CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 10 juin 2005, n° 04-20244
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Samputensili France (SARL)
Défendeur :
Dzipseff
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cadiot
Conseillers :
M. Stern, Mme Bourrel
Avoués :
SCP Primout-Faivre, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils
Avocats :
Mes Lopez, Joly
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Après avoir été employé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 en qualité de cadre commercial par la SARL Samputensili France, M. Fabian Dzipseff a signé avec son employeur un contrat d'agent commercial exclusif pour toute la France à l'exception du client Ribaut, la signature dudit contrat étant en date du 19 novembre 2001 avec prise d'effet au 1er janvier 2002.
Ce contrat à durée indéterminée mentionnait un délai de préavis d'un mois la première année, de deux mois la deuxième année, de trois mois la troisième année et ne comportait ni clause de non-concurrence post-contractuelle, ni clause d'objectifs à atteindre.
Après plusieurs lettres de rappel à l'ordre envoyées au cours du premier trimestre 2003, la SARL Samputensili a rompu le contrat d'agent commercial, sans préavis et sans indemnité de rupture, par courrier avec accusé de réception du 1er avril 2003.
Par exploit du 4 avril 2003 et du 11 avril 2003, M. Dzipseff a assigné la SARL Samputensili France en paiement de sommes au titre de commissions restant dues sur l'affaire Blackmer-Mouvex d'une part, au titre de l'indemnité compensatoire de préavis inexécuté, au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, au titre des plus values à long terme à acquitter sur l'indemnité légale de cessation de mandat d'autre part, et au titre de l'article 700 du NCPC.
Par jugement du 22 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Fréjus a joint les deux procédures et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par arrêt du 19 décembre 2003, la cour d'appel de céans a infirmé cette décision et a dit que le Tribunal de commerce de Fréjus était compétent pour connaître de ce litige.
Par déclaration du 5 novembre 2004, la SARL Samputensili France a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 18 octobre 2004 :
- qui l'a condamnée à payer à M. Fabian Dzipseff la somme de :
* 24 240 euro HT soit 28 991 euro TTC au titre des commissions non perçues durant les deux mois de préavis outre intérêts de droit à compter de la première assignation en date du 4 avril 2003.
* 291 000 euro TTC outre intérêts de droit à compter de la première assignation en date du 4 avril 2003 au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat.
- qui l'a condamnée à payer à M. Fabian Dzipseff la somme de 20 735,70 euro TTC outre intérêts de droit à compter de la première assignation en date du 4 avril 2003 au titre des commissions sur les commandes en cours.
- qui l'a condamnée à la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.
Par ordonnance du 10 décembre 2004, le président de la chambre de céans a fixé l'affaire pour être plaidée au 29 avril 2005 par application des dispositions de l'article 910 alinéa 2 du NCPC.
Par ses dernières conclusions en date du 21 avril 2005 qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Samputensili France expose pour l'essentiel :
- que M. Dzipseff a commis des fautes graves.
- qu'il a lui même organisé son départ et à compter de cette décision, n'a consacré son temps qu'à ses stricts intérêts personnels.
- qu'il a commis divers manquements à ses obligations contractuelles.
- qu'il a commis des actes de concurrence déloyale auprès de divers clients de la société.
- que M. Dzipseff a porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun.
- que M. Dzipseff a présenté des carences et des insuffisances graves dans l'exécution de son contrat :
* chiffre d'affaire en baisse.
* désintérêt de certains clients.
* établissement de faux compte-rendu de visite.
* comportement injurieux et menaçant.
- que M. Dzipseff ne peut donc prétendre à aucune indemnité au titre du préavis ou au titre de la rupture.
- que le rappel de commissions n'est pas dû :
* la société Blackmer-Mouvex étant un client de société Samputensili SPA Italie.
* la cour étant incompétente pour connaître des commissions afférentes aux commandes en cours.
- que si la cour se déclarait compétente, elle reconnaissait devoir la somme de 20 735,70 euro TTC à compenser avec les avances sur commissions accordées à M. Dzipseff.
- qu'au titre d'avances sur commissions M. Dzipseff a perçu 19 840 euro qu'il n'a jamais remboursé.
- que la déloyauté de M. Dzipseff justifie l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Au terme de ses écritures, la SARL Samputensili France demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Dzipseff relatives aux commissions Blackmer, et celles relatives aux plus-values à long terme de l'indemnité légale de cessation de mandat.
- d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
En conséquence :
- de débouter M. Dzipseff de l'intégralité de ses demandes.
- de le condamner au paiement de la somme de 18 941 euro au titre de l'avance sur commissions ainsi qu'aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2003.
- de le condamner au paiement de la somme de 145 500 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
En tout état de cause :
- de le condamner au paiement de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.
Par ses dernières conclusions en date du 27 avril 2005 qui sont tenues pour entièrement reprises, M. Fabian Dzipseff fait valoir pour l'essentiel :
- que la rupture de son contrat d'agent commercial est consécutive à la décision de la société Samputensili France de réorganiser son réseau de distribution, que la preuve en est rapportée par la comparaison du budget 2002 et du budget prévisionnel 2003.
- que la lettre de rupture du 1er avril 2003 ne comporte pas le grief de la faute grave, ce qui le rend invraisemblable.
- que sachant depuis octobre 2002 que son contrat ne serait pas reconduit, il était légitime de sa part de préparer sa reconversion.
- qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de la clientèle avant le 1er avril 2003.
- qu'en l'absence de clause de non-concurrence post-contractuelle, il a retrouvé une liberté totale d'action à compter de la rupture.
- que la société Defontaine a cessé de collaborer avec la société Samputensili France à compter du 29 septembre 2003 pour l'affûtage des fraises, mais a continué de lui commander des outils neufs.
- que la société Cutting Tool Management Services a été immatriculée trois mois après la rupture et n'a pas la même activité que la société Samputensili France.
- qu'il a démarché la société Balzers huit mois après la rupture du contrat.
- qu'il ne travaille pas à ce jour pour le compte de la société Fubri, concurrente de la société Samputensili France.
- que l'insuffisance d'activité, si elle était démontrée, n'est pas constitutive d'une faute grave.
- qu'il ne peut lui être reproché une insuffisance de travail au regard du nombre de kilomètres effectués et des justificatifs de ses déplacements.
- que le chiffre d'affaire effectué est satisfaisant, au regard de la conjoncture économique.
- qu'il n'a jamais discrédité la société Samputensili France, ni ses dirigeants, qu'il entretenait de bonnes relations avec le personnel, qu'il n'a jamais refusé de visiter un client.
- que la société Samputensili France ne rapporte pas la preuve de sa créance relative à des avances de commissions.
- que la société Samputensili ne peut prétendre à aucuns dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
- que la société Samputensili France étant filiale à 100 % de la société Samputensili SPA Italie, et eu égard à son contrat d'exclusivité, la commission au titre du client Blackmer-Mouvex lui est due.
- qu'au titre des affaires en cours, il lui est dû la somme de 41 441,21 euro TTC.
Au final de ses écritures, M. Fabian Dzipseff demande :
- de débouter la société Samputensili France de son appel.
- de confirmer le jugement entrepris concernant les condamnations mises à la charge de la société Samputensili France s'agissant de l'indemnité compensatoire de préavis inexécutée et de l'indemnité légale de cessation de mandat.
En conséquence :
- de condamner la société Samputensili France à lui régler les sommes suivantes :
* 28 991 euro TTC au titre de l'indemnité compensatoire de préavis inexécuté (article L. 134-11 du Code de commerce) outre intérêts de droit à compter de l'assignation.
* 291 000 euro au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat (article L. 134-12 du Code de commerce) outre intérêts de droit à compter de l'assignation.
- de réformer le jugement pour le surplus.
- de condamner la société Samputensili France à lui verser la somme de 78 570 euro correspondant aux plus-values à long terme qu'il devra acquitter sur l'indemnité légale de cessation de mandat.
- vu l'article L. 134-6 du Code de commerce, de condamner la société Samputensili France à lui régler la somme de 12 662 euro TTC correspondant aux commissions dues au titre de l'affaire Blackmer-Mouvex, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 février 2003.
- Vu l'article L. 134-7 du Code de commerce, de condamner la société Samputensili France à lui payer la somme de 41 441,21 euro TTC au titre des commissions correspondant aux affaires en cours au moment de la rupture du contrat outre intérêts de droit à compter du 31 mai 2003.
- vu l'article 700 du NCPC, de condamner la société Samputensili France à lui payer la somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la cour a autorisé la société Samputensili France à transmettre une note en délibéré à quinzaine sur les pièces 803 à 815 produites par M. Dzipseff.
Par note du 12 mai 2005, la société Samputensili France a communiqué ses observations sur les dernières pièces versées aux débats par M. Dzipseff.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée, que les éléments soumis à la cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;
Sur les causes de la rupture du contrat d'agent commercial :
Attendu qu'aux termes des articles L. 134-11 et L. 134-13 du Code de commerce l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial ne sont pas dues en cas de faute grave de celui-ci ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL Samputensili France a notifié la rupture de leur relation à M. Dzipseff au terme d'un courrier de six pages qui développe les divers griefs qui lui sont reprochés ;
Qu'il s'en suit que même en l'absence de l'utilisation de l'expression "faute grave", l'agent commercial ne pouvait ignorer par leur multiplicité et leur importance que les causes de la dite rupture étaient constitutives de la faute grave ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. Marc Delime et surtout de l'enveloppe compostée à la date du 13 février 2003 jointe au projet prévisionnel de 2003 de la société Samputensili France produit par M. Dzipseff que c'est lui qui a pris l'initiative de la rupture ;
Qu'en effet la date de l'enveloppe prouve que lorsque les 7 octobre et 3 décembre 2002 M. Dzipseff explique par e-mail à M. Cyril Boue qu'il restera agent à 25 % de son temps chez Samputensili France et qu'avec le client Defontaine ils pourront faire un chiffre d'affaire de 346 300 euro HT par an, et qu'il n'a pas chiffré Rivoire, Eurocopter et Turbomech, l'intimé n'avait alors pas connaissance que la société Samputensili France voulait rompre son contrat d'agent commercial ; Qu'il en résulte qu'en novembre et décembre 2002 lorsqu'il a décidé de limiter ses frais, c'est-à-dire d'effectuer moins de visites de clients comme il le reconnaît dans ses écritures, il préparait déjà sa reconversion par la création d'une société concurrente et surtout la rupture dudit contrat aux torts de la société Samputensili France ;
Qu'au demeurant, la date à laquelle a été établi le bilan prévisionnel 2003 n'est pas justifiée, ce qui prive de toute valeur les arguments tirés de la lecture de ce document par M. Dzipseff ;
Que la société Samputensili France rapporte la preuve que les courriers de M. Dzipseff ne sont pas restés à l'état de projet, ce dernier ayant démarché au cours de l'année 2002 le client Defontaine de très nombreuses fois alors qu'il était acquis à la société, et a obtenu pour lui des conditions de prix tendant à réduire à néant la marge bénéficiaire de l'entreprise ;
Que ces faits qui portent incontestablement atteinte à l'intérêt commun des parties sont constitutifs de la faute grave ;
Attendu qu'au surplus, alors que l'obligation principale d'un agent commercial exclusif est le démarchage, M. Dzipseff ne conteste pas qu'au cours de l'année 2002, il n'a pas visité ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour se rendre auprès des 150 clients déjà inscrits au fichier de la société Samputensili France ;
Qu'il y a donc eu désertion de la clientèle de sa part ;
Que certes, le contrat d'agent commercial signé le 19 novembre 2001 est un contrat de moyen et ne prévoyait pas d'objectifs à atteindre ;
Que cependant il résulte du fax du 30 septembre 2001 de M. Dzipseff à la société Samputensili France que d'une part c'est M. Dzipseff lui-même qui a proposé à la société Samputensili France de devenir son agent commercial exclusif pour la France, et que d'autre part, à cette occasion il avait effectué une simulation pour l'année 2002 et pour l'année 2003, se faisant fort d'atteindre les chiffres avancés, ce qui n'a pas été le cas ;
Qu'en considération de ces deux éléments, M. Dzipseff a effectué un travail insuffisant, ce qui constitue une négligence fautive dans l'exécution de son mandat, dont l'alibi d'une mauvaise conjoncture économique ne peut suffire à l'exonérer ;
Qu'il est en cet état superflu de comparer le nombre de kilomètres parcourus en 2002 à celui de 2001, ou les frais déboursés ou encore le nombre de semaines travaillées ou le nombre de rapport de visite envoyés pour analyser cette insuffisance de travail ;
Attendu enfin que la société Samputensili France rapporte la preuve que M. Dzipseff a indiqué faussement sur son planning avoir effectué une visite au client Renault à Cleon en décembre 2002, qu'il a établi de faux rapports de visite : client Eurocopter en juin 2002, et qu'il a fait supporter à l'entreprise des frais d'autoroute qui lui étaient personnels ;
Que ceci est une atteinte au principe de loyauté devant régir les relations du mandant et de son mandataire et constitue une faute grave ;
Attendu qu'en l'état des développements précédents, il n'y a lieu d'examiner les autres griefs invoqués par la société Samputensili France à l'encontre de son agent commercial (comportement injurieux ou menaçant, discrédit de la société auprès des clients et de la société mère).
Qu'en conséquence M. Dzipseff sera débouté de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de préavis et au titre de l'indemnité de rupture, ainsi qu'au titre des plus-values à long terme à valoir sur l'indemnité de rupture ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu qu'en l'absence de toute clause de non-concurrence dans le contrat d'agent commercial signé le 19 novembre 2001, les démarchages des clients de la société Samputensili France postérieurement à la date de la rupture ne peuvent constituer des actes de concurrence déloyale ;
Que les actes préparatoires à la reconversion commis par M. Dzipseff au cours du contrat ont été retenus comme constitutifs de la faute grave et ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation distincte au titre de la concurrence déloyale ;
Que la société Samputensili sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les commissions restant dues à M. Dzipseff :
Attendu que M. Dzipseff peut prétendre recevoir des commissions au titre de toutes les commandes prises en cours de contrat et exécutées par la société Samputensili France postérieurement à la rupture de leur relation ;
Attendu que la commande de la société Blackmer-Mouvex a été adressée à la société Samputensili SPA Italie laquelle a encaissée la facture correspondante, que même si elle est la société mère, la société italienne est une personne morale distincte de la société Samputensili France, que M. Dzipseff ne peut donc prétendre à aucune commission au titre de cette facture ;
Attendu qu'en ce qui concerne les commissions correspondant aux affaires en cours au moment de la rupture, la société Samputensili France soulève l'incompétence de la cour au motif que par ordonnance de référé du 15 octobre 2003, M. le Président du Tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, et qu'aucun contredit n'a été formé à l'encontre de cette décision ;
Que cependant, si cette ordonnance est définitive, elle n'a pas autorité de la chose jugée ;
Qu'il résulte du jugement attaqué que suite à l'arrêt du 19 décembre 2003, M. Dzipseff a décidé de saisir au fond le Tribunal de commerce de Fréjus de la question des commissions restant dues au moment de la rupture, en sus des demandes formulées dans ses assignations du 4 avril 2003 et du 11 avril 2003 ;
Qu'il ne ressort pas de la décision déférée, ni des pièces transmises par M. le greffier en chef du Tribunal de commerce de Fréjus que l'incompétence du Tribunal de commerce de Fréjus ait été soulevée en première instance par la société Samputensili France ;
Qu'il s'en suit que la demande de cette dernière tendant à voir prononcer l'incompétence de la cour d'appel de céans au profit du Tribunal de commerce de Saint-Etienne est irrecevable en cause d'appel ;
Attendu que M. Dzipseff a évalué sa créance au titre des commissions afférentes aux affaires en cours au moment de la rupture à la somme de 41 441,21 euro TTC alors que la société Samputensili France ne reconnaît devoir de ce chef que la somme de 20 735,70 euro TTC ;
Qu'il y aura donc lieu de commettre M. Philippe Deweerdt, expert, en lui donnant mission d'apurer les comptes entre les parties ;
Sur les avances sur commissions :
Attendu que la société Samputensili explique qu'afin que M. Dzipseff ne reste pas deux mois sans revenus au moment de son changement de statut, elle lui a consenti en janvier et février 2002 une avance de 18 914 euro ;
Que si ce dernier ne conteste pas avoir reçu une avance, il en conteste le montant et soutient avoir remboursé sa dette ;
Qu'il y aura lieu sur ce point aussi de commettre M. Deweerdt afin d'éclairer la cour ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu que M. Dzipseff qui succombe pour l'essentiel ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Samputensili les frais non compris aux dépens qu'elle a dû engager pour se défendre ; que M. Dzipseff sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort. Reçoit l'appel de la SARL Samputensili France et l'appel incident de M. Fabian Dzipseff. Réforme le jugement déféré. Et statuant à nouveau : Déboute M. Fabian Dzipseff de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande d'indemnité de rupture ainsi que de sa demande au titre des plus-values à long terme à devoir sur l'indemnité de rupture. Déboute M. Fabian Dzipseff de sa demande de commissions formulée au titre de la commande Blackmer-Mouvex à la société Samputensili SPA Italie. Déboute la SARL Samputensili France de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Déclare irrecevable la demande de la société Samputensili France relative à l'incompétence de la cour en ce qui concerne les commissions dues au titre des affaires en cours au moment de la rupture ; Commet M. Philippe Deweerdt Centre d'Affaires et de Conseils - 233 Voie Pompidou - 83300 Draguignan en qualité d'expert avec mission : - de fixer le montant des commissions dues à M. Dzipseff par la SARL Samputensili France au titre des commandes en cours au jour de la rupture le 1er avril 2003. - de donner toutes informations à la cour sur l'avance sur commission consentie par la SARL Samputensili France à M. Dzipseff en janvier et février 2002 quant à son montant et à son remboursement. Charge Mme Bourrel, conseiller de la mise en état du contrôle de cette expertise. Dit que M. Dzipsseff et la SARL Samputensili France devront consigner chacun au greffe dans un délai de un mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision la somme de 2 500 euro destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du NCPC, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation à moins qu'il ne refuse sa mission. Il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avoués de celles-ci. Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires. Dit qu'avant dépôt de son rapport l'expert soumettra aux parties, pour débat contradictoire éventuel, les résultats des investigations techniques auxquelles il aura procédé hors leur présence. Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un "accédit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Dit que conformément à l'article 173 du NCPC, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Condamne M. Fabian Dzipseff à payer à la SARL Samputensili France la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC. Condamne M. Fabian Dzipseff aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP Primout-Faivre qui en aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.