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Décisions

Cass. 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-14.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fascom International (SARL)

Défendeur :

Ionian SA Papastratos Group (Sté), Philip Morris-la Réunion (SARL), Philip Morris International (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Gorce

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. mix. com. Saint-Denis, du 31 août 200…

31 août 2005

LA COUR : - Attendu que de 1996 à 2003, la société française Fascom International (société Fascom) a détenu, sur le territoire de l'île de la Réunion, l'exclusivité de la distribution des cigarettes de marque "Rally", produites par la société grecque Ionian SA Papastratos Group (société IPG) ; qu'alors que la société Fascom lui avait passé commande, par lettre du 4 juin 2004, la société IPG lui a notifié la fin de leurs relations commerciales, étant devenue, entre temps, une filiale de Philip Morris international et cette dernière souhaitant confier la distribution des cigarettes "Rally" à sa filiale réunionnaise, la société Philip Morris-la Réunion ; que la société Fascom a fait assigner les sociétés IPG, Philip Morris-La Réunion et Philip Morris International en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive des relations commerciales ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ci-après annexé : - Attendu que ce grief n'est pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche : - Vu l'article 5-1 a) du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 ; - Attendu qu'en vertu de ce texte, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction saisie, l'arrêt retient que l'obligation servant de base à la demande consiste en la délivrance par la société IPG des marchandises qui lui ont été commandées; que les factures produites par la société Fascom font état de ventes CIF mettant à la charge du vendeur le coût de l'assurance et du fret, mais pour lesquelles l'obligation de délivrance est remplie au moment de la remise de la marchandise à l'embarquement ; qu'ainsi le lieu d'exécution des obligations est bien situé en Grèce;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention de distribution exclusive dont bénéficiait la société Fascom n'est pas un contrat de vente et qu'en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi compétente est celle du pays où se situe l'établissement qui doit fournir la prestation caractéristique, consistant, en l'espèce, pour la société grecque, à assurer l'exclusivité de la distribution des produits à la partie française et qu'il appartenait au juge français de rechercher, selon la loi grecque applicable, le lieu où cette obligation servant de base à la demande s'exécutait, pour déterminer la compétence internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.