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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n° 01-11.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Acti Bail (Sté)

Défendeur :

Fac-similé (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

TGI Paris, du 30 nov. 1998

30 novembre 1998

LA COUR : - Donne acte à la société Acti Bail de ce qu'elle se désiste du pourvoi au profit de la société Fac-similé ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que le photocopieur qui lui avait été donné en crédit-bail ayant été remplacé en juillet 1995 par un nouvel appareil, ce qui a donné lieu à deux conventions datées des 23 mai 1995 et 30 août 1995 respectivement intitulées "contrat de vente" et "contrat forfait service copie", M. X a été assigné en paiement de diverses sommes par la société Acti Bail, venant aux droits de la société Tec-invest, avec laquelle il avait conclu la seconde convention ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 2001) a rejeté ces prétentions, la demande reconventionnelle en nullité des contrats étant accueillie ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait pas de rapport direct entre l'activité pastorale exercée par M. X, qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse Saint-Laurent, et l'acquisition d'un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d'invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette "acquisition" eût été réalisée pour les besoins de la paroisse ; qu'ensuite, il résulte des constatations des juges du fond que le contrat du 30 août 1995, intitulé "contrat forfait service copie" s'appliquait au photocopieur donné en location suivant contrat du 23 mai 1995, de sorte que l'annulation de ce contrat privait l'autre d'objet ; qu'enfin la société Acti Bail n'est pas recevable à critiquer les juges du fond de n'avoir pas statué sur une demande dont elle ne les avait pas saisis ; que mal fondé en ses première et troisième branches, le moyen est inopérant en sa deuxième, l'arrêt se trouvant légalement justifié par le motif de pur droit substitué au motif à juste titre critiqué par ce grief ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.