CA Paris, 1re ch. A, 25 mars 2002, n° 2001-05987
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pinault (Epoux)
Défendeur :
Coutau-Begarie, Eckert, Slitine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cavarroc
Conseillers :
Mme Penichon, M. Savatier
Avoués :
SCP Lagourgue, Me Fanet-Serra-Ghidini
Avocats :
Mes Combeau, Nitot
Le 10 novembre 1998, lors d'une vente publique sous le ministère de M. Coutau-Begarie, commissaire-priseur, assisté de M. Slitine, expert, une statue a été adjugée à M. Pinault et à Mme Campbell, son épouse, pour 4 600 000 F.
Cet objet était présenté au catalogue de la vente comme étant une statue de Sésostris III et était ainsi décrite :
Granodiorite.
Egypte. Moyen Empire (XIIème dynastie, 1878-1843 av. JC)
Repolissage partiel.
Ht. 57 cm ; Prof. 37 cm ; Larg. 21 cm.
(Collection particulière, Succession de Mr. H.E.)
L'authenticité de cette statue ayant été mise en doute dans un article du Journal Libération du 16 novembre 1998, les adjudicataires ont refusé d'en prendre possession et de payer la somme de 5 099 285 F, montant du prix augmenté des frais, malgré une sommation délivrée le 23 juin 1999.
Le 17 août 1999, le juge des référés, saisi par les époux Pinault, a ordonné une expertise afin de rechercher si la statue a été exécutée sous la XIIe dynastie entre 1878 et 1843 avant Jésus Christ, et sinon, l'époque à laquelle elle a été exécutée.
Les deux experts commis ont relevé que: "en aucun cas cette statue ne remonte au règne de Sésostris III, (1872-1854 av. JC). Elle ne constitue pas davantage un portrait contemporain du roi", et que, d'autre part, "rien cependant ne nous permet de condamner son authenticité". Ils ont conclu leur rapport dans ces termes : "L'étude minutieuse et critique de la statue, puis la proposition d'identification, furent pour nous, objet de multiples interrogations. En conclusion, nous estimons que cette statue devrait s'inscrire, dans le temps et dans l'espace, comme la seule image commémorative en ronde-bosse, connue à ce jour, du grand Bienfaiteur Sésostris Kha-Kaou-Rê, exécutée dans un atelier royal et consacrée probablement dès la fin du Moyen Empire, entre les règnes d'Amenemhat III et Sébekhotep IV environ (entre 1850 et 1720 av. JC). Pour cette raison, la statue devient un témoignage historique de grande valeur."
Les époux Pinault ont alors assigné MM. Coutau-Begarie, Slitine et Eckert, ce dernier étant le vendeur de l'œuvre, en annulation de la vente tant pour erreur que pour dol.
Par jugement du 31 janvier 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux Pinault de leurs demandes et les a condamnés à payer :
- à M. Coutau-Begarie la somme de 5 099 285 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1999, outre celle de 30 000 F à titre de dommages-intérêts,
- à M. Eckert celle de 30 000 F à titre de dommages-intérêts,
- à M. Slitine celle de 60 000 F au même titre,
- à chacun de ceux-ci la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel formé par les époux Pinault
Vu les conclusions du 11 février 2002 par lesquelles ceux-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demandent :
- l'annulation "pour dol et/ou erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue" de la vente intervenue le 10 novembre 1998,
- la condamnation in solidum de MM. Coutau-Begarie et Slitine à leur payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts,
- subsidiairement, la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l'obligation de conformité qui pèse sur lui,
- le rejet des demandes formées par les défendeurs,
- très subsidiairement, que soit ordonnée une expertise "par microanalyse afin de déterminer le type d'outils utilisés pour sa fabrication et sa patine",
- leur donner acte qu'ils offrent, le cas échéant, de consigner le prix d'adjudication de la statue, préalablement aux opérations d'expertise,
- la condamnation in solidum de MM. Coutau-Begarie, Slitine et Eckert à leur payer la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 février 2002 par lesquelles MM. Coutau-Begarie, Slitine et Eckert poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action en nullité de la vente et condamné les époux Pinault à payer la somme de 5 099 285 F (soit 777 381 euro) avec intérêts au taux légal, et son infirmation pour le surplus, demandent :
- que les intérêts courent à compter du 10 novembre 1998,
- qu'ils soient capitalisés depuis le 11 novembre 1999,
- que les époux Pinault soient condamnés à payer à MM. Coutau-Begarie et Eckert la somme de 31 112,25 euro chacun à titre de dommages-intérêts,
- qu'ils soient condamnés à payer à M. Slitine la somme de 76 224,51 euro à titre de dommages -intérêts en réparation de son préjudice tant moral que matériel,
- qu'ils soient condamnés à payer à MM. Coutau-Begarie et Slitine la somme de 38 112,25 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Sur ce :
Sur l'erreur
Considérant qu'à l'appui de leur demande les époux Pinault font valoir que "la qualité substantielle, pour l'acquéreur d'une statue antique, vendue aux enchères publiques sur catalogue dans les conditions décrites de la vente du 10 novembre 1998, tient dans la certitude exprimée sans réserve par le vendeur, son expert et le commissaire-priseur qu'il s'agit d'une œuvre répondant en tous points aux critères reconnus en matière d'œuvres antiques" et que "un des traits de cette qualité substantielle est que l'œuvre ne soit pas telle qu'une fois acquise, l'acquéreur se trouve en situation de la voir contestée par une fraction importante de la communauté scientifique" ; qu'ils affirment qu'à leurs yeux, "la qualité essentielle déterminante de consentement pour acquérir [était] la certitude d'acheter une œuvre authentique soustraite à une polémique prévisible sur son authenticité" ;
Qu'ils prétendent que la preuve de la controverse sur l'authenticité est établie, à raison du doute important quant à l'authenticité de la statue, laquelle serait, selon eux, un faux moderne, très vraisemblablement inspiré des statues de Sesostris III exposées aux musées de Brooklyn et de Baltimore ;
Considérant, cependant, que l'attention des acquéreurs avait été attirée par la remarque que l'expert avait fait figurer à la suite de la description de la statue dans le catalogue selon laquelle : "Cette sculpture comportait deux bandes d'hiéroglyphes gravées à une date récente, sans doute dans le but naïf "d'enrichir" une statue qui n'en avait nul besoin. Situées sur le socle, de part et d'autre des pieds, elles ont été effacées par polissage (il en subsiste des traces). De facture très grossière, apposées par une épigraphe malhabile, ces inscriptions ont eu un résultat totalement contraire à l'effet recherché et ont pu modifier l'approche de l'œuvre. Pour ma part, ces hiéroglyphes tranchant totalement avec la maîtrise exceptionnelle de l'ensemble de la sculpture, ne sauraient remettre en cause l'authenticité de l'objet."
Qu'ainsi, M. Slitine, expert de la vente, indiquait que l'authenticité de la statue pouvait être remise en cause à raison de l'existence des inscriptions aujourd'hui effacées, mais, qu'à son avis, celle-ci était authentique ;
Considérant que, dés lors, les époux Pinault ne sont pas fondés à prétendre avoir contracté dans la conviction erronée que l'authenticité de l'objet acquis, affirmée par l'expert, ne pourrait prêter à discussion, alors que, précisément, ils avaient été informés que les circonstances rapportées faisaient naître un doute sur son authenticité, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer le risque de la voir contestée, après la vente, malgré l'avis de l'expert ;
Considérant que l'authenticité de la statue, c'est-à-dire, en l'espèce, son caractère antique tel que certifié par l'expert, n'en demeure pas moins pour les acquéreurs une qualité substantielle de la chose vendue ;
Considérant qu'il appartient donc aux époux Pinault d'établir que la sculpture n'est pas authentique, ou, à tout le moins, qu'un doute sérieux affecte son authenticité ;
Considérant que pour tenter de rapporter cette preuve ils produisent essentiellement un document intitulé "rapport d'étude sur le Sesostris III vendu à Drouot le 10 novembre 1998" rédigé par M. Watrin ; que celui-ci a été commandé par les appelants pour les besoins de la cause après le dépôt du rapport des experts judiciaires et a donné lieu à une note d'honoraires du 31 décembre 2001 d'un montant de 255 000 F ; que la force probante de cette pièce, établie, non contradictoirement par une personne qui n'était pas indépendante de la partie qui la produit, doit donc être appréciée avec précaution ;
Qu'il apparaît que son auteur a réuni l'avis de scientifiques étrangers qui se sont prononcés au vu de photographies dont la qualité pouvait laisser à désirer, comme en témoignent certaines réponses (Claude Obsomer), et sans qu'il soit précisé dans quels termes ils ont été interrogés, le modèle de lettre produit étant insuffisant à l'établir ; que ces avis, émanant de personnes qui, pour certaines, reconnaissent n'être pas spécialistes de la période en cause, sont quelquefois catégoriques quant au caractère de faux moderne (Marcel Maree), parfois très prudents (Silvio Curto) ; qu'il ne se trouve aucun avis concluant à l'authenticité, hormis celui de M. Goyon lequel ne figure qu'en annexe, ce qui apparaît procéder d'un choix délibéré d'écarter les avis contraires à la thèse défendue ; que de tels avis, peu circonstanciés, recueillis et présentés dans de telles conditions, ne suffisent pas à contredire les conclusions motivées des experts judiciaires ; que seules celles-ci ont pu examiner la statue ; qu'elles expliquent, comment le fait d'avoir pu la toucher et la regarder sous différents éclairages, a guidé leur étude et les a conduites, avec d'autres éléments, à retenir le caractère antique de cette sculpture ; que leur rapport est largement documenté, notamment en photographies d'autres œuvres antiques, dont celles qui auraient inspiré la statue litigieuse selon les appelants ;
Que la critique faite par M. Watrin de cette expertise judiciaire ne suffit pas à convaincre la cour de ce que la polémique relayée par la presse revêt un caractère sérieux de nature à contredire les conclusions des experts, Mmes Desroches-Noblecourt et Delange, respectivement conservateur général honoraire des Musées Nationaux et conservateur en chef du département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, dont la désignation par le juge des référés n'avait pas suscité de remarques de la part des demandeurs à cette expertise, alors même que c'était les époux Pinault qui avaient suggéré au magistrat de désigner la première ; que ces experts ont retenu, au terme d'une étude scientifique, menée contradictoirement, que la statue n'était pas une œuvre moderne ;
Considérant que l'opinion de M. Wildung, conservateur du musée de Berlin, qui affirme avoir vu la statue dés 1980 et en avoir toujours contesté le caractère ancien, ce qu'il avait répété à M. Slitine qui l'avait consulté avant la vente du 10 novembre 1998, n'est pas plus convaincante ; que M. Wildung a eu un rôle ambiguë dans la polémique entretenue après la vente ; que s'il reconnaît qu'il a renseigné les journalistes en leur donnant des explication sur sa position, il n'a pas cru devoir les porter à la connaissance des experts judiciaires qui l'avaient interrogé se bornant, le 20 novembre 1999, à leur confirmer son opinion négative, avant de fournir une argumentation plus détaillée le 30 mars 2000, après que la presse se soit fait écho de l'avis des experts judiciaires, postérieurement à la communication de leur pré rapport aux parties ; que les experts, dont le rapport répond suffisamment, et de manière convaincante, à cette argumentation, font état, sans être contredits, de la rivalité et des graves différents qui opposaient M. Wildung à son ancien professeur, M. Muller, auteur, en 1983, d'une expertise de la même œuvre concluant à son authenticité ;
Considérant que l'étude minéralogique et pétrographique de la roche dans laquelle a été sculptée la statue litigieuse réalisée par le Musée de Minéralogie de l'Ecole des Mines de Paris a révélé qu'il s'agit d'une roche provenant de gisements situés dans le Sud de l'Egypte (région d'Assouan) ou du Nord du Soudan, ce qui correspond à l'origine des roches habituellement utilisées à l'époque ;
Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, les époux Pinault ne sont pas fondés à demander l'annulation de la vente pour erreur faute d'établir qu'il existe un doute tel sur l'authenticité de l'œuvre que s'ils l'avaient connu ils ne l'auraient pas acquise ;
Sur le dol :
Considérant, d'abord, que, comme il a été relevé ci-dessus, l'expert n'a pas dissimulé dans sa présentation de la statue qu'une appréciation différente de la sienne pouvait être portée sur l'œuvre ; qu'il n'avait pas à faire état plus en détail de l'opinion de M. Wildung, dès lors qu'il certifiait que la sculpture était ancienne et qu'il n'existe pas d'éléments déterminants permettant de contredire son propre avis ; que les appelants ne sont donc pas fondés à prétendre que les intimés leur ont sciemment caché cette opinion contraire pour les tromper ;
Considérant, ensuite, que les termes de l'annonce de la vente comme ceux du catalogue ne dépassent pas ceux qu'autorise une présentation destinée à mettre en valeur l'œuvre offerte à la vente ; que M. Slitine procède à une analyse de la physionomie du roi qui est nécessairement très subjective qu'ainsi, il ressort des extraits de l'ouvrage de M. Wildung, "L'âge d'or de l'Egypte - Le moyen empire", qui sont produits, que l'auteur dénonce le fait que inexplicablement on interprétait les traits prêtés au roi par les sculpteurs comme révélant une "impression d'accablement", alors que, selon lui, il faut désormais voir sur les visages des statues le représentant "une résolution et une dureté impitoyable" ; que l'auteur indique aussi que "les traits prononcés de Sésostris III résultent de divers moyens stylistiques, les valeurs expressives variant de la mine tyrannique courroucée à la sagesse sereine", de sorte que "la variété stylistique des portraits de Sésostris III fait de chacune de ses statues une pièce unique" ; qu'au regard de ces remarques, la présentation faite par M. Slitine, notamment en ce qu'elle relève la "sérénité impressionnante" exprimée par la statue, ne révèle aucun artifice, contrairement à ce que les appelants allèguent ;
Considérant, enfin, qu'il est inexact d'affirmer, comme le font ces derniers, que le vendeur et son expert ont menti sur l'origine de l'objet ; que la seule inexactitude porte sur la mention "Succession de Mr. H. E." alors qu'il ne s'agit pas d'une succession ; que cette erreur, la statue appartenant en propre à M. Heinz H. Eckert comme l'indique la réquisition de vente, ne caractérise pas un mensonge qui suppose une volonté délibérée de tromper que d'ailleurs, il n'est nullement établi qu'une telle présentation était de nature à influencer les acquéreurs ;
Considérant que les appelants ne rapportent donc pas la preuve du dol dont ils se prétendent victimes ;
Sur le défaut de conformité :
Considérant que l'action en résolution pour défaut de conformité et l'action en nullité pour erreur tendant aux mêmes fins, la demande formée pour la première fois en cause d'appel sur le premier de ces fondements est recevable ;
Considérant que pour soutenir que le vendeur a manqué à "son obligation de conformité" les appelants invoquent les dispositions de l'article 1602 du Code civil et prétendent que le vendeur a pris l'engagement de délivrer un objet incontesté, ce qu'il n'a pas fait, qu'il existe un doute sérieux quant à l'identification de Sésostris III, et qu'il n'y a pas une rigoureuse identité entre la chose annoncée et celle qui est délivrée ;
Considérant, d'abord, que les appelants ne peuvent prétendre que la statue qui leur a été vendue n'est pas celle qui leur a été présentée lors de la vente et lors de l'exposition qui l'a précédée ;
Considérant, ensuite, que comme il a été retenu ci-dessus, les acquéreurs savaient que l'authenticité de la statue était susceptible d'être discutée ;
Considérant, enfin, que l'avis des experts judiciaires qui proposent une date de réalisation de la statue postérieure au règne de Sésostris III, n'est pas contraire aux énonciations du catalogue en ce que la nouvelle période avancée (1850-1720 av. JC) recoupe pour partie celle indiquée lors de la vente (1878-1843 av. JC) ; qu'il en est de même pour la référence à la XII ème dynastie, qui n'est pas exclue par les experts judiciaires ; qu'il faut ajouter que, s'agissant d'un objet antique, la datation précise est nécessairement revêtue d'un certain aléa, qui, en l'espèce, n'est pas de nature à remettre en cause la conformité de la statue à celle que les époux Pinault ont entendu acheter ;
Considérant qu'il s'ensuit que les demandes des appelants ne sont pas fondées ;
Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné les époux Pinault à payer le prix et les frais de la vente ;
Considérant que M. Coutau-Begarie n'est pas fondé à demander les intérêts de la somme qui lui est due depuis la vente, ceux-ci ne courant, comme l'a exactement retenu le tribunal qu'à compter de la sommation de payer adressée aux acquéreurs ;
Considérant que dans la mesure où ces intérêts sont dus pour plus d'une année, la demande tendant à leur capitalisation ne peut qu'être accueillie ;
Considérant qu'il ressort de leurs écritures et des pièces qu'ils produisent, notamment de l'étude de M. Watrin, que les appelants ont mis en cause, ou laissé mettre en cause, la réputation tant du commissaire-priseur que de l'expert de la vente à l'encontre desquels aucun manquement n'est pourtant relevé ; qu'en agissant comme ils l'ont fait, alors qu'ils se refusaient à exécuter leur obligation de payer le prix convenu, ils ont commis une faute dont ils leurs doivent réparation ; que les sommes allouées par le tribunal sont suffisantes pour réparer intégralement le préjudice ainsi causé ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Considérant que les époux Pinault seront condamnés à payer à MM. Coutau-Begarie et Slitine la somme de 3 500 euro chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef ;
Par ces motifs, Déclare recevable l'action en résolution de la vente, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les intérêts de la somme de 5 099 285 F produiront eux- mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Condamne in solidum M. Pinault et Mme Campbell à payer à MM. Coutau-Begarie et Slitine la somme de 3 500 euro chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. Pinault et Mme Campbell aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.