CUE, 29 novembre 1999, n° 2537-1999
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant les règlements (CEE) nº 2861-93, (CE) nº 2199-94, (CE) nº 663-96 et (CE) nº 1821-98 qui instituent un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de Taïwan, de la République populaire de Chine, de Hong-Kong, de la République de Corée, de Malaisie, du Mexique, des États-Unis d'Amérique et d'Indonésie et le règlement (CE) nº 1335-1999 qui réinstitue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par PT Betadiskindo Binatama
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) Une demande de réexamen intermédiaire du règlement (CEE) n° 2861-93 (2) par lequel le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires, entre autres, du Japon a été déposée par Sony Corporation et Fuji Photo Film Co. Ltd, deux sociétés établies au Japon et ci-après dénommées respectivement "Sony" et "Fuji Film".
(2) Cette demande, déposée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), invoque un changement des circonstances relatives à la définition des produits concernés par la procédure en question justifiant l'ouverture d'un réexamen. Selon cette demande, les micro-disques classiques de 3,5 pouces ayant une capacité de stockage de 1,44 méga-octets et la nouvelle génération de micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité de stockage de 200 méga-octets ne peuvent pas être considérés comme un seul produit, ces derniers devant donc être exclus de la portée des mesures antidumping existantes.
(3) La demande contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, la Commission a décidé d'ouvrir un réexamen intermédiaire (3) du règlement (CEE) n° 2861-93. En même temps, la Commission a estimé que son examen devait englober toutes les autres mesures en vigueur instituées sur le même produit et a donc décidé d'étendre le réexamen aux mesures applicables aux importations originaires de Hong-Kong, de la République de Corée, de Malaisie, du Mexique, des États-Unis d'Amérique et d'Indonésie.
(4) Le réexamen intermédiaire s'est limité à clarifier les produits concernés par les règlements instituant les mesures.
B. MESURES EXISTANTES
(5) Les mesures actuellement en vigueur sont des droits antidumping définitifs ad valorem institués sur certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) par les règlements suivants:
- le règlement (CEE) n° 2861-93 qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine,
- le règlement (CE) n° 2199-94 (4) qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires de Hong-Kong et de la République de Corée,
- le règlement (CE) n° 663-96 (5) qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires de Malaisie, du Mexique et des États-Unis d'Amérique,
- le règlement (CE) n° 1821-98 (6) qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie,
- le règlement (CE) n° 1335-1999 (7) qui réinstitue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par PT Betadiskindo Binatama (à la suite d'un réexamen au titre de nouvel exportateur concernant cette société).
C. PROCÉDURE
(6) La Commission a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) L'industrie communautaire, représentée par le Comité des fabricants européens de disquettes (DISKMA) au nom des producteurs dont la production collective de micro-disques de 3,5 pouces représente une proportion majeure de la production communautaire de ces micro-disques et ci-après dénommée "Diskma", a fait connaître son point de vue par écrit.
(8) Les sociétés à l'origine de la demande de réexamen (Sony et Fuji Film) ont demandé et obtenu des auditions. Un autre producteur-exportateur de micro-disques à capacité élevée au Japon, Hitachi Maxell Ltd (ci-après dénommé "Hitachi Maxell"), a également demandé l'exclusion d'un de ses produits de la portée des mesures.
(9) Un producteur-exportateur américain, Imation Europe BV (ci-après dénommé "Imation"), opposé à l'exclusion des produits de la portée des mesures antidumping, a demandé et obtenu une audition.
(10) Des observations ont également été reçues du Hong Kong Economic and Trade Office (un organisme responsable dans le pays exportateur) et de Memtek Europe Ltd, appartenant au groupe de sociétés Hanny, une société établie à Hong-Kong ayant des installations de production en République populaire de Chine (ci-après dénommée "Hanny").
D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(11) Les produits concernés par tous les règlements susmentionnés sont certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90.
Au cours de l'enquête ayant conduit à l'adoption de mesures à l'encontre du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine, la question de savoir si les mesures antidumping devaient également s'appliquer aux micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité de stockage plus élevée a été examinée. Comme indiqué au considérant 9 du règlement (CEE) n° 920-93 de la Commission (8) qui institue des mesures provisoires, un producteur japonais a demandé que les micro-disques de 3,5 pouces d'une capacité de 4 méga-octets et plus soient exclus de la procédure; cette demande a toutefois été rejetée au motif qu'au moment de l'adoption du règlement (CEE) n° 920-93:
- en dépit de certaines différences alléguées dans la technologie utilisée pour la fabrication des micro-disques de 3,5 pouces d'une capacité de 4 méga-octets et plus ainsi que d'autres micro-disques de 3,5 pouces, leurs caractéristiques physiques fondamentales et leurs utilisations finales étaient essentiellement les mêmes, et
- tous les micro-disques de 3,5 pouces étaient dans une large mesure interchangeables.
Dans ces conditions, tous les micro-disques de 3,5 pouces indépendamment de leur capacité de stockage, ont été considérés comme un seul produit et couverts par les droits en vigueur.
Ces conclusions ont été confirmées par le Conseil dans le règlement (CEE) n° 2861-93.
E. ARGUMENTS PRÉSENTÉS EN FAVEUR DE L'EXCLUSION DE PRODUITS DE LA PORTÉE DES MESURES EXISTANTES
1. Observations de Sony, Fuji Film et Hitachi Maxell
(12) Sony et Fuji Film ont présenté des éléments de preuve montrant qu'elles avaient mis au point dans le cadre d'une entreprise commune des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité de stockage de 200 méga-octets, ci-après dénommés "HiFD". Selon les deux sociétés, les HiFD doivent être exclus de la portée des mesures au motif que leurs caractéristiques physiques et utilisations finales sont tellement différentes de celles des micro-disques de 3,5 pouces couverts par l'enquête qu'ils ne peuvent être considérés comme un seul produit au même titre que d'autres micro-disques de 3,5 pouces.
(13) De même, Hitachi Maxell a présenté des éléments de preuve montrant qu'elle avait également mis au point des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité de stockage de 120 méga-octets, ci-après dénommés "Superdisk LS-120". Selon la société, les Superdisk LS-120 doivent également être exclus de la portée des mesures au même titre que les HiFD.
Caractéristiques physiques
(14) Selon ces sociétés, les micro-disques HiFD et Superdisk LS-120, bien que se présentant sous la forme des micro-disques classiques de 3,5 pouces, offrent les caractéristiques suivantes:
i) densité des pistes et systèmes de codage: ils ont respectivement une capacité de stockage de 200 et 120 méga-octets, c'est-à-dire 130 et 83 fois la capacité d'un micro-disque classique de 3,5 pouces. Cette augmentation de capacité est obtenue en améliorant la densité transversale et linéaire d'enregistrement ainsi que les systèmes de codage des données;
ii) technologie de pistage: ils comptent respectivement 3450 et 2490 pistes par pouce (PPP), contre 135 PPP pour les micro-disques classiques de 3,5 pouces. Cette augmentation de la densité est obtenue en utilisant la technologie du "magnetic sector servo tracking" (dans le cas du HiFD) ou celle du "optically continuous servo tracking" (dans le cas du Superdisk LS-120) pour lire et écrire sur le micro-disque, qui permettent de diriger automatiquement la tête de lecture, de façon magnétique ou optique, sur la piste souhaitée. Dans le cas des micro-disques classiques de 3,5 pouces, la position de la tête de lecture est réglée de façon mécanique. En conséquence, les unités de commande du HiFD et du Superdisk LS-120 utilisent également un type de tête magnétique entièrement nouveau par rapport à celui utilisé dans les micro-disques classiques de 3,5 pouces;
iii) couche magnétique: sa coercivité est supérieure et son épaisseur inférieure à celles des micro-disques classiques de 3,5 pouces;
iv) compatibilité: ils ne peuvent pas être lus par une commande de micro-disque classique de 3,5 pouces. Ils ont des perforations d'identification et de reconnaissance inexistantes dans les micro-disques classiques et ne peuvent être utilisés à pleine capacité que lorsqu'ils sont insérés respectivement dans une unité de commande de HiFD et de Superdisk LS-120. Toutefois, les unités de commande de HiFD et de Superdisk LS-120 sont rétroactivement compatibles avec les micro-disques classiques de 3,5 pouces car elles peuvent lire et écrire sur les micro-disques classiques. Ces micro-disques classiques de 3,5 pouces n'acquièrent toutefois pas la capacité de stockage du micro-disque HiFD ou du Superdisk LS-120 lorsqu'ils sont enregistrés par une unité de commande de HiFD ou de Superdisk LS-120;
v) transmission de données: ils peuvent tourner à des vitesses s'élevant respectivement à 3600 t/mn et 720 t/mn sur leurs unités de commande alors qu'un micro-disque classique de 3,5 pouces tourne à 300 t/mn. Cela permet une transmission de données de l'ordre respectivement de 3600 et 680 kilo-octets par seconde contre 60 kilo-octets par seconde pour les micro-disques classiques de 3,5 pouces.
Utilisations finales
(15) Les sociétés concernées ont fait valoir que les utilisations finales du HiFD et du Superdisk LS-120 sont fondamentalement différentes de celles des micro-disques classiques de 3,5 pouces. En général, ils sont utilisés pour les gros fichiers de mémorisation tels que ceux créés par les programmes audio, vidéo, graphiques et multimédia, qui exigent des capacités plus élevées et une transmission plus rapide que celles des deux micro-disques de 3,5 pouces à capacité de mémorisation élevée. Ces utilisations dépassent de loin les capacités des micro-disques classiques de 3,5 pouces qui sont en général utilisés pour des fichiers moins importants et ne sont donc pas interchangeables avec le HiFD ou le Superdisk LS-120.
Prix
(16) Selon les sociétés requérantes, les différences de caractéristiques physiques entre le HiFD et le Superdisk LS-120, d'une part, et les micro-disques classiques de 3,5 pouces, de l'autre, se reflètent dans leurs coûts de fabrication et prix de détail respectifs. Les différences entre les micro-disques de 3,5 pouces et le HiFD/Superdisk LS-120 sont mises en évidence par leur différence de prix. Cette différence est telle qu'il n'existe en pratique aucune concurrence entre les micro-disques de 3,5 pouces et le HiFD/Superdisk LS-120.
2. Autres observations
(17) Des observations ont été reçues du Hong-Kong Economic and Trade Office et de la société Hanny qui, bien que produisant des micro-disques de 3,5 pouces, n'en fabrique pas à capacité élevée. D'après leurs observations, les micro-disques de 3,5 pouces à capacité plus élevée ne constituent pas un produit similaire aux micro-disques classiques de 3,5 pouces et doivent donc être exclus.
F. ARGUMENTS À L'ENCONTRE DE L'EXCLUSION DE PRODUITS DE LA PORTÉE DES MESURES EXISTANTES PRÉSENTÉS PAR IMATION
(18) Des observations ont également été présentées par Imation, une filiale d'une société installée aux États-Unis d'Amérique produisant dans ce pays le Superdisk LS-120 destiné à la vente sur le marché de la Communauté. Imation a coopéré à l'enquête précédente ayant conduit à l'institution des droits antidumping sur les importations en provenance des États-Unis d'Amérique et bénéficie d'un taux de droit antidumping nul spécifique.
1. Caractéristiques physiques
(19) Selon Imation, les différences de capacité de mémoire, de conception et de technique de lecture/écriture n'empêchent pas de classer les produits dans la même catégorie dans la mesure où les caractéristiques et la technologie de base ne présentent pas de différences importantes. Cette société fait valoir que tant le HiFD que le Superdisk LS-120 partagent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques de base que les micro-disques classiques de 3,5 pouces.
(20) La société fait largement référence aux règlements DRAM [règlement (CEE) n° 165-90 de la Commission du 23 janvier 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories), originaires du Japon (9) et règlement (CEE) n° 2112-90 du Conseil du 23 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories), originaires du Japon (10)]. Dans ce cas, la Communauté a considéré que les similitudes entre les DRAM de densité et de fabrication différentes compensaient leurs différences de capacité de mémoire, de conception et de technique de fabrication.
(21) Imation a fait valoir que les trois techniques de base d'amélioration de la mémoire (couche magnétique, densité des pistes et systèmes de codage) des micro-disques de 3,5 pouces sont restées les mêmes au cours des vingt-cinq dernières années.
En ce qui concerne la couche magnétique, il est invoqué que les améliorations nombreuses et continues apportées au micro-disque en termes de mémoire et de vitesse reposent toutes sur les progrès constants réalisés au niveau des deux éléments clés de la couche magnétique, à savoir la dimension et la forme des particules magnétiques, ainsi que l'épaisseur de cette couche.
La densité des pistes a été améliorée par le recours aux techniques de servo tracking.
Les méthodes de codage des données ont été améliorées par l'utilisation de meilleurs systèmes de codage.
Il est allégué que la mise au point de micro-disques à capacité élevée n'est pas un phénomène récent, des essais ayant dans le passé été effectués en vue de produire des micro-disques de 3,5 pouces de ce genre. La technologie de base utilisée, à savoir le stockage de données sur un support magnétique, est restée inchangée tant pour les micro-disques classiques de 3,5 pouces que pour les micro-disques à capacité élevée. La taille, les dimensions, la conception, l'architecture et la fonction des micro-disques classiques de 3,5 pouces et des micro-disques à capacité élevée seraient identiques. Il est également invoqué que l'industrie dispose depuis plusieurs années de la technique du servo tracking utilisée dans les HiFD.
Il est en outre fait valoir que les différences de construction et d'aspect extérieur n'étaient pas importantes et que les perforations de reconnaissance différentes sur les micro-disques de 3,5 pouces à capacité plus élevée constituaient un aspect purement fonctionnel de leur construction. Le fait que les unités de commande du HiFD et du Superdisk LS-120 soient rétroactivement compatibles avec les micro-disques classiques de 3,5 pouces et puissent lire et écrire sur ces micro-disques est considéré comme une sérieuse indication de ce que les produits, malgré les améliorations technologiques, ne sont pas fondamentalement différents dans leur technique et leur utilisation de base.
2. Utilisations finales
(22) En ce qui concerne l'utilisation finale, Imation a indiqué que l'utilisation essentielle des micro-disques de 3,5 pouces à capacité élevée est de stocker des données sur un support portable, tout comme celle des micro-disques classiques de 3,5 pouces. Imation a contesté le point de vue selon lequel les utilisations finales diffèrent. L'affirmation de Sony et de Fuji Film selon laquelle les différences de caractéristiques physiques entre les HiFD et les micro-disques classiques de 3,5 pouces se reflètent dans leurs coûts de fabrication et leur prix de détail respectifs a également été rejetée. Selon Imation, la relation entre le prix de détail par méga-octet du HiFD et du micro-disque de 3,5 pouces est presque de un à un.
G. POSITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(23) L'industrie communautaire, représentée par DISKMA, ne produit ni le HiFD ni le Superdisk LS-120 et elle a indiqué qu'elle ne voyait aucune objection à exclure ces produits de la portée des règlements antidumping définitifs mentionnés au considérant 5, à condition que les autorités douanières communautaires puissent les distinguer des micro-disques classiques de 3,5 pouces et que leur exclusion ne permette pas d'éluder les droits en vigueur.
H. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE
1. Produits différents
Caractéristiques physiques
(24) Comme expliqué ci-dessus, les capacités de stockage et la densité des pistes du HiFD et du Superdisk LS-120 équivalent à plusieurs fois celles d'un micro-disque classique de 3,5 pouces. Les couches magnétiques sont plus minces et la coercivité plus élevée que celles des micro-disques classiques de 3,5 pouces. Les nouveaux systèmes de codage et les améliorations techniques apportées aux unités de commande du HiFD et du Superdisk LS-120 permettent des transferts de données entre 11 et 60 fois supérieurs à ceux des micro-disques classiques de 3,5 pouces.
(25) En outre, les commandes nécessaires à la lecture et à l'écriture sur ces micro-disques de 3,5 pouces à capacité plus élevée diffèrent assez de celles des commandes de micro-disques classiques de 3,5 pouces. Les unités de commande des micro-disques classiques de 3,5 pouces ne sont pas compatibles avec les nouveaux micro-disques à capacité plus élevée. Il est vrai que les commandes à capacité plus élevée ont été conçues pour être compatibles rétroactivement avec les micro-disques classiques de 3,5 pouces. Toutefois, cette compatibilité à effet rétroactif repose entièrement sur la technologie de la commande et non sur les caractéristiques physiques des micro-disques eux-mêmes. Cette compatibilité à effet rétroactif est réalisée grâce à la présence de deux têtes, l'une pour la lecture et l'écriture sur les micro-disques à capacité plus élevée du type correspondant et l'autre pour la lecture et l'écriture sur les micro-disques classiques de 3,5 pouces. L'allégation d'Imation selon laquelle la compatibilité à effet rétroactif des commandes de micro-disques à capacité plus élevée est une preuve supplémentaire de ce que les deux types de micro-disques constituent un seul produit est donc rejetée; la tête de la commande du micro-disque à capacité plus élevée n'est en soi pas rétroactivement compatible.
(26) Enfin, l'enquête a montré qu'aucun micro-disque de 3,5 pouces se situant entre le micro-disque classique de 3,5 pouces et le HiFD/Superdisk LS-120 n'est actuellement disponible.
Utilisations finales
(27) Il est admis qu'au niveau le plus élémentaire, tous les types de micro-disques de 3,5 pouces sont utilisés pour l'enregistrement de données électroniques même si le HiFD et le Superdisk LS-120 peuvent être utilisés pour stocker des fichiers électroniques dont la capacité est de loin supérieure à celle des micro-disques classiques de 3,5 pouces. Par conséquent, il est considéré que la question de l'utilisation finale des micro-disques classiques de 3,5 pouces et du HiFD/Superdisk LS-120 ne permet pas en soi de conclure que les micro-disques classiques de 3,5 pouces et le HiFD/Superdisk LS-120 constituent un seul produit.
2. Conclusion
(28) L'enquête a montré qu'une distinction précise en termes de caractéristiques physiques et techniques existe entre les micro-disques classiques de 3,5 pouces et les micro-disques à capacité élevée. Le produit sur lequel porte la demande de réexamen représente une avancée technologique par rapport aux micro-disques soumis aux enquêtes précédentes. Les caractéristiques physiques des micro-disques à capacité plus élevée ainsi que leur technique d'utilisation permettent de les traiter comme des produits distincts des micro-disques classiques de 3,5 pouces. Le fait que les nouveaux micro-disques à capacité plus élevée semblent similaires aux micro-disques classiques de 3,5 pouces n'est pas considéré comme une raison suffisante pour maintenir les micro-disques à capacité élevée dans le champ d'application des règlements faisant l'objet du réexamen.
(29) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que l'exclusion du HiFD et du Superdisk LS-120 de la portée des mesures instituées par les règlements faisant l'objet du réexamen est justifiée.
(30) Le Conseil conclut donc que tous les micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant soit la technologie du "magnetic sector servo tracking" du HiFD, soit celle du "optically continuous servo tracking" du Superdisk LS-120, doivent être exclus de la portée des mesures antidumping instituées par les règlements susmentionnés, avec effet à la date de publication de l'avis d'ouverture de ce réexamen, en l'occurrence le 17 décembre 1998. Les parties concernées, y compris l'industrie communautaire, ont été informées de ces conclusions. Ayant été informés des faits et des conclusions exposés ci-dessus, les représentants d'Imation ont présenté d'autres observations par écrit à propos de l'exclusion du HiFD et du Superdisk LS-120 de la portée des mesures instituées par les règlements faisant l'objet du réexamen. Toutefois, aucune information ou argument n'a été fourni qui soit susceptible, après examen, d'amener le Conseil à revenir sur les conclusions susvisées.
(31) Les importateurs de micro-disques de 3,5 pouces qui ont été exclus de la portée des mesures antidumping en question peuvent soumettre aux autorités douanières compétentes des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés depuis le 17 décembre 1998 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2861-93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40), originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du 'optically continuous servo tracking', soit celle du 'magnetic sector servo tracking'."
Article 2
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2199-94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40), originaires de Hong-Kong et de la République de Corée, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du 'optically continuous servo tracking', soit celle du 'magnetic sector servo tracking'."
Article 3
À l'article 1er du règlement (CE) n° 663-96, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40), originaires de Malaisie, du Mexique et des États-Unis d'Amérique, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du 'optically continuous servo tracking', soit celle du 'magnetic sector servo tracking'."
Article 4
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1821-98, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40), originaires d'Indonésie, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du 'optically continuous servo tracking', soit celle du 'magnetic sector servo tracking'."
Article 5
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1335-1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40), originaires d'Indonésie, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par PT Betadiskindo Binatama, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du 'optically continuous servo tracking', soit celle du 'magnetic sector servo tracking'."
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 17 décembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 262 du 21.10.1993, p. 4.
(3) JO C 394 du 17.12.1998, p. 21.
(4) JO L 236 du 10.9.1994, p. 2.
(5) JO L 92 du 13.4.1996, p. 1.
(6) JO L 236 du 22.8.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2152-98 de la Commission (JO L 271 du 8.10.1998, p. 9).
(7) JO L 159 du 25.6.1999, p. 14.
(8) JO L 95 du 21.4.1993, p. 5.
(9) JO L 20 du 25.1.1990, p. 5.
(10) JO L 193 du 25.7.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2967-92 (JO L 299 du 15.10.1992, p. 4).