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Décisions

CCE, 17 décembre 2001, n° 2479-2001

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de Taïwan

CCE n° 2479-2001

17 décembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 31 mars 2001, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de disques compacts pour l'enregistrement (ci-après dénommés "CD-R") originaires de Taïwan et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en février 2001 par le comité des fabricants européens de CD-R (CECMA) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de CD-R. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs de matières premières notoirement concernés ainsi que les représentants de Taïwan de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs-exportateurs de Taïwan et leur association, de même que le plaignant, d'autres producteurs communautaires et des importateurs ont fait connaître leurs points de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) Certaines parties ont fait valoir que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne répondaient pas aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). À cet égard, la vérification à laquelle la Commission doit obligatoirement procéder avant de lancer une procédure a montré que les seuils de 25 et 50 % visés à l'article 5, paragraphe 4, étaient tous deux atteints. Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentaient plus de 26 % du total de la production communautaire et aucun producteur communautaire du produit considéré ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Précisons que, sur la base des informations disponibles concernant les producteurs communautaires (notamment leurs liens avec les producteurs-exportateurs taïwanais et l'importance de leurs importations du produit considéré originaire de Taïwan), la Commission a décidé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, d'exclure six producteurs de la définition de la production communautaire totale. Aucun d'eux ne comptait parmi les plaignants.

(6) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs à Taïwan, la Commission a envisagé de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Elle a envoyé des questionnaires et reçu des informations détaillées d'un échantillon représentatif de producteurs-exportateurs à Taïwan (considérant 17).

Toujours en vertu de l'article 17 du règlement de base, la Commission a, vu leur grand nombre, envisagé de recourir aux techniques d'échantillonnage pour les importateurs. Néanmoins, cinq importateurs seulement se sont fait connaître et ont communiqué des informations selon les modalités prévues dans l'avis d'ouverture. Seuls trois d'entre eux ont répondu au questionnaire envoyé par la Commission.

La Commission a également envoyé des questionnaires à toutes les autres parties notoirement concernées et a reçu des réponses des quatre producteurs communautaires à l'origine de la plainte ainsi que de dix autres producteurs communautaires, qui ont été jugées valables et complètes.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une visite de vérification auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs-exportateurs à Taïwan

- Auvistar Industry Co., Chung-Li,

- Princo Corporation, Hsinchu,

- Prodisc Technology Inc., Taipei,

- Ritek Corporation, Hsinchu,

- Unidisc Technology Co., Taipei;

b) Importateurs liés dans la Communauté

- Multimedia Info-Tech Ltd, Belfast, Irlande du Nord;

c) Producteurs dans la Communauté

- Computer Support Italcard SRL, Milan, Italie,

- CPO Magnetic Products BV, Oosterhout, Pays-Bas,

- Fuji Magnetics GmbH, Kleve, Allemagne,

- Matsushita Media Manufacturing Ireland Ltd, Youghal, Irlande,

- Mitsui Advanced Media SA, Ensisheim, France,

- MPO Media S.A.S, Averton, France,

- TDK Recording Media Europe S.A., Bascharage, Luxembourg.

(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1997 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Les produits considérés sont les disques compacts pour l'enregistrement ("CD-R") relevant actuellement du code NC 8523 90 00.

(10) Le CD-R est un disque en polycarbonate recouvert d'une couche de colorant, d'une couche réfléchissante en or ou en argent et d'une couche protectrice. Il ne peut être gravé qu'une seule fois, c'est pourquoi il est qualifié de "WORM" (Write Once Read Many - écriture unique, lecture multiple). Il s'agit d'un support optique permettant le stockage de musique ou de données numériques. Un graveur de disques compacts y permet l'enregistrement en exposant la couche de colorant à un faisceau laser infrarouge.

Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données contre CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante (essentiellement en argent) et le fait qu'il soit ou non imprimé.

Le produit est également vendu en différentes qualités et est commercialisé sous divers emballages dont le plus fréquent consiste en un boîtier standard ou fin contenant un CD-R, en paquets de 10 à 100 CD-R emballés sous film plastique rétractable, en boîtes de 10 à 100 CD-R, en enveloppes contenant un CD-R emballées dans du cellophane, en pochettes en carton.

Même s'il existe plusieurs types de CD-R présentant diverses qualités leur permettant de satisfaire des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles ne sont pas fondamentalement différentes. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(11) La Commission n'a constaté aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations entre les CD-R originaires de Taïwan importés dans la Communauté et ceux fabriqués par les plaignants et les autres producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté. Il s'est également avéré qu'il n'y avait aucune différence entre les CD-R produits à Taïwan et exportés vers la Communauté et ceux vendus sur le marché intérieur de Taïwan. Il a donc été conclu que les CD-R produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et ceux produits et vendus sur le marché intérieur de Taïwan étaient, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, similaires aux CD-R originaires de Taïwan importés dans la Communauté.

C. ÉCHANTILLONNAGE

a) Constitution de l'échantillon d'exportateurs taïwanais

(12) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs à Taïwan, la Commission a décidé qu'il pourrait s'avérer nécessaire de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(13) Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du produit considéré et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou la vente du produit en question. Les autorités taïwanaises et l'association taïwanaise des producteurs-exportateurs que la Commission a consultées n'ont soulevé aucune objection à l'utilisation d'un échantillon.

b) Présélection des sociétés ayant coopéré

(14) Quatorze sociétés taïwanaises se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Douze d'entre elles seulement ont fait état d'exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête. Les sociétés qui ont exporté le produit considéré vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon ont, dans un premier temps, été considérées comme ayant coopéré et prises en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Elles représentaient quelque 88 % des exportations totales du produit considéré de Taïwan vers la Communauté.

(15) Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.

c) Détermination de la composition de l'échantillon

(16) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, six sociétés taïwanaises (dont quatre producteurs-exportateurs liés appartenant à un même groupe) ont été retenues en consultation avec l'association taïwanaise de producteurs-exportateurs. Les autorités taïwanaises en ont été dûment informées.

(17) Les six sociétés ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Plusieurs d'entre elles avaient, dans un premier temps, exprimé leur intention de demander le calcul d'une marge individuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, si elles n'étaient pas incluses dans l'échantillon, mais aucune n'a introduit de demande dûment étayée en ce sens dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(18) Des questionnaires ont été envoyés à chacune des six sociétés initialement retenues dans l'échantillon. L'une d'elle ayant finalement décidé de ne pas répondre au questionnaire, il lui a été notifié qu'elle n'était plus considérée comme coopérant à l'enquête et serait traitée comme les autres sociétés n'ayant pas coopéré. Il en résulte que le taux de non-coopération est passé à 22 % du total des exportations vers la Communauté.

D. DUMPING

3. Valeurnor male

(19) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur de CD-R, si les ventes effectuées à des clients indépendants sur le marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations du producteur-exportateur en question dans la Communauté.

Cet examen a révélé que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête avaient réalisé des ventes représentatives de CD-R sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(20) La Commission a jugé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés, de même qualité, destinés aux mêmes utilisations et présentant une capacité de stockage, une couche métallique et une impression similaires étaient directement comparables.

(21) Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation dans la Communauté.

(22) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures non déficitaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête:

a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;

b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;

c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.

(23) Il a été constaté que les ventes intérieures de tous les types vendus à l'exportation vers la Communauté par une des sociétés soumises à l'enquête et de certains des types vendus à l'exportation vers la Communauté par les quatre autres étaient réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Dans ce cas, la valeur normale a été basée sur les prix réels payés ou à payer, par les clients indépendants sur le marché intérieur de Taïwan, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(24) Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Tel a été le cas pour certains types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté par quatre des sociétés soumises à l'enquête.

(25) Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et construire la valeur normale.

4. Prix à l'exportation

(26) Pour toutes les exportations du produit considéré directement effectuées par les cinq producteurs-exportateurs soumis à l'enquête à l'intention de clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

Deux des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont également vendu le produit considéré à des parties liées dans la Communauté. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Afin d'obtenir un prix à l'exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts, notamment les droits et taxes, supportés entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices normalement réalisés.

5. Comparaison

(27) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit, de coûts après-vente, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés aux cinq producteurs-exportateurs soumis à l'enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

Deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement spécial pour tenir compte de différences dans les quantités moyennes achetées, faisant valoir qu'ils pratiquaient des prix inférieurs en cas d'achats en grande quantité et que les ventes vers la Communauté portaient sur des quantités moyennes nettement supérieures à celles des ventes sur le marché intérieur. Toutefois, les sociétés en question n'ont pas pu démontrer, comme l'exige l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, que les clients paient constamment des prix différents sur le marché intérieur pour cette raison. Cette demande a dès lors été rejetée.

6. Marges de dumping

a) Marges de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(28) Les marges de dumping ont été établies à l'issue d'une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré. Toutefois, lorsqu'il a été constaté que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différentes périodes et qu'une comparaison selon la méthode précisée ci-dessus ne permettrait pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, les marges de dumping ont été établies en comparant, par type de produit, la valeur normale moyenne pondérée aux prix de toutes les exportations individuelles.

(29) Pour les cinq sociétés soumises à l'enquête, il a été constaté que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement dans le temps pendant la période d'enquête. Pour trois d'entre elles, le calcul des marges de dumping donnait un résultat très différent selon qu'il reposait sur une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré ou sur une comparaison, toujours par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et les prix de toutes les exportations individuelles. Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, afin de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué par ces trois sociétés, la marge de dumping a finalement été établie en comparant, par type de produit, la valeur normale moyenne pondérée aux prix de toutes les exportations individuelles. Pour les deux autres, les marges de dumping ont été établies en comparant, pour chaque type de produit, une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré.

(30) La Commission a pour pratique constante de considérer les sociétés liées ou les sociétés appartenant à un même groupe comme une seule entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc d'établir une marge unique. En effet, le calcul de marges de dumping individuelles pourrait favoriser le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces, en permettant à des producteurs liés d'exporter vers la Communauté par l'intermédiaire de la société dont la marge individuelle est la plus faible. Conformément à cette pratique, les quatre producteurs-exportateurs liés ont été considérés comme une seule entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique. Ainsi, il a été décidé d'attribuer à l'ensemble du groupe la moyenne pondérée des marges de dumping préalablement calculées pour chacune des sociétés en question.

b) Marges de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon

(31) La marge de dumping des producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement de base, mais n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

c) Marges de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(32) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(33) Le volume des exportations dans la Communauté communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation équivalentes d'Eurostat afin d'apprécier le niveau global de coopération.

Il a été constaté que le niveau global de non-coopération à Taïwan était élevé. Dans ce cas, il est jugé approprié de fixer, pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge résiduelle de dumping plus élevée que la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré. En effet, il y a tout lieu de croire que ce taux élevé de non- coopération résulte du fait que les producteurs- exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré ont généralement pratiqué un dumping plus élevé que les producteurs-exportateurs ayant coopéré. La marge résiduelle de dumping pour Taïwan a donc été établie à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré. Elle correspond à la marge de dumping moyenne pondérée des types de produit vendus en quantités représentatives présentant les marges de dumping les plus élevées.

Cette approche adoptée à l'égard des sociétés n'ayant pas coopéré a également été jugée nécessaire pour les empêcher de tirer profit de leur défaut de coopération.

(34) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Auvistar Industry Co.: 18,8 %

Princo Corporation: 29,9 %

Prodisc Technology Inc.: 18,8 %

Ritek Corporation: 18,8 %

Unidisc Technology Co.: 18,8 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon: 20,1 %

Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré: 39,5 %

E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(35) Pendant la période d'enquête, les CD-R fabriqués dans la Communauté l'étaient par:

- les quatres producteurs à l'origine de la plainte qui ont coopéré à la procédure,

- cinq autres producteurs qui ont coopéré et soutenu la procédure,

- deux autres producteurs dont l'un a soutenu la procédure et l'autre s'est déclaré neutre et qui, tous deux, n'ont communiqué qu'une réponse confidentielle au questionnaire,

- trois autres producteurs qui ont soutenu la procédure et répondu aux questionnaires, mais qui n'ont pas donné suite aux demandes d'information visant à combler les lacunes de leur réponse,

- quatre autres producteurs qui ont communiqué certaines informations d'ordre général à la Commission, mais n'ont pas coopéré à l'enquête, deux d'entre eux s'y opposant et les deux autres restant neutres,

- huit autres producteurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête, l'un d'entre eux soutenant la procédure.

(36) Plusieurs producteurs communautaires autres que ceux à l'origine de la plainte ayant coopéré à l'enquête, la Commission a pu approfondir l'examen de leur statut au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été constaté que, parmi les producteurs ayant coopéré, quelques-uns (dont certains ne comptaient pas initialement parmi les producteurs à l'origine de la plainte) avaient importé des CD-R de Taïwan. Il n'y avait toutefois aucune raison de les exclure de la définition de la production communautaire, sachant qu'une part substantielle de ces achats visait à satisfaire la demande en attendant la mise en service de nouvelles capacités ou de capacités supplémentaires et que ces importations ne représentaient qu'un pourcentage relativement faible de leur production propre et de leurs ventes totales pendant la période d'enquête.

(37) En conséquence, les CD-R produits par toutes ces sociétés constituent la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(38) Les neuf producteurs communautaires ayant coopéré qui ont soutenu la plainte représentaient une proportion majeure, en l'occurrence 69,4 %, de la production communautaire totale de CD-R pendant la période d'enquête. Sur cette base, il est considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "industrie communautaire ".

F. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(39) Les CD-R sont des produits de haute technologie relativement récents. Commercialisés à grande échelle, ils ont essentiellement envahi le marché en 1997-1998. Depuis, la demande de ce nouveau support de stockage a progressé de manière spectaculaire, ce qui explique que plusieurs indicateurs tels que la consommation, la production et les ventes affichent une forte tendance à la hausse.

2. Consommation communautaire

(40) La consommation communautaire repose sur le volume des ventes de CD-R produits par l'industrie communautaire, sur le volume des ventes des cinq sociétés qui ont répondu au questionnaire, mais ont été exclues de la définition de l'industrie communautaire, sur le volume des ventes des quatre sociétés qui ont communiqué des informations d'ordre général, sur les données d'Eurostat concernant les volumes d'importation originaires de Taïwan et d'autres pays tiers ainsi que sur les ventes des autres producteurs de la Communauté estimées d'après les données collectées par la Commission lors de son enquête sur la recevabilité de la plainte.

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3. Importations de CD-R dans la Communauté

a) Volume, prix et part de marché des importations de CD-R originaires de Taïwan

(41) Le volume des importations en provenance de Taïwan a sensiblement augmenté sur la période considérée.

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(42) Le prix moyen des CD-R importés de Taïwan a baissé de 73 % sur la période considérée. Après une chute de 51 % entre 1997 et 1998, le prix des importations taïwanaises a encore reculé de 21 % entre 1998 et 1999 et de 30 % entre 1999 et 2000.

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(43) La part de marché détenue par Taïwan a nettement progressé sur la période considérée.

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b) Sous-cotation des prix

(44) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives aux prix portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire sont des prix nets de tous rabais et remises. Lorsque nécessaire, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine, c'est-à-dire en déduisant les coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l'importation taïwanais utilisés aux fins de la comparaison étaient eux aussi nets de tous rabais et remises et, si nécessaire, ajustés au niveau caf frontière communautaire.

(45) Sur la base des réponses au questionnaire, différentes familles de CD-R ont pu être définies aux fins de la comparaison en tenant compte des critères suivants: capacité de stockage, type de données enregistrées, nature de la couche réfléchissante, impression et conditionnement. Il est apparu que les caractéristiques physiques des CD-R exerçaient une influence mineure sur leur prix d'achat tandis que le conditionnement constituait un critère déterminant pour la comparaison.

(46) Les prix de vente de l'industrie communautaire et les prix à l'importation des producteurs-exportateurs taïwanais ont été comparés au même stade commercial, c'est-à-dire au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire, le cas échéant après avoir été dûment ajustés.

(47) Pendant la période d'enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l'industrie communautaire, s'échelonnaient entre 25,5 et 29,5 %. La marge moyenne pondérée était de 29 %.

4. Situation de l'industrie communautaire

a) Remarque préliminaire

(48) La première vague de construction de nouvelles usines européennes remonte aux alentours de 1997, année de démarrage caractérisée par un coût de production unitaire élevé et un faible taux d'utilisation des capacités. En 1999, des perspectives favorables s'ouvraient pour cette industrie qui avait atteint une échelle de production raisonnable et fortement réduit ses coûts de production, ce qui a favorisé les investissements et encouragé la création de nouvelles entreprises.

b) Production, capacité et utilisation des capacités

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(49) Dans la foulée de l'explosion de la consommation communautaire, la production de CD-R de l'industrie communautaire n'a cessé de progresser sur la période considérée.

(50) Le taux d'utilisation des capacités a augmenté jusqu'en 1999 pour diminuer pendant la période d'enquête, le volume des ventes étant inférieur aux prévisions, ce qui a entraîné une hausse considérable des stocks. Pour éviter la constitution de stocks excessifs, certains producteurs ont été jusqu'à stopper occasionnellement la production.

(51) La capacité de production de l'industrie communautaire a été multipliée par sept sur la période considérée, ce qui s'explique par les importants investissements en machines et équipements réalisés surtout entre 1997 et 1999. En règle générale, 1997 peut être considérée comme une année de démarrage, comme en témoigne le faible taux d'utilisation des capacités constaté. Un délai caractéristique de six mois a séparé l'acquisition de l'essentiel des installations et le lancement effectif de la production. L'année 1998 a surtout été caractérisée par la mise en route des capacités et par le perfectionnement du processus de production. Le taux d'utilisation des capacités a pu ainsi augmenter pour atteindre 68 %. Il n'a cessé de croître en 1999 en raison de la bonne maîtrise du processus de production associé à des conditions de marché favorables. Le ralentissement est intervenu pendant la période d'enquête lorsque les prévisions de ventes ne se sont pas réalisées.

c) Volume des ventes, prix de vente, part de marché et croissance

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(52) La consommation communautaire ayant évolué favorablement, le volume des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté a fortement progressé sur la période considérée. Il a triplé entre 1998 et 2000 mais, sur la même période, le marché communautaire a plus que quadruplé. Les prix de vente moyens l'industrie communautaire ont baissé de 65 % sur la période considérée.

(53) L'industrie communautaire a gagné des parts de marché entre 1997 et 1998. En 1998 et 1999, elle détenait quelque 16 % du marché. À partir de 1999, les importations taïwanaises ont commencé à pénétrer en plus grandes quantités sur le marché communautaire. La part de marché de l'industrie communautaire est retombée à 12,6 % pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, la part de marché de l'industrie communautaire a progressé, passant de 11,6 % à 12,6 % tandis que la part des importations concernées a grimpé de 6,3 % à 60,1 %.

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(54) Les ventes de l'industrie communautaire tout comme la consommation dans la Communauté ont augmenté d'un facteur 13 sur la période considérée. Les importations originaires de Taïwan ont progressé d'un facteur 119 sur la même période. Entre 1999 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de 26 % alors que la consommation communautaire gagnait 72 % et que les importations taïwanaises progressaient pour leur part de 98 %.

d) Stocks

(55) Les stocks de production propre de CD-R ont augmenté de manière significative vers la fin de 1999 et plus encore vers la fin de 2000. La progression du volume des ventes n'a pas été à la hauteur des prévisions, ce qui a entraîné la constitution de stocks, d'une part, et la réduction, voire des arrêts occasionnels, de la production, d'autre part. Malgré ces arrêts de production, les stocks, exprimés en pourcentage de la production de CD-R, ont atteint le taux considérable de 20,3 % pendant la période d'enquête.

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e) Coûts de production et rentabilité

(56) Malgré la baisse des prix de vente, l'industrie communautaire est restée bénéficiaire en 1999. Ses coûts de fabrication qui représentaient quelque 80 % du coût de production total des CD-R pendant la période d'enquête ont été fortement réduits au cours de la période 1997-1999 par des économies d'échelle et la rationalisation du processus de production. Bien qu'elle ait soutenu ses efforts pendant la période d'enquête et qu'elle ait encore fortement réduit ses coûts, l'industrie communautaire a enregistré d'énormes pertes. En effet, entre 1999 et la période d'enquête, la baisse du coût de production, qui a été de 22 %, n'a pas suffi à compenser la chute des prix de vente qui a atteint 34 %. En conséquence, l'industrie communautaire a enregistré des pertes moyennes correspondant à 4,8 % du chiffre d'affaires pendant la période d'enquête.

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f) Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux

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(57) Les investissements ont été importants en 1997, qui peut être considérée comme une année de démarrage, ainsi qu'en 1999, année marquée par une deuxième vague d'investissements décidée lorsque le climat économique était favorable.

(58) En raison du revirement des conditions de marché et, plus spécifiquement, du recul des prix de vente sur le marché, pendant la période d'enquête, les décisions d'investissements ont été le plus souvent repoussées ou annulées malgré une consommation communautaire en pleine expansion.

(59) Le rendement des investissements, fondé sur le résultat net, s'est amélioré, passant de - 27,2 % en 1997 à 7,9 % en 1999, avant de retomber sous la barre du zéro en 2000 (- 6 %).

(60) Le flux de liquidités de l'industrie communautaire est devenu positif pour la première fois en 1999. Toutefois, pendant la période d'enquête, il n'était pas suffisant pour faire face aux amortissements, aux corrections de valeur et aux provisions. La poursuite des investissements ne pouvait donc être garantie sans ressources supplémentaires.

(61) L'aptitude à mobiliser les capitaux est affectée par les résultats négatifs de 2000 et les perspectives pessimistes quant à l'évolution des prix du marché. Même les sociétés bénéficiant du soutien d'un grand groupe n'ont pas réussi à attirer de nouveaux capitaux en raison des prévisions de rendement insuffisant des investissements.

g) Emploi, productivité et salaires

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(62) Dans la foulée des nouvelles capacités mises en place, l'emploi affecté au produit considéré a plus que doublé sur la période considérée. La productivité par travailleur n'a cessé de progresser sur la période considérée.

(63) La hausse de l'emploi peut, en partie, être attribuée aux efforts consentis par l'industrie communautaire pour augmenter les ventes grâce à des emballages attrayants. En effet, l'emballage est une activité moins automatisée, exigeant plus de main-d'œuvre, que la production et l'impression.

(64) La hausse de 39 % du coût salarial moyen par travailleur demande à être encore clarifiée.

h) Ampleur du dumping

(65) Vu le volume et le prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges de dumping, qui sont importantes, ne peut pas être considérée comme négligeable.

5. Conclusion concernant le préjudice

(66) Le volume des importations à bas prix en provenance de Taïwan a augmenté sensiblement au cours de la période considérée, tandis que leur part de marché a progressé de 6,3 % à 60,1 % et que leurs prix à l'importation ont baissé de 73 %. Le marché communautaire est dominé par les importations taïwanaises qui, sur la période considérée, ont bien mieux profité de l'évolution favorable de la demande communautaire de CD-R que l'industrie communautaire comme en témoignent leur volume et leur part de marché.

(67) La hausse des volumes d'importation et la baisse des prix de vente ont été particulièrement marquées entre 1999 et la période d'enquête. Le volume des importations a doublé sur cette période tandis que les prix à l'importation baissaient de 30 %, entraînant une sous-cotation moyenne des prix de vente de l'industrie communautaire de 29 % sur la période d'enquête. Il s'ensuit que les importateurs taïwanais ont continué à grignoter des parts de marché.

(68) Certains indicateurs économiques de la situation de l'industrie communautaire tels que la production de CD-R, les capacités de production en place, le volume des ventes, l'emploi et la productivité ont évolué de manière positive sur la période considérée. Le taux d'utilisation des capacités a progressé jusqu'en 1999 avant de retomber à 86 % pendant la période d'enquête. Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont fortement baissé sur la période considérée.

(69) L'industrie communautaire avait réussi à acquérir une certaine part du marché, certes modeste, qu'elle a perdue par la suite, à partir de 1998, au bénéfice des produits taïwanais. Les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire pour atteindre les prévisions de vente dans un marché en expansion se sont traduites par la constitution de stocks considérables pendant la période d'enquête. Pendant cette période, les décisions d'investissement ont été pour la plupart repoussées ou annulées.

(70) Grâce à la baisse de ses coûts de production, l'industrie communautaire a été bénéficiaire en 1999, mais, par la suite, les nouvelles réductions de coûts n'ont pas suffi à compenser le net recul des prix de vente. Des pertes ont été enregistrées pendant la période d'enquête.

(71) Compte tenu de tous les facteurs mentionnés ci-dessus et, plus particulièrement, du fait que l'industrie communautaire n'a pas réussi à tirer parti de la croissance, que ses programmes d'investissement ont été fortement réduits en raison de la baisse des prix de vente, que ces derniers ont été sous-côtés par ceux des importations taïwanaises, qu'elle a enregistré des pertes pendant la période d'enquête et qu'elle a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux supplémentaires, il est considéré que cette industrie a subi un préjudice important.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(72) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de CD-R originaires de Taïwan et faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet du dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(73) La consommation communautaire a enregistré une progression spectaculaire sur la période considérée, passant de 160 millions à 2 018 millions de CD-R. La production de l'industrie communautaire a augmenté au même rythme tandis que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan grimpaient pour atteindre 1 212 millions d'unités pendant la période d'enquête, leur part de marché passant de 6,3 % à 60,1 % sur la période considérée. Sur la même période, la part de marché de l'industrie communautaire est passé de 11,6 % à 12,6 %, ce qui correspond à 254 millions d'unités vendues pendant la période d'enquête.

(74) Les prix des importations taïwanaises ont chuté sur la période considérée (- 73 %) et sont restés constamment inférieurs aux prix de vente (qui ont baissé de 65 % sur la même période), au coût de production total et même au coût de fabrication de l'industrie communautaire. Une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 29 % a été constatée pour la période d'enquête.

(75) La baisse des prix peut en partie s'expliquer par la bonne maîtrise du processus de production et les économies d'échelle réalisées dans la production de ce produit récent de haute technologie, mais ces facteurs ne justifient pas l'extraordinaire recul des prix des importations taïwanaises.

(76) La Commission conclut donc que les importations en provenance de Taïwan ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix et que ces importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont eu des effets négatifs sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Effets d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation

(77) Sur la période considérée, la consommation communautaire a augmenté d'un facteur 13, évolution qui, dans des circonstances normales, aurait permis à l'industrie communautaire de se développer dans les mêmes proportions et de parvenir à une échelle de production rentable. Il est donc impossible que l'évolution de la consommation ait contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

b) Importations de CD-R en provenance d'autres pays tiers

(78) En 1999, les importations taïwanaises ont pris le dessus sur toutes les autres importations et représentaient 74 % de l'ensemble des importations dans la Communauté pendant la période d'enquête.

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(79) Les prix de toutes les importations dans la Communauté ont fortement baissé pendant la période considérée.

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(80) La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué de 73 %, soit 57,5 points de pourcentage. La hausse des importations taïwanaises a plus que compensé la baisse des autres importations à partir de 1998. Sans compter le Japon et Singapour qui, après Taïwan, sont les plus gros exportateurs vers la Communauté, plus de trente pays se partageaient les 9 % de part de marché restants pendant la période d'enquête.

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(81) Bien que, pendant la période d'enquête, les importations en provenance du Japon ne représentaient que 16 % des importations taïwanaises, elles ont toujours revêtu une certaine importance en ce sens que ce sont deux sociétés japonaises (Sony et Tai Yuden) qui (avec Philips) ont inventé le procédé de fabrication des CD-R et que le Japon détient tout ou partie des parts des principaux producteurs communautaires. Les produits japonais sont venus compléter la gamme de produits nécessaires pour satisfaire la demande pendant la mise en place des capacités de production, ce qui a eu pour conséquence que la part de marché de ces importations a diminué sur la période considérée, passant de 33 % à 9,5 %, ce dernier chiffre correspondant essentiellement aux ventes directes sur le marché de la Communauté. Sur la période considérée, les prix moyens des importations en provenance du Japon sont restés constamment plus élevés que ceux des autres importations.

(82) Il a été avancé que, en raison de leurs bas prix, les importations en provenance de Singapour étaient en réalité responsables du préjudice subi par l'industrie communautaire. Il ressort des données d'Eurostat que, en effet, les importations en provenance de Singapour entrent dans la Communauté à des prix moyens inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs-exportateurs taïwanais. Néanmoins, les importations en provenance de Singapour ont diminué de 22,2 % entre 1999 et la période d'enquête. Au cours de cette dernière période, elles représentaient 3,4 % du total des importations et détenaient une part de 2,7 % du marché de la Communauté contre une part de 14,2 % au début de la période considérée. Vu cette évolution et la rapidité avec laquelle les importations en provenance de Taïwan ont pénétré le marché sur la période considérée, la Commission estime que les importations originaires de Singapour ne peuvent avoir eu qu'une incidence limitée et qu'il est peu probable qu'elles aient influencé la fixation des prix taïwanais.

(83) D'aucuns ont aussi fait valoir que la République populaire de Chine et l'Indonésie étaient responsables du préjudice subi par l'industrie communautaire. La Chine représente 0,8 % du total des importations de CD-R dans la Communauté, ce qui correspond à une part de marché de 0,67 %. L'Indonésie s'est introduite sur le marché en 2000 et a gagné une part de marché de 0,18 % à des prix qui, selon Eurostat, étaient nettement inférieurs à ceux des importations en provenance de Taïwan. Pour la Chine comme pour l'Indonésie, la part de marché pendant la période d'enquête serait inférieure au seuil de minimis de 1 % du marché communautaire prévu à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(84) Il peut être conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que Taïwan n'ont pas eu d'effets de nature à briser le lien de causalité entre le dumping dont font l'objet les importations en provenance de Taïwan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Exportations de l'industrie communautaire

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(85) Pendant la période d'enquête, les exportations représentaient 11,3 % du total des ventes de CD-R produits par l'industrie communautaire contre 7,6 % en 1997 et 9,3 % en 1998 et 1999. Les exportations de CD-R vers des pays tiers occupant une place mineure dans les activités de l'industrie communautaire, tout effet négatif de l'évolution des exportations sur la production et les ventes pendant la période considérée ne saurait être que limité. Les prix obtenus à l'exportation sont comparables aux prix de vente pratiqués à l'égard des clients indépendants sur le marché de la Communauté.

d) Achats en provenance de Taïwan et d'autres pays tiers

(86) L'enquête a montré que, pendant la période considérée, l'industrie communautaire a acheté des CD-R auprès d'autres sources afin de répondre à la demande. Au total, ces achats représentaient 35,7 % des ventes en 1997 contre 44,8 % en 1998, 32,8 % en 1999 et 22,1 % en 2000. Les importations en provenance de Taïwan représentaient respectivement 0,6 % des achats en 1997 contre 5,8 % en 1998, 17,9 % en 1999 et 7,7 % en 2000.

(87) La diminution des achats entre 1999 et la période d'enquête est la conséquence logique de la mise en place de capacités supplémentaires, de la constitution de stocks de CD-R de production propre et de l'ajustement à la baisse des prévisions de vente de l'industrie communautaire.

(88) Il a aussi été constaté que le volume de CD-R achetés avait diminué par rapport à la production propre de l'industrie communautaire. Il représentait 55,5 % de la production propre en 1997 contre 78,7 % en 1998, 43,4 % en 1999 et 24 % en 2000. Les CD-R taïwanais y entraient pour 1 % en 1997 contre 10,1 % en 1998, 23,7 % en 1999 et 8,4 % en 2000.

(89) Dans une large mesure, les achats effectués par l'industrie communautaire étaient de nature temporaire. Face à la demande et à la multiplication des débouchés commerciaux, plusieurs producteurs de supports d'enregistrement (fabricants de disquettes, par exemple) ont investi dans la nouvelle technologie de CD enregistrables. Les campagnes de commercialisation ayant été lancées avant que les installations de production soient opérationnelles, la demande avait dû être en partie satisfaite avec des produits achetés. Les importations en provenance du Japon étaient relativement importantes, d'une part, parce que ce pays a été le premier à développer cette technologie et, d'autre part, parce qu'un pan important de l'industrie européenne appartient à des groupes japonais.

(90) Pendant la période d'enquête, les achats de produits taïwanais par l'industrie communautaire représentaient 2,2 % du total des importations en provenance de Taïwan tandis que les achats correspondaient au total à 4,7 % de toutes les importations dans la Communauté et se concentraient surtout sur le début de la période d'enquête. Ces achats ne peuvent donc pas avoir exercé une influence décisive sur la situation préjudiciable à laquelle l'industrie communautaire est confrontée.

e) Technologie à haute vitesse

(91) Il a été avancé que la part de marché des producteurs européens avait pâti de la lenteur de l'adaptation de leur produit à la technologie à haute vitesse, c'est-à-dire la technologie qui détermine la vitesse à laquelle les utilisateurs peuvent graver les CD-R.

(92) L'enquête n'a pas révélé que la vitesse était un facteur déterminant dans la fixation des prix. Pour graver un CD-R plus rapidement, il faut le matériel adéquat, ce qui signifie que cette qualité s'adresse aux utilisateurs existants prêts à installer du nouveau matériel ou aux nouveaux utilisateurs qui achètent leur premier graveur de CD. Quoiqu'il n'y ait pas de chiffres disponibles pour estimer la proportion de ces utilisateurs parmi l'ensemble des utilisateurs de CD-R, il est clair que la vitesse n'est pas un élément pris en compte par tous les utilisateurs.

(93) Il a été avancé qu'un producteur-exportateur de Taïwan n'ayant pas coopéré a introduit un CD-R haute vitesse 16× en octobre 2001 alors que les producteurs européens, à la traîne, ne l'ont introduit qu'en février 2001. Il n'est pas clairement précisé si "introduction" signifie lancement de la production ou commercialisation. D'une part, le producteur-exportateur taïwanais en question n'ayant pas coopéré, l'allégation n'a pas pu être vérifiée à la source. D'autre part, une enquête menée auprès des trois principaux producteurs de l'industrie communautaire a montré que le premier avait commercialisé des CD-R haute vitesse 16× le 1er novembre 2000, le deuxième le 15 décembre 2000 tandis que le troisième est directement passé d'une vitesse 12× à une vitesse 24× en 2001.

(94) Il ne semble donc pas que l'adaptation à la technologie haute vitesse ait eu les effets invoqués sur la situation de l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(95) Il n'a pas été constaté que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan tels que l'évolution de la consommation communautaire, les importations en provenance d'autres pays tiers, les exportations de l'industrie communautaire ou l'adaptation à la technologie à haute vitesse ont contribué de manière significative à la situation préjudiciable que connaît l'industrie communautaire.

(96) L'enquête a montré que, pendant la période considérée, le volume des importations à bas prix en provenance de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a considérablement augmenté et que la baisse des prix à l'importation a été si marquée qu'elle ne pouvait se justifier par une réduction des coûts due à la maîtrise du procédé de fabrication et des économies d'échelle. Pendant la période d'enquête, les importations taïwanaises représentaient 74 % de toutes les importations dans la Communauté et détenaient une part de 60 % du marché communautaire. Elles étaient effectuées à des prix qui ne semblent pas avoir été influencés par ceux d'autres importations et qui comptent parmi les plus faibles sur le marché, entraînant une forte sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire. Vu la position solide qu'occupent les producteurs-exportateurs taïwanais sur le marché de la Communauté, ces éléments ont eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie communautaires. Par conséquent, il est provisoirement conclu que ces importations, prises isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(97) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées par l'enquête.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(98) La situation de l'industrie communautaire s'est détériorée avec la présence d'importations de CD-R à bas prix. Elle a dû vendre à perte et n'a pas pu tirer parti de la croissance du marché contrairement à ce que laissait présager la demande de CD-R sur le marché de la Communauté. Le fait que les ventes n'ont pas été à la hauteur des prévisions a entraîné la constitution de stocks importants. Les investissements destinés à l'installation de nouvelles capacités de production ont, pour la plupart, et du moins temporairement, été stoppés. Certaines capacités existantes ont été mises à l'arrêt. Sur l'année 2000, cinq producteurs communautaires ont complètement abandonné la production de CD-R. Néanmoins, les programmes d'investissement de l'industrie communautaire et l'importance technologique stratégique du secteur des supports d'enregistrement montrent que cette industrie entend poursuivre la production de CD-R. De plus, leur présence sur le marché des supports d'enregistrement est jugée nécessaire pour suivre l'évolution des DVD enregistrables. Les producteurs de supports d'enregistrement restent compétitifs et sont viables, notamment ceux qui peuvent s'appuyer sur des groupes plus importants, notamment japonais.

(99) Les services de la Commission estiment que, en l'absence de droits antidumping, la situation de l'industrie communautaire se détériorera, réduisant encore le nombre de producteurs communautaires de CD-R et donc l'emploi. L'arrêt de la production de CD-R aurait des implications technologiques en ce sens qu'il n'y aurait plus de producteurs sur le marché des supports d'enregistrement pour jouer un rôle stratégique dans le développement des technologies d'avenir comme les normes DVD et des futures générations de supports d'enregistrement.

(100) Les mesures antidumping ayant pour objectif de rétablir une concurrence loyale sur le marché communautaire, il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'en instituer, puisqu'en dépit du préjudice subi, elle se révèle en principe viable.

3. Intérêt des importateurs

(101) Les services de la Commission ont reçu trois réponses au questionnaire d'importateurs qui représentaient 5,3 % du total des importations en provenance de Taïwan pendant la période d'enquête. Il s'agit des sociétés suivantes:

- Imation Europe B.V, Schiphol, Pays-Bas,

- Dysan Products Europe Ltd, Camberley, Royaume-Uni,

- Memorex Products Europe Ltd, Hammondsworth, Royaume-Uni. Les parties intéressées se sont opposées à l'institution de mesures antidumping. Pendant la période d'enquête, leurs achats de CD-R provenaient quasi exclusivement de Taïwan.

(102) Pris dans leur ensemble, les trois importateurs ayant coopéré ont enregistré des pertes en 2000 après avoir été bénéficiaires en 1999. Il a été conclu que, même pour ces importateurs, pendant la période d'enquête, les prix ont tellement baissé que leur marge commerciale normale ne suffisait plus pour couvrir leurs frais généraux, ce qui semble indiquer qu'un ajustement des prix à la hausse serait dans leur intérêt.

4. Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

(103) La Commission n'a reçu aucune réaction des utilisateurs, à savoir les sociétés qui utilisent les CD-R pour graver des disques compacts de musique ou des logiciels en séries limitées.

(104) Quant aux consommateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), l'organisation européenne des consommateurs, a été contactée, mais n'a pas coopéré à la procédure.

(105) Voilà qui semble indiquer que ni les utilisateurs ni les consommateurs ne seraient trop affectés par l'institution de mesures.

5. Autres arguments

(106) L'un des principaux arguments invoqués contre l'institution des mesures est que les producteurs communautaires ne disposent pas d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande communautaire. En effet, l'enquête a montré que les capacités en place en Europe ne permettent pas de couvrir la demande actuelle sur le marché de la Communauté, même si l'on tient compte des capacités excédentaires existantes et des plans d'investissements qui ont été repoussés. Cela ne justifie toutefois pas le comportement préjudiciable des producteurs-exportateurs taïwanais. En outre, l'institution de droits antidumping n'a pas pour objectif de fermer le marché à ces producteurs-exportateurs, mais de rétablir des conditions commerciales équitables et une concurrence effective sur le marché communautaire. En ce sens, les importations en provenance de Taïwan resteraient présentes sur ce marché, mais à des prix qui ne résulteraient plus d'un dumping préjudiciable. De plus, il est probable que les importations en provenance de pays tiers non soumis aux mesures gagneront du terrain une fois que le dumping préjudiciable dont font l'objet les produits taïwanais cessera. La Commission en conclut qu'il n'y a pas de risque de pénurie d'approvisionnement.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(107) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a pas de raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures antidumping.

I. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(108) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(109) Aux fins de la détermination du niveau des mesures provisoires, il a été tenu compte à la fois des marges de dumping établies et de l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(110) Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, pour ses ventes de produits similaires dans la Communauté. La marge bénéficiaire utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires.

(111) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des divers types vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable par type a été obtenu en additionnant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production du type en question. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures aux marges de dumping constatées.

2. Mesures provisoires

(112) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu'il convient d'instituer des droits antidumping au niveau des marges de dumping établies puisque, comme précisé plus haut, les marges d'élimination du préjudice constatées sont, dans tous les cas, supérieures aux marges de dumping.

(113) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(114) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (1) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

J. DISPOSITIONS FINALES

(115) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de disques compacts enregistrables (CD-R) relevant actuellement du code NC ex 8523 90 00 (code TARIC 8523 90 00 10), originaires de Taïwan.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 102 du 31.3.2001, p. 2.

(1) Commission européenne Direction générale "Commerce" Direction C TERV 0/13 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles.