Cass. 3e civ., 23 avril 1997, n° 95-18.365
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cagnard
Défendeur :
Dalmasso, Navarre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Philippe, François-Régis Boulloche, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995), que, par acte authentique stipulant une clause de non-garantie du vendeur pour vices cachés, M. Dalmasso a vendu à M. Cagnard une maison d'habitation individuelle qu'il avait fait construire, en 1978, sur les plans d'un architecte de conception, par M. Navarre auquel a succédé un autre entrepreneur; que M. Cagnard, se plaignant de désordres, a assigné en réparation M. Dalmasso et M. Navarre ;
Attendu que M. Cagnard fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en réparation des vices cachés à l'encontre de M. Dalmasso, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage, qui a assumé la maîtrise d'œuvre de la construction et qui a exécuté, en outre, lui-même partie des travaux de construction dont celle, en l'espèce, de la fosse septique, doit être considéré comme un fabricant et, comme tel, est tenu de connaître les vices de la chose qu'il a vendue et dont il doit réparer les conséquences dommageables, sans pouvoir s'en exonérer par une clause banale de non-garantie des vices cachés; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la construction commencée normalement, sur les plans de l'architecte qui avait déposé le permis de construire, par un entrepreneur travaillant sans maître d'œuvre, avait été poursuivie, après abandon du chantier, par un autre entrepreneur à l'initiative du maître de l'ouvrage qui avait installé lui-même la fosse septique, la cour d'appel, qui a pu retenir que M. Dalmasso ne pouvait être considéré comme professionnel du bâtiment ni présumé connaître les vices de l'installation réalisée par ses soins, en a exactement déduit que la clause de non-garantie du vendeur pour vices cachés inscrite dans l'acte de vente devait recevoir application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que M. Cagnard fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur Navarre, tenu par la présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, ne justifiait pas d'une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité découlant de ces textes; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à prendre motif de ce qu'il n'apparaît pas que l'entrepreneur Navarre puisse se voir reprocher un manquement à l'obligation de conseil, n'a pas donné de base légale au regard de ces textes" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les désordres affectaient des ouvrages construits par l'entrepreneur Navarre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs, et sans y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de M. Dalmasso : Rejette les pourvois.