CA Rennes, 2e ch. com., 11 octobre 2005, n° 03-07975
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cross Database Technology (SA)
Défendeur :
Euritech (SA), Martinez (ès qual.), Computech (Sté), Montravers (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Christien
Avoués :
SCP Guillou & Renaudin, SCP Castres, Colleu, Perot & Le Couls-Bouvet
Avocats :
Mes Placktor, Laridon
Exposé des faits-procédure-objet du recours
La SA Euritech devenue Computech SA à la suite d'une fusion-absorption, a pour activité la commercialisation sur le marché français auprès d'utilisateurs professionnels de logiciels informatiques développés par des éditeurs indépendants;
Au mois de mai 2000 elle a noué des relations commerciales avec la SA Cross Data Base Technology (CDBT) afin de devenir le distributeur de cette société pour Paris afin de commercialiser en particulier le logiciel DataExchanger;
Cependant dès la fin de l'année 2000 Computech SA se plaignait de pratiques déloyales de la part de la SA Cross Data Base Technology;
Aucun arrangement n'apparaissant possible la Computech SA a, suivant acte délivré le 7 août 2001, fait assigner la SA Cross Data Base Technology devant le Tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement en date du 15 décembre 2003, a :
- constaté les agissements abusifs et l'abus de droit pratiqués par la SA Cross Data Base Technology ;
- condamné celle-ci à payer à Computech SA à titre de provision la somme 50 000 euro à titre de dommages et intérêts;
- ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice de Computech SA;
- condamné la SA Cross Data Base Technology à payer à Computech SA la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La SA Cross Data Base Technology a interjeté appel de cette décision;
Elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 6 mai 2005, de dire la société Computech-Euritech irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes;
Computech SA, Maître Martinez, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Computech SA, et Maître Montravers, ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Computech SA puis de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Computech SA demandent à la cour de :
- prononcer la mise hors de cause de Maître Martinez ès qualité;
- décerner acte à Maître Montravers, ès qualité, de ce qu'il intervient volontairement à la procédure;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2003 par le Tribunal de commerce de Nantes sauf à dire que les condamnations seront prononcées au profit de la liquidation judiciaire de Computech SA ;
Y ajoutant, de condamner la SA Cross Data Base Technology à payer à Maître Montravers ès qualité la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées;
Motifs de la cour
Considérant que la SA Cross Data Base Technology fait valoir au soutien de son appel que la preuve n'est pas rapportée, ni de l'existence d'un contrat de distribution liant les deux sociétés ni de l'existence d'actes déloyaux qui lui soient imputables;
Considérant que la société Computech SA, qui se place sur le plan de la rupture abusive du contrat en visant dans ses conclusions devant la cour l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 442-6 du Code de commerce, estime au contraire qu'il y avait bien entre les deux sociétés un contrat de distribution et que la rupture brutale et sans préavis de leurs relations commerciales est à l'origine d'un préjudice certain ouvrant droit à réparation; qu'en appel Computech SA ne reprend pas le grief de concurrence déloyale;
Mais considérant que, si aucun écrit n'est exigé pour que soit établie l'existence d'un contrat de distribution entre deux sociétés, il convient de rapporter la preuve de l'existence de la volonté des deux parties d'établir de telles relations;
Considérant en l'espèce qu'il résulte d'un courrier adressé le 19 juillet 2000 par la SA Cross Data Base Technology à la société SA Euritech que des pourparlers étaient en cours en vue de l'établissement entre les parties d'un contrat de distribution;
Que cependant ce projet n'a pas abouti, les échanges épistolaires et par voie d'huissiers ayant précédé la rupture des relations commerciales entre la SA Cross Data Base Technology et Computech SA étant la preuve de cette absence d'accord;
Considérant que seule quatre contrats ont été conclus par SA Euritech en qualité de revendeur, sur une durée de neuf mois : Arcade à la fin du mois de juin 2000, les vins Nicolas au mois de septembre 2000, Nina Ricci au mois de décembre 2000 et Télémarket entre le mois de décembre 2000 et le mois de mars 2001;
Considérant que ces quatre contrats apparaissent totalement insuffisants à établir un contrat de distribution particulièrement contesté par l'appelante, quand bien même SA Euritech se serait fait passer auprès de ses propres clients pour un distributeur agréé;
Considérant que la Computech SA sera déboutée de sa demande en réparation de la rupture d'un contrat qui n'a jamais existé, étant observé que les relations commerciales entre la SA Cross Data Base Technology et SA Euritech n'ont duré que quelques mois;
Considérant que la société Computech SA succombant en appel Maître Montravers, ès qualité de liquidateur de la société Computech SA sera condamné aux dépens de première instance et d'appel;
Décision
Par ces motifs, LA COUR, Réformant la décision déférée ; Prononce la mise hors de cause de Maître Martinez, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Computech SA; Donne acte à Maître Montravers, ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Computech SA de son intervention volontaire ; Déboute la société Computech SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Cross Data Base Technology ; Condamne Maître Montravers, ès qualité de liquidateur de la société Computech SA, aux dépens de première instance et d'appel.