Cass. 1re civ., 16 octobre 2001, n° 99-15.373
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nativelle (Epoux)
Défendeur :
Barbottin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Ghestin
LA COUR : - Sur le moyen unique : -Attendu que les époux Nativelle ont, par acte du 9 juillet 1993, vendu à Mme Barbottin la totalité des parts de l'EURL Camping Le Pavillon ; que, se prévalant d'une réticence dolosive des époux Nativelle, Mme Barbottin a assigné ceux-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Nativelle font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1999) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le défaut de communication d'une information n'est dolosif que s'il est fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente ; qu'en jugeant que le défaut d'information imputé aux époux Nativelle était dolosif au motif qu'il avait eu pour effet de causer un préjudice à Mme Barbottin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Nativelle avaient l'obligation d'informer l'acquéreur de l'existence de la lettre du préfet du 2 février 1993 faisant état d'un nouvel arrêté ministériel sur le classement des campings et leur précisant qu'ils devaient présenter une demande de reclassement avant le 13 janvier 1994 et qu'à défaut, ils s'exposaient à un reclassement d'office en fonction des aménagements existants ; qu'elle a constaté qu'ils avaient omis de le faire, lors des pourparlers préliminaires par l'intermédiaire d'une agence, ainsi que lors de la réitération de la promesse de cession et qu'ils avaient, ensuite, occulté dans l'acte de cession cet élément essentiel qu'est le classement du terrain de camping, sachant qu'il était compromis ; qu'elle a retenu que l'ignorance de la lettre du préfet avait été déterminante du consentement de Mme Barbottin ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la réticence dolosive imputable aux vendeurs, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.