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Décisions

CA Rennes, 1re ch. B, 29 octobre 1998, n° 9704889

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alessandrini (Epoux)

Défendeur :

Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boivin

Conseillers :

Mmes Citray, Nivelle

Avoués :

Mes Castres Colleu & Pérot, Bazille & Genicon

Avocats :

Mes Lapalus, Friant

TGI Nantes, du 4 mars 1997

4 mars 1997

Exposé des faits - procédure- objet du recours

Suivant acte de Maître Nicolas, Notaire à Nantes en date du 27 mars 1980 la Caisse d'Epargne de Saint Nazaire a prêté aux époux Alessandrini une somme de 300 000 F au taux 12,75 %, destinée à l'acquisition d'un immeuble d'habitation, remboursable en 80 trimestrialités, la première échéance intervenant le 5 juin 1980.

Par deux contrats sous seing privé en date du 14 octobre 1991 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire, venant aux droits de Caisse d'Epargne de Saint-Nazaire, a refinancé ce prêt par l'octroi de deux crédits, l'un de 285 000 F et l'autre de 230 000 F.

Les époux Alessandrini ayant cessé les remboursements une mise en demeure avec déchéance du terme leur a été vainement adressée le 22 septembre 1994.

Par ordonnance en date du 11 février 1996 le juge des référés condamnait les époux Alessandrini à payer à la Caisse d'Epargne les sommes provisionnelles de 220 000 F et 265 000 F ainsi que 2 000 F au titre des frais non taxes.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire ayant assigné les époux Alessandrini devant le Tribunal de grande instance de Nantes, celui- ci a, par jugement en date du 4 mars 1997 condamné les époux Alessandrini à payer à celle-ci les sommes réclamées outre 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Alessandrini ont interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures de débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire de l'ensemble de ses demandes ; d'ordonner le remboursement de la totalité des sommes, objet de la saisie-arrêt ; d'ordonner la mainlevée des hypothèques, les frais restant à la charge de la Caisse d'Epargne et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 30 000 F pour frais irrépétibles.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée et sollicite de la cour la condamnation des époux Alessandrini au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 10 000 F pour frais irrépétibles.

Moyens des parties

Considérant que sans contester la souscription des deux prêts litigieux les époux Alessandrini mettent en cause la responsabilité de la Caisse d'Epargne qui n'aurait pris aucune garantie et leur aurait consenti ces crédits connaissant pertinemment leur situation de surendettement ;

Considérant qu'ils contestent également l'imputation faite par la banque de divers paiements qu'ils avaient effectués ;

Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire rétorque que c'est avec l'accord de la Banque de France que les prêts ont été renégociés que par ailleurs les époux Alessandrini ne rapportent aucune preuve à l'appui de leurs affirmations concernant l'imputation des paiements ; que leur appel abusif justifie la demande de dommages et intérêts ;

Motifs de la cour

Considérant que les époux Alessandrini bien que régulièrement assignés en première instance ne se sont pas présentés ni personne pour eux ;

Considérant cependant que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause non démentie par les débats devant la cour et par les pièces qui y ont été produites que le Tribunal, par des motifs qui sont adoptés par la cour, a fait droit à la demande de la Caisse d'Epargne ;

Considérant qu'il est constant que les époux Alessandrini ont bénéficié le 14 octobre 1991 de deux prêts destinés à refinancer un précédent emprunt qu'ils ont rapidement cessé d'en assurer les remboursements ;

Considérant que si celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit rapporter la preuve de cette libération ou du fait ayant provoqué l'extinction de cette obligation;

Considérant en l'espèce que les époux Alessandrini même s'ils critiquent les circonstances dans lesquelles est intervenue la signature des deux nouveaux contrats, ne contestent pas leur engagement; que cependant ils ne rapportent en rien la preuve de l'exécution de leurs obligations ;

Considérant qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les époux Alessandrini, en faisant appel, ont fait un usage abusif d'un droit qui leur est par principe reconnu ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel ; qu'il convient de lui accorder la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que succombant en leur recours les époux Alessandrini supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Décision

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte, LA COUR, Confirme en tous point la décision déférée, Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire de sa demande de dommages et intérêts, Condamne les époux Alessandrini à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Alessandrini aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.