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Décisions

CA Metz, ch. civ., 30 avril 1998, n° 607-97

METZ

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fouque

Défendeur :

Durrenberger

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Mlle Favre, Mme Fichter

Avocats :

Mes Hellenbrand, Roulleaux

Président de chambre :

M. Merle

TI Metz, du 10 janv. 1997

10 janvier 1997

Le 25 juillet 1994, Mademoiselle Fouque vendit un véhicule automobile dont elle était propriétaire depuis 1993 à Madame Durrenberger pour un prix de 25 000 F. Prétendant que le véhicule qu'elle avait acheté aurait été impropre à la circulation tant il était dangereux et qu'elle n'aurait jamais fait son acquisition si elle l'avait su, Mademoiselle Fouque assigna Madame Durrenberger devant le Tribunal d'instance de Metz en avril 1996 afin que cette juridiction annule pour cause d'erreur le contrat de vente souscrit antérieurement. Par jugement en date du 10 janvier 1997 régulièrement frappé d'appel par Mademoiselle Fouque, le Tribunal admit Madame Durrenberger au bénéfice de son action.

L'appelante conclut à l'infirmation de la décision du premier juge et demande que l'ensemble des prétentions émises à son encontre par Madame Durrenberger soient rejetées en faisant valoir essentiellement que, d'une part, le véhicule vendu à la partie adverse n'était pas impropre à la circulation et avait été utilisé par l'acheteuse, que, d'autre part, l'intimée avait effectué son achat en toute connaissance de cause. Estimant que l'intimée n'aurait intenté son action en justice que de manière abusive, Mademoiselle Fouque sollicite reconventionnellement une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et une indemnité d'un même montant en application de l'article 700 du NCPC.

Madame Durrenberger conclut à la confirmation du jugement entrepris en indiquant que comme l'a dit le premier juge elle s'était fait une représentation totalement fausse de l'état de son véhicule quand elle l'avait acheté à Mademoiselle Fouque et que son erreur avait été déterminante de son consentement.

SUR QUOI

1. A supposer que, comme elle l'indique, l'intimée ait réellement commis une erreur grave en achetant à Mademoiselle Fouque le véhicule automobile dont celle-ci était propriétaire, Madame Durrenberger ne saurait s'en prévaloir pour faire dire et juger que le contrat de vente souscrit entre les parties serait nul. Il est de principe en effet qu'une erreur n'est cause d'annulation d'un contrat que pour autant qu'elle soit excusable. Or, en la cause, il n'existe aucune raison de reconnaître le caractère excusable de l'erreur invoquée par Madame Durrenberger dans la mesure où cette dernière aurait parfaitement pu connaître l'état réel du véhicule Fouque avant de procéder à son acquisition si elle l'avait voulu, en se faisant assister par une personne spécialisée en mécanique automobile par exemple. Le tribunal ayant donc eu tort d'admettre Madame Durrenberger au bénéfice de son action, il convient d'infirmer sa décision et de rejeter les prétentions émises par l'intimée à l'encontre de l'appelante.

2. Le tribunal ayant admis Madame Durrenberger au bénéfice de l'action en justice qu'elle intentait, ladite action ne saurait être déclarée abusive. Mademoiselle Fouque ne se verra donc pas accorder les dommages-intérêts qu'elle réclame.

3. La partie qui succombe a la charge des dépens. En application de l'article 700 du NCPC, Madame Durrenberger sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 F à son adversaire.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit Mademoiselle Fouque en son appel du jugement prononcé le 10 janvier 1997 par le Tribunal d'instance de Metz ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Rejette les prétentions émises par Madame Durrenberger à l'encontre de son adversaire ;Déboute Mademoiselle Fouque de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne l'intimée à payer à l'appelante une indemnité de 3 000 F en application de l'article 700 du NCPC ; Condamne Madame Durrenberger au paiement des dépens d'instance et d'appel.