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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mai 1973, n° 72-11.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mestre, Veray

Défendeur :

Lorenzi (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Tunc

Avocats :

Mes Calon, Roques

Aix-en-Provence, du 9 déc. 1971

9 décembre 1971

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1971) d'avoir déclaré recevable l'action rédhibitoire intentée le 5 juin 1970 par la dame Veray et le sieur Mestre, acquéreurs de la maison rurale des époux Lorenzi, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait d'une lettre des acquéreurs du 11 décembre 1968 et de leurs conclusions d'appel, qu'ils connaissaient l'existence de fissures qui, d'après eux, s'agrandissaient de semaine en semaine, laissant pénétrer l'eau de pluie dans les murs d'une façon dangereuse, que le fait, pour les vendeurs, d'avoir tenté de les rassurer ne peut être pris en considération et que, par suite, le bref délai devait partir non point du 7 novembre 1969, date de l'expertise, mais du 11 décembre 1968;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, selon la nature des vices ainsi que d'après les faits et circonstances de la cause, la durée et le point de départ du délai accordé à l'acheteur pour intenter l'action rédhibitoire ;

Attendu que la cour d'appel retient que c'est seulement le 7 novembre 1969 que les consorts Mestre-Veray ont connu l'ampleur des désordres par un rapport de leur architecte établi après observation du comportement des " témoins " posés plusieurs mois auparavant bien que, Lorenzi leur ait indiqué, dans une lettre du 18 mai 1969, que c'était inutile, que les fissures étaient stabilisées et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet ; que ces motifs justifient leur décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1971 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.