Livv
Décisions

CA Rennes, 7e ch., 19 octobre 2005, n° 05-01888

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique

Défendeur :

Friol, Chaise, Poirier, Gaisne, Bellemère, BCFGPLK (SCP), Association hospitalière de l'Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laurent

Conseillers :

M. Garrec, Mme Lafay

Avoués :

SCP Bazille-Genicon, SCP Chaudet-Brebion, SCP d'Aboville, de Moncuit Saint-Hilaire & Le Callonnec

Avocats :

SCP Cornet-Vincent-Segurel, Mes Lallement, Derame, Calvar

TGI Nantes, du 7 janv. 2004

7 janvier 2004

Les docteurs Bellemère, Chaise, Friol, Gaisne et Poirier exerçaient en qualité de médecins salariés spécialistes en chirurgie de la main et en microchirurgie dans la clinique mutualiste Mellinet de Nantes. Ils ont quitté la clinique pour s'installer le 25 mai 2000 au sein d'une SCP BCFGPLK d'exercice libéral dans des locaux loués à la clinique Jeanne d'Arc appartenant à l'Association hospitalière de l'Ouest.

L'Union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique a fait assigner les médecins, leur SCP et l'Association hospitalière sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil pour obtenir des dommages-intérêts résultant, selon elle, de la concurrence déloyale que les défendeurs auraient commise à son encontre.

Par jugement du 7 janvier 2004 le Tribunal de grande instance de Nantes, estimant que le demandeur était l'ancien employeur des médecins, s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes et a sursis à statuer sur les demandes formées contre la SCP de médecins et l'Association hospitalière de l'Ouest.

L'Union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique a formé un contredit contre ce jugement. Elle expose notamment qu'elle n'a jamais été l'employeur des médecins qui était l'Union des moyens des mutuelles de Loire-Atlantique ; que cette dernière, aux droits de laquelle est venu en cours de procédure MLA-GIE, a intenté une action devant le conseil des prud'hommes contre les médecins Bellemère et Gaisne qui n'ont pas respecté la clause de leur contrat de travail leur interdisant d'exercer une activité dans l'agglomération nantaise au-delà d'un quart-temps, ce qui est étranger au litige.

Elle soutient qu'elle est en droit de poursuivre les défendeurs au contredit devant la juridiction de droit commun pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la concurrence déloyale.

MM. Bellemère et Gaisne font valoir que les opérations de réorganisation interne de l'Union des mutuelles ne peut conduire à constituer une entité économique distincte ; qu'ils travaillaient pour l'Union des réalisations qui gère les cliniques et perçoit les dotations financières et doit donc être considérée comme l'employeur de fait ; ils concluent à la confirmation.

Subsidiairement ils soutiennent que l'identité des demandes de l'Union des moyens et de l'Union des réalisations devant la juridiction du travail et la juridiction civile doit faire admettre l'exception de litispendance.

MM. Friol, Chaise et Poirier soutiennent de même qu'ils sont unis au demandeur par un contrat de travail et concluent à la confirmation.

La SCP BCFGPLK et l'Association hospitalière de l'Ouest concluent également à la confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 10 août 2005 par la contredisant, le 28 juin 2005 par MM. Bellemère et Gaisne, le 21 juin 2005 par MM. Friol, Chaise et Poirier, le 28 juin 2005 par la SCP BCFGPLK et le 9 février 2005 par l'Association hospitalière de l'Ouest.

Sur ce

Considérant que, si le conseil des prud'hommes est compétent pour apprécier la validité d'une clause du contrat de travail, seule la juridiction de droit commun a compétence pour déterminer si l'usage de la liberté du travail a été loyal envers l'ancien employeur ;

Que cette loyauté ne peut, en l'espèce, s'apprécier qu'après la rupture du contrat de travail mais peut se déduire de manœuvres antérieures à cette rupture ;

Que l'ensemble des considérations sur la qualité d'employeur de fait de l'Union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique est inopérant pour fixer la compétence ;

Que, justifié ou non, le fondement de la demande ne s'appuie pas sur la violation d'une clause du contrat de travail mais sur la faute prétendue des médecins ayant abouti à un détournement de clientèle au détriment du demandeur ;

Que c'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent ;

Et considérant que pour ces mêmes motifs, il ne peut être fait droit à l'exception de litispendance dès lors que le fondement de la demande n'est pas le même et que le conseil des prud'hommes ne peut statuer sur la concurrence déloyale alléguée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu en conséquence de surseoir à statuer ;

Considérant que l'entier litige sera renvoyé devant le premier juge, les parties n'ayant pas demandé à la cour d'évoquer et le litige méritant le double degré de juridiction ;

Par ces motifs, Statuant contradictoirement en audience publique, Infirme le jugement. Dit le Tribunal de grande instance de Nantes compétent pour régler le litige. Dit n'y avoir lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes concernant la SCP de médecins et l'Association hospitalière de l'Ouest. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure. Condamne les défendeurs au contredit ensemble aux dépens de première instance et d'appel.