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Décisions

CCE, 16 juin 1997, n° 1092-97

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté d'allumettes publicitaires originaires du Japon

CCE n° 1092-97

16 juin 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (4), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) En août 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'allumettes en boîtes ou en pochettes publicitaires originaires du Japon et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Fédération européenne des fabricants d'allumettes (FEFA), au nom des principaux producteurs d'allumettes en boîtes ou en pochettes publicitaires de la Communauté, dont la production cumulée constitue une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné. La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping et d'un préjudice important en résultant suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping.

2. Enquête

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs/exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Un certain nombre de producteurs/exportateurs dans le pays concerné, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et plusieurs importateurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Des auditions ont été accordées à ceux qui l'ont demandé.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées par l'enquête et a reçu des réponses des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de quatre producteurs/exportateurs japonais et de cinq importateurs indépendants établis dans la Communauté.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

- Swedish Match Belgium SA, Geraardsbergen, Belgique,

- Fosforeira Espanola SA, Madrid, Espagne (6),

- Fosforeira Portuguesa, Lisbonne, Portugal.

b) Producteurs/exportateurs dans le pays exportateur

- Kobe Match Co. Ltd, Ibo-gun,

- Yaka Chemical Industry Co. Ltd, Himeji,

- Daiwa Trading & Industrial Co. Ltd, Himeji,

- Harima Match Company Co. Ltd, Himeji.

(6) Les importateurs indépendants suivants établis dans la Communauté ont participé à la présente procédure en répondant à un questionnaire spécifique:

- JNB & Klug, Naerum, Danemark,

- Gadget Print PVBA, Bruxelles, Belgique,

- Ecodeux NV, Gand, Belgique,

- Werbeträger Vertriebs GmbH, Grande, Allemagne,

- Zündholz International, Meckesheim, Allemagne.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 (ci-après dénommée "période d'enquête").

L'examen du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1994.

L'enquête a dépassé le délai prévu à l'article 7 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé "règlement de base") compte tenu de sa complexité, notamment de la vérification détaillée des nombreux chiffres et arguments présentés en cours d'enquête qui ont dû être examinés minutieusement tant pour les opérateurs japonais que pour les opérateurs communautaires. L'ensemble du préjudice a dû être analysé en fonction des nouvelles observations.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) Les produits considérés sont des allumettes en boîtes ou en pochettes recouvertes d'un logo publicitaire (ci-après dénommées "allumettes publicitaires") relevant du code NC 3605 00 00. Elles existent dans les formes, dimensions et finitions très variées. Elles se distinguent des allumettes ménagères, qui relèvent du même code NC, par un logo ou un message publicitaire imprimé sur la boîte ou la pochette, en fonction du produit.

(9) Au cours de l'enquête, il s'est avéré que les allumettes publicitaires vendues sur le marché japonais et exportées du Japon vers la Communauté et les allumettes publicitaires produites et vendues par l'industrie communautaire peuvent être considérées comme des produits identiques ou très comparables en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, leurs fonctions et leurs utilisations. Par conséquent, toutes ces allumettes publicitaires doivent être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

C. DUMPING

1. Valeur normale

(10) Pour décider si la valeur normale pour les producteurs/exportateurs japonais pouvait être établie conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales par des clients indépendants sur le marché intérieur pour les modèles correspondants du produit similaire, la Commission a procédé comme suit.

(11) Elle a tout d'abord examiné si les types d'allumettes publicitaires vendus par les quatre producteurs/exportateurs ayant coopéré sur le marché intérieur pouvaient être considérés comme identiques ou directement comparables aux types d'allumettes publicitaires vendus à l'exportation vers la Communauté. Cela s'est avéré être le cas.

(12) La Commission a ensuite déterminé, pour chaque producteur/exportateur, si ses ventes intérieures totales étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes d'allumettes publicitaires à l'exportation vers la Communauté. Pour chaque producteur, il s'est avéré que le volume total des ventes intérieures dépassait de 5 % le volume de l'ensemble des ventes à l'exportation vers la Communauté et elles ont par conséquent été considérées comme représentatives.

(13) Pour chacun des types d'allumettes publicitaires vendus par les producteurs/exportateurs sur leur marché intérieur et jugés comparable aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a également examiné si les ventes intérieures étaient effectuées en quantités suffisantes. Les ventes intérieures, par type, ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de chaque type vendu sur le marché intérieur pendant la période d'enquête représentait au moins 5 % du volume des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté.

(14) La Commission a ensuite évalué, pour chaque type vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives, si suffisamment de ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en vérifiant quelle était la proportion de ventes intérieures rentables.

(15) Pour un grand nombre de types, les conditions précitées étaient remplies. Dans ces cas, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base.

(16) Dans les cas où il s'est avéré qu'un type de produit n'avait pas été vendu en quantités représentatives ou que ces ventes n'avaient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour permettre une comparaison appropriée conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, la valeur normale a été construite en application de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) dudit règlement. Dans ce cas, la Commission a utilisé les coûts vérifiés de fabrication, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire. Ce montant a été établi, en règle générale, par rapport aux autres types d'allumettes publicitaires vendus par le producteur/exportateur concerné.

Dans le cas d'un producteur/exportateur, il a été considéré que ses données concernant les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices ne pouvaient pas être utilisées étant donné qu'il n'effectuait pas suffisamment de ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales pour certain types de produits et qu'il existait d'importantes variations de frais de ventes, de dépenses administratives, de frais généraux et de bénéfices entre les différents types de produits. Par conséquent, en ce qui concerne cette société, les frais de vente, les dépenses administratives, les frais généraux et les bénéfices ont été calculés par rapport aux ventes des mêmes types de produits effectuées sur le marché intérieur par les autres sociétés ayant coopéré. Cette approche a été considérée comme raisonnable et fiable étant donné que les données d'autres sociétés se rapportant aux ventes intérieures des types de produits correspondants n'ont été utilisées que si ces ventes étaient représentatives et effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(17) Pendant l'enquête, il est également apparu qu'une société ne produisait pas elle-même une certaine catégorie d'allumettes publicitaires (allumettes en pochettes) qu'elle avait exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les produits en question étaient achetés auprès d'un producteur indépendant au Japon qui n'a pas coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente procédure. Étant donné que ce producteur/exportateur n'avait pas de ventes intérieures représentatives du produit concerné, la valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix de types comparables d'allumettes publicitaires fabriqués et vendus par un autre producteur ayant coopéré, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement de base. En effet, il a été établi que cet autre producteur a vendu pendant la période d'enquête un volume important de modèles identiques sur le marché intérieur.

2. Prix à l'exportation

(18) Toutes les ventes d'allumettes publicitaires à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté. Par conséquent, le prix à l'exportation pour tous les exportateurs/producteurs au Japon a été établi conformément à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer, nets de toutes taxes, de tous rabais (y compris les rabais différés) et de toutes remises.

3. Comparaison

(19) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte sous forme d'ajustements des différences dont il a été allégué et établi dans les délais prescrits qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été effectués lorsque l'entreprise concernée était en mesure de prouver l'effet des différences alléguées relatives au stade commercial, aux coûts de garantie, aux frais de transport et de manutention, aux coûts de crédit et aux salaires des vendeurs sur les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.

(20) Trois sociétés ont allégué que la valeur normale ne devait être établie que sur la base des ventes aux distributeurs indépendants. Au cours de l'enquête, la Commission a constaté que les exportations vers la Communauté étaient exclusivement destinées à des distributeurs alors que les ventes intérieures n'étaient pas uniquement destinées à des distributeurs indépendants, mais également, pour un grand nombre de transactions, à des grossistes indépendants ou directement à des utilisateurs finals. Dans ces conditions, la Commission a examiné si l'une ou l'autre de ces catégories de clients sur le marché intérieur, pour le produit concerné, remplissait des fonctions clairement distinctes de celles des distributeurs dans la Communauté et si toute différence de fonction se reflétait sur le marché concerné en termes de quantités vendues, de politique et de structure des prix.

L'enquête n'a pu établir, pour les ventes sur le marché intérieur aux différentes catégories de clients indépendants, aucune différence perceptible en termes de quantités vendues ou de structure des prix. Dans la plupart des cas, il n'a pas non plus été démontré à la Commission de façon satisfaisante que les différentes catégories de clients sur le marché intérieur auraient réellement exercé des fonctions différentes dans le circuit de distribution entre les producteurs et les utilisateurs finals.

En l'absence de preuves d'effets perceptibles sur les prix, les quantités vendues ou les fonctions exercées dans la chaîne de distribution, cette demande a été rejetée.

Par conséquent, pour l'établissement de la valeur normale, toutes les ventes intérieures aux premiers clients indépendants, qu'il s'agisse de grossistes, de distributeurs ou d'utilisateurs finals, ont été prises en considération.

(21) Une entreprise a demandé un ajustement au titre de ses coûts de garantie. Néanmoins, il s'est avéré pendant la vérification que les marchandises livrées aux clients communautaires sur lesquels portait la demande ne correspondaient pas aux conditions de la commande et que celle-ci avait donc dû être réexécutée et livrée une seconde fois. Il est donc considéré qu'il ne s'agit pas d'une question de "garantie" pour un produit livré, mais bien d'un problème de non-conformité aux spécifications de la commande convenues et confirmées par le producteur japonais. Ceci explique que la livraison n'ait pas été acceptée par les clients.

La demande d'ajustement au titre des coûts de garantie n'a donc pas été considérée comme justifiée et a, par conséquent, été rejetée.

4. Marges de dumping

(22) La comparaison au niveau départ usine et au même stade commercial montre l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés ayant coopéré, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté.

(23) Les marges de dumping moyennes pondérées provisoirement établies pour chaque producteur/exportateur, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(24) Pour les sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission considère que la marge de dumping doit être déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

Ces données sont considérées comme étant celles établies et vérifiées par la Commission au cours de l'enquête. La Commission n'a aucune raison de croire que les entreprises n'ayant pas coopéré auraient pratiqué le dumping à des niveaux inférieurs aux niveaux constatés les plus élevés et, afin de ne pas récompenser leur non-coopération, a jugé approprié de leur appliquer la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur/producteur ayant coopéré, à savoir 63,5 %.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(25) Conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base et sur la base des informations disponibles relatives à la production totale d'allumettes publicitaires dans la Communauté, l'expression "industrie communautaire" dans le cadre de la présente procédure est interprétée comme se rapportant aux producteurs communautaires du produit similaire dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale, qui ont soutenu la plainte et qui ont activement coopéré à la procédure. L'industrie communautaire, telle que définie ci-dessus, représente environ 78 % de la production communautaire totale des allumettes publicitaires.

(26) L'enquête a montré que l'un des producteurs communautaires soutenant la plainte importait également le produit en question en dumping faisant l'objet de la procédure. Dans ces conditions, la Commission a dû examiner si, compte tenu des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base, cette société devait être exclue de l'industrie communautaire.

(27) À cet égard, il convient de rappeler que l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base ne prévoit pas l'exclusion automatique des producteurs qui importent eux-mêmes les produits faisant l'objet d'un dumping, mais dispose que la Commission doit examiner au cas par cas si l'exclusion d'un producteur dans cette situation est justifiée. Pour procéder à cet examen dans le cas d'espèce, il a été jugé approprié de déterminer si la société était essentiellement une société de production ayant une activité supplémentaire d'importation destinée simplement à compléter sa production communautaire pour offrir un éventail complet de produits ou s'il s'agissait d'un importateur ayant une production supplémentaire relativement limitée dans la Communauté.

Au cours de la présente enquête, il a été établi que les types de produits importés représentaient moins de 4 % de la propre production du producteur. Ceci suffit à montrer que les intérêts essentiels de cette société se situent dans la Communauté. Il a donc été décidé de ne pas exclure ce producteur de l'industrie communautaire.

L'incidence des importations susmentionnées n'a néanmoins pas été prise en considération aux fins de l'évaluation des facteurs de préjudice pour l'industrie communautaire. En outre, aucun des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne s'est avéré lié aux exportateurs japonais du produit concerné.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation sur le marché communautaire

(28) Aux fins de la présente enquête, la consommation a été établie en tenant compte des ventes des principaux intervenants sur le marché, c'est-à-dire sur la base des ventes totales d'allumettes publicitaires effectuées par l'industrie communautaire, après déduction de ses exportations déclarées et ajout des importations originaires du Japon, en l'absence d'informations exhaustives sur les autres producteurs de la Communauté n'étant pas à l'origine de la plainte et d'indications à propos d'importations d'autres pays tiers pendant la période d'examen du préjudice.

(29) La consommation d'allumettes publicitaires est ainsi tombée de 441,2 millions d'unités à 383,8 millions, ce qui correspond à une diminution de 13 % en volume de 1990 à la période d'enquête, tandis que la valeur du marché a augmenté de 3 %.

2. Importations faisant l'objet d'un dumping

a) Volume et valeur

(30) Bien que les allumettes ménagères, qui ne font pas l'objet de la présente enquête, relèvent du même code NC que le produit concerné, toutes les importations du Japon relevant du code NC 3605 00 00 ont été considérées comme des importations d'allumettes publicitaires, en l'absence de preuves d'importations dans la Communauté d'allumettes ménagères originaires du Japon.

(31) Le volume des importations d'allumettes publicitaires en provenance du Japon est tombé de 161,2 millions d'unités à 139,8 millions d'unités de 1990 à la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution de 13 %.

(32) Ces importations ont augmenté de 31 % en valeur (exprimée en écus). Il convient toutefois de noter que la plupart de ces importations ont été facturées en yens à des clients dans la Communauté. Cette évolution doit donc être analysée en tenant compte de l'appréciation du yen par rapport à l'écu entre 1992 et 1993.

b) Part de marché

(33) Sur l'ensemble de la période examinée, la part du marché communautaire, en volume, détenue par les exportateurs japonais est restée stable autour de 36 %. En valeur, elle a augmenté de 24 %, passant de 29 % en 1990 à 35,7 % au cours de la période d'enquête.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(34) Aux fins de l'analyse des prix, quatre modèles de base, connus sous les désignations commerciales BX1, BX2, BX3 et BX3A, ont été pris en considération. Ces modèles représentent plus de 50 % des importations totales d'allumettes publicitaires effectuées dans la Communauté par les exportateurs japonais ayant coopéré.

(35) Comme indiqué au considérant 32, les ventes à l'exportation japonaises vers le marché communautaire ont été, pour la plupart, libellées en yens. Sur cette base, l'augmentation moyenne des prix des importations faisant l'objet d'un dumping s'est limitée à 3 % de 1991 à la période d'enquête.

Une diminution d'environ 2 % est intervenue entre 1993 et la période d'enquête.

Sur la base des prix des exportations japonaises convertis en écus, il s'avère que les prix japonais ont augmenté de 40 %, reflétant ainsi la forte appréciation du yen par rapport à l'écu.

d) Sous-cotation des prix

(36) L'enquête a montré que les allumettes publicitaires ont été vendues sur le marché de la Communauté à trois catégories de clients, en fonction de l'importance de leurs commandes:

- la première catégorie comprend les clients dont les commandes ne dépassent pas 5 000 unités,

- la deuxième catégorie comprend les clients dont les commandes vont de 5 001 à 55 000 unités,

- la troisième catégorie couvre les clients dont les commandes sont les plus importantes.

Ces différentes catégories se reflètent dans les listes de prix des différents vendeurs d'allumettes publicitaires dans la Communauté.

(37) Il s'est également avéré que les ventes japonaises sont essentiellement concentrées sur les commandes inférieures à 10 000 unités, c'est-à-dire les commandes de petite et de moyenne importance, alors que les ventes de l'industrie communautaire sont destinées à toutes les catégories susmentionnées de clients.

Ceci est prouvé par le fait que 46 % du volume des produits japonais sont vendus à la première catégorie de clients, 44 % à la deuxième catégorie et seulement 10 % aux clients appartenant à la troisième catégorie.

L'industrie communautaire a vendu 16 % de sa production à la première catégorie, 30 % à la deuxième et 54 % aux clients dont les commandes dépassent 55 000 unités.

(38) Sur la base de cette répartition, les prix appliqués aux clients indépendants par les exportateurs japonais ont été comparés aux prix appliqués pour les modèles identiques d'allumettes publicitaires par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, pour chacune des trois catégories de clients.

(39) Étant donné que les produits japonais ont été importés par l'intermédiaire d'importateurs indépendants qui les ont revendus à des utilisateurs, alors que la plupart des ventes de l'industrie communautaire ont été effectuées directement à ces derniers, les prix de vente japonais moyens appliqués aux premiers importateurs indépendants dans la Communauté ont dû être ajustés, modèle par modèle, à un stade commercial comparable à celui de l'industrie communautaire pour garantir une comparaison équitable.

Pour parvenir au même stade commercial que l'industrie communautaire, la Commission a étudié les données fournies par les importateurs indépendants du produit similaire ayant coopéré.

Un seul importateur a fourni des données suffisantes, représentatives et fiables à cet effet. Les prix à l'importation, déterminés à un niveau caf frontière communautaire, ont ainsi été augmentés d'une marge de 33 %.

(40) En outre, il s'est avéré que six types identiques d'allumettes publicitaires (5L-BX3/BX3A, BX1, 5H-BX5/BX5A, BM20-BK2, BMJ18-BK3 et BMJ20) étaient représentatifs des ventes de l'industrie communautaire et des exportations japonaises sur le marché de la Communauté et ont donc été utilisés pour la comparaison des prix.

Cette comparaison a porté sur environ 84 % du volume des ventes de l'industrie communautaire et à peu près 65 % de celui des exportateurs japonais ayant coopéré.

Cette comparaison a montré une sous-cotation des prix en ce qui concerne l'ensemble des exportateurs japonais, les marges moyennes de sous-cotation, exprimées en pourcentage du prix de vente de l'industrie communautaire, s'élevant à 6,2 %. Pour les différents segments, les marges moyennes de sous-cotation ont été établies à 5,5 % (petites commandes), 6,5 % (commandes moyennes) et 7,2 % (commandes importantes).

(41) Ces marges relativement limitées de sous-cotation des prix doivent être analysées par rapport à la rentabilité et à l'évolution des prix de l'industrie communautaire, qui sont étudiées en détail ci-dessous, et en tenant compte de l'évolution des prix des importations japonaises. En effet, il a été établi que la rentabilité de l'industrie communautaire n'a cessé de se détériorer et que les pertes se sont principalement fait sentir dans les segments de vente où les produits japonais étaient bien représentés.

En ce qui concerne l'évolution des prix de vente, il s'est avéré que, de 1991 à la période d'enquête, les prix de vente de l'industrie communautaire n'ont augmenté que de 4 %, alors que les prix japonais, exprimés en écus, ont augmenté de 40 %, tout en restant inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Volume et valeur des ventes

(42) Le volume des ventes d'allumettes publicitaires effectuées par l'industrie communautaire (les achats de produits japonais n'ont pas été pris en considération) a diminué de 36 millions d'unités entre 1990 et la période d'enquête, soit de 12,8 %. Quelque 280 millions d'unités ont été vendues en 1990, contre 244 millions d'unités au cours de la période d'enquête. La baisse de la valeur des ventes a été de l'ordre de 3 % pendant la même période.

b) Part de marché

(43) Sur la base des données susmentionnées, il apparaît que la part du marché communautaire, mesurée en volume, détenue par l'industrie communautaire est restée stable (63,4 % en 1990 et 63,5 % au cours de la période d'enquête). Mesurée en valeur, elle est tombée de 70,9 % à 64,2 %, ce qui correspond à une baisse d'environ 10 %.

c) Production, capacité et utilisation des capacités

(44) La production de l'industrie communautaire s'est stabilisée autour de 306 millions d'unités au cours de la période examinée. Elle a diminué de 8,2 % entre 1990 et 1992, mais a augmenté de 13 % entre 1992 et 1993.

En ce qui concerne les capacités de production et leur taux d'utilisation, la Commission a constaté pendant l'enquête qu'aucune base valable ne permettait de les évaluer. Ceci est essentiellement dû à la grande polyvalence des équipements de production concernés, au fait que les séries de fabrication varient selon l'importance des commandes et aux délais relatifs de reconversion nécessaires.

d) Évolution des prix de l'industrie communautaire

(45) L'évolution des prix de l'industrie communautaire a été évaluée sur la base des prix appliqués sur le marché de la Communauté pour les types d'allumettes publicitaires produits par l'industrie communautaire et comparables à ceux exportés par les producteurs/exportateurs japonais.

La plupart des types d'allumettes publicitaires utilisés aux fins de cette analyse de prix (80 %) sont comparables aux produits japonais analysés au considérant 34, ce qui garantit une grande convergence entre les différents types étudiés.

(46) De 1991 à la période d'enquête, bien que les prix de vente moyens appliqués par les producteurs communautaires aient augmenté de 4,3 %, leur niveau n'était pas suffisant pour permettre à l'industrie de couvrir ses coûts pendant la période d'enquête. En outre, il convient d'ajouter que, de 1992 à 1993, l'industrie communautaire n'a pu augmenter ses prix, qui étaient de 4 % inférieurs au niveau de 1991.

e) Rentabilité

(47) La Commission a examiné la répartition interne des coûts et l'évaluation de la rentabilité présentées par l'industrie communautaire. Certains coûts se rapportant aux années précédentes tels que les coûts de restructuration, d'autres coûts relatifs à l'année 1993 et des dépenses n'ayant pas pu être justifiées n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation de la rentabilité pendant la période d'enquête.

(48) Il a été établi que la rentabilité globale de l'industrie communautaire pour les produits concernés s'est détériorée, passant d'un bénéfice de 2,6 % en 1992 à des pertes de 0,9 % pendant la période d'enquête. Cependant, pour donner tout leur sens à ces faits et chiffres relatifs à la rentabilité, ceux-ci ont été analysés à la lumière de la situation particulière du marché des produits, à savoir par segment défini au considérant 36.

(49) Les ventes japonaises sont centrées sur les commandes inférieures à 55 000 unités, à savoir les commandes de petite et de moyenne importance (considérant 37), où elles ont représenté plus de 90 % du volume total des ventes japonaises dans la Communauté, soit plus de 32 % de l'ensemble du marché. La Commission conclut dès lors que les ventes d'allumettes publicitaires effectuées par les producteurs japonais sont destinées à des segments spécifiques du marché communautaire.

(50) Parallèlement, il s'est avéré que la rentabilité de l'industrie communautaire a évolué différemment selon les différentes catégories de clients. La rentabilité moyenne des ventes correspondant aux petites et moyennes commandes, représentant environ 46 % du volume des ventes de l'industrie communautaire, est passée d'un bénéfice de 3,36 % sur le chiffre d'affaires en 1991 à des pertes de 8,9 % pendant la période d'enquête.

Dans le même temps, dans le segment des commandes importantes, où les produits japonais ne sont pas aussi présents que dans les deux autres segments, les ventes sont restées rentables à un niveau d'environ 6 % du chiffre d'affaires tout au long de la même période.

Néanmoins, même dans cette catégorie, l'industrie communautaire a subi des pertes sur les ventes d'un des principaux types d'allumettes publicitaires utilisés pour l'évaluation de la sous-cotation des prix, comme expliqué au considérant 40; un autre type de produit a été vendu avec une marge bénéficiaire considérablement inférieure. Il peut dès lors être conclu que ce segment a été moins affecté par les importations japonaises faisant l'objet d'un dumping, mais a néanmoins souffert d'une baisse de rentabilité.

f) Liquidités

(51) Le niveau des liquidités a été établi pour l'entreprise dans son ensemble en raison de l'absence de chiffres spécifiques au produit concerné. Les activités de l'industrie communautaire, autres que celles liées au produit concerné (en l'occurrence les ventes d'allumettes ménagères et les opérations commerciales), représentaient plus de 20 % du total.

L'ensemble des liquidités générées a chuté de plus de 22 % de 1992 à 1993. Ceci montre déjà que la capacité d'autofinancement de l'industrie communautaire a considérablement diminué. Le bénéfice d'exploitation pour les produits concernés ayant baissé, la réduction des liquidités ne peut pas être imputée aux autres activités de l'industrie concernée, qui sont restées rentables.

g) Investissements

(52) Malgré la détérioration de sa situation financière générale, de 1990 à 1993, l'industrie communautaire a surtout procédé à des investissements en équipements d'impression. D'autres investissements sont prévus pour les années à venir; néanmoins ils dépendront de l'amélioration du niveau des liquidités et de la situation financière globale actuellement négative de l'industrie communautaire.

h) Emploi

(53) Entre 1990 et la période d'enquête, l'emploi dans le secteur des allumettes publicitaires a diminué de 13 %, et la mauvaise situation financière de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête menace l'avenir de plusieurs centaines d'emplois supplémentaires.

4. Conclusions concernant le préjudice

(54) De 1990 à la période d'enquête, l'industrie communautaire, face aux importations d'allumettes publicitaires à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, a perdu une importante part du marché (environ - 10 % en valeur), alors que la part de marché des importations japonaises a augmenté de 24 %. Tout au long de la période considérée, la part de marché de ces importations est restée élevée.

Bien que le volume de production ait pu être maintenu et que les prix aient légèrement augmenté, il s'est avéré que les prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête étaient inférieurs aux coûts de production et que ces prix de vente étaient sous-cotés par ceux des importations originaires du Japon. L'analyse de la rentabilité montre que les résultats sont très négatifs dans certains segments du marché.

(55) En outre, le niveau des liquidités a considérablement diminué et les investissements nécessaires, par exemple en techniques d'impression, n'ont pu être opérés sans compromettre l'ensemble de la situation financière de l'industrie communautaire. De plus, le nombre d'emplois a dû être considérablement réduit et ceux qui subsistent sont toujours menacés compte tenu de la situation financière précaire dans ce secteur.

(56) Dans ces circonstances, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. CAUSE DU PRÉJUDICE

(57) La Commission a examiné dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par l'incidence des importations japonaises faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs ont pu le causer ou y contribuer afin que tout préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées faisant l'objet d'un dumping.

Parmi les facteurs considérés figurent l'évolution de la consommation, la concurrence des autres producteurs de la Communauté, les autres importations, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire et le comportement des principaux opérateurs économiques pendant la période examinée.

1. Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon

(58) Il a été établi que les allumettes publicitaires produites par l'industrie communautaire et celles importées du Japon se concurrencent directement et qu'elles ne présentent aucune différence de qualité entre elles. Les produits sont destinés aux mêmes utilisateurs et passent par des circuits de vente comparables. Compte tenu de la transparence du marché, la présence d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a eu une incidence négative directe sur la situation de l'industrie communautaire.

(59) Pour bien mesurer l'incidence des importations en provenance du Japon, il convient d'abord de noter que, bien que leur volume n'ait pas augmenté depuis 1990, ces importations ont toujours représenté une part significative du marché communautaire (plus d'un tiers).

Ensuite, au cours de la période susmentionnée, la part japonaise du marché a augmenté en valeur de 24 %, alors que celle de l'industrie communautaire a diminué de 10 %.

(60) En outre, il s'est avéré que, sur l'ensemble de la période examinée, les prix japonais étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Bien que les prix japonais aient augmenté de façon significative au cours de la période d'enquête, ils étaient toujours inférieurs, de 6,2 % en moyenne, à ceux de l'industrie communautaire. Dans le même temps, malgré une faible augmentation des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, sa rentabilité pour le produit concerné était négative, notamment dans les segments de vente où les produits japonais étaient bien représentés.

En conséquence, cette situation indique que pendant toute la période examinée, les prix de l'industrie communautaire ont été largement contenus par rapport aux bas prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

(61) En effet, en ce qui concerne les ventes aux clients dont les commandes portent sur des petites et moyennes quantités d'allumettes publicitaires, où les ventes de produits japonais sont concentrées, la rentabilité de l'industrie communautaire était de loin négative (- 8,9 %). Un bénéfice moyen de 6 % a été réalisé sur les ventes aux clients plus importants où les ventes des produits japonais étaient négligeables.

Ceci démontre que les difficultés de l'industrie communautaire sont liées et directement proportionnelles à la présence sur le marché des importations japonaises faisant l'objet d'un dumping.

(62) L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire concernée doit également tenir compte de l'importance de la marge de dumping réelle des exportateurs concernés, celle-ci s'étant avérée être de l'ordre de 28 % en moyenne.

2. Incidence d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation

(63) Entre 1990 et la période d'enquête, la consommation dans la Communauté a diminué d'environ 13 % en volume, mais a augmenté de 7 % en valeur. Cette diminution en volume est due à plusieurs facteurs tels que la baisse du nombre de fumeurs, l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac dans certains États membres, la concurrence d'autres produits publicitaires (par exemple, les briquets publicitaires) et une récession générale sur le marché de la Communauté (1992/1993).

Cependant, il convient à nouveau de souligner que, pendant cette période, l'industrie communautaire a perdu 10 % de sa part de marché en valeur, alors que les exportateurs japonais ont augmenté la leur de 24 %.

En outre, les allumettes publicitaires japonaises sont concentrées sur des segments de vente spécifiques et, depuis 1990, leur position dans certains segments s'est tellement renforcée qu'elles y étaient mieux représentées que celles de l'industrie communautaire après la période de récession.

Le fait que la part de marché globale des producteurs/exportateurs japonais soit toujours plus élevée en volume qu'en valeur est due au fait qu'en moyenne, les prix de vente japonais sont inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ce qui indique que les importations japonaises à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative constante sur l'industrie communautaire pendant la période d'examen du préjudice, contrairement à l'évolution de la consommation.

b) Autres producteurs communautaires d'allumettes publicitaires

(64) Les autres producteurs d'allumettes publicitaires dans la Communauté sont principalement établis en Italie, en Espagne et en France et représentaient 22 % de la production communautaire totale pendant la période d'enquête. Aucune information n'était disponible et aucun élément de preuve n'a été présenté ou n'a établi que ces autres producteurs pourraient avoir causé un préjudice important à l'industrie à l'origine de la plainte ou que leur situation économique aurait évolué différemment de celle de l'industrie communautaire.

Au contraire, les données disponibles concernant le principal producteur communautaire qui n'est pas à l'origine de la plainte montrent que ses ventes et sa production ont diminué de façon significative pendant la période examinée. Il peut dès lors être conclu que les autres producteurs de la Communauté ont été confrontés aux mêmes difficultés que les producteurs à l'origine de la plainte et qu'ils n'ont pas ou guère contribué à la situation préjudiciable de ces derniers.

c) Autres importations dans la Communauté

(65) Les informations disponibles ont montré que d'autres importations dans la Communauté relevant du même code NC que les allumettes publicitaires avaient été effectuées. Ces importations étaient limitées à des envois originaires de Pologne et de Croatie. Néanmoins, elles ont été considérées comme des importations d'allumettes ménagères, étant donné que, selon les informations disponibles, ces produits ne sont pas fabriqués dans ces pays.

Par conséquent, les importations du produit concerné en provenance d'autres pays tiers ont été considérées comme négligeables et ne peuvent dès lors pas avoir contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

d) Résultats à l'exportation et autres activités de l'industrie communautaire

(66) Les ventes à l'exportation ont toujours constitué une faible partie des activités de l'industrie communautaire. De 1990 à la période d'enquête, les exportations hors de la Communauté ont représenté environ 14 % des ventes totales du produit concerné par l'industrie communautaire et sont restées stables pendant toute la période. Par conséquent, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire ne peut pas être attribuée à une chute de ces ventes à l'exportation.

(67) Les autres activités commerciales de l'industrie communautaire ont représenté environ 20 % de ses ventes totales pendant la période d'enquête. Il a été établi que ces autres opérations (principalement la commercialisation d'allumettes publicitaires et la production et la vente d'allumettes ménagères) ont été rentables et que la situation difficile de l'industrie communautaire ne peut être attribuée à ces activités.

e) Évolution de la situation économique générale

(68) Afin d'évaluer de façon exhaustive l'évolution du comportement des principaux opérateurs économiques, il a été procédé à une analyse chronologique détaillée de la période d'enquête.

(69) À cet égard, la tendance générale négative sur le marché communautaire a également causé un certain fléchissement de la conjoncture dans le secteur des allumettes publicitaires au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ses caractéristiques générales, les effets d'une telle récession auraient dû se faire sentir de la même façon sur tous les opérateurs économiques. Une analyse des résultats de la présente enquête démontre néanmoins que cela n'a pas été le cas.

(70) En effet, en 1992, le volume de la consommation a diminué d'environ 9 % dans l'ensemble de la Communauté par rapport à 1990. Au cours de la même période, l'industrie communautaire a baissé ses prix de 4 % en moyenne; le volume des ventes a diminué de 14 %, la part de marché relative de 5 % et la production de 8 %.

Au cours de la même période, les prix des exportations japonaises, tout en restant de loin inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont augmenté de 7 % en moyenne, sans conséquence négative sur le volume des importations qui est resté stable. Au contraire, sur un marché en contraction, il en a résulté une augmentation de 8 % de la part de marché en volume détenue par les exportateurs japonais.

(71) Pendant la même période, la consommation sur le marché communautaire a également diminué en valeur de 3 %, les ventes de l'industrie communautaire ont baissé de 11 % et la perte relative de part de marché s'est élevée à 8 %. À l'inverse, la valeur des importations japonaises a augmenté de 16 % et la part relative de marché de 21 %.

(72) Si l'on compare 1993 à 1992, malgré des signes de reprise de l'industrie communautaire (augmentation de la production, du volume et de la valeur de la part de marché et léger accroissement des prix de vente), toute amélioration a été fortement contrecarrée par l'importante part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping (plus de 34 %) ainsi que par le bas niveau des prix pratiqués par les exportateurs faisant l'objet de l'enquête, qui ont encore baissé de 2 % si l'on se fonde sur la devise de la facture, à savoir le yen.

À cause du bas niveau des prix des importations japonaises, les prix communautaires étaient en 1993 de 4 % inférieurs à ceux de 1991; par conséquent, la situation financière de l'industrie communautaire s'était détériorée.

(73) De 1993 à la période d'enquête, la consommation a encore diminué de 9 % en volume et l'industrie communautaire, après deux années de prix à la baisse, a augmenté ses prix de vente moyens, sans toutefois réaliser de bénéfices. Ceci s'explique par une diminution de 11 % du volume des ventes, une baisse de 2,5 % de la part de marché et un recul de 4 % de la production.

(74) Pendant la même période, parallèlement à une diminution de 5 % en valeur de la consommation, la valeur des ventes de l'industrie communautaire a baissé de 4 % et sa part de marché de 3 %. Dans le même temps, la part de marché des importations japonaises a augmenté de plus de 2 % en volume et de 10 % en valeur.

(75) L'analyse chronologique ci-dessus qui s'étend de 1990 à la période d'enquête montre l'importance du fossé qui a toujours existé entre les prix japonais et ceux de l'industrie communautaire. En effet, il est clair qu'avant l'appréciation du yen, les prix japonais étaient largement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, même après la forte appréciation du yen et l'augmentation en écu qui en a résulté, les prix japonais étaient toujours inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Par conséquent, tout au long de ces années, l'industrie communautaire a toujours subi un préjudice.

3. Conclusions concernant la causalité

(76) Les importations faisant l'objet de l'enquête ont eu une incidence importante sur l'industrie communautaire du fait des effets combinés de leur part de marché élevée, notamment dans certains segments de vente, du bas niveau de leur prix et de la rentabilité négative consécutive des ventes de l'industrie communautaire, notamment dans les segments où les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping étaient les plus présentes.

(77) Compte tenu du fait que les allumettes publicitaires sont un produit simple d'un point de vue technique, offert par des circuits similaires aux mêmes utilisateurs dans la Communauté, la Commission considère que les importations à bas prix ont eu une incidence négative importante sur la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Compte tenu de la transparence du marché, le bas prix de ces importations était bien connu des utilisateurs actuels et potentiels de l'industrie communautaire.

(78) Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, bien que la situation négative de l'industrie communautaire n'ait pas seulement été causée par les importations du produit concerné en provenance du Japon, il convient de conclure que l'incidence du bas prix à l'importation et de la part de marché élevée des importations faisant l'objet d'un dumping a, prise isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Généralités

(79) Sur la base des informations disponibles, la Commission a examiné s'il pouvait être clairement conclu qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer des mesures.

À cette fin, la Commission a évalué l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures.

2. Conséquences pour l'industrie communautaire

(80) Dans l'évaluation de l'intérêt de la Communauté, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. En effet, la Commission a constaté que, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire s'était efforcée de rationaliser la production et avait procédé à des investissements pour rester concurrentielle et maintenir sa part de marché. Ceci démontre que l'industrie n'est pas prête à abandonner ce segment de la production.

(81) De fait, l'enquête a montré que l'industrie communautaire est toujours concurrentielle et dans l'ensemble viable. Néanmoins, compte tenu des quantités élevées d'importations à bas prix, sa situation économique s'est considérablement affaiblie depuis 1990, comme l'indiquent clairement la mauvaise rentabilité des ventes aux petits clients, la dépression et le blocage des prix sur le marché communautaire. Cette situation négative n'est pas supportable à long terme.

(82) Dans son examen de l'intérêt de la Communauté par rapport à l'industrie communautaire, la Commission doit tenir compte de l'évolution de sa situation si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon se poursuivent. Les données disponibles montrent que cela conduirait à un renforcement des effets négatifs sur la rentabilité, les investissements et l'emploi.

3. Incidence sur les importateurs et les négociants

(83) Seul un nombre limité d'importateurs ont fait connaître leur point de vue à la Commission. Certains d'entre eux ont entièrement coopéré à la détermination préliminaire du dumping et du préjudice, d'autres ont préféré ne pas le faire. Toutes les observations reçues ont été examinées, comme expliqué ci-dessous.

(84) Une société installée au Royaume-Uni produisant et important le produit concerné s'est opposée à l'institution de mesures antidumping sur les importations japonaises. Elle a affirmé que ces mesures auraient des effets négatifs non seulement sur les exportations japonaises, mais également sur ses activités subsidiaires au Royaume-Uni et causeraient des pénuries d'approvisionnement au détriment des petits consommateurs.

Elle a ajouté que le principal producteur communautaire, qui fait partie de l'industrie à l'origine de la plainte, n'était pas intéressé par les clients dont les commandes sont inférieures à 10 000 unités et que, par conséquent, la seule source fiable d'approvisionnement pour les petites commandes était les exportations japonaises.

(85) Nonobstant le fait que cette société n'a pas coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête et que ses allégations n'ont donc pas été prouvées ni pu être vérifiées, il a été établi, sur la base des faits présentés par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, que le volume de ses ventes aux clients dont les commandes sont inférieures à 10 000 unités représentait environ 28 % de l'ensemble du volume de ses ventes pendant la période d'enquête. En valeur, ces ventes représentaient plus de 37 % de ses ventes totales dans la Communauté. Contrairement à l'allégation susmentionnée, ceci montre que l'industrie communautaire est tout à fait représentée dans ce segment du marché.

(86) Un autre importateur a fait valoir qu'il existait des accords entre certains producteurs communautaires et différents pays d'Europe centrale visant à délocaliser la production vers ces pays. Dans ces circonstances, les mesures risqueraient de ne pas avoir une incidence positive sur l'emploi futur dans la Communauté. Au contraire, d'éventuelles mesures contribueraient à accroître le chômage dans la Communauté au niveau des importateurs. L'avantage pour les producteurs communautaires consisterait donc à éliminer définitivement la concurrence japonaise et tous les importateurs indépendants dans la Communauté.

(87) La Commission n'a pas reçu d'éléments de preuve à l'appui de cette affirmation. Compte tenu de son caractère hautement spéculatif, il est jugé approprié de ne pas tenir compte de cette observation.

(88) D'autres importateurs indépendants qui se sont fait connaître et ont coopéré avec la Commission ont invoqué les principaux motifs exposés ci-dessous et ont conclu que l'institution de mesures irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

Toute mesure aurait des conséquences négatives directes sur les importateurs d'allumettes publicitaires en provenance du Japon dont les coûts augmenteraient et les bénéfices diminueraient. Les effets négatifs se répercuteraient donc également sur les utilisateurs qui devraient payer plus cher le produit concerné. Toute action visant à protéger l'industrie communautaire aurait donc des retombées négatives sur les prix, les coûts et l'emploi.

(89) La Commission considère que les avantages de la non-institution de mesures pour un nombre très limité d'importateurs doivent être mesurés par rapport à l'ensemble des désavantages qui en découleraient pour l'industrie communautaire dans son ensemble et pour sa situation économique. En effet, en l'absence de mesures, il est probable que des entreprises fermeront leurs portes dans la Communauté, avec toutes les conséquences négatives qui en résultent pour l'économie.

4. Incidence sur les utilisateurs

(90) Pour évaluer l'incidence de l'institution ou non de mesures sur les utilisateurs, la Commission a défini les utilisateurs potentiels d'allumettes publicitaires sur le marché communautaire. Il s'agit des restaurants, des hôtels et des bars (47 %), de différents autres secteurs (finances, industrie, services, etc.) (35 %) et des producteurs de tabac (18 %).

(91) L'incidence sur les utilisateurs se traduirait principalement par une augmentation des prix de vente des allumettes publicitaires. Étant donné que les allumettes publicitaires ne représentent qu'une très faible partie du budget publicitaire des utilisateurs précités, la Commission estime que les effets d'une telle augmentation de prix seraient limités.

En outre, du fait de la concurrence entre les différents autres supports publicitaires, tels que les briquets et les stylos à bille, toute majoration des prix des allumettes publicitaires serait négligeable.

(92) Sur la base des éléments précités et compte tenu du fait que l'institution de mesures ne risque pas de contribuer à l'exclusion des importations japonaises du marché communautaire, il peut être conclu qu'une éventuelle majoration de prix ne mettrait pas les utilisateurs communautaires dans une position défavorable.

5. Incidence sur l'environnement concurrentiel sur le marché communautaire

(93) Les importateurs de produits faisant l'objet d'un dumping ont affirmé que l'institution de mesures antidumping renforcerait la position de l'industrie à l'origine de la plainte, qui représente déjà 78 % de la production totale de la Communauté et dont la part de marché est supérieure à 50 % de l'ensemble du marché communautaire. Ils ont notamment allégué qu'à la suite de l'institution de mesures, l'industrie communautaire fixerait les prix sur le marché de la Communauté à un niveau tellement bas que les importateurs en seraient tout simplement éliminés.

(94) Si la Commission reconnaît que l'industrie communautaire occupe une position importante sur le marché de la Communauté, elle ne peut conclure, sur la base des données disponibles, que les mesures antidumping aboutiraient à un abus de position de la part des plaignants.

En ce qui concerne l'allégation relative à la stratégie de prix de l'industrie communautaire, il est nécessaire, pour qu'une telle politique de prix atteigne son objectif, qu'elle soit menée à long terme. Compte tenu de la mauvaise situation financière de l'industrie communautaire, la Commission considère qu'une telle politique serait autodestructrice et dès lors hautement improbable.

En outre, le marché communautaire est de loin le principal marché et la principale source de revenus pour l'industrie communautaire alors que, pour les exportateurs japonais, il n'est que secondaire; ceux-ci pourraient dès lors résister plus longtemps que l'industrie communautaire à une politique de prix bas et non rentables.

(95) En ce qui concerne les importateurs indépendants dans la Communauté pour lesquels le marché communautaire est également très important, il convient de souligner que, bien que leur politique de prix dépende largement du comportement relatif de leurs fournisseurs japonais, ils bénéficient toujours des importations japonaises faisant l'objet d'un dumping et dès lors de pratiques commerciales déloyales par rapport aux autres opérateurs sur le marché communautaire.

En outre, il a été établi que les prix de revente des allumettes publicitaires japonaises, ajustés sur la base des données financières présentées par les importateurs indépendants ayant coopéré, restent inférieurs aux prix de l'industrie communautaire.

Sur la base des faits susmentionnés, la Commission ne peut conclure que le rétablissement de pratiques commerciales loyales aura des effets négatifs sur la concurrence ou sur les importateurs eux-mêmes.

(96) En effet, il convient de noter que les mesures proposées ne visent pas à exclure les produits japonais du marché communautaire. On s'attend à ce que ces produits continuent d'être présents sur le marché. De plus, lorsque les conditions d'une concurrence loyale auront été rétablies sur le marché communautaire, de nouveaux concurrents pourront y accéder, attirés par des prix rémunérateurs.

En tout état de cause, l'avantage d'un marché régi par au moins deux groupes concurrents importants profitera toujours aux importateurs et aux utilisateurs du produit concerné.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(97) Sur la base des faits et considérations essentiels énumérés ci-dessus et après examen des arguments présentés par les importateurs du produit concerné, la Commission, insistant sur la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective, estime, tout bien pesé, qu'il n'existe pas de raisons contraignantes de ne pas imposer de mesures antidumping provisoires sur les importations en question.

H. DROITS PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(98) Pour établir le niveau des mesures nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission a comparé les prix à l'exportation de ces importations, par type, à un niveau de prix qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.

(99) En conséquence, le prix à l'exportation d'un type donné d'allumettes publicitaires importé du Japon, dûment ajusté au stade commercial de l'industrie communautaire comme indiqué au considérant 39, a été comparé au coût moyen réel de production de l'industrie communautaire pour un type comparable, augmenté d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge bénéficiaire peut être considérée comme une marge minimale raisonnable, compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements et du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence d'un dumping préjudiciable.

(100) Le niveau individuel d'élimination du préjudice pour chacun des exportateurs japonais ayant coopéré a été déterminé sous la forme de la majoration de prix nécessaire pour obtenir des prix à l'exportation non préjudiciables, en pourcentage de la valeur moyenne pondérée des allumettes publicitaires importées, franco frontière communautaire.

2. Mesures provisoires

(101) Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, le niveau des droits provisoires peut être égal soit à la marge de dumping soit au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est inférieur.

(102) Il s'est avéré que les marges de dumping individuelles pour les producteurs japonais ayant coopéré variaient entre 9,4 % et 42,1 %.

Les marges de dumping provisoirement établies pour les trois exportateurs japonais étant supérieures à leur niveau respectif d'élimination du préjudice, le taux du droit antidumping provisoire pour ces exportateurs devrait reposer sur les marges de préjudice.

(103) La marge de dumping provisoirement établie pour un exportateur japonais particulier étant inférieure à son niveau individuel d'élimination du préjudice, le taux du droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge de dumping.

(104) Pour les producteurs du pays concerné qui n'ont pas répondu au questionnaire ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission considère que le droit antidumping devrait être fixé au niveau de la marge de dumping la plus élevée ou de la marge d'élimination du préjudice la plus élevée, si cette dernière est inférieure.

La marge de préjudice la plus élevée, à savoir 42,1 %, étant inférieure à la marge de dumping la plus élevée, le droit résiduel pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré devrait être la marge de préjudice la plus élevée.

I. DISPOSITION FINALE

(105) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'allumettes publicitaires, relevant du code NC ex 3605 00 00 (code Taric: 3605 00 00 * 10), originaires du Japon.

Aux fins du présent règlement, les allumettes publicitaires sont des allumettes comportant un message publicitaire autre que le logo ou les coordonnées du fabricant d'allumettes.

2. Aux fins du présent règlement, le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 42,1 %, à l'exception des produits fabriqués et exportés par les sociétés ci-dessous, qui sont soumises aux taux suivants:

a) 23,7 % pour les produits fabriqués et exportés par Daiwa Trading & industrial Co. Ltd (code Taric: 8022);

b) 12,2 % pour les produits fabriqués et exportés par Kobe Match Co. Ltd (code Taric: 8023);

c) 9,4 % pour les produits fabriqués et exportés par Yaka Chemical Industry Co. Ltd (code Taric: 8024).

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant des droits provisoires.

Article 2

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du règlement est applicable pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des normes définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 214 du 4. 8. 1994, p. 6.

(6) Société entièrement détenue par Swedish Match.