CA Paris, 21e ch. A, 7 septembre 2005, n° 04-37409
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ammad
Défendeur :
Unilog It Services (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maubrey (faisant fonction)
Conseillers :
Mmes Porcher, Lebe
Avocats :
Mes Jourde, Merville, Oriol
Considérant que Mademoiselle Djamila Ammad a relevé appel le 20 septembre 2004, du jugement prononcé le 4 juin 2004, par le Conseil de prud'hommes de Paris, qui lui a été notifié le 26 août 2004 ;
Considérant que ce jugement l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Considérant que Mademoiselle Ammad sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'elle demande en outre de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Unilog It Services au paiement avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes :
- Vingt-quatre mille quatre cent dix euro (24 410 euro) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- Vingt-quatre mille quatre cent dix euro (24 410 euro) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Trente neuf mille deux cent cinq euro (39 205 euro) en réparation des préjudices subis, professionnel, moral et matériel
- Mille euro (1 000 euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la SA Unilog It Services conclut de son coté à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Mademoiselle Ammad de l'ensemble de ses demandes;
Considérant que les parties ont développé à la barre les conclusions visées par le greffier à l'audience;
Sur quoi, LA COUR,
Considérant que Mademoiselle Ammad a été embauchée le 10 août 1998, par la société Unilog It Services en qualité de chef de projet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 353,88 euro; que par un avenant à son contrat de travail, signé le 19 janvier 2001, elle s'est engagée à respecter une obligation de non-concurrence;
Considérant que par lettre recommandée du 8 janvier 2003, Mademoiselle Ammad a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2003, en vu de son éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée du 22 janvier 2003, pour insuffisance professionnelle et manque de confiance de la hiérarchie ; que la lettre de licenciement a été ainsi circonstanciée :
"...nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : insuffisance professionnelle au poste de chef de Projet et manque de confiance de votre hiérarchie...
Nous avons constaté que:
- Vous manquez de recul et de remise en question. Vous ne tenez pas compte des remarques qui vous sont faites et refusez de modifier votre comportement,
- Vous n'assumez pas votre rôle de manager. Par exemple, vous refusez les points de "coaching",
- Vous restez passive sur un projet et vous attendez les directives sans prendre d'initiative malgré votre niveau de responsabilité,
- Vous éprouvez des difficultés de collaborer avec votre hiérarchie et vos collègues,
- Vous refusez d'assumer des projets qui ne conviennent pas,
- Vous manquez de souplesse et de capacité d'adaptation.
Par ailleurs, nous constatons un manque de motivation et, malgré votre ancienneté, une méconnaissance d'Unilog et de ses pratiques ; faits qui engendrent une mauvaise image auprès des équipes Unilog et auprès des clients.
Votre comportement et vos attitudes sont en inadéquation et inadmissibles avec l'attitude et les objectifs d'un chef de projet. Ils sont de nature à nuire au fonctionnement de notre entreprise. En conséquence, nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement... ":
Considérant que Mademoiselle Ammad conteste le bien-fondé de son licenciement ; qu'elle soutient que la preuve de son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ;
Considérant que l'employeur verse aux débats, les rapports d'entretiens annuels qui sont établis en collaboration avec la salariée, ainsi que les rapports annuels d'évolution la concernant et qui sont dressés exclusivement par ses responsables hiérarchiques ; que les document relatifs aux années 2000 et 2001, soulignent des difficultés relationnelles et des problèmes d'intégration ; que le rapport d'évaluation de l'année 2002, dresse un bilan négatif des capacités de Mademoiselle Ammad, appréciation d'ailleurs contestée par la salariée qui a formulé son désaccord avec l'analyse de son évaluateur;
Considérant qu'en outre l'employeur produit des copies de courrier électronique de deux salariés, Monsieur Jeanmougin et Monsieur Closier, dans lesquels ces derniers faisaient part de leur appréhension de travailler avec Mademoiselle Ammad ; qu'en plus, Monsieur Closier, rapporte dans une attestation régulièrement produite, un cas où le travail de celle-ci a été défaillant sur l'un des projets dont elle était à charge pendant l'année 2002;
Considérant que la SA Unilog It Services justifie des reproches formulés à l'encontre de Mademoiselle Ammad, au moyen d'éléments de preuve objectifs et matériellement vérifiables ; que la salariée de son côté, ne conteste pas valablement les prétentions de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour estime que le licenciement est fondé ; que le jugement déféré sera de ce chef confirmé;
Considérant que Mademoiselle Ammad sollicite le paiement d'une contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; que cependant, l'avenant, modifiant les dispositions de son contrat de travail initial, ne prévoit cette obligation qu'en cas de rupture à l'initiative de la salariée ; que la rupture de la relation de travail étant initiée par l'employeur, cette demande ne peut prospérer;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute Mademoiselle Ammad Djamila de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.