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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. A, 12 décembre 2005, n° 04-04506

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Picard

Défendeur :

Aribaud, Malmezat Prat (ès qual.), Soficap (Sté), Mondiale Partenaire (SA), AGF Collectivités (SA), AGF Vie (SA), AGF IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costant

Conseillers :

M. Sabron, Mme Larsabal

Avoués :

SCP Puybaraud, SCP Touton-Pineau & Figerou, SCP Gautier & Fonrouge, SCP Fournier

Avocats :

Me Breant, Ravaud, de Heaulme, Fabre

TGI Bordeaux, du 18 août 2004

18 août 2004

Par jugement du 17 juin 2004, auquel la cour se réfère pour l'expose des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la cinquième chambre du Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige opposant Eric Picard d'une part à Pierre Olivier Aribaud, à Maître Malmezat Prat ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Soficap, à la Mondiale Partenaire anciennement dénommée La Henin Vie, aux Compagnies AGF Collectivités, AGF Vie et AGF IARD d'autre part relatif à la demande en paiement du premier nommé de diverses sommes au titre de son contrat d'agent commercial a :

- déclaré irrecevables les demandes d'Eric Picard à l'encontre de Pierre Aribaud et d'AGF Collectivités.

- fixé la créance d'Eric Picard à la liquidation judiciaire de la SARL Soficap aux sommes suivantes :

• 19 970 euro au titre de l'arriéré de commissions.

• 15 245 euro au titre des commissions des opérations effectuées par d'autres agents,

• 52 655,92 euro et 15 245 euro au titre de l'indemnité compensatrice.

- liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euro et condamné la Mondiale Partenaire à payer celle-ci à Eric Picard.

- débouté Eric Picard du surplus de ses demandes.

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé à 1 200 euro la somme due par la liquidation judiciaire de la SARL Soficap à Eric Picard,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL Soficap à l'exception de ceux à l'égard de la Mondiale Partenaire et des Compagnies AGF laissés à la charge d'Eric Picard.

Eric Picard a relevé appel de cette décision le 18 août 2004.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 30 septembre 2005, il demande à la cour:

- de lui donner acte de ce qu'il se prévaut du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil en tant que résident français au Burkina Faso,

- de lui donner acte de son désistement à l'égard d'AGF Collectivités,

- de fixer, en application de l'article L. 621-102 de Code de commerce, le montant de sa créance de la manière suivante :

* 19 977 euro au titre des commissions dues en exécution de son contrat d'agent commercial, en application de l'article L. 134-5 du Code de commerce,

* 89 243,68 euro au titre de l'indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce,

* 45 465 euro au titre des commissions sur les contrats exécutés par les autres agents sur le Sénégal en violation de son exclusivité sur le fondement de l'article L. 134-12,

* 45 465 euro au titre du complément d'indemnité de rupture correspondant aux commissions sur ventes réalisées par les autres agents sur le Sénégal, sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les AGF Vie, AGF IARD et La Mondiale Partenaire (anciennement dénommée La Henin Vie) au paiement de la somme de 200 000 euro (deux cent mille euro) correspondant à la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,

- de confirmer la liquidation de l'astreinte à hauteur de 3 000 euro à l'égard de la Mondiale Partenaire,

- de fixer l'astreinte à hauteur de 3 000 euro à l'égard d'AGF Vie pour non-respect de l'ordonnance du juge de la mise en état relative à la production des contrats souscrits au Sénégal, par l'intermédiaire de la SARL Soficap sur la période du 21 mars au 30 septembre 2001,

- de condamner les intimés solidairement, ou l'un à défaut de l'autre à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner, enfin, les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Il fait valoir que l'indemnité de rupture s'élève à 89 243,68 euro après réintégration de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 10 000 F qui est une des composantes de sa rémunération, le taux de commission ayant été fixé en fonction de celle-ci.

Il soutient que les commissions sur ventes réalisées par d'autres agents pour le Sénégal en violation de sa clause d'exclusivité, s'élèvent en réalité à 45 465 euro.

Il estime par ailleurs que compte tenu de la production incomplète des documents par AGF Vie, l'astreinte due par cette dernière doit également être liquidée à la somme de 3 000 euro.

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges la Mondiale Partenaire et les Compagnies AGF Vie et AGF IARD ont engagé leur responsabilité délictuelle en permettant à Pierre Aribaud d'exercer une activité de courtier en lui confiant la vente de leurs produits en violation de l'interdiction d'exercer prononcée à son encontre par le Tribunal de grande instance d'Avranches le 23 mars 1999. Il relève à cet égard que Pierre Aribaud et la SARL Soficap, commissionnés pour la vente des produits AGF Vie et AGF IARD ne plaçaient pas lesdits produits à l'insu des Compagnies. Il ajoute qu'il en est de même de la Mondiale Partenaire, qui ne saurait mettre en avant le Groupe Altivie, gestionnaire de ses actifs financiers, pour des contrats signés par elle-même et que ce dernier n'avait pas pouvoir de conclure. Il fait valoir que la faute commise par les compagnies d'assurances est directement à l'origine du préjudice qu'il subit dès lors qu'en l'absence de leurs produits présentés par Pierre Aribaud il ne se serait pas engagé dans une relation d'agent commercial et aurait continué à faire fructifier sa clientèle dans un statut de salarié.

La Mondiale Partenaire, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 9 mai 2005, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Eric Picard de sa demande au titre d'une prétendue responsabilité quasi-délictuelle mais de l'infirmer pour le surplus en le déboutant de sa demande en liquidation d'astreinte et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euro pour appel abusif la somme de 3 500 euro au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en première instance et celle de 4 000 euro au titre de ceux exposés en appel ainsi qu'aux, entiers dépens. Elle souligne tout d'abord qu'au titre du produit " L'Olivier " dont le souscripteur est Altivie Asset Management, elle n'a jamais eu de lien contractuel avec Eric Picard, Pierre Aribaud ou la SARL Soficap ignorant par ailleurs que le premier nommé avait signé un contrat d'agent commercial et n'ayant aucune raison de connaître le jugement du Tribunal de grande instance d'Avranches sur l'interdiction d'exercice de Pierre Aribaud. Il ajoute que la rupture du contrat d'agent commercial d'Eric Picard n'a en tout étal de cause aucun lien avec l'interdiction d'exercice. Elle souligne par ailleurs qu'aucune solidarité n'existe entre elle et les sociétés AGF. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement relatif à la liquidation de l'astreinte alors que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle a bien communiqué le contrat Froger.

Les Compagnies AGF Vie, AGF IARD et AGF Collectivités dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 20 avril 2005 demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Eric Picard à leur payer à chacune la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre tous les dépens. Elles font valoir qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec Eric Picard et ne sont pas intéressées par le litige qui l'oppose à Pierre Aribaud courtier. Elles ajoutent qu'elles ne sont pas en mesure de communiquer des documents, autres que ceux qui l'ont déjà été, utiles au calcul des commissions d'Eric Picard dues en tout état de cause exclusivement par son employeur.

La SELARL Malmezat Prat, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Soficap, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 31 janvier 2005, a déclaré s'en remettre à justice, étant statué ce que de droit sur les dépens.

Eric Picard a fait assigner Pierre Aribaud par acte du 3 janvier 2005 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile en date du 14 février 2005 et l'a fait réassigner par acte du 10 mai 2005 ayant à nouveau donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier ayant relevé que l'intéressé avait déménagé il y a environ un an sans autre précision et ne figurait pas à l'annuaire téléphonique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2005.

Motifs de la décision:

Attendu qu'il sera tout d'abord donné acte à Eric Picard de ce que en sa qualité de français résident au Burkina Faso il se prévaut du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les défendeurs à la procédure qu'il a initiée ;

Attendu qu'il lui sera par ailleurs donné acte de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'égard AGF Collectivités qui ne constitue qu'un service au sein des Compagnies AGF;

Attendu qu'il est constant que le 12 aout 1999 a été signé entre la Soficap Bordeaux, représentée par Pierre Aribaud courtier et Eric Picard un contrat d'agent commercial dans le cadre duquel ce dernier, résident au Sénégal, était chargé dans ce pays de commercialiser tous contrats d'assurances et de capitalisation de Sofica Bordeaux ainsi que des conventions d'ouverture de comptes ; que le 11 septembre 2001, la Sofica, devenue SARL Soficap, informait par une lettre signée "Pierre Olivier Aribaud, Directeur Général" Eric Picard de ce qu'elle était au regret de mettre un terme à son contrat d'agent commercial à compter du 30 septembre prochain;

- Sur l'arriéré de commissions :

Attendu que le jugement sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a (page 7 deuxième attendu) fixé la créance d'Eric Picard au titre de l'arriéré de commissions à 19 970 euro après avoir retenu que le décompte produit par Eric Picard justifiait de ce montant calculé conformément au taux de commissionnement stipulé à l'article 5 du contrat d'agent commercial sur la rémunération de l'agent;

- Sur les commissions dues au titre des affaires traitées par les autres agents :

Attendu qu'après avoir rappelé d'une part les dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce selon lesquelles lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique l'agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue pendant le contrat d'agent avec une personne appartenant à ce secteur et d'autre part qu'Eric Picard ayant aux termes de son contrat en charge le secteur du Sénégal, c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge (page 7 troisième et quatrième attendu) a dit qu'Eric Picard avait un droit à commission pour toutes les opérations conclues sur le secteur Sénégal par le courtier Soficap ;

Attendu qu'en ce qui concerne le montant des commissions dues à ce titre c'est à nouveau par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu la somme de 15 245 euro (page 8 du jugement premier attendu) ; que le premier juge a en effet justement considéré qu'Eric Picard ne justifiait par aucune pièce versée aux débats, notamment contrats conclus a ce titre, que des sommes de 20 240 euro et de 9 800 euro seraient dues au titre de commissions sur des produits d'épargne ; qu'à cet égard il convient de relever que les critiques émises par Eric Picard à l'encontre du jugement déféré ne sont que des spéculations puisqu'aux termes de ses écritures " selon la connaissance que Monsieur Picard avait de l'activité de la Soficap au Sénégal, il estime que les autres agents ont développé les chiffres d'affaires suivants " ;

Attendu que le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef ;

- Sur l'ordonnance du juge de la mise en état de communication de pièces sous astreinte et la demande d'Eric Picard en liquidation de l'astreinte :

Attendu que la cour approuvera tout d'abord le premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu à astreinte à l'encontre des AGF dès lors que la production du relevé informatique produit par cette dernière sur les affaires traitées au Sénégal était satisfactoire ; qu'il suffira d'ajouter pour répondre aux critiques d'Eric Picard que celui-ci ne justifie nullement que cette production ait été incomplète ; que s'il avance dans ses écritures que le relevé AGF ne mentionnerait pas quatre contrats Mahmoud Chahrour, Hicham Zeitoun, Zoleika Hussein et Kalhil Hussein, c'est au regard de son propre relevé de commissions ; qu'ainsi ces contrats ont bien été pris en compte au titre de ses commissions et n'avaient pas à être produits pour établir la base de son commissionnement ;

Attendu par contre que la Mondiale Partenaire fait justement grief au premier juge d'avoir liquidé l'astreinte prononcée à son encontre, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas communiqué le contrat Froger, qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que ce contrat, qui a bien été communiqué par La Mondiale Partenaire sous la pièce n° 7 figure au dossier d'Eric Picard ; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ; qu'Eric Picard ne saurait aujourd'hui solliciter la liquidation de l'astreinte sur la base des contrats Prat, Guilhaume et Dufaux que La Mondiale Partenaire ne peut en tout état de cause pas produire dès lors qu'en ce qui concerne les deux premiers nommés ceux-ci ont racheté leur contrat depuis longtemps et la compagnie n'est plus en possession de ceux-ci et qu'en ce qui concerne le troisième le souscripteur a annulé son contrat neuf jours après son adhésion ;

- Sur l'indemnité compensatrice :

Attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice si la rupture est à l'initiative du mandant et que l'agent n'a pas commis de faute grave, ce qui était le cas d'Eric Picard, c'est à nouveau par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a fixé à 52 655,92 euro l'indemnité compensatrice due à Eric Picard outre la somme de 15 245 euro correspondant aux opérations réalisées au Sénégal par d'autres agents commerciaux ;

Attendu que pour répondre aux critiques formulées par Eric Picard reprochant aux premiers juges de n'avoir pas inclu dans l'indemnité compensatrice la somme fixe mensuelle de 10 000 F prévue à sa rémunération, la cour rappellera tout d'abord qu'en la matière aucune disposition légale ne prévoit que l'agent commercial ait droit à deux années de ce qui constituait l'ensemble de sa rémunération lors de la rupture de son contrat; que pas davantage le contrat signé par Eric Picard le 12 août 1999 ne prévoyait une disposition en ce sens ; qu'enfin le texte ci-dessus rappelé prévoyant que l'agent a droit à une indemnité compensatrice réparant les conséquences de la rupture les premiers juges ont justement fixé celle-ci à deux années de commissions alors que lors de cette même rupture l'agent commercial n'avait eu qu'une activité de deux années ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé de ce chef;

- Sur l'action d'Eric Picard à l'encontre de la Mondiale Partenaire et des compagnies AGF Vie et AGF IARD

Attendu qu'abstraction faite du motif inopérant selon lequel Eric Picard ne saurait reprocher aux compagnies d'assurance une négligence dont lui-même avait été l'auteur, la cour approuvera à nouveau les premiers juges d'avoir considéré que la responsabilité quasi-délictuelle des compagnies d'assurances ne pouvait se trouver engagée ;

Attendu qu'il suffira d'ajouter à la motivation des premiers juges qu'Eric Picard, qui entend rechercher la responsabilité des compagnies d'assurances sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, se doit de rapporter la preuve d'une faute commise par ces dernières, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre cette faute et son préjudice ;

Attendu que la preuve d'une telle faute ne saurait résulter de ce que nonobstant l'interdiction d'exercer prononcée par le Tribunal de grande instance d'Avranches le 23 mars 1999 à l'encontre de Pierre Olivier Aribaud, elles auraient laissé ce dernier exercer son activité de courtier en lui confiant le placement de leurs produits ; qu'il convient tout d'abord de retenir qu'il n'est nullement établi que les compagnies aient eu connaissance du jugement du Tribunal d'Avranches lorsqu'Eric Picard a signé son contrat d'agent commercial seulement cinq mois plus tard ; que par ailleurs elles n'avaient aucune raison de contrôler la situation de Pierre Olivier Aribaud courtier et non agent de leurs compagnies alors de surcroît qu'elles n'étaient pas en relation avec celui-ci, la Soficap plaçant les produits au Sénégal ; que de même Eric Picard ne petit avancer l'interdiction d'exercice de Pierre Aribaud alors que son contrat d'agent commercial n'a pas été conclu avec ce dernier mais avec la Soficap et lui a permis, avant sa rupture, d'obtenir pendant deux années le versement de substantielles commissions ; qu'enfin l'objet du dit contrat défini à son article 4, contrairement à ce que soutient Eric Picard ne faisait nullement référence à des produits spécifiques des compagnies AGF ou La Henin Vie l'ayant incité à contracter, faisant seulement état de la commercialisation de tous contrats d'assurances et de capitalisation Sofica ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Eric Picard de ses demandes à l'encontre des compagnies AGF Vie et AGF IARD et de la Mondiale Partenaire;

- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que succombant Eric Picard supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit des compagnies La Mondiale Partenaire, AGF VIF, AGF IARD et d'AGF Collectivités en leur allouant à chacune la somme de 1 500 euro;

Par ces motifs, LA COUR, Donne acte à Eric Picard de ce qu'en sa qualité de français résident au Burkina Fasso il se prévaut du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil. Reçoit Eric Picard en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé. Reçoit la compagnie La Mondiale Partenaire en son appel incident bien fondé. Donne acte à Eric Picard de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre d'AGF Collectivités. Réforme le jugement au Tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2004 uniquement en ce qu'il a condamné La Mondiale Partenaire à payer à Eric Picard la somme de 3 000 euro au titre de l'astreinte liquidée et statuant à nouveau de ce seul chef ; Déboute Eric Picard de sa demande en liquidation d'astreinte. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Ajoutant audit jugement : Condamne Eric Picard à payer à la compagnie Mondiale Partenaire, à la compagnie AGF Vie, à la compagnie AGF IARD et à AGF Collectivités la somme de 1 500 euro à chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP Fournier et la SCP Gautier-Fonrouge, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision.