Cass. 1re civ., 17 février 1998, n° 96-13.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cétélem (SA)
Défendeur :
Guémard, SCP Le Dortz-Bodelet (ès qual.), Lorientonic (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Donne acte à la société Cétélem du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCP Le Dortz-Bodelet, ès qualités ; - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches ; - Vu l'article L 311-20 du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé ;
Attendu que Mlle Guémard a obtenu de la société Cétélem un crédit de 5 000 francs, sous forme de découvert en compte, suivant une offre préalable acceptée le 8 avril 1993 et qui ne portait pas mention du financement d'une prestation de service déterminée; qu'elle a, le même jour, souscrit un abonnement à un club de gymnastique de la société EURL Lorientonic au profit de laquelle la société Cétélem a effectué un virement de 3 000 francs le lendemain; que, faisant valoir que la société Lorientonic avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la salle de gymnastique avait été fermée dès le mois de juin 1993, Mlle Guémard, qui avait cessé dès ce moment tout paiement, a sollicité la résolution du contrat d'abonnement et celle, corrélative, du contrat de crédit; que la société Cétélem, s'opposant à la résolution du contrat de crédit, a demandé la condamnation de Mlle Guémard au paiement des mensualités échues et demeurées impayées, du capital restant dû et de l'indemnité prévue par le contrat; que le jugement attaqué l'a déboutée de ces demandes ;
Attendu que, pour se déterminer ainsi, le jugement énonce que le fait que l'offre préalable de crédit ne mentionne pas expressément la prestation de service financée ne suffit pas à écarter l'application de l'article L. 311-20, qui est d'ordre public, et qu'il est établi que le prêt souscrit par Mlle Guémard était exclusivement destiné à financer son abonnement à un club de gymnastique, pour lequel le crédit a été utilisé exclusivement pour régler la somme de 3 000 francs, le coût total de l'abonnement étant de 3 550 francs, de sorte que les articles L. 311-20 et L. 311-21 étaient applicables ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Lorient; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vannes.