Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 14 mars 2001, n° 1999-01061

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Acti bail (SA)

Défendeur :

Bureautique francilienne (SA) , Fac-Simile (Sté), Tec-Invest (Sté), Danty-Lafrance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

Me Baufume, SCP Duboscq-Pellerin, SCP Lagourgue, SCP Régnier-Bequet

Avocats :

Mes Diebolt, Aucaigne de Sainte Croix, Lirieux

TGI Paris, du 30 nov. 1998

30 novembre 1998

La société Acti Bail qui se prétendait cessionnaire d'un contrat de location "forfait copie service" portant sur un photocopieur conclu entre la société Tec-Invest et la paroisse Saint Laurent et que cette dernière n'avait réglé aucun loyer au bailleur, a, le 26 août 1996, fait assigner Monsieur Danty-Lafrance, agissant pour le compte de la paroisse, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes.

Les 14 novembre et 9 décembre 1996, Monsieur Danty-Lafrance a appelé en garantie la société Fac-Simile/Bureautique Francilienne, fournisseur du copieur et la société Tec-Invest en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 30 novembre 1998, le tribunal, après avoir joint ces instances, a constaté la nullité de l'assignation à l'égard de la paroisse Saint Laurent, a déclaré la société Acti Bail recevable envers Monsieur Danty-Lafrance, a prononcé la nullité des contrats en date des 23 mai et 30 août 1995, a débouté la société Acti Bail de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Danty-Lafrance, a débouté la société Bureautique Francilienne de ses prétentions et a condamné les sociétés Acti Bail, Fac Simile/Bureautique Francilienne et Tec-Invest à payer à Monsieur Danty Lafrance la somme de 15 000 F en vertu de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Acti Bail et Monsieur Danty-Lafranee ont interjeté appel de cette décision.

Sur ce,

Vu les écritures par lesquelles la société Acti Bail poursuivant l'infirmation de ce jugement, demande, en substance, à la cour de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur Danty-Lafrance, de le condamner à lui payer les sommes HT suivantes majorées de la TVA

• 33 450 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1995, date à laquelle le matériel aurait dû être restitué

• 22 300 F au titre des échéances des 1/8/95 et 1/11/95, avec intérêts au taux de 0,05 % par jour de retard, à compter de chaque échéance impayée

• 218 850 F au titre des loyers à échoir après résiliation avec intérêts conventionnels comme ci-dessus, à compter du 3 novembre 1995, date de la résiliation,

d'ordonner la capitalisation des intérêts et de l'indemniser de ses frais.

Vu les écritures par lesquelles Monsieur Danty-Lafrance poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il considéré l'assignation d'Acti Bail recevable à l'encontre de Monsieur Danty-La France personne physique, demande, en substance à la cour de

- déclarer nul l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et la société Acti Bail irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 32 et 112 du nouveau Code de procédure civile,

- subsidiairement, déclarer les contrats des 23 mai et 30 août 1995, non opposables à Monsieur Danty-Lafrance,

- déclarer nul le contrat de vente signé entre la société Bureautique Francilienne et la paroisse Saint Laurent pour défaut d'existence juridique de celle-ci ainsi que sur les fondements des articles 1129 du Code civil et L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-25 du Code de la consommation et par application des articles 1109 et 1116 du Code civil,

- déclarer nul le contrat du 30 août 1995 sur le fondement des articles 1129 du Code civil et L. 311 et suivants du Code de la consommation,

- débouter la société Acti Bail de ses demandes,

- condamner la société Bureautique Francilienne à lui rembourser le somme de 4 000 F,

- dans l'hypothèse où la cour n'annulerait pas les contrats, condamner cette dernière et la société Tec-Invest à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner l'ensemble des parties à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et à l'indemniser de ses frais ;

Vu les écritures par lesquelles la société Bureautique Francilienne poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats des 23 mai et 30 août 1995, prie la cour de débouter Monsieur Danty-Lafrance de toutes ses demandes à son encontre et, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, de le condamner à lui payer la somme de 122 660,73 F et en toute état de cause, de l'indemniser de ses frais ;

LA COUR,

Considérant qu'il apparaît que la société Fac Similé bien qu'elle ait été elle-même assignée forme avec la société Bureautique Francilienne une même entité juridique ;

Que la société Tec-Invest a constitué avoué, mais n'a pas conclu ;

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que l'acte introductif d'instance a été délivré au Père Danty-Lafrance, agissant pour le compte de la paroisse Saint Laurent, mais les demandes qu'il contenait étaient dirigées contre ce seul Père Danty-Lafrance; qu'il en résulte que dans la mesure où l'action introduite par Acti Bail était dirigée contre la personne physique du curé de la paroisse Saint Laurent, Monsieur Danty-Lafrance doit être débouté de sa demande tendant à la nullité de cet acte ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 29 septembre 1993, Fac-Simile/ Francilienne Bureautique et la paroisse Saint Laurent avait conclu un contrat de location-vente portant sur la location d'un photocopieur NP 4080 CP pour un loyer mensuel de 2 819 F HT financé par la Sovac ;

Que le 23 mai 1995, a été signé également entre Fac-Simile [Bureautique Francilienne et la paroisse Saint Laurent un formulaire intitulé : "contrat de vente", mentionnant à la rubrique "désignation" : "un NP 5060, Trieur /AG, location 0,35 F HT/copie, Solde de votre location Sovac n° 105083270 (illisible) avant le 10/6/95, reçu chèque de 4 000 F (avance sur copie)";

Que le même jour a été souscrit par la Paroisse Saint Laurent un contrat non daté, intitulé "Forfait Copie Service", auprès de la société Tec-Invest, pour une durée de 63 mois, relatif au matériel NP 5060/TA, moyennant paiement d'une redevance calculée sur un nombre minimum de 33 000 copies par trimestre pour un montant HT de 35 F par copie ;

Que la société Bureautique Francilienne a fait enlevé le 10 juillet 1995, le copieur NP 4080 et a procédé à la livraison du copieur NP 5060 ;

Que le 3 août 1995, la société Tec-Invest a porté à la connaissance de la Paroisse que le contrat de location forfait service portant sur le photocopieur Canon NP 5060 TA était en cours de mise en place administrative par son cessionnaire la société Acti Bail et lui en rappelait les conditions particulières ;

• durée minimum irrévocable de location 63 mois

• mode de paiements : trimestriels terme à échoir

• montant hors taxe + TVA par copie 0,35 F + TVA

• nombre minimum de copie par trimestre: 33 000

• soit montant hors taxes par trimestre : 0,35 X 33 000 = 11 500 F + TVA;

Considérant que le 26 octobre 1995, la société Acti Bail constatant que le premières échéances du contrat de location régularisé le 30 août 1995, étaient restées impayées a mis en demeure la paroisse Saint Laurent de lui régler les échéances impayées en visant la clause de résiliation insérée au contrat et lui a le 7 novembre suivant notifié la résiliation du contrat ;

Considérant que la société Acti Bail fait valoir au soutien de son recours que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur le motif unique que les deux contrats des 23 mai et 30 août 1995, étaient nuls pour avoir été conclus en infraction avec les dispositions du Code de la consommation en méconnaissant que le copieur, objet du contrat litigieux, avait été pris en location par Monsieur Danty-Lafrance pour les besoins de la paroisse ;

Mais considérant que, contrairement à ce que prétend la société Acti Bail, Monsieur Danty-Lafrance, qui a conclu les deux contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse Saint Laurent, exerce à ce titre une activité pastorale dont il ne peut être valablement soutenu qu'elle ait un rapport direct quelconque avec l'acquisition d'un photocopieur au sens de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, cette acquisition fût-elle réalisée pour les besoins de la paroisse ;

Considérant qu'il est constant que les deux contrats en cause ont été signés l'un et l'autre en blanc, le 23 mai 1995, par Monsieur Danty-Lafrance dans les locaux de la paroisse Saint Laurent ;

Qu'il en résulte que celui-ci est en conséquence bien fondé à invoquer à son profit les dispositions protectrice du Code de la consommation et à poursuivre la nullité tant du "contrat de vente", en fait de location-vente, conclu le 23 mai 1995, avec la société Bureautique Francilienne à la suite d'un démarchage à domicile, par application de l'article L. 121-23 dudit Code, le contrat ne respectant pas les dispositions de l'article L. 121-25 du même Code relativement à la faculté de renonciation ouverte au client que du contrat "Forfait Copie Service" par application de l'article L. 311-21 du même Code ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats des 23 mai et 30 août 1995 et débouté la société Acti Bail de l'ensemble de ses prétentions ;

Que le contrat du 23 mai 1995 étant annulé, la société Bureautique Francilienne devra rembourser à Monsieur Danty-Lafrance la somme de 4 000 F qu'il lui a remis lors de la signature ;

Considérant que la société bureautique Francilienne réclame à Monsieur Danty-Lafrance le remboursement de la somme de 115 918,66 F qu'elle a versée à la Sovac dans son intérêt pour solder le précédent contrat de location et celle de 6 742,07 F qu'elle lui a directement réglée également à ce titre ;

Considérant, toutefois, que Monsieur Danty Lafrance n'ayant contracté aucun engagement avec ce fournisseur, le 23 mai 1995, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le paiement du solde du contrat de location antérieur ne pouvait s'analyser qu'en un geste commercial de sa part auquel rien ne l'obligeait et dont il devait assumer seul les conséquences financières au regard des nouveaux contrats annulés ;

Considérant, enfin, que Monsieur Danty-Lafrance ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du préjudice dont il demande réparation ;

Considérant que le tribunal l'ayant suffisamment indemnisé au titre de ses frais non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu à indemnisation complémentaire en appel ;

Considérant que les sociétés Acti Bail et Bureautique Francilienne qui succombent ne peuvent prétendre être indemnisées de ce chef;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré et y ajoutant : Condamne la société Fac Simile/Bureautique Francilienne à rembourser à Monsieur Danty Lafrance la somme de 4 000 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les sociétés Acti Bail et Bureautique Francilienne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par 1'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.