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Décisions

CCE, 7 mai 2003, n° 781-2003

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine

CCE n° 781-2003

7 mai 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, Considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Plainte

(1) Une plainte concernant les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine a été déposée le 25 juin 2002 par International Furan Chemicals BV (ci-après dénommée "IFC"), implantée aux Pays-Bas, au nom de sa société liée Transfurans Chemicals BVBA (ci-après dénommée "TFC"), implantée en Belgique, l'unique producteur d'alcool furfurylique de la Communauté, qui représente 100 % de la production communautaire.

(2) Cette plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. Avis d'ouverture

(3) La procédure a été ouverte le 9 août 2002 par la publication d'un avis d'ouverture (3) ("avis d'ouverture ").

3. Période d'enquête

(4) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête" ou "PE"). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2002 (ci-après dénommée "période considérée"). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.

4. Parties concernées par la procédure

(5) La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les associations concernées et les représentants de la République populaire de Chine, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) Le plaignant, les producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Quatre sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(8) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête. Toutefois, compte tenu du nombre relativement peu élevé de producteurs-exportateurs chinois ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage pour ces exportateurs.

(9) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Le producteur communautaire à l'origine de la plainte, quatre producteurs-exportateurs, trois importateurs indépendants et onze utilisateurs indépendants dans la Communauté y ont répondu.

(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping et du préjudice en résultant et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteur communautaire et sociétés liées

- TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgique (TFC),

- International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Pays-Bas (IFC),

- Central Romana Corporation, Ltd, La Romana, République dominicaine (CRC).

b) producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

- Gaoping Chemical Industry Co. Ltd,

- Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd,

- Linzi Organic Chemical Inc.,

- Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.

(11) Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

c) producteur aux États-Unis d'Amérique

- Penn Speciality Chemicals Inc.

5. Produit concerné et produit similaire

5.1. Produit concerné

(12) Le produit concerné est l'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00.

(13) L'alcool furfurylique est un produit chimique appartenant à la famille des composés hétérocycliques, qui se caractérisent par un noyau insaturé composé de quatre atomes de carbone et d'un atome d'oxygène. Il s'agit d'un liquide mobile, transparent ou tirant vers le jaune pâle, soluble dans de nombreux solvants organiques communs. La matière première permettant la production d'alcool furfurylique, le furfural, est obtenue à partir de déchets agricoles tels que les rafles de maïs, la bagasse de canne à sucre ou les balles de riz.

(14) L'alcool furfurylique est un produit de base. Il est principalement utilisé pour fabriquer des résines de fonderie servant à couler des pièces métalliques destinées à un usage industriel. Par ailleurs, il entre également dans la fabrication, entre autres, de mortier résistant à la corrosion, de résines de stratification et d'éléments destinés à renforcer la fibre de verre.

(15) L'enquête a révélé qu'il existait deux types d'alcool furfurylique, l'un d'une pureté supérieure à 98 %, l'autre d'une pureté supérieure à 99 %, connu sous la dénomination d'alcool de tétrahydrofurfuryle (ci-après dénommé "THFA"). Il a été constaté que le THFA représentait moins de 1 % de la consommation communautaire. Il s'agit d'une spécialité utilisée pour des applications spécifiques. Il a également été constaté que l'alcool furfurylique et le THFA ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base. En conséquence, il n'a pas été considéré que le produit de qualité supérieure (THFA) et l'alcool furfurylique constituaient un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

5.2. Produit similaire

(16) L'enquête a montré que l'alcool furfurylique produit et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté, celui produit et vendu sur le marché intérieur chinois, celui importé dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine et celui produit et vendu aux États-Unis présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés au même usage.

(17) Il a donc été provisoirement conclu que tous ces produits constituaient un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(18) Quatre producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.

(19) Pour se voir accorder ce statut, les sociétés doivent démontrer qu'elles remplissent les cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1) décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché;

2) documents comptables soumis à un audit indépendant et utilisés à toutes fins;

3) aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4) sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5) opérations de change exécutées aux taux du marché.

(20) Aucun des quatre producteurs-exportateurs chinois ne remplissait cependant toutes ces conditions, requises pour se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché; toutes les demandes ont donc été rejetées. Le tableau suivant résume la situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

<emplacement tableau>

(21) Dans le cas de la société 4, s'agissant du critère énoncé au troisième tiret, il n'a pas été possible de conclure que les participations publiques avaient été cédées librement et au prix du marché lors de la privatisation de la société. Cette dernière n'ayant pas réussi à démontrer qu'elle remplissait un des autres critères, et la charge de prouver que toutes les conditions sont remplies incombant à l'exportateur, il a été conclu qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter une décision concernant le troisième critère dans la mesure où la société ne remplissait déjà pas le deuxième.

(22) Les sociétés concernées et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Deux sociétés ont contesté la décision rendue les concernant et ont prétendu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait leur être accordé.

(23) La première société a fait valoir que sa comptabilité était parfaitement conforme aux normes internationales et que l'estimation de sa valeur ne faisait l'objet d'aucune distorsion importante induite par le système d'économie planifiée. Toutefois, il a été constaté que l'auditeur de la société avait relevé des erreurs dans les comptes, qui n'étaient même pas conformes aux normes applicables en République populaire de Chine. De plus, il a également été établi que certaines erreurs avaient été répétées les années suivantes et que la société ne les avait pas corrigées. Compte tenu de ces erreurs, l'auditeur a estimé que les données correspondant aux bénéfices n'étaient pas fiables et que les bénéfices répartis étaient excessifs. Il est donc conclu que la société ne possède pas des "documents comptables de base, [...] conforme[s] aux normes internationales", ainsi que l'exige l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. La demande de l'exportateur a donc été rejetée.

(24) À la lumière de cette conclusion et en l'absence de tout autre élément de preuve, la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à cette société est provisoirement confirmée.

(25) La seconde société a prétendu qu'elle remplissait les cinq critères énoncés dans le règlement de base. En particulier, elle a affirmé qu'elle arrêtait ses décisions concernant les prix et les coûts en tenant compte des signaux du marché et que sa comptabilité était pleinement conforme aux normes internationales. S'agissant du premier point, la société a été incapable de présenter sa méthode normale d'évaluation des stocks de la principale matière première utilisée, le furfural. Elle n'a pas pu non plus justifier certains ajustements apportés à cette méthode d'évaluation invérifiable. En conséquence, la société n'a pas pu établir que "les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché", conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(26) S'agissant du second point, il a été constaté que la société avait déclaré des bénéfices élevés pour la distribution des dividendes, mais avait utilisé un montant inférieur à d'autres fins. La société n'a pas pu expliquer de manière satisfaisante comment ces deux chiffres pouvaient être rapprochés. Dans ces circonstances, il n'a pas pu être conclu que la société utilisait "un seul jeu de documents comptables de base [...] qui sont utilisés à toutes fins", ce qui est également requis par l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. La demande de la société a donc été rejetée.

2. Traitement individuel

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu'une intervention étatique éventuelle n'est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

(28) Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les quatre producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que, pour les quatre sociétés en question, les prix à l'exportation, les quantités exportées et les conditions et modalités de vente étaient librement déterminés et que les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché.

(29) Pour un producteur chinois, l'enquête a révélé que durant la période d'enquête il avait, outre l'alcool furfurylique qu'il avait lui-même produit, également acheté une quantité importante du produit concerné à au moins deux autres producteurs domestiques qui n'avaient pas coopéré dans l'enquête. Il a ensuite revendu cette quantité. Par conséquent, il s'est avéré que ce producteur a agi tant comme producteur que comme revendeur d'alcool furfurylique. Considérant l'impossibilité de distinguer les sources de production du produit finalement exporté vers la Communauté et en l'absence de coopération de la part des autres producteurs chinois, et donc du manque d'information sur les liens possibles entre ces producteurs, il est considéré, en l'absence de toute autre information complémentaire, qu'il existe un risque sérieux de contournement si un traitement individuel est consenti au premier producteur. Sur la question de l'interférence de l'état, le requérant a juste fait une déclaration disant qu'il n'y avait aucune interférence de l'état, mais n'a fourni aucune explication et n'a apporté aucune preuve du bien-fondé de sa déclaration. La Commission n'a donc pas, en considérant également les éléments décrits ci-dessus, reçu suffisamment d'informations pour pouvoir accorder un traitement individuel à ce producteur. Elle poursuivra cependant son enquête à ce sujet. Pour toutes ces raisons, il est considéré que le premier producteur chinois n'a pas démontré qu'il remplissait les critères repris à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. En conclusion un droit antidumping individuel ne peut être établi pour ce producteur à ce stade de la procédure.

(30) Il a donc été conclu que le traitement individuel ne serait accordé qu'aux trois autres producteursexportateurs chinois, à savoir Gaoping Chemical Industry Co. Ltd, Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd et Linzi Organic Chemical Inc.

3. Pays analogue

(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé, la valeur normale a été établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(32) Dans l'avis d'ouverture, les États-Unis ou l'Afrique du Sud étaient envisagés comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet.

(33) Les exportateurs chinois et d'autres parties intéressées ont suggéré que l'Afrique du Sud, ou même la Thaïlande, constituerait le choix le plus approprié, principalement en raison du fait que la concurrence et les conditions de marché dans ces pays sont plus proches de la situation qui prévaut en Chine. Les exportateurs chinois ont également souligné des liens commerciaux existant entre le producteur communautaire et l'unique producteur américain. La Commission a pris contact avec tous les exportateurs d'alcool furfurylique connus dans les pays concernés, mais un seul producteur, aux États-Unis, s'est déclaré prêt à collaborer à l'enquête. Celle-ci a, par ailleurs, révélé que le volume du marché américain était considérable et suffisamment représentatif par rapport au volume des exportations chinoises du produit concerné vers l'Union européenne. Il a également été constaté que ce marché absorbait une quantité significative d'importations et bénéficiait de la présence de divers clients. En ce qui concerne les liens commerciaux allégués entre le producteur communautaire et le producteur américain, il a été constaté qu'ils n'exerçaient pas d'effet de distorsion sur les prix, les coûts et la rentabilité du producteur américain, utilisés pour déterminer la valeur normale. En conséquence, il est provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié.

4. Dumping

4.1. Valeur normale

(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs chinois a été établie sur la base d'informations vérifiées communiquées par le producteur dans le pays analogue. Il a été constaté que l'alcool furfurylique exporté par les producteurs chinois était identique à celui vendu par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. La valeur normale a donc été déterminée sur la base des prix pratiqués par ce dernier, après constatation du fait que les ventes étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

4.2. Prix à l'exportation

(35) Les trois producteurs bénéficiant d'un traitement individuel ont vendu le produit concerné dans la Communauté par l'intermédiaire de négociants indépendants établis dans l'Union européenne ou directement aux clients finaux. Dans leur cas, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer par le premier client indépendant établi dans la Communauté.

(36) Le volume des exportations réalisées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentait 59,8 % des importations effectuées dans l'Union européenne pendant la période d'enquête. Le degré de coopération est donc jugé peu élevé. En conséquence, le prix à l'exportation pour toutes les autres sociétés a été basé sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En l'espèce, il a été calculé à partir des prix et des volumes communiqués par le producteur ayant coopéré ne bénéficiant pas du traitement individuel (Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd), auxquels ont été ajoutées les autres importations provenant de sociétés n'ayant pas coopéré, qui se sont vu associer un prix moyen correspondant au prix moyen le moins élevé pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En conséquence, la marge de dumping calculée pour "toutes les autres sociétés" chinoises a été établie sur la base d'une moyenne pondérée des prix pratiqués par la société ayant coopéré ne bénéficiant pas du traitement individuel, ainsi que du prix de vente le moins élevé constaté pour toute transaction effectuée par une société n'ayant pas coopéré.

4.3. Comparaison

(37) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été autorisés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Des ajustements ont ainsi été opérés au titre de différences relatives au transport, à l'assurance et aux crédits.

4.4. Marge de dumping

(38) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(39) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. La marge de dumping a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire. Les marges de dumping provisoires ainsi obtenues s'établissent comme suit:

4.4.1. Pour les sociétés bénéficiant d'un traitement individuel:

Gaoping: 93 %

Linzi: 78 %

Zhucheng: 81 %

4.4.2. Marge de dumping résiduelle

Toutes les autres sociétés: 118 %

C. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Définition de la production communautaire

(40) Il n'existe qu'un seul producteur d'alcool furfurylique dans la Communauté: TFC, implanté en Belgique, qui fait partie du groupe à l'origine de la plainte. En conséquence, la production du plaignant constitue la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(41) Il a été constaté que la production communautaire était pleinement intégrée dans une seule entité économique, composée de trois sociétés et opérant comme suit.

(42) TFC transforme la matière première, du furfural fourni par la société mère Central Romana Corporation (ci-après dénommée "CRC"), implantée en République dominicaine, en produit concerné. IFC, implantée aux Pays-Bas, fait office d'agent commercial au niveau mondial pour le produit concerné fabriqué par TFC. TFC, IFC et CRC sont liées par le fait qu'elles appartiennent à un même groupe.

(43) L'enquête a montré que l'alcool furfurylique produit par TFC est originaire de la Communauté et que les opérations de fabrication, les investissements en technologie et en capitaux liés à ces opérations et les activités de vente étaient réalisés dans la Communauté.

(44) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que TFC et IFC constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il convient de noter que, afin de procéder à une évaluation utile de certains indicateurs de préjudice, il a été nécessaire de tenir également compte des données communiquées par CRC, qui forme une entité économique avec les sociétés susmentionnées.

D. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(45) Étant donné que l'industrie communautaire se compose uniquement de TFC et d'IFC, les données spécifiques s'y rapportant (figurant dans les réponses au questionnaire vérifiées), la consommation et la part de marché des producteurs-exportateurs chinois sont présentées sous forme d'indices, de manière à préserver la confidentialité des informations fournies, conformément à l'article 19 du règlement de base.

2. Consommation communautaire

(46) La consommation communautaire a été établie en combinant le volume des livraisons intracommunautaires effectuées par l'industrie communautaire avec les informations fournies par Eurostat sur les importations en provenance du pays concerné et d'autres pays tiers.

(47) En ce qui concerne les volumes d'importation en provenance du pays concerné, il a été décidé d'utiliser les données d'exportation chinoises plutôt que les statistiques d'importation d'Eurostat, dans la mesure où les premières sont apparues plus fiables au vu des informations fournies par les producteurs- exportateurs ayant coopéré et par d'autres parties intéressées.

<emplacement tableau>

(48) Le tableau représenté ci-dessus montre que, dans la Communauté, la consommation d'alcool furfurylique a augmenté de 28 % au cours de la période considérée. Entre 2000 et la période d'enquête, elle a progressé de 5 %, tandis qu'entre 2001 et la période d'enquête, elle a légèrement diminué.

3. Importations concernées

3.1. Volume des importations concernées

(49) Entre 1998 et la période d'enquête, les importations dans la Communauté en provenance du pays concerné, exprimées en tonnes métriques, ont évolué comme suit.

<emplacement tableau>

(50) Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont plus que doublé. En effet, pendant la période d'enquête, elles affichaient une progression de 108 % par rapport à leur niveau de 1998. Le tableau ci-dessus montre qu'elles ont augmenté de 43 % (environ 2 100 tonnes) entre 1998 et 2000, puis de 46 % (environ 3 300 tonnes) entre 2000 et la période d'enquête, tandis que la consommation ne progressait simultanément que de 5 % (environ 2 000 tonnes).

(51) Il ressort également de ce tableau que, entre 1999 et 2000, les importations en provenance du pays concerné ont diminué (- 10 %, soit environ 800 tonnes). Ce recul s'explique par une sécheresse survenue en République populaire de Chine au cours de l'année 2000 qui a entraîné une baisse de la production agricole et une pénurie importante de matière première (furfural). Il en est résulté une production et une offre insuffisantes de la part des producteurs-exportateurs chinois. C'est la raison pour laquelle ces derniers n'ont pas pu maintenir leurs exportations à leur niveau de 1999.

(52) Après cette sécheresse, qui a persisté jusqu'au troisième trimestre de 2000, les producteurs-exportateurs chinois ont pu rétablir leur production, et leurs exportations vers la Communauté ont largement dépassé leur niveau de 1999. Entre 2000 et la période d'enquête, la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs a sensiblement augmenté, suivant en cela l'évolution de leurs exportations. En effet, au cours de la même période, celles-ci ont progressé de 46 % (environ 3 300 tonnes).

3.2. Part de marché des importations concernées

(53) La part de marché détenue par les importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit.

<emplacement tableau>

(54) Pendant la période d'enquête, la part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine était comprise entre 20 et 30 %. Sur la période considérée, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 9,6 points de pourcentage (+ 63 %).

(55) Entre 1999 et 2000, les producteurs-exportateurs ont perdu 4,4 points de pourcentage de part de marché (- 19 %). Ce recul s'explique par la sécheresse qu'a connu la République populaire de Chine au cours de l'année 2000, évoquée au considérant 51.

(56) Après cette sécheresse, les producteurs-exportateurs chinois ont pu regagner des parts de marché, et même renforcer leur position par rapport à 1999. Entre 2000 et la période d'enquête, la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs a sensiblement augmenté, suivant en cela l'évolution du volume des importations. De fait, elle a progressé de près de 7 points de pourcentage (+ 39 %).

3.3. Prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping

(57) Les prix de l'alcool furfurylique chinois sur le marché de la Communauté ont évolué comme suit.

<emplacement tableau>

(58) Les prix de vente moyens indiqués dans le tableau représenté ci-dessus incluent le coût du transport jusqu'au niveau frontière communautaire.

(59) Sur la période considérée, le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 19 %. Son recul a été particulièrement manifeste entre 1998 et 2000 (- 17 %). Entre 2000 et 2001, les prix ont pu se redresser (+ 17 %) en raison de la pénurie d'alcool furfurylique chinois résultant de la sécheresse survenue en République populaire de Chine, évoquée au considérant 51. Après cette sécheresse, les producteurs-exportateurs chinois ont pu rétablir leur production et ont continué à faire baisser les prix, comme au cours des années 1998 et 2000. En effet, entre 2001 et la période d'enquête, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois ont de nouveau reculé (- 16 %). Entre 2000 et la période d'enquête, ce recul s'est établi à 2 %.

3.4. Sous-cotation et baisse des prix

(60) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Il convient de rappeler que l'analyse de la sous-cotation a porté sur un seul type d'alcool furfurylique, produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et qui représente environ 99 % de la consommation sur ce même marché. La sous-cotation des prix a été établie sur la base d'une comparaison entre les prix de vente de ce type d'alcool furfurylique pratiqués par l'industrie communautaire et ceux pratiqués par les producteurs-exportateurs concernés. Tous les prix ont été comparés après déduction des remises et rabais.

(61) Les prix de vente retenus pour les producteurs-exportateurs concernés ont été déterminés au niveau caf frontière communautaire, après dédouanement. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ramenés, s'il y avait lieu, au niveau départ usine, c'est-à-dire hors frais de transport.

(62) Les résultats de la comparaison (sur une base moyenne pondérée) ont montré que, pour la République populaire de Chine, les marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens pratiqués par l'industrie communautaire, s'élevaient en moyenne à plus de 10 %.

(63) Ce niveau de sous-cotation doit également être apprécié à la lumière du fait que, globalement, les prix ont sensiblement diminué au cours de la période considérée et qu'il peut être estimé qu'ils étaient soumis à une pression à la baisse.

4. Situation économique de l'industrie communautaire

4.1. Remarque préliminaire

(64) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie sur le marché intérieur.

4.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités

<emplacement tableau>

(65) Au cours de la période considérée, la production de l'industrie communautaire a diminué de 4 %. Entre 2001 et la période d'enquête, son recul s'est établi à 2 %.

<emplacement tableau>

(66) Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée. Contrairement aux allégations de certaines parties intéressées, il n'a pas été constaté que l'industrie communautaire avait rencontré des problèmes de capacités de production pendant cette période.

<emplacement tableau>

(67) Le tableau représenté ci-dessus montre que, au cours de la période considérée, le taux d'utilisation des capacités a diminué de 4 %, suivant en cela l'évolution de la production. Entre 2001 et la période d'enquête, son recul s'est établi à 2 %.

4.3. Volume des ventes et pr ix

<emplacement tableau>

(68) Entre 1998 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté ont augmenté de 9 %. Entre 1998 et 2000, en dépit d'une diminution de sa production, l'industrie communautaire a réussi à augmenter de 23 % le volume de ses ventes sur le marché de la Communauté, principalement grâce à la vente des stocks constitués au cours de l'année 1999. Entre 2000 et la période d'enquête, le volume des ventes a chuté de 12 %, alors que la consommation augmentait de 5 %.

<emplacement tableau>

(69) Entre 1998 et la période d'enquête, le prix de vente moyen de l'alcool furfurylique pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a connu une baisse sensible (- 11 %). Ce recul a été particulièrement manifeste entre 1998 et 2000 (- 20 %). Entre 2000 et la période d'enquête, les prix ont augmenté de 11 %, sans toutefois jamais retrouver leur niveau de 1998. La hausse enregistrée en 2001 s'explique par le fait que l'industrie communautaire a pu profiter des difficultés de production et de vente qu'ont rencontrées les producteurs-exportateurs chinois en raison de la sécheresse survenue en République de populaire de Chine, évoquée au considérant 51.

4.4. Part de marché

<emplacement tableau>

(70) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a sensiblement diminué (- 16 %) au cours de la période considérée et entre 2000 et la période d'enquête.

4.5. Stocks

<emplacement tableau>

(71) Le tableau représenté ci-dessus montre que, au cours de la période considérée, les stocks ont augmenté de 83 %. Entre 2000 et la période d'enquête, ils ont progressé de 81 %. Leur niveau était sensiblement plus élevé à la fin de la période d'enquête qu'en 2001.

(72) Cette évolution suggère que, en dépit d'un recul de 2 % de la production entre 2001 et la période d'enquête, la partie qui n'a pas été vendue sur le marché de la Communauté ou à des pays tiers a considérablement augmenté et a été versée dans les stocks. Pendant la période d'enquête, le niveau des stocks s'élevait à près de 70 % du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

4.6. Rentabilité et flux de liquidités

(73) Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes a évolué comme suit:

<emplacement tableau>

(74) Entre 1998 et la période d'enquête, la rentabilité s'est détériorée en raison d'une contraction des prix de vente de 92 %. Entre 2000 et la période d'enquête, elle s'est dégradée de 69 %, le prix de vente pratiqué par l'industrie communautaire se trouvant soumis à une pression à la baisse sur le marché intérieur.

(75) En 2001, la situation s'est légèrement améliorée grâce aux efforts déployés par l'industrie communautaire pour se restructurer et réduire ses coûts et grâce aux prix plus élevés qui ont pu être pratiqués. Simultanément toutefois, le volume de vente et la part de marché de l'industrie communautaire ont régressé, alors que les importations en provenance de la République populaire de Chine affichaient de nouveau une forte hausse et s'appropriaient une partie de la part de marché détenue par l'industrie communautaire. Par ailleurs, la pression à la baisse des prix subie par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête a sapé les efforts de cette dernière et réduit à néant les légères améliorations enregistrées en 2001. Cette évolution suggère que, si l'industrie communautaire n'avait pas restructuré ses activités, sa rentabilité aurait connu un recul encore plus important.

(76) Les flux de liquidités se sont détériorés de 91 % pendant la période considérée, suivant en cela l'évolution de la rentabilité.

<emplacement tableau>

4.7. Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

<emplacement tableau>

(77) L'augmentation importante des investissements, en particulier entre 2001 et la période d'enquête, s'explique par un renforcement des exigences relatives à la sécurité et à l'environnement résultant de modifications apportées à la législation belge. Un autre investissement important effectué pendant la période considérée a concerné l'extension des installations de stockage afin d'en augmenter les capacités.

(78) L'enquête a montré que le rendement des investissements pendant la période d'enquête s'est détérioré, suivant en cela l'évolution de la rentabilité.

<emplacement tableau>

(79) Toutefois, il n'a pas été constaté que l'industrie communautaire rencontrait des difficultés pour mobiliser des capitaux.

4.8. Emploi , productivité et salaires

<emplacement tableau>

(80) Le tableau représenté ci-dessus montre que l'emploi a progressé de 9 % pendant la période considérée, malgré les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire.

(81) Compte tenu du niveau de la production et de l'augmentation des effectifs, la productivité a régressé de 12 % pendant la période considérée, ainsi qu'il ressort du tableau suivant:

<emplacement tableau>

(82) Au cours de la période considérée, le salaire moyen des travailleurs de l'industrie communautaire a augmenté d'environ 25 %. Toutefois, entre 2000 et la période d'enquête, la hausse a été inférieure à 4 %.

4.9. Importance des marges de dumping

(83) L'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut être considérée comme négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations concernées. En effet, l'enquête a révélé que globalement, pendant la période d'enquête, les importations en provenance de la République populaire de Chine étaient vendues sur le marché de la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping. En l'absence de ce dumping, la pression sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire aurait manifestement été plus faible, voire inexistante.

4.10. Croissance

(84) Il convient de noter que la croissance de l'industrie communautaire a été particulièrement négative entre 2000 et la période d'enquête, en termes de volume de vente (- 12 %) et de part de marché (- 16 %). Simultanément, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté d'environ 3 200 tonnes et la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a progressé de 7 points de pourcentage.

4.11. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(85) Bien qu'il ait été constaté que les prix des importations chinoises avaient diminué de 17 % entre 1998 et 2000, il est considéré que le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ne constitue pas un indicateur pertinent.

4.12. Conclusion concernant le préjudice

(86) Au cours de la période considérée, la présence d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine sur le marché de la Communauté a sensiblement augmenté et les principaux indicateurs de préjudice se rapportant à l'industrie communautaire ont affiché une évolution négative.

(87) La situation a été particulièrement évidente entre 2000 et la période d'enquête. En effet, l'enquête a montré que, au cours de cet intervalle, la consommation communautaire a légèrement augmenté (+ 5 %), alors que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a fortement progressé (+ 46 %). Les producteurs-exportateurs chinois ont ainsi pu s'approprier une part supplémentaire significative du marché de la Communauté (+ 7 points de pourcentage), essentiellement au détriment de l'industrie communautaire. Il a également été constaté que, pendant la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire (de plus de 10 %) et que ces derniers étaient soumis à une pression à la baisse.

(88) Il a été jugé approprié d'examiner plus particulièrement la période comprise entre 2000 et la période d'enquête, à savoir la partie la plus récente de la période considérée, car en 2000, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont retrouvé leur niveau de 1998 et elles ont continué à progresser en 2001 et pendant la période d'enquête, augmentant jusqu'à des volumes jamais atteints auparavant. De plus, en 2000, leurs prix étaient déjà considérablement inférieurs à ceux de 1998, et ils ont encore légèrement diminué pendant la période d'enquête.

(89) Il a également été constaté que l'évolution la plus négative de la situation économique de l'industrie communautaire est survenue au même moment, à savoir entre 2000 et la période d'enquête: le volume des ventes a diminué (- 12 %) et les stocks ont augmenté (- 81 %). La perte de part de marché subie par l'industrie communautaire s'est élevée à 16 %. La rentabilité s'est détériorée (- 69 %), parallèlement à la pression exercée sur les prix de vente de l'industrie communautaire sur son marché intérieur. Les flux de liquidités, le rendement des investissements et la productivité se sont également dégradés.

(90) Bien que certains indicateurs, tels que la production, l'utilisation des capacités et les prix de vente de l'industrie communautaire, aient affiché une évolution positive pendant la période comprise entre 2000 et la période d'enquête, celle-ci peut s'expliquer, dans une certaine mesure, par les difficultés de production et de vente rencontrées par les exportateurs chinois en 2000 et qui ont temporairement avantagé l'industrie communautaire. Ces facteurs positifs ne modifient cependant pas l'aperçu global du préjudice subi par la Communauté.

(91) Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du recul de la rentabilité et de la perte de parts de marché enregistrés par l'industrie communautaire, notamment entre 2000 et la période d'enquête, la Commission a provisoirement conclu que cette industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(92) La Commission a d'abord examiné l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné sur la situation de l'industrie communautaire afin d'établir ses conclusions provisoires concernant l'existence d'un lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(93) Ensuite, elle a analysé des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui auraient pu simultanément porter préjudice à l'industrie communautaire, tels que l'évolution de la consommation, les exportations de l'industrie communautaire, les activités commerciales d'IFC et les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers, afin de garantir qu'un préjudice éventuellement causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné

(94) Le volume des importations d'alcool furfurylique chinois dans la Communauté a toujours été important. Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine dans la Communauté a augmenté de 108 % et leur part de marché a progressé de 63 %, ce qui correspond à un gain de 9,6 points de pourcentage au détriment du producteur communautaire.

(95) Comme il est indiqué au considérant 57, les prix du produit chinois ont diminué de 17 % entre 1998 et 2000. Bien qu'ils aient ensuite augmenté de 17 % entre 2000 et 2001, ils ont enregistré une baisse globale de 2 % entre 2000 et la période d'enquête, en raison d'une diminution sensible des prix entre 2001 et la période d'enquête (- 16 %). Cette situation montre que l'industrie communautaire était soumise à une pression sur les prix, exacerbée par la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté. Cette pression sur les prix est également attestée par la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs chinois et par l'évolution des prix de l'industrie communautaire, qui se sont trouvés fortement comprimés pendant la période d'enquête.

(96) Le lien existant entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping est démontré en particulier par l'évolution observée entre 2000 et la fin de la période d'enquête. Au cours de cette période, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 46 % en volume et leur part du marché communautaire a gagné 7 points de pourcentage (39 %).

(97) Les éléments évoqués ci-dessus ont coïncidé avec une détérioration significative des principaux indicateurs économiques caractérisant l'industrie communautaire entre 2000 et la période d'enquête: le volume des ventes a reculé de 12 % et la part de marché de 16 %. En conséquence, la rentabilité de l'industrie communautaire a fortement régressé (- 69 %).

3. Effet d'autres facteurs

3.1. Évolution de la consommation

(98) L'enquête a montré que la consommation avait augmenté pendant la période considérée. Globalement, elle a progressé de 28 % sur le marché de la Communauté (soit de plus de 9 100 tonnes). Entre 2000 et la période d'enquête, sa hausse ne s'est élevée qu'à 5 %.

(99) Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont progressé de 108 % (soit de près de 5 400 tonnes). Entre 2000 et la période d'enquête, la hausse a atteint 48 % (soit environ 3 300 tonnes), alors que simultanément la consommation n'augmentait que de 5 % (environ 2 000 tonnes).

(100) Il est donc considéré que l'évolution de la consommation n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.2. Exportations de l'industrie communautaire

(101) Entre 1998 et 2001, les ventes à l'exportation vers des pays tiers ont représenté environ 40 % de l'ensemble des ventes de l'industrie communautaire. Au cours de la période d'enquête, elles en ont représenté environ 35 %.

(102) Sur cette base, la Commission n'exclut pas que cette baisse des ventes à l'exportation ait pu affecter la situation économique globale de l'industrie communautaire. En particulier, la réduction des activités d'exportation peut expliquer dans une certaine mesure la hausse des stocks observée pendant la période d'enquête. Toutefois, il a été constaté que l'augmentation des stocks avait été nettement supérieure à la diminution des exportations. Cet état de fait suggère que l'évolution des activités d'exportation de l'industrie communautaire n'a contribué que de manière limitée à l'augmentation des stocks.

(103) Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente enquête a exclusivement porté sur la situation économique de l'industrie communautaire en ce qui concerne le marché de la Communauté. En conséquence, les prix et les bénéfices des ventes à l'exportation ont été exclus de l'analyse du préjudice. Tout effet éventuel de la baisse du volume des exportations sur la situation de l'industrie communautaire a donc été très limité.

(104) En conséquence, il est provisoirement considéré que l'évolution des activités d'exportation de l'industrie communautaire n'a pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.3. Activités commerciales d'IFC

(105) L'enquête a montré qu'IFC achetait de l'alcool furfurylique dans des pays tiers, en République populaire de Chine entre autres, et le revendait dans le cadre de ses propres activités commerciales. Toutefois, il a été constaté que les quantités concernées étaient limitées et que rien n'indiquait que cet alcool furfurylique ait jamais pénétré sur le marché de la Communauté. À cet égard, il convient de noter que ces activités commerciales ont eu une incidence positive sur la situation financière globale d'IFC. Sans elles, la situation de l'industrie communautaire aurait été encore plus critique et les pertes financières encore plus importantes.

(106) Il est donc considéré que les activités commerciales d'IFC n'ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.4 Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers

(107) Les importations totales d'alcool furfurylique dans la Communauté en provenance de pays autres que la République populaire de Chine ont augmenté de 40 % en volume, de même que leur prix moyen.

<emplacement tableau>

(108) Il a été avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par des importations en provenance d'autres pays tiers, notamment compte tenu de l'accroissement des volumes d'importation constaté entre 1998 et la période d'enquête.

(109) Le tableau représenté ci-dessus montre que les importations d'alcool furfurylique en provenance d'autres pays tiers ont globalement augmenté d'environ 2 300 tonnes au cours de la période considérée. Entre 2000 et la période d'enquête, l'accroissement s'est limité à environ 1 200 tonnes, évolution qu'il convient d'apprécier à la lumière de celle de la consommation et de celle des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine. Ainsi qu'il est indiqué aux considérants 47 et 48, la consommation a progressé de 28 % (soit de plus de 9 100 tonnes) au cours de la période considérée, mais sa hausse s'est limitée à 5 % (soit à près de 2 000 tonnes) entre 2000 et la période d'enquête. Comme il est expliqué au considérant 49, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté d'environ 5 400 tonnes au cours de la période considérée, la hausse étant plus prononcée entre 2000 et la période d'enquête (+ 3 300 tonnes). Il convient également de noter que, pendant la période d'enquête, la part de marché totale des importations en provenance de tous les autres pays tiers, même après la hausse de ces dernières, est restée inférieure de près de 20 % à celle des importations en provenance de la République populaire de Chine.

(110) En outre, l'enquête a également révélé que les prix des importations en provenance de ces pays étaient supérieurs aux prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois (de près de 32 % pendant la période d'enquête), et même à ceux pratiqués par l'industrie communautaire (de près de 13 % pendant la période d'enquête). Ces constatations suggèrent donc que la contribution éventuelle de ces importations à la détérioration des prix sur le marché a été limitée.

(111) En conséquence, il est considéré que les importations du produit concerné dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers n'ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(112) La forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période considérée, la sous-cotation des prix et l'effet de pression à la baisse exercée sur ces derniers sont autant d'éléments qui ont eu des conséquences négatives significatives sur la situation de l'industrie communautaire, notamment sur ses volumes et prix de vente, puis sur sa part de marché et sa rentabilité. L'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire est telle qu'elle lui a causé un préjudice important.

(113) À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire et les a séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne brisent pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(114) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été provisoirement déterminé si l'institution de mesures antidumping serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt communautaire a reposé sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants indépendants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné, pour autant que ces parties aient fourni les informations demandées à cet égard.

(115) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution de mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées connues à lui fournir des informations. Elle a notamment envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à des importateurs et à des utilisateurs du produit concerné.

(116) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(117) L'industrie communautaire a été affectée par des importations d'alcool furfurylique à bas prix. Compte tenu de la nature du préjudice subi, la Commission considère que, en l'absence de mesures antidumping, une nouvelle détérioration de la situation de cette industrie est inévitable. Celle-ci aurait très probablement pour corollaire la poursuite du préjudice et, à moyen terme, la disparition éventuelle de l'industrie concernée, compte tenu de l'ampleur de la dégradation des bénéfices pendant la période considérée. Par ailleurs, dans la mesure où il n'existe qu'un seul producteur d'alcool furfurylique dans la Communauté, si celui-ci venait à disparaître, le marché communautaire serait entièrement dépendant des importations en provenance de pays tiers.

(118) En revanche, l'adoption de mesures antidumping permettrait de restaurer des conditions commerciales équitables. À cette condition, l'industrie communautaire sera en mesure de rester un producteur viable d'alcool furfurylique. Elle a procédé à des investissements considérables pour respecter des normes strictes de protection de l'environnement et de sécurité. Par ailleurs, elle améliore constamment les produits à base d'alcool furfurylique et en développe de nouveaux.

(119) En conséquence, l'institution de mesures antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.

3. Intérêt des importateurs et utilisateurs indépendants et incidence éventuelle sur les consommateurs

(120) Afin d'évaluer l'incidence de l'institution ou non de mesures, la Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs indépendants et aux utilisateurs d'alcool furfurylique connus sur le marché de la Communauté.

(121) Trois importateurs indépendants et 11 utilisateurs, représentant environ 74 % des importations dans la Communauté et 47 % de la consommation communautaire d'alcool furfurylique pendant la période d'enquête, ont présenté des réponses utiles au questionnaire.

4. Incidence éventuelle sur les importateurs

(122) En ce qui concerne les trois importateurs ayant coopéré, le segment de l'alcool furfurylique représentait en moyenne 28,9 % de leur chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête.

(123) La Commission a alors examiné l'incidence moyenne éventuelle du droit antidumping envisagé sur leur rentabilité globale. Compte tenu de l'importance du segment de l'alcool furfurylique dans leur chiffre d'affaires total et en supposant que les mesures seraient entièrement répercutées sur les utilisateurs, il est probable que l'incidence négative maximale des mesures proposées sur les trois importateurs sera minime.

5. Incidence éventuelle sur les utilisateurs

(124) Les utilisateurs du produit concerné sont des producteurs de résine furanique, produit utilisé dans l'industrie de la fonderie. Onze utilisateurs, représentant environ 31 % de la consommation totale d'alcool furfurylique dans la Communauté, ont fourni une réponse utile au questionnaire. Des observations ont également été communiquées par des fédérations d'utilisateurs de la Communauté.

(125) En ce qui concerne les 11 utilisateurs ayant coopéré, le segment de l'alcool furfurylique représentait en moyenne 4,6 % (fourchette comprise entre 1 et 37 %) de leur chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête.

(126) Globalement, il a été constaté que les utilisateurs ayant coopéré ont réalisé une marge bénéficiaire moyenne d'environ 8,7 % sur l'ensemble de leurs activités pendant la période d'enquête. Il a en outre été établi que l'alcool furfurylique représentait entre 60 et 90 % du coût total de production de la résine furanique, soit l'essentiel du coût de cette résine. Il ne peut donc être exclu que les mesures auront une incidence sur les utilisateurs. Toutefois, compte tenu du fait que l'alcool furfurylique constitue une proportion relativement peu élevée des coûts de production globaux dans l'industrie de la fonderie (moins de 3 %), il peut être supposé que les utilisateurs répercuteront les mesures sur cette industrie. De ce fait, l'incidence éventuelle des mesures envisagées sur les coûts de l'industrie de la fonderie sera inférieure à 0,3 %. En conséquence, quelques effets négatifs sur certains utilisateurs ne peuvent être exclus. Toutefois, en raison de la proportion limitée de l'alcool furfurylique dans l'ensemble de leurs activités et compte tenu du niveau des mesures envisagées et de la situation de rentabilité des utilisateurs ayant coopéré, il est conclu que les éventuels effets négatifs des mesures envisagées sur ces utilisateurs ne sauraient être de nature à en éliminer les avantages escomptés pour l'industrie communautaire.

(127) Sur cette base, il est raisonnable de supposer que les utilisateurs répercuteront les mesures en grande partie, voire entièrement, sur l'industrie de la fonderie. Il est donc considéré que leur incidence globale sera négligeable.

6. Incidence éventuelle sur les consommateurs

(128) Compte tenu de la nature du produit concerné, à savoir un produit industriel de base, il semble peu probable que les mesures envisagées aient une incidence quelconque sur les consommateurs individuels.

7. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(129) Il a été avancé que l'institution de mesures antidumping renforcerait la position prétendument dominante de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, laquelle détenait une part déjà considérable du marché de la Communauté pendant la période d'enquête et pourrait ainsi se retrouver en situation de quasi-monopole sur le marché de l'alcool furfurylique.

(130) Toutefois, le niveau des mesures envisagées n'étant pas de nature, d'un point de vue économique, à fermer le marché de la Communauté aux producteurs-exportateurs, la poursuite de la présence d'alcool furfurylique originaire de République populaire de Chine sur ce marché sera assurée. En outre, la concurrence avec les importations en provenance de pays tiers sera préservée.

(131) Certaines parties ont également avancé que les mesures réduiraient le choix des utilisateurs et des consommateurs. Toutefois, comme il a été souligné ci-dessus, il est très probable que l'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine sera encore disponible sur le marché de la Communauté, de même que les importations en provenance de pays tiers. Les utilisateurs continueront donc d'avoir le choix entre des produits concurrents, mais à des prix équitables. A contrario, cette liberté de choix serait affectée si l'industrie communautaire venait à disparaître, ce qui pourrait arriver en l'absence de mesures antidumping.

(132) Les mesures envisagées devraient rétablir une concurrence saine et loyale sur le marché de la Communauté en corrigeant simplement les effets de distorsion des pratiques de dumping préjudiciables des producteurs-exportateurs chinois. Ne pas instituer de mesures, en l'espèce, reviendrait à maintenir et à amplifier la distorsion de concurrence et se traduirait par une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire. La disparition de cette industrie entraînerait une réduction de la concurrence et du choix des utilisateurs sur le marché de la Communauté.

8. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(133) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il est provisoirement conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine.

G. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau provisoire d'élimination du préjudice

(134) Ayant établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures, il convient d'instituer des droits antidumping à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé, sans dépasser les marges de dumping constatées.

(135) Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été admis qu'une mesure éventuelle devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice global, avant impôt, qui pourrait être obtenu en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping sur les ventes du produit similaire dans la Communauté.

(136) Sur cette base, une marge bénéficiaire de 10 % sur le chiffre d'affaires total a provisoirement été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Cette marge est supposée raisonnable compte tenu de l'évolution de la rentabilité de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, en moyenne plus élevée en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(137) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice ont été déterminés comme étant la différence entre le coût de production de l'industrie communautaire, majoré de la marge bénéficiaire susmentionnée, d'une part, et du prix de vente net effectif de l'alcool furfurylique importé, après ajustement, retenu aux fins du calcul de la sous-cotation, d'autre part. Cette différence a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement. À l'issue de ce calcul, des marges de préjudice comprises entre 2,2 et 23,0 % ont été constatées.

2. Droit antidumping provisoire proposé

(138) Compte tenu des considérations qui précèdent et conformément à la règle du droit moindre définie à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge d'élimination du préjudice.

(139) Les exportateurs concernés vendent divers autres produits en plus de l'alcool furfurylique à des importateurs et utilisateurs établis dans la Communauté. Afin de garantir l'efficacité des mesures et de minimiser le risque de contournement des droits par une manipulation des prix, phénomène qui a été observé à l'occasion de procédures précédentes concernant la même catégorie générale de produits, à savoir le furfural (4), il est jugé approprié d'instituer le droit provisoire sous la forme d'un montant spécifique, en euro, par tonne métrique. Le calcul du seuil de préjudice lié au prix caf à l'importation aboutit à des droits compris entre 21 et 181 euro par tonne métrique.

H. DISPOSITION FINALE

(140) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Il convient en outre de rappeler que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932 13 00 90) originaire de la République populaire de Chine.

2. Le droit provisoire applicable au produit concerné originaire de la République populaire de Chine s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (5), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 189 du 9.8.2002, p. 30.

(4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 1.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.