Livv
Décisions

CA Rennes, 1re ch. C, 28 janvier 1993, n° 279-92

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Univers Déco (SARL)

Défendeur :

Renault (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bothorel (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Froment, L'Henoret

Avoués :

Me Leroyer-Barbarat, Gauvain, Demidoff, Chaudet, Brebion

Avocats :

Mes Massart, Morhery

TI Dinan, du 27 janv. 1992

27 janvier 1992

Faits et procédure

Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 1990, monsieur Alain Renault a passé commande auprès de la SARL Univers Décor, d'un salon en cuir pour un prix de 32 000 F.

Le bon de commande prévoyait un versement initial de 5 000 F, le solde soit 27 000 F, étant payable à la livraison prévue "à l'ordre du client, maximum un an de ce jour".

Estimant que cette opération, qui concernait le paiement d'un bien de consommation échelonné et différé, était assujettie aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, qu'aucune offre préalable ne leur avait été soumise et que la vente de ce fait était nulle.

Monsieur et madame Renault ont fait assigner la SARL Univers Décor devant le tribunal d'instance de Dinan pour obtenir la restitution du chèque de 5 000 F qui avait été émis le 1er mai 1990 sous astreinte.

La société Univers Décor s'opposait à cette demande en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une opération de crédit et, à titre reconventionnel, sollicitait le règlement du montant de la commande, soit 32 000 F ainsi qu'une indemnité sur le fondement de' l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Renault soulevaient l'incompétence du tribunal d'instance pour connaître de cette demande reconventionnelle.

Par jugement en date du 27 janvier 1992, le Tribunal d'instance de Dinan a

- dit que les modalités de paiement incluses dans le bon de commande conclu le 1er mai 1990 constituent une opération de crédit soumise à la loi du 10 janvier 1978,

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée contre la demande reconventionnel le,

- avant dire droit ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à formuler toutes observations utiles sur l'application éventuelle de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1978.

La SARL Univers Décor a interjeté appel de ce jugement.

Objet de l'appel et moyens des parties

La SARL Univers Décor conclut à l'infirmation dudit jugement et reprend ses demandes reconventionnelles initiales.

Elle maintient l'argumentation développée devant les premiers juges et soutient que le paiement d'un bien à la livraison est exclusif de la notion de crédit, la somme versée au moment de la commande devant s'analyser soit comme des arrhes, soit comme un acompte.

Monsieur et madame Renault concluent, pour leur part, à la confirmation de la décision attaquée et soulignent que dès la souscription d'un bon de commande, les acquéreurs sont tenus immédiatement au paiement du prix dont le versement est différé lorsque la livraison est retardée et qu'un délai de paiement étant ainsi consenti, il y a crédit.

Discussion :

Considérant que c'est par des motifs justes et pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le premier juge a énoncé que les modalités de paiement incluses dans le bon de commande conclu le 1er mai 1990 constituent une opération de crédit soumise à la loi du 10 janvier 1978;

Considérant qu'aux termes de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent;

Considérant que dans ses écritures, la société Univers Décor ne critique la décision déférée qu'en ce qu'elle a "dit que les modalités de paiement incluses dans le bon de commande conclu le 1er mai 1990, constitue une opération de crédit soumise à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978";

Que la cour n'étant saisie que de ce chef, le jugement du Tribunal d'instance de Dinan sera confirmé et les parties renvoyées devant le premier juge conformément à la décision susvisée;

Considérant que la société Univers Décor, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Renvoie les parties devant le Tribunal d'instance de Dinan conformément aux dispositions de la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à faire application au profit de la société Univers Décor des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Univers Décor aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maîtres Chaudet et Brebion, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.