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Décisions

CJCE, 2e ch., 20 janvier 2005, n° C-464/01

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Johann Gruber

Défendeur :

Bay Wa AG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Timmermans

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Gulmann, Schintgen, Arestis, Klucka

Avocats :

Mes Graziani-Weiss, Aiello, Albenzio

CJCE n° C-464/01

20 janvier 2005

LA COUR (deuxième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, premier alinéa, de la Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la Convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la Convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la Convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la "Convention de Bruxelles").

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Gruber, domicilié en Autriche, à la société de droit allemand Bay Wa AG (ci-après "Bay Wa"), établie en Allemagne, en raison de la prétendue mauvaise exécution d'un contrat qu'il avait conclu avec cette dernière.

Le cadre juridique

3 Les règles de compétence édictées par la Convention de Bruxelles figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.

4 L'article 2, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée "Dispositions générales", énonce la règle de principe libellée comme suit:

"Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État."

5 L'article 3, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles, qui figure dans la même section, dispose:

"Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre."

6 Aux articles 5 à 18 de la Convention de Bruxelles, qui forment les sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

7 L'article 5, point 1, de la Convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 2, intitulée "Compétences spéciales", prévoit:

"Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; [...]"

8 La section 4, intitulée "Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs", du titre II de la Convention de Bruxelles est formée des articles 13 à 15.

9 L'article 13 de la Convention de Bruxelles est libellé comme suit:

"En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée 'le consommateur', la compétence est déterminée par la présente section [...]:

1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédits liés au financement d'une vente de tels objets;

3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:

a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité

et que

b) le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

[...]"

10 Aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles:

"L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur."

11 Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 15 de la Convention de Bruxelles.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Gruber, qui est agriculteur, est propriétaire d'une ferme disposée en carré ("Vierkanthof") située en Haute-Autriche, à proximité de la frontière allemande. Il y occupe une dizaine de pièces pour son habitation avec sa famille. La ferme comprend aussi un élevage de plus de 200 porcs ainsi qu'un grand hangar à machines et des silos à grains. Par ailleurs, 10 à 15 % des quantités totales de fourrage nécessaires à l'exploitation y sont stockées. La partie de la ferme utilisée à titre privatif est légèrement supérieure à 60 % de la surface utile totale de l'immeuble.

13 Bay Wa exploite en Allemagne plusieurs entreprises distinctes d'un point de vue organisationnel. À Pocking (Allemagne), non loin de la frontière autrichienne, elle tient un commerce de matériaux de construction ainsi qu'un magasin de bricolage et d'horticulture. Ce dernier département de Bay Wa a diffusé des prospectus publicitaires qui ont également été distribués en Autriche.

14 Voulant remplacer les tuiles du toit de sa ferme, M. Gruber a pris connaissance de ces prospectus publicitaires de Bay Wa qui étaient joints à la Braunauer Rundschau, un journal périodique régional distribué aux ménages. Les tuiles proposées à la vente par le département des matériaux de construction de Bay Wa, à Pocking, ne figuraient pas sur ces prospectus.

15 M. Gruber s'est renseigné à plusieurs reprises par téléphone auprès d'un employé de Bay Wa au sujet des différentes sortes de tuiles et des prix, en indiquant ses nom et adresse, mais sans faire mention du fait qu'il était agriculteur. Cet employé lui a soumis une offre par téléphone, mais M. Gruber a souhaité voir les tuiles sur place. À l'occasion de sa visite chez Bay Wa, l'employé lui a remis un devis écrit, daté du 23 juillet 1998. Lors de cet entretien, M. Gruber a informé le salarié de Bay Wa qu'il possédait une exploitation agricole et souhaitait couvrir le toit de sa ferme. Il a indiqué qu'il possédait aussi des bâtiments secondaires servant essentiellement à l'exploitation agricole, mais n'a pas précisé expressément si le bâtiment à couvrir était affecté essentiellement à l'exploitation ou à un usage privatif. Le lendemain, M. Gruber a téléphoné, à partir de l'Autriche, audit employé pour lui annoncer qu'il acceptait le devis établi par Bay Wa. Ce dernier a alors envoyé par télécopie une confirmation de la commande à la banque de M. Gruber en Autriche.

16 Selon M. Gruber, les tuiles livrées par Bay Wa, utilisées par cette dernière pour couvrir le toit de sa ferme, présentaient de grandes différences de couleur, malgré la garantie donnée quant à l'homogénéité de la teinte, si bien que le toit serait à refaire. Dès lors, il a décidé de réclamer en justice, au titre de la garantie et de la responsabilité du vendeur, le remboursement, d'une part, du prix d'achat des tuiles, soit 258 123 ATS, ainsi que des frais de dépose et de réfection du toit, soit 141 877 ATS, et, d'autre part, des frais à venir.

17 À cet effet, M. Gruber a, le 26 mai 1999, intenté une action devant le Landesgericht Steyr (Autriche) qui avait été désigné comme juridiction compétente en Autriche par l'Oberster Gerichtshof, conformément à l'article 28 de la loi du 1er août 1895 sur la compétence d'attribution et la compétence territoriale des juridictions ordinaires en matière civile (Jurisdiktionsnorm, RGBl. 111).

18 Par jugement du 29 novembre 2000, le Landesgericht Steyr a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Bay Wa et s'est donc déclaré compétent pour connaître du litige.

19 Selon cette juridiction, les conditions d'application de l'article 13 de la Convention de Bruxelles sont remplies. En effet, en cas de contrat ayant une double finalité, il conviendrait de rechercher quel est l'objectif, privé ou professionnel, qui prédomine. La ligne de partage entre les opérations privées et les opérations professionnelles étant difficile à tracer dans le cas des exploitations agricoles, ladite juridiction a considéré que rien n'avait permis au vendeur de savoir objectivement si l'une ou l'autre finalité prédominait lors de la conclusion du contrat, en sorte que, dans le doute, il s'agirait d'un contrat conclu par un consommateur. En outre, dans le cadre de l'article 13, premier alinéa, point 3, sous a), de la Convention de Bruxelles, il importerait peu que le produit concret, finalement acheté par le consommateur, ait ou non fait l'objet d'une publicité. Il suffirait que des mesures aient été prises pour assurer une publicité au profit d'une entreprise déterminée. Or, ce serait grâce à la publicité que Bay Wa aurait pu conclure un contrat avec M. Gruber, même si cette publicité émanait d'un département autre que celui qui a fourni la marchandise. Enfin, la condition d'une "proposition spécialement faite" par le vendeur au sens de ladite disposition serait également satisfaite en l'espèce, puisque M. Gruber aurait reçu une offre par téléphone. Peu importerait de savoir si celle-ci avait été acceptée.

20 Par arrêt du 1er février 2001, l'Oberlandesgericht Linz (Autriche) a, en revanche, fait droit à l'appel interjeté par Bay Wa contre ledit jugement et a rejeté la demande de M. Gruber au motif que les juridictions autrichiennes ne sont pas compétentes pour connaître du litige.

21 D'après l'Oberlandesgericht Linz, pour que l'on soit en présence d'un contrat conclu par un consommateur au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles, il faut que le contrat constitue un acte rattachable à une finalité autre que professionnelle ou commerciale dans le chef de la personne concernée. Pour identifier cette finalité, l'intention du bénéficiaire de la prestation serait inopérante. Ce sont les circonstances objectives de la transaction dont le cocontractant a pu avoir connaissance qui importeraient. Les articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles ne seraient applicables que si l'intéressé a agi, pour l'essentiel, en dehors du cadre de son activité professionnelle et si le cocontractant de celui-ci avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance au moment de la conclusion du contrat, cette connaissance étant appréciée en tenant compte de tous les éléments objectifs.

22 Or, la transaction en cause aurait, d'après les éléments objectifs portés à la connaissance de Bay Wa, un but pour le moins essentiellement professionnel. L'achat de tuiles effectué par un agriculteur pour couvrir sa ferme se rattacherait à première vue à son activité d'exploitant agricole. Dans une exploitation agricole en activité, la ferme serait par nature un local professionnel qui servirait aussi, mais non à titre principal, à loger son propriétaire et les membres de sa famille. Le fait d'habiter dans une ferme résulterait en principe de l'exercice de l'activité d'exploitant agricole et présenterait donc un lien étroit avec cette dernière; il s'agirait essentiellement, dans l'esprit d'une grande partie de la population, du lieu de travail de l'agriculteur. Lorsque M. Gruber a déclaré qu'il possédait une exploitation agricole et voulait remplacer les tuiles du toit de sa ferme, Bay Wa aurait été conduite, à juste titre, à considérer qu'il agissait essentiellement à des fins professionnelles. Les constatations relatives à la proportion des surfaces affectées à l'usage privé et à l'usage professionnel ne seraient pas de nature à infirmer cette conclusion, puisque ces éléments n'auraient pas été portés à la connaissance de Bay Wa. Le vendeur n'aurait eu aucune raison de penser que M. Gruber utiliserait les tuiles exclusivement ou principalement à des fins non professionnelles. Enfin, l'importance des quantités achetées, à savoir 24 000 tuiles au total, aurait légitimement pu constituer, pour le vendeur, un élément déterminant pour considérer que le bâtiment était essentiellement affecté à l'usage professionnel.

23 M. Gruber a alors formé un pourvoi devant l'Oberster Gerichtshof contre l'arrêt du 1er février 2001 de l'Oberlandesgericht Linz.

24 À l'appui de son pourvoi, M. Gruber fait valoir que, pour qu'il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles, il faut que le but non professionnel de l'opération prédomine. Or, en l'espèce, l'utilisation privative de la ferme l'emporterait sur son utilisation professionnelle. Il ajoute que le cocontractant du consommateur a l'obligation de se renseigner ainsi que de conseiller le client, le risque d'une éventuelle erreur étant à sa charge. Selon lui, Bay Wa aurait eu en l'occurrence suffisamment de raisons de considérer qu'il s'agissait d'un usage essentiellement privé de la ferme et, dans le doute, elle aurait dû questionner l'acheteur à ce sujet. En outre, la vente des tuiles aurait été précédée d'une publicité diffusée en Autriche par Bay Wa, qui aurait conduit M. Gruber à traiter avec cette dernière, alors que, avant cette diffusion, il ne connaissait pas cette société. Enfin, M. Gruber aurait effectué en Autriche les actes précédant la conclusion du contrat.

25 Bay Wa rétorque que, dans une exploitation agricole, la ferme est avant tout un lieu de travail et que, normalement, les livraisons afférentes à cette exploitation ne sauraient intervenir sur le fondement de contrats conclus par des consommateurs. En l'espèce, l'utilisation à titre privé serait en tout cas accessoire et Bay Wa n'aurait pas eu connaissance d'une telle utilisation. Le consommateur devrait déclarer clairement en quelle qualité il agit lorsque, comme en l'occurrence, il est possible de supposer, à première vue, qu'il agit dans un but professionnel. L'autre partie au contrat n'aurait aucune obligation de se renseigner à cet égard. Les doutes sur la qualité de consommateur devraient conduire à écarter les règles de compétence que la Convention de Bruxelles prévoit en matière de contrats conclus par les consommateurs. En outre, le département des matériaux de construction de Bay Wa auquel les tuiles ont été commandées n'aurait pas bénéficié de la publicité effectuée par voie de prospectus et les magasins de bricolage et d'horticulture de la même société, au profit desquels ladite publicité a été réalisée, ne vendraient pas de tuiles de couverture. En tout état de cause, aucune publicité n'aurait été faite au sujet des tuiles. Les actes nécessaires à la conclusion du contrat n'auraient pas été effectués en Autriche, mais en Allemagne, parce que, selon le droit allemand, la déclaration d'acceptation du devis par téléphone constituerait une manifestation de volonté nécessitant un accusé de réception et que la confirmation de la commande par le vendeur aurait été faite par télécopie à partir de l'Allemagne. En cas d'offre et d'acceptation non simultanées, ce qui serait le cas lorsque la commande intervient par téléphone sur la base d'un devis préalable, le contrat serait réputé avoir été conclu au lieu du domicile du défendeur.

26 L'Oberster Gerichtshof relève que, s'il découle de la jurisprudence de la Cour que les règles de compétence de la Convention de Bruxelles en matière de contrats conclus par les consommateurs revêtent un caractère dérogatoire par rapport au principe de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, en sorte que la notion de consommateur est d'interprétation stricte, la Cour ne se serait pas encore prononcée sur certaines des conditions d'application de l'article 13 de cette Convention qui sont en cause dans l'affaire qui lui est soumise.

27 Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il est saisi dépend de l'interprétation de la Convention de Bruxelles, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Pour décider si l'intéressé a la qualité de consommateur au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles, dans une opération à caractère partiellement privé, faut-il considérer la prépondérance du but privé ou du but professionnel de cette opération comme un élément déterminant et en fonction de quels critères peut-on décider si c'est le but privé ou le but professionnel qui prédomine?

2) Faut-il tenir compte, pour définir le but de l'opération, des éléments objectivement apparents du point de vue du partenaire contractuel du consommateur?

3) Un contrat susceptible de se rattacher aussi bien à l'activité professionnelle que privée doit-il être, dans le doute, considéré comme conclu par un consommateur?

4) La conclusion du contrat a-t-elle été précédée d'une publicité au sens de l'article 13, [premier alinéa,] point 3, sous a), de la Convention de Bruxelles, lorsque le futur cocontractant du consommateur a bien effectué une publicité par voie de prospectus dans l'État contractant où est domicilié le consommateur, mais que le produit acheté par la suite par ce dernier n'a pas lui-même bénéficié de la publicité?

5) Est-on en présence d'un contrat conclu par un consommateur au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles lorsque le vendeur a fait une offre par téléphone à l'acheteur domicilié dans l'autre État, que cette offre n'a pas été acceptée, mais que l'acheteur a acquis par la suite le produit objet de l'offre sur la base d'un devis écrit?

6) Le consommateur a-t-il effectué dans son propre État les actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens de l'article 13, [premier alinéa,] point 3, sous b), de la Convention de Bruxelles, s'il a accepté par téléphone, dans l'État de son domicile, un devis établi dans l'État où son cocontractant est domicilié?"

Sur les trois premières questions

28 Par ses trois premières questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les règles de compétence énoncées par la Convention de Bruxelles doivent être interprétées en ce sens qu'un contrat du type de celui en cause au principal, qui se rapporte à des activités en partie professionnelles et en partie privées, doit être considéré comme ayant été conclu par un consommateur au sens de l'article 13, premier alinéa, de ladite Convention.

29 Ainsi qu'il ressort de son ordonnance de renvoi, l'Oberster Gerichtshof s'interroge essentiellement sur le point de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions un contrat qui poursuit une double finalité, tel que celui que M. Gruber a conclu avec Bay Wa, relève des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur les circonstances dont elle doit tenir compte aux fins de la qualification d'un tel contrat, sur l'importance à cet effet de la prépondérance du but privé ou professionnel poursuivi par l'opération sur laquelle porte le contrat ainsi que sur l'incidence de la connaissance par le cocontractant de la partie au profit de laquelle cette opération a lieu, d'une part, de la finalité dudit contrat et, d'autre part, des conditions dans lesquelles cette conclusion est intervenue.

30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Convention de Bruxelles détermine, à son titre II, section 4, les règles de compétence juridictionnelle en matière de contrat conclu par un consommateur. Cette dernière notion est définie, ainsi qu'il ressort du libellé même de l'article 13, premier alinéa, de cette Convention, comme visant le "contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle".

31 Selon une jurisprudence constante, les notions employées par la Convention de Bruxelles - parmi lesquelles figure, notamment, celle de "consommateur" au sens des articles 13 à 15 de cette Convention - doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants (voir, notamment, arrêts du 21 juin 1978, Bertrand, 150-77, Rec. p. 1431, points 14 à 16; du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89-91, Rec. p. I-139, point 13; du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269-95, Rec. p. I-3767, point 12; du 27 avril 1999, Mietz, C-99-96, Rec. p. I-2277, point 26, et du 11 juillet 2002, Gabriel, C-96-00, Rec. p. I-6367, point 37).

32 Or, en premier lieu, dans le système de la Convention de Bruxelles, la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général, énoncé à l'article 2, premier alinéa, de cette Convention, et ce n'est que par dérogation à ce principe que celle-ci prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit être attrait devant une juridiction d'un autre État contractant. En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe général sont d'interprétation stricte, en ce sens qu'elles ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses expressément envisagées par ladite Convention (voir, notamment, arrêts précités Bertrand, point 17; Shearson Lehman Hutton, points 14 à 16; Benincasa, point 13, et Mietz, point 27).

33 Une telle interprétation s'impose à plus forte raison à propos d'une règle de compétence, telle que celle de l'article 14 de la Convention de Bruxelles, qui permet au consommateur, au sens de l'article 13, premier alinéa, de celle-ci, d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile. En effet, en dehors des cas qu'elle prévoit expressément, cette Convention n'apparaît pas favorable à l'admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur (voir arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba, C-220-88, Rec. p. I-49, points 16 et 19; Shearson Lehman Hutton, précité, point 17; Benincasa, précité, point 14, et du 10 juin 2004, Kronhofer, C-168-02, non encore publié au Recueil, point 20).

34 En second lieu, la Cour a itérativement jugé que le régime particulier institué par les dispositions du titre II, section 4, de la Convention de Bruxelles, qui déroge à la règle de principe prévue à l'article 2, premier alinéa, de celle-ci et à la règle de compétence spéciale pour les contrats en général, énoncée à l'article 5, point 1, de cette même Convention, a pour fonction d'assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel, partie qui ne doit pas être découragée d'agir en justice en se voyant obligée de porter l'action devant les juridictions de l'État sur le territoire duquel son cocontractant a son domicile (voir, notamment, arrêts précités Shearson Lehman Hutton, point 18, et Gabriel, point 39).

35 Du système des règles de compétence mis en place par la Convention de Bruxelles ainsi que de la raison d'être du régime spécifique institué par les dispositions du titre II, section 4, de celle-ci, la Cour a inféré que ces dispositions ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles, le bénéfice de telles dispositions ne devant pas être étendu à des personnes pour lesquelles une protection particulière ne se justifie pas (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Bertrand, point 21; Shearson Lehman Hutton, points 19 et 22; Benincasa, point 15, et Gabriel, point 39).

36 Aux points 16 à 18 de l'arrêt Benincasa, précité, la Cour a précisé à cet égard que la notion de "consommateur" au sens des articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne, une seule et même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans le cadre d'autres opérations. La Cour en a déduit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime particulier prévu par ladite Convention en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible, alors qu'une telle protection ne se justifie pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle.

37 Il s'ensuit que les règles de compétence spécifiques des articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles ne trouvent, en principe, à s'appliquer que dans l'hypothèse où la finalité du contrat conclu entre les parties a pour objet un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné.

38 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le point de savoir si et dans quelle mesure un contrat, tel que celui en cause au principal, qui se rapporte à des activités en partie professionnelles et en partie privées est susceptible de relever des règles de compétence dérogatoires énoncées auxdits articles 13 à 15.

39 À cet égard, il découle déjà clairement de l'objectif des articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles, à savoir protéger dûment la personne qui est présumée se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant, que le bénéfice de ces dispositions ne saurait en principe être invoqué par une personne qui conclut un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle et n'étant donc qu'en partie seulement étranger à celle-ci. Il n'en irait différemment que dans l'hypothèse où le lien dudit contrat avec l'activité professionnelle de l'intéressé serait si ténu qu'il deviendrait marginal et, partant, n'aurait qu'un rôle négligeable dans le contexte de l'opération pour laquelle ce contrat a été conclu considérée dans sa globalité.

40 En effet, ainsi que M. l'Avocat général l'a relevé aux points 40 et 41 de ses conclusions, dès lors qu'une personne conclut un contrat pour un usage lié à son activité professionnelle, elle doit être considérée comme traitant sur un pied d'égalité avec son cocontractant, en sorte que la protection particulière réservée par la Convention de Bruxelles aux consommateurs ne se justifie pas dans ce cas de figure.

41 Cette considération n'est nullement infirmée par le fait que le contrat en cause répond également à une finalité d'ordre privé et elle demeure pertinente quel que soit le rapport entre l'usage privé et professionnel qui pourrait être fait du bien ou du service concerné, et ce alors même que l'usage privé serait prédominant, pour autant que la proportion de l'usage se rattachant à l'activité professionnelle n'est pas négligeable.

42 En conséquence, en cas de contrat ayant une double finalité, il n'est pas nécessaire que l'usage dudit bien ou service à des fins professionnelles soit prépondérant pour que les articles 13 à 15 de ladite Convention ne puissent trouver à s'appliquer.

43 Une telle interprétation est corroborée par la circonstance que la définition de la notion de consommateur figurant à l'article 13, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles est rédigée en des termes nettement restrictifs utilisant une tournure négative ("contrat conclu [...] pour un usage [...] étranger à [l']activité professionnelle"). Au surplus, la définition du contrat conclu par un consommateur doit recevoir une interprétation stricte en tant qu'elle constitue une dérogation à la règle de compétence de principe prévue à l'article 2, premier alinéa, de cette Convention et confère exceptionnellement compétence aux juridictions du domicile du demandeur (voir points 32 et 33 du présent arrêt).

44 Ladite interprétation s'impose également en raison du fait que la qualification du contrat ne saurait résulter que d'une appréhension globale de celui-ci, la Cour ayant jugé à maintes reprises que l'absence de multiplication des chefs de compétence juridictionnelle à propos d'un même rapport juridique constitue l'un des objectifs essentiels de la Convention de Bruxelles (voir en ce sens, notamment, arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256-00, Rec. p. I-1699, point 27; Gabriel, précité, point 57, et du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18-02, non encore publié au Recueil, point 26).

45 L'interprétation consistant à dénier la qualité de consommateur, au sens de l'article 13, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles, dès lors que l'usage du bien ou du service poursuit un but qui présente un rapport non négligeable avec l'activité professionnelle de la personne concernée est également la plus conforme aux exigences de sécurité juridique ainsi que de prévisibilité de la juridiction compétente dans le chef du futur défendeur, lesquelles constituent le fondement de cette Convention (voir, notamment, arrêt Besix, précité, points 24 à 26).

46 Eu égard aux règles habituelles en matière de charge de la preuve, il appartient à la personne qui entend se prévaloir des articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles d'établir que, dans le contrat à double finalité en cause, l'usage professionnel n'a qu'un rôle négligeable, la partie adverse étant en droit de rapporter la preuve contraire.

47 Au regard des éléments de preuve qui lui sont ainsi soumis, il incombe alors à la juridiction saisie de trancher le point de savoir si ledit contrat visait à couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'une importance insignifiante. À cet effet, la juridiction nationale devra prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion.

48 Pour ce qui est, enfin, de la question de la juridiction de renvoi relative à la nécessité pour le cocontractant du prétendu consommateur d'avoir eu connaissance de la finalité de l'opération à propos de laquelle le contrat a été conclu ainsi que des conditions dans lesquelles cette conclusion est intervenue, il convient de préciser que, en vue de faciliter autant que possible tant l'administration que l'évaluation des preuves, il y a lieu pour la juridiction saisie de se fonder prioritairement sur les éléments de preuve qui résultent objectivement du dossier.

49 Si ces éléments sont suffisants pour permettre à la juridiction d'en déduire que le contrat répondait de façon non négligeable à des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée, les articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles ne sauraient en tout état de cause trouver à s'appliquer en raison de la place exceptionnelle que ces dispositions occupent dans le système mis en place par cette Convention. Il est donc inutile, dans ce cas, de rechercher si l'usage professionnel pouvait ou non être connu du cocontractant.

50 Si, en revanche, les circonstances objectives du dossier ne sont pas de nature à démontrer à suffisance de droit que l'opération ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat à double finalité poursuivait un but professionnel non négligeable, ce contrat doit, en principe, être considéré comme ayant été conclu par un consommateur au sens desdits articles 13 à 15, sous peine de priver ces dispositions de leur effet utile.

51 Toutefois, eu égard au caractère dérogatoire du régime de protection mis en place par les articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles, la juridiction saisie devra, dans ce dernier cas de figure, vérifier en outre si l'autre partie au contrat ne pouvait pas légitimement ignorer la finalité extraprofessionnelle de l'opération en raison du fait que le prétendu consommateur aurait en réalité, par son propre comportement à l'égard de son futur cocontractant, donné l'impression à ce dernier qu'il agissait à des fins professionnelles.

52 Tel serait le cas, par exemple, lorsqu'un particulier commande sans autre précision des objets susceptibles de servir effectivement à l'exercice de sa profession, utilise à cet effet du papier à lettres à en-tête professionnel, se fait livrer des biens à son adresse professionnelle ou mentionne la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.

53 Dans une telle occurrence, les règles spécifiques de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs énoncées par les articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles ne trouveraient pas à s'appliquer même si le contrat ne poursuit pas en tant que tel un but professionnel non négligeable, le particulier devant être considéré comme ayant renoncé à la protection prévue par lesdits articles, compte tenu de l'impression qu'il a fait naître chez son cocontractant de bonne foi.

54 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux trois premières questions posées que les règles de compétence énoncées par la Convention de Bruxelles doivent être interprétées de la manière suivante:

- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite Convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard;

- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant;

- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l'impression, dans le chef de l'autre partie au contrat, qu'elle agissait à des fins professionnelles.

Sur les trois dernières questions

55 Étant donné que les trois dernières questions ne sont posées que dans l'hypothèse où la qualité de consommateur au sens de l'article 13, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles serait établie et compte tenu de la réponse apportée à cet égard aux trois premières questions, il n'y a plus lieu de répondre aux trois dernières questions, relatives à d'autres conditions d'application de ladite disposition.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (deuxième chambre), dit pour droit:

Les règles de compétence énoncées par la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la Convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la Convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la Convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du Royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:

- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite Convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard;

- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant;

- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l'impression, dans le chef de l'autre partie au contrat, qu'elle agissait à des fins professionnelles.