CJCE, 5e ch., 10 avril 2003, n° C-437/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Giulia Pugliese
Défendeur :
Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Edward
Avocat général :
M. Jacobs
Juges :
MM. La Pergola, Jann, von Bahr, Rosas
Avocats :
Mes Simons, Robertson
LA COUR (cinquième chambre),
1. Par ordonnance du 11 février 2000, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le Landesarbeitsgericht München a, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, posé deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la "convention").
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Pugliese, ressortissante italienne domiciliée à Rome (Italie), à la société de droit italien Finmeccanica SpA, établissement Alenia Aerospazio (ci-après "Finmeccanica"), établie à Rome, à propos du remboursement de certains frais et de l'application de certaines mesures disciplinaires dans le cadre du contrat de travail conclu entre les parties.
Le cadre juridique
3. L'article 5, point 1, de la convention dispose:
"Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur".
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4. Le 5 janvier 1990, Mme Pugliese et la société de droit italien Aeritalia Aerospaziale Italiana SpA (ci-après "Aeritalia") ont conclu un contrat de travail aux termes duquel la première était engagée à compter du 17 janvier suivant en qualité d'employée de la seconde et affectée à son établissement de Turin (Italie).
5. Le 17 janvier 1990, Mme Pugliese a demandé à Aeritalia à bénéficier du "régime de mise en attente" ("regime di aspettativa") en raison de son transfert à un poste au sein de la société de droit allemand Eurofighter Jagdflugzeug GmbH (ci-après "Eurofighter"), établie à Munich (Allemagne), dans laquelle Aeritalia détenait une participation de l'ordre de 21 %.
6. Par lettre du 18 janvier 1990, Aeritalia a fait droit à cette demande à compter du 1er février 1990. Aeritalia sest engagée, notamment, à prendre en charge le versement des cotisations de Mme Pugliese au titre de l'assurance volontaire en Italie et à lui reconnaître, à son retour dans l'entreprise, une ancienneté correspondant à la durée de son activité auprès d'Eurofighter. Aeritalia s'est également engagée à rembourser à Mme Pugliese certains frais de voyage et à lui payer une allocation de logement ou ses frais de loyer pendant la durée de son activité auprès d'Eurofighter.
7. Les 12 et 31 janvier 1990, Mme Pugliese et Eurofighter ont conclu un contrat de travail aux termes duquel Mme Pugliese était engagée à compter du 1er février 1990. À partir de cette date, cette dernière a exercé son activité à Munich.
8. En 1990, Aeritalia a été acquise par Finmeccanica. En 1995, cette dernière a informé Mme Pugliese que sa "position d'attente" ("posizione di aspettativa") prendrait fin le 29 février 1996. Sur demandes répétées de Mme Pugliese, Finmeccanica a accepté de prolonger sa mise à disposition auprès d'Eurofighter jusqu'au 30 juin 1998. En revanche, elle a refusé de continuer à assumer le remboursement de ses frais de voyage et de logement à compter du 1er juin 1996.
9. Mme Pugliese n'ayant pas déféré à la demande de Finmeccanica de se présenter le 1er juillet 1998 dans son établissement de Turin pour y reprendre son activité, elle a fait l'objet de mesures disciplinaires.
10. Le 9 février 1998, Mme Pugliese a saisi l'Arbeitsgericht München d'un recours visant à obtenir de Finmeccanica le remboursement de ses frais de loyer à compter du 1er juin 1996 et de ses frais de voyage à compter du second semestre de 1996. Elle a ultérieurement complété sa demande en contestant les mesures disciplinaires prises à son encontre.
11. Par jugement du 19 avril 1999, l'Arbeitsgericht München a rejeté le recours au motif qu'il n'était pas compétent.
12. Sur appel de Mme Pugliese, le Landesarbeitsgericht München, estimant que le litige soulevait un problème d'interprétation de la convention, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Dans un litige opposant une ressortissante italienne et une société de droit italien dont le siège est en Italie, ayant pour origine un contrat de travail conclu entre elles et qui définit la ville de Turin comme lieu de travail, la ville de Munich constitue-t-elle le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l'article 5, point 1, deuxième membre de phrase, de la convention de Bruxelles lorsque, sur la demande de la salariée, le contrat de travail est, dès le début de son exécution, suspendu pour une durée provisoire pour mise en attente, la salariée occupant pendant cette période un emploi pour une société de droit allemand à son siège de Munich, avec l'autorisation de l'employeur italien, mais sur la base d'un contrat de travail autonome pour la durée duquel l'employeur italien s'engage à mettre à disposition un appartement à Munich ou à assumer les coûts d'un tel appartement ainsi que les frais correspondant à deux voyages annuels de Munich au pays d'origine?
2) En cas de réponse négative à la première question, la salariée peut-elle, dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur italien, fondé sur son contrat de travail et visant à obtenir le paiement des frais de loyer et des frais correspondant aux deux voyages annuels vers le pays d'origine, invoquer la compétence des juridictions du lieu d'exécution, en application de l'article 5, point 1, premier membre de phrase, de la convention de Bruxelles?"
Sur la première question
13. À titre liminaire, il convient de relever que la situation dont a à connaître la juridiction de renvoi concerne le cas d'un salarié qui a conclu successivement deux contrats de travail avec deux employeurs différents, le premier employeur étant pleinement informé de la conclusion du second contrat et ayant consenti à la suspension du premier contrat. La juridiction de renvoi cherche à déterminer si, en tant que juridiction allemande, elle est compétente pour se prononcer sur un litige opposant le salarié au premier employeur dans l'hypothèse où le salarié a exercé son activité à l'égard du second employeur en Allemagne, alors que le contrat conclu avec le premier employeur fixait le lieu de travail en Italie.
14. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, point 1, deuxième membre de phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur à l'égard duquel les obligations du salarié sont suspendues, le lieu où le salarié s'acquitté de ses obligations vis-à-vis d'un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail dans le cadre de son contrat avec le premier employeur.
15. En vue de répondre à cette question, il importe de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention lorsque le litige porte sur un contrat individuel de travail.
16. En premier lieu, il ressort de cette jurisprudence que, s'agissant de ce type de contrat, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, visé par cette disposition de la convention, doit être déterminé sur la base de critères uniformes qu'il incombe à la Cour de définir en se fondant sur le système et les objectifs de la convention (voir, notamment, arrêts du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125-92, Rec. p. I-4075, points 10, 11 et 16; du 9 janvier 1997, Rutten, C-383-95, Rec. p. I-57, points 12 et 13, et du 27 février 2002, Weber, C-37-00, Rec. p. I-2013, point 38). La Cour a en effet souligné que pareille interprétation autonome est seule de nature à assurer l'application uniforme de la convention dont l'objectif consiste, notamment, à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d'un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêts précités Mulox IBC, point 11, et Rutten, point 13).
17. En deuxième lieu, la Cour considère que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 5, point 1, de la convention se justifie par l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction appelée à en connaître, en vue de garantir une bonne administration de la justice ainsi que de permettre l'organisation utile du procès, et que le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation du travailleur d'exercer les activités convenues est le plus apte à trancher le litige auquel le contrat de travail peut donner lieu (voir, notamment, arrêts précités Mulox IBC, point 17; Rutten, point 16, et Weber, point 39).
18. En troisième lieu, la Cour constate que, en matière de contrats de travail, l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention doit tenir compte du souci d'assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible du point de vue social et qu'une telle protection est mieux assurée si les litiges relatifs à un contrat de travail relèvent de la compétence du juge du lieu où le travailleur s'acquitte de ses obligations à l'égard de son employeur, dans la mesure où c'est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, s'adresser aux tribunaux ou se défendre (arrêts précités Mulox IBC, points 18 et 19; Rutten, point 17, et Weber, point 40).
19. La Cour en a déduit que l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu d'exécution de l'obligation pertinente, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur (arrêts précités Mulox IBC, point 20; Rutten, point 15, et Weber, point 41). Elle a précisé que, dans l'hypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs États contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail, au sens de l'article 5, point 1, de la convention, est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à légard de son employeur (arrêts précités Mulox IBC, point 26; Rutten, point 23, et Weber, point 58).
20. La présente affaire se distingue de celles ayant donné lieu aux arrêts précités Mulox IBC, Rutten et Weber en ce que, pendant la période concernée par le litige au principal, l'activité exercée par Mme Pugliese a été accomplie en un seul lieu. Toutefois, ce lieu n'est pas celui déterminé par le contrat de travail conclu avec l'employeur défendeur au litige au principal, mais un lieu différent, déterminé par un autre contrat de travail conclu avec un autre employeur.
21. Ainsi que toutes les observations déposées devant la Cour s'accordent à le reconnaître, la question de savoir si le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention dans un litige concernant un autre contrat de travail dépend de la mesure dans laquelle ces deux contrats sont liés.
22. S'agissant des conditions auxquelles doit satisfaire ce lien, elles doivent être déterminées en ayant égard aux objectifs de l'article 5, point 1, de la convention, tels qu'ils ont été définis par la jurisprudence citée aux points 16 à 19 du présent arrêt. Si cette jurisprudence ne peut être transposée dans son intégralité à la présente affaire, elle demeure cependant pertinente dans la mesure où elle souligne que l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété de manière à éviter la multiplication des tribunaux compétents, à permettre au défendeur de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il peut être attrait et à assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible.
23. Les deux premiers objectifs impliquent que, lorsqu'un salarié est lié à deux employeurs différents, le premier employeur ne peut être attrait devant le tribunal du lieu où le salarié exerce son activité pour le second employeur que lorsque le premier employeur a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l'exécution de la prestation que le salarié fournira au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier.
24. Le troisième objectif implique que l'existence de cet intérêt ne doit pas être vérifiée strictement, au vu de critères formels et exclusifs, mais doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce. Peuvent notamment figurer parmi les facteurs pertinents:
le fait que la conclusion du second contrat ait été envisagée lors de la conclusion du premier,
le fait que le premier contrat ait été modifié en considération de la conclusion du second contrat,
le fait qu'il existe un lien organique ou économique entre les deux employeurs,
le fait qu'il existe un accord entre les deux employeurs prévoyant un cadre pour la coexistence des deux contrats,
le fait que le premier employeur conserve un pouvoir de direction sur l'employé,
le fait que le premier employeur puisse décider de la durée de l'activité du salarié auprès du second employeur.
25. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, au vu de ces facteurs ou d'autres facteurs pertinents, si les circonstances de l'affaire au principal permettent de constater l'existence d'un intérêt du premier employeur à l'exécution de la prestation fournie en Allemagne par Mme Pugliese dans le cadre du contrat de travail conclu avec le second employeur.
26. Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à l'égard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l'exécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier. L'existence d'un tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Sur la seconde question
27. Par cette question, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si, dans l'hypothèse où elle ne serait pas compétente en tant que tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, elle pourrait déduire sa compétence d'un autre élément. Elle demande en substance si l'article 5, point 1, premier membre de phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats individuels de travail, le lieu d'exécution dune obligation autre que celle du salarié d'accomplir son travail, telle que l'obligation de l'employeur de payer des frais de loyer dans un autre pays et de voyage vers le pays d'origine, peut fonder sa compétence.
28. Il n'y a lieu de répondre à cette question que pour autant que, au terme dune appréciation globale des circonstances de l'affaire en cause au principal, la juridiction de renvoi ne pourrait pas constater l'existence d'un intérêt du premier employeur à l'exécution en Allemagne de la prestation fournie par Mme Pugliese dans le cadre du second contrat de travail conclu avec Eurofighter.
29. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour citée au point 19 du présent arrêt que, dans un litige qui trouve son fondement dans un contrat de travail, la seule obligation à prendre en considération pour l'application de l'article 5, point 1, de la convention est celle du travailleur d'exercer les activités convenues avec son employeur.
30. Dès lors, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu d'exécution dune obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent.
Sur les dépens
31. Les frais exposés par les Gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Landesarbeitsgericht München, par ordonnance du 11 février 2000, dit pour droit :
1) L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à l'égard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l'exécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier. L'existence d'un tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2) L'article 5, point 1, de ladite convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu d'exécution dune obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent.