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Décisions

CUE, 29 avril 1997, n° 802-97

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Clôturant la procédure antidumping relative aux importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 mm, originaires du Japon, et abrogeant les mesures antidumping instituées en ce qui concerne ces importations

CUE n° 802-97

29 avril 1997

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1994, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CEE) n° 2849-92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 mm (ci-après dénommés "LBB"), originaires du Japon, instituées par le règlement (CEE) n° 1739-85 (2). Cette demande avait été déposée par la Fédération des associations européennes de fabricants de roulements (FEBMA) au nom de producteurs communautaires dont il était affirmé que la production totale représentait une proportion majeure de la production totale de LBB de la Communauté.

(2) Selon la demande, les mesures antidumping en vigueur n'étaient pas ou n'étaient plus suffisantes pour contrecarrer le dumping générateur du préjudice dans la mesure où ce dumping et le préjudice en résultant s'étaient prétendument accrus.

(3) Estimant qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen intermédiaire conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), la Commission a publié le 23 mars 1995 un avis d'ouverture d'une procédure de réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de LBB originaires du Japon (4).

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs et les importateurs de la Communauté, ainsi que les producteurs japonais notoirement concernés et les représentants du Japon, de l'ouverture d'une enquête, et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de sa détermination.

(6) La période d'enquête dans la présente procédure était comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Pour l'analyse des tendances des facteurs retenus afin de déterminer si l'industrie communautaire avait subi un préjudice en raison des importations en cause, la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 a été retenue.

(7) Pour l'analyse du préjudice et afin de garantir la comparabilité des données collectées pour la période visée au considérant 6, les données relatives à la Communauté à quinze ont été appliquées même pour la période antérieure à l'élargissement de la Communauté à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède.

(8) L'enquête s'est prolongée au-delà de la période normale en raison de la complexité de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité, elle-même imputable au nombre élevé et à la grande diversité des types de produits faisant l'objet de l'enquête.

(9) L'industrie communautaire au nom de laquelle la demande de réexamen intermédiaire a été déposée regroupe les producteurs suivants:

- SKF France SA (France),

- SKF Industrie SpA (Italie),

- SKF Española SA (Espagne),

- SKF Deutschland GmbH (Allemagne),

- SKF (UK) Ltd (Royaume-Uni),

- FAG Kugelfischer (Allemagne),

- FAG Cuscinetti SpA (Italie),

- Umbra Cuscinetti SpA (Italie),

- ROL Rolamentos Portugueses SARL (Portugal)

et

- SNR Roulements (France).

(10) Au cours de la période d'enquête, les sociétés suivantes ont exporté des LBB du Japon vers la Communauté européenne et coopéré avec la Commission à l'enquête de réexamen:

- Sapporo Precision Ltd,

- NTN Corporation Ltd,

- Nankai Seiko Co Ltd,

- Nachi-Fujikoshi Corp.,

- Koyo Seiko Co Ltd,

- NSK Ltd,

- Inoue Jikuuke Kogyo Ltd,

- Izumoto Seiko Co Ltd,

- Nakai Bearings Co Ltd,

- Tottori Yamakei Bearing Seisakusho Ltd,

- Wada Seiko Ltd,

- Fujino Iron Works Ltd

et

- NSK Micro Precision Ltd.

(11) L'importateur non lié ISO Import Standard Office (France) a coopéré avec la Commission à la présente enquête.

(12) En outre, de nombreux utilisateurs finals ont présenté des commentaires qui ont été pris en considération dans la mesure où ils s'appuyaient sur des éléments de preuve.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(13) Les produits considérés sont des roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 mm, relevant du code NC 8482 10 90, originaires du Japon. Ces LBB sont principalement utilisés comme produits intermédiaires pour l'assemblage de produits tels que des véhicules à moteur, équipements électriques, machines-outils, équipements de construction, aérospatiaux, agricoles et militaires.

(14) Au Japon et dans la Communauté, les LBB sont essentiellement vendus à deux catégories de clients, à savoir les utilisateurs industriels et les distributeurs.

(15) On a constaté que les LBB produits au Japon, vendus sur le marché intérieur et exportés vers la Communauté et les LBB des producteurs communautaires vendus sur le marché de la Communauté étaient des produits similaires dans leurs caractéristiques physiques et leurs utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96.

C. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(16) Aux fins du présent règlement, de même que pour le règlement (CEE) n° 2849-92 (considérants 24 et 25), les sociétés japonaises produisant dans la Communauté ne sont pas considérées comme faisant partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 384-96. On a estimé que cette approche s'imposait, dans la mesure où les sociétés étaient liées à des exportateurs japonais du produit faisant l'objet de l'enquête. Elles vendaient la totalité de leur production à des filiales établies dans la Communauté et également liées à des exportateurs japonais qui écoulaient également des LBB importés originaires du Japon. Dans ces circonstances, on a estimé que les sociétés productrices établies dans la Communauté pouvaient tirer bénéfice d'éventuelles pratiques commerciales déloyales. Cela étant, les producteurs n'ont pas été considérés comme des producteurs communautaires normaux, mais plutôt comme une source complémentaire d'approvisionnement pour les exportateurs accusés de pratiquer le dumping.

(17) Un des producteurs communautaires mentionnés n'a pas répondu au questionnaire de la Commission dans les délais fixés par cette dernière. Compte tenu de ce refus de coopération, la société en question a été exclue de l'industrie communautaire telle que décrite dans la plainte et donc de la détermination du préjudice par la Commission en liaison avec la présente enquête. Pour la suite de l'analyse, l'expression "industrie communautaire" fait donc référence aux producteurs communautaires ayant coopéré qui ont soutenu la plainte, dont la production cumulée de LBB représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96.

D. PRÉJUDICE

Consommation

(18) De 1991 à 1994, la consommation de LBB dans la Communauté européenne des quinze est passée d'environ 409 millions à 513 millions de pièces environ, soit une augmentation d'environ 25 %. Cette expansion du marché résulte de l'influence du cycle conjoncturel général sur le marché des LBB au cours duquel l'importance du marché des LBB varie en fonction du niveau général d'activité des utilisateurs de ces produits.

Volume et part de marché des importations

(19) Entre 1991 et la période d'enquête, les importations de LBB originaires du Japon, exprimées en tonnes, ont régressé de 10 225 à 7 872 tonnes, soit de 23 %. Les ventes dans la Communauté de LBB originaires du Japon, exprimées en pièces, ont diminué de 30,6 millions à 29,8 millions de pièces, soit de 2,3 %, au cours de la même période.

(20) Parallèlement à ce recul des ventes et contrairement à ce que prétend l'industrie communautaire, la part de marché des importations en cause n'a pas cessé de décroître. Cette contraction a été de 7,7 % en 1991 et de 5,9 % en 1994.

Prix des importations

(21) Les prix pratiqués pour certains types par un échantillon représentatif des producteurs japonais ayant fourni des données sur les prix de vente ont été comparés avec les prix pratiqués pour des types identiques par les producteurs communautaires, par catégorie de clients, et ce dans quatre États membres (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie). Compte tenu de leur importance générale et conformément aux enquêtes antérieures concernant les roulements à billes, ces marchés ont été considérés comme représentatifs de la situation dans toute la Communauté. Grâce à cette analyse, on a établi qu'il y avait une certaine marge de sous-cotation par les importations japonaises, comme l'avait déterminé le règlement (CEE) n° 2849-92 (considérant 28). Toutefois, on n'a pas estimé opportun de tirer des conclusions de cette analyse en raison du fait que les sociétés japonaises concernées ne vendent qu'un nombre limité de types identiques ou directement comparables à ceux fabriqués par les producteurs de la Communauté en quantités suffisantes pour qu'une comparaison avec les producteurs européens soit significative. Dans ces conditions, de même que dans le règlement (CEE) n° 2849-92, aucune marge individuelle de sous-cotation des prix n'a été établie pour les sociétés concernées.

Situation de l'industrie communautaire

Ventes et parts de marché

(22) Les ventes de LBB fabriqués dans la Communauté par l'industrie communautaire sont passées de 190 millions à 200 millions de pièces entre 1991 et la période d'enquête, soit une progression de 5,3 %. La part de marché de l'industrie communautaire a régressé au cours de la même période de 46,6 à 39,1 %, ce qui reflète le bond en avant de la consommation.

Prix

(23) L'industrie communautaire fait valoir que la sous-cotation des prix ou l'offre de prix inférieurs par les exportateurs japonais avait eu pour effet d'exercer une pression sur les prix qui avait contraint les producteurs LBB de la Communauté à aligner leurs prix à la baisse pour défendre leur part de marché, ce qui avait entraîné un sacrifice financier considérable. Selon l'industrie communautaire, cette sous-cotation l'avait empêchée de réaliser des hausses de prix en 1994, année de relance après une période de récession.

(24) En ce qui concerne l'évolution des prix entre 1991 et la fin de la période d'enquête (1994) dans la Communauté pour les LBB vendus par les producteurs de la Communauté, elle a été analysée d'une manière détaillée par catégorie de clients en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie pour les types dont le chiffre d'affaires représentait 50 % du chiffre d'affaires total dans la Communauté. Sur cette base, il a été établi que, de 1991 à 1994, les prix avaient baissé en moyenne de 1,74 % (ventes à toutes les catégories de clients). Entre 1993 et 1994, les prix ont reflué de 0,17 %. Par catégorie de clients, pour les ventes effectuées auprès de gros fabricants industriels qui représentent la plus grande part du chiffre d'affaires total des producteurs communautaires, la régression entre 1991 et 1994 a été de 1,49 % et, entre 1993 et 1994, de 0,16 %. Pour les ventes effectuées auprès des distributeurs, les prix ont diminué de 2,33 % entre 1991 et 1994 et de 0,18 % entre 1993 et 1994.

(25) Étant donné que les volumes de ventes de l'industrie communautaire se sont accrus, ce qui a réduit les coûts de production, la stabilité des prix a bénéficié à l'industrie de la Communauté. De toute manière, on estime que la sous-cotation des prix très modeste n'a pas exercé de pression à la baisse importante sur les prix de l'industrie communautaire. À l'appui de cette affirmation, la Commission a établi que le prix moyen pondéré des LBB d'origine japonaise vendus dans la Communauté s'était accru sensiblement au cours de la période d'enquête retenue pour la détermination du préjudice.

Rentabilité

(26) Selon l'industrie communautaire, la sous-cotation des prix et l'évolution de ces derniers qui s'est ensuivie ont eu une incidence considérable sur ses résultats financiers. Or, une analyse des données fournies par les producteurs de la Communauté en liaison avec le présent réexamen montre au contraire que pour le produit faisant l'objet de l'enquête, la rentabilité nette de toute recette extraordinaire ou élément de coût qui était négative en 1991 (moins 12 %) est redevenue positive en 1994 (+ 4 %), ce qui reflète le redressement intervenu en 1994.

Production, capacités et utilisation des capacités

(27) De 1991 à 1994, la production de l'industrie communautaire est passée de 216 à 262 millions de pièces, soit une augmentation de 20 %. Au cours de la même période, les capacités de l'industrie communautaire, exprimées en tonnes, ont régressé de 4,6 % et l'utilisation des capacités, également exprimées en tonnes, a légèrement fléchi de 76,9 à 76,2 %.

Emploi

(28) Entre 1991 et la période d'enquête, l'emploi dans l'industrie communautaire a régressé de 9 238 à 6 482 salariés, soit de 30 %. On observera qu'au cours de l'enquête, il est apparu que la plupart des producteurs communautaires avaient consenti un effort important de restructuration au cours de la période considérée afin d'accroître leur productivité en général. Selon des déclarations publiques des grands producteurs de la Communauté, on estime que cette restructuration était indispensable afin de surmonter certaines déficiences structurelles et d'accroître la productivité à long terme. La comparaison entre le développement des capacités, de leur utilisation et de la production montre que cet effort a été accompli, ce que traduit l'amélioration de la rentabilité.

Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(29) L'analyse des facteurs de préjudice susvisés, tels que la rentabilité de l'industrie communautaire, la production et les ventes indiquent que ces facteurs enregistrent une tendance positive alors que d'autres comme l'emploi, les capacités et leur utilisation présentent une tendance négative. En ce qui concerne la rentabilité, la tendance indique un certain redressement de l'industrie communautaire. Elle montre aussi cependant que l'industrie communautaire ne s'est pas encore entièrement remise de ses difficultés antérieures.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

(30) L'industrie communautaire a fait valoir que les importations originaires du Japon ont eu un impact préjudiciable sur ses résultats, en ce sens que ces derniers auraient été meilleurs si elle n'avait pas été contrainte d'aligner ses prix à la baisse afin d'affronter la concurrence des prix pratiqués par les exportateurs japonais.

(31) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 384-96, la Commission a donc enquêté afin de déterminer si les volumes et les prix des importations concernées étaient responsables de la situation de l'industrie communautaire et avaient sur cette dernière un impact pouvant être considéré comme important au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384-96. Lors de cette enquête, on a veillé à ce que tout impact sur l'industrie communautaire causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées.

(32) À ce sujet, il faut tout d'abord observer que l'analyse détaillée des prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période considérée montre que les importations en question n'ont pas eu d'incidence importante sur les prix de ces producteurs communautaires, ni sur leurs résultats financiers, ni sur aucun des autres facteurs énumérés ci-dessus.

(33) En deuxième lieu, il faut rappeler que les importations originaires du Japon ont régressé en termes absolus comme en termes de parts de marché au cours de la période faisant l'objet de l'enquête. Il est admis que la part de marché de l'industrie communautaire s'est aussi contractée, mais le recul de la part de marché des importations japonaises a été plus accentué en pourcentage que celui de l'industrie communautaire. On peut donc conclure, contrairement à ce que prétend l'industrie communautaire, qu'elle n'a perdu aucune part de marché au profit des importations japonaises.

(34) En troisième lieu, toute la période d'enquête a été caractérisée par des importations considérables originaires de pays autres que le Japon dont la part de marché est passée de 25 % en 1991 à 33,4 % en 1994.

(35) En quatrième lieu, la part des sociétés japonaises produisant dans la Communauté et liée aux exportateurs concernés par la présente procédure a été substantielle pendant toute la période, passant de 19 % en 1991 à 20,9 % en 1994 et sensiblement plus importante que celle des importations concernées.

(36) Cinquièmement, l'industrie communautaire a fait valoir que, affaiblie par les pratiques antérieures de dumping, elle n'était pas en mesure, en période de reprise économique, de satisfaire la demande de sa clientèle et que, pour investir dans de nouvelles capacités, elle devrait réaliser des bénéfices beaucoup plus importants sur les ventes que ceux enregistrés au cours de l'enquête. Or, on estime qu'il est normal que les entreprises réduisent leurs coûts, surtout lorsque l'industrie se trouve en phase de récession économique. Par ailleurs, lorsque le marché est en expansion, il peut être aussi normal d'accroître les capacités et de financer cette opération par des ressources financières normales. La restriction des capacités ne peut donc être imputée aux importations en question, d'autant que le volume des importations a régressé davantage que la limitation des capacités de l'industrie communautaire.

(37) Enfin, en ce qui concerne le recul de l'emploi, il faut observer que, au cours de l'enquête, il est apparu que la plupart des producteurs communautaires avaient accompli des efforts importants de restructuration afin d'accroître leur productivité en général. Selon des déclarations publiques faites par les grands producteurs de la Communauté, on estime que cette restructuration était indispensable pour surmonter certaines déficiences structurelles et accroître la productivité à long terme. La comparaison de l'évolution des capacités, de leur utilisation et de la production montre que cet effort a été accompli, ce qui se reflète dans une meilleure rentabilité.

Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(38) Cela étant, on conclut que les importations en question, considérées isolément, n'ont pas eu un impact préjudiciable important sur la situation de l'industrie communautaire et les arguments avancés dans la demande de réexamen intermédiaire présentée par l'industrie communautaire, selon lesquels les mesures en vigueur n'étaient pas suffisantes pour compenser le préjudice accru, doivent donc être rejetés. La situation précaire de l'industrie communautaire est sans doute davantage imputable aux importations en provenance d'autres pays tiers et à la production japonaise dans la Communauté.

F. EFFETS PROBABLES DE L'ABROGATION DES MESURES EN VIGUEUR

(39) Comme on l'a démontré ci-dessus, les faits établis montrent que les mesures faisant l'objet d'un réexamen ont réduit l'impact préjudiciable des importations en question à un niveau tel que cet impact n'est plus considéré comme important au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384-96.

(40) L'industrie communautaire a avancé que, si la mesure actuellement en vigueur était abrogée, il est probable que le préjudice important causé par les importations en question réapparaîtrait. L'industrie communautaire fonde son argumentation sur les considérations suivantes: elle constate tout d'abord que les importations originaires du Japon se sont accrues, en termes absolus, après la période d'enquête et qu'elles continuaient à déprimer ou à contraindre les prix. Malgré les données présentées par l'industrie communautaire, on ne saurait conclure sur la base des données disponibles qu'une augmentation des volumes d'importation affectera sensiblement la tendance d'évolution des parts de marché et des prix de l'industrie communautaire. En deuxième lieu, elle fait valoir que les importations en question ont eu un impact préjudiciable persistant indépendamment de leur part de marché relativement faible et des parts de marché importantes des producteurs japonais établis dans la Communauté. À ce sujet, il convient de rappeler, tout d'abord, que la part de marché des importations japonaises est en régression et, en deuxième lieu, que celle des importations originaires de pays autres que le Japon est en expansion et, troisièmement, que la part de marché des producteurs japonais établis dans la Communauté est importante et stable.

(41) Compte tenu de ces tendances économiques et de la conclusion précitée, selon laquelle l'impact des importations japonaises sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête n'était pas important et l'industrie communautaire avait enregistré un certain redressement de ses résultats financiers, la Commission estime qu'il est improbable que l'abrogation des mesures antidumping actuellement en vigueur créerait une situation dans laquelle un impact préjudiciable important de ces importations réapparaîtrait.

(42) Quant à la situation des exportateurs, les statistiques officielles démontrent que la capacité de production de roulements à billes au Japon est restée stable de 1990 à 1994 et qu'elle a ensuite augmenté parallèlement au redressement de la demande mondiale, ce qui vient appuyer la conclusion qui précède.

(43) En ce qui concerne les conditions du marché, il faut rappeler que la situation pour l'industrie communautaire au cours de 1994 s'est caractérisée par un certain redressement du marché des LBB, d'où une meilleure rentabilité. Cette évolution a été soutenue et renforcée après la période d'enquête, comme l'illustrent les résultats généraux des grands producteurs communautaires publiés pour l'année 1995. On considère qu'il est improbable que cette situation se modifie à la suite de l'expiration des mesures actuelles.

G. DUMPING

(44) Compte tenu de la conclusion qui précède, on n'a pas estimé nécessaire d'analyser si les importations en question faisaient l'objet de pratiques de dumping, ni, dans l'affirmative, si la marge de dumping s'était accrue ou non, puisque cela n'aurait aucune importance sur l'analyse qui précède et n'en modifierait pas par conséquent les conclusions.

H. CONCLUSION

(45) Compte tenu des constatations qui précèdent, on estime qu'il y a lieu de conclure, à l'issue du réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de LBB originaires du Japon que la procédure antidumping concernant les importations susvisées doit être clôturée et que les mesures antidumping en vigueur doivent être abrogées.

(46) La Commission a informé les parties intéressées, y compris l'industrie communautaire, de ses constatations. Après avoir été informés par la Commission des faits, constatations et conclusions qui précèdent, les représentants de l'industrie communautaire ont présenté d'autres commentaires, tant par écrit qu'oralement, concernant l'impact des importations japonaises en question sur l'industrie communautaire. Cependant, on estime que ces commentaires ne sont pas de nature à modifier les conclusions susvisées. Certains États membres ont soulevé des objections à l'encontre de cette procédure,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 mm, relevant du code NC n° 8482 10 90, originaires du Japon est clôturée et les mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2849-92 sur ces importations sont abrogées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO n° L 286 du 1. 10. 1992, p. 2.

(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement remplacé par le règlement (CE) n° 384-96.

(4) JO n° C 71 du 23. 3. 1995, p. 3.