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Décisions

CA Douai, ch. soc., 30 septembre 2005, n° 2724-05

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Leroy

Défendeur :

Prodim (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Mericq

Conseillers :

MM. Mamelin, Liance

Avocats :

Mes Aspar-Danilo, Bednarski

Cons. prud'h. Roubaix, du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

LA COUR,

Faits et procédure:

1. La Cour d'appel de Douai est saisie d'un litige concernant un magasin d'alimentation exploité à Wattrelos (59), dans un bâtiment à usage commercial qui appartient à Jean-Pierre Vandecandelaere; le fonds de commerce appartient à la société (SARL) Wattrelos Frais Service, dont Jean-Pierre Vandecandelaere est gérant.

L'exploitation de ce fonds (de ce magasin d'alimentation) s'est faite sous le bénéfice d'un contrat de franchise Shopi souscrit en 1992 auprès de la société (SAS) Prodim.

À partir de 1993, la société Wattrelos Frais Service a donné son magasin en location-gérance - sachant que le dernier locataire-gérant (Sylvie Bourgois) a décidé d'arrêter son exploitation au 13 janvier 1997.

Dans des conditions qui sont au coeur du présent litige, l'exploitation du magasin Shopi, toujours sous franchise consentie par la société Prodim, a été reprise au 14 janvier 1997 par Jean-Michel Leroy.

Cette exploitation a été arrêtée au 30 avril 1997.

2. Les salariés qui étaient employés dans le magasin ont reçu de Jean-Michel Leroy une lettre, datée du 3 mai 1997, à laquelle étaient joints un chèque et un reçu pour solde de tout compte.

Ces salariés, en ce qu'ils contestaient la légitimité de la rupture de la relation de travail et estimaient n'avoir pas été remplis de leurs droits, ont saisi le Conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande en vue du paiement de diverses sommes, le procès étant dirigé contre Jean-Michel Leroy, la société Prodim, Jean-Pierre Vandecandelaere (et/ou la société Wattrelos Frais Service).

Par une série de jugements rendus le 25 novembre 1999, le Conseil de prud'hommes de Roubaix a pour l'essentiel:

- dit les licenciements abusifs,

- donné acte aux salariés de ce qu'ils demandaient la mise hors de cause de la société Prodim,

- condamné Jean-Michel Leroy à payer à chaque salarié diverses sommes en lien avec la rupture du contrat de travail (préavis outre congés payés y afférents et dommages-intérêts pour rupture abusive ou indemnité correspondant aux salaires perdus jusqu'à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée) - le tout outre frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Jean-Michel Leroy de ses demandes à l'encontre de la société Prodim et de Jean-Pierre Vandecandelaere (Wattrelos Frais Service), mettant ces deux parties hors de cause.

3. Saisie sur appel formé par Jean-Michel Leroy, la Cour d'appel de Douai a pour l'essentiel, par une série d'arrêts rendus le 26 novembre 2004:

- ordonné disjonction du procès opposant Jean-Michel Leroy à la société Prodim,

- dit que, dans le dossier à ouvrir sur ce procès, la cour procéderait à la formalité de la conciliation prud'homale,

- pour le surplus confirmé chacun des jugements.

4. La cour n'est ainsi plus saisie que du procès opposant Jean-Michel Leroy à la société Prodim.

Le présent dossier a été ouvert sous le n° 04.3511.

Il a été procédé le 3 mars 2005 à une tentative de conciliation entre les parties.

Moyens et prétentions des parties:

1. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, Jean-Michel Leroy reprend et précise devant la cour, de laquelle il sollicite l'infirmation du jugement déféré, ses moyens et prétentions de première instance aux fins de voir, au regard tant des circonstances qui ont entouré sa prise d'exploitation du magasin Shopi puis sa fermeture que des prescriptions posées par l'article L. 781-1-2° du Code du travail (dont les conditions d'application sont réunies), caractériser un lien de subordination et requalifier le contrat de franchise qui l'a lié à la société Prodim en contrat de travail pur et simple.

Il en tire toutes conséquences pécuniaires utiles, la société Prodim devant être condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture - à analyser comme un licenciement abusif - de la relation de travail (rappel de salaires, préavis, dommages-intérêts ...).

Par ailleurs, il sollicite d'être garanti par la société Prodim de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre lui - par les jugements du Conseil de prud'hommes de Roubaix confirmés par la cour - en faveur des salariés attachés au fonds.

2. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, la société Prodim reprend ses moyens de défense de première instance.

S'appuyant sur les termes du contrat de franchise signé avec Jean-Michel Leroy (contrat qui n'a pas à être requalifié en ce que les conditions posées par l'article L. 781-1-2° du Code du travail ne sont pas réunies) et sur les conditions de l'exploitation du fonds Shopi, elle conteste avoir été l'employeur de Jean-Michel Leroy et avoir procédé à une rupture de contrat qui pourrait s'analyser en un licenciement d'autant que le dit contrat a fait l'objet d'une résiliation amiable avec renonciation à tout recours.

À titre subsidiaire, elle conteste le chiffre des réclamations formulées par Jean-Michel Leroy - spécialement en matière de rappel de salaires alors que l'intéressé a perçu un revenu de son exploitation du fonds.

3. Le 22 juin 2005, la société Prodim a fait parvenir à la cour une note en délibéré (dont le principe avait été autorisé) pour contester la recevabilité de l'action en garantie formée contre elle par Jean-Michel Leroy.

Sur ce, LA COUR :

A) Sur la procédure :

1. Le préalable de conciliation entre Jean-Michel Leroy et la société Prodim quant aux demandes formées par celui-là contre celle-ci a été organisé - en vain - par la cour le 3 mars 2005.

2. En ce que Jean-Michel Leroy fonde son action sur une relation (un contrat) de travail qui l'aurait lié à la société Prodim, sa demande à fins de garantie, certes nouvelle en cause d'appel, est recevable en ce qu'elle découle du même contrat de travail tel qu'invoqué au soutien des autres demandes.

3. L'absence, au présent stade du procès, des salariés affectés à l'exploitation du fonds Shopi est sans portée particulière, la cour ayant précisément disjoint leur cas (qui pouvait être jugé de façon séparée compte tenu de leur argumentation qui n'était dirigée que contre Jean-Michel Leroy) du procès opposant Jean-Michel Leroy à la société Prodim.

4. Le fait que, dans les arrêts rendus par la cour le 26 novembre 2004, Jean-Michel Leroy a été déclaré employeur des salariés affectés à l'exploitation du fonds Shopi est lui-même sans portée, cette qualité d'employeur de fait ayant été retenue pour statuer sur les droits des salariés dans le procès qu'ils avaient engagé contre lui mais ne faisant pas obstacle à une requalification de la relation contractuelle ayant existé entre Jean-Michel Leroy et la société Prodim.

B) Sur le fond:

1. Les circonstances qui ont entouré la prise d'exploitation du magasin Shopi de Wattrelos par Jean-Michel Leroy doivent être examinées.

2. En fin 1996, il était connu de la société Prodim et de la société Wattrelos Frais Service (et/ou Jean-Pierre Vandecandelaere) que Sylvie Bourgois - alors locataire-gérante en titre du fonds et titulaire de la franchise Shopi pour l'exploitation du magasin - allait mettre un terme, le 13 janvier 1997:

- à la location-gérance que lui avait consentie la société Wattrelos Frais Service,

- à l'exploitation du magasin que lui avait permise la société Prodim sous franchise Shopi.

Cette exploitation s'achevait dans des conditions déficitaires.

3. Alors

* d'une part, les sociétés Prodim et Wattrelos Frais Service (Jean-Pierre Vandecandelaere) ont engagé des pourparlers à propos des conditions à prévoir pour la reprise de l'exploitation, à partir du 14 janvier 1997, du magasin par le successeur de Sylvie Bourgois,

* d'autre part, la société Prodim s'est chargée de rechercher un successeur pour Sylvie Bourgois (elle a pour ce faire publié une annonce ... à laquelle Jean-Michel Leroy a répondu) et de le faire agréer comme locataire-gérant par la société Wattrelos Frais Service (Jean-Pierre Vandecandelaere)

4. Un fax du 3 janvier 1997 (document interne à la société Prodim, envoyé par M. Snauwaert à M. Varet, tous deux préposés Prodim) fait état d'une réunion tenue le 3 janvier 1997 avec Jean-Pierre Vandecandelaere.

Au cours de cette réunion, Jean-Pierre Vandecandelaere aurait accepté dans le cas d'une gérance un loyer annuel de "200 KF" ... ce qui représentait une diminution du loyer jusqu'alors perçu.

Le document indique "A ce jour nous ne disposons d'aucun gérant ou responsable salarié" et se termine par la phrase "Que fait-on le 13/1/97 ?"... ce qui témoigne de ce que la société Prodim était consciente de la difficulté à poursuivre l'exploitation du magasin Shopi.

Il révèle également qu'à cette époque la société Prodim recherchait indifféremment un commerçant indépendant pour reprendre la franchise Shopi ou un gérant qui aurait été salarié.

5. Le 6 janvier 1997, la société Wattrelos Frais Service (Jean-Pierre Vandecandelaere) a écrit à la société Prodim pour, "suite à la réunion de ce vendredi 3 janvier 1997", constater l'incapacité de la société Prodim à présenter un successeur pour reprendre le magasin Shopi et refuser expressément la diminution du loyer à "200 000 F l'an" proposée par la société Prodim.

Dans ce courrier, la société Wattrelos Frais Service s'explique également sur les conséquences qu'elle tirerait de la fermeture du magasin et fait valoir qu'elle revendiquera contre la société Prodim une indemnisation et le "paiement des frais de licenciement du personnel restant".

6. Le 10 janvier 1997, la société Prodim a répondu à la société Wattrelos Frais Service (Jean-Pierre Vandecandelaere) pour rappeler l'accord auquel les parties étaient parvenues le 3 janvier 1997 et exposer, au cas où cet accord ne serait plus valide, qu'elle-même ne pourra proposer de nouvel exploitant et/ou locataire-gérant.

Ce courrier explique quelles seraient alors les conséquences de cette situation pour la société Wattrelos Frais Service ... en principe toujours tenue dans les termes du contrat de franchise Shopi signé en 1992.

7. Il ressort de ces courriers échangés que:

* l'exploitation du magasin Shopi de Wattrelos, devenue déficitaire, risquait d'être arrêtée le 13 janvier 1997 au départ de Sylvie Bourgois,

* les sociétés Prodim et Wattrelos Frais Service (Jean-Pierre Vandecandelaere), toutes deux intéressées à la poursuite de cette exploitation (la société Prodim pour continuer à distribuer ses produits sur Wattrelos dans un magasin Shopi - la société Wattrelos Frais Service et Jean-Pierre Vandecandelaere pour continuer à percevoir des loyers au titre du fonds et du bâtiment), en discutaient les conditions, la société Prodim cherchant à obtenir de la société Wattrelos Frais Service (Jean-Pierre Vandecandelaere) la diminution du loyer annuel et ayant - apparemment - obtenu cet accord le 3 janvier 1997 ... encore que la société Wattrelos Frais Service eût expressément (le 6 janvier 1997) refusé cette diminution,

* les deux parties n'ignoraient pas que, si elles ne se mettaient pas d'accord, la fermeture inéluctable du fonds aurait des conséquences y compris quant au personnel qui y était employé.

8. Il faut ajouter qu'à la même époque, la Commission communale de sécurité avait visité les lieux (le 15 décembre 1996) et avait dressé procès-verbal indiquant un certain nombre de travaux à effectuer ... ceux-ci incombant plutôt au propriétaire des murs.

9. C'est dans ce contexte ainsi exposé que Jean-Michel Leroy est entré dans les lieux le 14 janvier 1997.

La responsabilité de cette entrée dans les lieux est contestée mais il peut être déduit des éléments du dossier que:

- Jean-Michel Leroy, qui n'en avait aucun droit ni aucune possibilité matérielle, n'est pas entré dans les lieux de sa propre initiative,

- Jean-Michel Leroy n'a pas été introduit dans les lieux par Sylvie Bourgois (aucune des parties au procès ne le prétend, et il n'y a eu aucune relation commerciale ou contractuelle entre Jean-Michel Leroy et Sylvie Bourgois),

- Jean-Michel Leroy n'a pas été introduit par la société Wattrelos Frais Service et/ou Jean-Pierre Vandecandelaere - lesquels refusaient explicitement le nouveau loyer envisagé par la société Prodim ... ils ont d'ailleurs refusé ultérieurement de consentir à Jean-Michel Leroy une location-gérance et un bail.

Ainsi Jean-Michel Leroy n'a-t-il pu entrer dans les lieux que grâce à (par l'initiative et l'intermédiaire de) la société Prodim ... avec laquelle il a d'ailleurs signé le 14 janvier 1997 un contrat de franchise définitif, avec inventaire des marchandises reprises dans le magasin.

10. Dans ces circonstances combinées ainsi rappelées (exploitation déficitaire du magasin, pourparlers non aboutis entre les sociétés Prodim et Wattrelos Frais Service outre Jean-Pierre Vandecandelaere, perspective de travaux sous peine de fermeture administrative du local), cette initiative prise par la société Prodim - laquelle n'avait pourtant, quant à elle-même, aucun droit sur le local en cause - a caractérisé un premier acte d'autorité accompli à l'égard de Jean-Michel Leroy.

11. D'autre part, la société Prodim a fait signer à Jean-Michel Leroy un contrat de franchise dans lequel elle le qualifie (p. 1) de "commerçant inscrit au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro en cours".

Pourtant, elle savait - ou devait se douter compte tenu des pourparlers non aboutis avec la société Wattrelos Frais Service - que Jean-Michel Leroy ne pourrait se voir reconnaître la qualité de commerçant et obtenir son inscription au RCS puisqu'il ne disposerait d'aucun titre - bail commercial consenti par Jean-Pierre Vandecandelaere et location-gérance consentie par la société Wattrelos Frais Service - pour son exploitation.

La société Prodim ne pouvait d'ailleurs négliger cette difficulté car, au moment de la candidature de Jean-Michel Leroy répondant à l'annonce Prodim, l'intéressé avait donné un curriculum vitae faisant état d'une expérience professionnelle antérieure limitée à des emplois salariés ... c'est-à-dire qu'il n'avait auparavant jamais eu d'expérience de commerçant indépendant.

Il faut ajouter que, du fait de cette non-inscription au RCS, la présomption de non-salariat posée par l'article L. 120-3 du Code du travail ne peut être opposée à Jean-Michel Leroy.

12. En l'état des considérations ci-dessus développées, la cour retient que la société Prodim a installé sans droit Jean-Michel Leroy dans le local de Wattrelos en dépit des réticences du propriétaire (la société Wattrelos Frais Service et Jean-Pierre Vandecandelaere) et qu'elle lui a fait signer un contrat de franchise alors qu'elle savait - ou devait savoir - qu'il ne pourrait acquérir la qualité de commerçant indépendant ... qualité que par ailleurs il n'avait jamais eue auparavant.

Ces actes combinés de la société Prodim à l'égard de Jean-Michel Leroy révèlent une autorité hiérarchique - autrement dit un lien de subordination - qui relève du droit du travail.

Cette subordination est encore accrue par les conditions du contrat de franchise Shopi, par lequel la société Prodim assume de nombreuses tâches afférentes à l'exploitation du commerce Shopi.

13. À ce stade du raisonnement, la cour fait droit à la thèse développée par Jean-Michel Leroy et considère qu'il a été, pour diriger le magasin Shopi de Wattrelos, sous lien de subordination à l'égard de la société Prodim ... c'est-à-dire salarié pur et simple de la société Prodim.

Cette analyse ne tient pas compte des spécificités de l'article L. 781-1-2° du Code du travail.

14. La première conséquence de cette décision revient à faire droit - en théorie - à la demande formée par Jean-Michel Leroy pour paiement des salaires sur la période considérée (14 janvier 1997 / 30 avril 1997).

L'intéressé a procédé à un calcul précis, fondé sur la convention collective applicable (n° 3244 - Commerce de détail des fruits et légumes) et la fonction qu'il occupait (chef de magasin niveau V coefficient 160), dont les bases de calcul, non critiquées en détail, doivent être tenues pour pertinentes.

Le chiffre revendiqué de 5 626,51 euro brut, outre congés payés y afférents 562,65 euro, doit être approuvé.

Cela étant, la société Prodim convainc pour sa part, au terme d'un calcul en lui-même non critiqué et dont les bases ressortent, au moins en partie, de ses pièces de comptabilité, de ce que Jean-Michel Leroy a perçu, tout au long de la période litigieuse et alors qu'il était considéré comme directeur de magasin indépendant, un bénéfice sur le chiffre d'affaires généré par son exploitation (bénéfice vraisemblablement d'autant plus important que, de fait et pour les motifs exprimés supra, Jean-Michel Leroy n'a pas eu à régler de redevance pour la location-gérance du fonds ni de loyer pour le bâtiment).

Le chiffre avancé par la société Prodim - 46 228,04 F ou 7 047,42 euro - est convaincant.

Il s'en déduit que, de fait, Jean-Michel Leroy a perçu sur la période considérée, grâce à son activité, une somme équivalente (voire supérieure) au revenu salarial qu'il revendique... autrement dit, il a été rempli de ses droits.

15. La rupture de la relation de travail au 30 avril 1997, caractérisée au moment de la fermeture du magasin, a été opérée sans aucune procédure et sans aucun motif ressortant d'un document écrit.

Il s'est donc agi d'un licenciement sans motif réel et sérieux.

L'acte de résiliation amiable signé entre la société Prodim et Jean-Michel Leroy le 30 avril 1997, soit le jour même de la rupture et alors que Jean-Michel Leroy, qui ne connaissait pas sa véritable qualité de salarié, n'était pas en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de ses droits, est sans portée.

16. En première conséquence de cette décision, Jean-Michel Leroy est fondé à revendiquer une indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés y afférents) ; le chiffre de sa réclamation est compatible avec ses droits tels que ressortant de l'application de la convention collective.

D'autre part, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.

La cour tient spécialement compte des circonstances qui ont conduit la société Prodim à contracter avec Jean-Michel Leroy en dépit des difficultés prévisibles, du fait que la relation de subordination a toujours été niée, de la rupture brutale imposée sans motif, des conséquences de cette situation (en rapport avec la fermeture du fonds et l'indemnisation due aux salariés licenciés qui étaient affectés à ce fonds).

Enfin, Jean-Michel Leroy, qui pourtant avait nécessairement agi pour le compte de son employeur Prodim, a dû assumer la rupture de la relation de travail concernant les employés du magasin (voir les jugements rendus le 25 novembre 1999 et les arrêts pour l'essentiel confirmatifs rendus le 26 novembre 2004) alors que cette responsabilité incombait à / aurait dû être assumée par son propre employeur la société Prodim : dans cette situation, il sera fait droit à la demande de garantie.

17. Etant rappelé que la saisine initiale du conseil de prud'hommes n'était pas le fait de Jean-Michel Leroy, les intérêts au taux légal courent sur les créances de nature salariale (indemnité de préavis, congés payés y afférents) à compter de la première réclamation officielle en paiement formulée par Jean-Michel Leroy contre la société Prodim - réclamation qui n'a été concrétisée, dans la présente procédure orale, que lors de la soutenance des conclusions à l'audience de plaidoirie en première instance tenue le 29 mars 1999 ; ils courent sur les créances de nature indemnitaire (dommages-intérêts) à compter du présent arrêt.

Les éléments de la cause justifient l'octroi à Jean-Michel Leroy d'une somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.

Par ces motifs, Vu les arrêts du 26 novembre 2004, Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives : - dit que Jean-Michel Leroy a été salarié de la société Prodim sur la période 14 janvier 1997 / 30 avril 1997, occupant la fonction de chef de magasin - agent de maîtrise - niveau V coefficient 160 de la convention collective 3244; - analyse comme un licenciement la rupture de la relation de travail intervenue le 30 avril 1997; dit ce licenciement abusif; - dit recevable l'action en garantie formée par Jean-Michel Leroy à l'encontre de la société Prodim; - condamne la société Prodim à payer à Jean-Michel Leroy les sommes suivantes : + 1 607,57 euro (mille six cent sept euro et cinquante sept cts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis + 160,75 euro (cent soixante euro et soixante quinze cts) au titre des congés payés y afférents + le tout outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1999 + 10 000 euro (dix mille euro) à titre de dommages-intérêts pour le licenciement abusif + 1 500 euro (mille cinq cent euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile + le tout outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; - condamne la société Prodim à garantir Jean-Michel Leroy de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui en principal, accessoires, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute sorte dans les litiges de nature prud'homale engagés par les salariés du magasin Shopi de Wattrelos (jugements rendus le 25 novembre 1999 par le Conseil de prud'hommes de Roubaix - arrêts pour l'essentiel confirmatifs rendus par la cour d'appel de céans le 26 novembre 2004); - rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires; - condamne la société Prodim aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.