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Décisions

CUE, 18 mars 2002, n° 495-2002

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Abrogeant le règlement (CE) n° 904-98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande

CUE n° 495-2002

18 mars 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 6, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CE) n° 904-98 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de télécopieurs personnels, relevant du code ex 8517 21 00 et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande.

2. Produit concerné

(2) Les produits concernés tels que définis dans le règlement (CE) n° 904-98 sont les télécopieurs pesant 5 kg ou moins et mesurant (largeur × profondeur × hauteur) 470 mm × 450 mm × 170 mm ou moins, à l'exception des télécopieurs utilisant les techniques d'impression par jet d'encre, laser ou LED (Light Emitting Diode) qui, en raison de leurs caractéristiques physiques et techniques différentes, sont destinés à des utilisations professionnelles plutôt que personnelles et sont, dans une large mesure, commercialisés par des circuits différents.

3. Enquête de réexamen

(3) Le 1er juillet 2000, la Commission a ouvert de sa propre initiative un réexamen intermédiaire (3), conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), des mesures antidumping en vigueur sur les importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande.

(4) Dans son avis d'ouverture, la Commission avait invité les parties concernées à présenter leurs observations sur la définition du produit en raison d'indications d'un changement de circonstances, notamment de certains développements technologiques. Après réception des observations, la Commission a publié un second avis (4) contenant une proposition visant à modifier la définition du produit en supprimant la référence au poids et aux dimensions. Il a été constaté que les critères initiaux de poids et de dimension n'étaient plus valables dans la mesure où il est relativement facile aux producteurs d'adapter leurs modèles, par exemple en augmentant la hauteur initiale du bac à papier du télécopieur personnel.

(5) Il a également été examiné si les télécopieurs faisant appel à la technologie d'impression par transfert thermique et ceux utilisant du papier thermique pouvaient encore être considérés comme un seul et même produit. À cet égard, aucune différence n'a été constatée par rapport à l'enquête initiale où il avait été conclu ce qui suit: "Le poids et la taille, de même que les caractéristiques techniques essentielles des télécopieurs à transfert thermique sont similaires ou identiques à ceux et celles des modèles à papier thermique. En comparaison, la technologie d'impression utilisée pour les deux types de produits en question est, pour le consommateur, tout à fait accessoire." La définition du produit a donc été confirmée par la présente enquête de réexamen.

(6) Le seul producteur communautaire ayant coopéré à l'enquête, Österreichische Philips Industrie GmbH (ci-après dénommée "Philips"), a représenté plus de 50 % de la production communautaire totale de télécopieurs personnels au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et constitue donc l'industrie communautaire comme dans l'enquête initiale.

Aucun autre producteur communautaire n'a coopéré bien qu'une filiale d'un producteur-exportateur établi au Japon ait coopéré à la procédure en qualité d'importateur alors que cette société liée fabriquerait également le produit concerné dans la Communauté.

(7) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou des exportateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs, les organisations représentatives des consommateurs et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(8) En avril 2001, Philips a officiellement informé la Commission de sa décision de transférer une partie importante de ses capacités de production de télécopieurs personnels hors de la Communauté dans le courant de 2001. La production restante de télécopieurs personnels serait progressivement abandonnée. Le transfert concerne les télécopieurs personnels recourant à la technologie d'impression par transfert thermique; quant aux télécopieurs personnels utilisant du papier thermique, leur production continuera dans la Communauté avant d'être progressivement abandonnée. Compte tenu de cette décision prise par l'industrie communautaire, il était nécessaire d'examiner s'il était dans l'intérêt de la Communauté d'abroger les mesures eu égard au changement de circonstances.

(9) Lors de l'évaluation des aspects relatifs à l'intérêt de la Communauté dans la présente affaire, il a été tenu compte des éléments suivants: selon les plans de Philips, la production par l'industrie communautaire des produits soumis aux mesures antidumping devrait cesser dans un proche avenir. Dans ces circonstances, le maintien des mesures antidumping concernées n'apportera aucun remède en termes de protection de la production contre d'éventuelles pratiques commerciales déloyales. En conséquence, tout effet négatif des mesures antidumping en question serait clairement excessif. En outre, au cours de la période d'arrêt progressif de la production, ce sont surtout les importations de télécopieurs personnels produits par Philips hors de la Communauté qui risquent de profiter du maintien des mesures antidumping à l'encontre des pays concernés. Il convient également de noter que selon les informations disponibles, la part du marché des télécopieurs fabriqués dans la Communauté détenue par Philips avait considérablement baissé à la fin de 2001.

(10) Eu égard à ce qui précède, il est considéré qu'il existe des raisons impérieuses liées à l'intérêt de la Communauté de ne pas maintenir les mesures antidumping en ce qui concerne les importations de télécopieurs personnels en provenance des pays concernés. L'industrie communautaire et les autres parties concernées ont été informées de ces conclusions et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(11) L'industrie communautaire a émis les observations suivantes: les conclusions relatives au transfert de la production concernent des faits qui se situent après la période d'enquête; or, la situation des autres producteurs communautaires n'a pas été examinée après la période d'enquête alors qu'un producteur des pays concernés a intégré sa production dans la Communauté. Il conviendrait donc de se pencher sur les nouveaux développements avant de proposer l'abrogation des mesures.

(12) La situation sur le marché de la Communauté a été examinée au cours de la période d'enquête. En outre, la Communauté peut tenir compte d'informations sur des événements postérieurs à la période d'enquête pour autant que ceux-ci aient une incidence importante sur la situation du marché de la Communauté pour le produit concerné. La décision de l'industrie communautaire de transférer une partie importante de sa production hors de la Communauté est considérée comme un tel événement. Pendant la procédure, aucun autre producteur communautaire ne s'est fait connaître ou n'a présenté d'informations. Comme mentionné ci-dessus, le seul autre producteur dans la Communauté était lié à un producteur-exportateur auprès duquel il a importé le produit concerné. Pour cette raison, il ne peut pas être considéré comme relevant de la Communauté. En outre, il convient de noter que la société, qui a coopéré à la procédure en qualité d'importateur lié, a effectivement demandé l'abrogation des mesures.

(13) Il est donc conclu que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande devrait être clôturée sans institution de mesures antidumping,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Le règlement (CE) n° 904-98 est abrogé et la procédure antidumping concernant les importations de télécopieurs personnels, relevant du code NC ex 8517 21 00 et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande, est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

1) JOL 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JOL 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JOL 128 du 30.4.1998, p. 1.

(3) JOC 184 du 1.7.2000, p. 26.

(4) JOC 311 du 31.10.2000, p. 4.