CCE, 15 avril 1993, n° 920-93
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En juillet 1991, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de Taïwan et de la république populaire de Chine, et elle a ouvert une enquête.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le comité des fabricants européens de disquettes (DISKMA) au nom de producteurs dont la production collective représenterait la majeure partie de la production de micro-disques de 3,5 pouces de la Communauté.
La plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping de ce produit originaire des pays mentionnés ci-dessus et quant à un préjudice important qui en résulte; ils ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission en a officiellement informé les producteurs, les exportateurs et les importateurs connus par elle comme étant concernés, les représentants des pays d'exportation et les plaignants, et elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues oralement.
Un certain nombre de producteurs des pays concernés, certains importateurs de la Communauté liés aux producteurs au Japon, certains exportateurs de Hong-Kong de micro-disques de 3,5 pouces qui seraient originaires de la république populaire de Chine ainsi que certains producteurs communautaires non plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.
(3) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et elle a reçu des informations détaillées des producteurs plaignants de la Communauté, de certains producteurs de Taïwan et de la république populaire de Chine ainsi que de certains exportateurs de Hong-Kong de micro-disques de 3,5 pouces prétendus être originaires de la république populaire de Chine. Les informations fournies par tous les producteurs japonais sauf un étaient incomplètes.
(4) La Commission a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires plaignants
Belgique :
- Sentinel Computer Products Europe, NV, Wellen
France :
- RPS, Rhône Poulenc Systems, Noisy Le Grand
Allemagne :
- Boeder AG, Floersheim am Main
Italie :
- Balteadisk SpA, Arnad
b) Producteurs japonais
- Hitachi-Maxell Ltd, Tokyo
- Memorex Telex Japan Ltd, Tokyo
- Memorex Copal Corporation Ltd, Fukushima
c) Producteurs de Taïwan
- CIS Technology Inc., Hsin-Chu
- Megamedia Corporation, Taipei
d) Exportateurs de Hong-Kong de micro-disques de 3,5& Prime; originaires de la république populaire de Chine
- Hanny Magnetics Ltd
- Lambda Magnetic Ltd
- Prime Standard Ltd
e) Importateurs et sociétés de revente dans la Communauté, liés aux producteurs japonais
France :
- Memorex Computer Supplies
Allemagne :
- Maxell Europe GmbH
- Memorex Computer Supplies
- Sony Deutschland GmbH
- TDK Electronics Europe GmbH
Pays-Bas :
- Memorex Telex Distribution
Royaume-Uni :
- Maxell UK Ltd
- Memorex Computer Supplies
- Sony UK Ltd
- TDK UK Ltd
(5) L'enquête sur le dumping couvre la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 (période d'enquête).
(6) Cette enquête s'est étendue au-delà de la durée normale d'un an en raison du volume et de la complexité des données recueillies et examinées.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
i) Description du produit considéré
(7) Les produits qui font l'objet de la plainte et pour lesquels la procédure a été ouverte sont des micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques codées (code NC ex 8523 20 90).
(8) Les micro-disques concernés comprennent différents types se distinguant par leur capacité de mémoire et la manière dont ils sont commercialisés. Les caractéristiques physiques essentielles et la technologie de ces types ne présentent toutefois pas de différences importantes. De plus, ils sont dans une large mesure interchangeables.
(9) Un producteur japonais a demandé que les micro-disques de 3,5 pouces d'une capacité de mémoire de 4 méga-octets et plus soient exclus de la procédure. Pour appuyer sa demande, il a fait valoir que ces micro-disques différaient des micro-disques de 3,5 pouces d'une capacité inférieure par leurs caractéristiques physiques et techniques aussi bien que par leur utilisation finale.
Ces arguments ne sont toutefois pas convaincants car, en dépit de certaines différences alléguées dans la technologie utilisée pour la fabrication des micro-disques de 3,5 pouces d'une capacité de 4 méga-octets et plus ainsi que d'autres micro-disques de 3,5 pouces, leurs caractéristiques physiques fondamentales et leurs utilisations finales sont essentiellement les mêmes, et tous les micro-disques de 3,5 pouces sont dans une large mesure interchangeables.
(10) Dans ces conditions, tous les micro-disques de 3,5 pouces doivent être considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.
ii) Produit similaire
(11) L'enquête a révélé que les différents types des micro-disques concernés vendus sur les marchés intérieurs du Japon et de Taïwan étaient similaires à ceux qui étaient exportés par ces deux pays et la république populaire de Chine vers la Communauté.
(12) De même, les différents types de micro-disques fabriqués dans la Communauté utilisent la même technologie fondamentale que ceux qui sont exportés vers la Communauté par les trois pays susmentionnés, et sont similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations finales. En conséquence, ils doivent être considérés comme un produit similaire conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.
C. TRAITEMENT INDIVIDUEL DES EXPORTATEURS CHINOIS
(13) Tous les producteurs de la république populaire de Chine qui ont répondu intégralement au questionnaire de la Commission et qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête ont prétendu être des sociétés d'investissement étrangères soit qu'elles aient le statut d'entreprises communes (joint venture), soit qu'un investisseur étranger y ait une participation majoritaire et, en conséquence, ont fait valoir qu'ils agissaient dans un milieu très semblable à celui des sociétés dans des pays à économie de marché.
En conséquence, ces producteurs ont demandé que la Commission établisse des conclusions pour chacun d'entre eux individuellement. À l'appui de leur demande, certains de ces producteurs ont présenté des documents concernant leur statut.
La Commission estime à cet égard que, en ce qui concerne les exportations d'un pays n'ayant pas d'économie de marché, le traitement individuel doit rester une exception stricte et ne doit être appliqué que dans les cas où le producteur concerné a fourni des éléments prouvant qu'il est libre d'établir les prix à l'exportation sans l'influence des autorités gouvernementales. Il est en effet inapproprié de procéder à des déterminations individuelles puisque l'État, par son contrôle, peut modifier le schéma de production et d'échanges de manière à profiter de la détermination la plus basse et donc affaiblir l'efficacité de toute mesure. Le seul fait qu'une société ait le statut d'entreprise commune ou qu'un investisseur étranger détienne la majorité des actions n'est donc pas suffisant pour justifier une détermination individuelle concernant les sociétés opérant en république populaire de Chine. Les informations fournies par toutes les sociétés concernées, sauf une, indiquent soit que les autorités gouvernementales chinoises détenaient la majorité des actions, soit que l'absence d'influence gouvernementale sur les décisions commerciales de ces sociétés n'était pas démontrée.
(14) Il a cependant été constaté, pour une société qui était entièrement contrôlée par un investisseur étranger, sur la base de ses statuts et d'autres documents concernant la création et le fonctionnement de la société que non seulement celle-ci avait pour objectif de réaliser des bénéfices et qu'elle avait toute liberté pour transférer ces derniers hors de la république populaire de Chine, mais qu'elle était totalement indépendante pour la gestion commerciale et la fixation des prix à l'exportation.
D. DUMPING
i) Valeur normale
Pour tous les pays d'exportation concernés, les valeurs normales ont été établies à titre provisoire pour chaque type du produit considéré exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête.
a) Japon
(15) Un seul producteur japonais a fourni des informations sur ses prix de vente intérieurs et ses coûts de production. Bien qu'il ait été possible lors de l'enquête sur place de vérifier les coûts de production fournis par ce producteur, les données concernant les ventes sur le marché intérieur et dont disposait la Commission étaient incomplètes et n'ont pas permis de vérifier de manière satisfaisante les prix de vente sur ce marché.
(16) La valeur normale concernant ce producteur japonais a donc été établie sur la base des faits disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, le coût de production du producteur concerné, augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable, a été considéré comme la base la plus raisonnable. Conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux à ajouter aux coûts de fabrication ont été calculés par référence aux ventes effectuées par le producteur sur le marché intérieur dans le même secteur commercial, étant donné qu'il n'a pas été possible d'identifier des ventes bénéficiaires du produit similaire sur le marché intérieur, ni pour le producteur concerné ni pour d'autres producteurs au Japon. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, en l'absence d'informations concernant les ventes effectuées sur le marché intérieur dans le même secteur commercial par le producteur concerné ou par d'autres producteurs au Japon, la Commission a basé sa détermination provisoire sur une marge de 15 % comme l'avait allégué le plaignant en ce qui concerne les ventes du produit similaire sur le marché intérieur japonais, ce qui est considéré comme un niveau raisonnable pour ce type de produit sur ce marché.
(17) En l'absence complète d'informations de la part des autres producteurs japonais concernés, les valeurs normales ainsi établies ont été considérées comme la base la meilleure et la plus raisonnable pour la détermination de la valeur normale concernant ces producteurs, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b).
b) Taïwan
(18) Pour l'un des deux producteurs de Taïwan qui a répondu au questionnaire de la Commission, la valeur normale a été établie conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 2423-88 sur la base du prix réellement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, ces ventes ayant été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable.
(19) En ce qui concerne l'autre producteur de Taïwan, il a été établi que le volume de ses ventes du produit similaire sur le marché intérieur représentait moins de 5 % de ses exportations du produit concerné vers la Communauté. Conformément à la pratique normale confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il a été considéré que les ventes de ce producteur sur le marché intérieur avaient été insuffisantes pour permettre une comparaison valable. En conséquence, la valeur normale a dû être construite conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base des coûts de fabrication du producteur concerné et, en l'absence de données appropriées relatives aux dépenses et bénéfices de ce producteur sur le marché intérieur en raison des quantités insuffisantes vendues sur ce marché, un montant a été calculé par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par l'autre producteur de Taïwan pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pour les frais de vente, augmenté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que les bénéfices.
c) République populaire de Chine
(20) Étant donné que la république populaire de Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a été basée sur les données obtenues dans un pays à économie de marché. À cet effet, le plaignant a proposé que la valeur normale soit déterminée sur la base des prix de vente du produit similaire sur le marché de Taïwan, c'est-à-dire un pays analogue ayant une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(21) Un producteur chinois a fait valoir que la valeur normale devrait au contraire être basée sur les prix auxquels le produit similaire fabriqué par ce producteur était vendu aux États-Unis d'Amérique où sont écoulés la plupart de ses produits. Comme alternative, ce producteur a proposé que, étant donné que presque tous les composants utilisés dans la fabrication du produit concerné étaient livrés par des sociétés liées situées dans des pays à économie de marché tels que les États-Unis d'Amérique et Hong-Kong, la valeur normale soit construite en tenant compte des coûts supportés par lui-même, les autres coûts étant établis sur la base du pays analogue à économie de marché.
(22) À cet égard, l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88 fixe les critères d'établissement de la valeur normale; or ni les prix pratiqués vers d'autres pays ni les coûts supportés par le producteur concerné ne remplissaient ces critères. En conséquence, les arguments de ce producteur ne peuvent pas être acceptés.
(23) En ce qui concerne le choix d'un pays à économie de marché, Taïwan est considéré comme un marché approprié et non déraisonnable, où un certain nombre de producteurs sont en concurrence pour les ventes du produit concerné. Il est similaire à la république populaire de Chine en ce sens qu'il dépend de la fourniture de certains composants utilisés dans le procédé de fabrication. En outre, le volume de production des deux sociétés de Taïwan ayant fait l'objet de l'enquête, en ce qui concerne le produit en cause, était représentatif comparé au volume des exportations de la république populaire de Chine vers la Communauté. En conséquence, la Commission a établi la valeur normale pour la république populaire de Chine sur la base de la moyenne pondérée de la valeur normale déterminée pour les deux producteurs de Taïwan concernés.
ii) Prix à l'exportation
a) Généralités
(24) En ce qui concerne l'un des deux producteurs de Taïwan ainsi que les producteurs concernés de la république populaire de Chine, presque toutes les exportations effectuées vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été examinées. Quant à l'autre producteur de Taïwan, les exportations vers la Communauté, pendant la période d'enquête, des rebuts de fabrication ont été exclues du calcul pour l'établissement du prix à l'exportation. En accord avec les producteurs concernés au Japon, les transactions à l'exportation prises en considération pendant la période d'enquête couvraient plus de 75 % de leurs exportations totales vers la Communauté au cours de la même période.
b) Japon
(25) Étant donné que presque toutes les ventes à l'exportation effectuées par les producteurs japonais concernés étaient effectuées à des importateurs liés dans la Communauté, les prix à l'exportation de ces ventes ont été construits, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté. Pour construire ces prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire de 5 % qui est jugée raisonnable, à titre provisoire, sur la base des bénéfices réalisés par les importateurs indépendants dans le secteur électronique.
(26) L'un des producteurs japonais a refusé de fournir des informations sur les coûts supportés entre l'importation et la revente en ce qui concerne son centre principal de distribution dans la Communauté. En conséquence, ces coûts ont été établis sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. Pour ce producteur, les coûts supportés par l'autre producteur japonais dont la structure de distribution dans la Communauté est similaire ont été considérés comme la base la plus raisonnable pour déterminer les coûts en question.
Le même producteur japonais a également refusé de fournir des informations sur les prix appliqués à deux grands acheteurs indépendants par son importateur lié dans la Communauté, pour la raison que les ventes à d'autres acheteurs, déjà mentionnées, représentaient plus de 80 % de ses exportations totales vers la Communauté. Toutefois, étant donné que ces deux acheteurs représentaient chacun environ 5 % du total des ventes du producteur concerné dans la Communauté, la Commission a estimé que les prix qui leur étaient appliqués n'étaient pas nécessairement conformes aux prix moyens appliqués à d'autres acheteurs dans la Communauté. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a estimé que les prix de vente à ces deux acheteurs se situaient au niveau des prix les plus bas appliqués dans la Communauté par ce producteur pour le produit concerné, et elle a construit les prix à l'exportation correspondants selon la méthode exposée au considérant 23. Toute autre méthode aurait constitué une prime à la non-collaboration à l'enquête.
De plus, le producteur japonais concerné était le seul qui ait effectué des ventes à l'exportation directement à un acheteur indépendant dans la Communauté. Les prix à l'exportation de ces ventes ont été établis sur la base des prix réellement payés pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88.
c) Taïwan
(27) Les prix à l'exportation ont été déterminés, pour les deux producteurs de Taïwan, aux fins de conclusions provisoires, sur la base des prix réellement payés pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88.
d) République populaire de Chine
(28) Tous les producteurs chinois, sauf un, ont effectué leurs ventes vers la Communauté en passant par Hong-Kong. Dans ces conditions, lorsque les exportations ont été effectuées directement vers la Communauté ou en passant par Hong-Kong par le producteur lui-même, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
Lorsque les exportations ont été effectuées, par l'entremise de sociétés liées de Hong-Kong, à des acheteurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du prix à l'exportation vers la Communauté appliqué par la société de Hong-Kong.
Lorsque les exportations ont été effectuées à des importateurs liés de la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté. Pour construire le prix à l'exportation, des ajustements ont été effectués pour tenir compte de tous les coûts supportés par l'importateur lié entre l'importation et la revente. Des ajustements ont également été opérés pour tenir compte d'une marge bénéficiaire de 5 %, jugée raisonnable à titre provisoire, sur la base des bénéfices réalisés par les importateurs indépendants dans le secteur électronique.
iii) Comparaison
(29) La valeur normale a été comparée, par type de produit, avec le prix à l'exportation pour le type correspondant, transaction par transaction, au même stade commercial et sur une base départ usine. Afin de procéder à une comparaison équitable, des ajustements ont été effectués conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88 pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences relatives aux caractéristiques physiques et aux frais de vente pour lesquelles des éléments de preuve satisfaisants ont été fournis.
(30) En ce qui concerne les caractéristiques physiques, la valeur normale pour l'un des deux producteurs de Taïwan a été ajustée pour tenir compte du niveau de certification moins élevé (essais de qualité de la disquette qui influencent sa valeur commerciale) de certaines exportations du produit concerné vers la Communauté, par rapport au produit similaire vendu sur le marché intérieur.
(31) Un producteur chinois a demandé que la valeur normale soit ajustée pour tenir compte du fait que ses exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête n'avaient consisté qu'en micro-disques de 3,5 pouces non certifiés. La Commission a jugé que le bien-fondé de cette demande était établi et elle a accordé un ajustement approprié.
(32) En ce qui concerne les frais de vente, des ajustements ont été apportés, le cas échéant, à la valeur normale ainsi qu'au prix à l'exportation pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, des conditions de paiement, des salaires des vendeurs et des commissions.
(33) L'un des deux producteurs de Taïwan et un producteur japonais ont demandé que des ajustements soient apportés à la valeur normale pour tenir compte des dépenses relatives au service technique après vente, intervenues pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur. Aucun producteur n'a cependant fourni d'éléments de preuve satisfaisants sur la nature exacte et le montant des dépenses concernées, et la demande a donc été rejetée.
iv) Marges de dumping
(34) La comparaison effectuée a montré l'existence de pratiques de dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
(35) Pour les raisons indiquées au considérant 13, une marge de dumping générale a été établie pour tous les producteurs chinois concernés, à l'exception de la société entièrement contrôlée par un investisseur étranger et visée au considérant 14.
(36) La moyenne pondérée des marges de dumping pour chaque producteur, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire est la suivante :
Japon
- (Memorex) : 41,3 %
- (TDK) : 41,6 %
- (Hitachi Maxell) : 37,3 %
- (Sony) : 60,1 %
Taïwan
- (Megamedia) : 33,5 %
- (CIS Technology) : 20,4 %
République populaire de Chine
- Marge de dumping générale : 41,5 %
- (Hanny Zhuhai) : 35,6 %
(37) En ce qui concerne les producteurs du Japon et de Taïwan qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître autrement, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, la Commission a estimé que, étant donné la proportion des importations totales dans la Communauté effectuées par les sociétés de chacun des pays qui avaient collaboré à l'enquête, les conclusions établies en ce qui concerne ces sociétés fournissaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping.
En effet, la Commission a estimé que si l'on appliquait aux producteurs concernés une marge de dumping inférieure à la marge la plus élevée établie pour les producteurs ou groupes de producteurs du pays d'exportation concerné ayant collaboré, cela constituerait une prime à la non-collaboration à l'enquête et pourrait entraîner le contournement des mesures antidumping.
La Commission juge donc approprié d'utiliser, pour les producteurs concernés, la marge de dumping la plus élevée constatée dans le pays respectif.
(38) Un exportateur japonais qui a répondu au questionnaire de la Commission a déclaré qu'il ne produisait ni ne vendait le produit concerné sur le marché intérieur. La Commission a établi que les achats du produit concerné effectués par cet opérateur auprès des producteurs japonais étaient des ventes à l'exportation réalisées par ces producteurs et qu'elles devraient faire partie du calcul de leurs marges de dumping. Étant donné cependant que ces derniers ne se sont pas fait connaître à la Commission en demandant et complétant le questionnaire établi à cette fin, aucun calcul individuel de dumping n'a été possible.
E. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(39) Pour examiner si les plaignants constituaient la majeure partie de la production totale de la Communauté du produit similaire, la Commission a demandé la collaboration de tous les producteurs non plaignants de la Communauté notoirement concernés, et elle a tenu compte des informations fournies par ceux qui ont accepté de collaborer.
La Commission a également dû tenir compte du fait que certains producteurs de la Communauté étaient liés aux producteurs des pays d'exportation en cause et que d'autres, sans avoir ces liens, importaient eux-mêmes le produit en dumping. En conséquence, la Commission a dû décider si ces groupes de producteurs devaient être exclus de la " production de la Communauté " conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) n° 2423-88.
(40) À cet égard, selon la pratique constante des institutions de la Communauté, l'exclusion de ces producteurs communautaires doit être décidée cas par cas, pour des raisons raisonnables et équitables, et en tenant compte de tous les aspects juridiques et économiques en cause. À plusieurs occasions, ces institutions ont conclu qu'une exclusion était justifiée lorsque les producteurs de la Communauté participaient aux pratiques de dumping, étaient protégés de leurs effets ou en bénéficiaient indûment.
(41) Dans le cas présent, l'enquête a révélé que certains producteurs de la Communauté qui ont des liens avec les producteurs du Japon vendaient à la fois leurs micro-disques de 3,5 pouces produits dans la Communauté et les micro-disques de 3,5 pouces importés en dumping en provenance de leur société-mère au Japon, à travers les mêmes circuits de vente dans la Communauté.
En outre, les prix du produit fabriqué dans la Communauté sont alignés sur ceux du produit importé du Japon, étant donné que les prix appliqués sur le marché communautaire pour tous les micro-disques, qu'ils soient produits au Japon ou dans la Communauté, sont contrôlés par la société-mère japonaise.
(42) Dans ces conditions, la Commission conclut, aux fins de ses conclusions provisoires, que ces producteurs participent aux pratiques de dumping des sociétés mères japonaises et que non seulement ils sont protégés des effets du dumping grâce à une politique de transfert des prix, mais qu'ils en bénéficient même.
De plus, les prix de transfert auxquels ces producteurs importent le produit concerné et ses composants en provenance des producteurs liés au Japon fausseraient l'évaluation économique de la " production de la Communauté " si ces producteurs étaient inclus dans la définition de cette dernière.
En conséquence, la Commission a conclu que les producteurs en cause devaient être exclus de la définition de la " production de la Communauté " conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(43) Certains producteurs plaignants ont importé le produit faisant l'objet de l'enquête en provenance de producteurs pour lesquels un dumping a été constaté. La Commission estime que ces producteurs importateurs ne participent pas aux pratiques de dumping, étant donné que les importateurs indépendants ne sont pas impliqués dans le dumping. De plus, les importations effectuées pendant la période d'enquête par tous ces producteurs sauf un n'ont pas dépassé, individuellement, 7 % de leurs ventes totales dans la Communauté au cours de la même période. En conséquence, un niveau d'importation si bas ne peut pas avoir protégé les producteurs concernés des effets du dumping ni leur avoir profité sensiblement. En effet, les faibles avantages que ces producteurs peuvent avoir obtenus de ces importations sont largement contrebalancés par les désavantages du dumping.
(44) Un producteur plaignant de la Communauté a importé, pendant la période d'enquête, des micro-disques de 3,5 pouces originaires des pays concernés en quantités que l'on peut considérer comme importantes dans la mesure où elles représentaient environ un tiers de ses ventes totales dans la Communauté. Il a été constaté que ce producteur était déjà un fabricant bien établi et efficace de la disquette précédente de format 5,25 pouces, qu'il avait une vaste clientèle et qu'il avait pris la décision de procéder à des importations afin de garder cette clientèle pour le nouveau format de 3,5 pouces, sa propre production de ce format étant insuffisante. En raison de la menace que représentaient les prix bas des importations en dumping du nouveau format, ce producteur n'a pas eu d'autre choix raisonnable que de réaliser son programme de ventes, pour une période intermédiaire et dans la mesure requise, avec les produits importés. Ces importations doivent donc être considérées comme nécessaires pour défendre une situation concurrentielle et une part de marché raisonnable en ce qui concerne le nouveau format. Cet acte d'autodéfense ne peut pas être considéré comme un avantage indu provenant du dumping.
(45) Un exportateur japonais a fait valoir que deux producteurs plaignants devraient être exclus de la définition de la " production de la Communauté " car la participation ou le contrôle de l'État dans ces sociétés était tel qu'elles n'étaient pas exposées aux forces normales de marché opérant dans une économie de marché. À cet égard, la Commission observe que la détention de capital par l'État n'a aucun rapport avec la définition de la production de la Communauté.
(46) Compte tenu des conditions précitées, la Commission considère, à titre provisoire, qu'il n'existe aucune raison d'exclure un producteur plaignant, quel qu'il soit, de la définition de la production de la Communauté.
(47) Sur la base des considérations précitées, la part de la production communautaire totale du produit concerné, détenue par les producteurs plaignants pendant la période d'enquête, s'est élevée à environ 77 %.
F. PRÉJUDICE
i) Cumul des effets des importations qui font l'objet du dumping
(48) Pour établir l'incidence des importations faisant l'objet de dumping sur la production communautaire, la Commission a considéré les effets de toutes les importations qui font l'objet d'un dumping et originaires des pays concernés par l'enquête. Pour déterminer si le cumul de ces importations était opportun, la Commission a examiné la comparabilité des produits importés des pays concernés en fonction des critères suivants : similarité des caractéristiques physiques, interchangeabilité des applications finales, importance des quantités importées, concurrence simultanée dans la Communauté entre les produits importés et entre ces derniers et les produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire, analogie des circuits de distribution et politique suivie en matière de prix, sur le marché communautaire, par les producteurs de chaque pays.
(49) Certains producteurs japonais ont fait valoir, aux fins de l'évaluation du préjudice, que les importations de micro-disques de 3,5 pouces et originaires du Japon ne devraient pas être cumulées avec les importations de Taïwan et de la république populaire de Chine car les effets du produit japonais sur le marché communautaire étaient totalement différents en termes de qualité du produit, de volume des importations, de fixation des prix et de stratégie de marché. Ces producteurs japonais ont soutenu que leurs exportations vers la Communauté consistaient presque exclusivement en micro-disques de 3,5 pouces destinés au segment de marché des produits de marque de qualité supérieure et de prix élevés et qu'ils n'étaient donc pas en concurrence avec les importations de qualité inférieure originaires de Taïwan et de la république populaire de Chine qui sont concentrées dans les segments à bas prix où seule la production communautaire est active. Ils ont également fait valoir que les importations du produit concerné à partir du Japon avaient rapidement diminué alors que les importations à partir des deux autres pays d'exportation avaient augmenté sensiblement.
(50) La Commission a constaté que, au cours de la période d'enquête, les importations originaires du Japon n'étaient absolument pas concentrées dans le segment des produits de marque, mais portaient, en grandes quantités, sur les différents types de micro-disques de 3,5 pouces disponibles sur le marché de la Communauté, y compris ceux sans marque avec les deux principaux types de capacité de mémoire.
Les importations en dumping originaires du Japon sont passées de 64,5 millions d'unités en 1988 à 116,6 millions d'unités en 1990, atteignant un maximum de 131,5 millions d'unités en 1989. Elles ont légèrement diminué pour atteindre 103,6 millions d'unités pendant la période d'enquête. Cette évolution doit être considérée en fonction du fait que les producteurs japonais ont commencé à produire dans la Communauté et dans d'autres pays tiers. Malgré cette diminution, le volume des importations en dumping originaires du Japon reste à un niveau élevé, représentant presque le double des importations en dumping cumulées originaires des deux autres pays. En conséquence, les arguments des producteurs japonais doivent être rejetés.
(51) Après examen des faits, la Commission a constaté que les micro-disques de 3,5 pouces importés à partir de chacun des pays concernés étaient, pour chaque type, similaires à tous égards, interchangeables et qu'ils ont été commercialisés dans la Communauté au cours d'une période comparable et selon des politiques commerciales analogues. Ces importations se font concurrence entre elles et concurrencent le produit similaire de la production communautaire. Il a également été constaté qu'il n'existait pas de distinction nette dans la politique de prix suivie dans la Communauté par les producteurs de chaque pays concerné. En outre, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et provenant de chacun de ces pays ne peut dans aucun cas être jugé négligeable.
(52) Dans ces conditions, et conformément à la pratique normale suivie par les institutions de la Communauté, la Commission considère qu'il existe des raisons suffisantes pour cumuler les importations de tous les pays concernés.
ii) Volume et part de marché des importations qui font l'objet d'un dumping
(53) Étant donné que le code NC duquel relèvent les micro-disques de 3,5 pouces couvre également d'autres disques magnétiques et les composants de supports non enregistrés s'y rapportant, aucun chiffre précis sur les importations et la consommation totales du produit concerné ne sont disponibles. Toutefois, les informations obtenues pendant l'enquête ne mettent pas en question les estimations du plaignant concernant la proportion de micro-disques de 3,5 pouces dans les importations totales originaires des pays concernés sous ledit code NC; en outre, ces estimations n'ont pas été contestées par les autres parties intéressées. Ces estimations, ainsi que des données supplémentaires obtenues pendant l'enquête, ont permis à la Commission d'évaluer de manière raisonnable la consommation communautaire du produit concerné.
Sur cette base, le volume des importations en dumping, dans la Communauté, du produit concerné originaires des pays d'exportation faisant l'objet de la procédure s'est élevé à 74 millions d'unités en 1988, à 142 millions en 1989 et à 156 millions en 1990 et pendant la période d'enquête, soit une augmentation de plus de 110 % depuis 1988.
(54) L'évolution de ces importations, évaluée en fonction de la consommation apparente de la Communauté, révèle que la part combinée du marché communautaire détenue par les pays d'exportation et qui était de 37,2 % en 1988 a atteint un maximum de 43,3 % en 1989 et est redescendue à 33,8 % pendant la période d'enquête. Cette diminution est due exclusivement à une réduction des importations originaires du Japon qui, depuis 1989, semblent avoir été progressivement remplacées par la production des sociétés japonaises concernées dans d'autres pays tiers et dans la Communauté.
iii) Prix des importations qui font l'objet d'un dumping
(55) Les prix du produit importé à partir des pays concernés ont accusé une diminution rapide depuis 1988. Dans de nombreux cas, ces prix ont diminué de plus de 75 %, ce qui est supérieur à ce que l'on pourrait raisonnablement attendre des économies d'échelle et de l'effet de courbe d'apprentissage de ce secteur.
Au cours de la période d'enquête, ces prix ont été sensiblement inférieurs aux prix pratiqués pour la production communautaire. L'écart de prix a été établi, pour chaque producteur des pays d'exportation concernés ayant fait l'objet de l'enquête, en comparant leurs prix de vente au premier acheteur indépendant de la Communauté avec la moyenne pondérée des prix du produit communautaire. En général, la comparaison a été effectuée pour les marchés du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie qui représentent ensemble la plus grande partie du marché communautaire du produit et auxquels sont destinés plus de 75 % des importations qui font l'objet d'un dumping.
Cette comparaison a été effectuée par type de produit pour chacun des types importés examinés pour la détermination du dumping. Afin d'assurer la comparabilité des prix, des ajustements ont été apportés pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques entre le produit exporté vers la Communauté originaires de Taïwan et de la république populaire de Chine, et le produit fabriqué dans la Communauté. Ces ajustements sont exposés aux considérants 30 et 31. Des ajustements ont également été effectués en ce qui concerne le droit de douane et la marge bénéficiaire de l'importateur mentionnés aux considérants 25 et 28 dans la mesure où ils étaient appropriés.
La comparaison a fait apparaître des écarts de prix pour presque tous les producteurs ayant fait l'objet de l'enquête. La moyenne pondérée de cet écart varie de 0,5 à 16,6 % pour le Japon, de 13,6 à 20,4 % pour Taïwan et de 22,02 à 34,4 % pour la république populaire de Chine.
iv) Situation de la production de la Communauté
a) Production et utilisation des capacités
(56) Le volume de la production de la Communauté en ce qui concerne le produit en cause est passé de 37 millions d'unités en 1989, première année complète où la production de tous les producteurs plaignants est devenue opérationnelle, à 55 millions d'unités en 1990 et à 59 millions d'unités au cours de la période d'enquête. Cette augmentation absolue de la production doit cependant être évaluée en fonction de l'établissement récent de la production de la Communauté et de la croissance de la demande pour le produit concerné dans la Communauté, le marché total communautaire passant de 170 millions d'unités en 1988 à 294 millions d'unités en 1989, à 398 millions d'unités en 1990 et à 425 millions d'unités pendant la période d'enquête. Le volume de la production de la Communauté est donc inférieur au niveau qu'il aurait pu atteindre et, de l'avis de la Commission, qu'il aurait obtenu en l'absence des importations concernées. En conséquence, la production communautaire a souffert d'une compression.
(57) On peut également observer cette compression en ce qui concerne les taux d'utilisation des capacités qui se trouvaient encore, pendant la période d'enquête, à un niveau de 63 %, et même en dessous de 50 % en ce qui concerne certains producteurs plaignants de la Communauté. Ces taux sont loin de représenter un niveau raisonnable d'utilisation des capacités qui aurait permis à la production de la Communauté de bénéficier pleinement des économies d'échelle.
b) Ventes, stocks et part de marché
(58) Les ventes du produit concerné dans la Communauté, effectuées par les producteurs communautaires, ont suivi la production et ont donc été également réduites. En conséquence, les stocks de fin d'année n'indiquent pas de tendance réelle. Cette évolution des ventes, comparée à celle de la consommation apparente de la Communauté, indique que la part de marché est restée à environ 12 % depuis 1989 bien que la production de la Communauté se soit trouvée dans une phase de démarrage où l'on aurait pu s'attendre à ce que cette part augmente plus rapidement.
c) Prix
(59) Les producteurs plaignants de la Communauté ont réduit leurs prix à des niveaux qui, d'une manière générale, ne leur permettaient pas de réaliser un bénéfice raisonnable et qui, dans certains cas, ne couvraient pas le coût de production. La Commission a constaté que, pour tenter d'atteindre des niveaux raisonnables d'utilisation des capacités et d'augmenter sa part de marché, les producteurs communautaires ont réduit leurs prix de plus de 30 % depuis 1989. En outre, cette chute de prix, qui s'est accentuée au cours de la deuxième moitié de la période d'enquête, a dépassé la réduction du coût de production obtenue par tous les producteurs communautaires plaignants.
d) Bénéfice
(60) Du fait de l'évolution des prix et des coûts de production ainsi que de la sous-utilisation des capacités, la majorité des producteurs communautaires concernés ont subi des pertes depuis 1989. En outre, dans certains cas, le rendement des ventes a été nettement insuffisant pour amortir les investissements élevés déjà effectués et pour permettre d'effectuer ceux qui sont nécessaires pour assurer une présence dans ce secteur technologiquement avancé et en rapide évolution. Depuis 1989, les pertes subies par les producteurs communautaires sur le chiffre d'affaires dans la Communauté se sont élevées en moyenne à plus de 3 % par an.
e) Investissements
(61) Les producteurs communautaires concernés qui, dans certains cas, avaient déjà produit efficacement les générations de disquettes précédant les micro-disques de 3,5 pouces ont procédé à des investissements importants entre 1987 et 1989 afin de développer la production du produit considéré.
Depuis 1989, presque tous les producteurs communautaires plaignants ont été forcés de réduire sensiblement leurs investissements dans l'attente du rétablissement d'une situation concurrentielle loyale sur le marché communautaire.
v) Conclusions relatives au préjudice
(62) Pour évaluer la situation de la production de la Communauté, la Commission a tenu compte du fait que cette dernière se trouvait encore dans une phase précoce de son développement et qu'elle dépendait donc de l'augmentation continue des ventes et des investissements en capital. Ces investissements sont également une nécessité pour un secteur en rapide évolution où des micro-disques d'une capacité de mémoire croissante sont susceptibles d'être mis sur le marché dans un avenir proche. Il est donc essentiel, si la production communautaire veut suivre le rythme des investissements nécessaires, de réaliser des niveaux de production, de vente et de prix qui permettent d'obtenir une rentabilité adéquate.
Bien que les indicateurs économiques tels que la production et les ventes aient augmenté, comme cela est normalement le cas pour les nouvelles entreprises sur un marché en expansion, l'augmentation est loin de permettre à cette industrie de réaliser des niveaux d'utilisation des capacités et des parts de marché raisonnables, et de bénéficier des économies d'échelle. De plus, la forte érosion des prix et la situation financière précaire des producteurs communautaires plaignants qui en découle empêchent ces derniers de procéder aux investissements requis dans ce secteur. Cette réduction des investissements a eu lieu à un stade crucial du développement de la production de la Communauté alors qu'elle consolidait sa position. Cette situation a été un obstacle à sa croissance, affectant sa viabilité.
Dans ces conditions, il est conclu que la production de la Communauté subit un préjudice important qui se traduit notamment par la différence entre la situation actuelle, caractérisée par des ventes insuffisantes, la dépression des prix et le manque de rentabilité en résultant, et une situation où, en l'absence de dumping, des niveaux raisonnables d'utilisation des capacités, de la part de marché et des bénéfices auraient pu être atteints.
G. CAUSE DU PRÉJUDICE
(63) La Commission a examiné si le préjudice important subi par la production de la Communauté avait été causé par les importations qui font l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs avaient pu provoquer ce préjudice ou y contribuer.
i) Effet des importations en dumping
(64) Lors de son examen, la Commission a constaté que le volume croissant et la part de marché élevée des importations qui font l'objet d'un dumping et originaires des trois pays concernés par la procédure coïncidaient avec la situation financière précaire de la production communautaire. En raison du dumping, le produit importé était vendu à des prix très bas sur le marché communautaire. La transparence et l'élasticité de ce marché en ce qui concerne les prix proviennent du fait que la concurrence s'exerce, dans une large mesure, au niveau d'une clientèle très exigeante, extrêmement sensible aux variations de prix. Il en résulte que les producteurs communautaires ont été forcés de réduire leurs prix pour tenter de parvenir à une utilisation des capacités et à une part de marché raisonnables. Cette dépression des prix a entraîné à son tour une détérioration de la rentabilité qui s'est traduite par les pertes financières subies depuis 1989.
ii) Effets d'autres facteurs
(65) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping pouvaient avoir causé le préjudice subi par la production de la Communauté, ou y avoir contribué. La Commission a notamment examiné l'évolution et l'impact des importations originaires des pays tiers ne faisant pas l'objet de la présente procédure, ainsi que la tendance de la consommation apparente sur le marché communautaire.
(66) Les importations originaires des pays tiers non visés par la procédure ont augmenté depuis 1988 plus lentement que la consommation communautaire et, de ce fait, leur part de marché estimée est tombée de 44,7 % en 1988 à 37,9 % pendant la période d'enquête. Presque 90 % de ces importations provenaient des États-Unis d'Amérique, de Hong-Kong et de la république de Corée.
La Commission a été saisie d'une autre plainte de Diskma alléguant l'existence de dumping et d'un préjudice en résultant en ce qui concerne les importations du produit en cause originaires de Hong-Kong et de la république de Corée, et elle a entamé une enquête (3).
En ce qui concerne les importations originaires des États-Unis d'Amérique, il faut observer que leur part de marché est restée relativement stable depuis 1989. Les informations qui ont été communiquées à la Commission pendant son enquête ne lui ont pas permis de tirer des conclusions en ce qui concerne le niveau des prix de ces importations.
Certains producteurs concernés au Japon et en république populaire de Chine ont fait valoir que la non-inclusion des importations des États-Unis d'Amérique et de Hong-Kong dans la procédure fausserait l'examen du préjudice.
Toutefois, même si l'on admet que les importations originaires des pays tiers autres que ceux faisant l'objet de la présente procédure ont pu causer un préjudice à la production de la Communauté, ceci n'enlève rien au fait que le préjudice causé par les importations qui font l'objet d'un dumping, prises isolément, est important.
(67) En ce qui concerne les variations de la consommation, la Commission a établi que la consommation apparente du produit dans la Communauté a augmenté pendant la période d'enquête de 150 % par rapport à la consommation de 1988. Le préjudice subi par la production de la Communauté ne peut donc pas être attribué à une contraction de la demande du produit dans la Communauté.
(68) La Commission a examiné l'incidence, sur l'examen du préjudice, de la production du produit par des filiales des producteurs japonais établies dans la Communauté. Elle a constaté à cet égard que la part de marché détenue par cette production n'a augmenté que de 9,5 % en 1988 à 10,7 % pendant la période d'enquête. En effet, dans la mesure où les prix du produit fabriqué par ces filiales dans la Communauté sont semblables aux prix du produit importé qu'elles revendent, cette production dans la Communauté peut avoir eu certains effets négatifs sur la situation de l'industrie communautaire. Ces effets ont toutefois été limités et ne peuvent pas expliquer le préjudice important subi par la production de la Communauté.
(69) Certains producteurs des pays tiers concernés ont soutenu que, pour différentes raisons, la production de la Communauté se serait dans une certaine mesure infligée à elle-même le préjudice qu'elle prétend avoir subi, et que le préjudice ne devrait donc pas être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.
(70) Selon un premier argument, les importations du produit effectuées par certains producteurs communautaires plaignants ont causé un préjudice aux producteurs importateurs eux-mêmes ainsi qu'à d'autres producteurs communautaires plaignants.
Comme l'indique déjà le considérant 43, seul un producteur plaignant a importé des quantités importantes de micro-disques de 3,5 pouces originaires des pays concernés. Ce producteur l'a fait afin de défendre sa situation concurrentielle dans la Communauté et de maintenir sa part de marché; il ne s'est donc pas infligé de préjudice à lui-même. En outre, la Commission a constaté que les prix auxquels le produit importé était revendu par ce producteur dans la Communauté non seulement étaient les mêmes que les prix du produit similaire qu'il fabrique lui-même, mais qu'ils n'étaient pas non plus très différents des prix pratiqués par les autres producteurs communautaires plaignants.
(71) D'après un deuxième argument, les producteurs communautaires plaignants s'étaient trompés dans leur estimation de la croissance du marché et ils avaient investi en capacité de production à un stade trop avancé du cycle de vie du produit. Lorsque cette capacité est devenue opérationnelle, elle s'est révélée excessive étant donné l'évolution réelle du marché et la position déjà consolidée des autres fournisseurs sur le marché communautaire.
Il faut observer à cet égard que la capacité de production de la Communauté a augmenté de 23 % si l'on compare celle qui existait au cours de la période d'enquête avec celle de 1989, première année complète où la production de tous les producteurs communautaires plaignants est devenue opérationnelle. Au cours de la même période, la consommation communautaire apparente du produit concerné a augmenté de 44 %. Ceci n'indique aucune erreur de jugement de la part des producteurs communautaires en ce qui concerne la croissance du marché. De plus, l'existence de fournisseurs bien établis sur le marché de la Communauté ne devrait pas empêcher des producteurs efficaces de micro-disques de 3,5 pouces récemment établis de participer au marché de la Communauté dans des conditions de concurrence loyale, comme cela a été le cas pour les formats précédents de disquettes.
(72) Selon un troisième argument, l'absence de soutien en matière de commercialisation du produit concerné par les producteurs de la Communauté avait forcé ces derniers à se concentrer dans le segment de marché des produits sans marque et à bas prix, ce qui expliquerait leur situation financière précaire. Il a toutefois été constaté que les ventes du produit par la production de la Communauté étaient réparties uniformément entre les segments du marché communautaire des produits de marque et sans marque et que, en conséquence, la concentration alléguée était loin d'être confirmée. De plus, la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping et le manque de rentabilité en résultant ont obligé les producteurs de la Communauté non seulement à diminuer leurs investissements en équipements, mais également à limiter les dépenses de commercialisation.
(73) Enfin, des producteurs japonais ont mis en doute l'expérience technologique et la viabilité de la production de la Communauté, alléguant qu'elle était toujours sensiblement en retard par rapport aux producteurs bien établis au Japon pour ce qui est de la sophistication du procédé de fabrication et de la qualité de ses produits. Contrairement à ces allégations, l'enquête a montré que cette production était capable de soutenir la concurrence en termes de technologie, de procédés et de prix, à condition que la concurrence soit loyale et qu'elle ne soit pas faussée par le dumping. Il a été en outre constaté que le coût de production du produit concerné par les producteurs communautaires plaignants dont l'utilisation des capacités est la plus élevée a été, pendant la période d'enquête, inférieur à celui vérifié au Japon.
(74) Dans ces conditions, la Commission a conclu que, aux fins de ses conclusions provisoires, malgré l'existence possible d'autres causes de préjudice, les importations faisant l'objet d'un dumping et originaires du Japon, de Taïwan et de la république populaire de Chine, en raison de leurs prix bas, de leur forte présence sur le marché communautaire et du manque de rentabilité en résultant pour la production de la Communauté ont, prises isolément, causé un préjudice important à cette production.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(75) Pour évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission doit tenir compte de deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, le but véritable des mesures antidumping est de mettre fin aux distorsions de concurrence provenant de pratiques commerciales déloyales et donc de rétablir une concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est essentiellement dans l'intérêt général de la Communauté comme l'indique l'article 3 point f) du traité. Deuxièmement, dans les circonstances particulières de la présente procédure, le fait de ne pas prendre de mesures provisoires aggraverait la situation déjà précaire de la production de la Communauté, qui se traduit notamment par un manque de rentabilité et la diminution des investissements en résultant, ce qui affecte sa viabilité. Si cette production était forcée de s'arrêter, la Communauté serait presque entièrement dépendante des pays tiers dans un secteur d'une importance technologique croissante. De plus, ceci entraînerait de graves conséquences pour les fabricants communautaires de composants de micro-disques de 3,5 pouces.
(76) À cet égard, les arguments suivants ont été avancés par certaines parties concernées :
i) une augmentation du prix des micro-disques de 3,5 pouces importés, conséquence de l'adoption de mesures antidumping, serait préjudiciable aux intérêts des entreprises de reproduction et des consommateurs de la Communauté;
ii) l'adoption de ces mesures, en écartant du marché communautaire les fournisseurs des pays tiers, entraînerait une diminution de la diversité et de la qualité de l'offre et provoquerait une demande supérieure à l'offre, étant donné que les producteurs communautaires ne sont pas encore capables de satisfaire entièrement la demande prévue.
(77) En ce qui concerne les intérêts des duplicateurs et des consommateurs du produit en cause dans la Communauté, les avantages de prix dont ils bénéficient à court terme doivent être considérés dans la perspective des effets à plus long terme du non-rétablissement d'une concurrence loyale. En effet, l'absence de mesures menacerait gravement la viabilité de la production de la Communauté dont la disparition réduirait en fait l'offre et la concurrence, au détriment des entreprises et des consommateurs.
(78) La Commission observe également qu'il n'existe aucun élément indiquant que le rétablissement de conditions de marché ouvertes et loyales empêcherait les producteurs des pays tiers d'être en concurrence sur le marché de la Communauté ou, par voie de conséquence, réduirait la qualité et la diversité de l'offre.
Il est certes exact que la production de la Communauté est actuellement insuffisante pour répondre à la demande du produit, mais les mesures antidumping ne feront que supprimer la distorsion de concurrence provenant du dumping et ne constitueront donc pas un obstacle pour répondre à la demande non satisfaite en recourant à des approvisionnements provenant de pays tiers à des prix équitables. En effet, lorsque le niveau des mesures antidumping est égal à la marge de dumping mais inférieur au montant requis pour supprimer entièrement le préjudice, seul l'élément inéquitable de l'avantage de prix de l'exportateur est supprimé. Dans une situation de ce genre, les exportateurs peuvent exercer pleinement la concurrence sur la base de leurs avantages comparatifs réels. Dans l'autre cas, si l'augmentation des prix nécessaire pour supprimer le préjudice est inférieure à la marge de dumping, l'augmentation du prix du produit importé est limitée au niveau qui reflète une situation de concurrence loyale sur le marché communautaire permettant à la production de la Communauté de vendre à des prix rentables. L'accès des exportateurs au marché communautaire ne s'en trouvera donc en aucun cas réduit.
(79) Après examen des intérêts généraux et spécifiques concernés, la Commission conclut à titre provisoire que l'adoption de mesures dans le cas présent rétablira une concurrence loyale en supprimant les effets préjudiciables des pratiques de dumping, qu'elle donnera à la production de la Communauté la possibilité de maintenir et de développer cette technologie essentielle et donc d'offrir certaines sauvegardes à la production communautaire fournissant les composants.
(80) En conséquence, la Commission estime qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping, sous forme de droits provisoires, afin d'empêcher que les importations qui font l'objet d'un dumping n'aggravent le préjudice pendant la procédure.
I. DROIT
(81) Pour établir le niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping constatées et du montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice subi par la production de la Communauté.
(82) Étant donné que le préjudice consiste principalement en écart et en dépression des prix et en réductions de l'utilisation des capacités et de la part de marché et donc en un manque de rentabilité ou en pertes, la suppression de ce préjudice doit permettre à la production communautaire d'augmenter ses prix à des niveaux rentables sans perdre des ventes. Afin d'y parvenir, le prix des importations concernées originaires du Japon, de Taïwan et de la république populaire de Chine devrait être augmenté en conséquence.
Pour calculer l'augmentation de prix nécessaire, la Commission a estimé que les prix réels de ces importations devaient être comparés aux prix de vente qui reflètent les coûts de production des producteurs communautaires plaignants, augmentés d'un montant bénéficiaire raisonnable.
À cette fin, la Commission a utilisé les coûts de production des deux producteurs plaignants dont le volume de production est le plus élevé et dont le taux d'utilisation des capacités est supérieur au taux moyen de la production communautaire. Quant au montant bénéficiaire, il a été tenu compte du fait que la production de la Communauté, se trouvant à un stade précoce de développement, ne pouvait pas s'attendre à atteindre des niveaux bénéficiaires comparables à ceux réalisés par des producteurs déjà bien établis dans les pays tiers concernés. Dans ces conditions, la Commission a estimé qu'une marge bénéficiaire de 10 % sur le chiffre d'affaires était de nature à fournir le montant minimal de bénéfice requis pour assurer la viabilité de la production de la Communauté.
La moyenne pondérée des prix de vente réels pratiqués pendant la période d'enquête par la production de la Communauté a été augmentée pour chaque type de produit, le cas échéant, afin d'atteindre le montant minimal global de bénéfice requis. Les prix ainsi établis ont été comparés avec les prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir l'écart de prix comme indiqué au considérant 55.
Les différences entre ces deux prix, exprimées sur une base moyenne pondérée et en pourcentage du prix franco-frontière communautaire, étaient supérieures aux marges de dumping établies pour tous les producteurs concernés à Taïwan et en république populaire de Chine et variaient entre 5,2 et 40,9 % en ce qui concerne les producteurs japonais.
(83) Lorsque les marges de dumping constatées pour un producteur exportateur particulier sont inférieures aux augmentations correspondantes des prix à l'exportation nécessaires pour supprimer le préjudice, selon le calcul ci-dessus, les droits provisoires devraient être limités aux marges de dumping établies.
(84) Pour les raisons indiquées aux considérants 13 et 14, un droit unique devrait être fixé pour tous les producteurs en république populaire de Chine à l'exception d'une société pour laquelle un droit particulier devrait être déterminé.
(85) Afin d'établir le taux du droit provisoire à appliquer aux producteurs de chaque pays concerné qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas fait connaître autrement, la Commission estime opportun, pour les raisons concernant les marges de dumping indiquées au considérant 37, d'utiliser les conclusions de l'enquête comme base et d'appliquer le taux du droit le plus élevé déterminé pour un producteur du même pays.
J. DISPOSITION FINALE
(86) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code Taric : 8523 20 90* 10), originaires du Japon, de Taïwan et de la république populaire de Chine.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco-frontière communautaire non dédouané est le suivant :
/* Tableaux : voir JO */
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2823-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2823-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 174 du 5. 7. 1991, p. 16.
(3) JO n° C 239 du 18. 9. 1992, p. 4.