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Décisions

CCE, 19 septembre 1997, n° M.957

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

L'Oréal/Procasa/Cosmétique Iberica/Albesa

CCE n° M.957

19 septembre 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Objet : Cas N° IV/M.957 - L'Oréal/Procasa/Cosmétique Iberica/Albesa

Notification du 18-08-1997 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 4064-89

1. Le 18/08/1997, la Commission a reçu une notification relative à un projet de concentration conformément à l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n° 4064-89, par lequel l'entreprise française L'Oréal SA acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises espagnoles Procasa SA, Albesa SA, Cosmétique Active Iberica et Cosesa SA, par achat d'actions.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

I. LES ACTIVITES DES PARTIES ET L'OPERATION

3. La société française L'Oréal SA est à la tête d'un groupe international principalement actif dans les domaines de la cosmétique, de la parfumerie, et des produits d'hygiène et de beauté. Les sociétés espagnoles Procasa, Albesa, Cosmétique Active Iberica et sa filiale Cosesa, ont toutes pour seules activités la fabrication et la commercialisation, en Espagne uniquement, des produits de L'Oréal.

4. L'Oréal détient la totalité des actions de ses filiales dans l'Espace économique européen, à l'exception de l'Espagne, où L'Oréal n'est propriétaire que d'une partie des actions des sociétés susmentionnées, la société Nestlé SA détenant ou contrôlant indirectement l'autre. Les participations détenues par L'Oréal ne suffisent pas à lui conférer un contrôle exclusif, au sens du règlement sur les concentrations. En vue de parachever le processus d'intégration verticale au sein du groupe, L'Oréal prévoit d'acquérir, par deux contrats distincts passés le même jour entre les sociétés Nestlé SA et L'Oréal SA, la totalité des actions des sociétés espagnoles. Par ces transactions, L'Oréal acquiert le contrôle exclusif des sociétés Procasa, Albesa, Cosmétique Active Iberica et sa filiale Cosesa. Les transactions ayant lieu simultanément entre les mêmes entreprises, vendeur et acquéreur, doivent être considérées comme une seule opération de concentration au sens du règlement sur les concentrations. L'ensemble des entreprises acquises, bien que constituées en sociétés juridiquement séparées, exercent économiquement la même activité, et constituent la partie acquise ou cible de l'opération.

II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

5. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires mondial cumulé excédant 5 000 millions d'ECU (L'Oréal : 9075 millions; Procasa, Cosmétique Iberica, Cosesa et Albesa prises ensemble : 311 millions). L'Oréal d'une part et la partie acquise d'autre part réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'ECU dans la Communauté. L'Oréal ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. La concentration possède donc une dimension communautaire au sens de l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CEE) 4064-89 du Conseil.

III. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

A. Marché de produit en cause

6. La partie notifiante estime qu'il existe un marché des produits cosmétiques susceptible d'être subdivisé, selon les types de produits et les circuits de distribution, en quatre principaux segments : les produits "publics" distribués en grandes surfaces, les produits "coiffure", distribués dans les salons de coiffure et de beauté, les produits de luxe, offerts via la distribution sélective (parfumeurs et grands magasins) et les produits dermo-cosmétiques distribués par les officines de pharmaciens et les "espaces-santé". Cependant, il n'est pas nécessaire de définir avec précision le marché de produit en cause, car, quelle que soit la définition retenue, la simple intégration verticale que représente l'opération n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans l'Espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci.

B. Marché géographique en cause

7. Dans la décision Sanofi/Yves Saint Laurent (IV/M.312), la Commission a observé que quelques éléments tels que la présence des grands opérateurs dans les divers pays et l'importance des échanges intra-européens semblent indiquer le caractère au moins communautaire du marché géographique de référence, mais a également noté que l'organisation des réseaux de distribution au niveau national pourrait suggérer l'existence de marchés nationaux. Au cas d'espèce, il n'est cependant pas nécessaire de délimiter avec précision le marché de produit en cause, car, quelle que soit la dimension retenue, l'opération n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans l'Espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci.

C. Analyse concurrentielle

8. La concentration ne produit aucune addition de parts de marchés puisque L'Oréal n'est présente sur le marché espagnol qu'à travers les quatre entreprises faisant l'objet de l'acquisition d'un contrôle exclusif, et que celles-ci commercialisent uniquement les produits de L'Oréal.

9. Par ses distributeurs, L'Oréal détient en Espagne une part globale du marché des cosmétiques estimée à 13,4 %. Sur les segments décrits par la partie notifiante, les entreprises concernées détiennent des parts variant entre 9,8 % (produits "publics") et 29,4 % (produits "coiffures"). Etant donné que l'opération se résume en la simple intégration dans la structure du groupe L'Oréal, d'entreprises affiliées dont l'activité était déjà depuis de nombreuses années relatives à la fabrication et à la distribution des produits L'Oréal, l'opération notifiée n'aura pas d'impact significatif sur les conditions de la concurrence. En conséquence, la concentration projetée ne crée ou ne renforce pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

V. CONCLUSION

10. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064-89.