CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 6 décembre 2005, n° 04-03995
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tesnières (Epoux)
Défendeur :
Finaref (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Planchon
Conseillers :
Mmes Le Carpentier, Prudhomme
Avoués :
Me Couppey, SCP Hamel Fagoo Duroy
Avocats :
Mes Cardon, Pons
Suivant offre préalable en date du 24 juin 1998, la SA Finaref a consenti à Monsieur Pascal Tesnières et à Madame Fabienne Ouine épouse Tesnières une ouverture de crédit d'un montant de 10 000 F au taux effectif global et aux mensualités de remboursement variables en fonction du capital utilisé; puis par acte du 25 mai 1999, la SA Finaref a consenti aux époux Tesnières une autre ouverture de crédit d'un montant initial de 20 000 F ; enfin par acte du 27 juillet 2000, la SA Finaref a encore consenti à Monsieur et Madame Tesnières un prêt de 20 000 F au taux effectif global de 11,40 % remboursable en 60 mensualités de 468,85 F.
Monsieur et Madame Tesnières saisissaient le Tribunal d'instance de Bolbec le 27 mai 2003 au motif que Monsieur Tesnières avait appris au cours d'une hospitalisation de son épouse courant décembre 2002 que des crédits avaient été accordés au couple alors qu'il n'avait pas apposé sa signature sur ledit contrat et que sa femme n'avait aucun souvenir d'avoir souscrit ces prêts.
Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal d'instance de Bolbec:
déboutait Monsieur et Madame Tesnières de leurs demandes d'expertise médicale de Madame Tesnières et en comparaison d'écritures et de signatures des époux Tesnières et de celles contenues dans les contrats de crédit,
sur les demandes reconventionnelles, les déclarait recevables au regard de la forclusion et disait que Monsieur Tesnières était valablement engagé à l'égard de la SA Finaref en raison de l'acceptation tacite des crédits "Mistral et Espace" souscrits par Madame Tesnières
condamnait Madame Tesnières à payer à la SA Finaref la somme de 4 968,80 euro avec intérêts au taux de 16,90 % à compter du 9 juillet 2003 outre 1 euro à titre d'indemnité légale,
condamnait solidairement Monsieur et Madame Tesnières à payer à la SA Finaref les sommes de 4 930,61 euro avec intérêts au taux de 16,90 % à compter du 4 juillet 2003, outre celle de 1 euro au titre de l'indemnité légale (crédit 'Mistral') et celle de 1 993,54 euro, avec intérêts au taux de 11,40 % à compter du 20 juin 2003, outre celle de 1 euro au titre de l'indemnité légale (crédit "Espace')
condamnait la SA Finaref à payer à Monsieur et Madame Tesnières la somme de 2 378,59 euro à titre de dommages-intérêts pour octroi abusif de crédits et ordonnait la compensation de ce montant par un tiers sur chacun des 3 prêts,
rejetait le surplus des demandes,
ordonnait l'exécution provisoire du jugement,
condamnait Monsieur et Madame Tesnières aux dépens.
Monsieur et Madame Tesnières sont régulièrement appelants de ce jugement et dans leurs écritures signifiées le 29 septembre 2005 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, ils demandent à la cour de:
* débouter la SA Finaref de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale neurologique ou neuropsychiatrique de Madame Fabienne Tesnières
* ordonner une expertise graphologique pour comparer les écritures et signatures de Monsieur et Madame Tesnières avec celles contenues dans le contrat litigieux,
* si la cour estimait ne pas devoir ordonner les mesures d'expertises sollicitées, prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par Madame Tesnières et en conséquence, débouter purement et simplement la SA Finaref de l'ensemble de ses prétentions,
* dire et juger que Monsieur Tesnières n'ayant signé aucun contrat, sa signature ayant été imitée, il ne peut être tenu à aucune obligation à l'égard de l'organisme prêteur,
subsidiairement, déclarer la SA Finaref forclose en sa demande en paiement du solde des comptes "kangourou" et "Mistral', confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la SA Finaref responsable de l'octroi des crédits et en conséquence, l'a condamnée à payer aux époux Tesnières la somme de 2 378,59 euro à titre de dommages-intérêts et enfin confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues,
* débouter la SA Finaref de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* condamner la SA Finaref aux dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent que Madame Tesnières a souffert à partir des années 1996-1997 de divers troubles de santé qui ont pu annihiler sa capacité et son consentement et pensent avoir été victimes d'une escroquerie, quelqu'un ayant pu imiter leurs signatures ; en effet, Monsieur Tesnières ne reconnaît pas sa signature et Madame Tesnières n'a aucun souvenir d'avoir souscrit le contrat de crédit en question et la dizaine d'autres également poursuivis par d'autres organismes de crédit ; c'est pourquoi, ils demandent la mise hors de cause de Monsieur Tesnières dont la signature a été imitée sur les contrats de crédit de la SA Finaref et celle de Madame Tesnières qui n'a pu valablement s'engager.
Par conclusions du 23 septembre 2005 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse de l'intimée, la SA Finaref sollicite le débouté de l'ensemble des réclamations des époux Tesnières et la recevant en son appel incident, elle demande à la cour de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et réclame la condamnation de Monsieur et Madame Tesnières à lui payer:
- au titre du crédit "espace", 2 266,88 euro outre les intérêts au taux contractuel de 12.01 % l'an à compter du 20 juin 2003,
- au titre du crédit "kangourou", 5 716,84 euro outre les intérêts au taux contractuel de 16.90 % l'an à compter du 9 juillet 2003, date de la déchéance du terme,
- au titre du crédit "Mistral", 5.916,32 euro outre les intérêts contractuels de 16.90 % l'an à compter du 4 juillet 2003, date de la déchéance du terme,
et pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame en outre la condamnation de Monsieur et Madame Tesnières à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2005.
Sur ce,
Attendu que la SA Finaref verse aux débats les contrats de crédits souscrits le 24 juin 1998 par Madame Tesnières seule dit crédit "kangourou" d'un montant initial de 10 000 F puis par Monsieur et Madame Tesnières le 25 mai 1999 dit crédit "Mistral" d'un montant initial de 20 000 F et enfin le 27 juillet 2000 par Monsieur et Madame Tesnières encore dit crédit "espace" d'un montant de 20 000 F.
Attendu que Monsieur Tesnières dénie sa signature sur les contrats de prêt "Mistral" et "Espace" et affirme que quelqu'un a imité sa signature ; qu'il s'estime victime d'une escroquerie ; qu'il expose avoir appris l'existence de ce contrat lors d'une hospitalisation de son épouse en décembre 2002, à réception par lui-même des relevés bancaires du compte du couple ; que cet élément de fait n est cependant nullement démontré, pas plus l'hospitalisation de l'épouse que la surprise de Monsieur Tesnières de la découverte de ce crédit en décembre 2002, aucun courrier ou écrit rédigé à cette époque pour interroger l'organisme de crédit n'étant versé aux débats.
Attendu que Monsieur Tesnières verse l'examen de sa signature qu'il a demandé à un expert-judiciaire, Madame Metchersky, de réaliser et qui a conclu qu'il paraît "probable" qu'il n'ait pas signé les offres de contrat mais qu'il serait nécessaire de disposer des originaux desdits contrats pour pouvoir conclure fermement.
Attendu que cette analyse d'ordre privée n'a pas été réalisée sur des documents originaux mais sur de simples photocopies ; que le graphologue a indiqué que Monsieur Tesnières disposait de 2 signatures qu'il apposait sur les documents versés jusqu'en 2001 et qu'à partir de 2002, il avait une 3e signature ; que sans s'étendre sur les différences affirmées et sur le changement opéré en 2002, le graphologue en conclut que ces signatures étant très faciles à imiter, Monsieur Tesnières n'a "probablement" pas signé les contrats de crédit;
Mais attendu que cette conclusion dubitative ne peut asseoir la conviction de la cour ; que Monsieur Tesnières ne s'explique pas sur l'existence de ces différentes signatures, particulièrement à compter de 2002 ; que cependant, le simple examen des signatures apposées sur les offres de découvert en compte de la SA Finaref permet de constater qu'elle correspond à celle apposée sur son passeport dont copie avait été remise à l'organisme emprunteur lors de la souscription des contrats;
Qu'au surplus, Monsieur Tesnières ne s'explique pas plus sur l'utilisation de son compte ouvert au Crédit Agricole durant plus d'une année avec ce découvert autorisé résultant de l'offre de la SA Finaref ; qu'il ne verse d'ailleurs pas aux débats les relevés de ce compte permettant à la cour de constater l'utilisation régulière des sommes allouées dans le cadre de ce contrat ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré que l'engagement de Monsieur Tesnières était valide et qui a jugé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une mesure d'expertise technique, la comparaison des signatures portées sur ces deux documents faite par le tribunal puis par la cour d'appel suffisant à se convaincre de la véracité de la signature des contrats de crédit pour dire qu'elle émane de l'emprunteur lui-même;
Attendu enfin et au surplus que peu importe que Monsieur Tesnières ait signé personnellement ou non le contrat litigieux; qu'il résulte des dispositions de l'article 220 du Code civil que chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement; que compte tenu du montant des prêts ainsi octroyé (40 000 F) sur deux années consécutives et des ressources personnelles mensuelles du couple (près de 20 000 F), il apparaît que ces prêts n'étaient nullement excessifs et sont réputés avoir été contractés pour les besoins de la famille ; qu'il engageait donc solidairement les deux époux; qu'ainsi, Monsieur Tesnières ne justifie pas que son épouse lui aurait caché l'existence de ces prêts, l'argent ayant été déposé sur le compte joint du couple ou que les fonds aient été utilisés par elle exclusivement pour des dépenses personnelles somptuaires dont il n'avait pas connaissance et à son seul profit; que son affirmation de la découverte de leur existence pendant l'hospitalisation de celle-ci ne repose que sur les affirmations des appelants, les époux Tesnières résidant ensemble à la même adresse et gérant comme bon leur semblait leur compte ; qu'en conséquence, il convient d'examiner le bien fondé de la réclamation de la SA Finaref à l'encontre de Monsieur Tesnières.
Attendu que Madame Tesnières quant à elle affirme n'avoir plus de souvenir de la souscription de ce contrat, pas plus que la dizaine d'autres contrats de crédit qui auraient été souscrits à la même période ; que les appelants versent pour justifier de leur demande d'expertise médicale de l'épouse, des certificats médicaux tous rédigés en 2004/2005 indiquant que Madame Tesnières se plaint de céphalées depuis 1996 ; que son médecin traitant décrivant même ces troubles de type céphalées entre janvier 2001 et décembre 2002, qu'il a qualifiés de banales au début pour s'aggraver par la suite, l'amenant à faire pratiquer des examens complémentaires ; que les diverses investigations médicales opérées au cours des années 2004 et 2005 n'ont pas donné d'explications aux troubles dont se plaignait cette patiente, une broncho-pneumopathie chronique étant évoquée ainsi qu'une discopathie sévère des vertèbres cervicales alors que l'examen neurologique pratiqué en janvier 2004 se révélait normal ; que Madame Tesnières ne justifie donc pas que les difficultés médicales décrites en 2004 ou 2005 aient pu résulter de l'amnésie dont elle affirme avoir été atteinte en 1998/2000, pas une attestation n étant versée aux débats pour décrire la situation de cette femme au cours de l'année de souscription du contrat litigieux ni même son comportement au quotidien ; que de plus, si les appelants invoquent une amnésie partielle dans le temps et limitée à la souscription de contrats de crédits, ils n'indiquent pas que cette amnésie ait nécessité une mise sous protection judiciaire dans le but de protéger le couple des conséquences d'un tel désordre; qu'il convient dès lors de confirme le jugement entrepris qui a débouté les époux Tesnières de leur demande d'expertise médicale ; que dès lors il convient d'examiner le bien fondé de la réclamation de la SA Finaref à l'encontre de Madame Tesnières.
En ce qui concerne le crédit "kangourou":
Attendu que des règlements ont été effectués sur ce compte jusqu'en décembre 2002 ; que Madame Tesnières reproche tout d'abord à la SA Finaref de lui avoir consenti à partir du 27 mai 1999, le prêt au-delà du montant maximal autorisé à l'ouverture, soit 10 000 F, sans qu'une nouvelle offre de crédit ne lui ait été proposée; mais attendu que le montant maximum autorisé était de 140 000 F ; que ce montant n'a jamais été atteint et ainsi, il n'y avait pas lieu pour l'organisme de crédit de proposer une nouvelle offre de crédit comme réclamé maintenant par l'appelante, l'augmentation du découvert découlant de l'accord des parties dans le cadre du contrat initial ; qu'aucune forclusion ne peut être tiré de ce chef de réclamation.
Attendu que Madame Tesnières invoque alors l'absence d'envoi de courriers annuels de renouvellement du contrat ; que cependant, la SA Finaref verse les doubles de ces lettres envoyées à Madame Tesnières en mai de chaque année ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de déchéance invoquée par l'appelante ; que la réclamation en justice de la SA Finaref à Madame Tesnières datant du 22 avril 2004, il convient de condamner cette dernière à payer à l'organisme de crédit les sommes suivantes:
- principal restant dû 4 504,14 euro
- intérêts échus impayés 464,66 euro
Total 4 968,80 euro avec intérêts au taux contractuel de 16,90 % sur cette somme de 4 968,80 euro à compter du 9 juillet 2003, date de la mise en demeure de payer.
En ce qui concerne le crédit "mistral":
Attendu que la somme de 20 000 F a été versée sur le compte des époux Tesnières le 4 juin 1999, le montant maximum autorisé étant de 70 000 F ; que le premier remboursement était effectué en juillet 1999 ; que le dernier versement sur le compte a été enregistré au mois de novembre 2002 ; qu'il ressort de l'historique du compte versé aux débats que Monsieur et Madame Tesnières sont redevables envers la SA Finaref des sommes suivantes:
- principal 4 621,82 euro
- intérêts échus impayés 484,97 euro
- assurance 32 euro
Que compte tenu des abandons effectués par la SA Finaref, le total exigible à la date de l'arrêté de compte versé aux débats est de 4 930,61 euro avec intérêts contractuels de 16,90 % à compter du 4 juillet 2003 sur la somme ainsi déterminée.
En ce qui concerne le crédit "Espace":
Attendu que sans plus s'expliquer sur leurs contestations sur ce crédit, Monsieur et Madame Tesnières demandent à la Cour de débouter la SA Finaref de ce chef de réclamation ; que cependant, il ressort des pièces versées par l'organisme de crédit que sa créance était, à la date de la déchéance du terme du 20 juin 2003 d'un montant de:
- capital restant dû 1 838,62 euro
- intérêts échus 112,22 euro
- assurance 42,70 euro soit un total de 1 993,54 euro avec intérêts au taux contractuel de 11,40 % à compter du 20 juin 2003 sur cette somme de 1 993,54 euro.
Sur l'indemnité de résiliation de 8 %:
Attendu que dans le cadre des trois crédits, la SA Finaref a demandé la condamnation des époux Tesnières à lui payer une telle indemnité contractuellement prévue ; que cependant, il convient de confirmer le jugement qui a ramené à 1 euro les montants accordés à la banque compte tenu de l'absence de préjudice distinct du retard de paiement déjà pris en compte dans l'octroi des intérêts au taux conventionnel, ledit taux étant encore élevé au regard du taux légal actuel.
Sur la demande de déclaration de responsabilité de la SA Finaref:
Attendu que le premier juge a reproché à la SA Finaref d'avoir accordé à Monsieur et Madame Tesnières trois contrats de prêts successifs en deux ans alors qu'il existait des incidents de paiement dès l'octroi du premier, puis du second et avant l'octroi du troisième ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge a estimé que la SA Finaref a commis une légèreté blâmable dans le concours financier qu'elle accordait à cette famille et a évalué à 20 % la part de responsabilité de la banque, sauf à limiter cette responsabilité aux deux contrats de 1999 et 2000, aucune faute ne peut être prouvée en ce qui concerne l'octroi du premier de cette série de contrat, soit la somme de 1 384,83 euro; qu'en conséquence, il convient d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la SA Finaref à payer à Monsieur et Madame Tesnières la somme de 1 384,83 euro à ce titre.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA Finaref la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Attendu que la décision étant confirmée, il convient de laisser la charge des dépens aux appelants.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bolbec en date du 1er juillet 2004 sauf à indiquer que Monsieur Tesnières est valablement engagé à titre personnel sur les crédits "Mistral" et "Espace" souscrits les 25 mai 1999 et 27 juillet 2000 et sauf à limiter à la somme de 1 384,83 euro la condamnation de la SA Finaref envers Monsieur et Madame Tesnières au regard de la faute commise par cet organisme bancaire dans l'octroi des deux prêts de 1999 et de 2000. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA Finaref, Condamne Monsieur et Madame Tesnières aux dépens de l'appel ; autorise la SCP Hamel, Fagoq, Duroy avoués, à les recouvrer selon les dispositions de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile.