Cass. 1re civ., 7 octobre 1998, n° 96-17.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Malhomme (Epoux)
Défendeur :
Soficarte (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Blanc, SCP Gatineau
LA COUR : - Sur le moyen unique pris, en ses quatre branches : - Attendu que les époux Malhomme ont souscrit en juillet 1991 un crédit permanent auprès de la société Soficarte ; qu'en septembre 1994, celle-ci les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit ; que l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 1995) a constaté que la forclusion était acquise lorsque le juge d'instance a relevé la nullité de la clause, a infirmé en conséquence le jugement et a condamné les emprunteurs au paiement des sommes réclamées ;
Attendu que les époux Malhomme font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'exception de nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt stipulé au contrat serait perpétuelle, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 1304 du Code civil, alors, d'autre part, que si le taux effectif global d'un crédit permanent peut être variable, il ne peut être indéterminé, alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la variation de ce taux ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur et s'il ne traduisait pas, de la part de celui-ci, un abus de droit ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que sont soumis au délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et que le point de départ de ce délai opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.