CA Paris, 4e ch. B, 21 janvier 2005, n° 03-16692
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Confiserie Léonidas (SA)
Défendeur :
Pralifood (Sté), Pralibel (Sté), Auchan France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pezard
Conseillers :
Mme Regniez, M. Marcus
Avoués :
SCP Hardouin, SCP Buret, SCP Jobin, SCP Garnier
Avocats :
Mes Bitton, Mergny, Salmon, Deschryver
LA COUR est saisie d'un appel formé par la société anonyme de droit beige Confiserie Léonidas (ci-après la société Léonidas) à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2003 qui a :
- débouté la société Léonidas de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit des sociétés Pralibel (de droit belge), Pralifood et de la société anonyme Auchan France;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- condamné la société Confiserie Léonidas à payer aux sociétés Pralibel et Pralifood, chacune, la somme de 1 500 euro, et à la société Auchan France celle de 3 000 euro, en application des dispositions de l'article 700 du NCPC;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Confiserie Léonidas aux dépens.
La société Léonidas est propriétaire de la marque complexe, nominative et figurative Léonidas dont le dépôt a été enregistré internationalement, notamment pour la France, le 8 février 1983 et régulièrement renouvelée postérieurement, pour les produits ou services de la classe 30, comprenant les chocolats et confiseries, sous le n° 478 471. La société Pralibel a déposé à l'INPI la marque Belidas le 10 juillet 2001 en classe 30 sous le n° 3110589.
Fin novembre 2001, la société Léonidas a appris qu'étaient offerts à la vente dans plusieurs hypermarchés Auchan des produits chocolatés similaires aux produits Léonidas, vendus en ballotins sous la marque "Belidas".
C'est dans ces conditions que la société Léonidas, arguant de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, a fait procéder à une saisie-contrefaçon, autorisée le 27 novembre 2001, des produits vendus sous la marque Belidas et a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil qui a fait interdiction aux sociétés Pralifood et Auchan France de faire usage de quelque manière de la marque Belidas pour désigner les produits et services de la classe 30 et de commercialiser ceux-ci. Mais dans un arrêt du 3 mai 2002, la Cour d'appel de Paris, saisie par la société Pralifood, a rejeté l'ensemble des demandes de la société Léonidas, considérant, contrairement au premier juge, que la seule analogie du suffixe "IDAS" ne caractérisait pas une imitation frauduleuse de la marque Léonidas, susceptible d'entraîner une confusion entre les produits vendus respectivement, auprès d'un consommateur d'attention moyenne.
La société Léonidas a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, pourvoi qui a été rejeté, la Cour de cassation renvoyant à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Parallèlement, sur une assignation délivrée le 17 décembre 2001, elle a demandé au Tribunal de grande instance de Créteil de juger que les sociétés Pralibel, Auchan France et Pralifood ont commis des actes de contrefaçon.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2004, la société Léonidas, appelante, demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Pralibel, Pralifood et Auchan France de leurs demandes reconventionnelles;
- dire et juger que la société Pralibel, la société Auchan et la société Pralifood ont commis des actes de contrefaçon de la marque Léonidas;
- dire et juger que la marque Belidas déposée le 10 juillet 2001 sous le numéro d'enregistrement 3110589 et publiée le 17 août 2001 est nulle et de nul effet;
- ordonner la radiation des registres de l'INPI de la marque Belidas déposée le 10 juillet 2001 en classe 30 par la société Pralibel enregistrée sous le n° 3110589;
- dire que la radiation pourra intervenir sur simple présentation aux services de l'INPI de l'arrêt à intervenir lorsqu'il sera devenu définitif, effectuée par la partie la plus diligente:
- faire interdiction aux sociétés intimées sous astreinte de 1 525 euro par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque Belidas pour désigner des produits ou services de la classe 30 et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque;
- condamner in solidum la société Auchan France, la société Pralibel et la société Pralifood à payer à la société Léonidas la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque déposée Léonidas ;
- dire et juger que la société Pralibel, la société Pralifood et la société Auchan France ont également commis des actes de concurrence déloyale caractérisés, présentant un caractère parasitaire;
- les condamner, en vertu de l'article 1382 du Code civil, à payer à la société Léonidas la somme de 200 000 euro, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale;
- voir ordonner la publication en tout ou par extraits de la décision à intervenir dans trois publications au choix de la société Léonidas et aux frais exclusifs des défendeurs in solidum;
- voir condamner in solidum la société Pralibel, la société Pralifood et la société Auchan France à payer à la société Léonidas une indemnité d'un montant de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC;
- dire et juger les sociétés Pralibel, Pralifood et Auchan France mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter purement et simplement;
- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens, incluant les frais afférents à la saisie-contrefaçon ainsi que l'intégralité des frais qui seront engendrés par l'exécution de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 1er décembre 2004, les sociétés Pralifood et Pralibel, intimées, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance en tant qu'il a débouté la société Léonidas de l'intégralité de ses demandes;
- infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Pralibel et Pralifood;
- condamner la société Léonidas à payer à la société Pralibel la somme de 15 000 euro en application de l'article 1382 du Code civil;
- condamner la société Léonidas à payer aux sociétés Pralibel et Pralifood in solidum à titre de dommages et intérêts la somme de 150 000 euro sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du fait de la procédure téméraire engagée et de l'exécution de l'ordonnance de référé;
- condamner la société Léonidas à payer à chacune des sociétés Pralibel et Pralifood la somme de 5 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC;
- en tout état de cause, débouter la société Auchan France de l'intégralité de ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Pralifood ;
- condamner la société Léonidas aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2004, la société Auchan France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2003, en ce qu'il a débouté la société Léonidas de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Auchan France, outre ses dépens, une somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2003 en ce qu'il a débouté la société Auchan de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société Léonidas ;
- constater, dire et juger que les demandes présentées par la société Léonidas sont irrecevables et mal fondées tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale;
- constater, dire et juger que la responsabilité de la société Auchan France, simple distributeur, ne peut être retenue, et débouter la société Léonidas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre;
- condamner la société Léonidas à payer à la société Auchan France la somme de 100 000 euro pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de son image, la somme de 50 000 euro du fait du retrait de la vente des produits litigieux, la somme de 50 000 euro du fait de la perte de sa marge pour la vente de produits Belidas;
Subsidiairement,
- condamner la société Pralifood, au titre de sa garantie contractuelle et/ou au titre de sa garantie légale et de sa responsabilité contractuelle de vendeur, si la contrefaçon de marque et/ou la concurrence déloyale est avérée:
- à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Auchan France, lequel peut être évalué à 100 000 euro pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de son image, 50 000 euro du fait du retrait de la vente des produits litigieux et 50 000 euro du fait de la perte de sa marge pour la vente de produits Belidas;
- à rembourser, à première demande de la société Auchan France, toutes les condamnations à intervenir à l'encontre de cette dernière au titre de l'utilisation de la marque Belidas et des produits Belidas;
- à rembourser, à première demande de la société Auchan France et sur justificatifs, l'intégralité de tous les frais et honoraires d'avocats, d'avoués et d'experts que la société Auchan France aura été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente affaire ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts;
- condamner la société Léonidas au paiement d'une somme de 7 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, et subsidiairement condamner la société Pralifood au paiement de la même somme et sur le même fondement ;
- condamner la société Léonidas et subsidiairement la société Pralifood en tous les dépens.
Ceci étant exposé
Sur la contrefaçon par imitation de la marque Léonidas
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société Léonidas ne rapporte pas la preuve que la société Pralibel reproduisant dans sa marque le suffixe "IDAS" aurait ainsi reproduit l'élément essentiel et caractéristique de la marque de la société Léonidas ; que l'enquête réalisée par la société BVA a été diligentée à la seule initiative de la société Léonidas et manque de ce fait d'objectivité et qu'en outre ce sondage n'a porté que sur environ 1 000 personnes ce qui n'est pas représentatif; que les chocolats Belidas et Léonidas sont vendus dans des ballotins de forme différente et qu'enfin, les clientèles de ces produits sont différentes, les produits Belidas étant vendus en grande surface chez Auchan et à un prix supérieur à celui des produits Léonidas alors que ces derniers sont vendus dans des boutiques spécialisées;
Mais considérant que les produits en présence, relevant de la classe 30 et notamment les chocolats et confiseries, sont identiques;
Que la contrefaçon par imitation suppose des ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles produisant une même impression d'ensemble que la marque contrefaite de sorte qu'un consommateur d'attention moyenne puisse confondre les produits;
Qu'en l'espèce, la notoriété et l'ancienneté de la marque Léonidas depuis le début du siècle en matière de confiseries et de chocolats est constante et constitue une référence dans ce domaine, son renom ayant depuis longtemps dépassé les frontières belges;
Que l'élément caractéristique de la marque complexe figurative Léonidas demeure son nom, la référence au guerrier grec de la bataille des Thermopyles n'étant pas, à l'évidence, celle qui prévaut dans l'esprit des consommateurs ; que ce nom apparaît d'ailleurs à deux reprises dans l'enregistrement de la marque, dont une fois en lettres bâtons et une autre fois en lettres anglaises avec un "L" majuscule et un "S" final en majuscule ; que le nom Léonidas est un élément fort et distinctif de la marque complexe ; qu'il existe dès lors une ressemblance visuelle entre la mention du nom Léonidas et la mention du nom Belidas en caractères bâtons;
Que les deux signes résonnent phonétiquement de la même manière, leur final étant ce qui s'impose à l'écoute ; que si les consonances respectives se distinguent par les syllabes d'attaque, le suffixe "BEL" fait penser à la provenance des chocolats Léonidas, à savoir la Belgique, accréditant dans l'esprit du consommateur moyen l'idée d'une déclinaison de la même marque ou d'une sous-marque se rattachant à la première et destinée à un circuit de commercialisation différent, par exemple le circuit des grandes surfaces;
Que le suffixe "IDAS" évoque la Grèce antique, de nombreux prénoms grecs anciens se terminant ainsi, cette référence étant tout à fait originale en matière de confiserie et chocolats, la Grèce n'ayant pas une réputation particulière à cet égard, traduisant une similitude conceptuelle entre les deux signes ; qu'en outre la marque Belidas induit une autre référence caractéristique de la marque Léonidas, à savoir la fabrication belge, de par son préfixe;
Qu'enfin, l'étude réalisée par l'institut BVA, bien que ne démontrant pas à elle seule un risque de confusion entre les marques en présence chez le consommateur d'attention moyenne, doit être prise en considération afin de déterminer ce risque;
Que cette enquête démontre tout d'abord que la marque Léonidas présentée sans être prononcée, en lettres bâtons, bénéficie d'un très fort taux de reconnaissance ; que ce caractère distinctif fort de la marque Léonidas rend le risque de confusion plus élevé;
Que l'étude révèle également que la marque Belidas est très fortement associée à la marque Léonidas par les personnes interrogées;
Qu'il résulte de ces éléments une similitude phonétique et de référence induite entre les marques Léonidas et Belidas, renforcée par la notoriété de la première, ne pouvant que créer dans l'esprit du client d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps un rapprochement et une impression d'analogie susceptible de provoquer la confusion entre les deux marques;
Qu'en conséquence la marque Belidas est une contrefaçon par imitation de la marque Léonidas antérieurement enregistrée, et qu'une autre contrefaçon résulte de l'usage qui a été fait de la marque contrefaisante par la société Auchan France en sa qualité de distributeur, qui contrairement à ce qu'elle soutient, ne pouvait pas ignorer avoir connaissance de la contrefaçon commise à l'encontre de la société Léonidas, ayant entretenu des relations commerciales avec cette dernière;
Que la marque Belidas est illicite; que son dépôt doit être annulé en application des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que cette décision d'annulation fait disparaître le premier dépôt, s'agissant d'une nullité absolue et doit être, après être devenue irrévocable, publiée au registre national des marques ; qu'il sera fait interdiction aux sociétés intimées de l'utiliser;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que les faits de contrefaçon n'étaient pas établis;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société Léonidas ne peut leur imputer des actes de concurrence déloyale au motif que deux ans après une vente promotionnelle qui a duré deux jours, des produits Léonidas chez Auchan, les sociétés Pralifood et Pralibel ont elles-mêmes vendu leurs chocolats chez Auchan et que la société Léonidas ne saurait s'approprier le conditionnement sous forme de ballotins dès lors que la quasi-totalité des chocolats de qualité sont vendus sous cette forme et que les ballotins de la société Belidas ne sont nullement de la même forme que ceux de la société Léonidas;
Mais considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que les chocolats Léonidas ont été vendus dans les grandes surfaces Auchan à l'occasion d'une vente promotionnelle "test" pour la vente de chocolats en ballotins dorés à la fin de l'année 1999/2000 puis également durant la période des fêtes de l'hiver 2000/2001 pour la vente de produits nouveaux préamballés;
Que si les ballotins Belidas sont de couleur rouge avec un ruban bleu nuit et une étiquette blanche sur laquelle figure la marque Belidas tandis que les chocolats Léonidas sont proposés à la vente dans des ballotins de papier d'emballage majoritairement blanc fermé par un ruban bleu ou rouge, les circonstances précitées révèlent que la vente de produits similaires aux pralines Léonidas par les magasins Auchan lors des fêtes de fin d'année 2001/2002 tend à profiter de la notoriété de la société Léonidas ainsi que les investissements promotionnels de cette société;
Que compte tenu des relations commerciales qu'avaient entretenues les sociétés Léonidas et Auchan France, la vente de produits similaires aux produits Léonidas procède de la concurrence déloyale, la société Auchan France ayant ainsi cherché à détourner la clientèle de la société Léonidas, le consommateur d'attention moyenne pouvant en effet croire que les produits provenaient de la société Léonidas ou de l'une de ses succursales, comme une sorte de déclinaison pour la vente en grande distribution;
Que des faits distincts de concurrence déloyale commis par la société Auchan France à l'encontre de la société Léonidas sont dès lors caractérisés;
Qu'en revanche, aucun fait distinct de la contrefaçon ne peut être reproché aux sociétés Pralibel et Pralifood;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale concernant la société Auchan France;
Sur le préjudice subi par la société Léonidas
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société Léonidas ne démontre ni ne fournit aucun élément de nature à justifier un gain manqué ou une perte subie;
Mais considérant que la société Léonidas a subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par les sociétés Pralifood, Pralibel et Auchan France qui ont porté atteinte au droit privatif qu'elle détient sur sa marque en la banalisant;
Que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 70 000 euro à titre de dommages et intérêts;
Qu'il sera interdit aux sociétés intimées tout usage de la marque Belidas pour la commercialisation des produits de la classe 30 de la classification internationale sous astreinte de 500 euro par infraction constatée;
Considérant d'autre part, que les faits distincts de concurrence déloyale commis par la société Auchan France ont causé un préjudice à la société Léonidas en détournant une partie de sa clientèle; que les produits Belidas étaient diffusés dans les 350 points de vente Auchan et Atac, le prix moyen de vente au kilo des produits Belidas étant de 23 euro et plusieurs centaines de kilos de produits étant mentionnés sur la facture de la société Pralifood du 23 octobre 2001; que toutefois, la société Léonidas ne démontre pas qu'elle aurait réalisé l'intégralité des ventes reprochées à la société Auchan France si les produits Belidas n'avaient pas été mis sur le marché ; que dans ces conditions, le préjudice résultant de la concurrence déloyale sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euro;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que la société Pralibel se plaint de propos dénigrants contenus dans les écritures de la société Léonidas, en ce que cette dernière qualifie ses produits de "médiocres";
Mais considérant que c'est avec motifs justes et pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont estimé que les parties peuvent s'exprimer librement dans leurs écritures, à charge de s'en tenir au litige, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'apparaît pas que les propos critiqués, non destinés à la clientèle, mais à la cour, aient été de nature à causer un préjudice à la société Pralibel, qui sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef;
Considérant que les sociétés Pralibel et Pralifood réclament la somme de 150 000 euro en réparation de leur préjudice résultant de la procédure intentée, selon leurs termes, témérairement par la société Léonidas ;
Mais considérant que l'action de la société Léonidas a été accueillie ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait valoir ses droits ; que les sociétés Pralibel et Pralifood seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;
Que la société Auchan France sollicite un montant de 200 000 euro faisant état du préjudice résultant de l'exécution de la décision de référé et qualifiant d'intempestive l'action ainsi engagée par la société Léonidas ; qu'elle sera, pour les motifs qui précèdent, déboutée de ce chef ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Pralibel, Pralifood et Auchan France;
Sur la demande en garantie de la société Auchan France à l'encontre de la société Pralifood
Considérant que la société Auchan France soutient que la société Pralifood s'est expressément engagée à garantir et indemniser Eurochan et/ou ses membres (dont Auchan France) en cas de poursuite et/ou réclamation de tiers pour concurrence déloyale ou contrefaçon, conformément aux termes de conditions générales de référencement signées par elle en date du 25 septembre 2001 et qu'elle a acquis de toute bonne foi les produits Belidas auprès de la société Pralifood ; que la société Auchan France demande en outre à la société Pralifood de supporter le préjudice qu'elle a subi au titre de la dépréciation de son image de marque et des frais occasionnes par la présente procédure qu'elle évalue à un montant de 200 000 euro;
Mais considérant que la clause contractuelle dont se prévaut la société Auchan France n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle stipule que la société Pralifood, fournisseur, s'engage à livrer des produits à la société Auchan France, pour lesquels elle détient, en qualité de titulaire ou de licenciée, les droits de propriété intellectuelle au titre des marques qui identifient les produits ; qu'il n'est pas contesté que la société Pralifood était titulaire de la marque Belidas ; que ce contrat ne comporte par conséquent pas, contrairement à ce que soutient la société Auchan France, d'engagement de garantie contre toute poursuite ou réclamation de tiers pour concurrence déloyale ou contrefaçon;
Qu'à défaut de stipulation contractuelle expresse, chaque auteur d'un fait de contrefaçon ou de concurrence déloyale ayant commis une faute personnelle a engagé sa propre responsabilité et n'est pas fondé à la faire supporter au fournisseur; qu'au surplus, il ressort des circonstances de l'espèce que la société Auchan France ne pouvait pas ne pas avoir conscience des similitudes entre les marques Belidas et Léonidas puisqu'elle a cherché à en tirer profit ; que la garantie légale du vendeur ne lui est dès lors pas applicable;
Que la demande en garantie de la société Auchan France à l'encontre de la société Pralifood sera rejetée de ce chef;
Sur la publication de l'arrêt
Considérant qu'il convient d'ordonner, à titre de mesure réparatrice supplémentaire, la publication du présent arrêt dans trois publications au choix de la société Léonidas, aux frais exclusifs des sociétés intimées, sans que le coût global ne puisse excéder 7 500 euro;
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Léonidas la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Que les sociétés Pralifood, Pralibel et Auchan France seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Par ces motifs, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Pralibel, Pralifood et Auchan France de leurs demandes reconventionnelles et sur la concurrence déloyale à l'exception de la société Auchan France; Dit que la société Pralibel, la société Pralifood et la société Auchan France ont commis des actes de contrefaçon de la marque Léonidas; Dit que la marque Belidas déposée le 10 juillet 2001 sous le numéro d'enregistrement 3110589 et publiée le 17 août 2001 est nulle; Dit que l'arrêt sera transmis par le greffier à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques; Fait interdiction aux sociétés Pralibel, Pralifood et Auchan France sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque Belidas pour désigner des produits ou services de la classe 30 et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque; Condamne in solidum la société Pralibel, la société Pralifood et la société Auchan France à payer à la société Léonidas la somme de 70 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque Léonidas; Dit que la société Auchan France a commis des actes de concurrence déloyale ; La condamne à payer à la société Léonidas la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois publications au choix de la société Léonidas et aux frais exclusifs des sociétés intimées, sans que le coût global ne puisse excéder 7 500 euro; Condamne in solidum la société Pralibel, la société Pralifood et la société Auchan France à payer à la société Léonidas la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la société Pralibel, la société Pralifood et la société Auchan France aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.