Cass. 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-14.697
COUR DE CASSATION
ArrĂȘt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fascom International (SARL)
DĂ©fendeur :
Ionian SA Papastratos Group (Sté), Philip Morris-la Réunion (SARL), Philip Morris International (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Gorce
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu que de 1996 Ă 2003, la sociĂ©tĂ© française Fascom International (sociĂ©tĂ© Fascom) a dĂ©tenu, sur le territoire de l'Ăźle de la RĂ©union, l'exclusivitĂ© de la distribution des cigarettes de marque "Rally", produites par la sociĂ©tĂ© grecque Ionian SA Papastratos Group (sociĂ©tĂ© IPG) ; qu'alors que la sociĂ©tĂ© Fascom lui avait passĂ© commande, par lettre du 4 juin 2004, la sociĂ©tĂ© IPG lui a notifiĂ© la fin de leurs relations commerciales, Ă©tant devenue, entre temps, une filiale de Philip Morris international et cette derniĂšre souhaitant confier la distribution des cigarettes "Rally" Ă sa filiale rĂ©unionnaise, la sociĂ©tĂ© Philip Morris-la RĂ©union ; que la sociĂ©tĂ© Fascom a fait assigner les sociĂ©tĂ©s IPG, Philip Morris-La RĂ©union et Philip Morris International en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts, pour rupture abusive des relations commerciales ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ci-aprÚs annexé : - Attendu que ce grief n'est pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la premiĂšre branche : - Vu l'article 5-1 a) du rĂšglement 44-2001 du 22 dĂ©cembre 2000 ; - Attendu qu'en vertu de ce texte, le lieu d'exĂ©cution de l'obligation servant de base Ă la demande, pour la dĂ©termination de la compĂ©tence juridictionnelle internationale, doit ĂȘtre fixĂ© conformĂ©ment Ă la loi qui rĂ©git l'obligation litigieuse, selon les rĂšgles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu que pour dĂ©clarer incompĂ©tente la juridiction saisie, l'arrĂȘt retient que l'obligation servant de base Ă la demande consiste en la dĂ©livrance par la sociĂ©tĂ© IPG des marchandises qui lui ont Ă©tĂ© commandĂ©es; que les factures produites par la sociĂ©tĂ© Fascom font Ă©tat de ventes CIF mettant Ă la charge du vendeur le coĂ»t de l'assurance et du fret, mais pour lesquelles l'obligation de dĂ©livrance est remplie au moment de la remise de la marchandise Ă l'embarquement ; qu'ainsi le lieu d'exĂ©cution des obligations est bien situĂ© en GrĂšce;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention de distribution exclusive dont bĂ©nĂ©ficiait la sociĂ©tĂ© Fascom n'est pas un contrat de vente et qu'en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi compĂ©tente est celle du pays oĂč se situe l'Ă©tablissement qui doit fournir la prestation caractĂ©ristique, consistant, en l'espĂšce, pour la sociĂ©tĂ© grecque, Ă assurer l'exclusivitĂ© de la distribution des produits Ă la partie française et qu'il appartenait au juge français de rechercher, selon la loi grecque applicable, le lieu oĂč cette obligation servant de base Ă la demande s'exĂ©cutait, pour dĂ©terminer la compĂ©tence internationale, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 28 dĂ©cembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la RĂ©union ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la RĂ©union, autrement composĂ©e.