CCE, 6 janvier 1998, n° 98-19
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de cassettes vidéo originaires de Hong Kong et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son article 15, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 1768-89 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de cassettes vidéo originaires de la République de Corée et de Hong Kong et a clôturé la procédure antidumping concernant les importations de bandes vidéo sur bobines originaires de ces mêmes pays. Dans le même temps, la Commission a accepté les engagements offerts par un exportateur de Hong Kong, Wing Shing Cassette Mfg. Ltd (5).
(2) À la demande de sociétés de Hong Kong qui n'avaient pas exporté pendant la période d'enquête initiale, des procédures de réexamen pour nouveaux venus ont été ouvertes conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé "le règlement"). Un de ces réexamens n'a pas abouti à l'institution de mesures; des droits variables et ad valorem ont été institués dans les autres cas (6).
(3) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur (7), le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) agissant au nom de deux producteurs communautaires qui représenteraient 45 % de la production communautaire totale de cassettes vidéo a déposé une demande de réexamen du règlement instituant les mesures antidumping. Le CEFIC a fait valoir dans sa demande que l'expiration des mesures entraînerait une réapparition du préjudice et que, en dépit des mesures en vigueur, les effets préjudiciables des importations de cassettes vidéo originaires de Corée du Sud et de Hong Kong s'étaient aggravés, en raison de leurs bas prix dus à l'intensification du dumping. Les éléments de preuve présentés ayant été jugés suffisants, la Commission a, en mai 1994, annoncé son intention de procéder à un réexamen (8).
(4) Il convient de rappeler que des mesures antidumping ont été adoptées en 1991 pour les mêmes produits originaires de la République populaire de Chine (9).
Ces mesures ont expiré parce que l'industrie communautaire n'a pas coopéré à la récente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures (10).
B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
(5) Dans un avis publié en septembre 1994 (11), la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête de réexamen au titre de l'article 15 du règlement.
(6) La Commission a officiellement informé l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et a donné aux parties directement concernées l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu une réponse des deux producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen, de trois exportateurs coréens et de plusieurs importateurs dans la Communauté liés à deux des exportateurs coréens. Un seul exportateur de Hong Kong a coopéré en envoyant une réponse au questionnaire dont il est ressorti qu'il n'avait pas exporté de produits concernés au cours de la période d'enquête (voir le considérant 11). Aucun autre exportateur de Hong Kong n'a répondu au questionnaire, même si plusieurs sociétés ont indiqué qu'elles n'exportaient plus de cassettes vidéo vers la Communauté. La Commission a reçu des observations du gouvernement de Hong Kong.
(8) Il a été jugé que les informations contenues dans la réponse au questionnaire présentée par l'un des deux producteurs communautaires étaient insuffisantes. De plus, ce producteur n'a pas communiqué de version non confidentielle de sa réponse. Par conséquent, la Commission n'a pas pu tenir compte de ces informations aux fins de la détermination du préjudice (voir également le considérant 17).
(9) À la suite d'une demande présentée par les exportateurs coréens, les trois exportateurs coréens ayant coopéré et l'industrie communautaire se sont rencontrés et ont échangé leurs points de vue conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement.
(10) Au cours de l'enquête, la Commission a cherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination et a procédé à des vérifications sur place auprès des entreprises suivantes:
a) producteur communautaire:
- BASF Magnetics, GmbH, Mannheim (Allemagne) et ses sociétés de vente liées:
- BASF Magnetics France, SA, Levallois-Perret (France),
- BASF, Plc, Wembley, Middlesex (Royaume-Uni), (ci-après conjointement dénommées "BASF Magnetics");
b) producteurs/exportateurs en République de Corée:
- SKC Ltd, Séoul,
- Kolon Industries Inc., Séoul,
- LG Electronics Inc., Séoul;
c) importateurs dans la Communauté liés aux producteurs/exportateurs coréens:
Allemagne:
- Kolon International GmbH, Frankfort,
- SKC Europe GmbH, Frankfort,
- LG Electronics Deutschland GmbH, Willich.
Royaume-Uni:
- Kolon Industries Inc., Londres (succursale),
- LG Electronics UK Ltd, Slough. France:
- LG GoldStar France SARL, Marne-La- Vallée.
(11) La période d'enquête retenue pour la présente procédure est comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994. Afin de déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice causé par les importations en question, il a été décidé d'analyser la période comprise entre 1989, année d'adoption des mesures qui font l'objet du présent réexamen, et la fin de la période d'enquête. Toutefois, il a fallu tenir compte de deux facteurs. Premièrement, jusqu'en 1991, les seules données d'importation disponibles sont exprimées en poids; ce n'est qu'à partir de 1991 que des données statistiques plus détaillées sont disponibles et que les importations de cassettes vidéo sont exprimées en unités (volume et valeur), ce qui permet une meilleure analyse des importations et de leurs effets. Deuxièmement, comme précisé au considérant 18, la structure de l'industrie communautaire a profondément changé en 1991, si bien que, pour être valable, l'analyse des performances de cette industrie ne peut porter que sur les chiffres relatifs à 1991 et aux années suivantes. Par conséquent, l'examen du préjudice important subi par l'industrie communautaire repose principalement sur la période comprise entre 1991 et le 30 juin 1994.
(12) L'enquête a excédé la période indicative d'un an visée à l'article 7, paragraphe 9, du règlement, en raison essentiellement de la quantité de données à analyser pour un produit de base tel que les cassettes vidéo dont de nombreux modèles sont vendus (différentes qualités et longueurs de bande) et du nombre très élevé de transactions. En outre, les délais pour les réponses aux questionnaires ont été prolongés à la demande de diverses parties, notamment de l'industrie communautaire et la Commission a dû demander à plusieurs parties de fournir des informations supplémentaires sur certains points essentiels.
Comme précisé plus haut (considérant 18), l'enquête a également été influencée par le changement de propriétaire de l'un des plaignants, ce qui aurait pu influer sur la poursuite de la procédure. Les négociations entamées en 1996 se sont conclues en janvier 1997 par la vente de BASF Magnetics au groupe coréen KOHAP.
C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
(13) Les produits couverts par la présente enquête de réexamen sont des bandes vidéo VHS en cassettes, préparées pour l'enregistrement, mais non enregistrées (c'est-à-dire des cassettes vidéo), relevant du code NC ex 8523 13 00.
Comme précisé dans le règlement (CEE) n° 4062-88 de la Commission instituant un droit provisoire sur les importations de cassettes vidéo originaires de Hong Kong et de Corée (12), les cassettes vidéo sont généralement fabriquées sous licence JVC (Japan Victor Company). Elles sont utilisées dans des caméras vidéo pour filmer ou dans des magnétoscopes pour enregistrer et visionner des programmes de télévision ou pour visionner des films préenregistrés et des films enregistrés à l'aide d'une caméra vidéo. Il existe différents modèles de cassettes vidéo selon la longueur et la qualité de la bande qu'elles contiennent, mais ils peuvent être considérés comme constituant une seule catégorie de produits.
L'enquête a révélé que les cassettes vidéo produites et vendues sur les marchés intérieurs de Hong Kong et de Corée et celles exportées par ces pays vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont les mêmes applications. Il en va de même lorsque l'on compare les cassettes vidéo importées de ces pays dans la Communauté et celles produites et vendues par l'industrie communautaire. En outre, du point de vue de la perception des clients et des circuits de vente, les cassettes vidéo originaires de Hong Kong et de Corée sont en concurrence directe avec les cassettes vidéo vendues par l'industrie communautaire.
Par conséquent, conformément aux conclusions du règlement faisant l'objet du réexamen, il a été constaté que les cassettes vidéo originaires de Corée et de Hong Kong et celles vendues dans la Communauté par l'industrie communautaire sont des produits similaires au sens de l'article 2, paragraphe 12, du règlement.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(14) Au moment de l'enquête initiale, l'industrie communautaire à l'origine de la plainte comptait quatre producteurs: Agfa-Gevaert AG, BASF Magnetics GmbH, Magna Tonträger Produktions GmbH et PDM Magnetics.
Magna Tonträger Produktions GmbH a cessé de produire des cassettes vidéo après l'institution des mesures faisant l'objet du réexamen. La production d'Agfa-Gevaert a été reprise par l'un des autres producteurs communautaires (BASF Magnetics GmbH) et celle de PDM Magnetics par une autre société, Sauerland-Kunststoffe GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "Sauerland"). Par conséquent, il ne reste que deux des quatre plaignants de l'enquête initiale: BASF Magnetics et Sauerland qui, ensemble, représentent quelque 45 % de la production communautaire totale de cassettes vidéo.
(15) L'un des exportateurs a fait valoir que, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement, BASF Magnetics aurait dû être exclue de la définition de l'industrie communautaire en tant qu'importateur de cassettes vidéo. Il a toutefois été établi au cours de l'enquête que BASF Magnetics avait bien importé des cassettes vidéo de l'un des pays concernés dans le passé, mais en faible quantité et pendant une période limitée. Les cassettes vidéo importées ont été vendues à des fabricants d'équipements de base dans le cadre de commandes spécifiques destinées au marché d'un État membre où la concurrence par les prix était particulièrement forte. Le producteur a exporté de faibles volumes par rapport au total de ses ventes (environ 4 % pendant un an) pour essayer de lutter contre la concurrence acharnée exercée, notamment, par les importations à bas prix sur ce marché particulier. BASF Magnetics n'a effectué aucune importation au cours de la période d'enquête.
Pour ces raisons, il a été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'exclure BASF Magnetics de la définition de "l'industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe5, du règlement.
(16) En outre, les exportateurs coréens ont avancé que les cassettes vidéo produites par assemblage dans la Communauté devaient être incluses dans la production communautaire totale. Si cette production était prise en compte, les producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen ne représenteraient plus la proportion majeure requise de la production communautaire. Toutefois, lors de l'évaluation du niveau de représentativité, il a été considéré que la production des entreprises procédant à de simples opérations d'assemblage ne pouvait pas être considérée comme une véritable production communautaire, en raison de la valeur limitée par le processus d'assemblage des cassettes vidéo. De plus, aucun de ces assembleurs n'a revendiqué la qualité de producteur communautaire. Par conséquent, seuls BASF Magnetics et Sauerland pouvaient être considérés comme des producteurs communautaires.
L'une de ces deux sociétés, Sauerland, a présenté une réponse insuffisante au questionnaire, si bien que sa situation n'a pas pu être prise en considération aux fins de la détermination du préjudice. Il a été constaté que le deuxième producteur communautaire ayant coopéré, BASF Magnetics, représente de loin la majorité de la production cumulée de ces deux producteurs.
(17) Sur la base des facteurs ci-dessus, il a été conclu que, aux fins de la présente procédure, BASF Magnetics satisfait à elle seule aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement. Elle est donc considérée comme l'industrie communautaire au sens dudit article.
(18) Il est observé que BASF Magnetics a été absorbée par le groupe coréen KOHAP le 22 janvier 1997, après la période d'enquête. BASF Magnetics GmbH, rebaptisée EMTEC Magnetics GmbH, a continué à exprimer son soutien à la demande de réexamen et à l'enquête en cours.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire de cassettes vidéo
(19) La meilleure façon de déterminer l'évolution du marché de la Communauté était de l'analyser en termes d'unités. En ce qui concerne la consommation communautaire, il a été constaté que les chiffres provenant d'études de marché indépendantes fournis par l'industrie communautaire étaient la source la plus fiable pour deux raisons essentielles: tout d'abord, parce qu'il était impossible de déterminer la consommation apparente en l'absence de données relatives aux ventes des autres intervenants sur le marché et, ensuite, parce que les statistiques d'importation officielles sont exprimées en poids (et non en unités).
(20) En ce qui concerne la consommation, il est apparu que, après avoir augmenté régulièrement, la consommation communautaire a culminé à 394 millions d'unités en 1992. Sur la base des données disponibles pour 1993 et 1994, la consommation a été estimée à 380 millions d'unités pendant la période d'enquête.
2. Facteurs liés aux importations
a) Volume et part de marché des importations
(21) Il est rappelé que les données d'Eurostat dont la Commission dispose couvrent une position de la NC qui comprend les bandes vidéo en cassettes et sur bobines. Par conséquent, les statistiques d'importation officielles des Communautés ne peuvent pas donner une image précise du volume des importations de bandes vidéo en cassettes prises isolément. Il a donc été jugé nécessaire d'utiliser des sources d'information autres que Comext, par exemple, les statistiques d'exportation des pays concernés ou d'autres données d'importation communautaires plus détaillées. Ces autres sources communautaires contenant des statistiques d'importation pour chaque type de cassettes vidéo n'existent que depuis 1991, si bien que les conclusions établies sur cette base ne peuvent se rapporter qu'à la période postérieure à 1991.
L'industrie communautaire a fait valoir qu'il fallait, lors de l'évaluation des importations en provenance de Hong Kong, tenir compte des importations en provenance de Macao, car ces produits seraient originaires de Hong Kong et auraient simplement été exportés via Macao. Toutefois, une enquête menée en 1994 par la Commission a montré que les produits en question importés de Macao devaient être considérés comme étant d'origine chinoise. Il n'y a donc aucune raison de considérer que les produits importés de Macao sont originaires de Hong Kong.
En ce qui concerne les importations en provenance tant de Hong Kong que de Corée, il est observé que le volume d'importation enregistré par Eurostat pour le code NC ex 8523 13 00 (en tonnes) a chuté brutalement en 1989 par rapport à 1988, c'est-à-dire après l'institution des mesures initiales. En 1988, les importations en provenance de Hong Kong représentaient 8 289 tonnes avant de chuter à 1 314 tonnes en 1989, soit une diminution de 84 %. Les importations en provenance de Corée s'élevaient à 17 511 tonnes en 1988 contre 11 491 tonnes en 1989, soit un recul de 34 %.
Les importations en provenance de Hong Kong pour le code NC précisé plus haut sont restées très faibles entre 1989 et la fin de la période d'enquête (1 279 tonnes au cours de la période d'enquête). Les importations en provenance de Corée ont augmenté entre 1989 et 1990/1991 (passant le 11 491 à 20 938 tonnes), avant de diminuer régulièrement pour atteindre 13 500 tonnes, soit, dans l'ensemble, un recul de 23 % entre 1988 et la période d'enquête.
En ce qui concerne l'évolution des importations en unités, les données disponibles ont révélé que le volume des importations en provenance de Hong Kong est resté faible entre 1991 et la période d'enquête (4,8 millions d'unités) et que les importations en provenance de Corée ont diminué, passant de 37,3 millions d'unités en 1991 à 26,7 millions d'unités au cours de la période d'enquête, soit un recul de 28 %.
(22) Comme précisé plus haut (considérant 19), la consommation communautaire de cassettes vidéo est exprimée en unités, tandis que les statistiques d'importation contiennent des données en poids. Étant donné que toutes les bandes vidéo originaires de Hong Kong et de Corée importées sous le code NC considéré ne sont pas nécessairement des bandes vidéo en cassettes, les statistiques de Comext n'ont pas pu être utilisées pour déterminer la part de marché. Par conséquent, les informations exprimées en unités disponibles ont été utilisées pour évaluer la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping.
Cette évaluation a montré qu'entre 1991 et 1993, la part de marché détenue par Hong Kong est restée inférieure à 1 %, pour atteindre 1,3 % à peine au cours de la période d'enquête, à la suite d'une légère augmentation des importations parallèle à un recul de la consommation. La part de marché détenue par la Corée a diminué, passant de 9,8 % en 1991 à 7 % au cours de la période d'enquête.
(23) L'évaluation des importations en provenance des pays concernés et de leurs parts de marché a démontré qu'en règle générale, ces importations ont sensiblement diminué au cours de la période considérée.
b) Prix des importations
Évolution des prix
(24) Étant donné qu'elles couvrent les bandes vidéo en cassettes et sur bobines et qu'elles ne différencient pas les divers types de cassettes vidéo, les données sur les prix à l'importation issues de Comext ne sont pas fiables.
La Commission a donc fondé son évaluation sur les données exprimées en unités disponibles. Cette évaluation a porté sur les deux types de cassettes (E-180 et E-240) qui, en règle générale, sont les plus importés et représentent la majorité (plus de 75 %) des cassettes importés des pays concernés au cours de la période d'enquête.
Pour ces deux types de cassettes, il a été établi qu'entre 1991 et la période d'enquête, les prix des importations en provenance de Hong Kong ont augmenté de 57 % pour le modèle E-180 et de 17 % pour le modèle E-240. Pour la Corée, les prix des importations du modèle E-180 ont évolué à la hausse (9 %) tandis que les prix du modèle E-240 sont restés stables.
Sous-cotation des prix
(25) La Commission a examiné si les ventes dans la Communauté de cassettes vidéo originaires de Hong Kong et de Corée ont été effectuées à des prix qui ont entraîné une sous-cotation des prix des producteurs communautaires. Cette analyse a porté sur les ventes effectuées dans trois États membres jugés représentatifs puisque leur consommation de produits concernés représente plus des deux tiers de la consommation communautaire globale.
(26) Des niveaux de sous-cotation différents selon les types de cassettes vidéo ont été établis pour les importations en provenance de Corée dans deux des trois États membres analysés. Pour les importations en provenance de Hong Kong, il n'a pas été possible d'établir des niveaux de sous-cotation précis puisque aucun des exportateurs de Hong Kong n'a coopéré à l'enquête. En outre, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de fournir d'autres éléments attestant des ventes de cassettes vidéo originaires de Hong Kong sur le marché de la Communauté, ce qui peut s'expliquer par le volume et la part de marché très faibles de ces importations. Par conséquent, conformément à l'article 7, paragraphe 7, point b), du règlement, les conclusions ont été établies sur la base des données dont la Commission disposait.
Il a été considéré que les données statistiques constituent la source d'information la plus appropriée. Les chiffres d'importation qui ont été analysés pour les deux types de cassettes les plus importés ont montré que, au cours de la période d'enquête, les produits importés de Hong Kong ont été vendus à des prix très proches de ceux des produits originaires de Corée. Bien que les importations en provenance de Hong Kong soient soumises à un droit antidumping plus élevé (21,9 %, contre 3,8 % pour la Corée), il a été conclu qu'elles ont, elles aussi, été vendues à des prix qui, dans une certaine mesure, ont entraîné une sous-cotation de ceux de l'industrie communautaire.
3. Facteurs concernant la production de la Communauté
(27) Pour décrire la situation de l'industrie communautaire, il a fallu tenir compte du rachat d'Agfa par BASF AG en 1991. Comme expliqué au considérant 11, une comparaison avec les années antérieures n'aurait aucun sens. Étant donné que l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement est constituée d'une seule société, les chiffres la concernant ne sont donnés qu'en termes relatifs pour des raisons de confidentialité.
a) Volume des ventes et part de marché
(28) Entre 1991 et 1993, les ventes des produits concernés de l'industrie communautaire ont diminué d'environ 27 %, avant d'augmenter de près de 6 %, entre 1993 et la période d'enquête. La même tendance s'observe pour la part de marché, qui, après avoir reculé entre 1991 et 1993, a progressé de dix points d'indice au cours de la période d'enquête.
b) Prix de vente, chiffre d'affaires et rentabilité
(29) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont enregistré un recul de plus de 20 % entre 1991 et la période d'enquête. Cette baisse a été accompagnée d'une diminution plus forte du coût de production. Cette baisse des coûts s'explique en partie par la fermeture de l'une des usines participant à la production des cassettes vidéo à la suite d'une décision d'externaliser une étape spécifique du processus de fabrication. Quoique l'industrie communautaire ait vu son chiffre d'affaires diminuer à la suite d'un recul des ventes et d'une diminution des prix de vente, elle a pu, grâce à une forte réduction des coûts, améliorer sensiblement sa situation financière. À partir de la période 1991/1992, les pertes financières ont progressivement laissé la place à une situation proche de l'équilibre au cours de la période d'enquête. Toutefois, en dépit de cette évolution positive, la situation financière de l'industrie communautaire n'était pas encore satisfaisante au cours de la période d'enquête.
c) Production, capacités et utilisation des capacités
(30) Compte tenu du rachat d'Agfa par BASF AG en 1991, la production totale a augmenté en 1992. Entre 1992 et 1993, elle a chuté de 19 % avant d'augmenter à nouveau entre 1993 et la période d'enquête (+3 %). Selon BASF Magnetics, l'utilisation des capacités peut, à tout moment, être adaptée aux besoins de production, si bien que le taux d'utilisation des capacités disponibles est stable.
d) Personnel
(31) Entre 1991 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a réduit de plus de 40 % la main d'œuvre utilisée dans la production et la vente de cassettes vidéo. Ce recul de l'emploi résulte en grande partie de la fermeture du site de production visée plus haut, qui, à elle seule, a entraîné le licenciement de plus de 450 personnes.
e) Conclusion
(32) L'examen des indicateurs ci-dessus atteste l'évolution négative de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période comprise entre 1991 et 1993, situation qui s'est néanmoins redressée entre 1993 et la période d'enquête, période au cours de laquelle l'industrie a montré des signes d'amélioration et de reprise. Néanmoins, en dépit de cette amélioration, la situation financière de l'industrie communautaire, notamment ses résultats, sont restés peu satisfaisants.
F. CAUSALITÉ
(33) La Commission a examiné si les volumes et les prix des importations concernées étaient responsables de la situation de l'industrie communautaire et avaient eu sur cette dernière un effet préjudiciable pouvant être considéré comme important au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement. Elle a veillé à ce que les effets éventuels d'autres facteurs sur l'industrie communautaire ne soit pas imputé aux importations concernées.
(34) En ce qui concerne Hong Kong, les importations ont fortement diminué par rapport à 1988 et ne détenaient plus qu'une part de marché de 1,3 % au cours de la période d'enquête. Par conséquent, en l'espèce, il ne saurait être maintenu que les importations en provenance de Hong Kong ont continué à avoir un effet pouvant être considéré comme important sur la situation de l'industrie communautaire.
(35) En ce qui concerne la Corée, les importations ont également diminué et détenaient une part de marché de 7 % au cours de la période d'enquête, contre environ 9,8 % en 1991. Exprimée en pourcentage, cette perte de part de marché est plus forte que celle enregistrée par l'industrie communautaire.
(36) Quant à l'évolution des prix à l'importation des cassettes vidéo originaires de Corée, une tendance à la hausse légère, mais stable, a été observée, tandis que les prix à l'importation des cassettes originaires de Hong Kong ont sensiblement augmenté.
(37) L'enquête a également montré que l'évolution à la baisse des prix de vente de BASF a été accompagnée d'une diminution encore plus forte de ses coûts de production, ce qui a entraîné une amélioration de sa situation financière.
(38) En ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers, certains ont sensiblement augmenté leurs volumes d'importation au cours de la période examinée. Entre 1989 (année de l'adoption des mesures) et la période d'enquête, les importations en provenance, notamment, de l'Inde, de Macao, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan, de Thaïlande et de Turquie sont passées de 4 415 à 21 310 tonnes. Entre 1991 et la période d'enquête, le nombre d'unités importées de ces pays est passé de presque 32 à 82 millions d'unités. Cela s'est traduit par une hausse de leur part de marché qui est passée de 8,5 à 21,7 % et à laquelle il convient d'ajouter celles des États-Unis (2,2 %) et du Japon (6,7 %) pour la période d'enquête. Il importe également de noter qu'une évaluation portant sur la période d'enquête a montré que les prix des importations en provenance de ces pays étaient nettement inférieurs aux prix des importations en provenance de Hong Kong et de Corée et entraînaient une sous-cotation sensible des prix de l'industrie communautaire.
En résumé, les importations en provenance d'autres pays ont augmenté, tandis que les importations en provenance de Hong Kong et de Corée diminuaient.
(39) Il y a lieu de noter que la Communauté compte plusieurs autres producteurs (qui ne sont pas à l'origine de la plainte) ainsi qu'un certain nombre d'assembleurs de cassettes vidéo. Aucun de ces autres producteurs/assembleurs n'a exprimé son soutien à la demande déposée au nom de BASF Magnetics et de Sauerland.
Sur la base des données disponibles, il a été déterminé que, au cours de la période d'enquête, les cassettes vidéo importées ont couvert quelque 40 % (en termes de part de marché) du marché de la Communauté, tandis que les fournisseurs de la Communauté, notamment l'industrie communautaire, ont approvisionné les 60 % restants. Il est donc probable que la pression concurrentielle de ces autres sources communautaires est pour beaucoup dans la chute des prix sur le marché de la Communauté, prix sur lesquels l'industrie communautaire a été obligée de s'aligner. À cet égard, il convient également de noter que la concurrence exercée par les fournisseurs au sein de la Communauté a augmenté depuis que Saehan media, l'un des exportateurs coréens soumis aux mesures faisant l'objet du réexamen, a implanté une installation de production en Irlande afin d'approvisionner le marché communautaire.
Conclusion relative à la causalité
(40) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les importations cumulées en provenance de Hong Kong et de Corée, prises isolément, n'ont pas eu sur la situation de l'industrie communautaire un effet pouvant être considéré comme important. Il semble que les résultats médiocres de l'industrie communautaire soient plutôt imputables aux importations en provenance d'autres pays tiers et à la concurrence exercée par les autres sources d'approvisionnement au sein de la Communauté.
G. RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(41) Conformément à l'article 15 du règlement, il a été évalué si l'expiration des mesures risquait d'entraîner une réapparition du préjudice.
À la lumière des arguments suivants et de l'analyse ci-dessus, il a été considéré que:
- en ce qui concerne le volume des importations, les facteurs ci-dessus montrent que les importations en provenance de Hong Kong ne représentent qu'un faible volume et que les importations en provenance de Corée diminuent. Compte tenu de ce qui précède, des importations en provenance d'autres pays et de la concurrence des autres sources d'approvisionnement, les importations en provenance de Hong Kong et de Corée ne sauraient augmenter pour atteindre un niveau préjudiciable en cas d'expiration des mesures. En ce qui concerne l'allégation de l'industrie communautaire selon laquelle il serait possible de démontrer le potentiel d'exportation de Hong Kong d'après les importations de produits originaires de Hong Kong expédiés via Macao, elle n'a pas pu être acceptée pour les raisons décrites au considérant 21.
En outre, il convient de rappeler que les importations en provenance de Corée sont soumises à des droits antidumping relativement faibles et que, bien que ces droits aient eu un effet réparateur, leur disparition dans un avenir proche ne saurait influencer sensiblement le comportement d'exportation des producteurs coréens et entraîner une forte hausse des importations de cassettes vidéo originaires de Corée,
- en ce qui concerne la dépression des prix, compte tenu des volumes limités et des prix plus élevés des importations en provenance de Hong Kong et de Corée par rapport à celles en provenance d'autres pays, d'une part, et de la forte concurrence exercée par les autres sources d'approvisionnement communautaires, d'autre part, l'expiration des mesures antidumping concernant ces deux pays ne saurait provoquer une forte dépression des prix sur le marché de la Communauté,
- en ce qui concerne l'existence de capacités inutilisées dans les pays concernés, les statistiques ont montré que le volume d'importation en provenance de Hong Kong est très faible depuis l'institution des mesures faisant l'objet du réexamen. Il est improbable que des capacités de production importantes aient été maintenues pendant cette longue période. Cette conclusion est renforcée par l'analyse des statistiques d'exportation de Hong Kong qui révèle que les exportations à destination du monde entier ont fortement baissé depuis 1988, ce qui témoigne également d'une forte diminution des capacités de production. À cet égard, il est observé que l'estimation des capacités de production inutilisées de Hong Kong avancée par l'industrie communautaire (28 millions d'unités) n'a pas été étayée par des éléments de preuve.
Quant aux capacités de production coréennes, il y a tout d'abord lieu de rappeler que ces capacités ont diminué après que Saehan a délocalisé une partie de sa production dans la Communauté. De plus, l'enquête a montré que le taux moyen d'utilisation des capacités de production des trois producteurs ayant coopéré, qui, au cours de la période d'enquête, représentaient la quasi-totalité des exportations vers la Communauté, était supérieur à 80 %. Sur la base de ces facteurs, il est conclu que, bien que la capacité inutilisée permettrait de produire une grande quantité de casettes vidéo, les possibilités d'augmentation de la production et des exportations sont faibles. En outre, aucun élément tel que l'institution de droits antidumping par des pays tiers n'indique clairement que le potentiel de production existant pourrait être utilisé pour accroître les exportations vers la Communauté. Les tendances observées pour les exportations coréennes indiqueraient plutôt le contraire, puisque l'enquête a montré une forte diminution du volume des importations en provenance de Corée entre 1992 et la période d'enquête ainsi qu'un recul de la part de marché, tendances confirmées par l'évolution constatée ces dernières années;
- en ce qui concerne les stocks, l'enquête a montré qu'il n'existe pas d'excédents importants puisque les stocks moyens des entreprises coréennes ayant coopéré représentent un peu plus de 8 % de la production.
(42) Étant donné que l'enquête a sensiblement excédé le délai normal et vu les changements dans la structure de l'industrie communautaire mentionnés plus haut, il a été jugé approprié d'évaluer si ces tendances se sont confirmées après la période d'enquête: cette évaluation a révélé une nouvelle diminution des importations en provenance de Hong Kong qui, en 1996, détenaient une part de marché de 0,5 % dans les quinze États membres, ainsi qu'une chute nette des importations en provenance de Corée dont la part de marché est tombée à 0,5 % en 1996 (pour l'Europe des Quinze). Dans le même temps, l'industrie communautaire a montré d'autres signes de reprise.
(43) Il ressort des facteurs ci-dessus qu'il n'est pas à craindre que les importations en provenance de Hong Kong et de Corée aient de nouveau une incidence préjudiciable pouvant être qualifiée d'importante sur l'industrie communautaire après l'expiration des mesures actuellement en vigueur.
H. DUMPING
(44) Compte tenu des conclusions ci-dessus selon lesquelles les importations en provenance de Hong Kong et de Corée n'ont pas eu un effet pouvant être considéré comme important et il est peu probable que l'expiration des mesures entraîne une réapparition du préjudice, le maintien des mesures actuelles n'est pas justifié. L'existence ou non de niveaux particuliers de dumping pour les importations des différentes sources ne pourrait modifier ces conclusions et n'a donc pas été établie.
I. CONCLUSION
(45) Compte tenu des conclusions ci-dessus, il est considéré que tout préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé dans une mesure pouvant être qualifiée d'importante par les importations de cassettes vidéo faisant l'objet d'un dumping originaires de Hong Kong et de Corée, mais par les importations en provenance de pays tiers et par la concurrence exercée par les opérateurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte. En outre, comme le précisent les considérants 41 à 43, les importations en provenance de ces deux pays ne sauraient provoquer une réapparition du préjudice ou une menace de préjudice à la suite de l'expiration des mesures actuelles. Il est donc considéré qu'il y a lieu de clôturer la procédure antidumping concernant les importations de bandes vidéo en cassettes originaires de Hong Kong et de la république de Corée et que les mesures antidumping en vigueur doivent expirer. Cette conclusion est renforcée par le fait que les mesures antidumping applicables aux importations de cassettes vidéo originaires de la république populaire de Chine ont expiré comme mentionné au considérant 4 et qu'il faut éviter toute discrimination à l'égard des importations en provenance de Corée et de Hong Kong.
(46) La Commission a communiqué ses conclusions à l'industrie communautaire, qui a exprimé son désaccord sur certains points ainsi que sur la conclusion établie. Toutefois, après examen des informations et des arguments présentés, la Commission confirme la conclusion ci-dessus.
(47) Les États membres n'ont formulé aucune objection à la clôture de la procédure de réexamen,
DÉCIDE:
Article unique
La procédure de réexamen concernant les importations dans la Communauté de bandes vidéo en cassettes relevant du code NC ex 8523 13 00, originaires de Hong Kong et de la république de Corée, est close.
Noces :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. JO L 182 du 2. 7. 1992, p. 6.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(4) JO L 174 du 22. 6. 1989, p. 1.
(5) JO L 174 du 22. 6. 1989, p. 30.
(6) JO L 343 du 7. 12. 1990, p. 1. JO L 139 du 22. 5. 1992, p. 1.
(7) JO C 344 du 22. 12. 1993, p. 3.
(8) JO C 142 du 25. 5. 1994, p. 2.
(9) JO L 293 du 24. 10. 1991, p. 12.
(10) JO L 304 du 7. 11. 1997, p. 19.
(11) JO C 260 du 17. 9. 1994, p. 10.
(12) JO L 356 du 24. 12. 1988, p. 47. 4, paragraphe 5, du règlement.