CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 2 juin 2005, n° 03-16355
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Maraux (Consorts)
Défendeur :
Maraux (Consorts), Touraine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. André
Conseillers :
Mmes Charpentier, Zenati
Avoués :
SCP Maynard-Simoni, SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Cohen-Guedj
Avocats :
Mes Grolée, Jean-Baptiste, Esposito
Exposé du litige
Vu l'appel interjeté par Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux du jugement rendu le 22 mai 2003 par le Tribunal de grande instance de Draguignan, lequel :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'expertise préalable au partage des murs et du fonds de commerce sis à Ramatuelle au profit du Tribunal de grande instance de Bourges,
- a déclaré irrecevables leurs demandes,
- a débouté les défendeurs de leurs demandes en dommages-intérêts,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux à payer :
à Jean-Paul Maraux, Laetitia Maraux et Odette Sauvageot épouse Maraux la somme de 2 500 euro,
à Brigitta Feusi épouse Maraux la somme de 2 500 euro,
à Patrice Touraine la somme de 2 500 euro.
Vu les dernières conclusions déposées le 31 janvier 2005 par Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux qui demandent à la cour, en infirmant le jugement :
- de dire nuls les contrats de location-gérance conclus entre Jean Maraux, la société Cazita et Brigitta Feusi les 9 avril 1974, 1er avril 1977, 30 juin 1986, 30 juin 1992 et 13 octobre 1997 portant sur le fonds de commerce " Les Girelles " à Pampelonne, commune de Ramatuelle puisque Jean Maraux n'avait pas exploité ledit fonds pendant deux ans au moins avant de le donner en location-gérance,
- de dire que Brigitta Feusi exploite irrégulièrement le parking sis à Ramatuelle cadastre AH 310, 311, 312, 213, 512, puisque Jean Maraux n'avait pas qualité pour le donner à titre d'accessoire de la location-gérance du fonds de commerce, dès lors qu'il est la propriété de la SCI Simpa,
- de dire que Brigitta Feusi a encaissé irrégulièrement des loyers au préjudice des héritiers de Jean Maraux qui ne pouvait sous-louer des locaux dont il n'était pas le preneur,
- de dire que Maître Patrice Touraine a commis des fautes en établissant ces conventions de sous-location,
- de condamner Brigitta Feusi, Jean-Paul Maraux et Maître Touraine in solidum à leur payer:
la somme de 150 000 euro à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des loyers relatifs au contrat de sous-location depuis 1986 outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la perception des loyers sur le montant de ceux-ci,
une indemnité provisionnelle de 160 000 euro à valoir sur le préjudice résultant pour les appelants de l'exploitation illicite par Brigitta Feusi et Jean-Paul Maraux du fonds de commerce de Ramatuelle et du parking,
d'ordonner une expertise,
- subsidiairement, de dire le contrat résolu ou à défaut résilié en application de l'article 1184 du Code civil aux tors exclusifs de Brigitta Feusi, de dire que Maître Touraine a engagé sa responsabilité de ce chef ainsi que Jean-Paul Maraux, de les condamner in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euro à valoir sur le montant des loyers perçus par Brigitta Feusi et le préjudice résultant de l'exploitation illicite du fonds de commerce et du parking, et d'ordonner la même expertise, en toute hypothèse, de condamner, sous astreinte de 763 euro par jour de retard, Brigitta Feusi à libérer l'immeuble ainsi que le fonds de commerce à l'enseigne " Les Girelles ", et le parking, d'ordonner une expertise pour parvenir au partage des murs et du fonds de commerce, de condamner Brigitta Feusi, Jean-Paul Maraux et Maître Touraine in solidum à payer à chacun des appelants la somme de 9 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- enfin de dire l'arrêt commun et opposable à Odette Sauvageot et Laetitia Maraux, de dire irrecevables les demandes de dommages-intérêts qu'elles ont formées, au visa de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et en tout état de cause de les dire infondées.
Vu les conclusions déposées par Jean-Paul Maraux, Laetitia Maraux et Odette Sauvageot veuve Maraux le 27 janvier 2004 qui demandent de dire que les appelants sont irrecevables en leur action tant en nullité qu'en résolution du contrat de location-gérance et des sous-contrats, de les dire irrecevables à agir sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, de les déclarer en tous cas mal fondés et de confirmer le jugement entrepris, de déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à l'encontre de Laetitia et Odette Maraux, de condamner les appelants solidairement entre eux à payer à Laetitia Maraux, d'une part, à Odette Sauvageot veuve Maraux, d'autre part, la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer à Jean-Paul Maraux la somme de 3 000 euro pour procédure abusive et celle de 4 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2005 par Maître Patrice Touraine qui demande, au visa de l'article 1382 du Code civil, de dire qu'il ne peut répondre que des actes qu'il a reçus, de constater que les appelants n'ont pas qualité pour agir en ce qui concerne l'exploitation par Madame Feusi du parking appartenant à la SCI Simpa, de dire qu'il n'a pas commis de faute lors de la rédaction des actes des 30 juin 1986, 13 octobre 1997 et 13 mai 1987 et que les appelants n'apportent pas la preuve d'un préjudice actuel et certain, de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 23 février 2005 par Brigitta Feusi épouse Maraux qui demande:
- de dire les consorts Maraux irrecevables tant en leur action en nullité du contrat de location-gérance qu'en nullité des sous-contrats,
- de déclarer leur demande irrecevable en l'absence de consentement de tous les indivisaires,
- de déclarer les appelants non fondés en leur action et de dire irrégulier les contrats de location-gérance signés entre elle et Jean Maraux ainsi que les contrats de sous-locations y afférents,
- de dire parfaitement réguliers les contrats de sous-location des murs de l'immeuble entre elle et les différents sous-locataires,
- de dire que Madame Feusi et tous occupants de son chef sont fondés à demeurer dans les lieux donnés en location-gérance par Jean Maraux au moins jusqu'au 30 juin 2007, de dire qu'elle bénéficie aujourd'hui de la propriété commerciale du fonds de commerce " Les Girelles " à Ramatuelle,
- de rejeter les demandes des appelants et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'action engagée à son encontre et la somme de 7 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Yvonne Barbaux est décédée à Saint-Georges de Poisieux (département du Cher) le 16 juin 1969 laissant pour lui succéder:
- son époux, Jean Maraux avec lequel elle était mariée en seconde noces, donataire de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse après qu'il ait déclaré opté ainsi,
- ses trois enfants issus de ce mariage : Pierre Maraux, Patrick Maraux et Jean-Paul Maraux, l'époux de Brigitta Feusi.
Il dépendait de la succession de Yvonne Barbaux notamment des parts de la société Simpa, laquelle est propriétaire de différents biens immobiliers sur la commune de Ramatuelle, un immeuble à usage de restaurant-hôtel dénommé " Les Girelles " sis à Ramatuelle, quartier de Pampelonne, un fonds de commerce de restaurant et hôtel exploité dans cet immeuble, outre des biens mobiliers et des biens immobiliers à Méribel, Royan et Noisy-le-Sec.
Pierre Maraux est décédé le 23 février 1978, laissant pour lui succéder, ses trois enfants Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux.
Jean Maraux, l'époux de feue Yvonne Barbaux, est décédé le 16 septembre 1998 dans les termes d'un testament olographe du 21 septembre 1990 et d'un codicille du 20 mars 1995 par lesquels il a légué :
- à son épouse en troisième noces, Odette Sauvageot l'usufruit et les murs d'un garage à Noisy-le-Sec,
- à sa succession directe la nue-propriété dudit garage,
- à Jean-Paul Maraux 472 parts de la société,
- à Patrick Maraux 472 parts de la même société,
- à Laetitia Maraux 2 parts de la SCI Simpa.
Pour parvenir aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Yvonne Barbaux et de Jean Maraux, Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux ont assigné les autres héritiers en partage des indivisions successorales devant le Tribunal de grande instance de Bourges, lequel a fait droit à cette demande par jugement du 13 septembre 2001 mais s'est déclaré incompétent pour juger des contrats de location-gérance conclus entre Jean Maraux et Brigitta Feusi et portant sur le fonds de commerce de Ramatuelle connu sous le nom " Les Girelles " au profit du Tribunal de grande instance de Draguignan.
Suivant acte du 9 avril 1974, Jean Maraux a donné en location-gérance à la société Cazita le fonds de commerce " Les Girelles " et a loué accessoirement les murs.
Suivant acte du 30 juin 1986 reçu par Maître Patrice Touraine, notaire à Saint-Amand-Montrond, Jean Maraux a donné en location-gérance à Brigitta Feusi, épouse séparée de biens de Jean-Paul Maraux le fonds de commerce " Les Girelles " et les murs pour six ans à compter du 1er juillet 1992 et un loyer annuel de 30 000 F HT.
Suivant acte du 30 juin 1992, Jean Maraux a renouvelé ce contrat avec Brigitta Feusi pour six années à compter du 1er juillet 1992 et un loyer annuel de 35 000 F HT.
Suivant acte du 13 décembre 1997 reçu par Maître Touraine, Jean Maraux a encore renouvelé en y incluant un parking de 2 000 m2, propriété de la SCI Simpa pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1998 et un loyer annuel maintenu à 35 000 F.
De plus, Brigitta Feusi a conclu, divers baux de sous-locations saisonnières depuis 1986 en contrepartie de loyers plus importants.
Les héritiers de Yvonne Barbaux et Jean Maraux demandeurs estiment irréguliers et donc nuls les contrats de location-gérance conclus par ce dernier puisqu'il ne pouvait justifier avoir exploité le fonds de commerce pendant les deux années précédant la mise en location-gérance à la société La Cazita puis à Brigitta Feusi et qu'il n'a pas sollicité de dérogation.
Ils en déduisent que les baux de sous-locations portant en outre sur les murs sont nuls puisque Brigitta Feusi ne pouvait avoir plus de droit que son auteur.
Ils ajoutent que Jean Maraux, usufruitier du fonds de commerce et des murs, ne pouvait les donner à bail commercial sans le concours des nus-propriétaires en application de l'article 595 du Code civil.
- Sur la mise en cause de Laetitia Maraux, Odette Sauvageot et Jean-Paul Maraux,
En leur qualité d'héritiers, d'ayants-droit de Jean Maraux, d'une part, et pour Laetitia Maraux d'héritière et légataire de parts de la SCI Simpa, propriétaire du parking exploité par Brigitta Feusi, d'autre part, leur mise en cause est justifiée afin que la décision leur soit opposable, d'autant qu'ils sont parties aux opérations de partage judiciaire ordonnées par le Tribunal de grande instance de Bourges et dont l'issue est liée à celle du présent litige.
- Sur la recevabilité de l'action des consorts Patrick Maraux dirigée contre Brigitta Feusi et Jean-Paul Maraux,
L'action des consorts Patrick Maraux dirigée contre Brigitta Feusi et Jean-Paul Maraux tend à la mise en cause de leur responsabilité dans la conclusion des contrats de location-gérance et des baux de sous-locations, à l'organisation d'une expertise pour évaluer leur préjudice et à leur condamnation in solidum à payer une indemnité provisionnelle en réparation du dommage que leur cause "la perception illicite des loyers de sous-location et l'exploitation illicite du fonds de commerce " Les Girelles " et du parking".
Après le décès de sa seconde épouse, Yvonne Barbaux, Jean Maraux a conclu des contrats de location-gérance en sa qualité de donataire, usufruitier des murs du fonds de commerce, de sorte qu'il n'a pas méconnu les droits de ses enfants et petits-enfants, ces derniers par représentation de son fils Pierre, prédécédé, au sens de l'article 815-3 du Code civil invoqué par les demandeurs, puisqu'il n'était pas propriétaire indivis avec eux des biens visés.
Les appelants estiment que les contrats de location-gérance sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-3 du Code de commerce, d'une part, et nuls en application de l'article 595 du Code civil, d'autre part.
Brigitta Feusi invoque l'irrecevabilité de leur action en faisant valoir qu'elle n'est pas exercée par la totalité des indivisaires.
Les demandeurs ne constituent effectivement pas la totalité des coïndivisaires en nue-propriété jusqu'au décès de Jean Maraux, le 16 septembre 1998, puis en pleine propriété à partir de cette date. Néanmoins, les indivisaires demandeurs sont recevables à faire reconnaître à l'égard du tiers, Brigitta Feusi, leurs droits de propriété indivis, même sans agir au nom de tous.
En outre, les demandeurs sont recevables à agir en application des dispositions de l'article 815-2 du Code civil, leur action tendant à évincer Brigitta Feusi des locaux qu'elle exploite et qu'elle donne en sous-location, alors qu'ils déclarent agir pour la conservation des biens indivis au profit de l'ensemble des coïndivisaires dont les droits sont susceptibles d'être lésés.
Les consorts Patrick Maraux sont en outre fondés à faire valoir qu'ils doivent être autorisés en application de l'article 815-5 du Code civil à passer outre le refus de Jean-Paul Maraux de s'associer à leurs prétentions puisque ce refus, inhérent à sa qualité d'époux de Brigitta Feusi, est susceptible de mettre en péril l'intérêt commun de l'indivision, la cour étant compétente pour donner cette autorisation déjà sollicitée en première instance, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen qui tend aux mêmes fins que les demandes initiales et qu'il est invoqué dans le cadre d'une instance en cours. Au surplus, la cour est juridiction d'appel de celle du président du tribunal de grande instance qui aurait pu être appelé à statuer avant tout litige au fond.
En revanche, la demande en nullité du contrat de location-gérance conclu le 9 avril 1974 avec la société La Cazita n'est pas recevable, faute d'avoir mis en cause ce preneur.
Les demandes formées par les consorts Patrick Maraux relatives au parking donné en location aux termes du contrat du 13 octobre 1997 et sous-loué par Brigitta Feusi suivant contrat du 1er avril 1999 sont irrecevables, alors qu'il n'est pas contesté que cette aire est la propriété de la SCI Simpa, laquelle n'est pas dans la cause.
- Sur la demande en nullité des contrats de location-gérance,
Il n'est pas contesté par Jean-Paul Maraux et Brigitta Feusi que selon les dispositions de l'article L. 144-3 du Code de commerce, Jean Maraux a donné les murs et le fonds de commerce " Les Girelles " en location-gérance sans avoir été commerçant ou immatriculé au répertoire des métiers pendant sept années ou, à défaut, sans avoir exploité le fonds pendant deux ans, et enfin sans avoir sollicité du président du tribunal de grande instance compétent, la dérogation prévue par l'article L. 144-4 du même Code.
Cependant, en application de l'article L. 144-5-5° de ce Code, les dispositions de l'article L. 144-3 ne sont pas applicables "aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ".
Et contrairement à ce que soutiennent les consorts Patrick Maraux, Jean Maraux, leur père ou grand-père, conjoint survivant et donataire de l'usufruit du fonds de commerce et des murs doit être assimilé, pour l'application cohérente et sans dénaturation de ce texte, à l'héritier non réservataire et légataire puisqu'il est saisi de plein droit des actions et droits du défunt, en application des articles 731 et 724 du Code civil.
La demande en nullité des contrats de location-gérance du fonds de commerce sur ce fondement doit donc être rejetée.
De plus, Brigitta Feusi relève pertinemment que l'exécution du dernier contrat de location- gérance conclu avec Jean Maraux se poursuit jusqu'en juin 2007 malgré le décès de l'un des cocontractants, en application de l'article 1742 du Code civil, le locataire-gérant bénéficiant d'un titre régulier qu'il n'y a pas lieu de résoudre par anticipation pour ce motif.
Les consorts Patrick Maraux invoquent en outre la nullité des seuls baux accessoires sur l'immeuble en application de l'article 595 du Code civil, selon lequel l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial ; il peut toutefois donner à bail le fonds de commerce.
Il résulte en effet des termes des différents contrats de location-gérance du fonds de commerce que ces actes valent aussi, et à titre accessoire ainsi qu'il y est mentionné, baux de l'immeuble dans lequel est exploité ce fonds de commerce.
Or en application de l'article 595 du Code civil, si l'usufruitier peut donner à bail un fonds de commerce sans le concours des nus-propriétaires, il ne peut donner en location à titre commercial l'immeuble.
Cependant, la nullité du bail accessoire des locaux n'emporte pas celle du contrat principal de location-gérance du fonds de commerce, la clause de location de l'immeuble est seulement réputée non écrite.
Pour ces mêmes motifs, les contrats de sous-location consentis par Brigitta Feusi ne peuvent porter que sur le fonds de commerce à l'exclusion de la location des locaux, de sorte que la clause desdits contrats est aussi réputée non écrite.
- Sur la demande en résolution ou en résiliation du contrat de location-gérance aux torts de Brigitta Feusi,
Aux termes du contrat de " renouvellement de location-gérance " du 13 octobre 1997 en vigueur au décès de Jean Maraux, il n'était certes stipulé aucune interdiction explicite de sous-louer sans l'accord du bailleur, mais la mention " toutes les autres clauses et conditions de la location-gérance sus énoncées sont demeurées intégralement maintenues " n'a de sens et malgré l'emploi inapproprié du pluriel que si elle s'applique à l'ensemble des clauses du contrat renouvelé et en particulier à celle de l'autorisation de sous-location.
Ainsi en sous-louant, avant le décès de Jean Maraux qui a néanmoins renouvelé le contrat de location-gérance, Brigitta Feusi n'a pas contrevenu à ce contrat puisqu'elle est fondée à se prévaloir de l'accord du propriétaire-bailleur mentionné dans les contrats.
Mais il est établi qu'elle a manqué à son obligation contractuelle à l'égard des héritiers de Jean Maraux (désigné comme Jean-Paul Maraux) en omettant de solliciter leur accord préalable à la sous-location consentie à Madame Ruiz à compter du 1er avril 1999, après le décès de Jean Maraux, la seule mention de son accord figurant dans le bail n'étant pas suffisante s'agissant de la reprise textuelle des clauses antérieures, de tout écrit en attestant et sachant que le bail litigieux est postérieur à son décès survenu le 16 septembre 1998.
En outre, Brigitta Feusi qui n'était pas régulièrement locataire de l'immeuble, ne pouvait sous-louer des droits sur les locaux dont elle n'était pas régulièrement titulaire. En revanche, sa demande judiciaire en attribution de la propriété commerciale ne constitue pas une faute dans l'exécution du contrat de location-gérance pouvant justifier de le résoudre.
Ce manquement de la locataire-gérante à ses obligations n'emporte pas résolution du contrat, la clause du contrat sur ce point ne prévoyant que la résiliation s'agissant d'un contrat à exécution successive.
Dans la mesure où la demande a été formée pour la première fois et à titre subsidiaire, dans les conclusions d'appel, postérieures au contrat de sous-location litigieux qui a pris fin le 15 octobre 2000, la résiliation sollicitée pour ce motif n'a pas lieu d'être ordonnée, dès lors qu'il n'est prouvé aucune inexécution du contrat de location-gérance en cours jusqu'en juin 2007 dont pourraient se prévaloir les propriétaires-bailleurs venant aux droits de Jean Maraux pour en demander la cessation anticipée.
Au surplus, il n'est pas démontré que l'exécution de ce contrat par la locataire-gérante du fonds de commerce, Brigitta Feusi et l'inertie de certains des coïndivisaires, héritiers de Jean Maraux, mette en péril les droits des indivisaires.
Enfin la collusion de Jean-Paul Maraux avec son épouse séparée de biens, Brigitta Feusi, n'est pas établie, alors qu'il n'a signé aucun des actes litigieux et que la référence dans les contrats de sous-location à l'accord préalable de Jean-Paul Maraux concerne le propriétaire bailleur Jean Maraux également désigné avec son second prénom dans certains documents comme étant Jean-Paul Maraux.
- Sur l'action dirigée contre Maître Touraine,
Il découle de ce qui précède que ce notaire a commis une faute en établissant des contrats de location-gérance et de sous-location portant non-seulement sur le fonds de commerce mais aussi sur l'immeuble dans lequel est exploité ce fonds et ce, sans l'accord des nus-propriétaires, de sorte que ces clauses accessoires sont réputées non écrites et qu'il n'a donc pas assuré l'efficacité complète des actes reçus par lui.
- Sur les demandes d'expertise et de provision à valoir sur le préjudice,
Le tribunal a exactement retenu que la demande d'expertise en vue du partage des murs et du fonds de commerce dépendant des successions d'Yvonne Barbaux et de Jean Maraux devant la présente juridiction n'est pas recevable, s'agissant d'un incident de partage judiciaire ordonné par jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 13 septembre 2001.
Dans la mesure où il n'est fait droit ni à la demande de nullité des contrats, ni à la demande subsidiaire en résolution ou à défaut en résiliation du contrat de location-gérance du 13 octobre 1997, et dans la mesure où est reconnue irrecevable la demande tendant à faire constater l'exploitation irrégulière par Brigitta Feusi des parcelles à usage de parking, la demande en paiement d'une provision de 50 000 euro à valoir sur " le préjudice résultant de l'exploitation illicite par Brigitta Feusi du fonds de commerce et du parking " doit être rejetée de même que la demande d'expertise au fins de chiffrer le dit préjudice.
Par ailleurs, la faute du notaire n'ayant pas causé de dommage réparable, la demande dirigée contre lui in solidum avec les autres défendeurs sera également rejetée, la preuve d'un préjudice directement consécutif à l'insertion dans les contrats des clauses désormais réputées non écrites n'étant ni alléguée ni a fortiori démontrée.
Il n'est pas en outre démontré que l'annulation des clauses accessoires de location et de sous-locations des murs dans lesquels est exploité le fonds de commerce " Les Girelles " soit la cause d'un quelconque préjudice né et actuel.
- Sur la demande de Brigitta Feusi de se voir attribuer la propriété commerciale,
En l'absence de litige né et actuel sur une quelconque demande de Brigitta Feusi dirigée contre personne dénommée et fondée sur la propriété commerciale qu'elle invoque sa demande en revendication de cette propriété commerciale est irrecevable au surplus, la propriété commerciale n'est pas transmise par le contrat de location-gérance dont la clause accessoire de location des murs est réputée non écrite.
- Sur les autres demandes,
Le contrat de location-gérance du fonds de commerce étant en cours, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Brigitta Feusi des locaux qu'elle occupe en exécution de cette convention.
La demande reconventionnelle de Brigitta Feusi en dommages-intérêts sera rejetée alors qu'il n'est pas prouvé que l'erreur des consorts Patrick Maraux dans l'appréciation de l'étendue de leurs droits a été commise de mauvaise foi et a causé un quelconque préjudice à l'intimée.
Pour les mêmes motifs, les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive fondées par Jean-Paul Maraux, Laetitia Maraux et Odette Maraux seront rejetées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause les frais et honoraires de la procédure tant de première instance que d'appel non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les consorts Patrick Maraux, parties principalement succombantes.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise préalable au partage des murs et du fonds de commerce sis à Ramatuelle et dépendant des successions de Yvonne Barbaux et Jean Maraux au profit du Tribunal de grande instance de Bourges, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux en nullité du contrat passé le 9 avril 1974 entre Jean Maraux et la société Cazita et nullité, résolution ou résiliation des conventions et en dommages-intérêts concernant l'exploitation par Brigitta Feusi des parcelles sises à Ramatuelle à usage d'aire de stationnement, Déclare recevables les autres demandes de Patrick, Bernard Josiane et Jean-Pierre Maraux, Dit que les clauses contenues dans les contrats de location-gérance du 1er avril 1977, 30 juin 1986, 30 juin 1992 et 13 octobre 1997 passés entre Jean Maraux et Brigitta Feusi relatives à la location des murs de l'immeuble sis à Ramatuelle, lieudit Pampelonne, sont réputés non écrites, Dit que les clauses des contrats de sous-location de tout ou parties des murs de l'immeuble sis à Ramatuelle lieudit Pampelonne sont réputées non écrites, Déboute Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux de toutes leurs demandes, autres plus amples ou contraires, Déclare irrecevable la demande de Brigitta Feusi tendant à se voir reconnaître la propriété commerciale, Déboute Brigitta Feusi de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et rejette toutes les demandes de ce chef Condamne Patrick, Bernard, Josiane et Jean-Pierre Maraux aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel, qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.