CUE, 3 mars 1997, n° 423-97
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CEE) nº 3433-91 en ce qui concerne les importations originaires de Thaïlande et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Thaïlande, des Philippines et du Mexique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9, 11 et 23, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CEE) n° 3433-91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés "briquets jetables avec pierre") originaires, entre autres, de Thaïlande. Le taux applicable aux produits originaires de ce pays a été fixé à 14,1 %, sauf pour la société Politop Co., Ltd ("Politop"), dont le droit s'élève à 5,8 %, et la société Thai Merry Co., Ltd ("Thai Merry"), qui en a été exemptée du fait de son offre d'engagement acceptée par la décision 91-604-CEE de la Commission (3).
(2) À la suite du retrait par Thai Merry de son engagement et de l'institution ultérieure d'un droit antidumping provisoire sur ses exportations vers la Communauté, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 398-94 (4), modifié le règlement (CEE) n° 3433-91 afin de supprimer l'exemption de droit initialement accordée à cette société. Les exportations de Thai Merry vers la Communauté sont depuis lors soumises au droit antidumping définitif de 14,1 %.
2. Demande de réexamen
(3) Le 18 mars 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 3433-91 concernant les importations de briquets jetables avec pierre originaires de la Thaïlande, et a entamé une enquête conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283-94 (6), qui a été remplacé pendant l'enquête par le règlement (CE) n° 384-96, ci-après dénommé "règlement antidumping de base". Ce réexamen intermédiaire a été ouvert à la suite d'une demande déposée en mars 1994 par la fédération des fabricants européens de briquets au nom de ses membres représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit similaire (à savoir le groupe Bic, producteur en France, en Grèce et en Espagne, le groupe Swedish Match, producteur en France et aux Pays-Bas, Tokai Seiki GmbH, fabricant en Allemagne, et Flamagas, producteur en Espagne). Cette demande, qui faisait valoir que les mesures en vigueur sur les importations thaïlandaises n'étaient plus suffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable, contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen.
(4) Le réexamen intermédiaire concernant les importations originaires de Thaïlande risquant de ne pas être terminé avant la fin de la période de cinq ans prévue pour l'application des mesures concernées (c'est-à-dire 30 novembre 1996), il a également couvert, conformément à l'article 11 paragraphe 7 du règlement antidumping de base, les circonstances spécifiées à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement (en l'occurrence, les circonstances à prendre en considération dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures).
3. Plaintes
(5) Le 18 mars 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de briquets jetables avec pierre originaires des Philippines et du Mexique et a entamé une enquête conformément à l'article 5 du règlement antidumping de base. Cette procédure a été ouverte à la suite de deux plaintes déposées en août 1994 concernant les importations de briquets jetables avec pierre originaires respectivement des Philippines et du Mexique.
La plainte concernant les importations originaires des Philippines a été déposée par le groupe Bic, le groupe Swedish Match et Tokai Seiki GmbH, représentant plus de 90 % de la production communautaire totale du produit similaire. Juste avant l'ouverture, le producteur espagnol Flamagas s'est associé à la plainte.
La plainte concernant les importations originaires du Mexique a été déposée uniquement par le groupe Bic et le groupe Swedish Match. Elle était néanmoins recevable, les producteurs à l'origine de la plainte représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. Juste avant l'ouverture, le producteur espagnol Flamagas s'est également associé à la plainte.
Il a été considéré que les plaintes en question contenaient des éléments de preuve suffisants du dumping dont font l'objet les importations philippines et mexicaines et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping. Il a toutefois été jugé approprié de mener les enquêtes dans le cadre d'une procédure unique, les deux plaintes, déposées presque en même temps, contenant des allégations similaires concernant les importations du même produit.
4. Ouverture des enquêtes
(6) La Commission a officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture du réexamen et de la nouvelle procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) Un certain nombre d'importateurs et de producteurs des pays concernés ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande ont été entendues.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping imputables aux trois pays exportateurs concernés a couvert la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté, la portée géographique de l'enquête a été la Communauté dans sa composition au moment de l'ouverture, à savoir les quinze États membres.
(9) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de deux producteurs en Thaïlande, d'un producteur au Mexique et de son exportateur lié aux États-Unis d'Amérique, ainsi que d'une autre société liée vendant le produit similaire sur le marché mexicain, de trois producteurs aux Philippines et d'une société liée au Japon, de quatre importateurs dans la Communauté liés aux producteurs des pays exportateurs concernés et d'un importateur indépendant dans la Communauté.
(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte :
sociétés de production :
- Bic SA, Redon (France),
- Feudor SA (Swedish Match), Rillieux-la-Pape (France);
sociétés de production et bureaux de vente :
- Flamagas SA, Barcelone (Espagne),
- Laforest Bic SA, Tarragone (Espagne),
- Violex Bic SA, Athènes (Grèce);
sociétés de vente :
- Bic Deutschland GmbH, Ettlingen (Allemagne),
- Bic SA, Clichy (France),
- Biro Bic Limited, Londres (Royaume-Uni),
- Cricket SA (Swedish Match), Rillieux-la-Pape (France),
- Ebas Nederland (Poppell BV - Swedish Match), Eindhoven (Pays-Bas);
b) Producteurs/exportateurs :
de Thaïlande :
- Politop Co., Ltd, Bangkok (Thaïlande),
- Thai Merry Co., Ltd, Samutsakorn (Thaïlande);
des Philippines :
- Iwax Philippine, Inc., Rosario, Cavite (Philippines) - l'enquête a également concerné la société liée Iwahori Philippines, Inc., Mariveles, Bataan (Philippines),
- Iwax Inc., Shizuoka (Japon) - en ce qui concerne les exportations de ses filiales Iwax Philippines, Inc. et Iwahori Philippines, Inc.,
- Swedish Match Philippines, Inc., Manille (Philippines);
du Mexique :
- JMP Mexico, SA de CV, Tijuana (Mexique), en ce qui concerne sa production mexicaine de briquets jetables avec pierre;
- Tokai de Mexico, SA de CV, Cuernavaca, (Mexique), en ce qui concerne ses ventes intérieures au Mexique de briquets jetables à pierre;
- Scripto Tokai Corp., Fontana (États-Unis d'Amérique), en ce qui concerne ses exportations vers la Communauté de briquets jetables avec pierre fabriqués par JMP au Mexique;
c) Importateurs liés à des producteurs/exportateurs :
- Iwax (UK) Ltd, Ballymoney, Royaume-Uni; cet importateur est devenu indépendant après la période d'enquête,
- Poppell BV (Swedish Match), Eindhoven (Pays-Bas),
- Tokai Seiki GmbH, Moenchengladbach (Allemagne),
- Tokai Seiki BV, Hoofddorp (Pays-Bas);
d) Importateurs indépendants :
- Pollyflame International B.V., Roelofarendsveen (Pays-Bas).
5. Suite de la procédure
(11) Il convient de noter qu'un certain nombre de considérations (détaillées aux considérants 40 à 44) ont amené la Commission à conclure qu'une évaluation cumulative de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays soumis au réexamen (Thaïlande) et des deux pays soumis à la nouvelle procédure (Philippines et Mexique) était justifiée.
En conséquence, du point de vue de la procédure, il a été considéré que les mesures définitives devraient, le cas échéant, être directement adoptées pour les trois pays concernés, sans passer par l'étape intermédiaire des droits provisoires (ce qui implique également que les mesures en vigueur à l'égard des importations thaïlandaises soient simultanément abrogées).
(12) La Commission a, en conséquence, continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(13) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées (et/ou offrir des engagements).
(14) Les parties n'ont fourni aucun commentaire par écrit ou ont présenté des observations ne justifiant pas de modifier les conclusions préliminaires. Trois producteurs/exportateurs ont offert des engagements dans le délai spécifié.
(15) Afin que, en dépit de l'absence de l'étape intermédiaire des droits provisoires, les conclusions puissent être considérées comme définitives, il a été nécessaire d'informer toutes les parties concernées des conclusions préliminaires et finales et de leur accorder un délai suffisant pour présenter leur point de vue. Cette procédure ainsi que l'établissement d'engagements adéquats ont pris du temps et, en conséquence, l'enquête a dépassé la durée normale prévue aux articles 6 paragraphe 9 et 11 paragraphe 5 du règlement antidumping de base.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(16) Le produit soumis au droit antidumping définitif visé au considérant 1 ainsi que le produit soumis à la procédure ouverte concernant les importations originaires des Philippines et du Mexique sont les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables. Ils relèvent du code NC ex 9613 10 00.
Il convient de rappeler à cet égard qu'il existe d'autres briquets jetables sur le marché (briquets piézo-électriques) dont les caractéristiques techniques sont assez différentes de celles du produit susmentionné. Ils n'ont donc pas été considérés comme identiques au produit en cause lors de l'enquête initiale concernant la Thaïlande, n'ont pas été couverts par l'enquête initiale et ont été exclus de la portée des mesures. Aucun motif n'est apparu au cours du présent réexamen ni de la nouvelle procédure justifiant une autre approche. En conséquence, les briquets piézo-électriques ont été exclus de la portée des présentes enquêtes.
Dans leurs observations sur les informations finales communiquées, les autorités thaïlandaises ont fait valoir qu'il existe deux segments distincts sur le marché communautaire des briquets jetables avec pierre, celui des produits de haut de gamme, approvisionné par les producteurs communautaires de briquets de qualité, et celui des produits de bas de gamme, approvisionné grâce aux importations, notamment thaïlandaises. Ce point de vue, exprimé dans les cas antérieurs concernant les briquets jetables, ne peut être partagé pour des raisons déjà expliquées dans le passé, qui peuvent être résumées comme suit.
Pour que le marché d'un produit puisse être divisé en plusieurs segments, il faut au moins que des différences de caractéristiques physiques soient perceptibles pour les consommateurs et réellement perçues par ceux-ci et qu'il existe des circuits de vente nettement séparés. Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas des briquets jetables avec pierre. En effet, tous ces produits qui sont globalement perçus comme des briquets "non piézo-électriques et jetables" sont vendus sans distinction dans le même type de magasins à des clients dont les attentes sont identiques (à savoir l'achat d'un produit jetable appartenant à une catégorie unique de produits de consommation).
Enfin, il faut souligner que, bien que le produit concerné existe dans des tailles et des modèles différents, tous ces briquets jetables avec pierre présentent les mêmes caractéristiques techniques et la même application de base, et remplissent la même fonction. En conséquence, comme lors des enquêtes précédentes, l'éventail complet des modèles de briquets jetables avec pierre a été considéré comme constituant une seule catégorie de produits.
2. Produit similaire
(17) En ce qui concerne les briquets jetables avec pierre produits et vendus sur le marché intérieur des trois pays concernés pour lesquels des informations ont été présentées, l'enquête a montré que ces produits sont similaires à tous égards ou étroitement semblables à ceux exportés des pays en question vers la Communauté.
(18) L'enquête a également établi que les briquets jetables avec pierre produits par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux importés des trois pays concernés possèdent des caractéristiques physiques et techniques de base similaires et sont destinés à la même utilisation. Malgré certaines différences mineures entre le produit importé des pays concernés et la production communautaire, ces différences (par exemple, la présentation ou la technique d'assemblage du briquet) n'affectent pas les caractéristiques et les propriétés fondamentales du produit. Les briquets jetables avec pierre produits et vendus par l'industrie communautaire et ceux importés des trois pays concernés doivent donc être considérés comme des produits similaires.
(19) En conséquence, il est conclu que les briquets jetables avec pierre produits et vendus dans la Communauté, ainsi que ceux produits et vendus en Thaïlande, aux Philippines et au Mexique et ceux exportés vers la Communauté par ces trois pays doivent être considérés comme des "produits similaires" au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement antidumping de base.
C. DUMPING
1. Valeur normale
a) Thaïlande
(20) Un exportateur thaïlandais ayant coopéré, dont les exportations ont représenté la quasi-totalité des importations communautaires totales en provenance de Thaïlande au cours de la période d'enquête, a vendu des briquets jetables avec pierre sur son marché intérieur. Pour deux modèles, la valeur normale a été fondée sur les prix de vente sur le marché intérieur puisqu'il est apparu, après exclusion des ventes non bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 4 du règlement antidumping de base, que les ventes bénéficiaires résiduelles des modèles comparables représentaient au moins 5 % du volume des ventes des modèles concernés dans la Communauté. Pour un troisième modèle, en l'absence de ventes bénéficiaires suffisantes d'un modèle comparable, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production de la société, de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de ses bénéfices. Ces deux derniers éléments ont été établis sur la base des ventes bénéficiaires susmentionnées.
(21) Pour l'autre exportateur thaïlandais, aucune détermination de dumping n'a pu être effectuée, la société ayant cessé d'exporter en 1992.
b) Mexique
(22) Le seul exportateur mexicain ayant coopéré, dont les exportations ont représenté la quasi-totalité des importations communautaires totales en provenance du Mexique au cours de la période d'enquête, est entièrement tourné vers l'exportation, mais a néanmoins pu fournir des informations concernant les ventes du produit similaire sur son marché intérieur. En effet, une autre société du même groupe produit et vend des briquets jetables avec pierre sur le marché mexicain. Toutefois, il est apparu que les ventes en question, qui sont les seules ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur mexicain, ont été en partie effectuées à perte, les ventes bénéficiaires résiduelles représentant moins de 5 % des quantités exportées vers la Communauté.
(23) En conséquence, la Commission a construit la valeur normale pour cet exportateur en ajoutant aux coûts de production de chaque modèle exporté les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux disponibles sur le marché intérieur mexicain, c'est-à-dire ceux de sa société liée vendant des briquets jetables avec pierre au Mexique. En ce qui concerne le bénéfice, vu l'absence, dans ce pays, de ventes bénéficiaires représentatives de briquets jetables avec pierre et le manque de données fiables concernant les ventes de la même catégorie générale de produit dans ce pays, une solution de rechange raisonnable a dû être recherchée.
(24) À cet effet, il a été examiné si la Thaïlande, pour laquelle des données représentatives et fiables étaient disponibles, pouvait être considérée comme un marché comparable au Mexique dans le secteur concerné et servir de référence adéquate pour la détermination du bénéfice. Cet examen a permis de conclure que les conditions prévalant sur les deux marchés étaient similaires. En outre, l'exportateur concerné a reconnu que la marge bénéficiaire réalisée en Thaïlande n'excédait pas celle normalement réalisée sur le marché mexicain dans le même secteur d'activité économique. Par conséquent, aux fins de la construction de la valeur normale pour chaque modèle exporté par l'exportateur mexicain ayant coopéré, la marge bénéficiaire établie en Thaïlande a, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement antidumping de base, été ajoutée aux montants susmentionnés correspondant aux coûts de production et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur le marché intérieur mexicain.
c) Philippines
(25) La comparaison entre les statistiques d'importation après exclusion, sur la base des données disponibles, de certains briquets ne relevant pas de la portée de l'enquête (voir, au considérant 16, les observations concernant les briquets piézo-électriques), et des quantités signalées par les trois exportateurs philippins ayant coopéré pour la période d'enquête a montré un degré de coopération proche de 100 %.
(26) Aux Philippines, deux exportateurs (appartenant au même groupe) ayant coopéré étaient entièrement tournés vers l'exportation. Le troisième exportateur ayant coopéré vendait sur son marché intérieur par l'intermédiaire d'une société de vente liée au cours de la période d'enquête. Cependant, cette dernière, devenue récemment indépendante, a refusé de coopérer. Par conséquent, aucune information concernant les ventes du produit similaire (ou de la même catégorie générale de produit) sur le marché philippin n'a pu être recueillie, et la valeur normale a dû être construite sur la base des données disponibles.
(27) À cet effet, il a été examiné si la Thaïlande, pour laquelle des données représentatives et fiables étaient disponibles, pouvait être considérée comme un marché comparable aux Philippines dans le secteur concerné et servir de référence adéquate pour la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice. Cet examen a permis de conclure que les conditions prévalant sur les deux marchés étaient similaires. En outre, les exportateurs concernés ont admis que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et la marge bénéficiaire réalisée en Thaïlande n'excédaient pas ceux habituellement constatés sur le marché philippin dans le même secteur d'activité économique. Par conséquent, aux fins de la construction de la valeur normale dans le cas des trois exportateurs philippins ayant coopéré, la Commission a ajouté à leurs coûts respectifs de production pour chaque modèle exporté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement antidumping de base, un montant pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour le bénéfice sur la base des montants respectifs établis en Thaïlande.
2. Prix à l'exportation
(28) Pratiquement toutes les transactions d'exportation effectuées par les exportateurs concernés au cours de la période d'enquête ont été considérées (seuls quelques modèles vendus en quantité très restreinte n'ont pas été pris en compte en accord avec les représentants des sociétés concernées).
(29) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
(30) Lorsque les exportations ont été effectuées à des sociétés liées ayant importé le produit concerné dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane et une marge bénéficiaire raisonnable (à savoir 5 %). Cette dernière a été établie sur la base de la marge bénéficiaire considérée comme raisonnable dans ce secteur d'activité économique pour des importateurs indépendants.
Lorsque des ajustements de coûts pour tenir compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs ont été nécessaires pour construire les prix à l'exportation, ils ont généralement été opérés sur la base du chiffre d'affaires, sauf dans les cas où les importateurs ont fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier une autre méthode d'ajustement. Ces ajustements ont inclus tous les frais généraux de gestion et de vente liés aux ventes en question, qu'ils soient financés par l'exportateur ou par l'importateur lié. Les remises et les rabais accordés dans le cadre des ventes de l'importateur lié à des acheteurs indépendants ont été pris en considération dans la détermination des prix à l'exportation.
3. Comparaison
(31) La valeur normale moyenne pondérée par modèle, telle qu'établie ci-dessus, a été comparée, à un niveau départ usine, au prix à l'exportation, sur une base moyenne pondérée dans le cas de la Thaïlande et sur une base "transaction par transaction" dans le cas des Philippines et du Mexique. En effet, dans ce dernier cas, le prix à l'exportation a dû être déterminé sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant. Ces prix de revente et les prix à l'exportation construits correspondants ont montré des différences sensibles de configuration des prix entre les différents acquéreurs, régions ou périodes, de telle sorte que l'ampleur réelle du dumping pratiqué n'aurait pas pu être mesurée si la méthode des prix moyens pondérés à l'exportation avait été utilisée.
(32) En ce qui concerne les différences affectant la comparabilité des prix, des ajustements ont été accordés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement antidumping de base, lorsque des éléments de preuve satisfaisants ont été fournis à cette fin. Ces ajustements portaient sur des différences de coûts concernant le stade commercial (calculés sur la base des frais de publicité supportés sur le marché intérieur mais non à l'exportation), le transport, l'assurance, la manutention, l'emballage et le crédit.
4. Marges de dumping
(33) L'examen des faits a révélé l'existence d'un dumping pour tous les exportateurs ayant coopéré pour lesquels des déterminations ont pu être effectuées, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation dûment ajusté.
(34) Les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit :
Thaïlande :
Thai Merry : 51,9 %;
Mexique :
production de JMP Mexico et exportations par Scripto Tokai Corp. USA : 27,1 %;
Philippines :
- production de Iwax Philippine Inc. et Iwahori Philippines Inc., et exportations par Iwax Inc. Japan (marge de dumping unique) : 52,6 %;
- Swedish Match Philippines, Inc. : 36,7 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(35) L'enquête a confirmé que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, représentés par la fédération des fabricants européens de briquets (au nom desquels la demande de réexamen intermédiaire concernant les importations thaïlandaises avait été déposée) ou agissant séparément dans deux groupes distincts (l'un ayant déposé la plainte concernant les importations originaires des Philippines et l'autre la plainte concernant les importations originaires du Mexique), représentaient dans tous les cas une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire.
(36) Au cours de l'enquête effectuée en ce qui concerne les sociétés susmentionnées, il s'est avéré que deux producteurs ou groupes de producteurs, à savoir Tokai Seiki GmbH et l'une de ses filiales de vente dans la Communauté, ainsi que les sociétés appartenant au groupe Swedish Match, étaient liés respectivement au seul exportateur mexicain et à un exportateur philippin et importaient également le produit faisant l'objet d'un dumping des pays concernés.
Dans ces circonstances, la Commission a examiné si, à la lumière des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement antidumping de base, ces sociétés devaient être exclues de l'"industrie communautaire". À cet égard, il convient de rappeler que l'article 4 paragraphe 1 point a) ne prévoit pas l'exclusion automatique des producteurs qui sont liés à des exportateurs et/ou qui importent eux-mêmes les produits faisant l'objet d'un dumping, mais oblige plutôt la Commission à examiner au cas par cas si l'exclusion d'un producteur dans cette situation est justifiée.
(37) En ce qui concerne Tokai Seiki GmbH, il convient tout d'abord de noter que cette société avait clairement indiqué qu'elle soutenait uniquement l'action à l'encontre des Philippines et de la Thaïlande et que sa coopération comme producteur communautaire potentiel se limitait aux enquêtes concernant ces deux pays. Ensuite, l'enquête a montré que ce producteur était non seulement lié au seul exportateur mexicain, mais était aussi responsable d'une très grande proportion des importations totales dans la Communauté de briquets jetables avec pierre déclarés comme étant originaires du Mexique.
À cet égard, il faut rappeler que les enquêtes concernant les importations mexicaines et philippines ont été effectuées dans le cadre d'une procédure unique (voir considérant 5) et qu'une évaluation cumulative de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Thaïlande, des Philippines et du Mexique a été jugée justifiée (voir considérants 40 à 44). Dans ce contexte, il n'a pas été jugé approprié de prendre en compte la situation de Tokai Seiki GmbH dans l'évaluation globale du préjudice. En effet, étant donné l'importance des importations mexicaines en question, les résultats n'auraient pas été fiables. En conséquence, l'exclusion de Tokai Seiki GmbH de l'"industrie communautaire" a été jugée appropriée.
(38) En ce qui concerne les sociétés appartenant au groupe Swedish Match, qui sont liées à l'exportateur philippin Swedish Match Philippines Inc., il est apparu approprié de déterminer si ces sociétés (qui faisaient partie des plaignants dans les trois cas et ont pleinement coopéré aux trois enquêtes) étaient principalement des producteurs ayant une activité additionnelle d'importation uniquement en complément de leur production communautaire ou s'il s'agissait d'importateurs fabriquant une production additionnelle relativement limitée dans la Communauté.
L'enquête a montré que l'activité d'importation des sociétés appartenant au groupe Swedish Match en ce qui concerne le produit en question originaire des Philippines était extrêmement limitée, ce qui prouve que leurs principales opérations relatives au produit concerné sont bien restées dans la Communauté. En conséquence, il a été jugé approprié de maintenir les sociétés concernées dans l'"industrie communautaire".
(39) Les conclusions concernant le préjudice, exposées ci-dessous, reposent donc sur les informations présentées par les sociétés ayant coopéré autres que Tokai Seiki GmbH, à savoir les producteurs appartenant au groupe Bic et au groupe Swedish Match ainsi que la société espagnole Flamagas.
E. PRÉJUDICE
1. Cumul
(40) Le règlement antidumping de base exige, comme conditions préalables au cumul, que les pays concernés fassent simultanément l'objet d'enquêtes, que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays soit supérieure au niveau de minimis (c'est-à-dire supérieure à 2 %) et que le volume des importations en provenance de chaque pays ne soit pas négligeable. Lorsque ces conditions sont réunies, les conditions de concurrence doivent ensuite être examinées pour déterminer, notamment, si les produits importés originaires des pays concernés sont interchangeables, sont vendus à des niveaux de prix similaires, disposent de circuits de distribution communs ou similaires et sont simultanément présents sur les mêmes marchés géographiques.
(41) À cet égard, il convient de noter que les briquets jetables avec pierre exportés de chacun des trois pays concernés font simultanément l'objet d'enquêtes qui ont établi des marges de dumping allant de 27,1 % à 52,6 %. En outre, aucun des pays exportateurs concernés n'a fourni à la Communauté de quantités représentant une part de marché inférieure à 1 %, qui aurait dès lors pu être considérée comme négligeable.
En ce qui concerne les conditions de concurrence, les produits importés originaires des trois pays concernés se sont avérés être interchangeables, être vendus à des niveaux de prix similaires, disposer de circuits de distribution similaires et être simultanément présents sur les mêmes marchés géographiques.
Dans ce contexte, les arguments suivants ont été soulevés par les parties intéressées.
(42) Les deux producteurs philippins liés ont contesté le cumul dans le cas des importations philippines et mexicaines en invoquant le fait que les différences de volume et d'évolution des importations entre ces deux pays allaient à l'encontre de la conclusion susmentionnée, à savoir que les briquets jetables avec pierre philippins et mexicains se concurrençaient dans des conditions similaires sur le marché de la Communauté.
À l'appui de cette affirmation, ils ont fait valoir que le taux d'accroissement réel des importations philippines n'était, de loin, pas aussi élevé que celui des importations mexicaines et que cette différence était de nature à justifier une évaluation distincte de l'incidence des importations concernées sur le marché de la Communauté. Des informations ont été fournies montrant que la progression réelle des importations philippines était moins marquée que celle signalée par Eurostat. Il a également été fait référence à une affaire antérieure (8) où la Commission avait décidé de ne pas cumuler les importations en provenance de Corée et de Chine parce que l'enquête avait montré des "tendances diamétralement opposées" en ce qui concerne le volume des importations et la part de marché ainsi que des différences très nettes entre les politiques de prix respectives de ces deux pays.
Cependant, même si la progression des importations philippines (correspondant à une augmentation de la part de marché de 2 % en 1990 à 3,3 % en 1994) est moins nette que celle enregistrée dans le cas des importations mexicaines, qui étaient au départ plus faibles (leur part de marché est passée de 0,1 % en 1990 à 9,2 % en 1994), il faut préciser que les deux pays ont acquis une part de marché importante au cours de la période d'enquête et que les prix de ces exportations étaient de loin inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. En outre, il est intéressant de noter que les importations philippines et mexicaines ont augmenté en termes absolus ainsi qu'en termes de part de marché et que les niveaux de sous-cotation des prix pratiqués étaient très similaires.
Il a donc été considéré que la situation respective des importations philippines et mexicaines sur le marché de la Communauté ne différait pas suffisamment pour conclure que les conditions de concurrence entre les briquets philippins et les briquets mexicains étaient différentes. En conséquence, la demande susvisée n'a pu être admise.
(43) Le représentant d'un des exportateurs thaïlandais a également fait valoir que l'évaluation du préjudice causé par les importations thaïlandaises ne devait pas être cumulée avec celle du préjudice imputable aux importations mexicaines et/ou philippines. Selon lui, même si l'article 3 paragraphe 4 du règlement antidumping de base autorise le cumul en cas d'enquêtes simultanées, le cumul des importations thaïlandaises, qui font l'objet d'un réexamen intermédiaire, avec les importations mexicaines et/ou philippines est inapproprié du fait que les règles de droit (et les évaluations juridiques correspondantes) s'appliquant à ce réexamen sont différentes de celles applicables à une nouvelle procédure.
En ce qui concerne le caractère éventuellement approprié d'une évaluation globale de l'incidence d'importations déjà soumises à des mesures et d'importations faisant l'objet d'une première enquête, il est considéré que, puisque le règlement antidumping de base n'exclut pas cette méthode, notamment lorsqu'il a été procédé à une détermination complète du préjudice, toute décision en la matière doit être prise pour chaque cas en fonction de son bien-fondé, c'est-à-dire en examinant l'incidence du comportement respectif des pays exportateurs concernés.
À cet égard, il convient de noter que les mesures antidumping applicables aux importations thaïlandaises n'ont pas empêché ce pays exportateur, après le retrait par le principal exportateur thaïlandais de son engagement en 1993, d'avoir encore recours au dumping préjudiciable, la Thaïlande semblant dès lors avoir adopté un comportement très similaire à celui des Philippines et du Mexique.
Cette similitude de comportement signifie que, malgré les mesures en vigueur (susceptibles d'être devenues, ipso facto, insuffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable), les importations du pays faisant l'objet du réexamen ont pu contribuer, au même titre que les importations en provenance des pays soumis à la nouvelle procédure, à tout préjudice pouvant s'avérer imputable aux importations à prix de dumping objet de la présente enquête.
(44) Par conséquent, il a été considéré que la similitude de comportement entre les trois pays exportateurs concernés (rendant dès lors impossible une évaluation séparée de leur contribution respective au préjudice) et le fait que les critères susmentionnés concernant les conditions de concurrence sont remplis étaient de nature à justifier le cumul.
Cette approche a été critiquée par les autorités thaïlandaises qui ont allégué qu'elle risquait de créer une certaine confusion entre la question de savoir s'il faut instituer des droits antidumping dans le contexte d'une nouvelle procédure, c'est-à-dire à l'égard des importations philippines et mexicaines, et la question distincte (correspondant à des règles de droit prétendument plus strictes) de savoir s'il faut maintenir les droits existants à l'égard des importations thaïlandaises (en les modifiant, dans le contexte d'un réexamen intermédiaire portant également sur les circonstances à examiner dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures).
Ce point de vue n'a pu être accepté, notamment parce que l'argument des autorités thaïlandaises selon lequel les critères de préjudice applicables aux réexamens du type en question seraient plus stricts que ceux applicables aux nouvelles procédures ne semble pas correct, compte tenu particulièrement des dispositions combinées des articles 3 et 11 du règlement antidumping de base. En effet, dans le contexte d'un réexamen du type en question, les institutions doivent tenir compte du fait que les mesures en vigueur peuvent avoir limité les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en cours d'examen. Celles-ci peuvent soit être restées préjudiciables, soient être devenues telles qu'elles justifient la conclusion selon laquelle le préjudice risque de réapparaître en l'absence de mesures.
Sur la base de toutes les considérations susmentionnées, l'intérêt d'une évaluation cumulative de l'effet similaire et simultané des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés est donc confirmé.
2. Consommation communautaire totale
(45) Pour calculer la consommation apparente totale du produit en question sur le marché de la Communauté, les ventes des producteurs communautaires de briquets jetables avec pierre, dans la Communauté, ont été ajoutées aux importations totales à destination de la Communauté, déclarées sous le code NC 9613 10 00 (à l'exclusion toutefois, en ce qui concerne les Philippines, des briquets piézo-électriques jetables, sur la base de données fiables fournies pendant l'enquête). Sur cette base, la consommation apparente totale de briquets jetables avec pierre a augmenté de 21 % entre 1990 et 1994.
(46) Cette augmentation doit toutefois être nuancée. En effet, les importateurs (qui prévoyaient un accroissement du droit antidumping sur les briquets jetables avec pierre originaires de Chine) en ont importé de grandes quantités de la république populaire de Chine à la fin de 1994. Une partie de ces importations (environ 65 millions d'unités), qui n'a pas pu être mise sur le marché avant 1995, a été gardée en stock, et cette situation a artificiellement gonflé la consommation apparente totale en 1994.
Aussi, afin d'évaluer le taux d'accroissement réel de la consommation communautaire, la Commission a estimé que la part des importations chinoises dédouanées en 1994 (s'élevant au total à 176,7 millions d'unités) susceptibles d'avoir été revendues (par les importateurs aux grossistes ou aux détaillants) pendant la même année s'est élevée à environ 110 millions d'unités. Sur cette base, l'augmentation de la consommation totale est de 11 % (au lieu de 21 %). Ce taux d'accroissement semble raisonnablement refléter la tendance réelle de la consommation communautaire.
3. Facteurs concernant les importations faisant l'objet d'un dumping
a) Taux d'accroissement des importations
(47) Le taux d'accroissement global des importations en provenance des pays concernés s'est avéré très élevé (supérieur à 280 %). En effet, entre 1990 et 1994, les quantités ont :
- été multipliées par plus de 120 dans le cas du Mexique (malgré, il est vrai, leur faible importance au départ),
- augmenté de plus de 95 % dans le cas des Philippines,
- augmenté de 18 % dans le cas de la Thaïlande. Dans le contexte d'un réexamen, un tel taux d'accroissement reste important, d'autant qu'il est probable que l'institution de mesures antidumping en 1991 et leur modification en 1994 aient eu une incidence sur le taux d'accroissement des importations thaïlandaises, même si elle a été limitée par la diminution des prix de vente thaïlandais après le retrait de l'engagement du principal exportateur thaïlandais.
b) Part de marché
(48) Les importations en provenance des trois pays concernés ont, entre 1990 et 1994, gagné 10 % du marché de la Communauté du produit en question (leur part de marché étant en effet passée de 4,6 % à 15 %). Dans le même temps, sur un marché en accroissement, les producteurs communautaires ont perdu une part substantielle du marché, de 57,3 % en 1990 à 48,6 % en 1994, soit une baisse de plus de 8,5 %. Cela signifie que, globalement, la position des autres pays tiers a également été légèrement érodée (un examen plus détaillé a toutefois montré, comme indiqué au considérant 70, que la république populaire de Chine a sensiblement augmenté sa part du marché de la Communauté au détriment des pays exportateurs autres que ceux soumis aux présentes enquêtes).
c) Prix des importations
(49) Pour la comparaison des modèles, comme dans toutes les enquêtes précédentes concernant les briquets jetables avec pierre, il a été jugé approprié que seuls les briquets contenant une quantité égale ou presque de gaz et produisant donc un nombre similaire d'allumages soient pris comme base pour la détermination de la sous-cotation.
(50) Lorsque les ventes ont été effectuées à des importateurs indépendants, la comparaison a été faite entre le prix caf à l'importation, après dédouanement et au niveau client, et le prix de vente dans la Communauté des producteurs communautaires au même stade commercial. Lorsque les ventes ont été effectuées à un importateur lié, la comparaison des prix a été faite sur la base des ventes au premier client indépendant.
Le niveau moyen de la sous-cotation des prix, exprimé en pourcentage du prix moyen de l'industrie communautaire, s'est avéré supérieur à 30 % dans tous les cas sauf un (à savoir la société philippine liée au groupe Swedish Match, dont les exportations vers la Communauté, dans des quantités extrêmement limitées, ne peuvent pas être considérées comme représentatives des exportations philippines de briquets jetables avec pierre). Cela signifie que les prix des briquets jetables avec pierre importés des pays concernés étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Généralités
(51) Le marché des briquets est très sensible aux prix. Pour pouvoir vendre ou conserver leur part de marché, les nombreux producteurs et acheteurs sur le marché tendent à ajuster leurs prix au plus bas niveau. Cela signifie que, face aux importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire est soit obligée d'abaisser ses prix pour essayer de maintenir sa part de marché, son niveau de production et son utilisation des capacités, soit amenée à perdre sa part de marché si elle maintient ses prix.
b) Capacités, production et ventes
(52) Entre 1990 et la période d'enquête, les capacités sont restées stables alors que la production a très peu augmenté. Les ventes ont un peu augmenté en volume et très légèrement en valeur.
c) Part de marché
(53) La part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 57,3 % en 1990 à 48,6 % au cours de la période d'enquête.
d) Prix
(54) Les prix ont en moyenne légèrement augmenté jusqu'en 1992 et ensuite quelque peu diminué. Il convient à cet égard de noter que, pour essayer de conserver sa part de marché, l'industrie communautaire a, au cours de la période examinée, vendu des quantités croissantes de produits présentant des caractéristiques de fabrication spéciales (par exemple, des briquets comportant des décorations appliquées ou imprimées, qui auraient normalement justifié des niveaux de prix plus élevés que ceux des briquets "ordinaires"). L'enquête a ainsi montré que ces niveaux de prix plus élevés, qui auraient normalement dû être associés à des produits plus sophistiqués, n'ont pas pu être maintenus, ce qui a eu une incidence sur la rentabilité de l'industrie communautaire.
e) Rentabilité
(55) La rentabilité moyenne des ventes du produit similaire par l'industrie communautaire, qui était négative en 1990, s'est améliorée et est devenue tout juste positive en 1991. Elle s'est à nouveau détériorée, mais est restée positive en 1992. En 1993, la rentabilité moyenne était de nouveau négative. Au cours de la période d'enquête, le prix de vente moyen était légèrement supérieur au coût moyen de production.
f) Emploi
(56) Pour diminuer ses coûts, l'industrie communautaire a continué de réduire sa main-d'œuvre (une baisse de 8 % entre 1990 et 1993 a été en partie compensée en 1994, la main-d'œuvre restant toutefois, en 1994, inférieure de 4 % au niveau de 1990).
5. Conclusion concernant le préjudice
(57) Les prix des importations ont été de loin inférieurs au prix moyen de l'industrie communautaire, à savoir de plus de 30 % (à l'exception de la société philippine liée à un producteur communautaire dont les exportations étaient trop limitées pour être considérées comme représentatives des exportations philippines).
(58) Le préjudice causé à l'industrie communautaire au cours de la période examinée s'est principalement traduit comme suit :
- baisse de la part de marché : les producteurs communautaires ont perdu une part de 8,5 % entre 1990 et 1994 (voire de 15 % si l'on compare 1994 à 1992). Leurs ventes, en volume, étant restées stables, cela signifie que les producteurs communautaires n'ont absolument pas été en mesure de profiter de l'expansion du marché,
- rentabilité insuffisante : la rentabilité globale de l'industrie communautaire est restée très faible (particulièrement dans le cas d'une industrie exigeant des investissements substantiels en matière d'innovation). Cela résulte du fait que ses prix, fortement sous-cotés, n'ont pu être augmentés, même légèrement, au cours des cinq dernières années (même si la part des produits présentant des caractéristiques spéciales, normalement plus coûteux, s'est accrue). Si les producteurs communautaires continuent d'avoir un niveau de rentabilité aussi faible qu'en 1994, leur situation ne sera plus supportable. Cela crée un risque sérieux de voir ceux-ci, dans un avenir relativement proche, délocaliser leur production en dehors de la Communauté.
(59) En résumé, l'industrie communautaire, qui semblait se remettre des effets du dumping pratiqué dans le passé, est toujours dans une situation financière et commerciale très précaire et, sur cette base, il est conclu qu'elle a subi des effets dommageables et un préjudice suffisant pour être considéré comme important.
F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
(60) Afin de déterminer si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations thaïlandaises, mexicaines et philippines faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs ont causé ou contribué à causer ce préjudice, les éléments suivants ont été examinés.
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(61) Il ressort de l'examen des effets des importations faisant l'objet d'un dumping que l'augmentation du volume et la diminution des prix de ces importations ont coïncidé avec la perte de part de marché et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.
(62) En effet, entre 1990 et la période d'enquête, la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés a sensiblement augmenté, à savoir de 4,6 % à 15 %, ce qui représente une hausse de plus de 10 % de la consommation totale, alors que la part de marché de l'industrie communautaire a diminué de plus de 8,5 % de la consommation communautaire totale. En outre, au cours de la période d'enquête, les prix des briquets jetables avec pierre importés de Thaïlande, des Philippines et du Mexique étaient largement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires (en moyenne de plus de 30 %).
Le marché en question étant, comme expliqué au considérant 51, très sensible aux prix, il est clair que cette importante sous-cotation des prix par les importations thaïlandaises, philippines et mexicaines faisant l'objet d'un dumping et l'augmentation de leur part de marché qui en a résulté ont sensiblement affecté l'industrie communautaire, d'autant plus que les produits importés ont été vendus par les mêmes circuits de vente et aux mêmes clients que ceux de l'industrie communautaire.
2. Effet d'autres facteurs
a) Volume et prix des importations non vendues en dumping
(63) Il est apparu que les importations en provenance de pays tiers autres que ceux soumis aux mesures antidumping ou aux présentes enquêtes ont augmenté de 34 % entre 1990 et 1994. Toutefois, cette augmentation n'est pas très importante en termes de part de marché (de 10 % en 1990 à 11,3 % en 1994).
(64) Quant aux niveaux des prix de ces importations, il convient de souligner que les données d'Eurostat, qui portent sur une variété de briquets différents, ne peuvent pas être considérées comme une base appropriée pour établir des prix unitaires exacts. De toute façon, aucun élément de preuve dûment établi montrant que les niveaux des prix réels de ces importations étaient sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire n'a été présenté par l'une ou l'autre partie intéressée.
b) Évolution de la demande et configuration de la consommation
(65) Comme indiqué aux considérants 45 et 46, aucune contraction de la demande ni autre modification négative de la configuration de la consommation ne s'est produite au cours de la période examinée.
c) Pratiques commerciales des producteurs communautaires et autres, et concurrence entre eux
(66) Aucun élément de preuve concernant l'existence de pratiques commerciales restrictives de pays tiers susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire n'a été présenté. En ce qui concerne la concurrence entre les producteurs d'autres pays tiers et les producteurs communautaires, aucun autre cas que celui des importations chinoises, examiné ci-dessous, n'a semblé justifier une attention particulière.
d) Développements technologiques, résultats d'exportation et productivité de l'industrie communautaire
(67) La capacité de l'industrie communautaire de suivre, voire de dépasser, ses concurrents en ce qui concerne les développements technologiques n'est pas mise en cause (les producteurs communautaires ont en effet déposé plusieurs brevets de valeur concernant la fabrication de briquets jetables avec pierre).
(68) La capacité concurrentielle de l'industrie communautaire sur les marchés d'exportation extracommunautaires est également clairement établie (les ventes des producteurs communautaires de briquets jetables avec pierre dans les pays tiers ont augmenté de 14 % entre 1990 et 1994).
(69) Il en va de même pour la productivité de l'industrie communautaire par travailleur, qui s'est légèrement améliorée entre 1990 et 1994.
e) Incidence d'autres importations vendues à des prix de dumping
(70) Il s'est avéré que le cas de la république populaire de Chine méritait une attention particulière dans ce contexte. Il semble que ce pays ait en effet sensiblement augmenté sa part du marché communautaire des briquets au cours de la période allant de 1990 à 1994. Les quantités exportées de la république populaire de Chine vers la Communauté étaient très importantes et les prix faisaient non seulement l'objet d'un dumping mais étaient aussi très bas. Par le règlement (CE) n° 1006-95 du Conseil (9), le droit antidumping applicable à ces importations a été relevé.
Tous les exportateurs ayant coopéré ont fait valoir qu'ils ont été obligés de suivre la tendance imposée par les Chinois pour continuer à vendre. Bien que cet argument ne soit pas totalement infondé, il est considéré que le fait que la république populaire de Chine soit devenue l'un des principaux acteurs sur le marché (en ayant, en grande partie, recours à des pratiques de dumping) ne permet pas de dégager d'autres pays exportateurs, fournissant des quantités loin d'être négligeables, de leur responsabilité en matière de dumping préjudiciable.
En outre, cela n'enlève rien au fait que la forte concurrence des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Thaïlande, des Philippines et du Mexique ait sensiblement contribué à la pression à la baisse exercée sur les prix des briquets jetables avec pierre dans la Communauté.
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(71) Nonobstant le fait qu'un autre facteur, à savoir les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine, ait pu avoir eu une incidence négative sur l'industrie communautaire, il est considéré que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Thaïlande, des Philippines et du Mexique ont causé à elles seules un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur les différents éléments exposés ci-dessus et, particulièrement, le niveau de sous-cotation des prix et les quantités en cause, qui ont donné lieu à une forte pression à la baisse sur les prix.
G. CONTINUATION OU RÉAPPARITION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE (THAÏLANDE)
(72) Comme expliqué au considérant 4, du fait que le réexamen intermédiaire concernant les importations originaires de Thaïlande risquait de ne pas être terminé avant la fin de la période de cinq ans prévue pour l'application des mesures concernées, il a également couvert les circonstances à prendre en considération dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, spécifié à l'article 11 paragraphe 2 du règlement antidumping de base.
(73) Au cours de cet examen dont le but était de déterminer, dans l'hypothèse où les mesures à l'encontre de la Thaïlande viendraient à expiration, si cette expiration "favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice", les éléments suivants se sont avérés pertinents :
- comme, même avant toute expiration prévisible, les importations thaïlandaises concernées ont continué à faire l'objet de pratiques de dumping (qui plus est à un niveau supérieur à celui initialement établi), il est considéré comme très peu probable que l'expiration des mesures puisse donner lieu à la disparition du dumping, voire même coïncider avec celle-ci,
- de la même manière, en ce qui concerne l'analyse du préjudice, il convient de noter que, s'il n'avait pas été conclu à la nécessité du cumul et si les importations thaïlandaises avaient, par conséquent, été examinées isolément, celles-ci se seraient de toute façon avérées préjudiciables, de telle sorte qu'une augmentation du niveau du droit antidumping applicable aurait été justifiée (eu égard aux résultats de l'enquête quant au volume et aux prix de ces importations). Cette conclusion, établie en tenant compte de l'existence et du niveau des mesures actuelles, ne pourrait qu'être renforcée dans l'éventualité de leur expiration.
(74) En conséquence, il est considéré que, la continuation du dumping préjudiciable étant de nature à justifier la modification des mesures existantes à l'encontre de la Thaïlande, il s'ensuit que leur expiration risquerait de favoriser la continuation du dumping et du préjudice et qu'elle ne devrait donc pas être autorisée.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(75) Dans l'évaluation de l'intérêt pour la Communauté d'adopter des mesures antidumping ou de modifier les mesures existantes concernant les importations de briquets jetables avec pierre en provenance des pays en cause, qui ont été effectuées à des prix de dumping et ont causé un préjudice à l'industrie communautaire concernée, il a été tenu compte du point de vue de toutes les parties impliquées dans la procédure. Cet examen a été effectué en vue de déterminer s'il existe des raisons impérieuses justifiant la non-institution de mesures antidumping.
1. Industrie communautaire
(76) Si des mesures ne sont pas prises en ce qui concerne les importations mexicaines et philippines et si les mesures actuellement applicables à la Thaïlande ne sont pas modifiées de façon à ce que les prix des briquets mexicains, philippins et thaïlandais augmentent de façon sensible, il est considéré que l'industrie communautaire devra à nouveau baisser ses prix ou verra sa part de marché baisser davantage. Dans les deux cas, sa situation financière s'aggravera. Par conséquent, la production dans la Communauté ne sera plus viable et pourrait devoir cesser, provoquant des pertes d'emplois dans l'industrie même et dans les secteurs connexes.
En outre, les recettes nécessaires aux investissements dans la recherche et le développement de produits conformes aux normes de sécurité et aux techniques de production plus sophistiquées, qui sont vitales pour maintenir la compétitivité dans un secteur hautement concurrentiel, se verront considérablement réduites. En conséquence l'industrie communautaire n'aura, après une période relativement courte de pertes continues, d'autre possibilité que de se retirer de la production dans la Communauté.
Il est donc justifié d'offrir à l'industrie des briquets jetables, qui jouit d'une longue tradition d'investissement et d'innovation dans la Communauté, une chance de survie en supprimant les effets de distorsion du dumping et en garantissant ainsi l'emploi et les investissements futurs.
2. Intérêt des consommateurs
(77) Aucune information concernant l'intérêt de la Communauté n'a été reçue des organisations de consommateurs. Les briquets jetables sont un produit peu coûteux qui, en général, est acheté sans préférence particulière. Bien que les différences de prix semblent avoir un effet déterminant sur le choix des consommateurs entre plusieurs briquets, le niveau absolu des prix ne semble pas influencer la décision d'achat de ce type de produit jetable. Par conséquent, une majoration de prix au niveau de l'importateur, partiellement ou entièrement répercutée sur toute la chaîne de distribution, ne devrait avoir aucune incidence sérieuse sur la consommation totale de briquets jetables avec pierre.
Il convient également de souligner que, compte tenu de la marge habituelle entre le prix caf à l'importation et le prix au détail, la chaîne de distribution des briquets devrait être en mesure d'absorber la plupart des conséquences, pour le consommateur, de la majoration de prix qui résulterait des mesures antidumping. En outre, il faut noter que les éventuelles majorations de prix n'auront pas d'influence notoire sur le budget du consommateur, compte tenu du faible prix unitaire de cet article et du montant très limité consacré à cet achat par individu.
3. Conclusion
(78) Après avoir examiné les différents intérêts en jeu, il est conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping visant à éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en question et que, inversement, il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas en instituer.
En effet, l'absence de mesures pourrait signifier la disparition de la production dans la Communauté et, par conséquent, la perte d'emplois et d'investissements. La majoration de prix et le surcoût relativement limité en résultant pour le consommateur ne sauraient être considérés comme présentant la même importance que les coûts liés à la disparition totale d'une industrie communautaire.
I. MESURES ANTIDUMPING
1. Niveau d'élimination du préjudice
(79) Conformément aux dispositions applicables du règlement antidumping de base, il a été examiné si les mesures devaient être inférieures aux marges de dumping établies, tout en restant suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Dans ce but, il a été considéré qu'il fallait comparer les prix de vente de chaque exportateur à des importateurs indépendants, après dédouanement et au niveau "client" (ou, dans le cas de ventes à un importateur lié, le prix de revente au premier client indépendant) aux prix de vente établis au même stade commercial, reflétant le coût de production des producteurs communautaires ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.
(80) Dans ce but, il a été considéré que seuls les briquets contenant une quantité égale ou presque de gaz et produisant donc un nombre similaire d'allumages devaient être pris en considération. Quant à la marge bénéficiaire considérée comme raisonnable, il a été examiné si celle utilisée dans la procédure précédente concernant les briquets jetables avec pierre, à savoir 15 % du chiffre d'affaires, était envisageable en l'absence des importations concernées faisant l'objet d'un dumping.
(81) À cet égard, il convient de rappeler que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine ont également pu avoir une incidence négative sur l'industrie communautaire au cours de la période examinée. En conséquence, afin de garantir la proportionnalité des mesures concernant les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays en question, il a été jugé approprié et non déraisonnable de limiter à 10 % la marge bénéficiaire utilisée pour la présente détermination du niveau d'élimination du préjudice. Cette marge bénéficiaire limitée à 10 % a été considérée comme appropriée afin de tenir compte de l'autre facteur de préjudice qui peut avoir affecté la situation de l'industrie communautaire au cours de la période faisant l'objet du présent examen. Elle ne doit donc pas être interprétée comme une révision globale des conclusions antérieures concernant la rentabilité raisonnable de l'industrie des briquets.
(82) Les calculs du niveau d'élimination du préjudice effectués comme indiqué ci-dessus ont permis de constater que les marges moyennes de sous-cotation, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, étaient plus élevées que les marges correspondantes de dumping dans le cas de l'exportateur thaïlandais Thai Merry ainsi que du producteur mexicain JMP (dont les produits sont exportés par Scripto Tokai Corp. USA).
Pour les producteurs philippins ayant coopéré, les marges moyennes de sous-cotation, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, se sont révélées inférieures aux marges correspondantes de dumping, à savoir :
- production par Iwax Philippine Inc. et Iwahori Philippines Inc., et exportation d'Iwax Inc. Japan (marge unique) : 43 %,
- Swedish Match Philippines, Inc. : 17 %.
2. Cas de la société thaïlandaise Politop
(83) Comme mentionné ci-dessus, à la fin de l'enquête initiale concernant la Thaïlande, la société Politop avait été soumise à un droit antidumping individuel fondé sur sa marge de dumping (à savoir 5,8 %). Dans le cadre du présent réexamen, ce producteur a également coopéré, mais n'a pu fournir aucune donnée permettant de calculer de nouvelles marges de dumping et de préjudice. En effet, ce producteur n'a exporté que de petites quantités vers la Communauté en 1992 et n'a, depuis lors, plus exporté de briquets jetables avec pierre vers la Communauté.
(84) Il ressort des documents examinés (notamment la correspondance commerciale de la société) que cette situation résulte du refus de Politop de vendre à des prix inférieurs à ses coûts. Faisant valoir que son comportement a toujours été équitable au cours des quatre dernières années, Politop a demandé que l'éventuelle augmentation du droit résiduel applicable à la Thaïlande ne concerne pas ses exportations vers la Communauté et a demandé à bénéficier d'un droit nul ou, du moins, de continuer à se voir appliquer le taux actuel de 5,8 %.
(85) En recherchant une solution appropriée, il a été constaté que, du fait que Politop a entièrement cessé d'exporter vers la Communauté, les meilleures informations disponibles dans son cas ne pouvaient pas être considérées comme étant la marge résiduelle de dumping déterminée au cours de la période d'enquête.
(86) Dans ces circonstances, il s'est avéré que les meilleures informations disponibles étaient les données de Politop fournies lors de l'enquête antérieure. Il a donc été considéré que le maintien du droit actuel applicable à Politop (5,8 %) constitue la solution la plus appropriée dans son cas particulier.
3. Engagements
(87) Ayant été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'abrogation des mesures existantes concernant les importations thaïlandaises et l'institution de droits antidumping définitifs concernant les importations originaires des trois pays concernés, un producteur thaïlandais, le seul producteur mexicain et deux producteurs philippins liés ont offert des engagements concernant leurs exportations du produit concerné vers la Communauté.
Après examen de ces offres, la Commission a jugé ces engagements acceptables, puisqu'ils éliminent les effets préjudiciables du dumping, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement antidumping de base. En outre, compte tenu notamment du type de circuits de vente des exportations concernées (qui sont réalisées à destination soit de parties liées, soit d'importateurs exclusifs dans la Communauté), il a été considéré que ces engagements pouvaient être contrôlés efficacement.
(88) La Commission a consulté le comité consultatif sur l'acceptation de ces engagements, et celui-ci n'a formulé aucune objection. Les engagements offerts ont été acceptés par la décision 97-167-CE de la Commission (10).
4. Droits individuels et droits résiduels
(89) Nonobstant l'acceptation des engagements offerts par certains producteurs thaïlandais, mexicains et philippins :
- il convient d'abroger les mesures en vigueur concernant la Thaïlande,
- il convient d'instituer des droits individuels concernant les importations en provenance de la société thaïlandaise Politop (aux taux de 5,8 %, comme expliqué aux considérants 83 à 86) et de la société philippine Swedish Match Philippines Inc., qui n'a offert aucun engagement (au niveau de la marge la plus basse mentionnée au considérant 82, à savoir 17 %),
- il convient d'instituer des droits résiduels sur les importations du produit concerné originaires de Thaïlande, des Philippines et du Mexique, afin de consolider les engagements en évitant leur contournement.
Compte tenu du degré de coopération de la part des trois pays concernés (proche de 100 %), les droits résiduels définitifs devraient être institués, pour chaque pays, au niveau établi pour la société ayant coopéré dont la marge de dumping est la plus élevée (c'est-à-dire sur la base de la marge de dumping de cette dernière ou, le cas échéant, de la marge d'élimination du préjudice). Sur cette base, les droits résiduels devraient être fixés à 51,9 % dans le cas de la Thaïlande, à 43 % dans le cas des Philippines et à 27,1 % dans le cas du Mexique,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3433-91 est modifié comme suit :
1) à la fin de l'article 1er paragraphe 1, les termes "et de la Thaïlande" sont supprimés;
2) l'article 1er paragraphe 2 point d) est supprimé.
Article 2
1. Il est institué des droits antidumping définitifs sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00 (code Taric : 9613 10 00*10), originaires de Thaïlande, des Philippines et du Mexique.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :
a) 51,9 % pour les produits importés originaires de Thaïlande (code additionnel Taric : 8900), à l'exception de ceux fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Politop Co. Ltd., Bangkok, pour lesquels le taux est fixé à 5,8 % (code additionnel Taric : 8937);
b) 43 % pour les produits importés originaires des Philippines (code additionnel Taric : 8900), à l'exception de ceux fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Swedish Match Philippines Inc., Manille, pour lesquels le taux est fixé à 17 % (code additionnel Taric : 8938);
c) 27,1 % pour les produits importés originaires du Mexique (code additionnel Taric : 8900).
3. a) Le droit visé au paragraphe 2 point a) ne s'applique pas aux briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Thai Merry Co. Ltd., Samutsakorn (code additionnel Taric : 8542).
b) Le droit visé au paragraphe 2 point b) ne s'applique pas aux briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables fabriqués par Iwax Philippine Inc., Rosario, Cavite, ou Iwahori Philippines Inc., Mariveles, Bataan, et vendus à l'exportation vers la Communauté par eux-mêmes ou par Iwax Inc., Shizuoka, Japon (code additionnel Taric : 8939).
c) Le droit visé au paragraphe 2 point c) ne s'applique pas aux briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables fabriqués par JMP Mexique, SA de CV, Tijuana, et vendus à l'exportation vers la Communauté par Scripto Tokai Corp., Fontana, États-Unis d'Amérique (code additionnel Taric : 8940).
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO n° L 326 du 28. 11. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006-95 (JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 38).
(3) JO n° L 326 du 28. 11. 1991, p. 31.
(4) JO n° L 54 du 25. 2. 1994, p. 1.
(5) JO n° C 67 du 18. 3. 1995, p. 4.
(6) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(7) JO n° C 67 du 18. 3. 1995, p. 3.
(8)
(9) JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.
(10) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(11)
(12)
(13) JO n° L 326 du 28. 11. 1991, p. 31.
(14) JO n° L 54 du 25. 2. 1994, p. 1.
(15) JO n° C 67 du 18. 3. 1995, p. 4.
(16) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(17) JO n° C 67 du 18. 3. 1995, p. 3.
(18)
(19) JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.
(20) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(21) Règlement (CEE) n° 763-90 de la Commission, du 26 mars 1990, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine et portant clôture de la procédure concernant les importations de ces produits originaires de la république de Corée (JO n° L 83 du 30. 3. 1990, p. 33).
(22) JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.
(23) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(24) JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.
(25) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(26) Voir page 54 du présent Journal officiel.