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Décisions

CCE, 21 décembre 2005, n° 2006-902

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc

CCE n° 2006-902

21 décembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 12 avril 2005 d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur en l'espèce (4), Considérant ce qui suit:

A. Introduction

(1) Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

- Bayer AG

- Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation)

- Crompton Europe Ltd.

- Crompton Manufacturing Company, Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company, Inc.)

- Flexsys NV

- General Química SA

- Repsol Quimica SA

- Repsol YPF SA

(2) Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction unique, complexe et continue à l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui a consisté à fixer les prix et à échanger des informations confidentielles sur certains produits chimiques destinés au traitement du caoutchouc à l'échelle de l'EEE et au niveau mondial.

(3) La Commission a ouvert une enquête concernant l'industrie des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc après avoir reçu une demande d'immunité d'amendes de Flexsys NV en avril 2002.

B. Le secteur industriel faisant l'objet de la procédure

1. LES PRODUITS

(4) Les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont des produits chimiques synthétiques ou organiques utilisés comme agents d'amélioration de la productivité et de la qualité dans la fabrication du caoutchouc. Ils sont utilisés par l'industrie du caoutchouc pour fabriquer une large gamme d'éléments en caoutchouc destinés à diverses applications. Le secteur automobile est le plus grand utilisateur de pièces en caoutchouc, principalement sous forme de pneus (représentant les deux tiers de toutes les pièces en caoutchouc), mais aussi de durites, de joints, de courroies, etc.; ceux-ci trouvent aussi des applications dans les machines et les équipements industriels, le bâtiment et la construction, le secteur des sports et des loisirs et celui des produits de soin.

(5) La catégorisation suivante des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc est largement reconnue dans l'industrie: antidégradants, accélérateurs, agents de vulcanisation et autres auxiliaires pour caoutchouc. Ces produits peuvent aussi être classifiés sur la base de leur utilisation finale, selon qu'ils entrent dans la fabrication de pneus ou d'autres produits. Au niveau technique, il existe apparemment au moins une substituabilité limitée du côté de l'offre entre les différentes catégories et à l'intérieur même des catégories, sauf pour le soufre insoluble, un agent de vulcanisation qui n'est généralement pas considéré comme un produit chimique pour le traitement du caoutchouc. Du côté de la demande, les agents de vulcanisation sont souvent considérés comme constituant un marché de produits séparé.

(6) Les antidégradants et les accélérateurs sont de loin les sous-catégories les plus importantes en termes de valeur du marché, puisqu'ils représentant environ 85 à 90 % de tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

(7) Les antidégradants sont essentiels pour garantir la longévité des pièces en caoutchouc en les protégeant de l'oxydation et de la lumière. Ils servent d'agents d'amélioration du caoutchouc fini. Il existe deux types d'antidégradants : les antiozonants, qui sont utilisés pour protéger le caoutchouc fini des dommages causés par l'ozone, et les antioxydants, qui protègent les produits finis des dommages causés par l'oxydation. La catégorie des produits antidégradants comprend les produits désignés par des abréviations telles que PPD (paraphénylène diamine, un antiozonant), TMQ (un antioxydant) et 4ADPA (un produit intermédiaire).

(8) Les accélérateurs sont utilisés pour accélérer le processus dit de vulcanisation, par lequel le caoutchouc brut est porté à son état final et les pièces de caoutchouc acquièrent les propriétés physiques requises pour l'application à laquelle elles sont destinées. À l'intérieur de la catégorie des accélérateurs, on peut encore opérer une distinction entre les (ultra) accélérateurs primaires et secondaires. Les inhibiteurs de prévulcanisation (PVI) constituent une autre catégorie d'accélérateurs.

(9) Les accélérateurs primaires augmentent la vitesse et/ou réduisent la température à laquelle la vulcanisation s'opère. Les principaux accélérateurs primaires sont les sulfénamides (tels que TBBS, CBS, MBS) et les thiazoles (tels que MBTS, MBT, ZMBT). Les ultra-accélérateurs, également appelés activateurs, sont utilisés pour certaines applications conjointement avec les accélérateurs primaires, pour améliorer l'aptitude à la réticulation et maximiser l'effet global des accélérateurs. Ce groupe inclut principalement les thiurames, les DTC (dithiocarbamates), les DPG et plusieurs autres accélérateurs secondaires connus sous leur abréviation chimique, tels que NDBC, TDEC, ZBEC, ZDBC, ZDEC, ZMDC, ZEPC, TMTD.

(10) La catégorie des autres auxiliaires pour caoutchouc inclut principalement les retardateurs, qui sont utilisés pour retarder le processus de vulcanisation jusqu'au moment voulu et les charges blanches, qui augmentent la force et la durabilité des caoutchoucs finis.

(11) S'il existe des éléments indiquant que les arrangements décrits dans la présente décision concernant l'année 1996 au moins couvraient toutes les catégories de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sans distinction ni spécification (considérant (68), les preuves sont concluantes en ce qui concerne les accélérateurs primaires, les antiozonants (PPD) et les antioxydants (TMQ). Aux fins de la présente procédure, la Commission considère par conséquent que les produits concernés par ces accords couvrent ces trois catégories de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

2. LES ENTREPRISES VISEES PAR LA PROCEDURE DE LA COMMISSION

2.1 Les destinataires de la présente décision

2.1.1 Flexsys

(12) Flexsys NV (ci-après dénommée "Flexsys") est une entreprise commune détenue à parts égales par Solutia Inc. (États-Unis) et Akzo Nobel NV (Pays-Bas), qui a son siège à Bruxelles. Flexsys a été constituée le 1er janvier 1995 par Monsanto Company (États-Unis) et Akzo Nobel NV en tant qu'entreprise commune concentrative de plein exercice, autorisée par la Commission européenne le 19 janvier 1995 en application du règlement CE sur les concentrations (5). Les sociétés mères ont transféré tous leurs actifs se rapportant aux produits chimiques pour le traitement du caoutchouc à l'entreprise commune le 1er janvier 1995 et se sont entièrement retirées de ce marché. En 1997, Monsanto a placé les actifs de sa division chimiques, ainsi que les actions et autres participations dans Flexsys, dans une nouvelle entité dénommée Solutia Inc., qui a remplacé Monsanto en tant que société-mère de Flexsys. Flexsys exerce ses activités en tant qu'entité économique autonome sur le marché.

(13) La société holding de Flexsys est Flexsys Holding BV, dont Akzo Nobel Chemicals International BV détient 50 %, les 50 % restant étant détenus conjointement par Solutia Inc et Solutia Europe NV.

(14) Flexsys est le plus grand fabricant de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans le monde. En 2004, son chiffre d'affaires mondial pour tous les produits et services s'est élevé à environ 425 millions d'euro (6). Le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc est indiqué aux tableaux 1 et 2 ci-après (considérant (33)).

2.1.2 Bayer

(15) Bayer AG (ci-après dénommée "Bayer") est une société allemande cotée en bourse qui opère notamment dans les industries chimique et des polymères. Les activités de Bayer AG dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont été transférées le 1er janvier 2003 à Bayer Polymers et le 1er décembre 2003 à Bayer MaterialScience AG. Par la suite, les activités de Bayer MaterialScience AG dans ce domaine ont été transférées à Lanxess Deutschland GmbH ("Lanxess"). Cette transaction est devenue effective au 30 septembre 2004, date de son inscription au registre du commerce. Jusqu'au 28 janvier 2005, Lanxess était détenue à 100 % par Bayer AG. Le 28 janvier 2005, la société a été inscrite à la cote et elle est à présent dénommée Lanxess AG (7).

(16) Jusqu'à la réorganisation, les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc étaient fabriqués par Bayer et ses filiales à cent pour cent en Espagne et en Belgique. Ces produits étaient vendus par les sociétés commerciales régionales de Bayer établies dans les régions concernées, et les ventes aux clients stratégiques étaient conclues par les responsables des grands comptes de Bayer à Leverkusen, où la commercialisation des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc était centralisée. Tous les affiliés responsables de la commercialisation de ces produits étaient soit les propres divisions commerciales de Bayer, soir ses filiales à cent pour cent, qui dépendaient des directeurs des ventes de l'entreprise à Leverkusen et agissaient sur leur instructions (8).

(17) En 2004, le chiffre d'affaires mondial de Bayer pour tous les produits et services s'est élevé à environ 29,7 milliards d'euro (9). Le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc est indiqué aux tableaux 1 et 2 ci-après (considérant (33)).

2.1.3 Crompton/Uniroyal (à présent Chemtura)

(18) Crompton Corporation, qui a été rebaptisée Chemtura en 2005 (ci-après dénommée respectivement "Crompton" ou "Chemtura") est une société cotée en bourse ayant son siège au États-Unis. Elle est issue d'une opération de concentration entre Crompton & Knowles Corporation et Witco Corporation qui a eu lieu le 1er septembre 1999. Elle est le troisième plus grand fabricant mondial de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Crompton a son siège social à Greenwich, dans le Connecticut (États-Unis) et elle possède 35 grandes usines dans le monde.

(19) Les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont été intégrés aux activités de Crompton le 21 août 1996, lorsqu'elle a acquis une autre société américaine, Uniroyal Chemical Company, Inc. (ci-après dénommée "Uniroyal" ou "UCC", devenue maintenant Crompton Manufacturing Company, Inc., ci-après dénommée "Crompton Manufacturing"), qui existe toujours en tant que personne morale au sein du groupe Crompton. Le département des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, qui continue d'exister sur le plan organisationnel au sein de Crompton, a continué d'exercer ses activités sous le nom d'Uniroyal jusqu'à la fin de 2002. Les activités de Crompton dans le domaine des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc relèvent maintenant du département "produits chimiques haute performance et élastomères" dénommé "PCE Group".

(20) Dans la structure du groupe Crompton, Crompton est la société-mère ultime, qui détient 100 % d'Uniroyal. Celle-ci détient à son tour, directement ou indirectement, les filiales européennes suivantes, qui ont vendu des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc fabriqués par les sociétés du groupe Crompton: Crompton Europe Ltd., Royaume-Uni (ci-après dénommée "Crompton Europe"); Crompton Europe B.V, Pays-Bas; Crompton Chimica Srl, Italie; et Crompton Chemical Srl, Italie. Bien que Crompton ait été rebaptisée Chemtura en 2005, les entités visées par la présente procédure, c'est-à-dire Crompton, Uniroyal et Crompton Europe sont encore dénommées collectivement "Crompton/Uniroyal". Crompton Europe (ex-Uniroyal Chemical Ltd.) est actuellement une filiale de vente à cent pour cent d'Uniroyal, dont elle faisait partie avant l'acquisition d'Uniroyal par Crompton en 1996.

(21) Les responsabilités en matière de gestion des activités dans le domaine des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc chez Crompton, Uniroyal et Crompton Europe sont fortement imbriquées. Ainsi, [...] Crompton ([...]) donnait des instructions à [...], d'Uniroyal, qui avait lui-même sous ses ordres [...] et [...], d'Uniroyal, tous deux établis dans les locaux de Crompton Europe, au Royaume-Uni. [...] de Crompton pour l'Europe ([...]) était également établi au Royaume-Uni et il avait sous ses ordres les salariés de Crompton Europe occupant des postes-clés pour la commercialisation et la vente des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ([...] et [...]). Il existait une relation étroite entre [...], d'Uniroyal, et [...], de Crompton, qui s'informaient mutuellement de leurs contacts avec leurs concurrents (10).

(22) En 2004, le chiffre d'affaires mondial de Crompton pour tous les produits et services s'est élevé à environ 2,06 milliards d'euro (11). Le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc est indiqué aux tableaux 1 et 2 ci-après (considérant (33)).

2.1.4 General Química, Repsol Quimica et Repsol YPF SA

(23) General Quimica SA (ci-après dénommée "General Quimica" ou "GQ") est une société chimique espagnole. Elle ne fabrique pas actuellement une gamme complète de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc mais se limite à certains accélérateurs primaires (CBS, TBBS, MBTS) et antioxydants (TMQ). Elle a cessé de fabriquer des ultra-accélérateurs (carbamates) entre 1992 et 1993 et les a alors achetés à Akzo, puis à Flexsys. GQ a commencé à vendre des sulfénamides, des thiazoles (qui sont tous deux des accélérateurs primaires) et de la TMQ (un antioxydant) en dehors de l'Espagne à partir de janvier 1990. GQ est actuellement une filiale à cent pour cent de Repsol Quimica SA (ci-après dénommée "Repsol Quimica"), qui a racheté 91 % des parts de GQ à BBV (Banca Bilbao Vizcaya) en 1989 et les 9 % restants le 28 décembre 1993. Repsol Quimica est détenue à cent pour cent par Repsol YPF SA (cette dernière résulte de l'acquisition de YPF SA par Repsol SA, qui détenait 100 % de Repsol Quimica).

(24) En 2004, le chiffre d'affaires mondial de GQ pour tous les produits et services s'est élevé à 59,49 millions d'euro, celui de Repsol Quimica 1,9 milliards d'euro et celui de Repsol YPF SA à 41,7 milliards d'euro (12). Le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc est indiqué aux tableaux 1 et 2 ci-après (considérant (33)).

2.2 Autres entreprises

2.2.1 Akzo

(25) Akzo Nobel NV (ci-après dénommée "Akzo") est une société néerlandaise cotée en bourse, constituée en février 1994 par la fusion entre Akzo NV (Pays-Bas) et Nobel Industrier AB (Suède) (13). Akzo a fabriqué des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc jusqu'à ce qu'elle crée une entreprise commune (Flexsys) avec Monsanto en janvier 1995 (considérant (12)). Elle a transféré ses propres activités dans le domaine des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc à Flexsys et s'est complètement retirée de ce marché.

(26) Les entités juridiques qui, au sein du groupe Akzo Nobel, étaient chargées de la production et de la fourniture de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc avant la création de Flexsys étaient Akzo Nobel Chemicals BV sur le territoire néerlandais et les filiales opérationnelles de la société holding Akzo Nobel Chemicals International BV en dehors des Pays-Bas.

2.2.2 Monsanto Company (à présent Pharmacia Corporation)

(27) Monsanto Company (ci-après dénommée Monsanto) était une société américaine cotée en bourse active dans l'industrie chimique jusqu'en 1997. Monsanto a fabriqué des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc jusqu'à ce qu'elle crée une entreprise commune (Flexsys) avec Akzo en janvier 1995 (considérant (12)). Elle a transféré ses propres activités dans le domaine des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc à Flexsys et s'est complètement retirée de ce marché.

(28) L'entité juridique qui, au sein du groupe Monsanto, était chargée de la fabrication et de la fourniture de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc avant la création de Flexsys était Monsanto. Les actifs de production et les salariés affectés aux produits chimiques pour le traitement du caoutchouc aux États-Unis faisaient partie de la division chimique de Monsanto, qui ne constituait pas une entité juridique séparée. En 1997, Monsanto a placé les actifs de sa division chimique, ainsi que les actions et autres participations dans Flexsys, dans une nouvelle entité dénommée Solutia Inc., qui a remplacé Monsanto en tant que société-mère de Flexsys. En 2000, Monsanto Company a fusionné avec Pharmacia Corporation et a été rebaptisée Pharmacia Corporation. Celle-ci est actuellement une filiale à cent pour cent de Pfizer Inc.

2.2.3 Istrochem

(29) Istrochem, a.s. (ci-après dénommée "Istrochem") est une société anonyme par actions à responsabilité illimitée établie à Bratislava, en République slovaque, d'où elle dessert sa clientèle mondiale. C'était une entreprise publique jusqu'au 31 octobre 1995. Dans le domaine des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, sa production se limite aux sulfénamides et au soufre. Istrochem exporte environ 70 % de sa production totale de substances chimiques, principalement dans l'UE (environ 50 %), en Europe orientale (environ 40 %) et en Amérique du Nord (environ 7 %).

(30) Istrochem est un acteur mineur sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc tant au niveau mondial qu'à l'échelle de l'EEE, avec des parts de marché respectives de 1à 2 % et 3 à 4 %.

2.2.4 Duslo/Prezam/Vagus

(31) Duslo, a.s. (ci-après dénommée Duslo) est actuellement une société anonyme par actions à responsabilité illimitée établie à Sala, en République slovaque. Elle a été constituée en tant qu'entreprise publique en juillet 1989 et a été convertie en société anonyme au moment de sa privatisation, en octobre 1994. Prezam, a.s. Sala détient 97 % des actions de Duslo et les 3 % restants sont détenus par Duslo. Duslo détient 66 % des actions de Vagus, a.s. Bratislava, qui agit en tant qu'agent de vente exclusif pour les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc de Duslo depuis août 1997.

(32) Duslo est un acteur mineur sur le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, avec une part de marché d'environ 4 à 5 %, alors que sa part de marché à l'échelle de l'EEE s'élevait à 10-12 % en 2001. 3 Fourniture de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc

(33) Les principaux fabricants mondiaux de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont Flexsys (Belgique), Bayer (Allemagne) et Crompton (États-Unis), qui contrôlent ensemble près de la moitié du marché mondial. À leurs côtés figurent un certain nombre de concurrents plus petits d'une certaine importance, tels que General Quimica (Espagne), Duslo (Slovaquie), Istrochem (Slovaquie), Noveon (États-Unis) et Great Lakes (États-Unis), ainsi que de nombreux concurrents d'importance mineure, en particulier en Asie. Les parts de marché estimatives au niveau mondial et à l'échelle de l'EEE figurent aux tableaux 1 et 2 ci-dessous.

Tableau 1: marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc: estimation des ventes et des parts de marché en 2001

Fournisseur ; Ventes mondiales [en milliers d'euro] ; Part du marché mondial**

Flexsys ; [...] ; [20-30 %]

Bayer ; [...] ; [10-20 %]

Crompton ; [...]* ; [10-20 %]

General Quimica ; [...] ; [0-10 %]

Autres ; 626 ; 41,7 %

Total ; 1 500 000 ; 100 %

Source: Les données ont été revues sur base des réponses des parties à une demande d'information de la Commission. Lettre de Flexsys datée 29 novembre 2005, lettres de GQ datée 29 novembre 2005 et du 2 décembre 2005, lettre de Bayer datée 21.11.2005 et lettre de Chemtura datée 30 novembre 2005. Ces données n'incluent pas le sulphur insoluble, produit uniquement par Flexsys et, généralement considéré comme ne faisant pas partie du même marché de produit que les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Les chiffres entre crochets sont confidentiels.

* Les chiffres concernant Crompton excluent l'octamine, un antioxydant produit par Crompton mais pas par les autres destinataires.

**Sur la base de l'estimation par la Commission du chiffre d'affaires mondial total en 2001 (1,5 milliard d'euro). Les estimations des parties oscillent entre 1,2 et 2,3 milliards d'euro. Chemtura n'a pas été en mesure de fournir une estimation de la valeur totale du marché.

Tableau 2: marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc à l'échelle de l'EEE: estimation des ventes et des parts de marché en 2001, y compris les antioxydants, les antiozonants et les accélérateurs primaires

Fournisseur ; Ventes dans la Communauté/EEE [en milliers d'euro] ; Part du marché de la Communauté/EEE**

Flexsys ; [...] ; [20-30 %]

Bayer ; [...] ; [20-30 %]

Crompton ; [...]* ; [0-10 %]

General Quimica ; [...] ; [10-20 %]

Autres ; 55,4 ; 27,7 %

Total ; 200 000 ; 100 %

Source: Réponses des parties à une demande d'information de la Commission. Lettre de Flexsys datée 29 novembre 2005, lettres de GQ datée 29 novembre 2005 et du 2 décembre 2005, lettre de Bayer datée 21.11.2005 et lettre de Chemtura datée 30 novembre 2005. Les chiffres entre crochets sont confidentiels.

* Les chiffres concernant Crompton excluent l'octamine, un antioxydant produit par Crompton mais pas par les autres destinataires.

**Sur la base de l'estimation par la Commission du chiffre d'affaires total dans l'EEE en 2001 (200 millions d'euro). Les estimations des parties sont de 180, 204 et 462 millions d'euro. Chemtura n'a pas été en mesure de fournir une estimation de la valeur totale du marché.

4 Demande de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc

(34) Les principaux segments de la demande de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont l'industrie des pneus, qui consomme environ 55 à 60 % de l'offre mondiale et le segment hors pneus (caoutchouc synthétique et caoutchoucs industriels), qui consomme le reste. Au total, environ 90 % des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc servent à des applications automobiles.

(35) Les principaux clients sont les grands fabricants de pneus opérant à l'échelle mondiale: Michelin (France), Goodyear (États-Unis), Bridgestone/Firestone (Japon), Continental (Allemagne) et Pirelli (Italie), qui représentent ensemble quelque 35 à 40 % de la consommation mondiale. Le segment hors pneus est extrêmement fragmenté, les principaux consommateurs étant Poly-One (États-Unis, Mexique), Hutchinson (Europe, Amérique du Sud) et Trelleborg (Europe, États-Unis, Amérique du Sud et Asie).

(36) La demande de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc se répartit à peu près comme suit à l'échelle mondiale : Amérique du Nord 20-25 %, Europe 25-30 %, Asie 40-45 % et Amérique latine 5-7 %.

(37) La croissance de la demande mondiale de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc est estimée à environ 2,5 % à 3,0 % par an, dont 0 % à 1 % pour les économies développées d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord et du Japon et 5 % à 10 % pour les économies émergentes d'Asie et d'Europe orientale. Selon Flexsys, les années 1995 à 2000 ont été une période économiquement forte pour l'industrie des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Cette croissance tenait dans une large mesure à un rattrapage consécutif à la contraction de la demande au début des années 90, associée à l'effondrement des économies de l'Europe orientale et de la CEI (Communauté des États indépendants). 5 Champ d'action géographique du secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

(38) Dans sa décision (14) autorisant l'entreprise commune Flexsys en 1995 (ci-après dénommée "la décision Flexsys"), la Commission est arrivée à la conclusion que le marché géographique des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc se mondialisait de plus en plus. La raison en est que les principaux fournisseurs étaient présents dans chacune des principales régions du monde, que les principaux clients opéraient généralement à l'échelle mondiale et que les négociations sur les prix étaient souvent menées à ce niveau. Tous les concurrents et presque tous les fabricants de pneus considéraient que le marché géographique était de dimension mondiale (15).

(39) Dans sa réponse à la communication des griefs, Crompton a fait observer que la définition du marché géographique adoptée en 1995 en application du règlement 4064/89 du 21 décembre 1989 (CEE) sur les concentrations (16) n'était peut-être plus d'actualité. Elle fait valoir qu'un certain nombre de facteurs, tels que l'importance des écarts de prix et de coûts de production entre l'UE et les États- Unis, les frais de transport et les coûts tarifaires ainsi que la capacité excédentaire en Europe, font qu'il n'était pas économiquement viable, du moins par pour Crompton, d'importer des volumes importants de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en Europe. Concrètement, Crompton a indiqué que les droits de douane appliqués par l'UE et les États-Unis pour le 6PPD et le TMQ étaient de 6,5 % pendant la période considérée et que les frais de transport s'élevaient respectivement à environ 5 % et 11 %. Elle estime en outre que, sur la base de données de l'Eurostat, les importations d'accélérateurs n'ont représenté qu'environ 3,9 % de la demande de ce produit dans l'UE en 2002.

(40) Crompton est le seul destinataire de la communication des griefs à avoir invoqué cet argument; les autres n'ont pas contesté la dimension mondiale du secteur telle que décrite dans ladite communication (Flexsys, Bayer) ou l'ont expressément affirmée (General Quimica, Duslo et Istrochem). À cet égard, la Commission fait observer que le champ d'action géographique du secteur doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble de l'industrie concernée et non des décisions commerciales d'un seul participant. La Commission fonde son appréciation sur les considérations suivantes.

(41) Premièrement, dans sa demande de clémence d'octobre 2002, Crompton a ellemême confirmé ce qui était déjà établi dans la décision Flexsys, en déclarant que si, au milieu des années 90, les différentes branches régionales d'Uniroyal (États-Unis, Europe, Amérique latine et Asie) opéraient de manière très indépendante, l'organisation de l'industrie du pneu s'est ensuite de plus en plus mondialisée et les clients ont exigé un prix mondial unique, ce qui a aussi poussé les fabricants de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc à réorganiser leurs activités sur une base mondiale (17). Cette tendance est confirmée par une note interne d'Uniroyal datée du 23 novembre 1995, selon laquelle "les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc constituent dans une large mesure une activité mondiale" (18). Flexsys a également déclaré que ce n'est que jusqu'au milieu des années 90 que l'offre et la demande étaient "plutôt régionales", après quoi le secteur a évolué vers la mondialisation, et qu'après 1995, les parties ont effectivement été amenées à conclure des accords sur des hausses de prix "multirégionales" (19). Bayer a également décrit son champ d'activité géographique comme étant à l'échelle mondiale (20). En outre, dans son édition de 2004, le Rubber Chemicals World Data Book conclut qu'"il n'existe guère de barrières entre les marchés régionaux." (21)

(42) Deuxièmement, la Commission observe que si les frais de transport et les barrières douanières peuvent effectivement alourdir quelque peu les coûts, ils n'ont pas empêché les producteurs de traiter à l'échelle mondiale (22). Cela ressort des données de l'EUROSTAT, qui indiquent qu'au cours de la période 1995-2001, des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont été importés dans l'EEE en provenance d'autres parties du monde et inversement. Par exemple, les importations dans l'UE de préparations antioxydantes pour le caoutchouc (y compris le TMQ) provenant des États-Unis ont presque doublé en volume de 1995 à fin-2001 (23), alors que pendant la même période, les importations de PPD ont fluctué (24) et celles des accélérateurs de vulcanisation ont sensiblement diminué (25). Même si le volume des échanges n'était pas considéré comme important, cela n'affecterait pas la conclusion selon laquelle il existait des flux commerciaux entre les différentes régions.

(43) Comme plusieurs facteurs différents peuvent influencer le volume des échanges, notamment les fluctuations des taux de change, il est impossible d'estimer l'importance qu'aurait eu le volume des échanges en l'absence d'augmentations mondiales des prix coordonnées par les destinataires de la présente décision au moins en 1996 (considérant (68)), en juillet 2000 (considérant (141)) et en juillet 2001 (considérant (141)). L'organisation et le fonctionnement même de l'entente sur le marché mondial, tels qu'ils ressortent de ces accords prévoyant des hausses de prix au niveau mondial, confirment le caractère mondial du secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Le fait est que les producteurs impliqués dans l'infraction ont cartellisé le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

(44) La Commission maintient par conséquent le raisonnement développé dans la communication des griefs et exclut que, dans ce secteur, les marchés puissent être qualifiés d'exclusivement régionaux, sans interactions entre les différentes régions. En conséquence, la Commission considère que, de par la nature même du secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, des accords conclus sur le marché mondial étaient forcément susceptible d'affecter la concurrence dans l'EEE et qu'il n'est pas nécessaire de définir précisément un marché géographique en cause dans une affaire d'entente telle que celle-ci.

6 Échanges entre États

(45) Le volume des ventes des entreprises visées par la présente procédure montre qu'il existe des flux commerciaux considérables entre les États membres et que des petits volumes sont également vendus en Norvège, en Islande et au Lichtenstein, pays membres de l'Association européenne de libre échange ("AELE") qui sont parties contractantes de l'Accord EEE. Bayer, Flexsys et Crompton possèdent des sites de production et/ou des points de vente dans plusieurs États membres, à partir desquels les produits sont expédiés dans l'ensemble de l'EEE. General Química, qui a son siège en Espagne, vend aussi des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans la plupart des États membres.

C. Procédure

3. L' ENQUETE DE LA COMMISSION

(46) Le 22 avril 2002, des représentants de Flexsys, ainsi que de ses sociétés mères Solutia (ex-Monsanto) et Akzo, ont rencontré des fonctionnaires de la Commission pour révéler l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc et pour soumettre une demande orale d'immunité d'amendes en application de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la "communication sur la clémence") (26). Flexsys a complété sa demande par des déclarations orales et des preuves écrites le 31 mai 2002, le 10 juillet 2002, le 19 décembre 2002 et le 7 janvier 2005.

(47) Le 14 juin 2002, l'immunité conditionnelle a été accordée à Flexsys par décision de la Commission.

(48) Les 26 et 27 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications surprises dans les locaux de Bayer (Allemagne), Crompton Europe (Royaume-Uni) et General Química (Espagne) en application de l'article 14 du règlement n° 17 (27).

(49) Le 8 octobre 2002, des représentants de Crompton ont rencontré des fonctionnaires de la Commission pour soumettre une demande orale d'immunité d'amendes ou de réduction du montant des amendes en application de la Communication sur la clémence. Crompton a complété sa demande par une nouvelle déclaration orale étayée par des preuves écrites le 14 octobre 2002. La Commission a informé Crompton de son intention d'appliquer une réduction de 30 à 50 % de l'amende par lettre datée du 12 novembre 2002. Crompton a répondu oralement à plusieurs questions de la Commission le 21 avril 2004 et a présenté une nouvelle déclaration orale et soumis des preuves écrites le 11 mai 2004.

(50) Le 24 octobre 2002, Bayer a soumis une demande d'immunité d'amendes ou de réduction du montant des amendes en application de la communication sur la clémence et l'a complétée par des déclarations orales et des pièces justificatives le 19 décembre 2002, le 6 janvier 2004 et le 24 septembre 2004. Par lettre datée du 3 novembre 2004, la Commission a informé Bayer de son intention d'appliquer une réduction de 20 à 30 % de l'amende qui lui aurait normalement été infligée.

(51) Le 25 mars 2003, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17 à Istrochem et Duslo, qui ont répondu respectivement le 5 mai 2003 (ci-après: "réponse d'Istrochem en application de l'article 11") et le 30 avril 2003 (ci-après: "réponse de Duslo en application de l'article 11").

(52) Le 26 septembre 2003, la Commission a envoyé une demande de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17 à General Química, qui a répondu, après avoir reçu un rappel de la Commission, le 2 mars 2004 (ci-après: "réponse de GQ en application de l'article 11").

(53) Le 1er et le 3 mars 2004, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17 à Bayer et à Crompton, qui ont répondu respectivement le 15 avril 2004 (ci-après: "réponse de Bayer en application de l'article 11") et le 2 avril 2004 (ci-après: "réponse de Crompton en application de l'article 11").

(54) Le 7 juin 2004, General Quimica a soumis une déclaration écrite comportant des annexes en vue d'introduire une demande de réduction du montant de l'amende en application de la communication sur la clémence (ci-après: "déclaration de GQ du 7 juin 2004"). Par lettre datée du 3 novembre 2004, la Commission a informé Bayer de son intention d'appliquer une réduction de 20 % de l'amende qui lui aurait normalement été infligée.

(55) Le 12 avril 2005, la Commission a engagé une procédure dans la présente affaire et a adopté une communication des griefs à l'encontre de Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia, General Química, Repsol Química, Repsol YFP, Duslo, Prezam, Vagus et Istrochem.

(56) Toutes les parties à laquelle la communication des griefs avait été adressée ont présenté des observations écrites en réponse aux objections soulevées par la Commission.

(57) Les entreprises ont eu accès au dossier d'instruction de la Commission sous la forme d'une copie sur CD-ROM. Avec le CD-ROM, les entreprises ont reçu une liste spécifiant les documents contenus dans le dossier d'instruction (avec pagination consécutive) et indiquant le degré d'accessibilité de chaque document. En outre, les entreprises ont été informées que le CD-ROM donnait aux parties un accès complet aux documents obtenus par la Commission au cours de l'enquête, à l'exception des secrets d'affaires et des autres informations confidentielles. L'accès aux déclarations orales et aux documents s'y rapportant a été donné dans les locaux de la Commission.

(58) Une audition a été organisée le 18 juillet 2005. Les entreprises auxquelles la communication des griefs avait été adressée, à l'exception d'Akzo, de Pharmacia et de Repsol, ont pris part à l'audition.

(59) Compte tenu des éléments soumis par les entreprises et de leurs réponses à la communication des griefs et lors de l'audition orale, la Commission a décidé de clore la procédure à l'encontre de Duslo, Prezam et Vagus, qui forment le groupe Duslo, ainsi que d'Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation et Istrochem a.s.

4. ENQUETES MENEES DANS D'AUTRES RESSORTS

(60) Aux États-Unis, le ministère de la justice a annoncé le 15 mars 2004 que Crompton Corporation avait décidé de plaider coupable de participation à une entente délictueuse portant sur la fixation des prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc vendus aux États-Unis et dans le reste du monde de 1995 à 2001 (28). Le 14 juillet 2004, le ministère de la justice a également annoncé que Bayer AG avait décidé de plaider coupable de participation à cette entente (29).

D. Description des faits

(61) La Commission possède des preuves attestant que Bayer, Crompton/Uniroyal et Flexsys ont participé à des réunions et à d'autres contacts pour coordonner les prix de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc destinés à être vendus dans l'EEE et ailleurs, ainsi que pour échanger des informations sur les ventes par clients. Dans le cadre de ces contacts, ils se sont entendus pour augmenter les prix de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc au moins en 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001. Un certain nombre d'éléments indiquent aussi que des pratiques collusoires au moins sporadiques ont eu lieu à l'intérieur du secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc tout au long des années 70 (30) et 80 (31), au début des années 90 (32) et plus particulièrement au milieu de cette décennie, lorsque les principaux fabricants faisaient partie d'un "club" (33). La Commission ne dispose cependant de preuves suffisamment solides et convaincantes de l'existence de l'entente entre Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal que pour la période de 1996 à 2001. Il existe également des preuves suffisantes pour établir que General Quimica, qui doit être considérée comme un acteur marginal, a été impliquée dans ces arrangements à certaines occasions.

(62) Avant que ces faits ne soient exposés dans le détail et par ordre chronologique à la Section 6 ci-dessous pour Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal et à la Section 7 pour les acteurs marginaux, les principes de base des accords conclus dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont brièvement décrits à la section 5.

5. PRINCIPES DE BASE ET FONCTIONNEMENT

(63) La coordination des hausses de prix se déroulait en principe selon un processus comportant des contacts entre les concurrents pendant une phase préparatoire précédant l'annonce aux clients, ensuite pendant les négociations avec les clients et, enfin, après la passation des contrats, pour surveiller la mise en application de l'accord et apprécier son succès sur le marché. Pendant les contacts précédant l'action coordonnée, les parties cherchaient à obtenir le soutien des autres pour une proposition de hausse des prix et s'entendaient sur son montant, sur les produits et le territoire couverts, ainsi que sur le meneur et le calendrier des annonces. Pendant la phase de mise en œuvre, l'attention était centrée sur les réactions des clients aux hausses de prix annoncées et sur les échanges d'informations sur le déroulement des négociations de prix avec les clients (34). Dans la phase de suivi, les contacts avaient normalement pour objet d'échanger des informations détaillées sur les volumes vendus et les prix par client.

(64) Selon la description donnée par Bayer, dans la pratique, les producteurs s'entendaient sur un montant d'augmentation donné, ainsi que sur un montant de repli inférieur, en fonction de la répartition historique des volumes de vente (pour un exemple, voir le considérant (130)). Dans ce cadre, les producteurs disposaient d'une certaine latitude pour négocier. Cela impliquait que, même lorsqu'une augmentation des prix était "négociée à la baisse" par les clients et même lorsqu'on restait en deçà de la position de repli, l'augmentation pouvait être un succès global (35).

(65) Jusqu'en 1998, la durée des contrats avec les clients variait d'un producteur à l'autre. Cela a conduit à l'échec de certaines tentatives d'augmentation concertée des prix car certains producteurs avaient des contrats à long terme avec leurs clients et il n'était pas possible d'augmenter les prix pendant la durée du contrat (voir, par exemple, les considérants (98)-(99)). Pour éviter ces problèmes, Bayer et Flexsys sont convenues de passer leurs contrats avec les fabricants de pneus pour une durée maximum uniforme de six mois, prenant cours respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Crompton/Uniroyal a adhéré à cet accord vers la mi-1998 en acceptant de réduire la durée de ses contrats à six mois (36).

(66) Pour qu'une augmentation des prix réussisse, il fallait que les producteurs se contentent de maintenir leurs parts de marché telles quelles, d'où la nécessité de stabiliser les parts de marché et d'établir un régime de compensation en cas de modification des proportions. Si les volumes de vente se modifiaient à la suite d'une augmentation des prix et qu'un producteur gagnait ou perdait des parts de marché, il était entendu entre les participants qu'ils permettraient à une partie qui subissait des pertes de volume importantes de regagner du volume aux dépens des autres concurrents (37). En pareil cas, un producteur qui avait gagné du volume pouvait montrer peu d'empressement auprès de certains clients, pour permettre ce type de compensation (38). Bayer considère que ce mécanisme de compensation fait que les parts de marché des fabricants de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc n'ont pas évolué sensiblement sous l'effet des hausses coordonnées des prix (39).

(67) Bayer a encore fourni les explications suivantes sur le fonctionnement du mécanisme de compensation. Le plus grand fournisseur de chaque client (en termes de ventes) fixait ses prix à un niveau légèrement inférieur à celui des prix-cibles convenus avec les concurrents pour faire en sorte que le client en question passe le contrat avec ledit fournisseur, l'objectif étant de prévenir les glissements de parts de marché au détriment du fournisseur attitré. Si, au cours des négociations, un client signalait qu'un concurrent avait fait une offre à un prix inférieur, le fournisseur attitré prenait contact avec son concurrent et demandait une explication. Si le concurrent obtenait effectivement le contrat et gagnait ainsi des parts de marché, le fournisseur perdant cherchait à compenser sa perte auprès d'un autre client en offrant un prix inférieur à celui des concurrents. Pour ne pas compromettre le succès global de l'augmentation coordonnée des prix, ce fournisseur informait les concurrents qu'il n'appliquerait un prix inférieur à celui convenu que dans la mesure où cela lui permettait de compenser les parts de marché perdues auprès d'un autre client (voir, par exemple, les considérants (85), (91) et (162)) (40).

6. LA CHRONOLOGIE DES FAITS ET DES CONTACTS ENTRE FLEXSYS, BAYER ET CROMPTON/UNIROYAL

6.1. L'augmentation des prix du 1er janvier 1996

(68) En 1996, Flexsys a pris l'initiative d'une augmentation mondiale des prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc prenant effet au 1er janvier 1996. Flexsys a révélé que cette augmentation des prix avait été coordonnée lors de réunions bilatérales préalables entre elle-même, Bayer et Uniroyal, au cours desquelles elle avait informé celles-ci de son intention d'augmenter les prix à l'échelle mondiale, projet qui avait recueilli le soutien de ces entreprises concurrentes (41). Selon Crompton, cette augmentation des prix concernait tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (42).

6.1.1. Phase préparatoire

Participation de Bayer

(69) D'après le souvenir qu'en a Bayer, une réunion, dont la date exacte ne peut plus être établie, a eu lieu à Bruxelles, en présence, au moins, de [...], de Bayer, et de MM. [...] et [...], de Flexsys. Lors de cette réunion, Flexsys a présenté des graphiques indiquant des prix-cibles pour les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc par pays et a pressé Bayer de s'aligner sur son augmentation avec effet au 1er janvier 1996. Pour le 6PPD, l'objectif était de passer de 6 DM à environ 9 DM. Selon Bayer, son représentant a quitté la réunion, en indiquant qu'il la considérait comme illégale et que les objectifs visés par l'augmentation des prix étaient irréalistes (43).

(70) La déclaration de Flexsys contredit les informations données par Bayer concernant l'augmentation des prix de janvier 1996. Flexsys se souvient de deux réunions bilatérales au cours desquelles Bayer a indiqué qu'elle soutiendrait l'initiative d'augmentation des prix prise par Flexsys. Lors de la première, qui s'est tenue à Bruxelles le 10 octobre 1995 entre Flexsys (MM. [...] et [...]) et Bayer (M. [...]), Flexsys a révélé le niveau de l'augmentation des prix à laquelle elle entendait procéder et M. [...] a émis des doutes au sujet de la réaction des clients, mais a indiqué que Bayer suivrait, si Flexsys menait (44). Au cours de la seconde réunion tenue avec M. [...] à Leverkusen à l'automne 1995: "Bayer n'était pas certaine du succès de l'augmentation en raison de son importance. Il lui fallait un délai de trois mois pour procéder à l'ajustement des prix, afin d'éviter l'apparence d'une collusion. Flexsys était d'accord mais craignait une perte importante de parts de marché. Bayer lui a assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter et qu'elle suivrait dans un délai de trois mois." (45) Dans sa réponse à la communication des griefs, Bayer conteste avait fait de telles promesses.

(71) Le soutien apporté par Bayer à l'augmentation des prix est exprimé comme suit dans une note interne datée du 5 décembre 1995: "Nous devons guetter le soutien d'Uniroyal à l'augmentation de Flexsys et ensuite la soutenir. Cette augmentation au 1/1/96 semble être globale. Bayer la soutiendra" (46). Bayer conteste tout lien entre cette note et une éventuelle coordination de l'augmentation des prix avec ses concurrents. Pour Bayer, cette note doit simplement être interprétée comme indiquant la stratégie qu'elle suivait pour obtenir le prix le plus élevé possible sur le marché; elle ne savait pas ce que feraient Flexsys et Crompton. La Commission fait cependant observer que Bayer a elle-même admis avoir été informée des intentions de Flexsys (considérant (69)). Bayer était donc informée à l'avance de l'augmentation des prix et pouvait ensuite facilement suivre ce qui se passait sur le marché pour soutenir l'initiative de Flexsys. Dans ce contexte, on ne peut guère accorder de crédit à la déclaration de Bayer selon laquelle sa décision d'augmenter les prix a été prise de manière autonome.

(72) On trouve une autre preuve du soutien apporté par Bayer à l'augmentation des prix de 1996 dans un message électronique de Flexsys résumant le résultat d'une réunion ultérieure avec Bayer, qui s'est tenue le 28 juillet 1997 (considérant (89)). Ce message électronique, qui porte la mention "CONFIDENTIEL - À détruire après lecture!", indique ce qui suit concernant l'augmentation des prix de 1996: "...Bayer était, selon lui [M. [...]], globalement d'accord. Il estimait que l'augmentation visée était tout d'abord trop élevée et que nous n'avions apprécié ni l'impact des plus petits fournisseurs ni le volume de réserve disponible. Selon [...],[...] avait accepté d'apporter son soutien à contrecoeur, en dépit d'une certaine opposition interne..." (47). Bayer a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs que M. [...] n'était pas d'accord avec le contenu de ce message électronique. Aucune déclaration n'a, en revanche, été faite de la part de M. [...]. Compte tenu des déclarations des autres concurrents concernant le caractère collusoire de cette augmentation des prix, il est effectivement difficile de voir pourquoi M. [...] aurait donné cette explication si les concurrents ne s'étaient pas entendus sur l'augmentation. Participation d'Uniroyal

(73) Selon Flexsys, Uniroyal a accepté de soutenir l'augmentation des prix lors des contacts bilatéraux qui ont eu lieu entre les deux sociétés préalablement à l'annonce (48). Concrètement, Flexsys se souvient d'une réunion qui s'est tenue entre M. [...] (Flexsys) et des représentants d'Uniroyal, MM. [...] et [...], peutêtre à Londres à l'automne 1995. Dans ce contexte, Flexsys a fait part de ses intentions concernant l'augmentation des prix et M. [...] en a soutenu l'idée, en précisant toutefois qu'Uniroyal ne pouvait pas suivre immédiatement en raison des contrats échelonnés qu'elle avait avec certains clients, mais qu'elle suivrait quand elle le pourrait (49). Crompton ne peut confirmer cette réunion précise en l'absence d'éléments de preuve, mais indique dans sa déclaration qu'en août 1995 au moins, M. [...], d'Uniroyal, et M. [...], de Crompton Europe (Uniroyal Chemical Ltd à l'époque) étaient informés de l'existence d'une collusion autour de l'augmentation européenne des prix de janvier 1996 (50). Crompton a également révélé que Flexsys avait, dès juin 1995, donné à Uniroyal l'"impression" qu'elle allait prendre l'initiative d'une augmentation des prix et que ces deux entreprises étaient parvenues à un consensus selon lequel "si l'une prenait l'initiative d'une nouvelle augmentation des prix, l'autre suivrait" (51).

(74) Le fait qu'Uniroyal avait l'intention de suivre Flexsys est confirmé par un courrier électronique interne daté du 16 novembre 1995, dans lequel M. [...] (Uniroyal) informe M. [...] (Uniroyal) de ce qui suit: "J'ai l'intention de suivre l'augmentation de Flexsys en Amérique du Nord pour [...]. Il n'y a pas de protection pour la période janvier-mars. [...] indique que nous nous efforcerons d'appliquer l'augmentation au 1er janvier. ... En Europe, nous aimerions faire de même." (52)

6.1.2 Mise en œuvre et résultat

(75) Uniroyal a augmenté ses prix à compter du 1er janvier 1996, comme en témoignent son message électronique interne daté du 22 janvier 1996, selon lequel "les trois grands" (53) poussaient à l'augmentation des prix, ainsi qu'un message électronique daté du 6 février 1996, qui confirme l'augmentation des prix (54). D'après Bayer, l'indication selon laquelle les "trois grands" poussaient à l'augmentation ne peut être interprétée comme indiquant que Bayer avait donné son accord pour participer à la hausse des prix. Bayer a également fait observer que Crompton avait fait état, dans ce contexte, d'une réunion tenue le 9 février 1996, à laquelle n'avaient participé que MM. [...] et [...], d'Uniroyal, et M. [...], de Flexsys, sans qu'il soit question de contact avec Bayer (55). Tout en renvoyant à l'examen de la participation de Bayer à cette augmentation des prix aux considérants (69) à (72) ci-dessus, la Commission note cependant que cette indication renforce encore la conclusion selon laquelle Bayer soutenait effectivement l'augmentation des prix.

(76) Les tentatives de mise en œuvre de l'augmentation des prix faites par Bayer sont confirmées dans une note interne datée du 9 janvier 1996, selon laquelle: "L'augmentation des prix du 1er janvier semble avoir été acceptée par BFS et General Tire et des négociations sont en cours chez Goodyear et Michelin". (56) Même si Bayer souligne que ces notes ne prouvent en rien l'existence de contacts préalables avec des concurrents, la Commission soutient que, dans le contexte des contacts anticoncurrentiels et compte tenu d'autres éléments indiquant l'existence d'une collusion autour de l'augmentation des prix, tels qu'ils sont exposés aux considérants (69) à (72), il n'est pas plausible que la décision de Bayer d'augmenter les prix ait été prise de manière autonome.

(77) Flexsys se souvient d'avoir eu des conversations téléphoniques et des réunions régulières avec M. [...], de Bayer, concernant les clients et la mise en œuvre par Bayer des hausses de prix après l'annonce de l'augmentation de janvier 1996 (57), mais cela est contesté par Bayer (58).

(78) L'augmentation des prix de janvier 1996 a été un échec pour Flexsys. Elle a constaté que Bayer et Uniroyal n'avaient pas respecté leurs engagements. Sa direction a cependant décidé de maintenir les augmentations des prix et de ne pas consentir de réductions. Il en est résulté que Flexsys a perdu du volume et des clients importants (59). Les conséquences de l'augmentation des prix de janvier 1996 ont également fait l'objet de discussions entre [...], de Crompton Europe (Uniroyal Chemical à l'époque), et [...], de Flexsys, au cours de l'été 1996 (60). En août 1996, Flexsys a décidé de mettre un terme à l'augmentation des prix pour récupérer le volume perdu en réduisant les prix sans en informer Bayer ni Uniroyal (61).

(79) Flexsys a déclaré avoir rompu ses relations avec Bayer au second semestre de 1996 car elle ne lui faisait pas confiance, bien que M. [...] ait donné l'assurance à Flexsys que le volume de Bayer était resté inchangé et que celle-ci n'avait pas gagné de parts de marché aux dépens de Flexsys (62). Bayer soutient qu'il n'existait pas de relations susceptibles d'être rompues et, en tout état de cause, M. [...] dément avoir donné de telles assurances.

6.2. La prétendue "période de silence"

(80) La Commission n'a aucune preuve d'éventuelles augmentations coordonnées des prix en 1997. Dans leurs réponses à la communication des griefs et dans les arguments présentés lors de l'audition orale, Crompton et Bayer ont soutenu qu'il y a avait eu une interruption, ou une "période de silence", dans les accords vers 1996 et 1997 (63). La Commission observe, cependant, que même si aucun accord sur les prix n'a été conclu ni appliqué pendant une année d'existence d'une entente de longue durée, cela n'implique pas que le cartel ait été totalement inactif. De fait, après quelques mois de silence observés après que Flexsys ait mis fin unilatéralement à l'augmentation des prix de 1996 en août 1996, cette entreprise a repris ses contacts avec Bayer et Uniroyal au plus tard en novembre 1996.

6.2.1. Le second semestre de 1996

Contacts entre Flexsys et Bayer

(81) En novembre 1996, M. [...] (Flexsys) a appelé M. [...] (Bayer) et a relaté cette conversation à ses supérieurs, MM. [...], [...] et [...], dans un message électronique daté du 22 novembre 1996 concernant la fixation des prix (64). Bayer ne peut exclure que M. [...] ait eu une conversation téléphonique avec M. [...], mais conteste que les informations sur les prix et les capacités contenues dans ce message électronique proviennent de M. [...]. Il est à noter, cependant, que ce message électronique a été revêtu de la mention "à détruire après lecture" par son auteur, ce qui est de nature à susciter des suspicions graves. S'il n'est pas possible de vérifier l'origine des informations concernant la capacité de fourniture, les passages suivants indiquent clairement que les stratégies de fixation des prix au moins ont fait l'objet de discussions entre MM. [...] et [...]:

"- lorsque je l'ai invité à commenter les déclarations concernant les prix, j'ai eu définitivement la preuve que les paroles et la pensée de [...] sont clairement en désaccord. Alors qu'il déclare publiquement qu'avec les prix au niveau actuel, nous nous posons la question de savoir qui peut fournir ....", il pense en fait que les niveaux actuels sont plutôt élevés".

"- Bayer a augmenté sa capacité en 4A de 40 % cette année et la phase d'expansion suivante, qui est actuellement en cours, aura pour effet de doubler la production totale de B. - vous et nous avons les moyens de mener le jeu à l'avenir et 5 DM est peut-être le bon niveau ..." (65).

- Contacts entre Flexsys et Crompton/Uniroyal

(82) Vers la fin de 1996, plusieurs réunions ont également été organisées entre Flexsys et Crompton/Uniroyal pour échanger des informations sur les prix (66). L'une de ces réunions s'est tenue dans le Connecticut, le 26 novembre 1996, entre MM. [...] et [...], de Flexsys, ainsi que M. [...], de Crompton, et M. [...], d'Uniroyal. Lors de cette réunion, des graphiques sur les prix indiquant les niveaux généraux des prix dans l'UE et aux États-Unis ont été présentés. Le représentant de Flexsys se souvient d'"une discussion avec [...] qui considérait 3,50$ comme un bon prix pour les PPD", et des discussions ont également eu lieu sur le niveau des prix appliqué par Crompton/Uniroyal, Flexsys et Bayer à Bridgestone (67).

(83) Uniroyal (M. [...]) et Flexsys (MM. [...] et [...]) se sont également rencontrés le 5 décembre 1996 (68). À cette occasion, Flexsys a fourni des informations sur les engagements qu'elle avait pris envers certains clients en matière de prix et a envisagé la possibilité de nouvelles hausses des prix. Ces informations ont circulé au sein d'Uniroyal dans un rapport interne daté du 8 décembre 1996, qui résume comme suit les résultats de cette réunion:

"...5. Flexsys a budgétisé un prix de 1,75$/LB pour le 6PPD dans son plan 1997, ainsi que la récupération de 85 % de son volume. Ils espèrent que le niveau des prix ne soit pas atteint mais sont prêts à y arriver pour récupérer des parts. 6. Flexsys ne prendra pas l'initiative d'une autre augmentation des prix dans les 2-3 ans à venir. Ils ne savent pas qui le fera, étant donné la tendance de Bayer à remplir ses usines et ont mis en doute notre capacité de tenir bon pour faire monter le prix. Dans une autre partie de la conversation, [...] [[...]] s'est demandé s'il ne serait pas préférable de se concentrer sur des groupes de produits comme candidats à la hausse plutôt que de s'en tenir à l'annonce traditionnelle concernant tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en même temps. ... 12 Ils ont indiqué un niveau de 6,5 DM pour les nouveaux prix offerts à Michelin. Bayer se situe au même niveau et le prix de Duslo est d'environ 6,35. ..." (69).

(84) On trouve une autre preuve de l'échange d'informations sur les prix entre Flexsys et Crompton/Uniroyal dans un message électronique interne de Flexsys du 16 décembre 1996, où il est question d'une récente réunion entre M. [...], de Flexsys, et M. [...], d'Uniroyal, qui "s'est excusé pour avoir donné des fausses informations. [...] l'avait poussé à le faire. Pour l'essentiel, [...] avait communiqué les prix facturés mais "ignoré" les rabais et les offres spéciales. En conséquence, [...] a été invité à ne plus agir en tant que porte-parole d'U [Uniroyal], [...] étant appelé à couvrir toutes les communications d'U à l'avenir." (70)

(85) À la fin du mois de décembre 1996, à la suite de plusieurs réunions tenues en novembre et en décembre entre Flexsys et Crompton/Uniroyal, cette dernière a cédé une partie de sa part des livraisons à Michelin pour compenser une partie des pertes subies par Flexsys du fait de l'augmentation des prix de janvier 1996 (71).

6.2.2. Faits marquants en 1997

Contacts entre Bayer et Crompton/Uniroyal

(86) Une réunion s'est tenue à Leverkusen le 23 janvier 1997 entre M. [...] d'Uniroyal, et MM. [...], [...] et [...], de Bayer. Une note interne, adressée par M. [...] à M. [...], d'Uniroyal, rend compte du résultat de la réunion en indiquant notamment ceci: "... Nombreuses discussions sur les événements récents concernant les prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Bayer comprend les raisons qu'a Flexsys de vouloir faire baisser les prix, mais déclare ne pas pouvoir y faire grand chose. [...] insiste sur le fait que Bayer n'a pas gagné de parts à l'échelle mondiale au cours des deux dernières années, qu'elle n'a donc pas pris de parts de marché à Flexsys et n'est pas près d'en céder.... En résumé, Bayer n'est pas sûre que l'on ait maintenant atteint une certaine stabilité des prix. [...] estime que si Flexsys n'est toujours pas satisfaite du volume, il faudra prendre d'autres mesures (72). Si Bayer ne conteste pas que cette réunion a eu lieu à cause d'un échange de produits et que l'augmentation des prix de 1996 a pu faire l'objet de discussions à cette occasion, elle souligne qu'aucune discussion portant sur l'avenir n'a eu lieu.

(87) Un message électronique interne de Crompton/Uniroyal daté du 30 janvier 1997 fournit des précisions sur une conversation entre MM. [...] (Uniroyal) et [...] (Bayer) concernant les volumes de vente perdus ou gagnés en 1996: "... IL M'A ENSUITE RENDU COMPTE DU VOYAGE À BRUXELLES. ...BAYER A CONTINUÉ DE SOUTENIR QU'ELLE N'AVAIT RIEN GRAPPILLÉ EN PLUS DE LA CROISSANCE INTERNE, LAISSANT AUX DEUX AUTRES LE SOIN DE CONCLURE QU'UCC DEVAIT AVOIR GAGNÉ DES PARTS .... JE NE ME SUIS PAS PRONONCÉ. J'AIMERAIS COMPARER NOS CHIFFRES DE 1995 ET CEUX DE 1996 ET REVENIR SUR CE POINT AVEC LUI. QUOI QU'IL EN SOIT, ILS S'EN SONT TENUS À LEUR APPROCHE CONSISTANT À DÉFENDRE LEUR PART EXISTANTE ET NE VOIENT AUCUNE RAISON DE RENONCER À QUOI QUE CE SOIT... " (73).

(88) Bayer se souvient que le 3 avril 1997, M. [...], d'Uniroyal, a appelé M. [...] pour l'inviter à une "réunion de courtoisie" (74) le 19 juin 1997, à laquelle ont participé, au moins, M. [...] et peut-être de M. [...], de Bayer, ainsi que MM. [...] et [...], d'Uniroyal (75). Les représentants de Bayer ne se rappellent pas qu'un échange d'informations sur les prix, les capacités ou les stratégies commerciales ait eu lieu à cette occasion, alors qu'une note interne d'Uniroyal datée du 22 juin 1997, ayant pour objet "Réunions hebdomadaires, 16 juin" indique ceci:

"...Bayer

5. Ne voient pas comment le prix des PPD pourrait connaître un revirement jusqu'à mi-1998. Il y a trop de capacités et ils changent d'approche pour privilégier les contrats à long terme. L'objectif est de maintenir les parts et de croître avec le marché. Semblent déterminés à poursuivre cet objectif quoi qu'il en soit. 6. Il est possible qu'ils aient remis un nouveau prix à Michelin. ..." (76) Contacts entre Bayer et Flexsys

(89) En 1997, Flexsys a accusé Bayer d'avoir gagné du volume à ses dépens à l'occasion de la hausse des prix manquée de 1996 au cours d'au moins deux réunions, la première en janvier 1997, entre M. [...], de Bayer, et MM. [...] et [...], de Flexsys (77), et la seconde à Cologne, le 28 juillet 1997, entre M. [...], de Bayer, et M. [...], de Flexsys (78). Le résultat de la seconde réunion est résumé dans un message électronique interne de Flexsys (portant la mention "CONFIDENTIEL - À détruire après lecture!") daté du 31 juillet 1997, qui a été communiqué par Flexsys avec comme explication qu'il reflète le fait que "plus aucun plan n'avait été mis en chantier à partir de mi-1997 mais que la relation avec Bayer était en train de se reconstruire et Bayer manifestait sa volonté de se joindre à Flexsys pour de futurs plans" (79). Pour sa part, Bayer a soutenu que ce document devait être interprété comme reflétant simplement les impressions subjectives de M. [...] et non comme indiquant les intentions de Bayer. Toutefois, les passages suivants de ce message électronique de trois pages indiquent clairement qu'il ne se fonde pas simplement sur une impression subjective de la part de son auteur et que les participants étaient encore prudents après l'échec de la hausse des prix de 1996 mais souhaitaient une réconciliation.

"... À plusieurs occasions, il [[...]] a indiqué que la réunion de Bruxelles n'avait pas été vraiment satisfaisante et lui avait laissé une impression d'arrogance et d'intransigeance de la part de Flexsys. Je [[...]] lui ai rappelé d'où nous venions et lui ai dit qu'une attitude accueillante et coopérative était probablement trop demander ou attendre!

...

En conclusion, [...] semble prêt à soutenir tout changement constructif par rapport à la tendance actuelle; il a cependant déclaré qu'il ne serait ouvert à une réorientation importante qu'avec l'engagement de toutes les parties concernées. Pour l'essentiel, il a indiqué qu'un prix plancher minimum ou tout autre arrangement "superficiel" n'apporterait pas de résultats concrets. Il avait, à son tour, chargé une petite équipe de faire toute suggestion suffisamment constructive pour inverser la tendance actuelle mais n'a apparemment rien reçu de convaincant. Il a à nouveau indiqué qu'il se montrerait coopératif et prêt à adhérer à toute initiative importante.

Bayer a apparemment accepté le statu quo pour le moment et, pour reprendre son expression, mis de l'ordre dans ses affaires en ce qui concerne les projets d'amélioration des coûts et l'expansion des capacités afin de défendre sa position; elle essaierait en fait d'atteindre un taux de croissance supérieur à celui du marché pour les PPD. Je lui ai dit qu'il s'agissait là d'une déclaration discutable si l'on veut faire la paix", ce à quoi il a répondu, je cite, "bien sûr, nous ne ferions rien de stupide .. ".

...

- il était très soucieux d'éviter tout engagement à long terme sur les prix. Il a insisté sur le fait que cela compromettrait toute chance d'augmentation ultérieure et a déclaré que c'est clairement contraire à la politique de Bayer. Je ne lui ai pas parlé de notre situation vis-à-vis de Goodyear, si ce n'est pour lui confirmer que nous avions également été contactés. Face au fait que B était le premier à s'être engagé jusqu'à fin 1998 pour la fourniture d'accélérateurs à Goodyear, il a déclaré que cela avait donné lieu à beaucoup de discussions et que c'était une sorte de mesure protective, voire un message signifiant que "nous" pouvons aussi le faire" (80).

(90) Les contacts entre Bayer et Flexsys ont ensuite été rétablis au plus tard le 4 décembre 1997, lorsque M. [...], de Bayer, a rencontré M. [...], de Flexsys, à Verviers (Belgique), pour reconstruire les relations entre les deux sociétés (81).

6.2.3. Contacts entre Flexsys et Crompton/Uniroyal

(91) En 1997, des informations sur les prix par client ont été échangées lors de discussions bilatérales entre M. [...], d'Uniroyal, et M. [...], de Flexsys. Il est rendu compte d'une telle conversation dans un message électronique interne de Flexsys daté du 28 mars 1997, qui rapporte que M. [...] a reçu un appel de [...], qui lui a donné des informations détaillées sur une offre de prix concurrentielle de Bayer à Goodyear et qu'Uniroyal a exercé des représailles chez Michelin et Cooper:

"...[...] a confirmé que Bayer avait pris 2 000 tonnes de PPD à Uniroyal chez Goodyear. Il a confirmé que Bayer avait offert les PPD à 1,75 $/lb F.O.B. en Amérique du Nord et 6,15 DEM/kg rendu destination en Europe. Uniroyal s'est aligné sur Bayer pour préserver ce qui lui restait de sa part, mais a refusé de garantir les prix pour toute l'année 1998, ce que Bayer a accepté de faire (82).

(92) Le 9 juin 1997, une réunion a eu lieu entre Crompton/Uniroyal (MM. [...], [...]) et Flexsys (M. [...]) (83). Les sujets qui ont été discutés lors de cette réunion sont résumés dans des notes manuscrites communiquées par Crompton, dont celles-ci: "Flexsys reconnaît que les prix sont tombés à un niveau inférieur même à leurs pires projections, en particulier pour les PPD ...Ils ont reconnu que les accélérateurs, en particulier les TBBS/CBS, posaient surtout un problème de rentabilité. Ils pensent que les prix ne peuvent être "inversés" qu'avec le soutien de Bayer. ... Flexsys n'a pas eu de véritable dialogue avec eux depuis juillet dernier. Ils attendront que Bayer vienne à eux. . ... Flexsys ne peut prendre l'initiative de la prochaine augmentation des prix. UCC [Uniroyal Chemical Company] ne réussirait pas sans Bayer. ...(84)

(93) Crompton a révélé qu'en juin 1997 "[...] savait que [...] s'entendait avec les concurrents en Europe"(85). Pendant la semaine du 16 juin 1997, en particulier, Uniroyal (MM. [...],[...]) a participé, avec d'autres concurrents (considérant (88)), à une réunion avec Flexsys (MM. [...],[...],[...]), au cours de laquelle les participants ont échangé des informations concernant la politique des prix et les stratégies de marché dans le segment des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (86). Une note interne datée du 22 juin 1997, soumise par Crompton, résume comme suit les conclusions auxquelles sont parvenus les participants à cette réunion au sujet de Flexsys: "Flexsys

...

5. La situation du marché est médiocre selon leurs estimations. Les prix sont trop bas. Ils sont maintenant raisonnablement satisfaits des parts récupérées et cherchent les moyens de stabiliser le prix puis de le ramener à des niveaux plus normaux. Ils sont préoccupés par la philosophie de marché de Bayer, dont ils craignent être un jour la cible. ..." (87)

(94) En ce qui concerne plus particulièrement le TMQ (un antidégradant), une réunion a eu lieu à Londres le 25 septembre 1997 entre MM. [...] et [...], d'Uniroyal, et [...], de Flexsys. Les notes d'Uniroyal concernant cette réunion rapportent que Flexsys avait exprimé sa volonté d'augmenter le prix du TMQ et indiquent en conclusion "si nous prenons l'initiative, ils suivront" (88).

(95) Crompton/Uniroyal a également eu des conversations téléphoniques avec des représentants de Flexsys à la fin de 1997. Un représentant de Flexsys se souvient que [...], d'Uniroyal, lui a dit qu'Uniroyal et Flexsys ne devaient pas rivaliser pour certains clients dans le segment des PPD mais devaient se répartir les affaires et maintenir les prix à leur niveau (89).

(96) On peut mentionner comme preuve supplémentaire des discussions que Crompton/Uniroyal a eues sur les prix avec Bayer et Flexsys un courrier électronique diffusé au sein d'Uniroyal le 10 décembre 1997 concernant un client européen, dans lequel il est dit ceci: "Bayer et Flexsys ont indiqué que les prix étaient stables et qu'aucun mouvement à la hausse ou à la baisse n'était prévu. Ni l'un ni l'autre ne voulait modifier sa part de marché. C'est la première négociation depuis juillet 1996 où le prix est resté stable du côté des deux grands concurrents. C'est un bon signe" (90). Selon Bayer, il est possible que ces informations aient été fournies par le client en question, Pirelli Europe.

6.3. Faits marquants en 1998

6.3.1. Contacts bilatéraux au cours du premier semestre

(97) Selon Flexsys, les contacts entre les producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc se sont intensifiés à partir de 1998 (91). Au cours du premier semestre de 1998, une série de contacts bilatéraux ont eu lieu entre Bayer, Flexsys et Crompton/Uniroyal pour discuter du passé et pour étudier de nouvelles possibilités d'augmenter le prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc:

(a) Le 27 janvier 1998, un représentant d'Uniroyal a eu un entretien téléphonique avec [...] (Flexsys) au cours duquel il a noté, entre autres, ce qui suit: "a) [...] représentera Flexsys à la réunion [...] Uniroyal; b) Flexsys, malgré une perte de 2 000 millions de tonnes, est disposée à faire une trêve; c) [...] accepte un prix plancher de 3,7 pour CIS..." (92).

(b) Le 11 mars 1998, M. [...] de Bayer et M. [...] d'Uniroyal ont dîné ensemble à Middlebury (États-Unis) et ont discuté de l'échec de la hausse des prix de 1996 (93); le lendemain, M. [...] a rencontré MM. [...] et [...] d'Uniroyal (94).

(c) Le 26 mars 1998, M. [...] de Bayer a également rencontré M. [...] de Flexsys à Verviers (Belgique) et selon Bayer, il aurait discuté du calendrier et de la portée d'une éventuelle hausse de prix conjointe (95).

(d) Le 29 avril 1998, M. [...] d'Uniroyal a évoqué auprès de M. [...] de Flexsys une hausse des prix pour les accélérateurs primaires à la fois en Europe et aux États- Unis (96).

6.3.2. Un accord pour augmenter les prix des accélérateurs en octobre 1998

(98) Selon Crompton, un accord aurait été conclu entre Flexsys et Bayer pour augmenter les prix des accélérateurs en Europe dès le 1er octobre 1998 lors d'une réunion multilatérale tenue à Bruxelles le 24 juillet 1998 et réunissant Uniroyal (J. [...]), Flexsys ([...] et [...]) et Bayer ([...] et [...]) (97). Crompton/Uniroyal n'était pas active sur le marché européen concerné et n'était donc pas partie prenante à l'accord concernant l'Europe. Elle déclare néanmoins que l'employé d'Uniroyal "évoque ceci comme "l'accord" le plus orchestré et collusoire qu'il ait jamais conclu", faisant apparemment référence à l'intention d'augmenter les prix au niveau mondial également (98). Le résultat de cette réunion est résumé dans une note de service interne de Crompton/Uniroyal, dont les passages suivants sont suffisamment explicites:

"...3. RÈGLES DE BASE ACCEPTÉES PAR TOUS. PARLER DE CONDITIONS NET/NET. PAS DE MENSONGES. 4. ACCEPTÉ AFIN D'ÉGALISER LES PRIX, UN FRÊT DE 15 DM/KG SERAIT AJOUTÉ AUX PRIX F.O.B. DE G.Y. ... 5. FLEXSYS COORDONNERA LES CONTACTS AVEC G.Q. ET ISTRO. [...] A LE CONTACT. ...11. MASSES DE DISCUSSIONS CONCERNANT L'ÉTAPE SUIVANTE APRÈS L'EUROPE. [...] TRÈS PRÉOCCUPÉ PAR LES APPARENCES S'ILS AUGMENTENT [LES PRIX] EN EUROPE SANS ANNONCER L'INTENTION DE LES AUGMENTER AILLEURS. FINALEMENT, [...] A DÉCLARÉ QUE BAYER TENAIT ABSOLUMENT À L'AUGMENTATION EN EUROPE ET ESTIMAIT QUE L'ASIE SUIVRAIT, ET ENSUITE [L'AMÉRIQUE LATINE]. [L'AMÉRIQUE DU NORD] N'EST PAS UNE PRIORITÉ. 12. LA POSITION DE BAYER SERAIT D'APPLIQUER L'AUGMENTATION ICI ET TOUS ONT CONVENU SUR L'INTENTION DE LE FAIRE DANS LE MONDE ENTIER. JLG A INDIQUÉ CE QUE UCC AVAIT FAIT AVEC L'OFFRE G.Y. MBTS. 13. TROIS PRINCIPAUX FABRICANTS IDENTIFIÉS COMME MICH/BF/G.Y, LE DEUXIÈME GROUPE ÉTANT PIRELLI/CONTI DUNLOP. LE TROISIÈME GROUPE EST AUTRES PNEUS ET QUATRIÈME EST NON PNEUS. TOUS ONT CONVENU DE L'EXISTENCE D'UNE PETITE PRIME DU DEUXIÈME GROUPE PAR RAPPORT AU PREMIER. ...27. ONT CONVENU CE QUI SUIT: TROIS GRANDS/ TROIS SUIVANTS/ AUTRES PNEUS/ NON PNEUS CBS 5.05 5.10 5.20 PLUS 25 PF TBBS 5.85 5.90 6.00 PLUS 25 PF MBT/MBTS 4.05 4.10 4.20 PLUS 20 PF ...30. ONT CONVENU QUE FLEXSYS VERRAIT AVEC JLG COMMENT RENDRE CELA PUBLIC. LES MARGES RÉDUITES SONT LA PRINCIPALE RAISON DE L'AUGMENTATION" (99).

(99) Cette augmentation des prix de 5-10 %, dont un projet d'annonce a circulé chez Bayer le 27 juillet 1998 (100), devait être initiée par Bayer avec effet au 1er octobre 1998. Bayer déclare toutefois qu'elle a retiré cette augmentation le 12 août 1998 en recommandant à ses agences de ne pas communiquer la hausse de prix aux clients durant la deuxième moitié d'août, comme cela avait été prévu (101). L'explication donnée par Bayer est que Flexsys n'aurait pas pu suivre à cause de ses contrats à long terme avec certains de ses clients (102). La Commission, en effet, n'a aucune preuve indiquant que cette augmentation des prix aurait été appliquée.

6.3.3. Contacts bilatéraux durant le second semestre de 1998

(100) Les contacts entre Bayer et Flexsys se sont poursuivis durant l'automne 1998 par téléphone et par contacts personnels. Le 11 septembre 1998, lors d'une réunion au cours de laquelle le nouveau [...] de Flexsys, M. [...], a été présenté comme le successeur de M. [...], Flexsys s'est dit prête à coopérer et à "restructurer" le marché de concert avec ses concurrents (103). Selon Bayer, l'idée était qu'avec une part totale de 55 % du marché mondial, Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal ensemble seraient en mesure de le faire, et que les acteurs moins importants pouvaient être contrôlés par le biais des acquisitions et/ou des accords de coopération (104).

(101) Le 8 octobre 1998, M. [...] d'Uniroyal a eu une réunion avec M. [...] de Flexsys pour discuter entre autres des concurrents, de la fixation des prix et des capacités, ce qui ressort de notes manuscrites prises par un employé d'Uniroyal au cours de cette réunion (105). Crompton a également dévoilé que le même jour MM. [...] et [...] d'Uniroyal ont dîné avec MM. [...] et [...] de Flexsys, en spécifiant qu'ils "n'auraient jamais rencontré quelqu'un comme [...] sans évoquer les conditions du marché" (106).

(102) Ensuite, le 12 octobre 1998, M. [...] d'Uniroyal a rencontré le directeur pour les produits des accélérateurs (M. [...]) de Bayer pour discuter des stratégies de fixation des prix. La note d'Uniroyal au sujet de cette réunion contenait, entre autres, la remarque suivante: "aucune augmentation des contrats avec les acteurs importants en 1999" (107).

(103) Bayer (MM. [...] et [...]) et Flexsys (M. [...]) se sont encore vus le 17 novembre 1998 pour discuter de l'échec de la dernière augmentation des prix et des mesures à prendre (108). M. [...] a également rencontré M. [...] d'Uniroyal le même jour à l'aéroport de Düsseldorf et dans ce contexte, ils peuvent avoir discuté des prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (109). Dans le cadre de ces contacts, Bayer, Flexsys et Crompton/Uniroyal ont également convenu de réduire à six mois la durée de leurs contrats avec les fabricants de pneus, avec effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, de façon à ce que les contrats de longue durée ne puissent plus empêcher de futures augmentations des prix (110).

(104) Bayer et Flexsys avaient conclu un accord secret à la fin de 1998 ou au début de 1999. Selon Bayer, cet accord, qui faisait référence à la possibilité d'une collaboration en Asie, cachait également des discussions sur des augmentations de prix. Selon les dires mêmes de Bayer, les parties entendaient par cet accord contrer toute suspicion quant à un éventuel contenu illicite des discussions (111).

6.4. Hausses coordonnées des prix en 1999 et en 2000

(105) En 1999 et 2000, Bayer, Flexsys et Crompton/Uniroyal ont coordonné deux hausses de prix fortement imbriquées pour les PPD (antidégradants) et les accélérateurs primaires, la première entrant en vigueur respectivement le 1er octobre 1999 (segment hors pneus) et le 1er janvier 2000 (fabricants de pneus) et la seconde le 1er juillet 2000 (112).

(106) La préparation de ces deux hausses de prix a commencé au début de 1999 par des réunions multilatérales entre Bayer, Crompton/Uniroyal et Flexsys. Flexsys, Crompton et Bayer ont reconnu qu'il y eut au moins deux réunions durant le premier semestre de 1999 entre Flexsys (M. [...]), Bayer (M. [...]) et Uniroyal (M. [...]) concernant les intentions communes des participants d'augmenter les prix des produits chimiques pour l'industrie du caoutchouc et de stabiliser les parts de marché (113). Une de ces réunions a eu lieu le 2 janvier 1998 dans les bureaux de Flexsys à Bruxelles et une autre dans un restaurant à l'extérieur de Bruxelles (Verviers, Belgique), très probablement en mars 1999 (114). Au cours de cette réunion, les participants se sont mis d'accord sur les catégories de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc concernées par les hausses de prix à mettre en œuvre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2000, leur calendrier, leur portée géographique et les montants cibles, et ont convenu de la manière de les annoncer et qui ouvrirait la voie (115).

6.4.1. Augmentations de prix effectives le 1er octobre 1999 et le 1er janvier 2000

(107) Bayer a été le premier à augmenter les prix de 9 % sur les accélérateurs primaires (sulfénamides et thiazoles) et de 7 % sur les anti-oxydants (PPD) à partir du 1er octobre 1999 pour le segment hors pneus et à partir du 1er janvier 2000 pour le segment pneus (116). Cette hausse des prix ne concernait que l'Europe et elle visait à rapprocher les prix européens des prix américains, plus élevés à ce moment, avant une hausse de prix générale prévue pour le second semestre de 2000 (117). Les réunions multilatérales préparatoires décrites au considérant (106) ont été suivies par des contacts bilatéraux entre Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal au cours desquels d'autres détails ont été évoqués par les participants avant l'annonce de la hausse de prix (considérants 108 à 111). La hausse de prix a été mise en œuvre par tous les participants par des annonces publiques et personnelles faites aux clients, et le suivi de l'application a été assuré par des échanges d'informations concernant les réactions des clients et les prix convenus (considérants 112 à 119). En fin de compte, chacun des trois principaux concurrents s'est déclaré satisfait du résultat (considérant 120).

6.4.1.1. Contacts préparatoires

(108) Flexsys et Bayer ont toutes deux reconnu avoir eu des réunions fréquentes de juillet à septembre 1999 impliquant M. [...] de Bayer et M. [...] de Flexsys. Alors que ces réunions avaient officiellement pour objet certaines questions d'approvisionnement ou des dispositions en matière d'investissement, les hausses de prix prévues pour le 1er octobre 1999 (segment hors pneus) et le 1er janvier 2000 (segment pneus) ont également été discutées (118). Le directeur des ventes de Flexsys (M. [...]) a confirmé au responsable grands comptes de Bayer (M. [...]), au cours d'un déjeuner à Bruxelles le 29 septembre 1999, que Flexsys suivrait Bayer avec une hausse de prix de quelque 10 % (119).

(109) Bayer a également été en contact avec Crompton/Uniroyal pour s'assurer de son soutien de la hausse de prix. Le 3 septembre 1999, M. [...] de Bayer a informé par téléphone M. [...] d'Uniroyal que Bayer avait l'intention d'augmenter les prix des PPD de 7 % et les prix des accélérateurs de 9 %, avec effet au 1er octobre 1999 en Europe et en Turquie, mais pas en Amérique du Nord. Cette conversation est mentionnée dans une note manuscrite et un courriel interne de Crompton/Uniroyal daté du 3 septembre 1999 (120). En réponse à ce courriel, un employé de Crompton/Uniroyal a affirmé que Bayer Italie avait confirmé la hausse des prix et que "...une lettre formelle sera envoyée par Bayer à ses clients du segment hors pneus avant la mi-septembre pour annoncer la hausse de prix à partir du 1er octobre" (121).

(110) Bayer et Crompton ont poursuivi leurs discussions lors d'une réunion à Middlebury, États-Unis, le 27 septembre 1999 (122). Le soutien de Crompton en faveur de la hausse des prix a finalement été confirmé par M. [...] (Crompton) dans un courriel interne du 15 octobre 1999 adressé à M. [...] (Crompton), ayant pour sujet les réunions de Crompton avec Flexsys et Bayer en octobre et en novembre: "NOUS soutenons la hausse des prix en Europe... nous voulons voir des prix plus élevés dans le monde entier." (123)

(111) Dans ce contexte, des contacts bilatéraux ont également eu lieu entre Crompton/Uniroyal et Flexsys. Une note non datée faisant référence à une conversation entre un employé de Crompton/Uniroyal et M. [...] de Flexsys fait état de discussions concernant la fixation des prix et une possibilité de hausse des prix en 2000 (124).

6.4.1.2. Mise en œuvre et résultat

(112) Le 22 septembre 1999, Bayer a annoncé dans la presse spécialisée sa hausse de prix pour certains anti-oxydants et accélérateurs primaires pour le segment hors pneus (125). Le 23 septembre 1999 (126), par télécopieur, Bayer a envoyé à M. [...] de Crompton Europe un projet de lettre de notification aux clients. La Commission ignore la date exacte à laquelle la hausse des prix les concernant a été annoncée aux fabricants de pneus.

(113) Le projet de lettre de notification d'Uniroyal, du 29 septembre 1999, a circulé en interne le 28 septembre 1999 (127). Les listes de prix d'Uniroyal pour l'Europe confirment une hausse des prix de 5 % pour Flexzone à partir du 1er janvier 2000 pour les fabricants de pneus (128).

(114) Au cours de la semaine du 18 octobre 1999, les effectifs de la force de vente de Flexsys ont été invités à informer les clients de la hausse de prix prévue pour le 1er janvier 2000 (129).

(115) Les réactions des clients à l'annonce des hausses de prix ont été discutées lors de contacts de suivi pour la mise en œuvre et la coordination entre Flexsys et Bayer, impliquant principalement MM. [...] et [...] de Flexsys et MM. [...] et [...] de Bayer (130). Ces deux concurrents ont également échangé des données concernant des livraisons à d'importants clients afin de contrôler le développement des parts de marché. Bayer a fourni un exemple de tels échanges de données (131). Alors que le document fait référence à des études de marché comme source d'information, Bayer a déclaré que les informations proviennent de discussions avec Flexsys (132).

(116) Dans ce contexte, des contacts ont également eu lieu à un niveau hiérarchique plus élevé, notamment le 1er octobre 1999 entre MM. [...],[...] et [...] (Bayer), et MM. [...],[...] et [...] (Flexsys) (133), et le 18 novembre 1999 entre MM. [...] et [...] (Bayer) et M. [...] (Uniroyal) (134), ainsi que le 3 mars 2000 entre MM. [...],[...] et [...] de Bayer et MM. [...] et [...] de Crompton/Uniroyal (135). Selon Bayer, ces réunions n'avaient pas pour but de transmettre des instructions spécifiques pour des actions opérationnelles, mais plutôt de faire montre de confiance mutuelle en ce qui concerne les hausses de prix coordonnées (136).

(117) Entre novembre 1999 et janvier 2000, plusieurs appels téléphoniques ont été échangés et des réunions ont été organisées entre Crompton/Uniroyal et Bayer et Flexsys afin d'obtenir des informations relatives aux chiffres précis des volumes, prix et ristournes convenus avec les clients, comme cela ressort d'une série de notes manuscrites (137) prises par un employé de Crompton/Uniroyal, parmi lesquelles celles du 22 novembre 1999 (avec l'en-tête "[...]") (138), du 24 novembre 1999 (avec l'en-tête "[...]") (139), du 20 décembre 1999 (avec l'en-tête "[...]") (140), du 21 décembre 1999 ((avec l'en-tête "[...]") (141) et du 5 janvier 2000 (avec l'en-tête "[...]") (142).

(118) À titre d'exemple, lors d'une de ces conversations, le 24 novembre, M. [...] de Bayer a informé M. [...] de Crompton Europe que Bayer avait limité la hausse des prix à 5 % pour les PPD et à 7 % pour les accélérateurs (143). Crompton/Uniroyal a noté que "très probablement elle suivrait la baisse en Europe de 7 % à 5 %", mais il paraît que M. [...] aurait dit que "ce n'était pas le moment de baisser les prix à [...] en N.A. [Amérique du Nord] - mauvais signal en vue d'une hausse des prix plus tard en 2000" (144).

(119) D'autres discussions ont eu lieu entre M. [...] de Bayer et M. [...] de Flexsys au sujet de la mise en œuvre de la hausse de prix lors d'une réunion à Verviers (Belgique) le 3 décembre 1999, même si l'ordre du jour officiel de cette réunion concernait des arrangements pour l'échange de certains produits (145). M. [...] a également rencontré M. [...] d'Uniroyal à Cologne le 25 mai 2000 (146).

(120) La réussite de la mise en œuvre par chaque participant de la hausse de prix de janvier 2000 est prouvée par les documents suivants du dossier de la Commission:

(a) note manuscrite du 5 janvier 2000 confirmant la satisfaction de Crompton/Uniroyal avec la hausse des prix pour les accélérateurs (5 % pour Goodyear et 7-8,5 % pour les autres clients) (147);

(b) correspondance interne de Flexsys en date du 13 janvier 2000 étudiant les prochaines mesures après la hausse de prix réussie de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en Europe à partir du 1er janvier (148);

(c) déclaration de Flexsys au sujet d'une réunion le 28 janvier 2000 entre M. [...] de Flexsys et M. [...] de Bayer au cours de laquelle la réussite de cette hausse des prix a été discutée (149);

(d) documents internes de Bayer mentionnant la mise en œuvre réussie d'une hausse de prix au niveau européen le 1er janvier 2000 et présentant le résultat de la hausse pour chaque client important, par produit, avec indication des quantités gagnées ou perdues pour chaque concurrent (150).

6.4.2. L'augmentation des prix du 1er juillet 2000

(121) Après la première hausse de prix réussie en 2000, Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal ont convenu, sur la base de contrats bilatéraux, de procéder à la deuxième phase en relevant le prix des accélérateurs primaires et des PPD, comme ils l'avaient prévu lors des réunions à trois en 1999 (considérant 106). Flexsys a pris l'initiative de cette hausse des prix du 1er juillet 2000, avec une portée géographique plus étendue puisqu'elle couvrait le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc concernés. Elle a été préparée par des contacts bilatéraux entre les participants tout au long de la période allant de janvier à mai 2000 (considérants 122 à 124) et effectivement mise en œuvre dans les négociations avec les clients après les annonces publiques et individuelles (considérants 125 à 133). Son respect était ensuite vérifié lors de contacts bilatéraux entre les principaux concurrents, montrant des variations dans le degré de satisfaction (considérants 134 à 142).

6.4.2.1. Phase préparatoire

(122) Dès que ses directeurs de ventes avaient préparé une recommandation de hausse des prix (151), Flexsys en a informé à la fois Bayer et Crompton/Uniroyal. Dès février 2000, Bayer savait que Flexsys avait l'intention d'augmenter les prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, comme cela ressort d'une série de courriels internes (152). Les détails de la hausse des prix, tels le volume et les produits concernés, ont été discutés lors de réunions préparatoires impliquant M. [...] de Bayer et M. [...] de Flexsys les 28 janvier 2000 (153) et 1er mai 2000 (154). Par après, M. [...] a informé téléphoniquement M. [...] de la décision de Flexsys de procéder à une hausse de 10 % sur les accélérateurs primaires et les PPD, soit en lui annonçant directement la décision, soit en lui demandant de surveiller le site Internet de Flexsys (155).

(123) Des contacts similaires ont eu lieu entre Flexsys et Crompton/Uniroyal. M. [...] de Crompton a proposé son soutien pour la hausse des prix prévue lors d'un déjeuner avec le [...] de Flexsys ([...]), le 2 février 2000 (156), et plus tard, en avril ou en mai, il a confirmé l'accord de Crompton/Uniroyal par téléphone à M. [...], en donnant des détails sur les pourcentages pour les PPD et les accélérateurs (157). Le 4 mai 2000 (158), Flexsys a envoyé par télécopie à Crompton/Uniroyal sa lettre de notification aux clients. Prouvant le soutien de Crompton/Uniroyal, des notes manuscrites trouvées dans ses bureaux contiennent les indications suivantes: "Flexsys fera l'annonce cette semaine et la suivante" (159); "Nous suivrons ou ferons l'annonce de 10 % en général pour les PPD, les accélérateurs, les TMQ, l'octamine, pas les agents gonflants OT ou AZ. Dernière semaine d'avril, avec effet au 1er juin 2000... Bayer ne mènera pas. Flexsys retardera aussi longtemps que possible" (160).

(124) Il y eut également des contacts bilatéraux entre Bayer et Crompton/Uniroyal en ce qui concerne la hausse des prix menée par Flexsys. Ces contacts ont eu lieu, entre autres, le 29 février 2000 (réunion entre M. [...] et M. [...]) (161) et les 4 mars et 4 avril 2000, lorsque Bayer (M. [...]) a informé Crompton/Uniroyal par téléphone de son intention d'envoyer une lettre aux clients pour leur annoncer une hausse de prix en Europe (162).

6.4.2.2. Mise en œuvre

(125) Le 8 mai 2000 (163), Flexsys a annoncé sur son site Internet la hausse de prix de 10 %, avec effet au 1er juillet 2000, pour les accélérateurs et les PPD. Dans un courriel interne du 25 juin 2000, M. [...] a donné des instructions pour une limitation de la hausse à 8 % en réponse à des ajustements similaires effectués par Bayer et Uniroyal (164).

(126) Bayer a mis en œuvre la hausse des prix peu de temps après Flexsys et en a informé à la fois Flexsys et Crompton/Uniroyal avant et après l'annonce aux clients. Comme élément de preuve, une note rapportant un entretien téléphonique trouvée dans les archives de Crompton Europe mentionne que M. [...] de Bayer avait informé un employé de Crompton/Uniroyal le 15 mai 2000 de l'intention de Bayer d'annoncer à ses forces de vente une hausse imminente de prix et d'envoyer une lettre aux clients (165). Le 19 mai 2000 (166), Bayer a finalement annoncé par une notification aux clients sa hausse de prix avec effet au 1er juillet 2000. Bayer a également reçu copie des lettres de Crompton/Uniroyal et de Flexsys annonçant la hausse des prix à leurs clients respectivement pour les PPD, les accélérateurs primaires et les TMQ (167). Début juin, la lettre de notification de Bayer adressée à ses clients italiens a également circulé chez Crompton/Uniroyal (168).

(127) Le 5 mai 2000, par courriel, Crompton/Uniroyal a informé ses forces de vente des hausses de prix imminentes des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (169). Avant l'annonce de la hausse des prix à ses clients mondiaux par lettre de notification les 17 et 30 mai 2000 (170), la presse spécialisée (171) a publié l'intention de Crompton/Uniroyal d'augmenter de 6 % le prix de tous ses produits dès le 15 mai. Un courriel interne de Crompton/Uniroyal du 9 juin 2000 confirme que la société soutenait pleinement l'augmentation des prix (172).

(128) Peu de temps après l'annonce, un échange de courriels a eu lieu au sein de Crompton/Uniroyal pour vérifier si les bordereaux de prix de Bayer et Flexsys correspondaient à ceux de Crompton/Uniroyal (173).

(129) Flexsys et Bayer ont eu des discussions concernant des clients dans le cadre de la mise en œuvre de la hausse des prix, principalement afin d'exposer leurs préoccupations quant à une action entreprise vis-à-vis d'un client ou pour examiner une prétendue offre plus basse d'un concurrent faite à un client. À titre d'exemple, un tel contact a eu lieu le 26 mai 2000 entre M. [...] de Flexsys et M. [...] de Bayer (174).

(130) En juin et en juillet 2000, Crompton/Uniroyal a eu des entretiens téléphoniques avec Bayer et avec Flexsys en vue d'échanger des informations sur les négociations entreprises avec certains clients et les prix convenus avec chacun d'eux. Une série de notes manuscrites trouvées chez Crompton Europe reflète le contenu de ces conversations qui ont eu lieu au moins le 18 juillet 2000 (avec les en-têtes "[...]" et "[...]"), le 5 juillet 2000 (avec les en-têtes "[...]" et "[...]"), le 21 juin 2000 (avec l'en-tête "[...]"), le 14 juin 2000 (avec l'en-tête "[...]") et le 13 juin 2000 (avec les en-têtes "[...]", "[...]" et "[...]") (175). Ces notes contiennent également un résumé non daté des prix courants et proposés de Bayer et Crompton/Uniroyal ("UCC") à certains clients importants pour chaque produit, montrant par exemple les similitudes suivantes (176):

"Conti

EURO/kg

Bayer 6PPD UCC 6PPD (net)

Courant 2.97 3.02 2.96

Proposé 3.27 3.32 3.25

Position de repli 3.17 3.22 3.16

% 6.73 % 6.76 %"

(131) Les éléments de preuve dans le dossier de la Commission comprennent des exemples de mise en œuvre de la hausse de prix dans les négociations avec certains clients. Par exemple, les notes de Crompton/Uniroyal prises le 13 juin 2000 font état d'une discussion entre Crompton Europe (M. [...]), Bayer (M. [...]) et Flexsys (M. [...]) concernant le refus de Michelin de payer des prix plus élevés et l'accord entre les fournisseurs de camper sur leurs positions (177). Plus tard, le 28 juillet 2000, M. [...] a informé M. [...] (tous deux de Crompton) que Michelin ne voulait accepter que 2-3 % de hausse au lieu des 7 % annoncés, mais que Crompton/Uniroyal a finalement réussi à convaincre Michelin de payer plus (178).

(132) Les considérants précédents indiquent que les parties ont appliqué la hausse de prix sur le marché et qu'elles ont assuré le respect de l'accord en échangeant des informations durant les négociations avec les clients.

(133) Après avoir confirmé la hausse des prix dans les négociations avec les clients, Bayer, Flexsys et Crompton/Uniroyal ont continué à échanger des informations relatives à chaque client quant au prix et au volume des ventes. Pour illustrer cet échange d'informations, les notes prises par un employé de Crompton Europe (M. [...]) le 18 juillet 2000 font état de ses entretiens avec M. [...] de Flexsys et M. [...] de Bayer au cours desquels ceux-ci lui ont donné des informations quant aux prix appliqués à 6PPD en Europe, entre autres (179).

6.4.3. Résultat et contacts de suivi

(134) Du point de vue de Flexsys, la hausse de prix s'est avérée un échec en fin de compte. Flexsys a subi une importante perte de volume et Bayer a été accusée d'en prendre (180).

(135) Le résultat de la hausse de prix a été discuté au cours de deux réunions entre M. [...] de Flexsys et M. [...] de Bayer, tenues à Verviers (Belgique) le 10 août 2000 (181) et le 31 août 2000 (182). Flexsys s'est également plainte de la perte de volume auprès de Crompton/Uniroyal. M. [...] a informé comme suit le [...] de Crompton, M. [...], d'une telle discussion avec M. [...] de Flexsys dans un courriel interne de Crompton/Uniroyal du 11 août 2000 (marqué "lire et effacer"): "En ce qui concerne des hausses futures, il dit que Flexsys ne souhaite pas participer en ce moment étant donné qu'ils ont perdu la dernière fois. Ce n'est pas définitif toutefois. Ils estiment que nous avons respecté les règles, mais que Bayer a "faussé le jeu" pour gagner des parts (183).

(136) Flexsys a essayé de rétablir sa position auprès de clients importants en baissant ses prix, et en août 2000, Flexsys s'est engagée auprès de Goodyear à maintenir ses prix en 2001, à l'exception des accélérateurs (184).

(137) Quant à Crompton/Uniroyal, elle se serait plainte auprès de Bayer de n'avoir rien gagné par la hausse des prix mise en œuvre en 2000 à cause du taux de change du dollar (185). En octobre 2000, toutefois, M. [...] de Crompton a informé M. [...] d'Uniroyal que la hausse des prix de la mi-2000 "tenait" (186).

(138) Bayer, quant à elle, a réussi à conserver sa part de marché aussi après la deuxième hausse des prix de 2000, par rapport à sa part de marché en 1999 (187). Le succès de la hausse des prix pour Bayer est également illustré par la déclaration suivante de M. [...] lors d'une réunion interne tenue chez Bayer le 23 août 2000: " ...ces résultats n'ont été rendus possibles que par des pratiques concertées et parce que tout le monde était sur la même longueur d'ondes" (188).

(139) Au cours de l'automne 2000, de fréquents contacts ont eu lieu entre les principaux concurrents afin de discuter du résultat de la deuxième hausse des prix. M. [...] de Flexsys et M. [...] de Bayer se sont rencontrés à Leverkusen durant le mois de septembre 2000, à la demande de M. [...], pour discuter entre autres des pertes subies par Flexsys parce que les autres semblaient ne pas avoir respecté les règles convenues (189). Lors de cette réunion, M. [...] a assuré M. [...] que Bayer et Flexsys partageaient le même intérêt dans les hausses de prix sur le marché et plus tard, durant le déjeuner, il a promis la collaboration de Bayer avec Flexsys comme un "partenaire silencieux" sur la base d'une "entente aveugle" (190).

(140) Crompton/Uniroyal a organisé des rencontres avec à la fois Flexsys et Bayer pour le 31 octobre ou le 1er novembre 2000 concernant "les changements de négociations avec Goodyear en 2001", ce que prouve une série de courriels des 25 et 26 septembre 2000 échangés au sein de Crompton/Uniroyal (191). Différents autres contacts ont eu lieu en octobre 2000 entre M. [...] d'Uniroyal et M. [...] de Flexsys pour discuter des suites de la hausse des prix de la mi-2000 (192).

(141) Au cours du quatrième trimestre de 2000, Flexsys a mis fin à ses contacts avec Bayer et en a informé celle-ci par téléphone le 31 octobre 2000 (193). Le même jour, MM. [...] et [...] de Bayer ont rencontré MM. [...] et [...] d'Uniroyal pour surveiller les hausses de prix coordonnées mises en œuvre en 2000, mais aucune nouvelle hausse n'a été évoquée (194).

(142) En décembre 2000, Crompton Europe et Bayer ont échangé des informations détaillées concernant les prix appliqués à certains clients dans différentes zones géographiques, ce qui est confirmé par des notes d'entretiens téléphoniques de M. [...] des 12, 13 et 14 décembre 2000 (195), ainsi que par d'autres notes et documents trouvés dans les locaux de Crompton Europe (196). Un exemple d'un tel échange est fourni par un courriel du 7 décembre 2000, portant la mention "veuillez détruire ce courriel après l'avoir lu", faisant état d'une conversation au sujet de la fixation des prix entre un représentant d'Uniroyal et un directeur des produits de Bayer (197). Le résultat de la hausse des prix de mi-2000 a également été discuté lors d'une réunion au Royaume-Uni au cours du mois de décembre (ou, d'après Crompton, le 11 janvier 2001) impliquant M. [...] de Bayer et M. [...] de Crompton Europe et M. [...] d'Uniroyal (198).

6.5. Une hausse des prix au niveau mondial avec effet au 1er juillet 2001

(143) Après les négociations contractuelles avec les fabricants mondiaux de pneus en décembre 2000, les producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont subi une pression baissière des prix à cause de la concurrence, de la réduction prévue de la demande et de la diminution des coûts des matières premières (199). En conséquence de quoi, Crompton/Uniroyal a proposé et lancé la hausse des prix suivante avec effet au 1er juillet 2001, qui avait été convenue avec Bayer et Flexsys en 2001 (200). D'après Flexsys, les produits concernés par la hausse étaient les mêmes qu'en 2000, à savoir les accélérateurs primaires et les antidégradants (PPD), à l'exception des TMQ (anti-oxydants) dont le prix n'a pas connu de hausse en 2001 (201). Bayer a toutefois également préconisé et mis en œuvre une hausse des prix pour les anti-oxydants (considérants 144 à 151). Comme pour les précédentes hausses coordonnées des prix, la préparation a débuté plusieurs mois avant l'annonce, en l'occurrence fin 2000, avec des réunions et des entretiens par téléphone des principaux concurrents afin de s'assurer du soutien de tous (considérants 144 à 149). La hausse des prix a été effectivement mise en œuvre par les trois parties et des contacts après l'annonce ont permis de la contrôler durant la période de négociation avec les clients (considérants 150 à 158) et après celle-ci (considérants 159 à 163).

6.5.1. Phase préparatoire

Soutien apporté par Bayer à l'augmentation des prix

(144) À plusieurs reprises durant le premier trimestre de 2001, Bayer a apporté son soutien à l'initiative de Crompton/Uniroyal en vue d'une hausse des prix en Europe et en Amérique du Nord. Le premier élément de preuve du soutien apporté par Bayer date du 30 janvier 2001 lorsque M. [...] d'Uniroyal a, dans un courriel interne, noté ce qui suit: "...ma source d'information chez Bayer m'a dit qu'ils ([...]) soutiennent entièrement une hausse des prix généralisée pour les accélérateurs, les oxydants et anti-ozonants en Amérique du Nord et en Europe avec effet au 1er juillet 2001..." (202).

(145) Le soutien apporté par Bayer à l'augmentation des prix a été confirmé par M. [...] lors de réunions avec Crompton/Uniroyal vers février 2001 aux Etats-Unis (203) et au Royaume-Uni à condition, toutefois, que Flexsys suive également (204). L'accord de Bayer a été confirmé ensuite par M. [...] lors d'un dîner avec M. [...] de Crompton à Middlebury le 5 mars 2001, et les notes de Crompton/Uniroyal mentionnent que M. [...]: "N'a pas parlé des conditions du soutien apporté à une hausse des prix car [...] [[...]] l'a fait" (205). Lors d'une conversation téléphonique ultérieure avec un représentant de Crompton/Uniroyal, le 19 mars 2001, M. [...] de Bayer a encore promis de ne pas utiliser la hausse des prix pour obtenir des "quantités supplémentaires" sur le marché, mais il a insisté pour que Crompton/Uniroyal fournisse des documents indiquant que Flexsys allait participer, comme noté par le représentant de Crompton/Uniroyal durant cette conversation (206).

Soutien apporté par Flexsys à l'augmentation des prix

(146) Flexsys a révélé qu'en novembre et en décembre 2000, M. [...] de Crompton a eu des contacts avec le [...] de Flexsys, M. [...], au cours desquels M. [...] a proposé une hausse globale des prix de 4 à 9 % (207).

(147) Le 26 janvier 2001, les bordereaux de prix de Flexsys ont été télécopiés à Crompton/Uniroyal, avec les prix des accélérateurs, anti-ozonants, anti-oxydants, agents vulcanisateurs et autres produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (208).

(148) Flexsys a confirmé son soutien à l'initiative de Crompton/Uniroyal au plus tard en avril 2001. Selon Crompton, M. [...] de Crompton a vérifié ceci auprès du [...] de Flexsys, M. [...], juste avant l'envoi des notifications de la hausse des prix le 6 avril 2001 (209). À titre d'élément de preuve, par exemple, une note datée du 12 avril 2001 dans un carnet trouvé chez Crompton Europe mentionne: "Augmentation des prix - Flexsys apportera son soutien; niveau le plus élevé - [...]" (210). Une autre note du 17 avril 2001 rapporte que "vu l'ampleur de cette hausse, ils [Flexsys] devront relever leurs prix" (211).

(149) Le [...] de Flexsys, M. [...], a eu des conversations avec M. [...] de Bayer au cours desquelles [...] l'a assuré du soutien de Flexsys à l'initiative de hausse des prix de Crompton/Uniroyal, hors Goodyear. Cela s'est passé lors d'un voyage d'affaires à Bruxelles en mars ou en avril 2001 (212) et au cours d'une réunion qui a très probablement eu lieu le 3 mai 2001 (213).

6.5.2. Mise en œuvre et négociations avec les clients

(150) Crompton/Uniroyal a pris l'initiative de l'augmentation des prix en annonçant une hausse des prix au niveau mondial de 7-10 %, avec effet au 1er juin 2001, dans un communiqué de presse publié dans la revue "Rubber & Plastic News" le 6 avril 2001 (214). Il convient de relever que les lettres de notification ont été envoyées aux clients soit le même jour, soit plus tard en avril ou en mai 2001, de sorte qu'ils ont appris la hausse des prix par le communiqué avant de recevoir leur lettre de notification (215). Ceci a amené [...] à soupçonner une entente entre les producteurs et elle a accusé Crompton/Uniroyal d'envoyer à dessein un signal aux autres concurrents pour qu'ils augmentent leurs prix, comme Flexsys l'avait fait l'année précédente en annonçant sa hausse des prix sur Internet (216).

(151) La correspondance interne de Bayer confirme qu'elle a suivi la hausse des prix (217). Dans un courriel interne du 10 avril 2001, M. [...] de Bayer déclare que, suite à une baisse au moins temporaire de la demande mondiale et l'attente exprimée par l'industrie du pneu d'une baisse des prix dès le 1er juillet 2001, ils "espèrent une bonne part de chance afin que la hausse des prix mondiaux de Crompton/Uniroyal pour les produits chimiques destinés au traitement du caoutchouc, annoncée hier, soit un succès..." (218). Bayer a reçu copie de la lettre de Crompton/Uniroyal (219) par le biais de sa filiale à 100 %, Rhein Chemie Corporation.

(152) Flexsys a suivi la hausse des prix de Crompton/Uniroyal, avec quelques exceptions comme [...] pour laquelle Flexsys s'était déjà engagée à maintenir les coûts jusqu'à la fin de 2001 (220), et elle en a informé Crompton/Uniroyal par téléphone le 10 mai 2001 (221) et le 31 mai 2001 (222). Une nouvelle preuve en est donnée par un courriel interne de Crompton/Uniroyal du 20 juin 2001 qui rapporte une conversation entre un employé de Crompton/Uniroyal et [...] de Flexsys: "Il a demandé le prix - votre nouveau prix est valable dès le 1er juin 2001, mais il dit que les prix de Flexsys n'augmenteront pas avant le 1er juillet 2001. Il aimerait que votre nouveau prix soit appliqué le 1er juillet 2001 pour s'aligner, et il passera de la forme flocons (flake) à la forme billes (drop) à partir de cette date" (223). Le même jour, [...] de Crompton Europe a donné des instructions pour appliquer le nouveau prix à partir du 1er juillet pour certains produits (224).

(153) Flexsys a également informé Bayer par téléphone le 16 mai 2001 de son augmentation des prix; cette conversation téléphonique a été mentionnée dans des courriels internes qui ont circulé chez Bayer (225).

(154) Après l'annonce, Crompton/Uniroyal et Bayer ont eu de fréquentes conversations téléphoniques durant les négociations avec les clients avant l'entrée en vigueur de la hausse des prix le 1er juillet 2001. Le contenu de ces conversations a été repris dans les notes d'un employé de Crompton/Uniroyal prises, entre autres, le 15 mai 2001 (226), le 23 mai 2001 (227), le 31 mai 2001 (228), le 11 juin 2001 (229), le 25 juin 2001 (230), les 26 et 27 juin 2001 (231). Ces notes montrent que Bayer a fourni à Crompton/Uniroyal des informations détaillées concernant ses bordereaux de prix, les réactions des clients, les commandes et les demandes de volumes supplémentaires.

(155) Selon le client en question et le produit concerné, la hausse des prix a été acceptée de manière diverse dans les négociations avec les clients (232). Les notes suivantes trouvées chez Crompton Europe confirment que l'augmentation des prix tenait en mai/juin et qu'elle a été mise en œuvre avec succès au moins dans les négociations concernant certains produits et certains clients:

(a) Dans une note écrite par un employé de Crompton/Uniroyal concernant sa conversation avec [...] de Bayer le 4 mai 2001, il est écrit que l'augmentation des prix de Bayer chez Goodyear "tient sur 6PPD + Q [TMQ]+ DCBS", mais pas sur les autres produits (233).

(b) Une note de M. [...] (Crompton Europe) du 31 mai 2001 mentionne par rapport à un client que "la hausse des prix pour le thiazole tient" et poursuit en posant la question "Quelles sont les hausses de Bayer - sont-elles cohérentes avec les nôtres et Flexsys? Oui, sur une base annoncée" (234).

(c) Une note manuscrite non datée trouvée chez Crompton Europe contient ce qui suit: "[...] - Bayer parole tenue" et "Nous avons maintenu le prix sur Flexzone" (235).

(d) La note manuscrite du 27 juin 2001 de Crompton/Uniroyal au sujet d'une conversation avec M. [...] de Bayer mentionne, par rapport à Acrochem, que "la suspension de la hausse des prix n'est pas soutenue par Bayer" (236).

(156) D'autre part, Crompton/Uniroyal n'a pas reçu de soutien pour son augmentation du prix de Naugard Q (un TMQ), mentionnée dans une note du 11 juin 2001 (237). Par conséquent, Crompton/Uniroyal a retiré l'augmentation précédemment annoncée pour ce produit et en a informé ses clients le 12 juin 2001 (238).

(157) Certains clients ont réagi de façon négative à la hausse des prix. [...] a refusé toute augmentation et s'est plainte d'une entente Uniroyal/Flexsys/Bayer, mais Crompton/Uniroyal a décidé de maintenir sa position au risque de perdre des Affaires (239). [...] a également contesté la hausse des prix lorsque le coût des matières premières a paru baisser (240), et elle a soupçonné l'existence d'une collusion entre les trois principaux producteurs (241). Par après, [...] a toutefois accepté de payer un prix plus élevé, sans aller cependant jusqu'au niveau proposé par Crompton/Uniroyal (242).

(158) Le rapport interne de Crompton du 26 juin 2001 concernant le mois de mai 2001 confirme qu'elle maintenait la hausse des prix pour la plupart des produits en dépit de fortes réactions des clients (243).

6.5.3. Résultat et contacts de suivi

(159) Peu après l'entrée en vigueur de la hausse des prix le 1er juillet 2001, une réunion a eu lieu à Francfort le 16 juillet 2001 entre M. [...] de Bayer, M. [...] de Uniroyal et M. [...] de Crompton Europe. Selon les souvenirs de Bayer, la discussion a porté sur l'échec de la hausse des prix (244), alors que Crompton a en mémoire que les participants se sont mis d'accord pour limiter les volumes à Goodyear et à Michelin et qu'ils ont conclu que la hausse des prix semblait constituer un succès raisonnable, malgré le fait que Bayer l'avait retardée jusqu'en septembre (245).

(160) En juillet, Bayer et Crompton/Uniroyal ont poursuivi l'échange d'informations confidentielles relatives aux clients qui demandaient des baisses de prix et aux prix appliqués à des clients spécifiques, comme l'indiquent les notes de Crompton/Uniroyal des 24 juillet 2001 (246), 25 juillet 2001 (247), et 27 juillet 2001 (248), faisant rapport de conversations avec M. [...] de Bayer. Parfois, ces contacts avaient lieu pour vérifier des rumeurs selon lesquelles Bayer offrait des prix moins élevés à un client que Crompton/Uniroyal (249) ou pour vérifier si Bayer pouvait offrir un prix spécifique à un client. À titre d'illustration de cette dernière situation, une note du 25 juillet 2001, trouvée chez Crompton Europe, mentionne ce qui suit: "Turk Pirelli a demandé à Bayer le 6PPD à € 3,30. [...] est indécis. Lui avons dit que nous étions plus bas, mais avons suggéré qu'il ne fasse pas offre. Il [[...]] discutera avec [...]" (250).

(161) Selon Crompton, les contacts entre M. [...] d'Uniroyal et les représentants de Flexsys se sont brutalement interrompus vers la fin de l'été 2001, Flexsys ne répondant plus aux appels de M. [...] (251).

(162) Au mois d'août et de septembre 2001, plusieurs contacts prouvés entre Crompton/Uniroyal et Bayer indiquent que la hausse convenue des prix était effectivement contrôlée et que cela touchait certains clients au moins, comme l'attestent les notes suivantes trouvées chez Crompton Europe:

(a) Note manuscrite du 9 août 2001 rapportant une conversation avec M. [...] de Bayer (252):

"Bayer proposera une hausse des prix moins élevée, mais limitera son volume à ce qui avait été convenu en février dernier."

(b) Note manuscrite du 27 septembre 2001 rendant compte d'une conversation téléphonique entre MM. [...] et [...] de Crompton Europe avec M. [...] de Bayer (253):

"Bayer a dit à Michelin Amérique du Nord qu'elle ne livrera pas plus que le contrat/plan. [...] [Michelin] râle.

...

• Titan

MBS - Bayer offre prix spécial à cause de l'expiration de la durée de conservation en stock. Hausse des prix le 1er juillet.

...

Ont clairement déclaré qu'ils n'accepteront pas plus que leur allocation pour le semestre - ou des commandes à un taux plus élevé que l'allocation. Reçu une lettre très impertinente de [...] à ce sujet. ..."

(163) Néanmoins, il semble que la hausse des prix ne tenait plus en automne 2001. En fin de compte, elle n'a pas réussi à produire l'effet escompté et les participants ont fini par perdre du volume et par baisser les prix. Les exemples suivants du dossier de la Commission font état de ce résultat:

(a) Une note manuscrite du 7 août 2001, qui semble se baser sur une conversation entre des employés de Crompton/Uniroyal et Flexsys, mentionne les pertes de volume de Flexsys à cause de la hausse des prix (254).

(b) Le rapport d'ensemble de la situation du marché présenté par Bayer lors d'une réunion du budget en septembre 2002 déclare que "une hausse des prix mal gérée durant le troisième trimestre de 2001 a mené à de fortes baisses des prix début 2002" (255).

(c) En octobre 2001, Crompton/Uniroyal a informé [...] que tous ses prix de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc reviendraient au niveau des prix du 2 janvier 2001 (256). Plus tard en décembre, un courriel interne rapporte ce qui suit au sujet des hausses de prix de 2000 et de 2001: "La deuxième augmentation a été la goutte qui a fait déborder le vase. Depuis, nous nous efforçons de limiter les dégâts..." (257).

(164) D'après la déclaration de Crompton, le résultat de l'augmentation des prix a encore été discuté entre Flexsys et Uniroyal le 17 octobre 2001, lorsque M. [...] de Flexsys et M. [...] d'Uniroyal ont évoqué les futures négociations des prix mondiaux avec les fabricants de pneus pour voir si le prix pouvait être maintenu (258).

7. PARTICIPATION DES ACTEURS MARGINAUX

(165) La société espagnole General Quimica et les deux producteurs slovaques Duslo et Istrochem sont des acteurs mineurs sur le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, avec des parts de marché allant de 1 % à 5 %. Aucun d'eux ne produit toute la gamme de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc; leur production se limite à certains produits dans le secteur des accélérateurs primaires et des antioxydants. En dépit de leurs parts de marchés modestes, ces trois concurrents ont été en mesure d'exercer une pression sur les prix de marché et de gagner des parts de marché au détriment de leurs concurrents plus importants grâce à l'importance relative de leurs parts de marché pour certaines régions et certains clients. Cela explique l'intérêt des autres producteurs à obtenir leur participation dans une coopération sur les prix (259).

7.1. General Química SA

(166) Dans sa demande de clémence, General Química a confirmé avoir été informée de l'existence d'un accord pour augmenter le prix des accélérateurs primaires dès le janvier 2000 d'abord par Flexsys lors d'une réunion tenue au siège de GQ en Espagne en octobre 1999 et ensuite par Flexsys et Bayer au cours d'une réunion à Bruxelles le 28 octobre 1999 (considérant 107) (260).

(167) La Commission avait déjà été informée de la participation de GQ à la hausse de prix par Flexsys dans sa déclaration du 10 juillet 2002, d'après laquelle GQ avait indiqué au cours de conversations téléphoniques entre [...] de Flexsys et des représentants de GQ, à la fin de 1999 ou au début de 2000, qu'elle suivrait la hausse de prix du 1er janvier 2000 (261). GQ a toutefois rectifié cette information en disant que même si M. [...] de Flexsys l'avait informée de la future hausse de prix de 9 % sur les accélérateurs et de 10 % sur les anti-oxydants (262), au cours d'une réunion tenue au début du mois d'octobre 1999 au siège de GQ à Bilbao, elle a adhéré à l'accord lors de la réunion du 28 octobre 1999 rassemblant Flexsys (M. [...]), GQ (MM. [...] et [...]) et Bayer (M. [...]) (263). Au cours de cette réunion, Flexsys et Bayer ont informé GQ de leur intention d'augmenter le prix des accélérateurs primaires (sulfénamides et thiazoles) sur la base d'un accord entre eux, sans mentionner la participation de Crompton. La fixation du prix des anti-oxydants et des carbamates n'a plus fait l'objet de discussions, ni le contrôle du respect de l'accord, ni quand ou comment l'augmentation serait appliquée: "L'impression générale de GQ était qu'une augmentation devait intervenir le 1er janvier 2000, mais GQ n'a pas coordonné d'annonce de prix et n'a pas convenu des conditions d'une telle augmentation, et ni Bayer ni Flexsys n'ont essayé de le faire" (264).

(168) Alors que GQ a soutenu qu'elle n'a pas essayé de mettre en œuvre la hausse de prix de 9 % proposée par ses concurrents à cause, entre autres, de son ampleur excessive (265), il est indéniable que GQ a tenu compte des informations obtenues de ses concurrents pour arrêter sa propre politique des prix. En effet, GQ a relevé ses prix au 1er janvier 2000, mais à un niveau moindre que les 9 % proposés:

(a) Le 30 novembre 1999, GQ a donné instruction à ses distributeurs d'augmenter le prix des sulfénamides et des thiazoles dès le 1er janvier 2000 (266).

(b) D'octobre à décembre 1999, GQ a négocié avec Goodyear et Michelin une hausse des prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc pour l'année 2000 (267).

(c) Fin janvier 2000, GQ a tenté de négocier avec un distributeur une hausse de prix de 9 % pour les sulfénamides et les thiazoles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, mais il semblerait qu'elle ait dû se contenter d'une hausse moindre à cause de pressions de la concurrence (268).

7.2. Autres entreprises

(169) Selon une série d'indications, Duslo et Istrochem pourraient avoir participé à quelques unes des activités collusoires avec les autres producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc vers le milieu des années 90 et durant la période allant de 1998 à 2001 (269). Au vu des éléments présentés par Duslo et Istrochem dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de l'audition, ainsi que des éléments de preuves les disculpant dans le dossier de la Commission (270), la Commission est cependant arrivée à la conclusion qu'elle manque de preuves pour adresser une décision à Duslo (y compris la société-mère Prezam et l'agent de ventes Vagus) et à Istrochem. La procédure à l'encontre de ces deux sociétés sera donc clôturée.

E. Application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE

8. RAPPORT ENTRE LE TRAITE ET L'ACCORD EEE

(170) Les accords exposés dans la partie D ont été appliqués à la quasi-totalité des territoires de l'EEE pour lesquels il existait une demande de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, puisque les membres de l'entente vendaient ces produits dans pratiquement tous les États membres et les États de l'AELE parties à l'accord EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

(171) L'accord EEE, qui contient des règles de concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L'infraction décrite dans la partie D de la présente décision est réputée avoir commencé le 1er janvier 1996. Dès lors, les règles correspondantes de l'EEE (principalement l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) s'appliquent aux accords à l'égard desquels les griefs sont formulés.

(172) Dans la mesure où les accords ont affecté la concurrence à l'intérieur du marché commun et le commerce entre États membres de la CE, l'article 81 du traité est applicable. Le fonctionnement de l'entente dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE et ses effets sur le commerce entre la Communauté et les parties contractantes à l'accord EEE ou entre parties contractantes à l'accord EEE tombent sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE.

9. COMPETENCE

(173) Sur la base de l'article 56 de l'accord EEE, la Commission est en l'espèce l'autorité compétente pour appliquer à la fois l'article 81 du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, puisque l'entente a affecté sensiblement le commerce entre États membres.

10. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

10.1. Article 81, paragraphe 1, du traité et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE

(174) L'article 81, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(175) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une interdiction semblable, à ceci près que la mention à l'article 81, paragraphe 1, du traité du "commerce entre États membres" est remplacée par la mention du "commerce entre parties contractantes" et la mention de la "concurrence à l'intérieur du marché commun" est remplacée par la mention de la "concurrence sur le territoire couvert par [...] l'accord (EEE)".

10.2. Nature de l'infraction

10.2.1. Principes régissant les accords et pratiques concertées

(176) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations entre entreprises et les pratiques concertées, pour autant que les conditions d'application de ces dispositions soient remplies (271).

(177) On peut considérer qu'il y a accord aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité lorsque les parties s'entendent, expressément ou de manière implicite, sur un plan déterminant les lignes de leur action (ou abstention) réciproque sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures de contrainte soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties, puisqu'une certaine ligne de conduite peut être la preuve d'un accord. Il n'est pas non plus nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut s'appliquer aux amorces d'ententes et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif.

(178) Si, par exemple, une entreprise est présente à des réunions au cours desquelles les parties conviennent d'un certain comportement sur le marché, elle peut être tenue responsable d'une infraction même si son propre comportement sur le marché ne se conforme pas au comportement convenu (272). Selon une jurisprudence constante, en effet, "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions" (273). Cette distanciation doit prendre la forme d'une communication dans laquelle l'entreprise annonce, par exemple, qu'elle ne prendra plus part aux réunions (et ne souhaitera donc plus y être invitée).

(179) Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. De plus, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut être appliqué à juste titre non seulement à tout plan global ou aux conditions expressément convenues, mais aussi à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun, ainsi qu'aux mesures destinées à faciliter la mise en œuvre des initiatives de prix (274). Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné dans l'affaire C-49-92P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA (275), il découle des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité que cet accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.

(180) Bien que l'article 81 du traité établisse une distinction entre la notion de "pratique concertée" et celle d'"accords entre entreprises", le but est d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (276). Une telle conduite risque donc de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité comme pratique concertée, même lorsque les parties n'ont pas explicitement exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, mais adoptent ou adhèrent sciemment à des pratiques collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial.

(181) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre ces opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influer sur le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à ce concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché (277).

(182) En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, dans le cadre d'une entente tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations sur leurs livraisons respectives qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité suffisante de l'entente, constitue une pratique concertée au sens de cet article (278).

(183) Même si, aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et ayant un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises qui participent à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché; il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu régulièrement et sur une longue période. Une telle pratique concertée tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (279).

10.2.2. Principes régissant les infractions uniques et continues

(184) Une entente complexe peut être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'un comportement continu peuvent constituer individuellement et en soi une infraction à l'article 81 du traité. De fait, ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt rendu dans l'affaire Commission/Anic Participazioni, les accords et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il en résulte que l'infraction à cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu (280).

(185) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant peut jouer un rôle qui lui est propre. Certains participants peuvent avoir un rôle plus dominant que d'autres. Il peut y avoir des luttes et des rivalités intestines, voire des tricheries, mais elles n'empêcheront pas que l'entente constitue un accord et/ou une pratique concertée aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il y a un seul et même objectif commun et continu.

(186) Le simple fait que chaque participant à une entente puisse jouer un rôle adapté aux conditions qui lui sont propres n'exclut pas sa responsabilité de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes qui sont commis par d'autres participants, mais ont en commun le même objectif ou effet anticoncurrentiels. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à atteindre cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est en effet le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (281). À cet égard, selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, "une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente" (282).

10.2.3. Application de ces principes au comportement de Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal

10.2.3.1. Accord et/ou pratique concertée dans la présente affaire

(187) Les faits exposés à la partie D de la présente décision démontrent que Flexsys, Bayer et Uniroyal (Crompton/Uniroyal depuis le 21 août 1996) ont participé aux activités anticoncurrentielles suivantes:

(a) elles sont convenues de relever les prix de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE et à l'échelle mondiale à plusieurs reprises pendant la période 1996 à 2001 (considérants (68)-(74), (98), (105)-(111), (121)-(124), et (143)-(149);

(b) elles ont mis en application les hausses de prix convenues en procédant à des annonces successives aux clients et/ou au grand public, dont le calendrier, l'ordre et la forme avaient au préalable fait l'objet d'un accord entre les concurrents (considérants (75)-(76), (112)-(114), (125)-(127) et (150)-(152);

(c) elles ont assisté à des réunions et participé à des conversations pour contrôler la mise en application et le respect des accords obtenus (considérants (77)-(78), (86)-(89), (115)-(119), (128)-(133), (135), (139)-(142), (152)-(154), (159)-(162);

(d) elles ont sinon échangé des informations sur les prix, la capacité de fourniture et les ventes de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE et ailleurs (considérants (81), (82)-(84), (88), (91)-(93), (101));

(e) elles ont participé à des contacts anticoncurrentiels donnant lieu à des comparaisons entre les stratégies commerciales et à des discussions sur de futures actions possibles sur le marché (considérants (83)-(97), (88)-(89) et (103).

(188) Les destinataires ne contestent pas leur participation à une infraction à l'article 81. Il ne fait aucun doute que les accords explicites portant sur des hausses de prix conclus entre Flexsys, Bayer et Crompton pendant la période comprise entre 1998 et 2001 (considérants (98)-(164)) présentaient toutes les caractéristiques d'un "accord" à part entière au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Les entreprises concernées ont explicitement exprimé leur volonté commune et/ou sont convenues conjointement de se comporter sur le marché d'une certaine façon, en ayant un objectif commun, et ont par la suite veillé au respect de ces accords. La mise en œuvre des accords par annonces publiques successives et/ou notifications aux clients, ainsi que les conversations et réunions ultérieures permettant de contrôler cette mise en œuvre au moyen de l'échange d'informations sur les négociations en cours avec les clients, les contrats conclus et les résultats des hausses de prix font tous partie intégrante du même système global illicite. Il convient toutefois de noter que la notion d'accord ne nécessite pas que le système en question soit mis en œuvre ou produise des effets sur le marché. Ainsi, le fait que les concurrents aient renoncé à l'augmentation des prix qu'ils avaient prévu d'instaurer le 1er octobre 1998, avant de l'annoncer aux clients (considérants (98)-(99)) n'affecte nullement la constatation selon laquelle ils avaient conclu un accord dont l'objet était de restreindre la concurrence.

(189) En ce qui concerne la période antérieure à 1998, Flexsys et Crompton/Uniroyal ne contestent pas la nature collusoire de la hausse de prix générale appliquée à tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en 1996. Cette collusion peut à juste titre être qualifiée d'accord au sens juridique en ce que les entreprises concernées ont convenu conjointement de se comporter sur le marché d'une certaine façon, en poursuivant un objectif commun, et qu'elles ont par la suite pris des mesures pour mettre en œuvre la hausse des prix sur le marché (considérants (75)-(76)). Même si, stricto sensu, aucun accord n'a été conclu, ce comportement constitue une infraction à l'article 81 en tant que pratique concertée, puisque les contacts entre concurrents se sont de toute évidence traduits par un comportement correspondant des parties sur le marché, sous forme de notifications des hausses de prix aux clients ou d'autres mesures d'application (considérants (75)-(76)). Bayer est le seul destinataire à avoir contesté ces faits et leur qualification juridique en tant qu'accords et/ou pratiques concertées en violation de l'article 81. Les arguments de Bayer seront traités séparément aux considérants (195) à (201).

(190) Certains éléments factuels des accords illicites, tels que les échanges d'informations confidentielles et les étapes du processus de négociation menant à des accords globaux, peuvent à juste titre être qualifiés de pratiques concertées qui ont aidé les parties à coordonner leur comportement commercial. Ceci vaut, notamment, pour les prises de contact qui ont eu lieu entre Bayer, Crompton/Uniroyal et Flexsys à la fin de 1996 et en 1997 lorsque les parties ont échangé des renseignements confidentiels et divulgué les intentions des concurrents sur les stratégies en termes de prix, de ventes et/ou de production (considérants (81) à (96). De fait, les échanges d'informations entre concurrents sur les volumes des ventes, les prix et les clients ont permis aux producteurs en question de tenir compte de ces informations pour définir leur propre comportement sur le marché. Ces mêmes considérations s'appliquent aux comparaisons des différentes stratégies et aux discussions sur les possibilités d'action futures sur le marché, qui ont permis aux parties d'influencer le comportement de leurs concurrents et d'adapter leur propre comportement en fonction des stratégies de leurs concurrents. Ces conversations entre producteurs concurrents ont amélioré la prévisibilité et diminué l'incertitude entourant le comportement des concurrents sur le marché.

(191) Dans la mesure où pour être qualifié de pratique concertée, un comportement donné doit se traduire ensuite sur le marché par une conduite faisant suite aux échanges d'informations, on peut supposer que les entreprises qui prennent part à ces concertations et restent présentes sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché (pour le principe juridique, voir le considérant (1830). Toutefois, en ce qui concerne Crompton/Uniroyal, la Commission n'est pas tenue de se fonder exclusivement sur cette présomption, car le dossier de la Commission contient des exemples attestant que ces contacts ont exercé une influence concrète sur les offres de prix et en volume qu'elle a faites à ses clients. On peut citer, à titre d'exemples, les déclarations fictives de Crompton/Uniroyal aux clients sur la capacité de fourniture et les cotations artificielles destinées à dédommager Flexsys pour ses pertes enregistrées en termes de volumes de ventes (considérants (85) et (91)) (283). De fait, Crompton a explicitement admis avoir utilisé les informations qu'elle a reçues de Flexsys en 1997 pour élaborer sa propre stratégie en matière de prix pour un client donné (284).

(192) À cet égard, Crompton ne peut légitimement affirmer que son propre comportement pendant la période prétendument silencieuse de 1997 ne constituait pas une infraction au motif que la Commission était disposée à considérer dans la communication des griefs que certains contacts avec des acteurs marginaux (285) et la rencontre entre les salariés de Crompton et Flexys le 2 septembre 2002 (considérants (356) à (362) n'étaient pas constitutifs d'accords ou de pratiques concertés en infraction à l'article 81. La Commission rappelle que, si elle estime que les preuves sont insuffisantes pour incriminer le comportement d'une autre entreprise - que ce soit dû aux incertitudes et à l'imprécision contenues dans ces éléments de preuve ou au fait que les informations reposent sur une déclaration unilatérale non justifiée d'un participant - ceci ne remet pas en cause les éléments de preuve et les griefs retenus par la Commission à l'encontre de Crompton. En effet, le niveau de détail des éléments de preuve concernant les échanges que Crompton reconnaît avoir eus à la fin 1996 et en 1997 avec ses concurrents sur les prix accordés à certains clients (voir, notamment, les considérants (82) à (84) et (91)) n'est pas comparable aux indications fournies par Crompton sur le comportement allégué de GQ pendant cette période ou de Flexsys après que l'immunité conditionnelle lui a été accordée. Par ailleurs, Crompton a elle-même reconnu avoir rencontré Flexsys en septembre 1997 et évoqué l'éventualité d'une augmentation des TMQ, les deux parties étant tombées d'accord sur le fait que "si nous prenons l'initiative, ils suivront" (considérant (94); voir également le considérant (216)).

(193) En général, indépendamment du fait que les différentes composantes d'un comportement entrent individuellement dans la catégorie des accords ou des pratiques concertées, il n'est pas nécessaire que la Commission, notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, qualifie le comportement comme constituant exclusivement l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite (286). Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher, comme c'est le cas en l'espèce. Le comportement anticoncurrentiel peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. Du reste, il se peut qu'il ne soit même pas possible d'établir une telle distinction, car une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de conduite prohibée, alors que si elle est considérée isolément, certaines de ses manifestations pourraient être décrites avec précision comme l'une plutôt que l'autre. De fait, sur le plan de l'analyse, il serait artificiel de subdiviser en plusieurs formes distinctes d'infraction ce qui, à l'évidence, constitue un comportement commun continu ayant une seule et même finalité qui est, en l'espèce, de restreindre la concurrence sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

(194) Sur la base de ce qui précède, les différents éléments du comportement des destinataires de la présente décision peuvent être considérés comme faisant partie d'un système global visant à fausser les prix et à réguler le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que cet ensemble d'infractions présente toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

10.2.3.2. Le comportement de Bayer avant 1998

(195) Bayer insiste sur le fait qu'elle n'a participé à aucune infraction avant mars 1998, affirmant qu'avant cette date, les preuves de ses activités anticoncurrentielles alléguées sont insuffisantes. Si la Commission accepte d'abandonner les griefs relatifs à ce qui s'est passé en 1994 et 1995, elle rejette l'argument de Bayer concernant la hausse de prix de janvier 1996.

(196) En ce qui concerne la norme de la preuve en général, la Commission relève que l'interdiction de participer à des ententes ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que le comportement collusoire se déroule de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu'il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence (287).

(197) De fait, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l'existence d'une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s'écouler depuis l'époque des faits constitutifs de l'infraction (288). S'il est nécessaire de faire état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction a été commise, chaque élément de preuve produit par la Commission ne doit pas obligatoirement répondre à ces critères par rapport à chaque aspect de l'infraction. Il suffit au contraire que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (289). Ainsi, même si elle conteste, ou ne peut confirmer, certains faits et même si elle donne d'autres interprétations à certains éléments de preuve, Bayer n'est pas parvenue à affaiblir la position de la Commission, fondée sur la totalité des éléments de preuve et indices, considérés dans leur ensemble, selon laquelle Bayer a également participé aux accords et/ou pratiques concertées avec ses concurrents avant 1998.

(198) D'une manière générale, les affirmations de Bayer contredisent les déclarations concordantes tant de Flexsys que de Crompton qui, reconnaissant leur propre responsabilité, ont admis l'existence dans le passé, de pratiques collusoires dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, y compris la participation de Bayer également à la hausse de prix en 1996 (considérants (61) à (74)). La participation de Bayer aux différents faits constitutifs de l'entente cadre donc avec la structure générale de l'entente fonctionnant au sein du Club et au moyen de contacts bilatéraux, telle que décrite tant par Flexsys que Crompton.

(199) En ce qui concerne le cas précis de la hausse de prix du 1er janvier 1996, la Commission relève que Bayer et Flexsys ont interprété différemment la question de savoir si les deux entreprises s'étaient mises d'accord sur la participation de Bayer à la hausse de prix envisagée ((considérants (69) et (70)). Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsque la participation à une réunion anticoncurrentielle a été établie, comme en l'espèce, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation à la dite réunion était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (290). En l'espèce, Bayer a admis avoir participé à une réunion de toute évidence anticoncurrentielle lors de laquelle Flexsys a présenté l'idée de la hausse de prix, en donnant des objectifs de prix précis, bien qu'elle affirme avoir donné clairement l'impression qu'elle n'y souscrivait pas et considérait la réunion comme illicite, sans toutefois apporter la preuve qu'elle avait elle-même pris publiquement ses distances avec ladite hausse de prix. Au contraire, les faits qui se sont déroulés ultérieurement et le propre comportement de Bayer confirment la conviction de la Commission selon laquelle Bayer n'avait pas pris ses distances avec l'augmentation de prix de 1996 mais s'était plutôt ralliée à l'accord. Rien n'indique, par exemple que l'entreprise ait annoncé aux autres parties qu'elle cesserait sa participation à des réunions similaires. À l'opposé, Bayer n'a pas refusé les contacts avec Flexsys et Crompton/Uniroyal après l'annonce de la hausse de prix, mais a participé de son plein gré aux discussions sur son suivi et sa mise en application, reprochant aux petits concurrents son issue négative (considérants (72)), (86)-(87), (89)). La correspondance interne de Bayer a également confirmé qu'elle avait apporté son soutien à cette hausse de prix (considérant (71)), et l'entreprise a au bout du compte augmenté ses prix à l'occasion des négociations avec les clients (considérant (76)).

(200) En conséquence, Bayer doit être considérée comme ayant approuvé tacitement l'initiative illicite de Flexsys relative à la hausse de prix de 1996, puisqu'elle n'a pas démontré qu'elle s'était elle-même distanciée publiquement de son contenu ou qu'elle l'avait dénoncée aux entités administratives, ce qui a eu pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et de compromettre sa découverte (291). Bayer elle-même a indiqué que son représentant était tout à fait conscient et préoccupé de la nature illicite de la réunion en question, mais rien n'indique qu'il ait fait quelque effort pour rendre compte de cette infraction aux pouvoirs publics.

(201) Enfin, même en supposant que Flexsys et Bayer ne soient parvenues à aucun accord sur la hausse de prix de 1996, le comportement de Bayer répond toutefois à la définition d'une pratique concertée, car la prise de contact avec le concurrent a de toute évidence donné lieu à un comportement correspondant de la part de Bayer, c'est-à-dire la mise en application d'une hausse de prix.

(202) En ce qui concerne les activités de Bayer pendant la prétendue "période silencieuse" à la fin de 1996 et en 1997, il suffit de se reporter aux considérations ci-dessus (considérants (190) et (191)) pour conclure que les échanges d'informations et les discussions que Bayer a eus pendant cette période avec les autres producteurs sur les prix et autres stratégies commerciales (voir notamment les considérants (81) et (89)), peuvent être qualifiés de pratique concertée.

(203) La Commission conclut néanmoins, à partir des considérations exposées ci-dessus au considérant (193) que les différentes composantes du comportement de Bayer font partie, conjointement, d'une infraction qui, à l'évidence, prenait la forme d'un comportement commun continu ayant une seule et même finalité, à savoir, en l'espèce, restreindre la concurrence sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. On peut donc considérer que la totalité de ces éléments s'inscrivaient dans un système global visant à fausser les prix et à réguler le marché.

(204) Dans ces conditions, la Commission considère que le comportement de Bayer pendant la période antérieure à 1998 présente toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. L'argument avancé par Bayer selon lequel, avant 1998, son comportement ne constituait pas une infraction à l'article 81 est ainsi rejeté.

10.2.3.3. Infraction unique et continue

(205) Si un certain nombre d'éléments indiquent que les fabricants de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont passé entre eux des accords collusoires dès le début des années soixante-dix et quatre-vingt, les preuves dont dispose la Commission sont trop vagues pour constater le caractère continu des accords antérieurs à 1996. La Commission possède des éléments de preuve manifestes attestant qu'entre 1996 et la fin de 2001, Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal se sont livrées quasiment sans interruption à un ensemble d'activités collusoires. Crompton a commencé à participer aux accords le 21 août 1996, lorsqu'elle a fait l'acquisition d'Uniroyal, cette dernière conservant sur le marché la place de filiale à 100 % de Crompton.

(206) Il est établi à la partie D de la présente décision que Flexsys, Bayer et Uniroyal (devenue, depuis 1996, Crompton/Uniroyal) se sont entendues à plusieurs reprises pour que plusieurs hausses de prix coordonnées soient mises en application pendant la période 1996-2001. Ces hausses de prix sont devenues effectives ou devaient tout au moins devenir effectives le 1er janvier 1996, le 1er octobre 1998, le 1er octobre 1999, le 1er janvier 2000, le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 2001. Étant donné que la préparation conjointe de chaque hausse de prix démarrait généralement plusieurs mois avant son annonce et son entrée en vigueur, et que son respect était ensuite contrôlé lors de réunions et de conversations se déroulant au cours des mois suivants, les contacts entre concurrents sur ces augmentations de prix étaient permanents. Cette série d'activités anticoncurrentielles visaient sans aucun doute à restreindre la concurrence et à faire monter les prix sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc au-dessus des niveaux résultant d'une concurrence normale, sans changement sensible en termes de parts de marché respectives.

(207) De fait, cette infraction peut en substance être déduite de la déclaration de Crompton selon laquelle "depuis au moins le milieu des années quatre-vingt-dix, les concurrents étaient en contact avant, pendant et après chaque hausse de prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ou recherchaient, à tout le moins, ces contacts." (292). Ces hausses de prix étaient convenues sur une base annuelle, à l'exception de 1997, un moment où l'échec de la hausse de prix de 1996 avait débouché sur un climat de méfiance entre les parties. La fixation des prix au sein du cartel des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc était ainsi sans aucun doute un processus continu et non pas le résultat d'actions menées une seule fois ou d'une manière sporadique.

(208) Dans leurs réponses à la communication des griefs et les arguments présentés lors de l'audition, Crompton et Bayer ont contesté le caractère continu de l'infraction de 1996 à 1998 et pendant la période qui a suivi. Crompton prétend que l'activité de l'entente s'est interrompue pendant environ une année à partir de la fin 1996 jusqu'à fin 1997/début 1998, dont elle n'avait toutefois pas fait état dans ses déclarations précédentes. Elle a présenté ultérieurement une étude contenant des éléments de preuve économiques sur les prix pratiqués pendant "l'interruption du comportement anticoncurrentiel de 1996 à 1998". Bayer, quant à elle, affirme que cette interruption a duré plus de deux ans, du début de 1996 à mars 1998, indiquant qu'en 1996 non plus aucun accord n'avait été passé, puisque la hausse de prix du 1er janvier 1996 avait déjà été convenue en 1995.

(209) Ces arguments ne sont toutefois pas confirmés par les faits de l'espèce, tels qu'ils sont exposés aux considérants (80) à (96). S'agissant de l'affirmation de Bayer sur la hausse des prix de janvier 1996, il suffit de relever que cette hausse de prix devait être appliquée en 1996, et ce n'est qu'en août de cette année-là que Flexsys y a renoncé, signifiant ainsi que l'accord avait eu un certain effet pendant 1996, même s'il avait été conclu en 1995. Il serait en effet artificiel de limiter la durée d'un accord à sa date de conclusion, sans prendre en compte la durée de sa préparation et de son application prévue. Ceci est particulièrement vrai dans la présente affaire, où les hausses de prix étaient généralement fixées une ou deux fois par an.

(210) L'affirmation de Bayer selon laquelle l'entente "a été suspendue d'une manière qui était évidente pour tout le monde" en 1996 ne saurait non plus être confirmée. À cet égard, Bayer accuse à tort la Commission de ne pas avoir tenu compte des déclarations de Flexsys selon lesquelles Flexsys "a renoncé aux accords en août 1996" et "mis un terme aux relations existantes". En réalité, le point 106 de la communication des griefs (considérant (78) de la présente décision) mentionne que Flexsys a décidé de renoncer à la hausse des prix en août 1996, et le point 107 (considérant (79) de la présente décision) reconnaît que Flexsys a interrompu ses relations avec Bayer au second semestre de 1996. Il importe toutefois de noter que Flexsys a explicitement indiqué dans ce contexte qu'elle a mis fin à la hausse de prix "sans en informer Bayer et Uniroyal". Flexsys s'écartait ainsi manifestement de l'accord dans son propre intérêt, sans se retirer entièrement et explicitement du cartel. Le fait que Flexsys ait repris contact avec ses concurrents après seulement quelques mois de silence (considérants (81) à (85)), sous forme d'échanges détaillés sur les niveaux de prix tant actuels que souhaités montre que l'entreprise n'avait même pas l'intention de quitter l'entente. En outre, les éléments de preuve cités aux considérants (81) à (96) de la présente décision attestant les échanges d'informations confidentielles et les projets de futures hausses de prix potentielles sont tels que Flexsys elle-même n'a pas contesté la poursuite de sa participation à l'infraction pendant toute l'année 1997.

(211) En outre, Bayer et Crompton se contentent toutes deux de citer des incidents révélant une prétendue interruption dans les activités de l'entente, sans même toutefois tenter de démontrer qu'elles s'étaient explicitement retirées de l'entente et avaient bien fait comprendre aux autres participants qu'elles ne souhaitaient plus continuer. En réalité, il n'existe aucune preuve selon laquelle Bayer ou Crompton aurait totalement cessé de prendre part à l'entente ou manifesté leur volonté de mettre fin à l'infraction, indépendamment d'une absence temporaire de communication, et, d'ailleurs, Flexsys n'avance pas cet argument. À cet égard, l'infraction des autres membres de l'entente doit être distinguée de celle de General Quimica, un acteur marginal passif dont seule la participation à quelques manifestations sporadiques de l'entente a pu être démontrée, considérant (168). L'argument de Crompton selon lequel le fait d'avoir constaté que General Quimica avait interrompu son infraction sans l'annoncer aux autres parties devrait justifier la conclusion qu'en l'espèce également on était en présence de deux infractions n'est pas non plus recevable. En effet, si la Commission n'est pas en possession d'éléments de preuve suffisants pour attester une infraction continue commise par un ou plusieurs acteurs marginaux, dont la participation était sporadique en comparaison des principaux membres actifs de l'entente, ceci n'invalide pas les éléments de preuve retenus à l'encontre des autres participants et ne les exonère pas de leurs responsabilités respectives (voir également l'analyse développée au considérant (192) ci-dessus).

(212) En réalité, les hausses de prix ont été convenues sur une base annuelle, au moins à partir de 1996 jusqu'à 2001, à l'exception de 1997, lorsque l'échec de la hausse de prix de 1996 avait fait naître un climat de méfiance entre les parties. Il est tout à fait normal qu'une entente de longue durée connaisse une succession de hauts et de bas et des périodes de conflit peuvent difficilement être évitées, y compris également un retour à des prix plus concurrentiels. Quand le niveau des prix s'effondrait, il s'agissait d'une conséquence d'une lutte de pouvoir et d'une crise au sein de l'entente, non pas d'un désir réel de revenir aux conditions de la libre concurrence, ce que font apparaître sans équivoque les efforts ultérieurs réitérés par les producteurs pour relever les prix sur le marché (considérants (98) à (164)). Une guerre des prix est la conséquence normale et la sanction d'un écart de comportement au sein d'une entente et, en tant que telle, elle n'est pas, comme semble l'affirmer Crompton, incompatible avec un objectif général continu visant à fausser les prix et à restreindre la concurrence. Après tout, les membres d'une entente restent des concurrents, dont l'un d'eux peut, à tout moment, être tenté de tirer profit de la discipline avec laquelle les autres se conforment aux prix fixés par l'entente en abaissant ses propres prix en vue d'élargir sa part de marché, tout en maintenant des prix dans l'ensemble relativement élevés.

(213) En conséquence, c'est dans ce contexte de crise interne au sein de l'entente que la Commission doit interpréter les citations de Bayer sur les prétendus éléments à "décharge" mentionnant le "processus de reconstruction" et l'obtention de la "paix", et non en qualité de preuve de la fin d'une infraction et du début d'une nouvelle. L'affirmation de Bayer selon laquelle la Commission aurait, au point 120 de la communication des griefs (considérant (89) de la présente décision), retiré les passages à décharge d'un document daté du 31 juillet 1997 pour prouver la continuité de l'infraction ne débouche pas sur une conclusion différente. À l'inverse, une citation plus complète de ce courriel de trois pages au considérant (89) montre qu'il rend compte du résultat d'une réunion anticoncurrentielle entre Flexsys et Bayer, ce que fait apparaître également l'instruction "Veuillez détruire après avoir lu!". Il suffit de jeter un rapide coup d'oeil à ce document pour en conclure qu'il n'est pas simplement fondé sur l'impression subjective de son auteur et que Bayer a vraiment signalé, ainsi que Flexsys l'a expliqué, sa volonté de s'associer à Flexsys pour mener ses futurs projets. Il renforce également la conviction de la Commission selon laquelle l'entente n'a pas cessé de fonctionner après l'échec de la hausse des prix de 1996, mais a seulement traversé une crise.

(214) Dans ce contexte, le fait que les niveaux de prix aient diminué pendant la période 1996-1998 n'est pas incompatible avec la poursuite de l'entente, contrairement aux affirmations de Crompton. Hormis l'explication d'une guerre des prix au sein de l'entente, ces évolutions pouvaient également être imputables à une diminution des prix des matières premières ou d'autres facteurs de production. De même, il se peut qu'il soit tout à fait exact qu'aucun accord sur les prix n'est intervenu pendant une certaine partie de la période d'infraction. Ceci ne veut toutefois pas dire que l'infraction a été totalement suspendue ou qu'elle a entièrement cessé concernant l'ensemble des éléments qui la constituaient. Des conflits et des rivalités internes, voire des "tricheries", ne sont pas exclus, et il peut même exister un accord tacite selon lequel aucun changement ne pourra être apporté au statu quo, mais ceci n'empêchera toutefois pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité dès lors qu'il existe un seul objectif commun et continu visant à restreindre la concurrence sur un marché, comme c'est le cas en l'espèce.

(215) En outre, la méthode et le mode de fonctionnement concret de l'entente ont perduré manifestement pendant toute la durée de l'infraction. Lorsque la confiance réciproque entre les participants s'est progressivement rétablie pendant le second semestre de 1997, les mêmes entreprises ont continué à s'entretenir du marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc et à programmer de nouvelles hausses de prix qui se sont également poursuivies au cours des années suivantes (considérants (98) à (164)).

(216) Enfin, la Commission souligne que les contacts anticoncurrentiels n'ont pas complètement cessé pendant la prétendue période de silence comprise entre fin 1996 et fin 1997/début 1998. Bayer, Crompton et Flexsys se sont encore rencontrées et parlées au téléphone pour échanger des informations confidentielles et planifier des stratégies commerciales adéquates. Même si ces prises de contact, comme le fait remarquer Crompton, exprimaient "pour l'essentiel" des regrets et des reproches à propos de l'échec de l'entente et le malaise lié à la situation sur le marché en général et n'étaient pas en rapport avec les futures hausses de prix, il suffit de rappeler ce qui a été dit ci-dessus s'agissant de la qualification juridique de ces prises de contact aux considérants (190), (191) et (202) et les éléments de preuve explicites qui y sont cités (considérants (81) à (96)) pour en conclure que l'entente n'avait pas été totalement abandonnée. Les considérants (81)-(84), (89) et (91), notamment, contiennent des exemples d'échanges d'informations détaillées sur les prix et les clients s'étant produits à la fin de 1996 et en 1997 dans le cadre de contacts bilatéraux entre Crompton, Bayer et Flexsys. Par ailleurs, Crompton a elle-même explicitement admis avoir utilisé les informations reçues de Flexsys en 1997 pour élaborer sa propre stratégie en matière de prix pour un client donné (293). D'une manière encore plus flagrante, Crompton a indiqué qu'en juin 1997 "[...] savait que [...] se concertait avec les concurrents en Europe" (considérant (93)), ce qui, en soi, est incompatible avec l'absence de toute activité collusoire. La seule conclusion à laquelle la Commission peut aboutir dans ces conditions est que l'infraction n'a pas cessé pendant la prétendue période de silence, que certains accords sur les prix aient ou non été conclus ou appliqués.

(217) Par souci d'exhaustivité, il convient de remarquer qu'on ne saurait considérer qu'une entente a cessé de fonctionner si les participants continuent à se rencontrer et à examiner les conséquences de la dernière hausse de prix coordonnée et spéculent sur les possibilités de mener des actions sur le marché à l'avenir (voir, en particulier, les considérants (82)-(83), (88)-(89), (92)-(97)).

(218) Si elle n'a contesté ni les faits en soi ni l'existence de contacts entre concurrents pendant cette période prétendument silencieuse, Crompton souligne que ces activités ne poursuivaient pas d'objectif économique commun continu, au motif que les participants n'auraient pas pu poursuivre d'objectif économique unique pendant la guerre des prix. La Commission rejette cet argument. Les prises de contact entre Bayer, Crompton/Uniroyal et Flexsys pendant la période allant de fin 1996 à fin 1997/début 1998 visaient le même objectif commun continu consistant à fausser les prix et à restreindre la concurrence dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Même si elles ne sont pas toujours parvenues à atteindre pleinement cet objectif, les parties n'ont jamais renoncé à leur volonté générale de réguler le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc au moyen d'accords collusoires. Dans ce contexte, on ne saurait considérer qu'une guerre des prix consécutive à des écarts de comportement au sein de l'entente mette un terme à l'objectif global consistant à restreindre la concurrence. Si les parties avaient véritablement souhaité quitter l'entente vers 1996 et 1997, il n'aurait plus été nécessaire de formuler des griefs au sujet du passé ni de mener des négociations pour l'avenir. Il ressort également que ces discussions ont progressivement débouché sur un accord concret portant sur un relèvement des prix en 1998 (considérant (98)).

(219) En conséquence, prises dans leur ensemble, les activités de l'entente faisaient partie d'un système global qui fixait les grandes lignes de l'action des participants sur le marché et limitait leur comportement commercial individuel dans le but de poursuivre continuellement un même objectif anticoncurrentiel et une finalité économique unique, à savoir fausser l'évolution normale des prix au sein de l'EEE et sur le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. La Commission considère de ce fait qu'il serait artificiel de scinder ce comportement continu, caractérisé par un objectif unique, en considérant qu'il se compose de plusieurs infractions distinctes, alors que ce qui était en cause était en réalité une infraction unique qui s'est manifestée sous forme d'une série de pratiques anticoncurrentielles pendant toute la période où l'entente a fonctionné (294).

(220) Cette qualification n'est pas entamée par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'une ligne de conduite continue puissent, individuellement et en eux-mêmes, constituer une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (295). Par conséquent, la Commission considère en l'espèce qu'il existe de nombreux éléments de preuve attestant que Flexsys, Crompton/Uniroyal et Bayer ont commis une infraction unique, complexe et continue affectant les marchés des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, tant au niveau mondial qu'à l'échelle de l'EEE.

10.2.4. Application de ces principes au comportement de General Quimica

(221) Pour ce qui est de la participation de General Quimica aux accords collusoires pendant la période allant d'octobre 1999 au 30 juin 2000, il a été établi et il demeure incontesté que l'entreprise a assisté à des réunions et participé à des conversations en 1999 et 2000 au cours desquelles ses concurrents ont dévoilé leurs intentions de relever les prix de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc à partir du 1er janvier 2000 (considérants (166) et (167)), qu'elle a exprimé son soutien à cette hausse de prix (considérant (166)), ou à tout le moins qu'elle ne s'est pas elle-même distanciée par rapport à la hausse de prix convenue et qu'elle a augmenté ses prix à la suite de ces contacts (considérant (168)).

(222) Le comportement de GQ peut être considéré comme répondant aux exigences fixées par un accord. Il reste incontesté qu'au cours des prises de contact résumées en considérant (221), l'entreprise a souscrit à l'accord de Flexsys et de Bayer en promettant de s'aligner sur leur hausse de prix préparée conjointement ou en ne prenant pas ouvertement ses distances avec cette dernière (296). Ce faisant, elle a exprimé son intention de se comporter d'une certaine manière et a permis aux autres d'agir en supposant qu'elle se comporterait sur le marché comme convenu lors de contacts auxquels ils avaient pris part. General Quimica ne pouvait pas non plus ignorer que l'objectif de ces contacts était anticoncurrentiel, étant donné que ses concurrents ont dévoilé leurs intentions de relever les prix et, partant, cherchaient à influencer son comportement sur le marché. Par ailleurs, la Commission ne dispose d'aucune indication attestant que GQ aurait pris quelque initiative pour se distancier elle-même du contenu des discussions au cours de ces réunions, ainsi que l'exige la jurisprudence pour priver une entreprise de sa responsabilité dans une infraction (considérant (178)). De ce fait, GQ doit être considérée comme partie à cet accord, même si elle ne s'est pas pleinement conformée aux résultats des conversations avec ses concurrents.

(223) De même, il a été constaté que General Quimica a tenu compte des informations obtenues sur les intentions des concurrents de relever leurs prix, car l'entreprise a pris des mesures pour mettre en application la hausse de prix convenue. Pour y parvenir, elle a donné des instructions à ses distributeurs et/ou a négocié avec ses clients afin d'obtenir une hausse de prix (considérant (168)). Même si GQ n'a pas strictement appliqué les pourcentages proposés ou n'a pas pleinement atteint le résultat escompté, ceci ne modifie en rien le fait qu'elle a appliqué la hausse des prix, au moins partiellement. En effet, la mise en œuvre d'un objectif de prix implique non pas que soit appliqué un prix correspondant à l'objectif de prix convenu, mais que les parties s'efforcent de se rapprocher de leurs objectifs de prix (297). C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de GQ. En tout état de cause, le fait que GQ ne se soit pas pleinement conformée aux prix fixés ne veut pas dire qu'elle a pour autant pratiqué les prix qu'elle aurait été en mesure de pratiquer en l'absence de l'entente.

(224) Alors que ce type de ligne de conduite consistant dans la tenue de réunions anticoncurrentielles et dans la mise en application ultérieure des accords obtenus lors desdites réunions peut légitimement être considéré comme un élément attestant l'existence d'un accord, il pourrait aussi être légitimement qualifié de pratique concertée prenant la forme d'une concertation avec ses concurrents avant d'agir sur le marché et de la conduite adoptée ultérieurement sur le marché (pour le principe juridique, voir le considérant (183)). Il s'ensuit que même si les éléments constitutifs d'un accord n'existaient pas, les accords en question représenteraient toutefois une forme de pratique concertée contraire à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

(225) En tout état de cause, eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus au considérant (193), il n'est pas nécessaire que la Commission qualifie le comportement comme constituant exclusivement l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite, une fois qu'il a été établi que ces différentes formes d'infraction partageaient un objectif commun qui, en l'espèce, était manifestement de restreindre la concurrence et de fausser l'évolution normale des prix sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Dans ces conditions, il convient de conclure que l'infraction commise par General Quimica pendant la période comprise entre octobre 1999 et juin 2000 présente toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

10.3. Restriction de concurrence

10.3.1. Objet

(226) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme restrictifs de la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à (298):

(a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

(b) limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement technique;

(c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(227) En particulier, la fixation d'un prix même simplement indicatif affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'il permet à tous les participants de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents (299). D'une manière plus générale, ces ententes comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (300). En exprimant la volonté commune d'appliquer un niveau de prix donné pour leurs produits, les producteurs concernés ont cessé de déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (301).

(228) Les accords horizontaux examinés en l'espèce se caractérisent essentiellement par la fixation des prix, le fait de s'entendre sur le pourcentage de hausse en constituant un exemple par excellence. En définissant une action commune en matière de prix, par le biais d'augmentations des prix, les entreprises avaient pour objectif d'éliminer les risques que pouvait entraîner toute tentative unilatérale d'augmenter les prix, notamment le risque de perdre des parts de marché. Le prix étant le principal instrument de la concurrence, les divers arrangements et mécanismes collusoires adoptés par les producteurs avaient tous pour objectif ultime de gonfler les prix à leur avantage et de les porter à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté du jeu de la libre concurrence.

(229) Par sa nature même, la fixation des prix restreint le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(230) L'objet anticoncurrentiel du système est également démontré par le fait que Bayer, Uniroyal/Compton et Flexys ont pris explicitement des mesures pour dissimuler leurs réunions et éviter que leurs accords et leurs documents ne soient découverts. Concrètement, on le constate dans plusieurs documents du dossier de la Commission qui contiennent des instructions demandant au lecteur de détruire le document après l'avoir lu (p. ex. les considérants (72), (89), (135), (142)), ainsi que dans les tentatives de Bayer de dissimuler certaines discussions derrière des accords apparemment légitimes (considérant (104).

(231) Pour ce qui est de l'objet anticoncurrentiel des échanges d'informations confidentielles et des autres contacts ayant une finalité anticoncurrentielle recensés aux considérants (81), (82)-(84), (88), (100)-(103), le système doit être replacé dans son contexte et considéré à la lumière de toutes les circonstances. Ces contacts ont servi à atteindre l'objectif unique consistant à restreindre la concurrence sur les prix et a par ailleurs permis aux entreprises d'adapter leur stratégie en la matière en fonction des informations reçues de la part des concurrents. Il ressort de ce qui précède que l'objectif des parties était d'assurer la stabilité des prix et des parts de marché.

(232) Dès lors, ce tissu d'accords et d'arrangements, tel que décrit à la section D de la présente décision, avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

10.3.2. Effets

(233) Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (302).

(234) Il s'ensuit qu'en l'espèce, il y a eu infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'article EEE, même lorsque certaines augmentations de prix convenues entre les concurrents n'ont pas donné de bons résultats, voire n'ont pas été mises en application. Ceci vaut, par exemple, pour la hausse des prix manquée du 1er janvier 1996 (considérant (78)) et celle qui était prévue pour le 1 octobre 1998 mais a été abandonnée avant d'être annoncée aux clients (considérant (99)).

(235) Par ailleurs, même si les parties ont considéré que certaines des hausses de prix avaient finalement échoué, ceci ne veut pas nécessairement dire que celles-ci n'ont eu aucun effet sur le marché. Il est tout à fait normal que le chef de file d'une hausse de prix perde une certaine part de marché, ceci constitue un risque que l'entreprise en question assume volontairement dans des situations collusoires telles que celles en cause dans la présente procédure. En l'espèce, en prenant chacune leur tour la tête des augmentations de prix mises en application en 2000 et 2001, Bayer, Crompton/Uniroyal et Flexsys pouvaient équilibrer certains de ces risques et pertes. En outre, une hausse de prix décidée à court terme ou mise en œuvre partiellement affecte également les prix et porte préjudice aux consommateurs, même si ces effets sont ressentis sur une période plus courte que ce qui était prévu et souhaité par les participants. Si les objectifs précis au niveau des hausses de prix n'étaient pas toujours pleinement atteints, ceux-ci avaient toutefois quelque effet sur la manière dont les membres de l'entente abordaient les négociations avec les clients et avaient ainsi au moins un certain effet sur les prix obtenus, ce qui est conforme aussi à la description faite par Bayer au considérant (64).

(236) Les éléments suivants démontrent que la majeure partie des hausses collusoires des prix qui font l'objet de la présente décision ont été effectivement mises en application et ont eu des effets anticoncurrentiels sur le marché:

(a) les hausses de prix coordonnées qui ont pris effet en 1996, 1999, 2000 et 2001 ont été réellement mises en application par des annonces successives faites aux clients (considérants (75)-(76), (112)-(114), (125)-(127), (150)-(152));

(b) la hausse des prix du 1er janvier 2000 a été mise en œuvre avec succès lors des négociations qui se sont déroulées avec les clients à la suite des annonces (considérants (120), (168));

(c) la hausse des prix du 1er juillet 2000 a été acceptée au moins partiellement par les clients (considérants (131), (134)-(138));

(d) la hausse des prix du 1er juillet 2001 a été maintenue pour certains produits, bien que pour une période plus courte que prévu (considérants (155)-(163)).

(237) Dès lors, en l'espèce, la Commission estime que, sur la base des éléments qui ont été exposés à la partie D de la présente décision, elle a également démontré que les accords collusoires avaient produit des effets anticoncurrentiels réels sur le marché.

10.4. Article 81, paragraphe 3

(238) L'article 81, paragraphe 3, stipule que les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables à un accord ou une pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(239) Étant donné que les accords patents de fixation de prix qui font l'objet de la présente décision avaient pour seul objectif de restreindre la concurrence, rien n'indique que les accords et les pratiques concertées entre producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont débouché sur des gains d'efficacité ou promu par ailleurs le progrès technique ou économique. En tout état de cause, aucune des parties n'a prétendu que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, étaient remplies. Les ententes incontestées, telles que celle qui fait l'objet de la présente procédure, sont en effet, par définition, les restrictions de concurrence les plus néfastes à la concurrence, car elles ne bénéficient qu'aux seuls producteurs qui y participent, pas aux consommateurs.

(240) En conséquence, les conditions de l'exemption visée à l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas remplies en l'espèce et l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, reste pleinement applicable.

10.5. Effets sur le commerce entre États membres de l'Union européenne et entre parties contractantes à l'accord EEE

(241) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, "un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres". En tout état de cause, si l'article 81, paragraphe 1, du traité "n'exige pas que les dispositions aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, il demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (303).

(242) Par ailleurs, l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la partie des ventes des membres de l'entente qui s'accompagne d'un transfert physique de biens d'un État membre ou d'une partie contractante à l'accord EEE à l'autre; de même, il n'est pas nécessaire de démontrer que la participation individuelle de chacun des membres de l'entente, par opposition à l'entente dans son ensemble, a affecté les échanges entre États membres ou entre parties contractantes à l'accord EEE (304).

(243) Ainsi qu'il est indiqué au considérant (45), le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc se caractérise par l'existence d'un volume d'échanges important entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE. L'ensemble des accords et pratiques concertées entre les membres de l'entente a par conséquent eu un effet sensible sur ces échanges.

(244) En l'espèce, l'entente couvrait la quasi-totalité des échanges sur tout le territoire de la Communauté et de l'EEE. L'existence d'un mécanisme de fixation des prix doit avoir débouché, ou avoir été susceptible de déboucher, sur le détournement automatique des courants d'échanges de ce qu'ils auraient été autrement (305).

11. DESTINATAIRES

11.1. Principes généraux

(245) Les mesures d'exécution des règles de concurrence applicables dans la Communauté et l'EEE doivent être adressées à une entité juridique. Bien que les dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE soient applicables aux entreprises et que la notion d'entreprise soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité juridique peuvent être tenues pour responsables des infractions à ces dispositions (306). Il est par conséquent nécessaire de définir l'entreprise qui sera tenue responsable de l'infraction à l'article 81 en désignant une ou plusieurs personnes morales pour représenter l'entreprise. Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché". Si une filiale ne détermine pas son propre comportement de façon autonome sur le marché, la société-mère constitue avec la filiale une seule entité économique, et peut être tenue responsable d'une infraction au motif qu'elle appartient à la même entreprise.

(246) Les sociétés mères peuvent être considérées comme responsables des infractions à l'article 81 commises par leurs filiales, lorsque ces dernières ne sont pas en mesure de déterminer de façon autonome leur comportement sur le marché (307). Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une société-mère possède la totalité (ou la quasi-totalité) des actions d'une filiale, au moment où cette dernière commet une infraction à l'article 81, on peut présumer que la filiale suit la politique tracée par sa société-mère et ne jouit donc d'aucune autonomie (308).

(247) Toute présomption d'influence déterminante dans le cas des filiales contrôlées à 100 % est réfutable. C'est toutefois à la partie qui souhaite réfuter la présomption qu'il appartient de produire des preuves suffisantes à l'appui d'une telle réfutation. Dans ce contexte, des affirmations générales non étayées par des éléments de preuve convaincants ne suffisent pas. Pour réfuter cette présomption, il faut apporter la preuve soit que la société-mère n'était pas en mesure d'influencer de façon déterminante la politique commerciale de sa filiale, soit que la filiale était autonome (autrement dit, que la société-mère, bien qu'étant en mesure d'exercer une influence déterminante, ne l'a pas effectivement exercée en ce qui concerne les grandes orientations de la stratégie et des opérations commerciales de sa filiale).

11.2. Responsabilités dans la présente affaire

(248) Il a été établi à la partie D de la présente décision qu'au cours des périodes mises en évidence au considérant 267 ci-dessous, les entreprises suivantes ont directement participé à l'infraction:

- Flexsys NV

- Bayer AG

- Crompton Corporation (à présent Chemtura), Uniroyal Chemical Company Inc (à présent Crompton Manufacturing Company, Inc.), et Crompton Europe Ltd (ex-Uniroyal Chemical Ltd)

- General Química SA

(249) Afin de désigner les destinataires légitimes de la présente décision et d'établir au sein de chaque entreprise les responsabilités pour l'infraction, il convient d'apporter les précisions suivantes concernant Crompton/Uniroyal et General Quimica:

Crompton/Uniroyal (à présent Chemtura)

(250) En ce qui concerne le groupe Crompton/Uniroyal, il convient de distinguer deux périodes. Pour ce qui est de la période précédant l'acquisition d'Uniroyal par Crompton le 21 août 1996 (c'est-à-dire entre le 1er janvier 1996 et le 20 août 1996), la Commission a choisi d'adresser la présente décision à Uniroyal et à sa filiale à 100 % Crompton Europe (ex-Uniroyal Chemical). Certaines personnes (MM. [...],[...]) qui ont participé aux réunions de l'entente en 1995 et 1996 (considérants (72) et (75)) étaient bien des salariés de la société-mère Uniroyal, mais elles travaillaient dans les locaux de la filiale au Royaume-Uni et donnaient directement des instructions aux salariés de cette dernière sur le prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Ces deux entités étaient donc impliquées dans l'infraction au sein d'une unité économique unique qui était responsable de la production et/ou de la vente de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en Europe. Manifestement, la filiale ne décidait pas de manière autonome de son comportement, mais exécutait essentiellement les instructions de sa société-mère. Ces entités doivent par conséquent être déclarées solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

(251) La seconde période en cause concernant les responsabilités au sein du groupe Crompton/Uniroyal débute le 21 août 1996 au moment où Crompton a acquis 100 % du contrôle d'Uniroyal qui, pour sa part, a conservé une participation de 100 % dans Crompton Europe (considérants (19)-(20)). La Commission constate que depuis cette acquisition, Uniroyal a continué d'exister en qualité de personne morale distincte active dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sous le contrôle effectif de Crompton, comme le montrent les liens au niveau de la direction et les structures d'information existant entre ces entités, exposés par Crompton. À partir de ces éléments, il ne fait aucun doute qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, Crompton, Uniroyal et Crompton Europe ont constitué, depuis le 21 août 1996, une unité économique unique (c'est-à-dire une entreprise unique) qui était en définitive dirigée par Crompton.

(252) Par ailleurs, il a été établi à la partie D de la présente décision que chacune de ces entités a directement participé aux activités de l'entente, des salariés de chacune d'elles prenant part aux prises de contact collusoires et mettant parfois en application les décisions de l'entente. Alors que la majeure partie de ces contacts concernaient des salariés d'Uniroyal, la participation directe de Crompton Europe ressort, entre autres, des considérants (73), (78), (112), (118), (131), (133), (142), (152), (155), (159) et (162), et celle de la société-mère Crompton, par exemple, des considérants (82), (110), (116), (123), (131), (135), (145) et (146). Les dirigeants de Crompton donnaient également des instructions directes, notamment au [...] d'Uniroyal responsable des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (M. [...]) afin qu'ils rencontrent leurs concurrents (309). Les dirigeants d'Uniroyal, pour leur part, informaient les responsables de Crompton Europe de leurs contacts avec les concurrents, et inversement (310).

(253) Dans ces conditions, la Commission considère qu'il convient d'adresser la présente décision à Uniroyal et Crompton Europe solidairement pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001. Étant donné que Crompton n'a rejoint cette entreprise que le 21 août 1996, elle est un destinataire de la présente décision et est tenue responsable solidairement de l'infraction avec Uniroyal et Crompton Europe pour la période comprise entre le 21 août 1996 et le 31 décembre 2001. General Quimica/Repsol Quimica/Repsol YPF

(254) General Quimica est une filiale à 100 % de Repsol Quimica qui, elle-même, est une filiale à 100 % de Repsol YPF (ci-après également dénommée collectivement "Repsol"). Se fondant sur la participation à 100 % et le lien humain créé par l'"Administrador unico" entre GQ et Repsol Quimica, la Commission a supposé que Repsol était responsable du comportement de GQ et adressé la communication des griefs à la totalité de ces trois entités, les tenant pour responsables solidairement de l'infraction.

(255) Repsol et GQ ont contesté l'imputation de responsabilité, faisant valoir que Repsol n'était ni impliquée dans le comportement de GQ ni n'en était informée et que GQ exerçait ses activités sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en tant qu'entité autonome.

(256) Comme expliqué ci-dessus, aux fins d'imputation de responsabilités au sein d'un groupe d'entreprises, une société-mère peut être supposée responsable du comportement illégal de ses filiales à 100 %, à moins qu'elle n'infirme la présomption d'exercice effectif d'influence déterminante sur ces filiales. Cette présomption ne peut être réfutée par l'affirmation selon laquelle la société-mère n'a pas encouragé ses filiales à adopter un comportement illicite ou ne leur a pas imposé ce comportement. En effet, une société-mère peut être tenue pour responsable du comportement de ses filiales, si elle a exercé ou est présumée avoir exercé (et que cette présomption n'est pas infirmée) une influence déterminante sur la politique commerciale générale de ces dernières (c'est-à-dire si la société-mère détermine ou est présumée avoir déterminé les grandes orientations fondamentales de la stratégie commerciale et activités de la filiale), indépendamment du fait de savoir si cette influence a consisté précisément à encourager le comportement illicite des filiales ou à imposer ce comportement à ces dernières. Pour les mêmes raisons, lorsque ladite présomption est applicable, l'entreprise concernée ne peut l'infirmer en se contentant de déclarer que la société mère n'a pas participé directement à l'entente ou qu'elle n'était même pas informée de son existence.

(257) De même, l'affirmation selon laquelle Repsol n'assume pas la responsabilité de l'activité journalière ou de la gestion opérationnelle de GQ ne suffit pas pour infirmer la présomption selon laquelle elle a exercé une influence déterminante sur GQ. De fait, il n'est pas surprenant qu'une société-mère, ayant créé une filiale à 100 % pour l'exercice d'une activité donnée, ne continue pas à participer à la gestion quotidienne de cette filiale. De même, l'absence d'indices d'activités collusoires dans les procès-verbaux officiels des réunions du conseil d'administration ne prouve rien, en soi, car il est en pratique très peu probable qu'une entreprise révèle ses activités illicites dans des procès-verbaux officiels.

(258) Repsol et GQ ont également fourni des document expliquant leurs rapports, la structure de management et les obligations de reporting. Selon eux, le plan d'activité et les objectifs de ventes de GQ ne sont pas approuvés par Repsol et, il n'y a pas eu de fonctions occupées simultanément dans les conseils d'administration de Repsol et de GQ par la même personne pendant la période d'infraction. Repsol a également fourni une explication pour le fait que GQ a été laissée seule dans la gestion de sa politique commerciale sans interférence de la part de la société-mère, dans la mesure où celle-ci a acquis GQ comme partie nécessaire d'un ensemble plus large plutôt que par intérêt dans son business et a essayé de la vendre plusieurs fois par après, sans succès. Il n'y aurait aucune relation industrielle, synergies ou chevauchements verticaux entre les activités de la société-mère et la filiale, dans la mesure où GQ manufacture des produits très différents de ceux des activités pétrochimiques de Repsol. Enfin, Repsol ne fournit pas de matières premières à GQ ou vice-versa. Deplus, par exemple en 2004, le chiffre d'affaires de GQ comptait pour moins de 0,2 % du chiffre d'affaires total de Repsol.

(259) La Commission remarque toutefois que Repsol a été le seul actionnaire de GQ pendant un certain nombre d'années, depuis 1994. Repsol était donc en position d'avoir connaissance de ce qui se passait au sein de GQ et peut être considérée l'avoir fait sur base de son contrôle à 100 % et de sa responsabilité globale, y afférente, y compris la conformité aux règles antitrust. Repsol a fourni des documents montrant qu'elle a continué à tenter de vendre le capital de GQ à un certain nombre d'investisseurs potentiels, y compris certains concurrents de GQ concernés par la présente affaire. Toutefois, même en admettant que ces tentatives de vente puissent démontrer que Repsol n'était pas particulièrement intéressée dans les activités de GQ, ceci ne signifie pas que Repsol n'était pas intéressée à exercer une influence décisive sur GQ afin de s'assurer que les biens incorporels et la veleur commerciale de cette dernière ne diminuent pas pendant la période nécessaire à trouver un acheteur intéressé.

(260) La Commission observe de plus que l'attribution de responsabilité pour le comportement sur le marché d'une filiale ne requière pas qu'il y ait une identité même partielle d'activité où que ces activités soient étroitement liées avec celles de la filiale. C'est tout à fait normal que des activités ou des spécialisations différentes soient affectées à des entités différentes au sein d'un même groupe. Dans la même logique, l'absence chevauchements dans la composition des différents conseils d'administration ne démontre pas en tant que telle l'autonomie de GQ, puisque celle-ci rendait compte à Repsol Quimica de ses ventes, de sa production et de ses résultats financiers, comme il ressort des documents communiqués par Repsol.

(261) Repsol a également indiqué que le fait que GQ déterminait de façon autonome les prix de ses produits que Repsol Italia (son agent non exclusif pour l'Italie) vendrait sur le marché italien, montre que GQ se comportait de façon autonome et que ses intérêt étaient divergents par rapport à ceux de Repsol. Selon la Commission, toutefois, le fait que GQ avait un contrat d'agence avec Repsol Italia montre l'existence de liens verticaux entre Repsol et GQ, contrairement à ce que Repsol affirme. De plus, le fait que GQ informait Repsol Italia des augmentations de prix de ses produits ne constitue pas la preuve d'un conflit d'intérêts entre GQ et ses maisons mères, puisque toute augmentation du chiffre d'affaires de GQ provoquée par une augmentation des prix de ses produits se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires de Repsol.

(262) Même si l' " Admnistrador unico " a délégué ses pouvoirs relatifs à la gestion opérationnelle de GQ, il se comporte toujours comme un lien entre GQ et Repsol Quimica, par le biais duquel les informations concernant les ventes, la production et les résultats financiers étaient communiqués à la maison mère. De plus, les résultats financiers de GQ sont consolidés dans ceux du groupe Repsol, avec la conséquence que ses profits ou ses pertes, même s'ils sont marginaux par rapport au résultat total du groupe, sont reflétés dans les profits ou les pertes du groupe. La Commission remarque en outre que Repsol Quimica et Repsol YPF ont répondu conjointement à la Communication des griefs.

(263) Enfin, la Commission est d'avis que contrairement à ce que Repsol affirme, la situation de Flexsys par rapport à ses maisons mères est radicalement différente de celle de GQ par rapport à Repsol. En fait, dans le cas d'une entreprise commune, de propriété conjointe des deux parents (et sur laquelle aucun des parents n'a seul le contrôle de fait ou de droit), l'entreprise commune peut être présumée comme étant autonome par rapport à ses maisons mères (c'est-à-dire qu'elle peut être présumée comme étant une entreprise séparée par rapport à ses parents). Au contraire, une maison mère et sa filiale à 100 % (comme Repsol et GQ) peuvent être présumées comme étant une seule entreprise au sens de l'article 81 du traité.

(264) Dans ces circonstances, la Commission considère que Repsol Quimica et Repsol YPF SA n'ont pas renversé la présomption de responsabilité pour le comportement de GQ. Elles sont par conséquent considérées comme conjointement et solidairement responsables de l'infraction commise par GQ.

11.3. Destinataires dans la présente affaire

(265) Sur la base des considérations qui précèdent, il est établi que les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE pendant, respectivement, les périodes suivantes:

- Bayer AG, Crompton Manufacturing Company, Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd. et Flexsys NV sont tenues pour responsables du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

- Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation) est tenue pour responsable du 21 août 1996 au 31 décembre 2001;

- General Química SA, Repsol Quimica SA et Repsol YPF SA sont tenues pour responsable du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000.

12. DUREE DE L'INFRACTION ET DE LA PRESCRIPTION

12.1 Application de la prescription

(266) Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 1-2003, le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou sanctions pour infractions aux dispositions de fond du droit de la concurrence est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Pour les infractions continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin (311). La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction et elle court à nouveau à partir de chaque interruption (312).

(267) Dans la présente affaire, l'enquête de la Commission a commencé avec les vérifications-surprises qu'elle a réalisées le 26 septembre 2002 en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Par conséquent, aucune amende ne peut être infligée pour les comportements illicites qui ont pris fin avant le 26 septembre 1997.

12.2. Durée de l'infraction

12.2.1. Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal

(268) Si un certain nombre d'éléments indiquent que les fabricants de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont passé entre eux des accords collusoires dès le début des années soixante-dix, il n'est plus possible d'établir avec certitude la date exacte à laquelle l'infraction a commencé. La Commission dispose de preuves suffisamment solides et convaincantes de l'existence d'une série continue de contacts anticoncurrentiels entre Flexsys, Bayer et Uniroyal qui ont démarré à partir de la hausse de prix coordonnée du 1 janvier 1996 (considérants (68)-(79)). Bien que les parties aient débattu de cette hausse de prix déjà au cours de la deuxième moitié de 1995, il n'est plus possible de vérifier pour chaque partie à quelle date ces discussions ont précisément démarré. Dès lors, la Commission limitera en l'espèce son appréciation au regard de l'article 81 et l'imposition des amendes à la période commençant le 1er janvier 1996, lorsque la hausse de prix devait devenir effective.

(269) Pour ce qui est de Crompton Corporation, la durée sera calculée à partir du 21 août 1996, au moment où elle a fait l'acquisition d'Uniroyal (considérant (19)), étant entendu qu'Uniroyal a survécu en tant qu'entité juridique et a poursuivi sa participation à l'infraction en qualité de filiale à 100 % de Crompton.

(270) En ce qui concerne la date à laquelle l'infraction a pris fin, il n'est pas possible d'établir la date exacte à laquelle les participants ont mis fin à leurs contacts collusoires et à laquelle l'entente a cessé de produire ses effets. La dernière hausse de prix coordonnée du 1er juillet 2001 devait s'appliquer jusqu'à la fin de la période contractuelle normale de 6 mois, c'est-à-dire le 31 décembre 2001313. Si la Commission constate que rien ne prouve que Flexsys, Bayer ou Crompton/Uniroyal se soient explicitement retirées de l'entente avant les vérifications-surprises de la Commission le 26 septembre 2002, Flexsys a dû mettre fin à son infraction lorsqu'elle a fait sa demande d'immunité sans toutefois, par un retrait explicite, éveiller les soupçons chez les autres parties quant à sa demande et à l'enquête ultérieure de la Commission. Dans ce cas précis, l'entente, selon toute vraisemblance, ne pouvait guère continuer à fonctionner sans Flexsys, le numéro un du marché, et même si rien ne prouve que Bayer ou Crompton a explicitement mis fin à leur participation, la Commission considère toutefois qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes pour démontrer que l'entente s'est poursuivie après la dernière hausse de prix coordonnée en 2001. En conséquence, la date à laquelle l'infraction a pris fin est fixée au 31 décembre 2001 pour Flexsys, Bayer et Crompton.

(271) Eu égard aux restructurations d'entreprises qui se sont produites pendant cette période d'infraction, la durée de l'infraction a été établie comme suit pour Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal:

- Flexsys: du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001; (six années);

- Bayer: du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 (six années);

- Crompton Manufacturing (y compris Crompton Europe): du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001; (six années);

- Chemtura: du 21 août 1996 au 31 décembre 2001 (cinq ans et quatre mois).

12.2.2. General Química

(272) Étant donné qu'il n'est plus possible d'établir précisément la date de la première prise de contact anticoncurrentielle de GQ avec un concurrent au début octobre 1999, la participation de GQ à l'infraction est réputée avoir commencé le 31 octobre 1999. La participation de GQ est considérée avoir cessé le 30 juin 2000, date jusqu'à laquelle l'augmentation des prix de janvier 2000 était en principe valable.

(273) Il s'ensuit qu'en ce qui concerne General Quimica, Repsol Química SA et Repsol YPF SA, l'infraction s'est déroulée du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000, c'est-à-dire pendant huit mois.

13. MESURES CORRECTIVES

13.1. Article 7 du règlement n° 1-2003

(274) Conformément à l'article 7 du règlement n° 1-2003, si la Commission constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité CE ou de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin.

(275) Même s'il ressort des faits que l'infraction s'est, selon toute probabilité, terminée fin 2001, il convient de s'assurer avec une absolue certitude qu'elle a effectivement cessé.

(276) La Commission doit par conséquent exiger des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.

(277) Cette interdiction s'applique à toute réunion secrète et à tous contacts multilatéraux ou bilatéraux entre concurrents visant à restreindre la concurrence entre ces derniers ou à leur permettre de coordonner leur comportement sur le marché.

13.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003

(278) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement n° 1-2003 (314), la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles comment une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.

(279) Pour déterminer le montant de toute amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment la gravité et la durée de l'infraction.

(280) Le montant de l'amende infligée à chaque entreprise reflète les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes prises en considération pour chaque infraction.

(281) La Commission se propose de fixer les amendes à un niveau suffisant pour les rendre dissuasives.

14. MONTANT DE BASE DES AMENDES

(282) Le montant de base des amendes est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

14.1 Gravité

(283) Pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de ses effets réels sur le marché lorsqu'ils sont mesurables, ainsi que de la taille du marché géographique en cause.

14.1.1. Nature de l'infraction

(284) En l'espèce, l'infraction consistait essentiellement en une collusion secrète entre les membres de l'entente en vue de fixer les prix dans l'EEE et ailleurs en s'appuyant sur des échanges d'informations confidentielles. Ces types de restrictions horizontales figurent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE.

14.1.2. Les effets réels de l'infraction

(285) Dans sa réponse à la communication des griefs, de même que lors de l'audition, Crompton a produit des éléments tendant à démontrer que l'entente avait été, dans l'ensemble, "largement inefficace" et "largement infructueuse", arguant qu'une collusion quelconque ne pouvait causer de grave préjudice aux puissants clients concernés, vu les moyens dont ceux-ci disposent pour étouffer toute tentative visant à porter les prix à un niveau jugé inacceptable, et ce pour quelque durée que ce soit. Pour étayer cet argument, Crompton a transmis le 28 octobre 2005 une étude économique concluant que les augmentations de prix effectuées entre 1998 et 2002 avaient été largement inefficaces, n'ayant pu être maintenues en raison, essentiellement, de la puissance d'achat des clients. Crompton soutient par conséquent qu'il convient de considérer l'infraction tout au plus comme grave, et non comme très grave.

(286) Compte tenu des conclusions tirées par la Commission aux considérants (235) et

(236) ci-dessus en ce qui concerne la mise en œuvre et les répercussions de l'entente relative aux produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, l'argument de Crompton ne peut être accepté. Ses explications ne démontrent pas, loin s'en faut, que l'entente n'aurait pu jouer aucun rôle dans la fixation et la fluctuation des prix sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Il demeure incontesté que les pratiques collusoires des producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont eu certaines répercussions sur le marché, ce que Crompton reconnaît implicitement lorsqu'elle allègue que l'entente a été "largement", et non totalement, inefficace. Le fait que, en dépit des efforts déployés par le cartel, les résultats recherchés par ses membres n'aient pas été entièrement atteints ou que les hausses de prix n'aient pu être maintenues illustre peut-être les difficultés rencontrées par les parties à augmenter les prix dans une situation de marché donnée, mais il ne prouve aucunement que le cartel n'a pas eu d'incidence sur le marché, ni que les prix n'ont pas été maintenus au-dessus du niveau résultant d'une situation de concurrence normale, au moins pendant un certain temps.

(287) Certes, une augmentation du coût des matières premières et d'autres facteurs peut déboucher sur une hausse des prix dans l'ensemble du secteur, mais les faits démontrent incontestablement en l'espèce que les augmentations des prix ont été précédées de contacts entre les producteurs, qui ont convenu de relever leur prix sous forme de pourcentage, de façon simultanée ou successive, une ou deux fois par an durant la période 1996-2001, à l'exception de 1997. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer avec précision la mesure dans laquelle les prix auraient évolué en l'absence d'entente, on peut indiquer que, pour ce qui est de l'EEE, les accords collusoires ont été appliqués, à tout le moins partiellement, et que leur mise en œuvre a eu une certaine incidence (voir le considérant (236)). La pertinence de cette conclusion n'est pas atténuée par le fait que certaines des tentatives de hausse de prix ont échoué: en effet, il a été établi que les membres de l'entente avaient fait part à plusieurs reprises de leur satisfaction quant au succès des hausses de prix (voir les considérants (120), (138) et (159)). Le dossier contient également des exemples concrets de la façon dont certains clients ont accepté de payer des prix plus élevés (considérant (131) et (157)).

(288) Le fait que, dans certains cas, les prix facturés par certaines entreprises n'aient pas suivi la tendance escomptée n'atténue en rien la gravité de l'infraction, puisque l'incidence effective de cette dernière doit être appréciée en tenant compte de son impact sur l'ensemble du marché en cause. L'affirmation de General Química selon laquelle la hausse réelle des prix effectuée en 2000 a été plus limitée que celle convenue avec ses concurrents doit par conséquent être rejetée. En ce qui concerne l'autre argument présenté par cette entreprise en faveur d'une réduction du montant de son amende de façon à tenir compte de l'effet minimal ou de l'absence d'effet imputable à sa petite taille par rapport à celle des autres parties, la Commission note qu'il y a lieu d'apprécier l'incidence de l'entente dans son ensemble, et non pour chaque participant séparément. La taille de GQ sera dûment prise en considération dans la pondération relative des entreprises sur la base de leurs parts de marché respectives, et les arguments relatifs à une absence de mise en œuvre seront examinés en liaison avec les circonstances atténuantes.

(289) En outre, il convient de souligner que, indépendamment de la conclusion de la Commission selon laquelle l'infraction a eu un effet restrictif, le fait que celle-ci ait eu un objet restrictif par nature très grave doit, en tout état de cause, constituer un facteur plus significatif pour qualifier l'infraction de très grave que les facteurs se rapportant aux effets de l'infraction. L'incidence éventuelle d'un accord ou d'une pratique concertée sur le jeu normal de la concurrence ne constitue pas un critère déterminant dans l'appréciation du montant adéquat de l'amende. Comme le confirme la jurisprudence, les éléments relevant de l'aspect intentionnel, et donc de l'objet d'un comportement, peuvent avoir plus d'importance que ceux relatifs aux effets dudit comportement, "surtout lorsqu'ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix et la répartition des marchés" (315).

(290) La Commission conclut de ce qui précède que les accords, dans la mesure où ils se rapportaient au marché de l'EEE, ont été mis en œuvre à tout le moins partiellement et ont eu des répercussions sur le marché, même si celles-ci ont été moins importantes ou moins longues qu'escompté par les participants. En conséquence, le niveau de gravité de l'infraction doit, à cet égard, être considéré comme étant au moins très grave.

14.1.3. Taille du marché géographique en cause

(291) L'entente relative aux produits chimiques pour le traitement du caoutchouc était essentiellement de portée mondiale. L'infraction s'est étendue à l'intégralité du marché commun et, après sa création, à la quasi-totalité de l'EEE.

14.1.4. Conclusion de la Commission concernant la gravité de l'infraction

(292) Compte tenu de la nature de l'infraction commise et du fait qu'elle s'est étendue à l'ensemble du marché commun et, depuis sa création, à la majeure partie de l'EEE, la Commission considère que les destinataires ont commis une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE. Elle estime que ces facteurs sont tels que l'infraction doit être qualifiée de très grave, même si son incidence réelle ne peut être mesurée.

14.2. Traitement différencié

14.2.1 Pondération relative dans une perspective mondiale

(293) Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes qu'il est possible d'infliger permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de leurs différences en ce qui concerne leur capacité économique réelle à porter un préjudice important à la concurrence. À cet effet, les entreprises concernées peuvent être regroupées en plusieurs catégories, selon leur importance relative sur le marché en cause. Le fait que la Commission ne soit habilitée à imposer des sanctions que sur le territoire de l'EEE ne l'empêche pas de prendre en considération le chiffre d'affaires mondial généré par les ventes du produit en cause afin d'apprécier la capacité économique des membres de l'entente à nuire à la concurrence dans l'EEE.

(294) En l'espèce, le poids relatif des entreprises concernées varie selon que le marché géographique en cause, dont les parts détenues par les différentes entreprises sont mesurées, est considéré comme étant de dimension mondiale ou comme équivalant à l'EEE. Ceci est particulièrement important dans le cas de Chemtura, qui est le troisième plus grand producteur sur le marché mondial mais est un acteur moins important sur le marché de l'EEE.

(295) Dans leurs réponses à la communication des griefs, GQ, Duslo et Istrochem ont plaidé en faveur de la prise en compte des parts de marché mondiales aux fins du calcul des amendes, de façon à refléter la dimension mondiale du marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.

(296) Crompton, quant à elle, a argué que la portée géographique devait être limitée à l'EEE, faisant valoir pour l'essentiel que l'entente n'était pas organisée sur une base mondiale et que, en l'absence de répartition du marché géographique, et compte tenu de ses importations limitées vers l'EEE, des réserves concurrentielles n'étaient pas maintenues à l'écart du marché de l'EEE. Selon elle, son installation de production en Europe représentait à elle seule son potentiel concurrentiel dans l'EEE et sa capacité d'affecter ce marché, compte tenu de l'absence de lien factuel entre ladite capacité et sa présence à l'échelle mondiale; de plus, une surcapacité substantielle, de même que la diminution de la demande au niveau européen, rendaient toute importation inutile. Pour étayer ces arguments, Crompton a transmis le 28 octobre 2005 une étude économique concluant que les conditions de marché aux États-Unis n'exerçaient aucune pression sur celles du marché européen, notamment parce que les prix appliqués aux États-Unis étaient sensiblement supérieurs aux prix européens durant la majeure partie de la période 1996-2002, rendant l'importation de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en provenance des États-Unis vers l'Europe non rentable. Crompton fait par conséquent valoir que, même si le marché géographique des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc devait être considéré comme étant de dimension mondiale, la Commission devrait, en l'espèce, ne prendre en considération que les parts de marché qu'elle détient à l'échelle de l'EEE. Une telle approche se justifierait selon elle par le principe de proportionnalité et d'égalité de traitement établi par la jurisprudence (316).

(297) L'argument de Crompton selon lequel l'entente n'était pas organisée sur une base mondiale n'est pas confirmé par les faits. Crompton ne conteste pas - et indique même explicitement (317) - que des contacts entre producteurs ont eu lieu à l'échelon mondial. Bien que la portée de l'entente, équivalant initialement à l'EEE, se soit mondialisée au cours de son existence, la plupart des hausses de prix convenues par les concurrents ont été mises en œuvre à l'échelon mondial (augmentations de 1996 (considérant (68)), de juillet 2000 (considérant (121)) et de juillet 2001 (considérant (143)). En réalité, une seule des hausses des prix finalement opérées sur le marché s'est limitée à l'Europe (augmentation de janvier 2000 (considérant (105)). Cette dernière augmentation de portée européenne ne constituait toutefois que la première étape de la hausse des prix mondiale de juillet 2000 et a été convenue dans le but de rapprocher les prix européens, alors plus bas, des prix appliqués aux États-Unis avant de procéder au relèvement des prix au niveau mondial (considérant (107)). Le seul autre accord relatif à une hausse des prix en Europe qui soit connu, même s'il n'a finalement pas été mis en œuvre, a été conclu en 1998, également dans le but de relever les prix au niveau mondial (voir le considérant (98)). L'entente avait donc clairement pour objectif de contrôler le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, ainsi que le confirme aussi la déclaration de Bayer, non contestée par celle-ci, citée au considérant (100). En conséquence, il est à la fois légitime et nécessaire de conclure que l'entente relative aux produits chimiques pour le traitement du caoutchouc était essentiellement de dimension mondiale (318).

(298) En ce qui concerne la dimension territoriale du secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, il convient de signaler que, si ce marché avait réellement une portée régionale, une hausse de prix à l'échelon régional ne pouvant alors être compromise par des importations moins coûteuses en provenance d'ailleurs, on voit difficilement pourquoi les parties se seraient entendues sur des hausses de prix mondiales et se seraient efforcées d'harmoniser les prix dans différentes régions.

(299) Bien que Crompton affirme ne pas avoir importé de gros volumes de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc vers l'Europe et avoir limité son potentiel concurrentiel dans l'EEE à son installation de production en Europe, elle ne conteste pas certaines importations, ainsi que le confirment également les données d'Eurostat mentionnées au considérant (42). Il est impossible de déterminer avec précision dans quelle mesure ces importations auraient pu augmenter durant la période couverte par l'infraction si les hausses collusoires des prix n'avaient pas été mises en œuvre en dehors de l'EEE. En effet, en adhérant à ces hausses collusoires, Crompton a volontairement renoncé à l'un des plus importants paramètres de compétitivité, à savoir la conquête de parts de marché supplémentaires en Europe au moyen d'une baisse de ses prix. Si Crompton n'avait pas participé à l'entente portant sur la fixation des prix, elle aurait été libre de définir sa propre politique de prix, sans avoir aucun engagement envers des concurrents, et donc de vendre en dessous des prix cartellisés afin d'augmenter ses parts de marché en Europe (319). Dans le même ordre d'idées, la Commission ne considère pas que le fait que le chiffre d'affaires réalisé par Crompton en 2001 à l'échelle de l'EEE en ce qui concerne les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc représentât quelque [...] de ses ventes de ces produits au niveau mondial justifierait une approche différente en l'espèce pour ce qui est des autres participants.

(300) Contrairement à que Crompton semble vouloir indiquer, une répartition du marché géographique n'est pas nécessaire pour que le marché mondial soit retenu comme marché de référence aux fins de la détermination du poids relatif des entreprises concernées. (320) En effet, même en l'absence de répartition du marché géographique dans le cadre de l'entente sur les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, des augmentations de prix à l'échelon mondial étaient susceptibles d'avoir pour effet de maintenir le potentiel concurrentiel à l'écart du marché européen, vers lequel des produits moins onéreux en provenance d'ailleurs auraient pu, sinon, être importés dans le but de renforcer la concurrence. À cet égard, la Commission note, notamment, que les accords conclus au niveau mondial ont porté préjudice aux consommateurs de l'EEE, non seulement parce que les producteurs européens ont accepté dans ce cadre d'augmenter leurs prix dans l'EEE, mais aussi parce qu'ils ont été à même de le faire sans avoir à redouter la concurrence d'importations moins coûteuses. Les hausses de prix auxquelles opérées dans les autres parties du monde ont donc concouru à l'efficacité globale des augmentations convenues dans l'EEE.

(301) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère qu'il n'existe aucune raison impérieuse d'accorder à Crompton un traitement différent de celui réservé aux autres membres de l'entente aux fins de la détermination de leur poids relatif sur le marché concerné. Vu les circonstances de la présente affaire, et notamment le fait que l'entente proprement dite était essentiellement de dimension mondiale et avait pour objet de contrôler les prix au niveau mondial, de même que la façon dont les réserves concurrentielles ont été maintenues à l'écart du marché de l'EEE en réduisant potentiellement les flux d'importations moins chères vers l'EEE, le chiffre d'affaires mondial tiré par l'entreprise des ventes des produits en cause fournit une estimation précise de la capacité relative de chaque entreprise et de sa contribution au préjudice global causé à la concurrence dans l'EEE. De surcroît, le chiffre d'affaires mondial d'un membre donné du cartel permet aussi de se faire une idée de sa contribution à l'efficacité dudit cartel dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qu'aurait connue celui-ci s'il n'y avait pas participé. La jurisprudence citée par Crompton prévoit en effet que la Commission se fonde sur les chiffres d'affaires réalisés sur le marché concerné par l'infraction, soit, en l'espèce, le marché mondial des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (321).

14.2.2 Classification des entreprises concernées

(302) La Commission considère qu'il convient en l'espèce de prendre pour base de comparaison de l'importance relative d'une entreprise sur les marchés concernés les parts respectives du marché mondial du produit. Le poids individuel des participants à l'infraction sera déterminé sur la base des parts de marché mondiales de 2001, soit la dernière année complète couverte par l'infraction. Sur la base des arguments avancés par Bayer et Crompton, la Commission considère que les produits couverts par le cartel consistaient en antiozonants, antioxydants et accélérateurs primaires. Ceci sera reflété en une valeur de marché au niveau de l'EE inférieure, qui sera utilisée comme un élément dans le calcul des montants de base des amendes. Toutefois, pour la détermination de l'importance relative des entreprises concernées, la Commission se fonde sur les parts de marché globales pour tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc comme estimée au considérant 48 de la Communication des griefs et non contestée par les parties. A l'exception de Flexsys, qui bénéficie de l'immunité d'amendes, ces parts de marché sont plus favorables à chacun des destinataires de cette décision comme base de calcul de montant de base que le cas où la Commission aurait tenu compte, pour tel calcul, du chiffre d'affaires réalisé par chacun des destinataires dans les antioxydants, les antiozonants et les accélérateurs primaires. (322) Flexsys était à l'époque le numéro un sur le marché mondial, avec une part de marché de [20-30] % environ. Elle sera donc classée dans la première catégorie. Bayer, avec une part de marché de quelque [10-20] %, sera placée dans la deuxième catégorie. Crompton, avec une part de marché de près de [10-20] %, sera placée dans la troisième catégorie. Enfin, General Química, avec une part de marché de plus ou moins [0-10] %, sera placée dans la quatrième catégorie. Les montants de départ seront fixés proportionnellement, quoique de façon non arithmétique, compte tenu des parts de marché.

(303) Bien qu'elle mesure le poids relatif des entreprises en fonction des parts de marché détenues par celles-ci à l'échelle mondiale, la Commission tient également compte, pour déterminer les montants de départ des amendes à infliger, de l'importance du secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE. La valeur estimative des ventes de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE en 2001, soit la dernière année complète couverte par l'infraction, a été de 200 millions d'euro environ. Dans ce contexte, il convient également de noter que si un producteur donné vend uniquement une catégorie limitée de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, ce qui est le cas de General Química, qui ne produit que certains accélérateurs primaires et des TMQ, cela se traduira par une part de marché relativement moins élevée dans la catégorie de produits plus large et, partant, par une amende comparativement moins lourde.

(304) Sur cette base, les montants de départ des amendes devant être infligées aux entreprises concernées sont les suivants:

- première catégorie: Flexsys 38 millions d'euro;

- deuxième catégorie: Bayer 23 millions d'euro;

- troisième catégorie: Chemtura, Crompton Manufacturing et Crompton Europe 17 millions d'euro;

- quatrième catégorie: General Química, Repsol Quimica and Repsol YPF 3 millions d'euro.

14.3. Sanctions imposées par d'autres juridictions

(305) Dans la mesure où Crompton s'appuie sur les sanctions imposées par d'autres autorités compétentes, se prévalant apparemment de transactions conclues en Amérique du Nord, ces dernières ne changent rien à la gravité de l'infraction commise dans l'EEE et ne peuvent donc pas non plus être prises en considération comme circonstances atténuantes. (323) La Commission rappelle également que les amendes infligées par les autorités de pays tiers se rapportent à des violations du droit de la concurrence desdits pays et qu'il n'existe pas de chevauchement avec la compétence dont elle dispose pour infliger des amendes au titre de violations du droit de la concurrence de l'EEE.

(306) De même, le versement, à la suite d'une action au civil, de dommages et intérêts destinés à remédier au préjudice causé par un cartel à des entreprises ou à des consommateurs ne pourrait être comparé à des sanctions de droit public pour comportement illicite. Les demandes d'indemnisation introduites par des consommateurs lésés constituent de ce fait la conséquence normale d'un comportement illicite, et la Commission ne peut tenir compte au profit de Crompton de dommages et intérêts versés ou à verser à des clients aux États-Unis et au Canada pour des pertes subies sur ces marchés.

(307) S'agissant enfin du chiffre d'affaires tiré par Crompton des produits en cause au niveau mondial, il a été déjà expliqué ci-dessus que ledit chiffre d'affaires est pris en considération lorsqu'il s'agit de décider s'il convient d'appliquer un traitement différencié aux entreprises participant à une entente de portée mondiale, ce qui n'implique aucunement que les entreprises sont pénalisées deux fois pour le même comportement. À cet égard, il convient également de noter que, même si la pondération relative des entreprises concernées repose sur les parts de marché que celles-ci détiennent au niveau mondial, les montants de départ des amendes reposent sur la valeur du marché sectoriel au niveau de l'EEE indiquée au considérant (303) ci-dessus.

14.4. Caractère dissuasif suffisant

(308) Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes susceptibles d'être infligées permet également de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant qu'elles auront un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille de chaque entreprise.

(309) Selon Crompton, il n'est pas nécessaire de revoir le montant de son amende à la hausse à des fins dissuasives, notamment parce qu'elle a déjà pris des mesures visant à empêcher toute infraction de type collusoire à l'avenir, telles que la mise en œuvre d'un programme de respect du droit communautaire de la concurrence et le licenciement des responsables impliqués dans l'entente sur les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, et qu'elle a reçu des amendes et fait l'objet de nombreuses actions au civil en Amérique du Nord.

(310) La Commission rejette l'argument de Crompton. Il est impossible de déterminer le degré d'efficacité des mesures prises par cette entreprise pour prévenir de telles infractions à l'avenir. En général, la Commission considère que chaque infraction distincte doit donner lieu à une amende distincte, proportionnée à la taille de l'entreprise concernée afin d'être efficace. Le fait d'infliger une amende suffisamment élevée aux grandes entreprises pour chacune de leurs infractions les dissuade de commettre de nouvelles infractions à l'avenir. Il n'y a aucune raison de décider d'infliger à Crompton une amende moins importante que ce que justifie la taille de cette entreprise. En outre, ainsi qu'il a été expliqué plus haut (considérant ((306)), les amendes et dommages et intérêts infligés au titre de responsabilité civile par d'autres instances compétentes sont les conséquences juridiques de comportements illicites et, à ce titre, n'affectent en rien la nécessité, pour la Commission, de dissuader de futures infractions aux règles de concurrence.

(311) À cet égard, la Commission note qu'en 2004, soit le dernier exercice précédant la présente décision, les chiffres d'affaires totaux des entreprises ont été les suivants: Bayer: 29 milliards d'euro; Crompton: 2 milliards d'euro environ; Flexsys: quelque 425 millions d'euro; et Repsol YPF EUR 41,7 milliards d'euro. En conséquence, la Commission est d'avis qu'il convient de multiplier le montant de l'amende infligée à Bayer par 2 et celle infligée à Repsol par 2,5.

(312) Les montants de départ des amendes devant être infligées à chaque entreprise sont donc les suivants:

- première catégorie: Flexsys 38 millions d'euro;

- deuxième catégorie: Bayer 46 millions d'euro;

- troisième catégorie: Chemtura, Crompton Manufacturing et Crompton Europe 17 millions d'euro;

- quatrième catégorie: General Química, Repsol Quimica and Repsol YPF 7,5 millions d'euro.

14.5. Majoration des amendes en fonction de la durée

(313) L'infraction commise par Flexsys, Bayer et Uniroyal (y compris Crompton Europe) s'est étalée sur une durée de six ans, soit du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001, tandis que Crompton Corporation, la société-mère d'Uniroyal, doit répondre d'une infraction d'une durée de cinq ans et quatre mois, soit du 21 août 1996 au 31 décembre 2001. Toutes ces entreprises ont commis une infraction de longue durée. Les montants de départ de leurs amendes respectives doivent par conséquent être majorés de 10 % pour chacune des années complètes couvertes par l'infraction. Il convient de les augmenter de 5 % supplémentaires pour toute période restante comprise entre six et douze mois au maximum. Les montants de départ des amendes devant être infligées à chacune des entreprises sont donc majorés comme suit:

- Flexsys: 60 %;

- Bayer 60 %;

- Crompton Manufacturing et Crompton Europe: 60 %;

- Chemtura: 50 %.

(314) L'infraction commise par General Química a duré huit mois, soit du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000. La durée de cette infraction étant inférieure à un an, aucune majoration ne sera appliquée au montant de l'amende à infliger à cette entreprise.

14.6. Conclusion relative aux montants de base

(315) Les montants de base des amendes devant être infligées à chaque entreprise sont donc les suivants:

- Flexsys: 60,8 millions d'euro;

- Bayer 73,6 millions d'euro;

- Crompton Manufacturing et Crompton Europe: 27,2 millions d'euro, dont 25,5 millions d'euro à Chemtura;

- General Química, Repsol Quimica et Repsol YPF 7,5 millions d'euro.

(316) Il convient en outre de préciser que, en ce qui concerne le montant total de l'amende infligée à Crompton/Uniroyal, la responsabilité de Crompton Corporation est limitée compte tenu de la durée pendant laquelle elle a été la société-mère du groupe Crompton/Uniroyal, soit jusqu'au 21 août 1996. Crompton Corporation est donc redevable d'une amende de 25,5 millions d'euro.

15. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET ATTENUANTES

15.1. Circonstances aggravantes

(317) La Commission n'a constaté aucune circonstance aggravante en l'espèce.

15.2. Circonstances atténuantes

15.2.1. Rôle passif et/ou mineur

(318) General Química et Crompton ont demandé à ce que le rôle mineur et/ou passif qu'elles ont joué dans l'entente soit retenu comme circonstance atténuante.

(319) En général, la Commission reconnaît qu'un rôle exclusivement passif ou suiviste joué par une entreprise dans la réalisation de l'infraction peut, s'il est établi, constituer une circonstance atténuante. Ce rôle passif implique l'adoption par l'entreprise concernée d'un "profil bas", c'est-à-dire une absence de participation active à l'élaboration du ou des accords anticoncurrentiels. (324) Au nombre des facteurs susceptibles de révéler un tel rôle dans le cadre d'une entente figurent le caractère sensiblement plus sporadique de la participation de l'entreprise aux réunions par comparaison aux membres ordinaires de l'entente (325) et l'existence de déclarations expresses en ce sens de la part de représentants d'autres entreprises ayant pris part à l'infraction. (326) En tout état de cause, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes dans chaque cas particulier.

- General Química/Repsol Quimica/Repsol YPF

(320) Il ressort clairement des faits décrits aux considérants (166) et (166) à (168) que la participation de General Química à l'entente ne peut être comparée à celle de Flexsys, Bayer et Crompton, qui en étaient des membres actifs. Rien ne prouve que GQ aurait participé activement à l'élaboration d'éventuels accords anticoncurrentiels. Au contraire, il découle des éléments de preuve que sa participation s'est limitée à être informée des accords ou décisions arrêtés par les autres entreprises et à les accepter. GQ n'a pas participé aux réunions multilatérales clés dans le cadre desquelles l'idée d'une augmentation coordonnée des prix, tombée en janvier 2000, a été développée par Flexsys, Bayer et Crompton/Uniroyal (considérant (106)). Il se pourrait en effet que GQ ait été invitée à rejoindre le cartel parce qu'elle était considérée comme une nuisance sur le marché (327).

(321) Il s'avère également que GQ a participé aux contacts collusoires de manière sensiblement plus sporadique que les membres ordinaires de l'entente. En effet, la Commission n'est en mesure de prouver, pour la période postérieure à 1996, qu'une seule participation incontestable de General Química à une augmentation collusoire des prix conjointement avec les autres producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Le nombre de contacts anticoncurrentiels avérés dans le cas de GQ se limite à deux réunions.

(322) La Commission entend donc réduire de 50 % le montant de l'amende à infliger à GQ (et à Repsol), compte tenu du rôle passif et mineur joué par celle-ci.

- Crompton/Uniroyal

(323) Crompton a consacré une grande partie de sa défense à minimiser sa propre participation à l'entente, faisant endosser à Flexsys et à Bayer la responsabilité principale de celle-ci en qualité de meneuses. Elle estime en outre être indûment qualifiée, dans la communication des griefs, de "grand producteur" de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc et être classée dans la même catégorie que Flexsys et Bayer, ses activités en Europe étant nettement plus limitées. En ce qui concerne son propre rôle dans l'infraction, Crompton fait essentiellement valoir qu'elle a participé de manière limitée à certains des aspects clés de l'entente.

(324) Les tentatives de Crompton visant à se faire passer pour un acteur mineur et pour une simple suiveuse de Flexsys et de Bayer dans le cadre de l'entente ne sont toutefois pas convaincantes. Les éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission indiquent au contraire qu'elle a figuré de façon constante parmi les participants ordinaires, réguliers et actifs aux accords présentés au point D de la présente décision.

(325) En effet, Crompton ne peut être considérée comme ayant participé aux contacts collusoires avec les autres producteurs de manière sensiblement plus sporadique que les autres membres ordinaires de l'entente. La fréquence de ses contacts avec les autres producteurs tout au long de la période couverte par l'infraction (cf. considérants (73) à (75), (78), (82) à (88), (91) à (98), (101) à (102), (106), (109) à (111), (116) à (118), (123) à (124), (128), (130) à (131) et (140) à (142)) n'est pas compatible avec un rôle passif ou mineur. Même si, pour ce qui est de certaines hausses de prix, Crompton a eu moins de contacts préparatoires et/ou de suivi avec Bayer et Flexsys que ces deux dernières n'en ont eu mutuellement, et même s'il lui est arrivé dans certains cas de ne pas s'associer à la préparation d'une tentative de hausse des prix, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas été partie prenante de l'organisation générale du système illicite. En effet, elle a pris part, dans une certaine mesure, à toutes les hausses collusoires des prix recensées au point D de la présente décision, y compris les différentes étapes de leurs préparations, de leur mise en œuvre et de leur suivi.

(326) S'agissant des augmentations de prix de 1999 et de 2000, en particulier, l'allégation de Crompton concernant son rôle mineur ne tient nullement compte des faits incontestés décrits au considérant (106), qui indiquent qu'elle a assisté aux réunions multilatérales clés consacrées à l'idée d'une hausse des prix et à la détermination du calendrier, de la portée géographique, des montants visés et des meneurs. (328)

(327) Il est également incontestable que Crompton a joué un rôle de meneur en ce qui concerne le relèvement des prix du 1er juillet 2001 (considérant (143)), soit le dernier d'une série de trois augmentations opérées entre 1999 et 2001 et menées respectivement par Bayer, Flexsys et Crompton.

(328) En outre, la contribution active des cadres supérieurs de Crompton au système global et à la stratégie de l'entente telle qu'elle a été mise en œuvre dans l'EEE est pleinement avérée. Il est incontestable que Crompton a été membre à part entière de l'entente et que sa participation à celle-ci ne s'est en rien distinguée de celles des autres entreprises à cet égard. S'agissant de son argument concernant son rôle mineur en Europe par comparaison à celui de Bayer et de Flexsys, la Commission renvoie également à l'analyse développée aux considérants (297)-(300), qui l'amène à considérer que, indépendamment de la part de marché plus limitée et de la présence moins importante de cette entreprise en Europe, le rôle qu'elle a joué sur le marché EEE des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ne justifie aucune réduction particulière du montant de l'amende devant lui être infligée.

(329) Enfin, le fait qu'elle ne se soit pas comportée en meneuse ne saurait être assimilé à un rôle passif ou mineur dans l'infraction. Bien que la preuve d'un rôle de meneuse puisse, dans certains cas, donner lieu à une augmentation du montant de l'amende en tant que circonstance aggravante, l'absence d'un tel facteur ne constitue nullement une circonstance atténuante.

(330) La demande de prise en compte de circonstances atténuantes présentée par Crompton en liaison avec son rôle passif et/ou mineur doit donc être rejetée.

15.2.2. Participation à quelques-uns des éléments de l'infraction

(331) General Química allègue que le fait de n'avoir pas participé à tous les éléments de l'accord doit être considéré comme une circonstance atténuante.

(332) La Commission souligne que le fait que la participation de GQ se soit limitée à être informée de l'existence d'un accord relatif à une hausse des prix et à accepter celui-ci, sans pour autant participer à son élaboration, est dûment pris en compte de par la circonstance atténuante retenue pour son rôle passif. Aucune autre circonstance atténuante ne sera prise en considération pour ce qui est de son absence de participation à tous les éléments de l'accord. De même, le fait qu'elle ne se soit pas associée aux différentes hausses collusoires des prix ne peut être considéré comme une circonstance atténuante, ce fait étant retenu en liaison avec la durée plus courte de l'infraction.

15.2.3. Cessation de l'infraction

(333) Selon Crompton, le fait d'avoir mis un terme à l'infraction immédiatement après les inspections de la Commission devrait être retenu comme circonstance atténuante. General Química prétend quant à elle avoir mis fin au comportement en question bien avant l'intervention de la Commission.

(334) En ce qui concerne, premièrement, l'argument de Crompton, la Commission souligne que le fait de retenir comme circonstance atténuante la cessation immédiate de l'infraction dès l'intervention de la Commission est particulièrement adéquat dans une situation où le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause n'est pas manifeste. Inversement, son application sera moins adaptée, en principe, dans une situation où celui-ci est clairement anticoncurrentiel. (329) La Commission ne peut être tenue, en règle générale, ni de retenir une poursuite de l'infraction en tant que circonstance aggravante, ni de considérer la cessation d'une infraction comme circonstance atténuante, mais la réaction d'une entreprise à l'ouverture d'une enquête concernant ses activités ne peut être appréciée qu'en tenant compte du contexte particulier du cas d'espèce. (330) La fixation de prix constituant par définition une infraction caractérisée aux règles de concurrence, il ne fait aucun doute en l'espèce que les accords visés par la présente décision étaient anticoncurrentiels. Crompton savait très bien, ou ne pouvait ignorer, qu'elle était engagée dans des activités illicites. La Commission considère par conséquent que le fait que cette entreprise ait immédiatement cessé son comportement illicite dès son intervention ne peut être considéré comme une circonstance atténuante dans le cadre de cette infraction manifeste et délibérée à l'article 81.

(335) S'agissant de l'argument de General Química, le Tribunal de première instance a confirmé que le fait qu'une entreprise mette volontairement fin à l'infraction avant l'ouverture d'une enquête par la Commission était suffisamment pris en compte par le calcul de la durée de la période infractionnelle et ne pouvait être retenu comme circonstance atténuante. (331) En conséquence, le fait pour GQ d'avoir mis fin à l'infraction avant l'intervention de la Commission ne justifie aucune compensation particulière autre qu'une réduction de la période infractionnelle retenue.

15.2.4. Non-application des accords

(336) Crompton fait valoir qu'il convient de réduire le montant de base de son amende, étant donné que bon nombre des hausses de prix soit n'ont pas été mises en œuvre, soit n'ont été appliquées que partiellement. GQ présente une demande similaire, arguant qu'elle n'a pas suivi en pratique la hausse des prix décidée pour le 1er janvier 2000.

(337) En général, il convient de tenir compte du fait que la Commission n'est pas tenue de reconnaître l'absence de mise en œuvre d'une entente comme constituant une circonstance atténuante, à moins que l'entreprise qui invoque cette circonstance ne soit en mesure de démontrer qu'elle s'est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d'avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu'elle n'a pas adhéré à l'accord en apparence et, de ce fait, incité d'autres entreprises à mettre en œuvre l'entente en cause. Le fait qu'une entreprise ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en considération, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger (332). En effet, le fait qu'un accord collusoire ne soit pas honoré ne signifie pas qu'il n'existe pas (333). En l'espèce, l'infraction commise n'est donc pas annulée par le simple fait qu'un participant peut avoir réussi à duper les autres membres de l'entente et à utiliser celle-ci à son profit en n'appliquant pas complètement les prix convenus (334).

(338) La conclusion de la Commission sur ce point, qui n'est pas contestée, figure aux considérants (235) et (236) ci-dessus, où il est indiqué que les accords ont été mis en œuvre à tout le moins de façon partielle. Cette conclusion n'est pas affectée par le fait qu'une telle mise en œuvre peut ne pas avoir eu tout à fait l'incidence escomptée sur le marché en raison de la résistance opposée par les acheteurs et/ou les concurrents restants. Ni Crompton, ni GQ n'ont fourni d'éléments indiquant qu'elles aient jamais eu l'intention et aient jamais fait en sorte de délibérément se soustraire à l'application des accords qu'elles avaient conclus concernant l'EEE pendant la période au cours de laquelle elles y ont adhéré. (335) Une différence de degré dans la mise en œuvre des accords ne peut être confondue avec une non-exécution effective de ceux-ci. (336)

(339) En conséquence, Crompton et General Química n'ont pas réussi à démontrer qu'elles remplissaient les conditions requises pour que puisse être retenue en leur faveur une circonstance atténuante fondée sur l'absence de mise en œuvre, dans la pratique, des accords sur les prix.

15.2.5. Absence de profit

(340) En ce qui concerne l'argument de General Química quant à la nécessité de revoir à la baisse le montant de l'amende devant lui être infligée parce qu'elle n'a retiré aucun profit des accords, il suffit de noter que, pour qu'une entreprise soit considérée comme ayant commis une infraction, il n'est pas nécessaire qu'elle ait retiré un quelconque avantage économique de sa participation à l'entente en question. (337) La gravité du comportement anticoncurrentiel de GQ n'est aucunement atténuée par le fait que le profit qu'elle en a tiré peut avoir été négligeable.

(341) La Commission rejette par conséquent l'argument de GQ quant à l'absence de profit en tant que circonstance atténuante.

15.2.6. Absence de récidive

(342) General Química a souligné que c'était la toute première fois qu'elle adhérait à un accord anticoncurrentiel, ce qui devrait selon elle être retenu comme circonstance atténuante.

(343) La Commission ne considère pas que, d'une manière générale, l'absence d'antécédents en ce qui concerne l'infraction aux règles de concurrence constitue une circonstance atténuante devant être prise en compte aux fins de la détermination du montant de l'amende. Au contraire, les infractions répétées sont incluses dans une catégorie de circonstances aggravantes particulière. L'absence de circonstances aggravantes n'équivaut pas à une circonstance atténuante.

L'argument de GQ est donc rejeté.

15.2.7. Mesures disciplinaires et programme de respect du droit communautaire de la concurrence

(344) Crompton fait valoir qu'elle doit bénéficier d'une réduction pour avoir pris des mesures disciplinaires à l'encontre de ses salariés impliqués dans l'infraction et pour avoir revu et réinstauré son programme de mise en conformité aux règles de concurrence.

(345) Si la Commission se félicite des mesures prises par les entreprises pour éviter d'être impliquées dans des ententes illégales à l'avenir, ces mesures sont sans incidence sur la réalité de l'infraction et sur la nécessité de la sanctionner dans la présente décision (338). La seule circonstance que la Commission ait pris en considération, dans sa pratique décisionnelle antérieure, de telles mesures en tant que circonstance atténuante n'implique pas pour elle une obligation de procéder de la même façon dans chaque cas d'espèce, (339) a fortiori lorsque, comme c'est le cas ici, l'infraction constitue une infraction manifeste à l'article 81, paragraphe 1, point a). En outre, la Commission tient compte, aux fins de l'application de la communication sur la clémence, du fait que l'enquête interne de Crompton a incité celle-ci à coopérer avec la Commission.

15.2.8. Coopération apportée en dehors du champ d'application de la communication de 2002 sur la clémence

(346) Crompton allègue que la coopération qu'elle a apportée au cours de l'enquête va au-delà du niveau de coopération requis pour pouvoir bénéficier de la réduction maximale du montant de l'amende conformément à la communication sur la clémence et invite la Commission à considérer cette coopération comme une circonstance atténuante supplémentaire.

(347) La Commission rejette l'argument de Crompton. Le degré de coopération apportée par celle-ci est dûment pris en compte dans la réduction consentie en application de la communication sur la clémence. La réduction maximale prévue à l'intérieur de chaque fourchette requiert le niveau de coopération le plus élevé, et la Commission n'a aucune raison en l'espèce d'appliquer une réduction supplémentaire en faveur de Crompton pour sa coopération.

15.3. Conclusion sur les circonstances aggravantes et atténuantes

(348) Compte tenu des circonstances atténuantes, il convient de minorer de 50 % le montant de base de l'amende à infliger à General Química, qui passe quant à elle à 3,75 millions d'euro.

15.4 Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(349) Le montant de l'amende calculé en tenant compte de toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes éventuelles ne peut dépasser 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Selon une jurisprudence constante, la Commission n'est pas tenue de limiter le montant maximum de l'amende à 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché de produits et le marché géographique en cause; le chiffre d'affaires s'entend toutefois comme étant le chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée (340).

(350) En l'espèce, le montant de base de l'amende devant être infligée à Flexsys, soit 60,8 millions d'euro, est supérieur, avant application de la communication de 2002 sur la clémence, au plafond de 10 % du chiffre d'affaires total de cette entreprise, soit 42,5 millions d'euro. Le montant de base de l'amende à infliger à Flexsys est donc ramené à 42,5 millions d'euro.

16. APPLICATION DE LA COMMUNICATION DE 2002 SUR LA CLEMENCE

(351) Flexsys, Crompton, Bayer et General Química ont coopéré avec la Commission à différents stades de l'enquête afin de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication de 2002 sur la clémence.

16.1. FLEXSYS

(352) Flexsys a été la première à fournir des éléments de preuve permettant à la Commission d'adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 en ce qui concerne l'entente présumée dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Avant de recevoir la demande de cette entreprise, la Commission ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour adopter une telle décision. Cette demande remplissait donc les conditions énoncées aux points 8 a) et 9 de la communication sur la clémence, et une immunité conditionnelle d'amendes a été accordée à l'intéressée.

(353) Selon Crompton, la décision de la Commission d'accorder à Flexsys une immunité conditionnelle d'amendes était dénuée de tout fondement, Flexsys ne satisfaisant pas aux conditions fixées à cet effet. Son premier argument a trait à la qualité nettement insuffisante des éléments de preuve fournis par Flexsys et au fait que celle-ci n'a pas communiqué tous les éléments dont elle disposait au moment de l'introduction de sa demande. Crompton souligne en particulier que Flexsys n'a fourni aucune preuve documentaire avant le 10 juillet 2002, alors qu'elle bénéficiait de l'immunité conditionnelle depuis le 14 juin 2002. Crompton fait également valoir que Flexsys ne remplissait pas toutes les conditions énoncées au point 11 de la communication sur la clémence pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes, n'ayant pas mis fin à sa participation à l'infraction au moment de la présentation de sa demande d'immunité, n'ayant pas apporté une coopération totale à la Commission et ayant contraint les autres parties à participer à l'entente. Flexsys a présenté ses observations concernant ces allégations.

(354) En ce qui concerne la validité de sa décision accordant à Flexsys une immunité conditionnelle, la Commission souligne que la communication de preuves documentaires n'est citée nulle part comme condition pour pouvoir bénéficier d'un tel traitement. La Commission a reçu de Flexsys les renseignements dont elle avait besoin pour procéder à des inspections auprès des entreprises concernées et repérer les éléments de preuve, notamment les noms et adresses des entreprises et personnes concernées ainsi que la description de certains événements clés, tels que les dates de mise en œuvre des hausses collusoires des prix. Il incombait alors à la Commission de procéder à l'examen de l'infraction dans tous ses éléments, dans la mesure où elle le jugeait approprié. Le calendrier et la procédure à suivre en ce qui concerne les communications ultérieures de preuves documentaires et d'autres précisions ont été convenus avec les services de la Commission. Le fait que ces derniers aient accepté que certains éléments de preuve soient présentés plus tard sans que cela ne compromette l'immunité d'amendes ne saurait affecter la validité de l'immunité conditionnelle accordée à Flexsys. Crompton est en effet mal placée pour juger du caractère approprié du calendrier et des modalités de communication de ces preuves.

(355) En effet, si Flexsys n'avait pas coopéré, l'entente relative aux produits chimiques pour le traitement du caoutchouc aurait pu se poursuivre encore longtemps. Crompton elle-même n'a pris aucune mesure pour informer la Commission de l'existence de l'entente avant que la divulgation de celle-ci ne devienne évidente à la suite des inspections, couronnées de succès, effectuées dans ses propres locaux. Il n'y a donc aucune raison que la Commission compare la qualité des éléments de preuve transmis par ces deux entreprises, les situations respectives de celle-ci n'étant tout simplement pas comparables: les renseignements fournis par Flexsys ont incontestablement permis à la Commission de procéder aux vérifications nécessaires et de découvrir l'entente, alors que les informations communiquées par Crompton ont renforcé la capacité de la Commission de prouver l'existence de l'infraction. Si les communications et inspections n'avaient laissé subsister aucun doute en l'espèce, Crompton n'aurait pas eu l'occasion d'apporter une valeur ajoutée significative aux éléments de preuve détenus par la Commission au moment où elle a présenté sa demande.

(356) S'agissant de l'argument de Crompton selon lequel Flexsys a enfreint son obligation de coopération en ne transmettant pas tous les éléments de preuve en sa possession et a contraint d'autres parties à participer à l'entente, la Commission note l'absence de preuves à cet égard. Toutefois, aucune conclusion cruciale pour l'établissement des faits essentiels de l'infraction ne peut reposer sur des affirmations non étayées avancées par un participant durant la procédure. En général, les récriminations d'autres entreprises à l'encontre des autres membres de l'entente doivent être traitées avec prudence, étant donné qu'elles ont souvent un but intéressé et visent à nuire à ces autres membres. Ces allégations ne servent ni à disculper ou exempter Crompton elle-même, ni à modifier la position de celle-ci en ce qui concerne son propre traitement conformément à la communication sur la clémence (voir le considérant (366) ci-dessous), mais si elles sont avérées, elles pourraient conduire à la suppression de tout traitement favorable consenti à Flexsys dans le cadre de la politique de clémence. Pourtant, en l'espèce, les deux affirmations de Crompton demeurent non prouvées.

(357) En ce qui concerne l'allégation concernant la poursuite par Flexsys de l'infraction après l'obtention d'une immunité conditionnelle, Crompton a apporté la preuve d'un appel téléphonique passé par M. [...], de Crompton, à M. [...], de Flexsys, le 2 septembre 2002. Le contenu de cet appel, qui a eu lieu à la suite de l'annonce par Flexsys d'une augmentation non collusoire des prix, est rapporté comme suit dans un courriel interne de Crompton: (341)

"Ils ont décidé de prendre la température.

Ils pensent que les matières pourraient être un peu "justes", comme l'ont prouvé les difficultés rencontrées par Geon pour s'approvisionner durant leur fermeture.

Ils estiment aussi que Bayer pourrait ne pas être en mesure de faire sortir toutes les plaques de la nouvelle usine de Q, alors ils essaient ceci. - Remarque: l'ensemble de leur production mondiale de TMQ provient de Ruabon, au Royaume-Uni, où ne sont actuellement fabriqués que trois produits (Q, PVI et DPG), ce qui fait que les coûts alloués fixes sont probablement assez élevés, malgré les réductions drastiques de personnel opérées sur le site.

De toute façon, la majeure partie de leurs activités concernant les gros clients fait l'objet de contrats conclus jusqu'à la fin de l'année; comme ça vient seulement d'être annoncé, la date effective réelle pour les autres clients sera plus que probablement le 1er octobre, même si les nouveaux prix seront appliqués immédiatement dans les appels d'offres.

Rien n'indique que d'autres prix vont également bouger. Ils estiment que les marges concernant les accélérateurs sont également épouvantables, mais ne semblent pas vouloir faire quelque chose à ce sujet.

J'ai aussi entendu que l'organisation de Flexsys devrait subir un grand remaniement à la mi-septembre, de sorte que rien ne devrait se passer d'ici là."

(358) Selon Crompton, il ressort de ce courriel que le salarié de Flexsys a fait part de préoccupations quant aux marges relatives aux accélérateurs, divulgué des aspects liés aux capacités et aux coûts de production, fourni des informations sur les accords contractuels conclus par Flexsys avec ses clients et, enfin, confirmé la stratégie que Flexsys était susceptible d'adopter par la suite en ce qui concerne le prix d'autres produits. Flexsys, quant à elle, conteste fermement les allégations de Crompton, soulignant que pratiquement toutes les informations contenues dans ce courriel soit étaient déjà du domaine public, soit pouvaient aisément être déduites à partir d'informations disponibles publiquement ou d'autres sources. Flexsys précise en outre que M. [...] était un salarié de rang relativement subalterne n'assumant aucune responsabilité en ce qui concerne la future politique de prix et qu'il n'était pas impliqué dans la procédure en matière d'ententes et de positions dominantes en question.

(359) La Commission n'est pas en mesure de distinguer les informations rapportées dans le courriel qui ont été obtenues directement par le salarié de Flexsys de celles qui reposent sur les propres spéculations de l'auteur ou d'autres sources. L'indication fournie en remarque en ce qui concerne la capacité de production de Ruabon était, selon Flexsys, de notoriété publique (342). En effet, il ne ressort pas du courriel que ces renseignements ont nécessairement été tirés de la conversation avec M. [...]. La référence à des coûts de production "probablement" élevés repose clairement sur un certain degré de spéculation, et rien ne prouve que cette information a été divulguée par le salarié de Flexsys. En ce qui concerne les intentions en matière de fixation des prix, les termes "Rien n'indique que d'autres prix vont également bouger" donnent également à penser que M. [...] n'a pas fourni d'information en ce sens et pas, nécessairement, qu'il aurait confirmé la stratégie future probable de Flexsys en ce qui concerne les prix d'autres produits, ainsi que l'affirme Crompton.

(360) S'agissant des marges bénéficiaires, l'annonce d'une hausse des prix sur le site internet de Flexsys (343) avait déjà fait état de l'existence de préoccupations concernant lesdites marges et indiqué que l'application des nouveaux prix allait être reportée. Cette annonce citait les propos de M. [...] selon lesquels "Nous considérons cette augmentation de prix à l'échelon mondial comme une étape essentielle sur la voie d'une activité "TMQ " durablement rentable" et selon lesquels "la diminution des prix de ventes, conjuguée avec les augmentations des prix de certaines matières premières, a exercé des pressions accrues sur la rentabilité de cette activité". De même, le report de la mise en œuvre de la hausse des prix a été annoncé en ces termes: "Les nouveaux prix seront introduits pour les clients au comptant à partir du 1er septembre et, pour les autres clients, en fonction des contrats".

(361) La Commission souligne que le fait de poursuivre une infraction après avoir présenté une demande d'immunité est très grave et peut conduire à l'abandon d'un traitement favorable accordé au titre de la communication sur la clémence. Elle n'entend pas laisser de telles pratiques impunies. Par ailleurs, le retrait de l'immunité constitue une question très grave pour l'entreprise concernée et ne peut être fondé sur des allégations et des éléments de preuve laissant une certaine place au doute. Il convient également d'apprécier les éléments de preuve en les replaçant dans le bon contexte. Une entreprise qui a présenté une demande d'immunité doit être prudente dans ses relations avec les autres membres de l'entente, de façon à ne pas éveiller les soupçons sur sa demande d'immunité et, partant, sur les vérifications effectuées par la Commission. Le fait que Flexsys ait augmenté ses prix sans consulter préalablement les autres membres de l'entente en 2002, alors que toutes les hausses de prix antérieures depuis 1995 avaient été précédées de contacts avec les concurrents, constitue également en soi une indication de ce que cette entreprise avait mis fin à sa participation à l'entente.

(362) Bien qu'elle considère en l'espèce qu'une certaine ambiguïté entoure les contacts entre M. [...], de Crompton, et M. [...], de Flexsys, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il n'existait pas suffisamment de preuves de ce que Flexsys n'avait pas mis fin à son infraction au moment où elle a présenté sa demande d'immunité ou qu'elle a poursuivi cette infraction après avoir introduit cette demande.

(363) D'après les éléments de preuve en la possession de la Commission, Flexsys a apporté à cette dernière une coopération totale, permanente et rapide tout au long de sa procédure administrative et lui a fourni tous les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de l'infraction suspectée. Flexsys a mis fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés au point 8 a) de la communication sur la clémence, soit le 22 avril 2002, et n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction. Flexsys remplit donc les conditions pour pouvoir bénéficier d'une immunité totale d'amendes.

16.2. CROMPTON/UNIROYAL

(364) Crompton a été la première entreprise à satisfaire aux exigence énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci au moment de sa déclaration et a durablement mis fin, à la connaissance de la Commission, à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve. Elle remplit donc les conditions requises, en application du point 23 b), premier tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 et 50 %.

(365) Crompton fait valoir qu'il convient de diminuer le montant de son amende de 50 %, ou, à défaut, si Flexsys devait perdre le bénéfice de son immunité conditionnelle, de lui accorder une immunité totale conformément au point 8 b) de la communication sur la clémence en qualité de première entreprise à avoir fourni à la Commission des éléments de preuve de nature à lui permettre de constater une infraction. En outre, Crompton demande à pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes au titre du point 23 de la communication sur la clémence pour la période couverte par l'infraction antérieure à 1998, faisant valoir qu'elle a fourni la quasi-totalité des renseignements concernant les contacts avec ses concurrents en 1997, comblant ainsi le vide avec une période d'infraction par ailleurs prescrite.

(366) La Commission rejette la demande de Crompton pour ce qui est d'une immunité d'amendes en application du point 8 b) de la communication sur la clémence. Contrairement à ce que pense et affirme Crompton, un retrait final de l'immunité conditionnelle consentie à Flexsys ne modifierait en rien sa situation au regard de la communication sur la clémence. Crompton n'a pas été la première à fournir des éléments de preuve susceptibles, selon la Commission, de permettre à cette dernière de constater une infraction: en effet, la Commission possédait déjà, avant que Crompton ne présente sa demande de clémence, un solide faisceau d'indices, résultant des communications de l'entreprise ayant présenté une demande de clémence et des inspections effectuées par la suite (voir également le raisonnement développé au considérant (355)) (344) Les documents découverts dans les seuls locaux de Crompton Europe comportent un nombre impressionnant d'éléments de preuve concernant l'entente. Sur la base des explications fournies par Flexsys au sujet du régime de base, la Commission a été en mesure de relier diverses notes et autres documents, dont beaucoup sont parlants, à des faits spécifiques constitutifs de l'entente. En conséquence, Crompton ne remplit aucune des conditions cumulatives énoncées au point 10 de la communication sur la clémence pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes en vertu du point 8 b) de celle-ci: en effet, la Commission disposait au moment de la communication d'éléments par Crompton de preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 du traité CE, et Flexsys avait déjà obtenu une immunité conditionnelle d'amendes en vertu du point 8 a) de la communication sur la clémence.

(367) La demande d'immunité d'amendes présentée par Crompton pour la période antérieure à 1998 conformément au point 23 de la communication sur la clémence est, elle aussi, dénuée de fondement. Dans la mesure où les faits ont une incidence directe sur la durée ou la gravité de l'entente, ceux qui se rapportent à l'infraction commise en 1997 et plus tôt n'étaient pas connus de la Commission au moment de la communication de Crompton. Flexsys avait déjà fait état, au moyen de documents datant de l'époque des faits, d'échanges d'informations confidentielles avec Bayer (considérant (89)) et Crompton (considérants (91) et (95)) en 1997. En ce qui concerne 1996, Flexsys avait déjà dévoilé la hausse des prix collusoire. Certes, Crompton a apporté des preuves corroborantes, fourni d'autres précisions et révélé que des contacts aveint eu lieu entre les concurrents durant cette période, mais la Commission connaissait déjà l'existence des activités anticoncurrentielles des producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc durant la période 1996-2001. Les éléments de preuve fournis par Crompton ne se rapportent pas donc pas à des faits précédemment ignorés de la Commission en ce qui concerne la durée de l'infraction. Crompton ne remplit par conséquent pas les conditions d'application du point 23 de la communication sur la clémence.

(368) Par ailleurs, la Commission reconnaît la valeur de la coopération apportée par Crompton dans le cadre de l'enquête. Crompton lui a fourni des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en sa possession, éléments de preuve qui, par leur nature même et leur niveau de précision, renforcent sa capacité d'établir les faits en question (voir également le raisonnement développé au considérant (355).

(369) Pour apprécier le niveau de réduction à l'intérieur de la fourchette comprise entre 30 et 50 %, la Commission considère le moment auquel les éléments de preuve offrant une valeur ajoutée significative ont été apportés, ainsi que la mesure dans laquelle ces éléments constituent une telle valeur ajoutée. Elle peut également tenir compte de la portée et de la continuité de toute coopération apportée à la suite de la communication. Sur la base de ces critères, Crompton remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction maximale de 50 %. Premièrement, elle a satisfait à la condition relative à l'apport d'une valeur ajoutée significative à un stade très précoce de la procédure, soit durant le mois qui a suivi l'inspection de ses locaux par la Commission. Deuxièmement, la mesure dans laquelle ses communications constituaient une telle valeur ajoutée est effectivement significative. La déclaration de Crompton corrobore largement celle de Flexsys et la complète par des précisions supplémentaires sur un certain nombre de contacts anticoncurrentiels entre les producteurs de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, ainsi que par de nouvelles informations sur d'autres faits constitutifs de l'entente. Elle retrace également le contexte de plusieurs documents déjà saisis lors des inspections de la Commission. Crompton a fourni des documents datant de l'époque des faits, qui expliquent clairement les résultats de certaines réunions du cartel et d'autres contacts, permettant ainsi à la Commission d'ajouter des éléments solides à la durée totale de l'infraction précédemment connue. Troisièmement, la Commission tient compte du fait que Crompton a apporté une coopération étendue et permanente tout au long de la procédure administrative. À cet égard, il convient de signaler que Crompton a une nouvelle fois communiqué des éléments de preuve valables en mai 2004, ajoutant encore de la valeur aux éléments portés au dossier de la Commission après avoir été informée que ses déclarations précédentes apportaient déjà une valeur ajoutée significative.

(370) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère qu'il convient d'accorder à Crompton la réduction maximale de 50 % prévue à l'intérieur de la fourchette indiquée au point 23 b), premier tiret, de la communication sur la clémence.

16.3. BAYER

(371) Bayer a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigence énoncées au point 21 de la communication sur la clémence: elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci au moment de sa communication et a durablement mis fin, à la connaissance de la Commission, à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction du montant de l'amende comprise entre 20 et 30 %. Pour apprécier le niveau de réduction à l'intérieur de cette fourchette, la Commission considère le moment auquel les éléments de preuve offrant une valeur ajoutée significative ont été apportés, ainsi que la mesure dans laquelle ces éléments constituent une telle valeur ajoutée. Elle peut également tenir compte de la portée et de la continuité de toute coopération apportée à la suite de la communication.

(372) Sur la base des critères ci-dessus, la Commission considère que Bayer remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction minimale de 20 % à l'intérieur de la fourchette concernée. Bien que Bayer ait présenté une demande de clémence à un stade relativement précoce de la procédure, soit au cours du mois qui a suivi les inspections, ce n'est qu'à la suite de ses déclarations ultérieures de décembre 2002 et de janvier 2004 que la Commission est parvenue à la conclusion que cette entreprise remplissait, quoique tout juste, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une mesure de clémence, vu la nature même et le niveau de précision des éléments de preuve fournis, lesquels renforçaient sa capacité d'établir les faits en question. Qui plus est, même si Bayer avait donné satisfaction dès sa première communication, et même si le facteur temps avait joué en sa faveur, la valeur ajoutée qu'elle a apportée aux arguments de la Commission est demeurée limitée tout au long de la procédure. En effet, même si ses déclarations corroborent largement celles de Flexsys et de Crompton pour ce qui est de la période comprise entre 1998 et 2001, la Commission s'était déjà fait une idée claire de l'entente grâce à deux sources distinctes, étayées par des preuves documentaires abondantes, avant même la première communication de Bayer. Les documents datant de l'époque des faits fournis par Bayer sont également très limités par rapport à ceux transmis par Crompton et consistent pour l'essentiel en des notes de frais de déplacement et des documents déjà découverts lors de l'inspection. Il convient toutefois de reconnaître que Bayer a apporté une valeur ajoutée en l'espèce en fournissant des précisions supplémentaires sur le fonctionnement global de l'entente, en révélant de nouveaux faits et en confirmant sa participation à plusieurs contacts bilatéraux avec les autres producteurs.

(373) La Commission souligne que, même après qu'elle eut reçu la communication des griefs, Bayer n'a reconnu l'infraction que pour la période 1998-2001, ce qui confirme que la mesure dans laquelle la coopération de Bayer a apporté une valeur ajoutée est demeurée limitée. Bayer peut par conséquent bénéficier de la réduction minimale à l'intérieur de la fourchette comprise entre 20 et 30 %. À cet égard, la Commission considère que, lorsqu'une personne au sein d'une entreprise n'est pas communicative, comme c'était le cas de M. [...], de Bayer, en l'espèce, une coopération effective en application de la communication sur la clémence suppose que l'entreprise en question assume ses responsabilités et ne se cache pas derrière ses propres salariés. Indépendamment de la question de savoir ce dont peuvent se rappeler cadres de Bayer responsables à l'époque de l'activité "produits chimiques pour le traitement du caoutchouc", la stratégie de Bayer consiste apparemment à donner moins de poids aux arguments de la Commission en ce qui concerne chaque élément de preuve et fait antérieurs à 1998. En cherchant à limiter la capacité de la Commission d'établir l'infraction alors qu'il existe dans l'ensemble un faisceau cohérent d'indices et d'éléments démontrant l'existence de l'entente et la participation de Bayer à celle-ci, Bayer met également sérieusement en doute la portée et la portée de sa propre coopération.

(374) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que Bayer peut bénéficier d'une réduction du 20 % du montant de l'amende qui, sinon, lui aurait été infligée.

16.4. GENERAL QUÍMICA/REPSOL QUÍMICA/REPSOL YPF

(375) General Química a été la troisième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence: elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci au moment de sa communication et a durablement mis fin, à la connaissance de la Commission, à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), troisième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction maximale de 20 % du montant de l'amende. Dans son appréciation du niveau de réduction à l'intérieur de la fourchette concernée, la Commission tient compte du moment auquel la valeur ajoutée significative a été apportée et de la mesure dans laquelle cela représente une telle valeur. Elle peut également tenir compte de la portée et de la continuité de toute coopération apportée à la suite de la communication.

(376) General Química fait valoir que sa coopération justifierait l'application de la réduction maximale de 20 % à l'intérieur de la fourchette concernée.

(377) La Commission observe que, bien que la communication de GQ renforce, par sa nature même et son niveau de précision, la capacité de la Commission d'établir les faits en question, cette entreprise ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction maximale à l'intérieur de la fourchette, soit 20 %. Premièrement, QG a satisfait à la condition relative à l'apport d'une valeur ajoutée significative à un stade relativement tardif de la procédure, soit plus d'un an et demi après que la Commission eut procédé à des inspections dans ses locaux. Deuxièmement, la mesure dans laquelle les communications de GQ représentent une telle valeur se limite à l'apport de précisions complémentaires et d'explications sur le contexte dans lequel s'inscrivent plusieurs documents trouvés par la Commission lors de ses inspections pour ce qui est de la période antérieure à 1997, ainsi qu'à la divulgation, dans sa propre déclaration d'entreprise, d'autres détails et de contacts concernant sa participation à la hausse des prix de janvier 2000, ainsi que d'autres contacts avec ses concurrents. Les preuves écrites datant de l'époque des faits fournies par GQ se limitent à une télécopie ayant trait aux dispositions relatives au transport pour la réunion clé du 28 octobre 1999, durant laquelle GQ a marqué son accord sur la hausse des prix prévue pour janvier 2000. Toutefois, GQ étant un acteur marginal dont la participation à l'entente a été, par nature, sporadique, les éléments portés au dossier avant que celle-ci ne présente sa demande de clémence se limitaient pour l'essentiel à des déclarations unilatérales des autres parties, à l'exception de la période antérieure à 1997 pour laquelle il existait des preuves écrites. Dans ces circonstances, le fait que l'entreprise elle-même corrobore l'infraction et admette avoir pris part à celle-ci apporte une valeur ajoutée significative.

(378) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que General Química (et Repsol) peut bénéficier d'une réduction du 10 % du montant de l'amende qui, sinon, lui aurait été infligée.

16.5. Conclusion sur l'application de la communication de 2002 sur la clémence

(379) En conclusion, la Commission réduit comme suit le montant des amendes devant être infligées à Flexsys, Crompton, Bayer et General Química:

- Flexsys immunité d'amendes;

- Chemtura, Crompton Manufacturing et Crompton Europe une réduction de 50 %;

- Bayer une réduction de 20 %;

- General Quimica, Repsol Quimica et Repsol YPF une réduction de 10 %.

17. MONTANTS DES AMENDES INFLIGEES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE

(380) En conclusion, les amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 doivent être les suivantes :

- Flexsys: 0 euro;

- Crompton Manufacturing conjointement avec Crompton Europe: 13,6 millions d'euro, dont 12,75millions d'euro à Chemtura;

- Bayer 58,88 millions d'euro;

- General Química, conjointement avec Repsol Química et Repsol YPF 3,38 millions d'euro.

A arrêté la présente décision:

Article 1

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l'échange d'informations confidentielles dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE:

(a) Bayer AG, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ;

(b) Crompton Manufacturing Company Inc., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ;

(c) Crompton Europe Ltd., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ;

(d) Chemtura Corporation, du 21 août 1996 au 31 décembre 2001 ;

(e) Flexsys NV: du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ;

(f) General Química SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000 ;

(g) Repsol Química SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000 ;

(h) Repsol YPF SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er:

(a) Flexsys NV 0 euro

(b) Crompton Manufacturing Company, Inc,

Conjointement avec Crompton Europe Ltd.. 13,6 millions d'euro;

Dont 12,75 millions d'euro conjointement avec Chemtura Corporation;

(c) Bayer AG 58,88 millions d'euro;

(d) General Química SA conjointement avec

Repsol Química SA et Repsol YPF SA. 3,38 millions d'euro.

Les amendes infligées sont versées en euro, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte n° [001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de Banque FORTIS, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

(Code SWIFT GEBABEBB - IBAN BE71 0013 9537 1369).

À l'issue de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,50 points de pourcentage, soit 5,59 %.

Article 3

Les entreprises citées à l'article 1er mettent immédiatement fin aux infractions qui y sont visées, si elles ne l'ont pas encore fait.

Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement tels que décrits à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 4

- Sont destinataires de la présente décision:

- Bayer AG, Corporate Center, BAG LP Leitung, D-51368 Leverkusen, Allemagne

- Crompton Manufacturing Company Inc., 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, États-Unis

- Crompton Europe Ltd, Kennet House, 4 Langley Quay, Slough, Berkshire, SL3 6EH, Royaume-Uni

- Chemtura Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, États-Unis

- Flexsys NV, Woluwe Garden, Woluwedal 24/3, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique

- General Química SA, Zubillaga-Lantaron, Alava, Apartado 13, 09200 Miranda de Ebro, Espagne.

- Repsol Química SA, Paseo de la Castellana 278-280, 28046 Madrid, Espagne

- Repsol YPF SA, Paseo de la Castellana 278-280, 28046 Madrid, Espagne La décision est applicable conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.

Notes :

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

2 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

3 JO [...] du [...], p. [...].

4 JO [...] du [...], p. [...].

5 Décision Akzo Nobel/Monsanto du 19 janvier 1995, affaire n° IV/M.523

6 Lettre de Flexsys datée du 26 avil 2004, dossier p. 10706; mise à jour du 17 novembre 2005.

7 Voir la réponse de Bayer à la communication des griefs, p.3.

8 Lettre de Bayer du 15 avril 2004, section 1, dossier p. 07970-07973.

9 Lettre de Bayer du 15 avril 2004, section 3, dossier p. 08017.

10 Déclaration orale de Crompton du 11 mai 2004, dossier p. 10821; transciption, p. 10735-10737.

11 Lettre de Crompton datée du 3 mars 2004, dossier p. 10510.

12 Lettre de GQ du 15 novembre 2005.

13 Affaire N IV/M.390 - AKZO/NOBEL INDUSTRIER - Décision du 10/01/1994.

14 Décision Akzo Nobel/Monsanto du 19 janvier 1995, affaire n° IV/M.523

15 Idem, considérant 20

16 JO L 395, 30.12.1989, p. 1. Version rectifiée JO L 257, 21.9.1990, p. 13. Règlement comme abrogé par règlement (CE) 139-2004 (JO L 24, 29.1.2004, p. 1).

17 Déclaration orale de Crompton du 8 octobre 2002: transcription, section 6.12, p. 3-4 (dossier p. 10803).

18 Dossier p. 09935.

19 Déclaration orale de Flexsys du 7.1.2005, dossier p. 10712; 10715.

20 Dossier p. 08006.

21 Résumé du Rubber Chemicals World Data Book 2004, publié par Notch Consulting Group, disponible à l'adresse suivante: http://notchconsulting.com/pdf/Rubber_Chem.pdf.N

22 Voir l'affaire COMP/E-1/36.604, Acide citrique, considérant 38, où des frais de transport moyens de 5 à 7 % du prix de vente final ont été considérés comme faibles.

23 Code produit 3812 3020 - quantité en centaines de kilos en .000000: 10873 (1995), 12440 (1996), 15298 (1997), 17536 (1998), 26970 (1999), 22822 (2000) et 19391 (2001).

24 Code produit 2921 5190 - quantité en centaines de kilos: 17705 (1995), 21502 (1996), 14581 (1997), 16439 (1998), 7921 (1999), 12557 (2000), 8854 (2001).

25 Code produit 3812 1000 - quantité en centaines de kilos: 11939 (1995), 10576 (1996), 5507 (1997), 5578 (1998), 3325 (1999), 3269 (2000), 3063 (2001).

26 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.

27 JO 13 du 21.02.1962, page 204. Règlement abrogé par règlement (CE) 1-2003.

28 Communiqué de presse du ministère de la justice, lundi, 15 mars 2004 (www.usdoj.gov).

29 Communiqué de presse du ministère de la justice, mercredi, 15 mars 2004 (www.usdoj.gov).

30 Dossier, p. 10823, 10784.

31 Dossier p. 10876, 10902; 10823, 10784; 10821, 10735.

32 Dossier p. 10823, 10785; 10821, 10767-10768; 10876, 10903.

33 Dossier p. 02165, 10876, 10904, 10821, 10823, 10735, 10766-10768; 10823, 10784; 10735. Selon Crompton, le "club" existait déjà entre Bayer, Monsanto et Akzo dans les années 80 et Uniroyal y a été intégré en 1989.

34 Dossier p. 10814, 02560-02561.

35 Dossier, p. 02458.

36 Dossier, p. 02455.

37 Dossier, p. 10876, 10894.

38 Dossier, p. 02456.

39 Dossier p. 10814, 02560-02561.

40 Dossier p. 10814, 02560-02561; 10821, 10726-10728, 10774-10775. 41 Dossier, p. 10876, 10889-10890.

42 Dossier, p. 10727, 10757.

43 Dossier, p. 02532.

44 Dossier p. 10876, 10889; 10819, 10717-10719.

45 Dossier, p. 10876, 10889.

46 Dossier, p. 10270.

47 Dossier, p. 0030.

48 Dossier, p. 10876, 10889-10890.

49 Dossier, p. 10876, 10889-10890.

50 Dossier, p. 10821, 10726, 10736-10737.

51 Dossier, p. 10771; voir aussi un message électronique daté du 4 novembre 1995 dans lequel M. [...] indique avoir été informé par deux clients que Flexsys augmenterait ses prix pour toutes les gammes de produits à compter de janvier 1996 (dossier p. 10028; 10786).

52 Dossier, p. 10086; 10087-10091; 09936, 10493-10494.

53 Dossier, p. 10097.

54 Dossier, p. 10055; 10821, 10726-10727, 10757.

55 Dossier, p. 10821, 10757-10758.

56 Dossier, p. 10271.

57 Dossier p. 10876, 10890, 1092; 10819, 10717-10719.

58 Dossier, p. 08169-08170, 08197, 10817, 09756-09760.

59 Dossier p. 10876, 10890-10891; 10823, 10786.

60 Dossier, p. 10821, 10737.

61 Dossier, p. 10876, 10891.

62 Dossier, p. 10876, 10890-10891.

63 La Commission note que Crompton n'avait pas fait état de cette période de silence dans ses déclarations antérieures.

64 Dossier p. 0022-0023; voir aussi 10876, 10891.

65 Dossier p. 0023, soulignement ajouté.

66 Dossier p. 10876, 10891, 10823, 10786-10787; 10821, 10726-10728.

67 Dossier, p. 10876, 10891.

68 Dossier p. 10823, 10786-10787; 05105; voir aussi p. 09629, 10821, 10758.

69 Dossier, p. 10029-10030; 10821, 10758.

70 Dossier p. 0026; 10876, 10891-10892.

71 Dossier, p. 10821, 10758.

72 Dossier p. 10183, 10031-10032; 10823, 10787.

73 Dossier, p. 10092.

74 Dossier p. 08171-08172, 08206.

75 Réponse de Bayer à la communication des griefs, à laquelle est jointe la note de frais de M. [...]. M. [...] ne peut ni confirmer que cette réunion a eu lieu ni l'exclure.

76 Dossier p. 05117; 10039-10040, 10823, 10787-10788; 10095.

77 Dossier p. 02452; 03295-03301.

78 Dossier p. 0030-0032; 02453; 10814, 02557-02558.

79 Dossier, p. 10876, 10892.

80 Dossier p. 0023, soulignement ajouté.

81 Dossier p. 10819, 10718; 10814, 02558. Au sujet de contacts possibles en septembre, voir aussi 10819, 10718; 02453, 10814, 02552-02571.

82 Dossier p. 0028; 10876, 10892; 10821, 10774. Dans sa réponse à la communication des griefs, Bayer a indiqué qu'il était possible que Crompton ait reçu les informations de Goodyear.

83 Dossier p. 10823, 10787; p. 10093-10094.

84 File p. 10035; voir aussi p. 05111, 10034.

85 10729 (cité à la note de bas de page 130 de la communication des griefs).

86 Dossier p. 10039-10040; 05117; p. 10823, 10787-10788; 10093-10094; 10821.

87 Dossier, p. 10039.

88 Dossier p. 05122, 10044, 10045-10046; voir aussi p. 10823, 10788.

89 Dossier p. 10876, 10893; 10821, 10727-10729.

90 Dossier, p. 10047.

91 Dossier, pages 10876, 10892; voir aussi pages 10893; 02456.

92 Dossier, pages 10823, 10789, 10198-10201, 05136-05137, 10070.

93 Dossier, pages 10814, 02558-02559; 02581.

94 Dossier, pages 10068-10069; 10821, 10729.

95 Dossier, pages 10814, 02559, 03265, 10274, 03013-03018.

96 Dossier, pages 10821, 10762.

97 Dossier, pages 10823, 10789; 02453-02455; 10821, 10763.

98 Dossier, pages 10763-10765, voir aussi le point 12 de la note de service citée.

99 Dossier, pages 10048-10049, 05140.

100 Dossier, pages 03394; 03393.

101 Dossier, pages 02453 - 02455; 03392; 03386.

102 Dossier, page 02455.

103 Dossier, pages 03385-03394; 02453-02455.

104 Dossier, pages 10814, 02567-02568.

105 Dossier, pages 10050-10051; 10823, 10789.

106 Dossier, pages 10821, 10775.

107 Dossier, pages 10052, 05145; 10823, 10790.

108 Dossier, pages 03356, 02453-02455.

109 Dossier, pages 10814, 02559; 03267.

110 Dossier, page 02455.

111 Dossier, pages 02457; 10814, 02568.

112 Dossier, pages 0043-0057.

113 Dossier, pages 10876, 10893-10894; 10823, 10777, 10789-10790; 10814, 02556-02557.

114 Dossier, pages 10814, 02556-02557, 02574, 03269, 10275; 10821, 10777.

115 Dossier, pages 10814, 02556-02557, 02574, 03269, 10275; 10821, 10777-10778. La date de cette réunion n'est pas tout à fait établie, car Bayer pense qu'il s'agit du 17 mars alors que Crompton croit que c'était le 31 mars.

116 Bayer a pris sa décision d'augmenter les prix des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc lors d'une réunion interne le 17 août 1999 (voir dossier, pages 10273, 02461) et des instructions internes pour en informer les clients ont été données le 31 août 1999 (dossier, pages 02943-02944, 02970).

117 Dossier, pages 10876, 10893.

118 Dossier, pages 10876, 10894-10895, 10814, 02552-02571.

119 Dossier, pages 10876, 10896.

120 Dossier, pages 09959, 09961, 10823, 10790; 10098-10100.

121 Dossier, page 09959.

122 Dossier, pages 10814, 02562-02563; voir aussi pages 02595-02596; 10821,10779.

123 Dossier, pages 10022-10023; 10823, 10790.

124 Dossier, pages 04786-04787.

125 Dossier, pages 03273-03274, 02942, 02974-02975.

126 Dossier, page 09957.

127 Dossier, pages 09948-09952.

128 Dossier, pages 10579-10587; 10101-10103.

129 Dossier, pages 10876, 10895; 0041; 02978.

130 Dossier, pages 10876, 10896, 02459-02461; 10814, 02552-02571.

131 Dossier, pages 02499-02500.

132 Dossier, pages 02459-02461.

133 Dossier, pages 03275, 10814, 02562.

134 Dossier, pages 10023; 10024-10025; 10823, 10790; 10814; 02568.

135 Dossier, pages 10814, 02568-02569.

136 Dossier, pages 10814, 02567-02568.

137 Dossier, pages 09967-09982; 10823, 10791.

138 Dossier, p. 09978.

139 Dossier, pages 09978 et 09977.

140 Dossier, p. 09971.

141 Dossier, p. 09971.

142 Dossier, pages 09968-09969.

143 Dossier, pages 09979; 10071.

144 Dossier, p. 09976.

145 Dossier, pages 10277, 03271; 10814, 02563.

146 Dossier, pages 03181, 03261; 10814, 02564.

147 Dossier, pages 09969, 10116.

148 Dossier, pages 0045; 10876, 10897.

149 Dossier, pages 10876, 10897-10898.

150 Dossier, pages 10280, 10281-10284, 10285, 02936-02940.

151 Dossier, pages 0043-0045; 0049-0054; 10876, 10897.

152 Dossier, pages 03034-03036; 03168.

153 Dossier, pages 10876, 10897-10898.

154 Dossier, pages 03262, 10814, 02563-02564.

155 Dossier, pages 10876, 10898.

156 Dossier, pages 10876, 10896, 10898.

157 Dossier, pages 10823, 10791.

158 Dossier, p. 10132.

159 Dossier, p. 10588.

160 Dossier, p. 10590.

161 Dossier, pages 10814, 02563-02564; 10117.

162 Dossier, pages 09961; 10823, 10792.

163 Dossier, pages 10876, 10897-10899, 0049-0052 et 03304 (projet de lettre de notification aux clients comprenant des hausses pour les PPD, les accélérateurs primaires et les TMQ).

164 Dossier, pages 0055-0057.

165 Dossier, p. 10013.

166 Dossier, pages 10015-10018; 03302; voir aussi pages 05298-05299.

167 Dossier, pages 03303-03304.

168 Dossier, pages 10015-10018.

169 Dossier, p. 10119.

170 Dossier, p. 09399.

171 Dossier, pages 10593; 10595-10596, 04608-04609; 10597-10598; 10599-10600; 10601.

172 Dossier, pages 10594; 10121-10131.

173 Dossier, pages 10133-10152; 10153-10160.

174 Dossier, pages 10876, 10899, 10814, 02564, 02601.

175 Dossier, pages 09985-10014.

176 Dossier, p. 10000.

177 Dossier, pages 10005-10006; 10823, 10792.

178 Dossier, pages 10163-10164.

179 Dossier, pages 09985-09986, 10823, 10793.

180 Dossier, pages 10876, 10899; 02461-02462.

181 Dossier, pages 03359, 03345; 10814, 02565.

182 Dossier pages 10814, 02565, 02606-02607.

183 Dossier, pages 10165-10166; 10167-10168.

184 Dossier, pages 10876, 10899.

185 Dossier, pages 02462-02463.

186 Dossier, pages 10821, 10744.

187 Dossier, p. 02461-02462.

188 Dossier, p. 02530. Citation traduite par les services de la Commission à partir de l'original allemand: "...diese Ergebnisse nur durch abgestimmtes Verhalten möglich waren, und weil alle am gleichen Strang ziehen".

189 Dossier, pages 02461-02462; 02529.

190 Dossier, p. 02530.

191 Dossier, pages 09919-09920, 10823, 10793-10794.

192 Dossier, pages 10821,10745.

193 Dossier, pages 02462; 10814, 02565-02566.

194 Dossier, pages 10814, 02565-02566.

195 Dossier, pages 09903-09909.

196 Dossier, pages 09899-09901.

197 Dossier, pages 10026, 10823, 10794.

198 Dossier, pages 10814, 02566-02567, 10821, 10746.

199 Dossier, pages 10496; 10186; 02462-02463.

200 Dossier, pages 10823, 10795; 10186, 04566; 10823, 10780, 10795; 10074-10075.

201 Dossier, p. 10901.

202 Dossier, pages 10604; 10823, 10795; 10072-10073; 03196.

203 Dossier, p. 10795.

204 Dossier, pages 02462-02463. Pour des réunions antérieures entre Crompton/Uniroyal et Bayer en décembre 2000 et janvier 2001, pages 10814, 02552-02571; 10821, 10746-10747.

205 Dossier, pages 09885; 10823, 10795-10796; 10797, 10814, 02552-02571, 02531, 09918, 10821, 10748.

206 Dossier, pages 09875-09899, 10823, 10796.

207 Dossier, pages 10876, 10900.

208 Dossier, pages 09524-09528.

209 Dossier, pages 10821, 10749-10750.

210 Dossier, p. 09883.

211 Dossier, pages 09844; 10823, 10796.

212 Dossier, pages 02462-02463.

213 Dossier, pages 10876, 10901, 02531.

214 Dossier, pages 03331; 03334; 10780.

215 Dossier, pages 10607-10610; 10611; 10612-10615; 10616-10629; 10630-10642; 10652-10654; 10104- 10105; 10108-10111.

216 Dossier, p. 10106.

217 Dossier, pages 03331, 03190; 10564, 10279; voir aussi pages 05298-05299.

218 Dossier, pages 10562-10563 et 10565. Citation traduite par les services de la Commission à partir de l'original allemand: "Preis-Mengen-Relation Vulkanox 4020 / KCH-Preiserhöhung", "... werden wir höllisch aufpassen und auf eine gehörige Portion ‚gestalterischen Glücks' bauen müssen, um die von Cropton-Uniroyal gestern angekündigte weltweite Preiserhöhung für KCH einen Erfolg werden zu lassen..."

219 Dossier, pages 03323-03326.

220 Dossier, pages 10876, 10901, 09875.

221 Dossier, p. 09875.

222 Dossier, pages 09869, 10823, 10797.

223 Dossier, p. 09965.

224 Dossier, pages 09965; 10112.

225 Dossier, p. 03198.

226 Dossier, p. 09874.

227 Dossier, p. 09872.

228 Dossier, p. 09869.

229 Dossier, p. 09861.

230 Dossier, pages 09857-09858.

231 Dossier, p. 09856.

232 Des exemples de problèmes de mise en œuvre rencontrés auprès de certains clients sont détaillés dans le dossier, pages 10749-10752.

233 Dossier, p. 09876.

234 Dossier, pages 09869, 10823, 10797.

235 Dossier, p. 09888.

236 Dossier, p. 09856.

237 Dossier, p. 10655.

238 Dossier, pages 10656-10657.

239 Dossier, pages 10658; 10662; 10664-10665; 10106.

240 Dossier, pages 10499; 10498; 10486.

241 Dossier, pages 09962, 10670-10671; 10823, 10798-10799.

242 Dossier, pages 10666, 10823,10798; 10821, 10750-10752.

243 Dossier, p. 09333; voir aussi pages 10114-10115; 10189.

244 Dossier, pages 10814, 02567.

245 Dossier, pages 10751-10753.

246 Dossier, p. 09855.

247 Dossier, p. 09853.

248 Dossier, p. 09852.

249 Dossier, pages 10823, 10798-10799.

250 Dossier, pages 09853, 10823, 10798.

251 Dossier, pages 10821, 10733-10734.

252 Dossier, pages 09849, 10821, 10739-10740.

253 Dossier, p.04614-04615; 10821, 10740-10743; 02463-02464.

254 Dossier, pages 09910, 10876, 10901.

255 Dossier, pages 10272; 03348-03349.

256 Dossier, p. 09912-09917.

257 Dossier, pages 09945, 10278.

258 Dossier, pages 10821, 10752-10753.

259 Dossier, p. 02456.

260 Dossier, p. 09268.

261 Dossier, pages 10876, 10895.

262 Dossier, pages 09269-09270.

263 Dossier, p. 09268.

264 Dossier, p. 09270-09271.

265 Dossier, p. 09272.

266 Dossier, pages 04008-04009; 01978.

267 Dossier, pages 10292-10293 ; 10294-10295 ; 03680-03681, 10296, 03683.

268 Dossier, p. 03548-03556.

269 Dossier, pages 02459, 02569, 10041-10043, 10788, 10096, 0036-0038, 02449, 10895-10899, 09889, 09969.

270 Dossier, pages 10161-10162, 10606, 10792, 10053, 09845, 10792, 10797, 10171, 10169-10170, 02464- 02465, 10171-10174.

271 La jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique pareillement à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les quatrième et quinzième considérants ainsi que l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice. Dans le texte qui suit, il ne sera donc fait référence qu'à l'article 81, étant entendu que les mêmes considérations s'appliquent à l'article 53 de l'accord EEE.

272 Affaire T334-94 Sarrió/Commission, Recueil 1998, p. II-01439, point 118.

273 Ibidem. Voir également, entre autres, l'affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85, l'affaire T-7-89 Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232, et l'affaire T-25-95 Cimenteries CBR/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1389.

274 Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256.

275 Voir Recueil 1999, p. I - 4125, point 81.

276 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.

277 Affaires jointes 40-48/73, etc. Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663, points 173 et 174.

278 Voir, à cet égard, les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés contre Commission, respectivement Recueil 1995, p. II-1057, p. II-1063 et p. II-1191, point 72.

279 Affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158-166.

280 Affaires C-49/92 P Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4325, points 78-81, 83-85 et 203.

281 Voir l'arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 83.

282 Affaires T-295-94, T-304-94, T-310-94, T-311-94, T-334-94, T-348-94, Buchmann/Commission, Europa Carton/Commission, Gruber + Weber/Commission, Kartonfabriek de Eendracht/Commission, Sarrió/Commission et Enso Española/Commission, points 121, 76, 140, 237, 169 et 223, respectivement. Voir également l'affaire T-9-99, HFB Holding et Isoplus Fernwärmetechnik/Commission, point 231.

283 Pour des exemples concrets, voir la déclaration orale de Crompton du 11 mai 2004, p. 10821; transcription, p. 10726-10728, 10774-10775.

284 Déclaration orale de Crompton du 11 mai 2004, p. 10821; transcription, p. 10774.

285 Crompton cite, par exemple, un contact entre GQ et Bayer, le 30 janvier 1997, concernant un accord d'approvisionnement et sa propre allégation unilatérale selon laquelle GQ aurait indiqué en "avoir assez" et être mécontente des prix actuels le 2 avril 1997.

286 Affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et al./Commission, Recueil 1999, p. II-00931, point 696 (l'arrêt "PVC II").

287 Voir l'analyse de la Cour de Justice dans l'affaire "Cimenteries": affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg et autres/Commission, arrêt du 7 janvier 2004, points 55-57.

288 Ainsi que l'a reconnu le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00- JFE Engineering Corp., anciennement NKK Corp. (T-67-00), Nippon Steel Corp. (T-68-00), JFE Steel Corp. (T-71-00) et Sumitomo Metal Industries Ltd (T-78-00) /Commission des Communautés européennes, arrêt du 8 juillet 2004, point 203.

289 Affaires jointes C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P Limburgse Vinyl Maatschaapij et autres/Commission, Recueil 2002, p. I-8375, points 513 à 523; voir également l'affaire T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE et al, arrêt du 8 juillet 2004, Recueil 2004, p. I-123, points 179 et 180.

290 Voir l'affaire "Cimenteries" précédemment citée, point 81. Voir également l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, point 155, et l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic, Recueil 1999, p. I-4125, point 96.

291 Voir, à cet égard, l'arrêt du 28 juin 2005 dans les affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri A/S et al. (appelées "conduites précalorifugées"), point 143.

292 Déclaration orale de Crompton du 14 octobre 2002, transcription p. 4.

293 Dossier, p. 10821, 10774.

294 Affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, points 259 et 260.

295 Affaire C-49-92 Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4325, point 81.

296 Dans sa réponse à la communication des griefs, GQ a précisé qu'elle n'était pas au courant de la participation d'Uniroyal à cette hausse de prix.

297 Affaire T-224-00, Archer Daniels Midland Company et autres/Commission des Communautés européennes, points 160 et 271.

298 La liste n'est pas exhaustive.

299 Affaire 8-72 Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, Recueil 1972, p. 977, point 21.

300 Affaire T-141-94 Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, point 675.

301 Affaire T-311-94, BPB de Eendracht NV/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 192.

302 Voir, par exemple, l'affaire T-62-98 Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178 et la jurisprudence y citée.

303 Voir l'affaire 56-65 Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 282, point 7, l'affaire 42-84, Remia et autres, Recueil 1985, p. 2545, point 22, et les affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2002, p. 491. Voir également l'affaire C-306-96 Javico, Recueil 1998, p. I-1983, points 16 et 17, et l'affaire T-374-94 European Night Services, Recueil 1998, p II-3141, point 136.

304 Voir l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304.

305 Voir les affaires jointes 209 à 215 et 218-78 Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170.

306 Si la notion d'entreprise, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, ne se confond pas nécessairement avec celle de société dotée de la personnalité juridique, il est nécessaire, pour l'application et l'exécution des décisions, d'identifier une entité dotée de la personnalité juridique qui sera destinataire de l'acte. Affaire T-305-94, PVC, Recueil 1999, p. II-0931, point 978.

307 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, arrêt du 14 juillet 1972, Recueil 1972, p. 619, points 132-133; affaire 170-83, Hydrotherm, Recueil 1984, p. 2999, point 11; affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil 1995, p. II-17, point 50.

308 Affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50; affaire C-310-93P, BPB Industries & British Gypsum/Commission, Recueil 1995, p. I-865, point 11; affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Recueil 1998, p. II-2111, point. 80; affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, LVM et autres/Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, points 961 et 984; affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4371, point 290; affaires jointes T-71, 74, 87 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, arrêt du 15 juin 2005 (pas encore publié), points 59-60.

309 Déclaration orale de Crompton du 11 mai 2004, p. 10821; transcription, p. 10744.

310 Déclaration orale de Crompton du 11 mai 2004, p. 10821; transcription, p. 10735-10737; 10744-10745.

311 Article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

312 Article 25, paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) n° 1-2003.

313 Signalons que depuis 1998, les contrats sont normalement négociés pour six mois dans ce secteur.

314 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [à présent les articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).

315 Affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, points 635 et 636. Voir également l'arrêt du 18 juillet 2005 dans l'affaire T-241, SAS/Commission, et notamment les points 84, 85, 130 et 131, l'arrêt du 27 juillet 2005 dans les affaires T-49-02 à T-51-02, Brasserie nationale et autres/Commission, points 178 et 179, ainsi que l'arrêt du 25 octobre 2005 dans l'affaire T-38-02, Groupe Danone/Commission, et notamment les points 147, 148 et 152.

316 Crompton se réfère notamment aux affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, points 219 et suivants, ainsi qu'à l'affaire T-224-00, ADM/Commission, points 204-205 et points 207 et suivants.

317 Déclaration orale de Crompton du 8 octobre 2002; transcription: section 6.12, p. 3 et 4.

318 Voir par exemple les points 6 et 260 de la communication des griefs.

319 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire "Graphites spéciaux" (T-71-03), point 188. 320 Ibidem, point 194.

321 Crompton se réfère notamment aux affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, points 219 et suivants, ainsi qu'à l'affaire T-224-00, ADM/Commission, points 204, 205, 207 et suivants.

322 Les données des parties concernant leurs chiffres d'affaires globaux pour les antioxydants, antiozonants et accélérateurs primaries étaient les suivants: Flexsys [250-300] millions d'euro, Bayer [150-200] millions d'euro, Chemtura [100-150] millions d'euro et GQ [0-50] millions d'euro. Puisque la dimension relative de Flexsys, le plus grand producteur, par rapport a celle des autres producteurs est plus petite pour ce qui concerne les trios produits en question que pour tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, ceci conduirait à une plus grande importance relative des autres destinataires, indépendamment de la taille estimée du marché total.

323 Affaire T-236-01, Tokai Carbon (électrodes de graphite), point 348.

324 Affaire T-220-00, Cheil Jedang/Commission,. Recueil 2003, p. II-02473, point 167.

325 Affaire T-311-94, BPB de Eendracht NV/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 343.

326 Affaire T-317-94, Weig/Commission, Recueil 1998, p. II-1235, point 264.

327 C'est ce que laissent implicitement entendre la déclaration orale de Flexsys du 11 juillet 2002 (point 19) et la déclaration écrite de Bayer du 24 octobre 2002, section IV, point 7, p. 2456.

328 Voir notamment les propres déclarations de Crompton, p. 10777-10779 et 10790-10791 du dossier, ainsi que les déclarations de Flexsys, p. 10893 et 10894 du dossier.

329 Affaire T-44-2000, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, Recueil 2004, p. 0000, point 281.

330 Affaire T-31-99, Asea Brown Boveri/Commission, recueil 2002, p. II-018, point 213.

331 Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, non encore publiées au Recueil, point 341.

332 Affaire T-44-2000, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, Recueil 2004, p. 0000, point 277. Affaire T-327-94, SCA Holding Ltd/Commission, Recueil 1998, p. II-1373, point 142.

333 Affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, points 233, 255, 256 et 341.

334 Affaire T-308-94, Cascades/Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 230, concernant l'appréciation des circonstances atténuantes.

335 Affaires jointes T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95,T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Cimenteries CBR et autres/Commission, Rec. 2000, p. II-491, points 4872 à 4874.

336 Affaire T-220-00, Cheil Jedang/Commission, Recueil 2003, p. II-02473, points 194 à 199.

337 Affaire T-304-94, Europa Carton/Commission, Recueil 1998, p. II-869, point 141.

338 Voir les affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 343.

339 Affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 357, et affaire T-352-94, Mo och Domsjö/Commission, Recueil 1998, p. II-1989, points 417 et 419.

340 Affaire T-220-00, Cheil Jedang Corp./Commission, point 60; affaires jointes 100 à 103-80, SA Musique Diffusion française et autres/Commission, Recueil 1983, p. 1825, point 119, affaire T-43-92, Dunlop Slazenger/Commission, Recueil 1994, p. II-441, point 160 et affaire T-144-89, Cockerill Sambre/Commission, Recueil 1995, p. II-947, point 98.

341 P. 10054 du dossier (déclaration GG/Crompton du 14 octobre 2002); contexte expliqué dans la déclaration orale de Crompton du 14 octobre 2002, p. 10823; transcription, p. 10799.

342 Flexsys a transmis un communiqué de presse publié sur le site "Rubber News" le 3 juillet 2000 (http://www.rubbernews.com/subscriber/screen1.phtml?goto=/subscriber/arcshow.html?id=0007030040 48&query1=flexsys&maxfiles=25&start=0&year=2000).

343 Document également disponible à l'adresse internet suivante: http://www.flexsys.com/internet/pages/newsdetail.jps?gtDocNumber=2002-031.

344 Dossier, p. 14 à 84, 10878 à 10905, 4377 à 5160, 10578 à 10673, 3959 à 04076 et Affaire 27863445.