CUE, 18 février 2002, n° 312-2002
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires du Japon et de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Taïwan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes impliquant le Japon, Taïwanet la République populaire de Chine
(1) Par le règlement (CEE) n° 2861-93 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (ci-après dénommés "micro-disques de 3,5 pouces") originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine.
2. Enquêtes connexes
(2) Des droits antidumping définitifs ont également été institués sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Hong Kong, de la République de Corée (3) et d'Indonésie (4).
Les mesures concernant Hong Kong et la République de Corée sont soumises à un réexamen qui a été ouvert en septembre 1999 (5).
(3) Les mesures concernant la Malaisie, le Mexique et les États-Unis d'Amérique ont expiré le 14 avril 2001 (6).
3. Demande de réexamen
(4) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine (7), la Commission a été saisie, en juillet 1998, d'une demande de réexamen déposée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). La demande a été déposée par le Comité des fabricants européens de disquettes ("Diskma") au nom de producteurs dont la production combinée constitue une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.
(5) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a ouvert une enquête (8), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
4. Enquête
(6) La Commission a officiellement informé les cinq producteurs communautaires soutenant la demande, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs, de l'ouverture de l'enquête, et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses complètes de deux producteurs communautaires, d'un producteur-exportateur taïwanais et d'un producteur chinois, ainsi que de l'exportateur à Hong Kong et de l'importateur au Royaume-Uni de ce dernier.
(8) La Commission a également envoyé des questionnaires à un grand nombre d'opérateurs économiques dont elle savait qu'ils étaient ou représentaient des acheteurs ou des importateurs de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer s'il y avait une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et si le fait de proroger les mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
Producteurs-exportateurs
a) Producteur-exportateur à Taïwan: CISTechnology Inc., Taïpei Hsien, Taïwan;
b) Producteur-exportateur en République populaire de Chine/Hong Kong: Hanny Zhuhai Ltd, Kowloon, Hong Kong (exportateur connexe du producteur Hanny Magnetics (Zhuhai) Ltd, Guangdong Province, République populaire de Chine) et son importateur connexe Memtek Products Europe Ltd, Harmondsworth, Royaume-Uni. Producteurs communautaires Computer Support Italcard srl, Milan, Italie; Sentinel NV, Bodem, Belgique.
(10) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la situation du marché communautaire de micro-disques de 3,5 pouces a couvert la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").
(11) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes pour le Japon et la République populaire de Chine et la clôture de la procédure pour Taïwan. La Commission a reçu les observations de deux des parties intéressées à la suite de ces communications. Les observations de ces parties ont été prises en considération et les conclusions ont été, le cas échéant, modifiées en conséquence.
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits considérés
(12) Les produits considérés (micro-disques de 3,5 pouces) sont utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques relevant du code NC ex 8523 20 90, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces utilisant la technologie de l'"optically continuous servo tracking" ou du "magnetic sector servo tracking" et ayant une capacité égale ou supérieure à 120 mégaoctets.
(13) Les micro-disques de 3,5 pouces concernés correspondent à différents types se distinguant, notamment, par leur capacité de mémoire, leur formatage, leur degré de certification (une mesure utilisée pour tester la performance du micro-disque) et la manière dont ils sont commercialisés, c'est-à-dire vendus en tant que produits de marque (généralement en boîtes de dix) ou en vrac. Malgré l'existence de différents types de micro-disques de 3,5 pouces, leurs caractéristiques physiques essentielles et leur technologie de base ne présentent pas de différences notables; ils sont tous, dans une large mesure, interchangeables. De ce fait, les micro-disques de 3,5 pouces tels que définis ci-dessus doivent être considérés comme un seul et même produit.
2. Produits similaires
(14) Les différents types de micro-disques de 3,5 pouces, tels que définis ci-dessus, qui sont fabriqués et vendus dans la Communauté ou fabriqués dans les pays concernés et exportés vers la Communauté, procèdent de la même technologie de base, sont similaires dans leurs caractéristiques physiques essentielles et leur technologie de base et sont, dans une large mesure, interchangeables. Ils doivent donc tous être considérés comme des produits similaires, conformément aux dispositions de l'article premier, paragraphe 4, du règlement de base.
C. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(15) Il convient de noter que les importations en provenance des pays concernés au cours de la période d'enquête ne représentent qu'une fraction des quantités qui ont été exportées lors de l'enquête initiale (du 1er avril 1990 au 31 mars 1991), soit environ 10 % dans le cas de la République populaire de Chine et de Taïwan et moins de 1 % dans le cas du Japon.
2. Japon
(16) Trois des cinq sociétés citées dans la demande de réexamen ont déclaré ne plus fabriquer le produit concerné ou ne plus le vendre à la Communauté. Les deux sociétés restantes n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et il a, par conséquent, été impossible de déterminer, sur la base de leurs données individuelles, si ces sociétés ont eu recours à des procédés de dumping. Par conséquent, et pour ne pas récompenser l'absence de coopération, les conclusions concernant le Japon se sont basées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, en l'occurrence les éléments de preuve fournis par le demandeur. Il convient de noter que les informations contenues dans la demande de réexamen étaient les meilleures informations disponibles. Les données d'Eurostat n'ont pu être utilisées aux fins de calculer le dumping car le produit concerné ne couvre qu'une partie du code NC. Dans la demande de réexamen, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison des valeurs normales construites (coût de production assorti d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et pour le bénéfice) avec les prix à l'exportation construits (prix communiqués aux premiers clients indépendants diminués d'ajustements représentant les coûts et profits des importateurs). Dans ces conditions, et sans aucune déduction pour les droits antidumping, la marge de dumping se situait entre 5 et 10 %.
3. Taïwan
(17) Il faut noter qu'une société de Taïwan a répondu au questionnaire. À elle seule, cette société a représenté la quasi-totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, qui se sont élevées à près de trois millions d'unités. Il convenait de tenir compte d'éléments essentiels survenus après la période d'enquête. Le fait est que, pendant la période d'enquête, la société a cessé de fabriquer des micro-disques de 3,5 pouces en fermant sa division "Storage Media Business". Cet événement a été jugé manifeste, incontesté, durable, non sujet à manipulation et ne résultant pas d'une action délibérée des parties concernées. Étant donné que la société ayant coopéré, qui représentait la quasi-totalité des exportations de micro-disques de 3,5 pouces vers la Communauté au cours de la période d'enquête, a cessé de fabriquer le produit concerné, il a été considéré que toute évaluation d'une éventuelle continuation du dumping au cours de la période d'enquête était devenue sans objet.
4. République populaire de Chine
a) Généralités
(18) Il faut noter qu'une société de la République populaire de Chine a répondu au questionnaire. À elle seule, cette société a représenté la quasi-totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, qui se sont élevées à près de deux millions d'unités.
b) Valeur normale
(19) Comme dans l'enquête initiale, Taïwan a été proposé comme pays à économie de marché approprié aux fins d'établir la valeur normale pour la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les parties concernées ont été invitées à présenter leurs observations sur ce choix. Le seul producteur de la République populaire de Chine à avoir coopéré a contesté le fait qu'un pays analogue ait dû être sélectionné, et a fait valoir que la valeur normale devrait plutôt être calculée sur la base de son propre coût de production en République populaire de Chine. Il a aussi fait valoir qu'il remplissait tous les critères visés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.
Une telle demande ne saurait être acceptée étant donné que, dans les réexamens au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures peuvent être, soit prorogées, soit abrogées, mais pas modifiées. Il a également été fait référence aux conclusions sur la probabilité d'une réapparition du dumping. La société a été informée du fait qu'elle pouvait demander le statut d'économie de marché dans le cadre d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Elle s'y est toutefois refusée.
(20) Aucun autre pays analogue n'ayant été proposé, la Commission a décidé de prendre Taïwan comme base aux fins d'établir la valeur normale pour la République populaire de Chine. En outre, Taïwan était déjà considéré comme étant un marché approprié et non déraisonnable lors de l'enquête initiale.
(21) Pour tous les types de micro-disques de 3,5 pouces, sauf un, exportés par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la valeur normale a été calculée sur la base de prix de vente intérieurs représentatifs à des clients indépendants. Toutefois, pour le seul type de micro-disques de 3,5 pouces pour lequel il n'a pu être trouvé aucune vente intérieure comparable dans le pays analogue, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale construite a été déterminée sur la base du coût de production d'un type équivalent produit par le producteur- exportateur taïwanais ayant coopéré, y compris un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que pour le bénéfice.
c) Prix à l'exportation
(22) Comme les exportations étaient effectuées vers un importateur lié dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du prix auquel le produit concerné a été revendu à un premier acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des coûts supportés entre l'importation et la revente et pour les bénéfices, afin d'établir un prix à l'exportation fiable. Ces ajustements comprenaient les coûts du transport, de l'assurance, de la manutention, des coûts accessoires et les droits de douane. Les frais de vente de l'importateur lié, ainsi que ses dépenses générales et administratives pour le produit considéré, ont également été déduits, de même qu'une marge bénéficiaire raisonnable. Ayant été constaté que les coûts de financement relatifs au commerce de micro-disques de 3,5 pouces ne se retrouvaient pas dans les comptes de l'importateur lié, ces coûts ont été calculés sous forme d'un pourcentage du prix de vente final du produit considéré et déduits en conséquence. Un ajustement complémentaire a été opéré pour tenir compte des frais de vente et de commercialisation supportés par une filiale de l'importateur lié impliquée dans la vente du produit considéré dans la Communauté.
d) Comparaison
(23) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés pour chaque type de produit. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les caractéristiques physiques, les remises, le transport, l'assurance, la manutention, les coûts accessoires hors de la Communauté et le conditionnement. L'ajustement pour les caractéristiques physiques a tenu compte du fait que certains types de micro-disques de 3,5 pouces vendus par le producteur-exportateur chinois étaient formatés, tandis que les types similaires vendus sur les marchés taïwanais n'avaient pas cette caractéristique.
e) Marge de dumping
(24) Il a été constaté que la structure des prix à l'exportation variait sensiblement selon les régions: dans un État membre, des ventes aux clients indépendants s'élevant à près de la moitié du total ont été effectuées à des prix systématiquement plus élevés que ceux des ventes aux clients indépendants dans tous les autres États membres. Comme, dans ces circonstances, l'utilisation de la méthode de la comparaison des moyennes pour la détermination de la marge de dumping n'a pas rendu compte de l'ampleur réelle du dumping, il a été jugé bon de comparer les valeurs normales moyennes pondérées par type aux prix de toutes les exportations vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
(25) Cette comparaison a révélé l'existence d'une marge de dumping comprise entre 5 et 10 %, cette marge étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, avant dédouanement.
5. Conclusion
(26) Les conclusions ci-dessus démontrent l'existence d'une continuation de dumping pour les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires du Japon et de la République populaire de Chine, même si le volume des importations ayant permis d'établir la présente conclusion n'était guère considérable. Dans le cas de Taïwan, il n'y a pas continuation de dumping.
D. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine
(27) Les importations en provenance du Japon et de la République populaire de Chine au cours de la période couverte par l'enquête initiale se sont élevées à quelque 130 millions d'unités et ont représenté au total environ 30 % de la consommation communautaire apparente. Les importations originaires du Japon ont représenté les trois-quarts environ de l'ensemble des importations originaires de ces deux pays.
(28) Les importations en provenance de ces deux pays ont brusquement chuté après l'institution des mesures en 1993, de sorte que, dès 1995, elles ne représentaient au total que 10 millions d'unités environ. Au vu de la conclusion relative à la continuation de dumping pour les importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine, il a été jugé approprié d'examiner également la probabilité de réapparition du dumping, soit la probabilité d'une augmentation de la quantité de marchandises importées à des prix faisant l'objet d'un dumping originaires de ces deux pays.
2. Capacités de production inutilisées du Japon et de la République populaire de Chine
(29) Deux des trois sociétés japonaises qui se sont manifestées ont déclaré ne plus fabriquer le produit concerné. La troisième société japonaise, qui a fabriqué le produit concerné, sans toutefois l'avoir exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête, a affirmé ne pas avoir de capacités de production inutilisées. Les deux autres sociétés mentionnées dans la demande n'ont pas répondu au questionnaire. Il en a donc été déduit que ces deux sociétés pourraient disposer de capacités de production inutilisées.
(30) La production du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a diminué de près de 50 % entre 1995 et la période d'enquête. Toutefois, des éléments de preuve montrent qu'il existe d'importantes capacités de production inutilisées.
3. Prix du Japonet de la République populaire de Chine appliqués aux marchés d'autres pays tiers
(31) Au cours de la période d'enquête, les ventes aux pays non membres de l'Union européenne du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont été effectuées à des prix moyens sensiblement inférieurs à ceux des ventes destinées au marché de la Communauté. Aucun des producteurs-exportateurs japonais n'a fourni d'informations à cet égard.
4. Conséquences probables de l'expiration des mesures pour le Japonet la République populaire de Chine
(32) Comme indiqué ci-dessus, le calcul du dumping est basé sur des volumes d'exportation vers la Communauté relativement faibles. Il est raisonnable de penser que l'expiration des mesures conduira à une baisse des prix pour les micro-disques japonais et chinois vendus aux clients finals, avec une possible augmentation des volumes à la clef.
(33) Le Japon a peu coopéré, que ce soit lors de l'enquête initiale ou lors de l'actuel réexamen au titre de l'expiration des mesures. Comme mentionné au considérant 16, deux des sociétés contactées n'ont pas répondu au questionnaire, bien qu'elles demeurent actives sur le marché des micro-disques de 3,5 pouces. Dans ces circonstances, il a été conclu, au titre de l'article 18 du règlement de base, qu'il était probable que des capacités de production inutilisées existent, qui pourraient être exploitées en cas d'expiration des mesures antidumping. Dans ces conditions, une reprise des exportations en quantités substantielles et à des prix de dumping est tout à fait envisageable.
(34) Comme la République populaire de Chine a d'importantes capacités de production inutilisées et que les prix moyens à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne, au cours de la période d'enquête, ont été sensiblement inférieurs à ceux des ventes au marché de la Communauté, il est probable qu'en cas d'abrogation des mesures, une proportion substantielle des ventes actuellement réalisées sur le marché intérieur ou à l'exportation, vers des pays non membres de l'Union européenne, soit réorientée vers le marché de la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping.
5. Effet probable de l'expiration des mesures pour Taïwan
(35) La seule société représentant la quasi-totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête ayant cessé de fabriquer des micro-disques de 3,5 pouces, il n'existe aucune probabilité de réapparition du dumping de sa part.
(36) L'industrie communautaire a fait valoir que deux autres producteurs taïwanais de micro-disques, qui n'ont pas coopéré à l'enquête, restaient actifs dans ce domaine et pourraient exporter de grandes quantités de micro-disques de 3,5 pouces à des prix faisant l'objet de dumping si les mesures à l'encontre de Taïwan devaient être abrogées.
(37) Cette demande a été rejetée faute d'éléments de preuve attestant que ces deux sociétés n'ayant pas coopéré pourraient avoir exporté des micro-disques de 3,5 pouces vers la Communauté au cours de la période d'enquête ou dans une autre période récente. Étant donné que, au cours des périodes récentes, les exportations vers la Communauté peuvent être considérées comme ayant été exclusivement le fait du producteur taïwanais ayant coopéré qui a cessé sa production, il peut également être conclu que les activités de dumping concernant les micro-disques de 3,5 pouces ont cessé. En outre, la plus grande des deux sociétés mentionnées par l'industrie communautaire ayant ouvert dans la Communauté une filiale à part entière consacrée à la fabrication de micro-disques de 3,5 pouces, il n'y a guère de raisons - voire aucune - qu'elle relance ses exportations du produit concerné vers la Communauté.
6. Conclusions
(38) L'enquête a montré que les exportations originaires du Japon et de la République populaire de Chine étaient encore effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping. Rien ne laisse présager un éventuel changement au cas où les mesures devraient être abrogées. Qui plus est, il est apparu probable que le volume des importations à des prix faisant l'objet d'un dumping, négligeable pour le moment, augmente de manière significative si les mesures venaient à expirer car leur éventuelle abrogation et l'importance des capacités inutilisées sont susceptibles d'entraîner une diminution des prix de revente, qui aurait pour corollaire une augmentation des volumes de ventes et des parts de marché. Il a donc été conclu que, en cas d'abrogation des mesures, les importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine continueraient à être effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping, de même qu'il est probable que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping augmente jusqu'à atteindre des quantités significatives.
(39) En ce qui concerne Taïwan, en l'absence d'exportations faisant l'objet d'un dumping, la seule existence de deux autres fabricants du produit concerné n'est pas jugée suffisante pour déduire que ces deux producteurs taïwanais sont susceptibles de commencer à exporter vers la Communauté à des prix de dumping. Il a donc été conclu qu'il n'y avait actuellement aucun risque sérieux de réapparition du dumping de la part de Taïwan.
E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(40) Dans la Communauté, les micro-disques de 3,5 pouces sont fabriqués par:
- deux producteurs communautaires, qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l'enquête,
- trois autres producteurs, qui ont soutenu la demande,
- d'autres acteurs économiques liés à des exportateurs japonais, taïwanais et chinois.
(41) Comme dans les procédures précédentes, il a été constaté que l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire serait faussée si les producteurs communautaires liés aux producteurs des pays concernés par les procédures antérieures ayant pratiqué le dumping du produit considéré et causé un préjudice important au demandeur n'étaient pas exclus de la définition de la "production communautaire". En conséquence, la production des opérateurs économiques liés aux producteurs dans les pays concernés, a été exclue de la définition de la "production communautaire".
(42) La production des deux producteurs communautaires ayant coopéré et des trois autres producteurs ayant soutenu la demande constitue, par conséquent, la production communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(43) Au cours de la procédure, le producteur-exportateur chinois a soumis des observations selon lesquelles les produits fabriqués par les deux producteurs communautaires ayant coopéré n'auraient pas satisfait aux dispositions des règles d'origine de la Communauté définies à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) et affinées dans les dispositions du règlement (CE) n° 12-97 (2) et ne pouvaient, à ce titre, être inclus dans la production communautaire.
(44) Cette demande a été rejetée car l'enquête a révélé que les micro-disques de 3,5 pouces fabriqués par ces deux sociétés communautaires l'étaient principalement à partir de composants originaires de la Communauté. Il apparaît, en outre, qu'elles apportent une valeur ajoutée significative lors du processus de fabrication, que leurs sièges et centres de recherche et développement respectifs sont tous situés dans la Communauté et que les micro-disques de 3,5 pouces qu'elles produisent sont d'origine communautaire, conformément au code des douanes communautaire.
(45) Compte tenu de ce qui précède et du fait que les producteurs communautaires ayant coopéré représentent une proportion majeure, en l'occurrence plus de 75 %, de la production communautaire, ils sont réputés constituer l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire ".
F. LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DES MICRODISQUES DE 3,5 POUCES
1. Généralités
(46) Le marché des micro-disques de 3,5 pouces est parvenu à maturité et se caractérise actuellement par une situation de demande en baisse. D'autres produits, comme les disques ZipR, d'autres micro-disques à capacité élevée, tels que les "HiFD", et des supports d'information magnétiques et optiques, tels que les CD-R (graveurs de CD), grignotent peu à peu le marché détenu par les micro-disques de 3,5 pouces. Toutefois, vu l'importance du parc de PC équipés de lecteurs de micro-disques de 3,5 pouces, il est clair que le besoin de la Communauté en micro-disques de 3,5 pouces continuera d'exister. De plus, selon des études de marché récentes, la plupart des fabricants de PC continueraient à intégrer des lecteurs de micro-disques de 3,5 pouces dans la configuration de base de leurs appareils. Selon des estimations, il y aura 38 millions de lecteurs de micro-disques dans la Communauté en l'an 2002. Le marché communautaire du micro-disque restera donc important.
2. Consommation de micro-disques de 3,5 pouces sur le marché de la Communauté
(47) Les chiffres de consommation dans la Communauté reposent sur les informations contenues dans la demande, les chiffres de production et de ventes, dûment vérifiés, fournis par l'industrie communautaire, ainsi que les volumes d'importation obtenus via Eurostat. Ces estimations ont permis d'établir une évaluation raisonnable de la consommation communautaire du produit concerné.
En se basant sur ces données, la consommation totale dans la Communauté a diminué tout au long de la période analysée, passant de 1 400 millions d'unités en 1994 à 1 300 millions en 1995, 1 100 millions en 1996 et 1 000 millions en 1997, avant de baisser encore pour atteindre 900 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une chute de 36 % sur l'ensemble de la période analysée.
3. Importations en provenance des pays concernés
a) Généralités
(48) En ce qui concerne Taïwan, compte tenu de la conclusion selon laquelle il n'y aurait aucune probabilité de continuation ou de réapparition du dumping à l'avenir, l'examen de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice lié aux importations originaires de ce pays n'a pas été poursuivi.
b) Volume, part de marché et prix des importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine
(49) En l'absence de coopération, il a été recouru aux informations d'Eurostat pour estimer les volumes importés. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, le produit concerné ne constitue qu'une partie d'une position NC et une estimation a dû être faite sur la base d'informations douanières détaillées.
(50) Le volume des importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine a chuté au cours de la période analysée, passant de 11 millions d'unités en 1995 à 2,6 millions au cours de la période d'enquête. La part de marché totale de ces importations est également passée de 0,8 % en 1995 à 0,3 % au cours de la période d'enquête.
<emplacement tableau>
c) Marchandises importées déclarées originaires de Macao
(51) Il convient de noter que 200 millions d'unités soi-disant originaires de Macao ont été importées dans la Communauté en 1995. Toutefois, ce commerce a pris fin en 1996 à la suite d'une enquête effectuée par les services antifraude de la Commission, qui a révélé que ces micro-disques étaient d'origine chinoise ou taïwanaise. Des droits antidumping ont donc été collectés rétroactivement sur ces importations (1).
4. Politique tarifaire des producteurs-exportateurs
(52) L'évolution des prix des importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de la République populaire de Chine est reprise dans le tableau suivant:
<emplacement tableau>
(53) La comparaison des prix des importations originaires de la République populaire de Chine ayant fait l'objet d'un dumping a été établie en comparant leurs prix de vente caf calculés selon la méthode décrite au considérant 23 avec les prix départ usine moyens pondérés de l'industrie communautaire. La comparaison a été effectuée sur les mêmes types de produits importés (haute densité, double densité, en vrac ou conditionné, degré de certification, formaté ou non formaté). La comparaison a montré, sur la base de moyennes pondérées, que les prix des importations originaires de la République populaire de Chine étaient inférieurs de plus de 20 % à ceux des ventes de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.
(54) En ce qui concerne le Japon, étant donné qu'aucun producteur-exportateur japonais n'a coopéré à l'enquête en question, les seuls prix disponibles sont ceux d'Eurostat ou ceux fournis dans la demande de réexamen. Le niveau des prix provenant d'Eurostat paraît très élevé en comparaison des importations originaires de la République populaire de Chine (0,718 écu/unité). Il importe, toutefois, de rappeler que les données Eurostat sur les prix s'appliquent à un groupe de produits couvrant aussi des micro-disques plus chers à capacité de stockage élevée, qui ont été exclus de la portée des mesures à la suite d'un réexamen conclu en 1999. En conséquence, il n'a pas été possible d'établir une comparaison de prix sensée à partir de cette source. Pour ce qui est des prix fournis dans les demandes, ils ont indiqué que les produits japonais et ceux de l'industrie communautaire se situaient à des niveaux similaires.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacités et utilisation des capacités
(55) La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire s'établissaient comme suit:
<emplacement tableau>
b) Ventes, parts de marché et prix
(56) Les ventes sur le marché communautaire à des clients indépendants, la part de marché et les prix de l'industrie communautaire s'établissaient comme suit:
<emplacement tableau>
(57) La part de marché de l'industrie communautaire a augmenté de 3,7 % entre 1994 et 1995 et de 2 % supplémentaires entre 1995 et 1996. Elle est ensuite restée dans une fourchette relativement étroite. Les prix ont diminué de 53 % entre 1994 et la période d'enquête.
c) Stocks
(58) Les stocks sont restés relativement stables pendant toute la période et n'apportent, par conséquent, aucune information pertinente quant à la situation de l'industrie communautaire.
d) Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie
(59) Il a été constaté que, tout au long de la période analysée, l'industrie communautaire a enregistré des résultats financiers (en l'occurrence des pertes) nettement inférieurs au taux de profit jugé approprié pour cette industrie dans l'enquête initiale. Les marges bénéficiaires pour 1995 ne sont pas disponibles en raison de la restructuration de l'industrie. Globalement, au cours de la période d'analyse, les pertes sont passées de 3,36 % en 1994 à 0,17 % au cours de la période d'enquête.
(60) Le rendement des investissements a été négatif au cours de la période d'analyse et s'est situé, de manière générale, dans le sillage de la tendance observée pour la rentabilité. Les flux de trésorerie se sont légèrement améliorés, suivant en cela la rentabilité.
e) Emploi, salaires et productivité de la main-d'œuvre
(61) L'emploi dans l'industrie communautaire a régulièrement diminué tout au long de la période analysée, tombant de 266 personnes en 1994 à 132 au cours de la période d'enquête, soit 50 % de la main-d'œuvre employée, l'industrie communautaire ayant essayé de réduire ses coûts et d'augmenter sa productivité. Les salaires ont baissé de 35 %.
(62) L'emploi a connu une baisse alors même que l'industrie communautaire augmentait sa production. La productivité de la main-d'œuvre a donc augmenté, passant de 695 000 à 1 318 000 unités par personne occupée, soit une hausse de 89 % au cours de la période analysée.
f) Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(63) La production de micro-disques de 3,5 pouces requiert des investissements importants et les installations de production fonctionnent généralement en continu. En dépit d'investissements se montant à 2,9 millions d'écus en 1994, 0,6 millions d'écus en 1995 et 0,3 millions d'écus en 1996, aucun investissement net notable n'a été observé dans cette industrie pendant les deux dernières années de la période analysée.
(64) Les pertes enregistrées au cours de la période analysée ont été telles qu'aucun nouvel investissement n'a pu être effectué par l'industrie communautaire au cours des deux dernières années.
g) Exportations de l'industrie communautaire
(65) Les exportations sont demeurées stables, se situant entre 2 et 3 % du chiffre d'affaires total au cours de la période analysée.
h) Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite à de pratiques de dumping
(66) En ce qui concerne l'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping réelle établie au cours de la période d'enquête, il convient de noter que les marges établies pour le Japon et la République populaire de Chine ne sont pas négligeables. L'industrie communautaire a enregistré une légère amélioration de sa situation après l'institution des mesures, mais elle ne s'est pas encore complètement rétablie. Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, l'incidence de la marge de dumping établie dans le cadre de la présente enquête risque d'être sérieuse.
6. Observations soumises par les parties intéressées en République populaire de Chine
(67) Un producteur-exportateur de la République populaire de Chine ayant coopéré a fait valoir que le marché des micro-disques de 3,5 pouces pouvait être divisé en deux segments, "produits de marque" et "en vrac". Le segment "en vrac" du marché est caractérisé par des livraisons de micro-disques de 3,5 pouces en grandes quantités, où la notion de qualité élevée importe peu. Les produits de marque, en revanche, se distinguent normalement par des normes de qualité élevées. Il a été allégué que ces segments du marché étaient distincts l'un de l'autre et qu'ils devaient, par conséquent, recevoir un traitement distinct dans l'analyse.
À l'appui de son observation, la société a fait valoir que les ventes des produits de marque de qualité élevée étaient stables, alors que les ventes des produits en vrac de faible qualité avaient chuté. Elle a encore prétendu que les ventes des producteurs communautaires appartenaient principalement au segment des produits en vrac de faible qualité et que cela justifiait tout préjudice important qu'elles pouvaient subir. Cette société a prétendu s'être concentrée sur les ventes de produits de marque et n'être donc pas entrée en concurrence avec l'industrie communautaire.
(68) L'argument selon lequel les segments "produits de marque" et "en vrac" devraient être examinés séparément ne peut être accepté. Comme il a déjà été précisé, les micro-disques de 3,5 pouces sont un seul et même produit, qu'ils aient ou non été vendus sous une dénomination commerciale, de même qu'ils sont, lorsqu'on les compare type par type, identiques à tous égards et interchangeables. Le type de micro-disques de 3,5 pouces vendus par les producteurs chinois et le type de ceux vendus par les producteurs communautaires se recoupent largement; ils concourent donc dans le même segment du marché.
(69) Un autre producteur concerné en République populaire de Chine, qui n'a pas coopéré à l'enquête, a fait valoir que le préjudice causé à l'industrie communautaire n'était pas dû aux importations en provenance de la République populaire de Chine, mais tenait plutôt au fait que les micro-disques de 3,5 pouces étaient un produit en phase de maturité, appelé à disparaître dans les deux années à venir. Cette partie concernée a, en outre, déclaré que le produit chinois était un produit en vrac de faible qualité qui n'entrait pas en concurrence avec la production communautaire qui, selon elle, se situait au niveau des produits de marque de qualité élevée.
(70) Les allégations de cette partie n'ont pu être vérifiées, faute de coopération. En tout état de cause, bien que les micro-disques de 3,5 pouces soient effectivement un produit en phase de maturité, la baisse de la consommation s'étendra sur une période considérablement plus longue que deux ans. Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, la demande en micro-disques de 3,5 pouces devrait se poursuivre, malgré des ventes en baisse, les fabricants d'ordinateurs individuels continuant à équiper leurs appareils de lecteurs de micro-disques, en guise d'équipement standard. L'allégation selon laquelle les produits chinois n'entreraient pas en concurrence avec la production communautaire a déjà été rejetée.
7. Conclusions concernant la situation de l'industrie communautaire
(71) Le tableau général de la situation de l'industrie communautaire qui se dégage de ce qui précède est celui d'une industrie toujours fragilisée, en dépit de l'accroissement de sa part de marché et du succès de ses efforts visant à réduire sensiblement ses coûts de production (qui ont baissé de 51 % au cours de la période examinée). Les méthodes de production ont été modernisées et les équipements sont désormais presque entièrement automatisés, afin d'améliorer la rentabilité, de maintenir la part de marché et de maximiser les profits. Malgré tout, l'industrie communautaire n'est toujours pas parvenue à une situation financière satisfaisante.
G. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION OU D'UNE CONTINUATION DU DUMPING
(72) Pour mémoire, la section D ci-dessus concluait qu'il était probable, en cas d'expiration des mesures antidumping, que le dumping se poursuive en ce qui concerne le Japon et la République populaire de Chine. Elle concluait également qu'en cas d'expiration des mesures, une réapparition du dumping était probable, car les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping augmenteraient alors considérablement.
(73) Il a été montré dans la section F que l'industrie communautaire connaissait une situation de vulnérabilité au cours de la période d'enquête.
(74) En cas d'expiration des mesures, les importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping risquent d'amener l'industrie communautaire à baisser des prix déjà peu élevés.
(75) Dans de telles circonstances, l'industrie communautaire, déjà déficitaire, ne ferait pas le poids face à de telles quantités vendues à des prix très peu élevés, d'abord parce que toute différence de prix sur ce marché (les micro-disques sont assimilés à un produit de base) a pour sanction immédiate un changement de fournisseur, ensuite parce que l'industrie communautaire a déjà fait tous les efforts nécessaires pour se restructurer et travaille déjà à des coûts très bas. Il est donc probable que l'industrie communautaire connaîtrait une nouvelle détérioration de sa situation financière allant jusqu'à remettre sa survie en question.
Demande d'un producteur-exportateur chinois
(76) Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la situation du marché n'était pas de nature à inciter la République populaire de Chine à pratiquer à nouveau un dumping préjudiciable. Les investissements nécessaires à l'amélioration des équipements de production chinois actuels en vue de produire des micro-disques de 3,5 pouces de haute qualité n'en vaudraient pas la peine en raison des tendances actuelles du marché. Par ailleurs, il n'existerait aucun stock de produits, contrairement à ce que soutiennent les parties à l'origine de la demande. La partie intéressée a donc fait valoir qu'il était improbable que les importations en provenance de la République populaire de Chine augmentent de façon notable en cas d'expiration des droits antidumping.
D'entrée de jeu, il convient de noter que les observations faites par la société concernée n'ont pu être vérifiées, celle-ci n'ayant pas coopéré à l'enquête. Par souci d'exhaustivité, les arguments avancés ont néanmoins été analysés. Il apparaît que l'argument ayant trait à l'amélioration du produit n'a aucun rapport avec la réapparition éventuelle du préjudice puisqu'il a été établi que tous les types de micro-disques de 3,5 pouces, y compris ceux qui sont actuellement produits en République populaire de Chine, sont semblables à ceux fabriqués par l'industrie communautaire et que ces produits sont dès lors en concurrence les uns avec les autres.
Conclusion
(77) Compte tenu des conclusions ci-dessus, il a été conclu que l'expiration des mesures serait propice à une continuation et/ou à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(78) La Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping concernant les micro-disques de 3,5 pouces était dans l'intérêt de la Communauté. Il a été constaté qu'il existait une probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping préjudiciable. L'enquête s'est également attachée à déterminer s'il existait un intérêt supérieur allant à l'encontre du maintien des mesures et a également tenu compte des effets qu'ont eu par le passé les droits de douane sur les différents intérêts en jeu.
(79) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête précédente, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Il convient également de noter que, s'agissant d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la présente enquête devrait aussi rendre compte de l'incidence des mesures existantes, notamment sur les utilisateurs, les consommateurs et les négociants.
2. Intérêts de l'industrie communautaire
(80) Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie communautaire, exposées dans la section F ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la baisse de rentabilité, la Commission considère qu'en l'absence de mesures contre le dumping préjudiciable, la situation financière de l'industrie communautaire pourrait continuer à se détériorer.
(81) L'industrie communautaire est viable et en mesure d'approvisionner le marché avec un produit qui, bien qu'il soit entré dans la phase de maturité de son cycle de vie, reste le moyen de stockage standard pour un grand nombre d'utilisateurs d'ordinateurs. En effet, l'industrie communautaire a affiché sa volonté de rester compétitive sur le marché de la Communauté. Elle a notamment pris les mesures suivantes:
a) maintien des prix à un seuil plancher pour conserver sa part de marché;
b) progression vers une plus grande consolidation;
c) fermeture d'unités de production;
d) emploi généralisé de techniques de production modernes (mécanisation et informatisation accrues, par exemple);
e) amélioration de la productivité;
f) investissement dans la production d'autres produits numériques de stockage d'information.
(82) Il convient aussi d'observer que la production de dispositifs de stockage de données est un secteur technologique d'importance pour la Communauté dans son ensemble. La technologie et l'expérience acquises par l'industrie communautaire en ce qui concerne la production de micro-disques de 3,5 pouces a constitué et continuera de constituer une base permettant d'innover dans la fabrication d'autres produits de stockage de données. Pour l'industrie communautaire, le fait de rester viable dans le secteur du micro-disque conditionne sa participation au marché florissant des autres systèmes de stockage des données.
3. Intérêts des importateurs-négociants indépendants
(83) Un seul importateur indépendant a coopéré à l'enquête. Il a déclaré que l'existence de droits antidumping restreignait les importations. Il était clair, toutefois, que cela n'empêchait pas cet importateur d'importer. En cas de maintien des mesures, cette société pourrait continuer à s'approvisionner en micro-disques de 3,5 pouces auprès des pays concernés et auprès d'autres pays tiers, y compris de pays ne faisant pas l'objet de mesures antidumping.
(84) De surcroît, la coopération limitée des importateurs dans le cas présent donne à penser que les mesures en vigueur sur les importations originaires du Japon et de la République populaire de Chine n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation des importateurs et négociants indépendants de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté.
(85) Il a donc été conclu que la poursuite des mesures n'était pas susceptible de nuire à la situation des importateurs et négociants indépendants de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté.
4. Intérêts des fournisseurs de composants
(86) Toute nouvelle réduction du nombre de producteurs communautaires ou détérioration de leur situation aurait non seulement des répercussions sur l'emploi et l'investissement dans le secteur lui-même mais pourrait également provoquer une réaction en chaîne parmi les fournisseurs de l'industrie communautaire, notamment pour ce qui est des étuis, des coussinets, des obturateurs, des moyeux, des isolants et des ressorts.
(87) Les producteurs communautaires se procurent la grande majorité de leurs matériaux et composants auprès de fournisseurs situés dans la Communauté. Le maintien des mesures antidumping serait donc clairement dans l'intérêt des fournisseurs communautaires de ces composants.
5. Intérêts des utilisateurs et des consommateurs
(88) Les principaux utilisateurs de micro-disques de 3,5 pouces sont les duplicateurs et les consommateurs finals. Ni les uns, ni les autres n'ont fait d'observations dans la présente enquête de réexamen. Dans ces conditions, la Commission considère que les conclusions de l'enquête initiale sont encore valables: en d'autres termes, l'augmentation des coûts applicables à ce secteur, comparée aux coûts globaux, peut être considérée comme négligeable et n'aurait qu'un effet minime, voire aucun effet, sur les prix de vente au détail.
(89) En revanche, l'expiration des mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence, au détriment des duplicateurs et des consommateurs.
6. Conclusion
(90) Après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties impliquées, la Commission conclut que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.
I. DROITS PROPOSÉS POUR LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(91) Au vu des conclusions ci-dessus, il est jugé approprié que les droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 2861-93 soient maintenus tels quels, c'est-à-dire:
<emplacement tableau>
(92) Compte tenu de la longueur de l'enquête, il est jugé approprié de limiter l'application des mesures à quatre ans.
J. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT TAÏWAN
(93) Au vu des conclusions établies ci-dessus au sujet des importations originaires de Taïwan, les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre de ce pays ne se justifient plus et la procédure devrait être clôturée en ce qui concerne les importations originaires de ce pays. Quelle que soit la durée de l'enquête, la clôture doit être effective à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La clôture est en fait motivée par des événements postérieurs de plusieurs mois à la période d'enquête. En pareilles circonstances, toute rétroactivité serait en contradiction avec l'ordre des événements survenus au cours de l'enquête,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40) et originaires du Japon et de la République populaire de Chine, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets basés sur les technologies de l'"optically continuous servo tracking" ou du "magnetic sector servo tracking".
2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les droits antidumping sont institués pour une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
La procédure concernant les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Taïwan est close.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 1).
(2) JO L 262 du 21.10.1993, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537-1999 (JO L 307 du 2.12.1999, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 2199-94 (JO L 236 du 10.9.1994, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537-1999 (JO L 307 du 2.12.1999, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1821-98 (JO L 236 du 22.8.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537-1999.
(5) JO C 256 du 9.9.1999, p. 3.
(6) JO C 111 du 12.4.2001, p. 9.
(7) JO C 123 du 22.4.1998, p. 5.
(8) JO C 322 du 21.10.1998, p. 4.
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(10) JO L 9 du 13.1.1997, p. 1.
(11) Voir considérant 15 du règlement (CE) n° 1445-96 de la Commission (JO L 186 du 25.7.1996, p. 14) et considérant 3 de la décision 98-175-CE de la Commission (JO L 63 du 4.3.1998, p. 32).