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Décisions

CUE, 25 janvier 1999, n° 194-1999

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de panneaux durs originaires de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie et portant perception définitive du droit provisoirement institué

CUE n° 194-1999

25 janvier 1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Mesures provisoires

(1) Les mesures antidumping provisoires imposées dans le cadre de la présente procédure ont été instituées le 6 août 1998 par le règlement (CE) n° 1742-98 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"). Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les divers pays concernés, à l'exception de la Russie, ont été acceptés.

2. Suite de la procédure

(2) À la suite de l'institution des mesures provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs, importateurs et utilisateurs communautaires des produits concernés ont présenté leurs observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(3) Depuis la publication du règlement provisoire, une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés mentionnées ci-après, qui utilisent les produits concernés dans la fabrication de portes :

- Svedex BV, Pays-Bas,

- Swedoor, division de Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Suède (deux unités de production),

- Righini SA, France,

- Huet SA, France,

- Theuma Deurenindustrie NV, Belgique.

Un producteur de panneaux durs d'eucalyptus, qui n'est pas à l'origine de la plainte, a été également visité :

- Industria de Fibras de Madeira, Portugal,

de même qu'un importateur indépendant de panneaux durs :

- Firma Christian Kröger GmbH & Co. KG, Allemagne.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits considérés

(4) Les produits considérés dans la présente procédure antidumping sont les panneaux durs. Ils sont définis comme des panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique (densité) excédant 0,8 g/cm3, relevant actuellement des codes NC ex 4411 11 00 et ex 4411 19 00.

Les panneaux durs sont exclusivement obtenus par pressage humide (contrairement aux panneaux de fibres obtenus par pressage à sec décrits ci-dessous). Ils ont normalement une densité de 800 à 1 050 kg/m3 et une épaisseur variant entre 1,8 à 6,0 mm.

Les panneaux durs sont généralement utilisés en ameublement, dans le bâtiment et l'industrie automobile, pour les revêtements de portes et pour le conditionnement, notamment de fruits et légumes.

2. Panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec

(5) Après l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs importateurs et utilisateurs ont continué à demander une extension de la gamme des produits couverts par la présente procédure. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que les panneaux minces (d'une épaisseur inférieure à 6 millimètres) de fibres obtenus par pressage à sec, comme les panneaux de fibres de densité moyenne et élevée (panneaux minces MDF/HDF), et les panneaux durs ont essentiellement les mêmes utilisations finales et constituent donc un seul et même produit. Ils ont donc allégué que l'examen du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté devrait être étendu à tous ces produits.

(6) Sur la base des informations présentées au stade provisoire, il a été déterminé à titre préliminaire dans quelle mesure les utilisations finales des panneaux durs et des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec se recoupent. À la lumière des données récoltées depuis la publication du règlement provisoire, il a été procédé à une évaluation définitive, dont il est clairement ressorti que, théoriquement, ces recoupements sont importants et que ces deux types de produits ne sont pas du tout interchangeables que pour certains segments du marché seulement.

(7) Toutefois, la seule similitude des utilisations finales ne permet pas de déterminer qu'il s'agit d'un seul et même produit. Les conclusions de l'enquête provisoire, selon lesquelles les panneaux durs et les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec sont des produits distincts, ont été établies sur la base des différences entre leurs caractéristiques physiques et chimiques. Un complément d'enquête a permis d'affiner l'analyse :

- il a été confirmé que les panneaux minces HDF de fibres obtenus par pressage à sec peuvent être fabriqués dans des densités comparables ou supérieures à celles des panneaux durs. Les panneaux minces HDF, dont la densité excède, par définition, 800 kg/m3, peuvent être considérés comme les produits les plus proches des panneaux durs,

- toutefois, comme les prix moyens des panneaux minces HDF se sont avérés plus élevés que ceux des panneaux minces MDF (de 10 % à 15 %, en moyenne) et que ceux de la plupart des panneaux durs d'une épaisseur équivalente (inférieure à 6 millimètres), ce sont principalement les panneaux minces MDF (d'une densité inférieure à 800 kg/m3) qui ont, au cours de la période considérée, concurrencé les panneaux durs dans une grande partie de leurs utilisations finales, surtout dans le secteur de l'ameublement, du cadre ainsi que, partiellement, de l'emballage et de la porte,

- il a été également souligné qu'il existe désormais un nouveau type de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec sans émission, c'est-à-dire ne contenant pas de formaldéhyde. Cette évolution leur permet désormais de concurrencer les panneaux durs sur le marché du conditionnement alimentaire, dont ils avaient été exclus jusqu'à présent en raison de leur teneur en formaldéhyde. Toutefois, ces produits sans émission sont une innovation très récente; en conséquence, même s'il est concevable qu'ils puissent, à l'avenir, être utilisés pour le conditionnement alimentaire, leur prix plus élevé devrait probablement les exclure à ce stade. Comme ces éléments se rapportent à une période postérieure à la période d'enquête, ils n'ont pas pu être examinés,

- le fait que les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec et les panneaux durs partagent certaines de leurs utilisations finales n'implique nullement que le marché les considère comme un seul et même produit. En effet, la plupart des opérateurs des secteurs concernés ont confirmé que, dans la pratique, ils font une distinction entre ces divers types de panneaux du fait de la divergence de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances techniques; en fait, ils choisissent ceux qui répondent le mieux à leurs impératifs techniques. Ainsi, les panneaux minces MDF présentent un avantage lorsqu'ils doivent être stratifiés, en raison de leur surface plus poreuse et plus feutrée. En outre, leur structure interne est lisse et non stratifiée comme celle des panneaux durs, et elle n'a pas tendance à casser lorsqu'elle est soumise à une tension. Par conséquent, les panneaux minces MDF sont généralement préférés aux panneaux durs pour la fabrication de portes et d'éléments de meubles stratifiés. D'un autre côté, les panneaux durs ont généralement un avantage distinct dans les applications dans lesquelles la densité et/ou la souplesse jouent un rôle, comme la fabrication de portes ou de pièces automobiles laquées et enduites, ou dans les cas où il est considéré que les résines contenues dans les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec pourraient avoir, comme expliqué ci-dessus, une incidence sur la santé, comme, par exemple, pour le conditionnement des fruits et légumes.

(8) En conclusion, l'examen définitif a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles les panneaux durs et les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, bien que théoriquement interchangeables dans nombre de leurs utilisations finales, ne constituent pas, dans la pratique, un seul et même produit similaire en raison de la divergence de leurs caractéristiques physiques et chimiques.

(9) Néanmoins, même si les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec et les panneaux durs ne constituent pas un seul et même produit, il a été allégué que le large recoupement de leurs utilisations finales a d'importantes implications pour l'analyse des causes du préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette question est abordée ci-dessous (voir "Lien de causalité").

3. Contre-plaqués et panneaux de particules

(10) Des précisions ont été apportées sur les arguments présentés au stade provisoire de l'enquête selon lesquels les contre-plaqués et les panneaux de particules sont également interchangeables avec les panneaux durs dans nombre de leurs applications. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus pour les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, la similitude théorique des utilisations finales ne suffit pas pour conclure qu'il s'agit d'un seul et même produit. Comme les caractéristiques physiques et chimiques des panneaux durs sont différentes de celles des contre-plaqués et des panneaux de particules, ils ne sauraient être considérés comme un seul et même produit.

Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

4. Produits similaires

(11) L'enquête complémentaire a confirmé qu'il n'existe aucune différence entre les principales caractéristiques et utilisations des panneaux durs exportés vers la Communauté par les pays concernés et des panneaux durs fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté. Il en va de même des panneaux durs produits et vendus sur le marché intérieur au Brésil, en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne (ce dernier pays ayant, en outre, servi de pays analogue pour les importations en provenance de Russie). Il a donc été conclu que tant les panneaux durs fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté que ceux produits et vendus sur le marché intérieur au Brésil, en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne sont similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), à ceux exportés vers la Communauté par les sept pays faisant l'objet de l'enquête.

(12) Toutefois, les producteurs-exportateurs brésiliens, ainsi que plusieurs utilisateurs de panneaux durs, dont certains fabricants de revêtement de portes, ont réitéré leurs allégations faites au stade provisoire selon lesquelles les panneaux durs d'eucalyptus fabriqués au Brésil ne sont pas de produits similaires à ceux fabriqués par l'industrie communautaire et devraient donc être exclus de l'enquête.

(13) Parmi les producteurs-exportateurs concernés par la présente enquête, seuls ceux établis au Brésil livrent des panneaux durs d'eucalyptus dans la Communauté. Il existe également deux producteurs communautaires, tous deux situés dans la péninsule ibérique, qui n'ont pas soutenu la plainte à l'origine de l'ouverture de la présente procédure.

(14) Ces allégations concernant les panneaux durs d'eucalyptus ont été analysées en détail. À la suite de l'institution des mesures provisoires, divers fabricants de portes établis dans toute la Communauté ont été visités, de même qu'un producteur portugais de panneaux durs d'eucalyptus qui n'a pas soutenu la plainte. Ces visites avaient pur but de clarifier la question de l'inclusion des panneaux durs brésiliens dans la présente procédure.

Ces visites ont permis d'établir les conclusions mentionnées ci-dessous.

a) Propriétés techniques et utilisations des panneaux durs d'eucalyptus

(15) Les producteurs-exportateurs brésiliens, certains fabricants communautaires de portes et le plaignant ont présenté de nombreux arguments techniques concernant les propriétés des panneaux durs d'eucalyptus. Les producteurs-exportateurs et les fabricants de portes ont fait valoir que les panneaux durs d'eucalyptus présentent certaines propriétés uniques, qui les distinguent de tous les autres types de panneaux durs fabriqués à partir d'espèces de bois tendre ou dur autres que l'eucalyptus. Ils ont ajouté qu'aucune autre production viable n'est disponible auprès de l'industrie communautaire. Les fabricants de portes, en particulier, ont souligné que l'industrie communautaire ne produit pas de panneaux durs d'eucalyptus pour les revêtements de portes; en effet, ils ont précisé que le seul producteur communautaire de panneaux durs d'eucalyptus fabriquant des panneaux de qualité pour revêtements de portes est établi au Portugal et ne figure pas parmi les plaignants.

(16) Il a été constaté que les panneaux durs d'eucalyptus présentent certaines caractéristiques techniques qui les rendent particulièrement bien adaptés aux revêtements pour portes finies de haute qualité. Tout d'abord, leurs fibres particulièrement courtes donnent aux panneaux durs finis un aspect très régulier, une haute densité et une meilleure élasticité qu'aux autres panneaux durs. Ensuite, l'arbre d'eucalyptus a peu d'écorce, ce qui réduit au minimum les défauts dans les panneaux pressés.

(17) Toutefois, il convient de rappeler que l'eucalyptus n'est pas la seule espèce à fibres courtes. Les plaignants ont fait valoir qu'il existe en Europe occidentale quarante autres arbres ayant des fibres d'environ la même longueur, voire plus courtes.

(18) Il faut aussi noter que la haute qualité exigée par les fabrications de portes ne se limite pas au type de bois servant à fabriquer les panneaux durs. Certaines des caractéristiques requises, comme une épaisseur constante et fiable du panneau utilisé, une haute densité, une bonne résistance aux températures élevées (les portes sont assemblées à plus de 100 °C) et à l'humidité en l'absence de défauts de surface, ne sont pas nécessairement liées à l'eucalyptus, mais peuvent également être obtenues avec d'autres bois moyennant un strict contrôle du mode de fabrication. Il y a également lieu d'ajouter, en ce qui concerne le laquage, qu'il a été constaté que certains panneaux durs en bois autre que d'eucalyptus peuvent être laqués de façon satisfaisante, en fonction de la technique et de la quantité de peinture employée. L'avantage des panneaux d'eucalyptus et, en général, des panneaux de bois dur réside principalement dans le fait qu'une moindre quantité de peinture suffit pour obtenir un bon résultat.

(19) En outre, l'analyse des activités des fabricants de portes a également confirmé que, pour les portes non finies, apprêtées ou prépeintes en blanc mais dont la finition incombe au client final, des revêtements fabriqués à partir de variétés de bois différentes sont utilisés. Il a été également constaté que certains producteurs de portes utilisent des panneaux durs fabriqués dans la Communauté, autre qu'en bois d'eucalyptus, pour les portes laquées.

(20) Il a été également noté qu'au cours de la période d'enquête, des panneaux durs d'eucalyptus ont aussi été utilisés pour certaines applications dans le secteur de l'ameublement, de la toiture et de l'automobile ou, en ce qui concerne les chutes, pour le conditionnement des fruits et des légumes.

b) Conclusion sur la qualité de produits similaires des panneaux d'eucalyptus

(21) L'examen des allégations faites par les parties concernées a confirmé que les propriétés exceptionnelles des panneaux durs d'eucalyptus n'excluent pas, sur un plan technique, leur utilisation dans les secteurs dans lesquels les autres panneaux durs sont également utilisés; en effet, le fait qu'ils sont peu utilisés hors du secteur de revêtements pour portes s'explique simplement par le prix de vente relativement plus élevé de ces produits par rapport à celui des autres panneaux de bois dur et tendre.

Ainsi, bien que les panneaux durs d'eucalyptus fabriqués et exportés par les producteurs-exportateurs brésiliens présentent certaines caractéristiques particulières, celles-ci ne sont pas suffisantes pour permettre de conclure qu'il ne s'agit pas de produits similaires aux panneaux durs produits par l'industrie communautaire, avec lesquels ils partagent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et utilisations au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Questions spécifiques concernant l'établissement du dumping pour chacun des pays concernés

a) BRÉSIL

(22) Compte tenu des conclusions portant sur le lien de causalité, exposées aux considérants 53 à 56, il n'est pas jugé nécessaire d'en établir pour les pratiques de dumping dont font l'objet les importations des produits concernés en provenance du Brésil.

b) BULGARIE

(23) Les producteurs-exportateurs bulgares n'ont présenté aucun commentaire après la notification et la publication du règlement provisoire.

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, établies pour les producteurs-exportateurs bulgares restent inchangées, à savoir :

- Fazerles AD : 7,1 %

- Lessoplast AD : 7,2 %

- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 7,2 %

c) ESTONIE

(24) Le producteur-exportateur estonien n'a présenté aucun commentaire après la notification et la publication du règlement provisoire.

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, établies pour les producteurs-exportateurs estoniens restent inchangées, à savoir :

- AS Repo Vabrikud : 6 %

- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 6 %

d) LETTONIE

Généralités

i) Classement des produits

(25) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, le producteur-exportateur letton a demandé une modification de certains codes de produits en numéros de contrôle. Cette demande s'explique par le fait que certains codes de produits, qui, à l'origine, avaient été erronément signalés par la société comme faisant référence à des produits standard, doivent être considérés comme se rapportant à des découpes à mesure.

Cette demande a été acceptée, puisque, de fait, les codes de la société en question ne couvrent pas des produits standard.

Valeur normale

i) Marge bénéficiaire utilisée pour construire les valeurs normales

Le producteur-exportateur letton a fait valoir que, lors de la construction des valeurs normales, le bénéfice correspondant aux ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales devrait être exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires intérieur total réalisé sur les ventes de produits similaires de la société, y compris les ventes non rentables, plutôt que du chiffre d'affaires réalisé sur les seules ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La méthode adoptée par la Commission dans le règlement provisoire gonflerait, selon ce producteur, la marge bénéficiaire. Ce dernier a, en outre, affirmé qu'il y a une divergence entre les méthodes employées par la Commission pour calculer, d'une part, les marges bénéficiaires (en excluant les transactions non rentables) ainsi que les marges de dumping (en excluant le dumping négatif) et, d'autre part, les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur caf totale.

Cette demande a dû être rejetée. Les méthodes employées par la Commission pour construire les valeurs normales et pour déterminer les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales sont décrites aux considérants 29 et 31 du règlement provisoire et sont conformes aux règles exposées à l'article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement de base. Il convient, en particulier, d'ajouter tout d'abord que l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose clairement que "les montants correspondant (...) aux bénéfices sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire (...) ". Ensuite, l'objectif est d'établir une marge bénéficiaire qui pourrait être normalement réalisée sur les ventes d'un produit donné sur le marché intérieur. Troisièmement, l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base précise quand les ventes à perte d'un produit donné peuvent être considérées comme ayant lieu au cours d'opérations commerciales normales, à savoir lorsque le volume des ventes à perte est inférieur à 20 % du volume total des ventes du produit concerné. Dans ce cas, c'est le chiffre d'affaires total, y compris les transactions non rentables, qui sert de base à la détermination de la marge bénéficiaire.

Comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation

i) Ajustement au titre de la conversion des monnaies

Le producteur-exportateur letton a demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies sur la base d'une comparaison entre le montant que la société aurait obtenu en lats en utilisant le taux de change applicable au moment de la conclusion des divers contrats avec ses clients et le montant effectivement obtenu. Cette demande part du principe que la date du contrat est la date de la vente. Dans le règlement provisoire, la Commission avait rejeté cette demande en faisant valoir que les contrats en question ne reflètent pas les données matérielles de la vente et que la date de la facture les traduit d'une manière plus fiable.

Le producteur-exportateur a réitéré cette demande, en ajoutant que les contrats pouvaient être modifiés. Cet élément confirme que la société pouvait réagir aux fluctuations de change en modifiant ses prix à l'exportation. Par conséquent, il est confirmé que ces contrats ne reflètent pas les données matérielles de la vente d'une manière plus fiable que les factures, notamment en ce qui concerne le prix. La demande ne saurait donc être acceptée.

ii) Taux d'intérêt utilisés pour le crédit

(26) En ce qui concerne l'ajustement au titre du coût du crédit, le producteur-exportateur letton a fait valoir qu'il aurait fallu utiliser le taux de rémunération des dépôts plutôt que le taux du crédit, puisque, comme la société a suffisamment de liquidités, le coût de son crédit se limite aux intérêts non perçus sur son compte de dépôt.

Suivant la pratique constante des institutions communautaires, il n'a pas été jugé approprié de déterminer l'ajustement au titre du coût du crédit sur la base du taux de rémunération des dépôts, puisqu'il s'agit d'un coût d'opportunité par opposition à un coût réel.

Dans ce contexte, il est observé que, comme précisé dans les contrats présentés à la Commission, les intérêts que les clients doivent payer en cas de retard de paiement, donnent à penser que la société les fixe sur la base du taux du crédit et non du taux de rémunération des dépôts.

iii) Amortissement des machines du producteur intérieur lié

(27) Le producteur-exportateur letton a fait valoir que l'amortissement des machines du producteur intérieur lié aurait dû être calculé sur la base d'une durée de dix ans et non de cinq.

Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, cette allégation ne saurait être acceptée, puisque le montant utilisé est conforme à celui déclaré dans les comptes vérifiés de 1997 et que l'application d'un taux de 20 % par an semble donc refléter raisonnablement les coûts d'amortissement liés à la production des produits considérés.

Dumping

(28) Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, ont été modifiées comme suit pour les producteurs-exportateurs lettons :

- AS "Bolderâja" : 4,7 %

- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 4,7 %

e) LITUANIE

(29) Le producteur-exportateur lituanien n'a présenté aucun commentaire après la notification et la publication du règlement provisoire.

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, établies pour les producteurs-exportateurs lituaniens restent inchangées, à savoir :

- JSC Grigiskes : 11,4 %

- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 11,4 %

f) POLOGNE

Valeur normale

i) Marge bénéficiaire utilisée pour construire les valeurs normales

(30) Les producteurs-exportateurs polonais ont fait valoir le même argument que le producteur-exportateur letton en ce qui concerne la détermination de la marge bénéficiaire lors de la construction des valeurs normales (considérant 25).

Cette allégation a été rejetée pour les raisons exposées au considérant 25.

ii) Répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux

(31) Un producteur-exportateur polonais a fait valoir que la méthode de répartition selon le chiffre d'affaires, que la Commission a utilisée pour ventiler les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux correspondant aux ventes intérieures, devrait être revue et remplacée par la méthode normalement appliquée par la société, notamment dans sa réponse au questionnaire. Cette méthode repose sur le volume des ventes, exprimées en tonnes, auxquels ont été appliqués des facteurs de conversion (soit les facteurs utilisés pour convertir les tonnes en mètres carrés) concernant l'épaisseur d'un type de panneau dur donné.

L'allégation a été examinée, et il a été conclu que la méthode de répartition employée dans la réponse au questionnaire est conforme à la pratique comptable habituelle de la société. En conséquence, la méthode de répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été modifiée dans le sens demandé par la société concernée.

iii) Exclusion de certaines transactions

(32) Un producteur-exportateur polonais a contesté la méthode utilisée par la Commission pour déterminer la valeur normale en excluant les ventes de panneaux durs de mauvaise qualité. Selon cette société, l'exclusion de ces transactions entraîne un gonflement artificiel de la rentabilité et affecte donc la marge de dumping.

Comme précisé au considérant 27 du règlement provisoire, il a été établi que seuls les panneaux durs présentant les mêmes caractéristiques et ayant la même qualité sont directement comparables. Il en est ainsi parce que la qualité détermine dans une large mesure le prix et l'adéquation à certaines applications. De ce fait et comme, qui plus est, ces panneaux durs de mauvaise qualité n'ont pas été exportés vers la Communauté, l'allégation de cette société ne saurait être acceptée.

iv) Coût de production

(33) Un producteur-exportateur polonais a proposé une autre manière de calculer les coûts de découpe à mesure des panneaux durs de dimension standard que celle présentée dans sa réponse au questionnaire. Cette nouvelle méthode de répartition des coûts tient également compte de l'épaisseur des panneaux découpés et non uniquement du nombre de mètres carrés. Cette allégation est justifiée, puisque les machines peuvent découper simultanément jusqu'à 100 millimètres de panneaux. Par conséquent, il a été allégué qu'en une même opération de coupe, la société peut découper un nombre très variable de mètres carrés en fonction de l'épaisseur des panneaux découpés. L'allégation a donc été acceptée.

Comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation

i) Coûts de démarrage

(34) Un producteur-exportateur polonais, visé au considérant 65 du règlement provisoire, a contesté le rejet, par la Commission, de l'ajustement au titre du démarrage de sa production de panneaux durs ouvrés. Toutefois, puisqu'aucun nouvel élément de preuve n'a été fourni par ce producteur, les conclusions exposées au considérant 65 du règlement provisoire sont confirmées.

Dumping

(35) Un producteur-exportateur polonais a contesté la méthode employée par la Commission consistant à calculer une marge de dumping unique pour tous les types de panneaux durs au lieu de calculer une marge différente pour les panneaux durs bruts et les panneaux ouvrés.

Cet argument ne saurait être accepté. Les institutions communautaires ont pour pratique constante, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du règlement de base, d'établir une marge de dumping unique pour les produits considérés dans leur ensemble et non par catégorie, type ou modèle des produits concernés. Cela s'explique par le fait que, pour des produits comme les panneaux durs, dont il existe une grande variété de types, la mise en œuvre de mesures et, plus particulièrement, de droits antidumping sur une base type par type serait impraticable d'un point de vue douanier.

(36) Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement, ont été modifiées comme suit pour les producteurs-exportateurs polonais :

- Ekop xyta SA : 20,6 %

- Zak xady P xyt Pil´sniowych SA w Krosnie Odrzanskim : 11,0 %

- Czarna Woda Zak xady P xyt Pil´sniowych : 34,8 %

- Alpex Karlino SA : 22,4 %

- Zak xady P xyt Pil´sniowych SA, Przemysl : 9,1 %

- Koniecpolskie Zak xady P xyt Pil´sniowych SA :11,4 %

- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 34,8 %

En ce qui concerne la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, le niveau global de coopération s'est avéré élevé. Comme mentionné au considérant 35 du règlement provisoire, il a donc été jugé approprié, pour les sociétés n'ayant pas coopéré dans les pays où la coopération a été excellente, de fixer la marge de dumping au niveau de la marge la plus élevée ou de la marge unique de dumping établie pour une société ayant coopéré dans le pays concerné.

g) RUSSIE

(37) Aucun producteur-exportateur russe n'a présenté de commentaires après la notification et la publication du règlement provisoire.

La valeur normale pour la Russie a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des valeurs normales établies pour les sociétés polonaises ayant coopéré.

La marge de dumping pour la Russie a été recalculée en tenant compte des changements apportés aux valeurs normales établies pour les sociétés polonaises, comme décrit aux considérants 30 à 33.

Sur cette base, une nouvelle marge de dumping unique, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement, de 30,6 % a été établie pour les producteurs-exportateurs russes.

D. PRÉJUDICE

1. Consommation

(38) Les conclusions provisoires sont confirmées.

2. Importations faisant l'objet d'un dumping

a) Cumul

(39) Les producteurs-exportateurs brésiliens ont réitéré leur allégation selon laquelle les importations dans la Communauté de produits en provenance du Brésil ne devraient pas être cumulées avec celles provenant des autres pays concernés par la présente procédure. Ils ont fait valoir que les panneaux durs fabriqués au Brésil et exportés vers la Communauté ne concurrencent pas les importations en provenance des autres pays concernés dans la mesure où :

- leurs prix à l'exportation sont plus élevés, en moyenne, que pour les autres pays concernés, comme le montre la moindre marge de sous-cotation établie au stade provisoire,

- leur volume et leur part de marché ont enregistré, au cours de la période considérée, une tendance divergente de celle constatée pour les autres pays concernés,

- ils sont vendus à des clients différents, principalement des producteurs de portes laquées.

(40) L'examen de ces allégations a permis d'établir les conclusions exposées ci-après.

La quasi-totalité des importations en provenance du Brésil est destinée à des utilisations finales particulières, en particulier la fabrication de portes laquées, secteur où les prix obtenus sont élevés et dont les autres pays concernés sont absents. En fait, les utilisateurs de panneaux durs brésiliens considèrent les importations en provenance de ces autres sources comme totalement inadaptées à leurs besoins, tant pour des raisons techniques qu'économiques.

Les conclusions exposées ci-dessus concernant l'utilisation finale sont corroborées par le niveau des prix brésiliens, sensiblement supérieurs à ceux des importations en provenance des autres pays concernés. En outre, le volume des importations en provenance du Brésil baisse, alors que celui des importations en provenance des autres pays concernés augmente.

(41) À la lumière de ce qui précède, il n'est pas déraisonnable de conclure dans le cadre de la présente affaire qu'une évaluation cumulée des importations en provenance du Brésil et de celles provenant des autres sources considérées serait inopportune.

Les effets des importations en provenance du Brésil ont donc été examinés séparément.

b) Évolution du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(42) Les conclusions provisoires sont confirmées.

Toutefois, à la lumière de la décision d'analyser les effets des importations en provenance du Brésil séparément des effets des importations en provenance des autres pays, l'analyse des volumes d'importation et des tendances des prix se présente de la manière suivante :

<emplacement tableau>

(43) Le volume et la part de marché des importations ont enregistré une forte diminution entre 1995 et la période d'enquête, alors que les prix sont restés relativement stables tout au long de la période considérée.

<emplacement tableau>

Le volume et la part de marché des importations ont sensiblement augmenté entre 1993 et 1995, sont retombés en 1996 et ont à nouveau progressé au cours de la période d'enquête. Les importations, tant en valeur absolue qu'en part de marché, étaient plus élevées au cours de la période d'enquête qu'au début de la période considérée.

Même si les prix ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée aux fins de l'analyse du préjudice, les produits importés de tous ces pays ont continué à être vendus à des prix largement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

c) Comparaison des prix

(44) À la suite de la communication des conclusions provisoires, les producteurs-exportateurs brésiliens ont présenté des observations concernant la méthode utilisée aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix.

Il a été souligné que l'écart entre les prix brésiliens à l'exportation et les prix de l'industrie communautaire s'explique principalement par une faible proportion des transactions enregistrées au cours de la période d'enquête, qui représentent moins de 1 % de la production communautaire.

L'un des producteurs-exportateurs brésiliens a demandé que, le cas échéant, le prix payé par le premier client indépendant dans la Communauté à son importateur lié soit utilisé aux fins de la comparaison, puisque ce prix est au même stade commercial que ceux de l'industrie communautaire. En outre, il a demandé que les marges établies soient exprimées en pourcentage de la valeur totale des importations effectuées au cours de la période d'enquête, y compris celles écartées aux fins de la comparaison lorsqu'aucun modèle équivalent vendu par les producteurs communautaires n'a été trouvé.

(45) Cette dernière demande n'a pas été acceptée. Les institutions communautaires ont pour pratique normale de n'utiliser que la valeur caf des importations au cours de la période d'enquête pour lesquelles la sous-cotation des prix a été effectivement évaluée et, par conséquent, pour lesquelles des types équivalents de produits communautaires ont été trouvés aux fins de la détermination des marges établies.

(46) En outre, les numéros de contrôle des produits fournis tant par les producteurs-exportateurs que par les producteurs communautaires ont été soigneusement examinés et, au besoin, modifiés pour garantir une comparaison équitable. Cette dernière a donc été effectuée au même stade commercial entre les prix départ usine des producteurs communautaires et les prix caf à l'exportation, frontière communautaire, après dédouanement, lorsque la vente a été effectuée directement par les producteurs-exportateurs à un client indépendant, ou les prix de revente départ entrepôt pratiqué par l'importateur lié au premier client indépendant.

(47) La marge de sous-cotation a été calculée en pondérant les taux moyens obtenus type par type par les quantités des importations faisant l'objet d'un dumping et en les multipliant par les prix moyens des produits communautaires correspondants.

Les mêmes critères ont été appliqués aux fins de la comparaison des prix pour les autres pays concernés.

(48) Les exportations utilisées aux fins de la comparaison représentent au moins 74 % des exportations totales pour chaque pays concerné.

(49) Les nouvelles déterminations ont confirmé l'existence d'une sous-cotation des prix pour tous les pays concernés, à l'exception du Brésil. Les nouvelles marges de sous-cotation sont indiquées dans le tableau figurant ci-dessous :

<emplacement tableau>

3. Situation de l'industrie communautaire

(50) Les conclusions provisoires sont confirmées.

4. Conclusion concernant le préjudice

(51) Les producteurs-exportateurs lettons et polonais ont contesté les conclusions provisoires concernant le préjudice, arguant que l'évolution de certains facteurs, tels que la production, la part de marché et le chiffre d'affaires de l'industrie communautaire, n'est pas suffisamment négative pour prouver l'existence d'un préjudice important.

Ces affirmations ont été examinées, mais ne sauraient être acceptées. L'analyse globale au niveau communautaire de tous les indicateurs concernant la situation de l'industrie communautaire confirme, compte tenu, notamment, de la forte baisse de ses prix de vente et de l'augmentation de ses pertes financières, l'existence d'un préjudice.

(52) Par conséquent, les conclusions provisoires concernant le préjudice sont confirmées.

E. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Brésil

(53) Les producteurs-exportateurs brésiliens ont fait valoir que les importations en provenance du Brésil n'ont pas pu causer un préjudice pour les raisons suivantes :

- les quantités importées du Brésil ont diminué de 20 % entre 1995 et la période d'enquête,

- les produits brésiliens ne concurrencent pas les produits communautaires, puisqu'ils sont vendus à des utilisateurs spécialisés, à savoir les fabricants de portes laquées et de dessous de plats ainsi que l'industrie automobile, qui, compte tenu de leurs impératifs particuliers de qualité, ont besoin de panneaux durs brésiliens d'eucalyptus et ne peuvent les remplacer, en dépit de leurs prix plus élevés, par d'autres types de panneaux durs,

- les produits brésiliens ne sont pas vendus à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, notamment dans les secteurs spécialisés susmentionnés.

(54) En ce qui concerne le premier point, la baisse des quantités importées n'exclut pas qu'un préjudice ait été causé par ces importations au cours de la période d'enquête; en effet, elles étaient toujours substantielles et dépassaient largement le niveau de minimis fixé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(55) En ce qui concerne les autres points, il a été établi :

- que 68 % environ des importations effectuées du Brésil au cours de la période d'enquête ont servi à la production de portes laquées dans la Communauté. L'industrie communautaire des portes laquées a de stricts impératifs de qualité auxquels les panneaux durs brésiliens d'eucalyptus répondent tout particulièrement bien. Toutefois, comme précisé au considérant 18, la haute qualité exigée par les fabricants de portes n'est pas strictement liée à la variété de bois utilisée, à savoir l'eucalyptus. Les panneaux durs brésiliens conviennent bien à la fabrication de portes laquées, non seulement parce qu'ils sont en eucalyptus, mais également parce que les producteurs brésiliens soumettent leurs exportations vers la Communauté à des contrôles de qualité très stricts,

- que, au cours de la période d'enquête, seules des quantités très limitées de panneaux durs produits par l'industrie communautaire ont servi à la fabrication de portes laquées; la demande a été presque totalement satisfaite par les panneaux durs d'eucalyptus importés du Brésil ou fournis par le producteur portugais n'ayant pas soutenu la plainte. Les fabricants de portes ont expliqué leur choix par la haute qualité garantie par ces fournisseurs,

- que l'argument exposé ci-dessus sur les utilisations finales particulières est corroboré par le fait qu'il n'y a aucune sous-cotation des prix par les exportations brésiliennes destinées à la fabrication de revêtements pour portes; en fait, leurs prix sont sensiblement supérieurs à ceux de l'industrie communautaire,

- que les éléments de preuve ne confirment donc pas d'allégation des producteurs communautaires selon laquelle les exportations brésiliennes ont déprimé les prix du marché et que cette dépression des prix les empêche de produire des revêtements pour portes d'une qualité égale à celle des produits brésiliens et appropriée à la fabrication de portes laquées,

- que, pour ce qui est des importations en provenance du Brésil dans d'autres segments du marché que celui des portes laquées, elles n'ont, en moyenne, pas été vendues à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

(56) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les exportations brésiliennes n'ont pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il convient, par conséquent, de clôturer la procédure concernant le Brésil sans institution de mesures.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des autres pays soumis à l'enquête

(57) Le volume des importations en provenance des autres pays soumis à l'enquête a augmenté de 29 % entre 1993 et la période d'enquête. Bien que, dans le même temps, leurs prix aient augmenté de 32 % en moyenne, elles ont toujours été vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. En raison de cette sous-cotation, allant de 44 % jusqu'à 67 %, l'industrie communautaire a enregistré une baisse de 16 % de ses prix de vente ainsi qu'une forte détérioration de sa situation financière.

Les conclusions provisoires selon lesquelles les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire sont donc confirmées.

3. Effet des importations en provenance d'autres pays tiers

(58) Bien que certains producteurs-exportateurs des pays concernés aient réitéré leurs allégations selon lesquelles le préjudice a été causé par l'augmentation des importations en provenance d'autres pays tiers, aucune nouvelle information susceptible de modifier les conclusions provisoires n'a été fournie à cet égard.

Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

4. Concurrence des producteurs communautaires n'ayant pas soutenu la plainte

(59) Certains des producteurs-exportateurs concernés ont attiré l'attention sur le fait que, bien que les producteurs communautaires n'ayant pas soutenu la plainte n'aient pas pratiqué des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, ils ont, en moyenne, pratiqué une sous-cotation de 1993 à 1995 qui a pu, pendant ces années, causer un préjudice.

(60) Il convient de noter que, bien que les prix des producteurs communautaires n'ayant pas soutenu la plainte soient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ils sont sensiblement supérieurs aux prix moyens des importations en provenance des pays concernés, à l'exception du Brésil : le prix moyen de ces importations était de 167 écus par tonne en 1993, alors que le prix unitaire moyen des producteurs communautaires n'ayant pas soutenu la plainte était de 1,02 écu par mètre carré, ce qui correspond à plus de 300 écus par tonne.

(61) Compte tenu de ces niveaux de prix, il est jugé peu probable que les tarifs pratiqués par les producteurs communautaires n'ayant pas soutenu la plainte aient causé un préjudice à l'industrie communautaire; quoi qu'il en soit, leur effet a été considéré comme insuffisant pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des six pays concernés et le préjudice subi.

5. Effet des panneaux de fibres obtenus par pressage à sec

(62) Après l'institution des mesures provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs ont à nouveau fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, mais la concurrence des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec.

(63) L'enquête a démontré que les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec peuvent être utilisés dans la plupart des secteurs dans lesquels les panneaux durs sont employés. Toutefois, la forte croissance enregistrée, ces dernières années, sur le marché des panneaux de fibres, attestée par la progression de la consommation, n'a pas été enregistrée aux dépens des panneaux durs.

(64) Plusieurs parties concernées ont présenté des estimations de la taille du secteur des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec. Sur la base des statistiques fournies par l'industrie européenne des panneaux MDF, le volume de production des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec est estimé entre 500 000 et 600 000 mètres cubes en 1997; il aurait enregistré une hausse de 50 % environ entre 1993 et 1997. Des statistiques distinctes sur les importations de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec ne sont pas disponibles, mais il semblerait que les importations de panneaux de fibres obtenus par pressage à sec, toutes épaisseurs confondues, soient restées marginales jusqu'en 1997.

(65) Toutefois, il a été démontré au stade provisoire que, comme la consommation de panneaux durs a augmenté de 20 % entre 1993 et la période d'enquête (il convient de rappeler que la consommation était de quelque 1,2 million de tonnes au cours de la période d'enquête, en dépit de la hausse enregistrée dans le secteur des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec), il n'est guère probable que l'augmentation de la demande de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec ait contribué à causer un préjudice important. Le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas consisté en une baisse du volume des ventes, ce qui aurait pu indiquer un effet de substitution. Au contraire, il s'est principalement traduit par des pertes financières, s'expliquant par la forte pression à la baisse exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(66) En effet, les données disponibles montrent que le prix moyen des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec a été supérieur à celui des panneaux durs d'épaisseur équivalente fabriqués dans la Communauté pendant toute la période comprise entre 1993 et 1996. Pour la seule période d'enquête, il y a certaines indications selon lesquelles un type de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, à savoir les panneaux minces MDF, a pu atteindre le niveau de prix des panneaux durs communautaires dans certaines régions de la Communauté. Ainsi, même dans ce scénario, les panneaux durs importés des pays concernés au cours de la période d'enquête ont été vendus à des prix sensiblement inférieurs, comme précisé au considérant 49.

(67) Compte tenu de l'interchangeabilité de tous les types de produits en bois, les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec se sont implantés sur tous les marchés des panneaux en bois, y compris celui des panneaux durs. Toutefois, l'augmentation générale de la demande de panneaux en bois et de panneaux de fibres, en particulier, a permis aux panneaux durs de progresser malgré la présence de produits concurrents.

(68) Aucun élément nouveau n'a été fourni pour invalider les conclusions provisoires selon lesquelles, en dépit de la hausse de la demande de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, les importations de panneaux durs faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, à l'exception du Brésil, ont, prises isolément causé un préjudice important à l'industrie communautaire, qui s'est traduit par une dépression des prix et par des pertes financières.

6. Conclusion concernant le lien de causalité

(69) À la lumière de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le lien de causalité sont confirmées, sauf celles relatives aux importations en provenance du Brésil.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Enquête définitive

(70) À la suite de l'institution des mesures provisoires, l'analyse de l'incidence des droits antidumping sur les divers secteurs concernés par la présente enquête s'est poursuivie. Les utilisateurs de panneaux durs ont été visités, comme indiqué au considérant 3, de même qu'un producteur communautaire de panneaux durs d'eucalyptus n'ayant pas soutenu la plainte.

2. Incidence sur l'industrie communautaire

(71) À la suite de l'institution des mesures provisoires, plusieurs arguments ont été présentés sur l'incidence probable de mesures définitives sur l'industrie communautaire.

Ces arguments, qui portent sur le lien entre les panneaux durs et les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, sont exposés ci-dessous.

a) Arguments présentés par les parties concernées

(72) Certaines parties concernées ont fait valoir que l'industrie communautaire ne bénéficierait nullement de l'institution de mesures antidumping compte tenu de l'interchangeabilité des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec et des panneaux durs.

Pour étayer cet argument, il a été allégué que le niveau des prix des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec a atteint celui des panneaux durs d'épaisseur équivalente. En conséquence, l'institution de mesures antidumping dans le but d'augmenter le prix des panneaux durs dans la Communauté aurait pour effet de relever leur prix au-delà de celui des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec. Dans les cas où les deux produits sont interchangeables, les mesures antidumping inciteraient les clients à préférer les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec aux panneaux durs. En d'autres termes, les mesures antidumping serviraient uniquement à réduire la consommation de panneaux durs en encourageant, par substitution, la consommation de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec.

(73) Il a été également allégué que la demande de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec augmente, tout comme les investissements dans les capacités de production, et qu'ils peuvent remplacer les panneaux durs dans la plupart de leurs utilisations finales en cas de changement de leurs prix relatifs.

b) Taille du secteur des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec

(74) Comme mentionné au considérant 64, la production de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec était comprise entre 500 000 et 600 000 mètres cubes en 1997; elle a enregistré une hausse de 50 % environ entre 1993 et 1997. Toutefois, les installations spécialisées dans la fabrication de ces panneaux minces (c'est-à-dire celles qui sont équipées d'une presse à calandre) fonctionnent, pour l'instant, pratiquement à plein rendement; la plupart des nouveaux investissements effectués dans le secteur des panneaux de fibres obtenus par pressage à sec sont réalisés dans des installations qui conviennent surtout à la production de panneaux d'épaisseur moyenne (soit entre 6 et 30 millimètres), qui ne sont pas couverts par la présente enquête.

À court terme, une augmentation de la production des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec est donc peu probable.

c) Concurrence entre les panneaux durs et les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec

(75) Comme expliqué aux considérants 5 à 9, les panneaux durs et les panneaux de fibres obtenus par pressage à sec sont théoriquement interchangeables dans nombre de leurs utilisations finales, mais la divergence de leurs caractéristiques physiques fait que les uns et les autres présentent certains avantages et inconvénients spécifiques pour chacune de leurs utilisations finales particulières.

(76) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que, si les prix relatifs des deux produits concurrents divergent de manière suffisante, le surcoût découlant des problèmes techniques liés au passage aux panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec peut être compensé, pour autant que l'écart de prix soit suffisant par rapport aux panneaux durs.

(77) Toutefois, l'industrie communautaire a fait valoir que le remplacement des panneaux durs par des panneaux de fibres obtenus par pressage à sec s'est déjà produit pour les utilisations finales pour lesquelles ils disposent d'un avantage technique et que, pour l'instant, la situation concurrentielle sur le marché a trouvé un point d'équilibre, qui ne va pas être sensiblement modifié par les mesures antidumping proposées. Comme la consommation de panneaux durs a continué à augmenter (de 20 %) au cours de la période considérée, il semble qu'ils aient pu concurrencer efficacement les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, ce qui corrobore les arguments présentés par l'industrie communautaire. Toutefois, les progrès techniques constants enregistrés dans la fabrication des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec ne permettent guère d'évaluer dans quelle mesure ces derniers pourraient être, à l'avenir, utilisés dans les applications jusqu'ici dominées par les panneaux durs.

(78) Les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec ont été vendus à des prix supérieurs à ceux des panneaux durs d'épaisseur équivalente pendant l'essentiel de la période considérée. Toutefois, comme les progrès technologiques ont fait baisser leurs coûts, leurs prix n'ont cessé de diminuer tout au long de cette période, pour atteindre environ le niveau de prix des panneaux durs communautaires d'épaisseur équivalente en 1997.

Il est difficile de déterminer si cette baisse du prix des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, alors que les progrès technologiques permettent de réduire constamment leurs coûts, va se poursuivre dans un avenir proche. Le plaignant fait valoir qu'il ne faut pas s'attendre à de nouvelles réductions substantielles du prix des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec dans la Communauté. Selon lui, les produits ont désormais dépassé la phase de croissance rapide enregistrée ces dernières années, qui a permis une baisse des coûts unitaires, et les installations de production approchent des limites de leurs capacités, la structure des coûts y étant similaire à celle enregistrée dans le secteur des panneaux durs. Par conséquent, le prix des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec devrait rester, en cas d'institution de mesures antidumping définitives, au même niveau que celui des panneaux durs fabriqués dans la Communauté.

(79) D'autre part, la ligne continue et la presse à calandre, procédés de fabrication utilisés pour produire les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec, seraient, selon l'industrie concernée, plus efficaces que les presses à plateaux multiples employées pour fabriquer les panneaux durs. Plus particulièrement, le volume des chutes et des déchets obtenus grâce à ces procédés de fabrication des panneaux MDF serait bien moins important qu'avec des presses à plateaux multiples, alors que la vitesse de fabrication est plus élevée. En conséquence, il est allégué que les prix des panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec dans la Communauté peuvent continuer à évoluer à la baisse. Il en va de même, selon certaines des parties concernées, du prix des importations de panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec.

Ces éléments ont des implications pour l'utilisation de panneaux durs dans les secteurs où leurs applications recouvrent celles des panneaux de fibres obtenus par pressage à sec, comme celui de l'ameublement. Si les prix des panneaux de fibres obtenus par pressage à sec continuent de baisser après l'institution des mesures antidumping définitives, il est possible que la consommation opère un transfert des panneaux durs vers les panneaux minces de fibres obtenus par pressage à sec dans les segments du marché où ces deux produits sont interchangeables.

d) Conclusion concernant l'incidence des mesures sur l'industrie communautaire

(80) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures proposées auront très probablement une incidence positive sur la situation de l'industrie communautaire. Faute d'institution de mesures antidumping, les importations faisant l'objet d'un dumping continueront à être vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Étant donné les difficultés financières mises en évidence par l'examen du préjudice, la poursuite des activités de l'industrie communautaire serait sérieusement menacée, de même qu'une proportion importante de la production communautaire de panneaux durs, qui garantit actuellement le respect d'un grand nombre d'exigences des clients, ce qui obligerait les utilisateurs à choisir d'autres solutions moins satisfaisantes, telles que les importations faisant l'objet d'un dumping et d'autres types de panneaux en bois.

Il convient également de rappeler que, même s'il est possible que des industries autres que celles des panneaux durs bénéficient en partie des mesures antidumping, l'industrie communautaire n'aurait très probablement pas demandé l'application de mesures de défense contre ces pratiques commerciales déloyales si elle n'avait pas escompté en tirer parti.

Toutefois, l'efficacité des mesures pourrait être affectée compte tenu de l'évolution du niveau de prix des panneaux durs et des panneaux de fibres obtenus par pressage à sec; un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base pourrait être ouvert, si la situation le justifie à un stade ultérieur.

3. Incidence sur les industries en amont

(81) Comme aucun élément nouveau n'a été fourni, les conclusions provisoires sont confirmées.

4. Incidence sur les importateurs

(82) En l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions provisoires sont confirmées.

5. Incidence sur les utilisateurs

(83) Tous les utilisateurs ayant coopéré à l'enquête sont des fabricants de portes utilisant uniquement des panneaux durs importés du Brésil. Il a été constaté que les importations en provenance du Brésil n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire et qu'il n'y a donc pas lieu d'instituer des mesures à l'encontre de ce pays.

L'incidence sur les autres utilisateurs devrait être mineure, compte tenu du taux des droits proposés et de la faible proportion des panneaux durs dans le coût de production de la plupart de ces utilisateurs.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(84) À la lumière de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe aucune raison de considérer que l'institution de mesures antidumping définitives sur les importations de panneaux durs originaires des pays contre lesquels des droits définitifs doivent être adoptés serait contraire à l'intérêt général de la Communauté.

G. MESURES PROPOSÉES

1. Clôture de la procédure concernant le Brésil

(85) Compte tenu des conclusions de l'enquête définitive, il y a lieu de clôturer la procédure concernant les importations originaires du Brésil par la décision 1999-71-CE de la Commission (3) sans institution de mesures. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire doivent donc être libérés. Les engagements provisoirement acceptés des deux producteurs-exportateurs brésiliens deviendront automatiquement caducs, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

2. Mesures définitives

a) Niveau d'élimination du préjudice

(86) Le niveau d'élimination du préjudice a été calculé selon la même méthode que celle décrite au considérant 113 du règlement provisoire, sous réserve d'un ajustement du stade commercial destiné à tenir compte des ventes effectuées par l'intermédiaire de négociants.

(87) Une marge de préjudice a été établie pour chacun des producteurs-exportateurs concernés sur la base des comparaisons effectuées; cette marge a été exprimée en pourcentage de la valeur caf de leurs exportations, vers la Communauté, des types de produits pour lesquels il a été possible de trouver des équivalents communautaires.

b) Forme et niveau des mesures définitives

(88) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a fallu déterminer la forme et le niveau que doivent prendre les mesures antidumping pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché de la Communauté.

Les mesures définitives doivent prendre la forme de droits ad valorem, qui sont jugés appropriés pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, comme la marge de préjudice s'est avérée inférieure à la marge de dumping établie pour l'un des producteurs-exportateurs polonais ayant coopéré, le droit antidumping définitif applicable à cette société a été fixé au niveau de la première. Comme, pour tous les autres producteurs-exportateurs, les marges de préjudice sont supérieures aux marges de dumping correspondantes, les mesures ont été calculées sur la base de ces dernières. Il en va de même pour les droits résiduels.

c) Engagements

(89) Il est rappelé (voir considérants 115 et suivants du règlement provisoire) que des engagements avaient été offerts par les producteurs-exportateurs ayant coopéré au Brésil, en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne et provisoirement acceptés par la Commission.

Ces engagements, à l'exception de ceux offerts par les sociétés brésiliennes, reflètent les conclusions définitives de l'enquête en ce qui concerne les prix minima et ont été définitivement acceptés par la décision 1999-71-CE de la Commission.

3. Perception du droit provisoire

(90) Compte tenu de l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire jusqu'à concurrence du droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de panneaux durs, définis comme des panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses obtenus par pressage humide, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une densité excédant 0,8 g/cm3, relevant des codes NC ex 4411 11 00 et ex 4411 19 00 (codes TARIC : 4411 11 00 * 10 et 4411 19 00 * 10), originaires de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après est le suivant :

<emplacement tableau>

Article 2

1. Nonobstant l'article 1er, le droit définitif ne s'applique pas aux importations de panneaux durs qui ont été fabriqués, directement exportés et facturés à un importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2 soient réunies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés visées au paragraphe 3. La facture conforme à l'engagement, dont les principaux éléments figurent en annexe, respecte les dispositions prévues dans l'engagement, accepté par la décision 1999-71-CE de la Commission.

3. Les importations accompagnées d'une facture conforme à l'engagement sont déclarées sous les codes additionnels Taric suivants :

<emplacement tableau>

Article 3

1. Le montant déposé au titre du droit provisoire, conformément au règlement provisoire, pour les importations en provenance des pays visés à l'article 1er est définitivement perçu jusqu'à concurrence du droit définitif.

2. Le montant déposé au titre du droit provisoire, conformément au règlement provisoire, pour les importations en provenance du Brésil est libéré.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 218 du 6. 8. 1998, p. 16.

(3) Voir page 71 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme à l'engagement visée à l'article 2, paragraphe 2

1. Code du produit (identique à celui figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur en question)

2. Désignation précise des marchandises, y compris :

- le code du produit de la société; si le panneau dur est ouvré ou non; l'épaisseur et les mesures précises du panneau, avec indication entre parenthèses s'il s'agit de mesures standard ou de découpes à mesure,

- le code NC,

- le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (tel que spécifié dans le règlement),

- la quantité (en m2).

3. Description des modalités de vente, notamment :

- le prix au mètre carré (1),

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais.

4. Nom de l'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

5. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme à l'engagement et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par . . . (nom de la société) et accepté par la Commission européenne par la décision 1999-71-CE (2). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

(2) Voir page 71 du présent Journal officiel.

(1) En ce qui concerne le producteur-exportateur letton AS "Bolderâja", il se peut que, en cas de vente par l'intermédiaire d'un distributeur établi dans la Communauté, le prix au m2 figure sur une facture délivrée par ce distributeur et non sur la facture conforme à l'engagement délivrée par la société AS "Bolderâja". Dans ce cas, il convient d'indiquer le nom du distributeur sur la facture conforme à l'engagement.