CUE, 1 août 1997, n° 1567-97
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine, et clôturant la procédure concernant les importations de sacs à main en matières plastiques et textiles originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9 paragraphes 2 et 4, et son article 10 paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 209-97 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de sacs à main originaires de la république populaire de Chine et relevant des codes NC 4202 21 00 (cuir), 4202 22 10 (matières plastiques) et 4202 22 90 (matières textiles).
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Un certain nombre d'entre elles ont également fait connaître leur point de vue par écrit sur les conclusions connues.
(3) Les services de la Commission ont poursuivi l'enquête sur les aspects de l'intérêt de la Communauté et ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Compte tenu du grand nombre de parties qui se sont fait connaître bien après l'expiration du délai et des arguments soulevés par les parties intéressées à un stade très avancé de l'enquête et immédiatement après l'institution des mesures provisoires, la Commission a accepté à titre exceptionnel d'inclure ces parties dans l'enquête en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté.
(4) Sur demande, les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis au titre du droit provisoire en ce qui concerne les sacs à main en cuir et de clôturer la procédure en ce qui concerne les sacs à main en matières plastiques et textiles.
(5) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.
C. SOUTIEN DE LA PLAINTE
(6) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la plainte n'était pas soutenue par une proportion majeure de la production communautaire totale étant donné l'absence de preuve d'un tel soutien par des producteurs individuels représentant une proportion majeure de cette production. Elles ont également indiqué que l'opposition de plusieurs fédérations nationales affecte la représentativité de la plainte.
(7) Un examen antérieur à l'ouverture de la procédure a permis de déterminer que les fédérations nationales de Belgique, de France, de Grèce, d'Italie, du Portugal, d'Espagne et du Royaume-Uni soutenaient la plainte. La production de leurs membres associés représente une proportion majeure (environ 70 %) de la production communautaire totale conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(8) Le soutien des membres des fédérations nationales (c'est-à-dire les sociétés individuelles) a été obtenu par le Comité européen des fédérations nationales de la maroquinerie, articles de voyage et industries connexes (CEDIM) par l'intermédiaire des fédérations nationales susmentionnées qui possèdent la capacité juridique de représenter leurs membres.
(9) Aucune opposition n'a été enregistrée avant l'ouverture de l'enquête, trois autres fédérations nationales membres du CEDIM (Autriche, Allemagne et Pays-Bas) ayant convenu au sein du CEDIM de ne pas s'opposer à la plainte. Enfin, aucune société ni fédération nationale des cinq autres États membres restants (Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg et Suède) n'ont exprimé leur opposition à la plainte.
(10) Après l'ouverture de la procédure, la fédération britannique a décidé de retirer son soutien. Les fédérations autrichienne, allemande et néerlandaise qui s'étaient initialement abstenues, ont également décidé de s'opposer à la procédure. Ce changement de position ne peut pas remettre en question rétrospectivement la validité de l'ouverture de la procédure. Compte tenu de la faible production dans ces pays (moins de 7 % de la production communautaire totale), cette opposition ne remet pas en cause le fait que le plaignant continue de représenter une proportion majeure de la production communautaire totale.
(11) Enfin, presque toutes les sociétés ayant exprimé leur opposition à la procédure sont des importateurs et des vendeurs de sacs à main, qui ne produisent pas le produit concerné. Leur opposition n'entre donc pas en ligne de compte pour l'évaluation de la représentativité de la plainte.
(12) Il peut dès lors être conclu qu'avant l'ouverture de la procédure, la Commission a demandé au plaignant et obtenu de celui-ci des preuves montrant qu'il satisfaisait aux critères de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base en ce qui concerne la représentativité et que le degré de soutien requis a été maintenu tout au long de la procédure.
D. ENQUÊTE
(13) Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'échantillon de producteurs communautaires décrit au considérant 5 du règlement (CE) n° 209-97 de la Commission n'est ni représentatif ni statistiquement valable étant donné que les sociétés de l'échantillon ont été choisies à partir d'une liste distincte de sociétés fournie par les fédérations nationales respectives et non à partir des listes de membres utilisées pour évaluer la représentativité de la plainte. Ces parties prétendent que les fédérations nationales pouvaient donc procéder à une présélection seulement des producteurs communautaires ayant soutenu la plainte, de ceux dont les indicateurs financiers ont facilité les conclusions relatives au préjudice, ou de ceux ayant accepté de coopérer.
(14) L'échantillon des producteurs communautaires reposait sur des informations détaillées dont les fédérations nationales ne disposaient pas au préalable avec autant de détails ou pour la période en question. C'est pourquoi, il est considéré qu'un échantillon valable de producteurs communautaires n'aurait pas pu être sélectionné sur la base des listes de membres fournies par les fédérations nationales dans le cadre de la plainte.
(15) L'argument selon lequel les fédérations nationales ont pu présélectionner les producteurs communautaires dont les indicateurs ont facilité les conclusions relatives au préjudice est également incorrect. En effet, il faut se rappeler que les données générales concernant la production, les ventes, la consommation et l'emploi ont été évaluées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire, ce qui ne permet aucune présélection. En ce qui concerne les données relatives aux producteurs communautaires de l'échantillon, celles-ci sont tellement détaillées et présentent un caractère confidentiel tel qu'elles ne sont normalement pas fournies aux fédérations nationales et ne permettent donc aucune présélection par les fédérations nationales. Cet argument doit donc également être rejeté.
(16) Certaines parties ont également avancé que le fait de ne pas divulguer l'identité des producteurs communautaires de l'échantillon les privait de leur droit de défense.
(17) La menace de représailles commerciales est considérée comme une pression commerciale sérieuse justifiant la non-divulgation de l'identité des producteurs communautaires. En outre, il n'est pas considéré que le fait de ne pas connaître l'identité des producteurs communautaires de l'échantillon porte atteinte au droit de défense des parties intéressées qui ont accès aux versions non confidentielles des réponses aux questionnaires fournies par d'autres parties intéressées au cours de la procédure.
(18) Une partie intéressée a fait valoir que l'échantillon des importateurs indépendants est faussé par le fait que seuls les gros importateurs indépendants ont été inclus dans l'échantillon. Du fait de leur pouvoir de négociation, ces importateurs ont tendance à importer à des prix inférieurs, ce qui provoque une distorsion des marges de dumping constatées.
(19) Cette allégation n'est pas fondée; les importateurs indépendants ont été retenus en fonction de leur volume d'importation et d'emploi de façon à ce que l'échantillon représente les importateurs de petite, moyenne et grande importance.
Les noms des importateurs indépendants de l'échantillon en France figurant au considérant 10 du règlement (CE) n° 209-97 doivent être modifiés comme suit : au lieu de "Dané et Galiay", il convient de lire "Pollyconcept SA". Ceci n'affecte pas la validité des conclusions de la Commission puisque toutes les données utilisées se rapportaient bien à cette dernière société.
(20) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, un producteur/exportateur (Gebr. Picard International Ltd.) a reçu à sa demande un questionnaire destiné aux exportateurs et a fourni une réponse complète. Ce producteur/exportateur n'avait pas fait l'objet d'une enquête avant la publication du règlement (CE) n° 209-97 étant donné qu'il avait initialement insisté sur son rôle d'importateur et non d'exportateur lié, bien qu'il se fût manifesté en tant que tel dans le délai fixé au paragraphe 7 de l'avis d'ouverture.
(21) Un grand nombre de producteurs/exportateurs se sont manifestés et ont offert de coopérer immédiatement avant ou après la publication du règlement (CE) n° 209-97, c'est-à-dire en dehors du délai fixé au paragraphe 7 de l'avis d'ouverture. Par conséquent, ces sociétés n'ont pas été considérées comme des parties intéressées à la procédure et leurs demandes de traitement individuel n'ont pas été jugées recevables pour ces motifs.
E. PRODUIT CONSIDÉRÉ - PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(22) Aux fins des conclusions préliminaires, la Commission a considéré les sacs à main en cuir, en matières plastiques et en matières textiles comme un seul et même produit, jugeant qu'ils possédaient les mêmes caractéristiques et étaient destinés au même usage.
(23) Après l'institution des mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'il convenait d'établir une distinction entre les sacs à main en cuir, d'une part, et les sacs à main en matières synthétiques (plastiques/textiles), d'autre part.
Certaines parties ont également allégué qu'il convenait d'établir une autre distinction entre les sacs à main en cuir, les sacs à main en cuir de morceaux assemblés et les sacs à main en cuir refendu recouvert de polyuréthanne, compte tenu des différences alléguées de style, de qualité, de finition, d'utilisation, de prix et de perception du consommateur.
(24) Il convient de rappeler que la Commission a pour pratique constante, confirmée par la Cour de justice européenne, de définir le produit considéré en fonction de ses caractéristiques physiques fondamentales, de l'utilisation, de l'interchangeabilité et de la perception du consommateur.
(25) À cet égard, l'enquête a montré que les différents types de matières premières utilisées dans la fabrication des sacs à main en cuir et synthétiques confèrent au produit des caractéristiques physiques distinctes.
Même si leur utilisation générale est identique, il s'est avéré que le consommateur a une perception clairement différente des sacs à main en cuir et des sacs à main en matières synthétiques, son choix étant essentiellement guidé par le type de matière première extérieure du sac.
(26) L'enquête a également montré que sur le marché des sacs à main, les préférences des consommateurs sont stables. C'est pourquoi, l'interchangeabilité des deux types de sacs à main est quasi inexistante, si ce n'est dans une très faible mesure dans le secteur des sacs à main en matières plastiques présentant l'aspect du cuir. Ceci a permis une importante différence de prix entre les sacs à main en cuir et les sacs à main en matières synthétiques et a donné lieu à deux segments de marché clairement distincts entre lesquels une véritable interchangeabilité n'est pas jugée possible.
(27) Par conséquent, conformément à la pratique constante des institutions concernant la définition du produit, les sacs à main en cuir et en matières synthétiques doivent être considérés comme des produits différents.
2. Produit similaire
(28) Plusieurs parties ont fait valoir que les sacs à main en cuir fabriqués dans la Communauté et ceux importés de la république populaire de Chine ne sont pas des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base compte tenu des différences de qualité, de conception et d'utilisation. Elles ont également invoqué que les différences de qualité entre les sacs importés et ceux fabriqués dans la Communauté sont telles que les deux produits ne se concurrencent pas.
(29) L'enquête a en outre montré que dans les deux catégories de produits considérées (sacs à main en cuir/sacs à main en matières synthétiques), les sacs à main importés couvrent toute la gamme des types de produits, de la qualité supérieure à la qualité inférieure, et concurrencent donc directement l'ensemble de la gamme de la production communautaire. Ces conclusions sont confirmées par les informations fournies sur ce point par plusieurs producteurs-importateurs communautaires ayant coopéré, montrant que les sacs à main fabriqués dans la Communauté et ceux importés de la République populaire de Chine ne présentent pas de différences de qualité, les deux articles appartenant aux mêmes collections et étant vendus aux mêmes clients. C'est pourquoi, sur l'ensemble de la gamme, il n'existe pas de différences de qualité entre modèles comparables.
(30) En ce qui concerne les différences de conception, il ne peut pas être conclu que celles-ci sont telles qu'elles constituent un produit similaire différent. À cet égard, certains importateurs ont même reconnu qu'ils conçoivent les modèles de leurs sacs à main dans la Communauté en fonction de la mode de saison, comme le font les fabricants communautaires.
F. DUMPING
1. Valeur normale
(31) En ce qui concerne la sélection du pays analogue, un importateur a fait valoir que ni le règlement (CE) n° 209-97, ni les informations communiquées n'expliquent suffisamment pourquoi l'Inde ou Taïwan n'ont pas été choisis comme pays analogues. Le Conseil estime néanmoins que les considérants 24 à 26 du règlement (CE) n° 209-97 sont suffisamment précis sur ce point.
(32) Plusieurs parties intéressées ont demandé que les noms des deux sociétés indonésiennes ayant coopéré soient divulgués pour qu'elles puissent exercer effectivement leur droit de défense. Toutefois, le Conseil ne considère pas qu'il soit possible de divulguer les noms de ces sociétés, leur coopération étant conditionnée par la stricte garantie donnée par la Commission d'un traitement confidentiel de leur identité. En outre, le fait de fournir les véritables noms des sociétés impliquées n'apporterait rien de plus au droit de défense de ces parties intéressées. À cet égard, les données économiques essentielles caractérisant la situation de ces deux exportateurs ont été décrites en détail aux considérants 28 et 29 du règlement (CE) n° 209-97.
(33) Compte tenu du fait que les sacs à main en cuir et les sacs à main en matières synthétiques ont été considérés comme des produits différents, des valeurs normales distinctes ont été construites pour les sacs à main en cuir et synthétiques conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, sur la base de coût de production de ces deux produits des deux producteurs indonésiens ayant coopéré, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Les conclusions du considérant 28 quatrième tiret du règlement (CE) n° 209-97 concernant la représentativité des deux producteurs indonésiens sont confirmées en ce qui concerne les deux produits similaires.
(34) Il a été allégué que le coût de production des producteurs indonésiens devait être ajusté pour tenir compte du fait que les exportateurs chinois importent essentiellement des matières premières dans le cadre des régimes de perfectionnement actif. À cet égard, il convient de noter que les matières premières pour les deux produits similaires utilisées par les producteurs indonésiens ayant coopéré se sont avérées ne pas être d'origine indonésienne mais importées en Indonésie en franchise de droits de douane dans le cadre d'une procédure de perfectionnement actif. Il en résulte que les modes d'approvisionnement en Indonésie et en Chine sont identiques et qu'aucun ajustement n'est donc justifié à cet égard.
(35) Un exportateur a fait valoir que le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé par la Commission n'était pas représentatif des frais supportés par les exportateurs chinois. Compte tenu de cette allégation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été revus sur la base des frais réels tels que supportés par les exportateurs indonésiens de sacs à main de façon à ce que le stade commercial soit comparable à celui des ventes effectuées par les exportateurs chinois.
2. Prix à l'exportation
(36) Compte tenu du faible degré de coopération des exportateurs chinois (y compris les exportations de Gebr. Picard International Ltd) à la présente procédure, qui ne représente que 1,58 % de toutes les exportations en provenance de la république populaire de Chine, les prix à l'exportation des exportateurs ayant coopéré n'ont pas pu être considérés comme représentatifs des prix pratiqués par les exportateurs n'ayant pas coopéré.
(37) Aux fins des conclusions définitives, les prix à l'exportation des sociétés ayant coopéré, Shilton et Lee & Man, en ce qui concerne les deux produits similaires ont été établis selon la même méthode que celle utilisée pour les conclusions provisoires. Pour ces deux sociétés, les conclusions figurant aux considérants 33 et 34 du règlement (CE) n° 209-97 sont confirmées.
(38) Le troisième exportateur ayant coopéré (Gebr. Picard International Ltd) n'ayant pas fait l'objet d'un traitement individuel dans le règlement (CE) n° 209-97, s'est avéré effectuer toutes ses exportations vers la Communauté par l'intermédiaire d'une société liée établie dans la Communauté; ses prix à l'exportation ont donc été construits conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base en déduisant des prix appliqués par l'importateur lié à son premier client indépendant, ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire fondée sur le bénéfice moyen des importateurs indépendants.
(39) Les prix à l'exportation des exportateurs chinois n'ayant pas coopéré ont été établis comme expliqué au considérant 32 du règlement (CE) n° 209-97. Cette méthode est confirmée.
3. Comparaison
(40) La valeur normale moyenne pondérée fob Indonésie pour chaque catégorie de sacs à main (en cuir et synthétiques) a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré fob Chine pour chacun des deux produits similaires concernés. Pour assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été procédé à des ajustements conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base lorsqu'il était revendiqué et dûment démontré que des différences affectaient la comparabilité des prix.
(41) Un exportateur a fait valoir que la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation devait être effectuée pour chaque modèle de sac à main ou numéro de catalogue (communément dénommé "numéro de style") plutôt que sur la base de moyennes pour chaque produit similaire. Le Conseil considère néanmoins que, pour des raisons pratiques, une comparaison à ce niveau n'est pas possible compte tenu de la très grande variété de numéros de modèle, chacun présentant des caractéristiques physiques et des combinaisons de détails et d'accessoires différentes. En outre, il s'est avéré qu'aucun critère objectif n'existait pour distinguer des catégories ou modèles particuliers pour chacun des produits similaires; pour des raisons identiques, il n'a pas été possible à la Commission de comparer la valeur normale et le prix à l'exportation sur la base de catégories regroupant des numéros de modèle ou de catalogue. Il en résulte que la seule méthode raisonnable pour la Commission était de comparer la valeur normale et le prix à l'exportation sur la base de moyennes pour chacun des deux produits concernés (à savoir, d'une part, les sacs à main en cuir et, d'autre part, les sacs à main en matières synthétiques).
4. Marges de dumping
(42) Comme indiqué ci-dessus, trois producteurs/exportateurs ayant coopéré qui sont tous des sociétés privées établies à Hong-Kong et possédant des unités de fabrication en Chine, ont présenté des demandes recevables de traitement individuel, à savoir l'établissement de prix à l'exportation distincts et donc de marges de dumping et de préjudice individuelles.
(43) Les conclusions figurant aux considérants 37 à 40 du règlement (CE) n° 209-97, en ce qui concerne les deux sociétés ayant provisoirement bénéficié d'un traitement individuel, sont confirmées.
(44) En outre, la demande de traitement individuel d'un troisième exportateur/producteur (Gebr. Picard International Ltd) a été examinée. Il s'est avéré que la situation de cette société était très similaire à celle des deux sociétés ayant bénéficié provisoirement d'un traitement individuel et décrite aux considérants 38 et 39 du règlement (CE) n° 209-97.
(45) Le Conseil considère que les trois sociétés ayant coopéré qui ont demandé un traitement individuel jouissent par rapport aux autorités chinoises d'un degré de véritable indépendance comparable à celui qui prévaut dans un pays à économie de marché, et que le risque que les exportations soient détournées vers ces sources d'approvisionnement bénéficiant de taux de droit antidumping individuels semble donc très limité. Par conséquent, des prix à l'exportation distincts et des marges individuelles de dumping et de préjudice ont été établis pour les trois exportateurs concernés, ce qui constitue une exception au principe du calcul de marges de dumping nationales pour les pays n'ayant pas une économie de marché (article 9 paragraphe 5 du règlement de base). Il convient de souligner que le traitement individuel n'est accordé qu'en ce qui concerne le produit similaire effectivement produit et exporté vers la Communauté par l'exportateur concerné pendant la période d'enquête, à savoir les sacs à main en cuir fabriqués par Shilton et Gebr. Picard International Ltd et les sacs à main en matières synthétiques fabriqués par Lee & Man.
(46) Les marges de dumping établies pour les sociétés bénéficiant d'un traitement individuel ont été établies comme suit :
- Shilton, pour les sacs à main en cuir : néant,
- Gebr. Picard International Ltd, pour les sacs à main en cuir : 7,7 %,
- Lee & Man, pour les sacs à main en matières synthétiques : 64,7 %.
(47) La marge moyenne pondérée de dumping pour les exportateurs ne bénéficiant pas d'un traitement individuel a été fixée à :
- 83,5 % pour les sacs à main en cuir
et
- 151 % pour les sacs à main en matières synthétiques
du prix caf à l'exportation frontière communautaire, avant dédouanement.
G. SACS À MAIN EN CUIR
A. PRÉJUDICE
1. Consommation sur le marché communautaire
(48) Entre 1992 et la période d'enquête, la consommation de sacs à main en cuir dans la Communauté est passée d'environ 51 millions d'unités à 52,3 millions d'unités, soit une augmentation de quelque 2,5 %.
2. Volume et part de marché des importations
(49) Entre 1992 et la période d'enquête, les importations de sacs à main en cuir originaires de la république populaire de Chine sont passées de 8,2 millions d'unités à 10,4 millions d'unités, soit une augmentation de 27 %. En valeur, l'augmentation s'élève à 15 %, à savoir de 43,6 millions d'écus en 1992 à 50 millions d'écus pendant la période d'enquête.
(50) La part du marché communautaire détenue par les importations de sacs à main en cuir originaires de la république populaire de Chine est passée de 16 % en 1992 à 20 % pendant la période d'enquête.
3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix
(51) Comme indiqué dans le règlement provisoire, compte tenu de l'absence de coopération des exportateurs chinois, les données statistiques officielles ont été utilisées pour analyser l'évolution des prix des sacs à main en cuir importés. Ainsi, le prix moyen à l'importation caf des sacs à main en cuir a diminué de 9 %, tombant de 5,29 écus par unité en 1992 à 4,79 écus par unité pendant la période d'enquête.
(52) La méthode utilisée pour calculer la sous-cotation des prix est expliquée dans le règlement (CE) n° 209-97. C'est ainsi que les prix caf à l'importation des importateurs indépendants de l'échantillon, ajustés au niveau rendu client, ont été comparés aux prix de vente dans la Communauté des producteurs communautaires dont la production comprenait les principaux modèles de base vendus, au même stade commercial.
(53) Exprimée en pourcentage des prix de vente des producteurs communautaires, la comparaison avec les prix à l'importation des importateurs indépendants, recalculés en fonction des arguments dûment étayés présentés par les parties intéressées après l'institution des mesures provisoires, montre une sous-cotation des prix pour les sacs à main en cuir de 31,4 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Production
(54) La production de sacs à main en cuir par l'industrie communautaire est passée d'environ 26,5 millions d'unités en 1992 à 30,3 millions d'unités pendant la période d'enquête. Mesurée en valeur, la production est passée d'un montant estimé à 905 millions d'écus en 1992 à 1 100 millions d'écus pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 21 %.
b) Volume des ventes
(55) On a constaté une diminution du volume des ventes dans la Communauté de produits fabriqués par l'industrie communautaire entre 1992 et la période d'enquête. En effet, les ventes ont été ramenées d'environ 21 millions d'unités en 1992 à 20 millions d'unités pendant la période d'enquête, soit une baisse de 5 %. En valeur, les ventes sont tombées de 600 millions d'écus en 1992 à 550 millions d'écus pendant la période d'enquête, soit une baisse de quelque 8 %.
c) Part de marché
(56) La part du marché communautaire détenue par l'industrie communautaire, mesurée en unités, est tombée d'environ 41 % en 1992 à quelque 39 % pendant la période d'enquête.
d) Rentabilité et emploi
(57) Conformément à l'article 3 paragraphe 8 du règlement de base, la rentabilité et l'emploi des producteurs communautaires ont été calculés pour le groupe de produits le plus étroit pour lequel les renseignements ont été fournis par les producteurs communautaires de l'échantillon, c'est-à-dire les sacs à main en cuir et en matières synthétiques.
Il ressort du nouvel examen de la rentabilité moyenne pondérée concernant les ventes dans la Communauté que celle-ci est tombée de 5,9 % en 1992 à 1,3 % pendant la période d'enquête.
Sur toutes les ventes, l'industrie communautaire a réalisé un bénéfice global d'environ 5 %.
(58) Les chiffres relatifs à l'emploi dans le secteur des sacs à main, extrapolés à partir des informations reçues des producteurs communautaires dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de la Communauté, montrent que l'emploi a chuté de 25 %, passant de 18 600 personnes en 1992 à 14 000 personnes pendant la période d'enquête.
5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice
(59) Les indicateurs économiques de l'industrie communautaire examinés conjointement avec les conclusions relatives au volume des importations et à leurs prix montrent que la situation des producteurs communautaires s'est détériorée entre 1992 et la période d'enquête en ce qui concerne les sacs à main en cuir. Il a été démontré que l'industrie communautaire dans son ensemble a subi une contraction de son volume de ventes, une perte de part de marché, une diminution de l'emploi et une baisse de la rentabilité sur le marché communautaire.
(60) En ce qui concerne la production, il convient de souligner en outre que les exportations des producteurs communautaires ont augmenté considérablement.
(61) Le Conseil estime, dès lors, que l'industrie communautaire se trouve dans une situation précaire, s'orientant vers une détérioration ultérieure.
B. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(62) La pénétration sur le marché communautaire des importations de sacs à main en cuir en provenance de la république populaire de Chine à des prix faisant l'objet d'un dumping sensiblement inférieurs aux prix des producteurs communautaires a coïncidé avec une perte de parts de marché et une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Compte tenu de l'accroissement du volume des sacs à main à bas prix faisant l'objet de pratiques de dumping, il est apparu au cours de la période d'enquête que de nombreux producteurs communautaires n'étaient pas en mesure de concurrencer les importations à des prix de dumping.
(63) En outre, du fait que la concurrence s'étend sur l'ensemble de la gamme, et que le système de distribution se partage entre les produits fabriqués dans la Communauté et importés de la république populaire de Chine, les importantes différences de prix sous la forme d'une sous-cotation sont une cause directe de la situation précaire de l'industrie communautaire.
(64) En conséquence, les importations en dumping de la république populaire de Chine ont augmenté dans une proportion importante et sont susceptibles d'entrer à des prix qui empêcheront des augmentations de prix.
2. Effets d'autres facteurs
(65) On a veillé à ne pas attribuer aux importations concernées une éventuelle incidence sur l'industrie communautaire causée par d'autres facteurs.
(66) À cet égard, certaines parties intéressées ont notamment fait état d'importations dans la Communauté de sacs à main originaires d'Inde.
Les statistiques disponibles d'Eurostat montrent que le volume des importations de sacs à main en cuir originaires d'Inde s'est stabilisé autour de 5 millions d'unités entre 1992 et la période d'enquête. En ce qui concerne les prix de ces importations, ils ont augmenté, passant de quelque 8 écus en 1992 à environ 9,2 écus pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une progression de 15 % et à un niveau largement supérieur à celui des prix des sacs à main chinois. La part du volume du marché communautaire détenue par les importations de sacs à main originaires d'Inde a diminué de 4 % entre 1992 et la période d'enquête.
(67) En ce qui concerne les importations de sacs à main en cuir originaires de Hong-Kong, en termes d'unités, elles sont passées de quelque 400 000 unités en 1992 à environ 750 000 unités au cours de la période d'enquête. Par rapport aux importations totales de sacs à main dans la Communauté, Hong-Kong a accru sa part du volume des importations de la Communauté de 1,9 % en 1992 à 3,3 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, la part du marché de la Communauté correspondant aux importations de sacs à main originaires de Hong-Kong s'est maintenue à des niveaux assez faibles, passant de 0,6 % en 1992 à 1,4 % en volume au cours de la période d'enquête.
(68) Pour ce qui est des importations originaires d'autres pays tiers, leur part dans les importations totales a régressé de 32 % en 1992 à 30 % au cours de la période d'enquête. La part du marché communautaire correspondant à ces importations a fléchi de 12 % en volume en 1992 à 11 % au cours de la période d'enquête.
On observera que la part de marché communautaire des importations de tous les pays tiers, à l'exclusion de la république populaire de Chine, est restée stable de 1992 à la période d'enquête, soit 23 % en termes d'unités.
3. Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité
(69) Bien que certains autres facteurs puissent avoir contribué à la situation précaire de l'industrie communautaire prise isolément, le volume élevé des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la république populaire de Chine menace de causer un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion s'appuie sur les différents éléments exposés ci-dessus, et en particulier sur le niveau de la sous-cotation des prix, la part de marché conquise par les importations de sacs à main originaires de ce pays, au détriment de l'industrie communautaire, et la détérioration de la rentabilité des producteurs communautaires.
C. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(70) Il convient de rappeler qu'aux considérants 76 et suivants du règlement (CE) n° 209-97, la Commission a procédé à une évaluation des différents intérêts, y compris ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des distributeurs et des détaillants, ce qui lui a permis de conclure provisoirement qu'il n'existait pas de raison impérieuse de ne pas prendre de mesures à l'encontre des importations en question. En outre, la Commission s'est engagée à examiner certains aspects de l'intérêt de la Communauté qui n'avaient pas été étayés par des éléments de preuve suffisants au moment de la détermination provisoire.
2. Incidence sur l'industrie communautaire
a) Situation actuelle de l'industrie
(71) Il ressort des informations reçues des 50 producteurs communautaires ayant répondu au questionnaire sur l'intérêt de la Communauté adressé aux parties intéressées et représentant environ 20 % de la production communautaire totale des sacs à main qu'une proportion majeure de la production communautaire est constituée par les sacs à main en cuir. En termes de valeur, 93 % de la production communautaire totale correspond à celle des sacs à main en cuir.
(72) Une importante valeur créative est ajoutée au produit de la Communauté en matière de conception, d'innovation et de qualité. Les producteurs communautaires jouissent d'un savoir-faire spécifique dans le travail du cuir, qui résulte d'une longue tradition dans ce secteur dans la Communauté.
(73) La part du marché communautaire des sacs à main en cuir détenue par l'industrie communautaire s'élevait à 39 % au cours de la période d'enquête, ce qui prouve son importance économique.
(74) La viabilité de l'industrie communautaire ressort également de ses résultats sur les marchés d'exportation. Ceux-ci sont excellents et continuent de s'améliorer grâce à l'impulsion donnée par la promotion des sacs à main de marque "faits en Europe". Les exportations de sacs à main en cuir par l'industrie communautaire sont passées d'environ 6 millions d'unités en 1992 à quelque 10 millions d'unités au cours de la période d'enquête.
b) Effets de l'institution ou de la non-institution de mesures
(75) En l'absence de mesures antidumping, aucun élément n'indique que la situation négative de l'industrie communautaire ne persistera pas et ce, au détriment d'une industrie qui est intrinsèquement à la fois viable et concurrentielle.
(76) La situation des producteurs/importateurs de la Communauté a été examinée et il est conclu que la majorité des sociétés qui ont été soumises à l'enquête de la Commission fabriquent des sacs à main en cuir dans la Communauté et importent des sacs à main en matières synthétiques de la république populaire de Chine. Lorsque ces producteurs/importateurs importent des sacs à main en cuir, ces importations sont en général accessoires.
3. Incidence sur les importateurs-négociants
(77) L'enquête complémentaire a montré que le montant total du droit antidumping provisoire (39,2 %) est partagé, généralement à parts égales, entre les différents maillons de la chaîne de distribution : notamment l'importateur, le détaillant et, enfin, le consommateur. Ceci semble possible en raison de la marge bénéficiaire moyenne des importateurs et des détaillants, respectivement de l'ordre de 70 % sur le prix caf, y compris un bénéfice de 14 % sur le chiffre d'affaires.
(78) L'incidence de toute mesure définitive sur les importateurs et les négociants doit être vue à la lumière des conclusions relatives au produit concerné. En effet, une limitation de la portée des mesures aux seuls sacs à main en cuir (considérants 118 et suivants) minimisera leur incidence sur ces parties intéressées.
(79) Certains importateurs ont affirmé avoir dû cesser leurs activités ou être confrontés à des difficultés financières. Les importateurs effectuant généralement leurs achats en dollars des États-Unis, souffrent actuellement de la forte position du dollar par rapport aux devises européennes. Il est donc conclu que la mauvaise situation financière de certains importateurs/négociants peut également être attribuée à des fluctuations de change.
(80) En ce qui concerne l'argument selon lequel l'institution de droits antidumping n'aura pas pour effet d'augmenter les ventes des producteurs communautaires mais d'inciter les importateurs à s'approvisionner auprès d'autres pays tiers, il convient de souligner que le but des mesures antidumping n'est pas de limiter les importations en provenance des pays tiers à des prix ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping. En outre, l'enquête a confirmé qu'il est peu probable qu'une proportion majeure d'importateurs s'approvisionneront en sacs à main en cuir auprès d'autres pays tiers compte tenu de la main-d'œuvre qualifiée et du savoir-faire nécessaire à la fabrication de sacs à main en cuir actuellement disponibles en république populaire de Chine.
(81) Compte tenu de ce qui précède, les mesures à l'encontre des importations de sacs à main en cuir ne risquent pas de mettre en danger les résultats des entreprises de la chaîne de distribution.
4. Incidence sur les consommateurs
(82) Comme indiqué ci-dessus, le montant total du droit est actuellement réparti entre les différents maillons de la chaîne de distribution. C'est pourquoi, il est peu probable que l'effet du droit sur le consommateur sous la forme d'une augmentation de prix dépasse 9 %.
(83) En outre, les sacs à main en cuir étant un produit de mode dont l'achat n'est pas régulier, une augmentation modérée des prix pour le consommateur doit être envisagée en tenant compte de la perception imprécise du prix adéquat d'un sac à main de la part du consommateur, ce qui ne risque pas d'affecter de façon substantielle la demande à long terme.
(84) C'est pourquoi, on ne s'attend pas à ce que des mesures définitives sur les importations des sacs à main en cuir aient une incidence importante sur le consommateur.
5. Conclusion en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté
(85) Eu égard à ce qui précède, il est considéré que les conclusions de la Commission figurant dans le règlement (CE) n° 209-97 concernant l'intérêt de la Communauté doivent être confirmées en ce qui concerne les sacs à main en cuir. Il n'existe pas de raison contraignante permettant de tirer la conclusion selon laquelle l'adoption de mesures définitives n'est pas dans l'intérêt de la Communauté.
H. SACS À MAIN EN MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
A. PRÉJUDICE
1. Consommation sur le marché communautaire
(86) Entre 1992 et la période d'enquête, la consommation de sacs à main en matières synthétiques dans la Communauté est passée de 73 millions d'unités à 96 millions d'unités, soit une augmentation d'environ 31 %.
2. Volume et part de marchés des importations
(87) Entre 1992 et la période d'enquête, les importations de sacs à main en matières synthétiques originaires de la république populaire de Chine sont passées de 53 millions d'unités à 78 millions d'unités, soit une hausse de 47 %. En valeur, l'augmentation correspond à 31 %, soit de 152 millions d'écus en 1992 à 199 millions d'écus au cours de la période d'enquête.
(88) La part du marché communautaire détenue par les importations de sacs à main originaires de la république populaire de Chine est passée de 73 % en 1992 à 81 % au cours de la période d'enquête.
3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous cotation des prix
(89) Le prix caf à l'importation moyen de sacs à main en matières synthétiques, tel qu'il ressort des données d'Eurostat, a diminué de 10 %, soit de 2,8 écus par unité en 1992 à 2,5 écus par unité au cours de la période d'enquête.
(90) La marge de sous-cotation s'élève à 27,8 % pour les sacs à main en matières synthétiques.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Production
(91) La production estimée de sacs à main en matières synthétiques de l'industrie communautaire s'est stabilisée autour de 14 millions d'unités entre 1992 et la période d'enquête.
b) Volume des ventes
(92) Une diminution du volume des ventes dans la Communauté de sacs à main fabriqués par l'industrie communautaire, d'environ 70 % entre 1992 et la période d'enquête, a été établie. En effet, les ventes sont tombées de quelque 6 millions d'unités en 1992 à environ 2 millions d'unités au cours de la période d'enquête.
c) Part de marché
(93) La part du marché communautaire détenue par l'industrie communautaire, mesurée en unités, est tombée d'environ 9 % en 1992 à quelque 3 % au cours de la période d'enquête.
d) Rentabilité et emploi
(94) La rentabilité globale des producteurs communautaires a progressivement diminué, tombant de 5,9 % en 1992 à 1,3 % au cours de la période d'enquête.
(95) Les chiffres relatifs à l'emploi dans le secteur des sacs à main indiquent une chute de 25 % soit de 18 600 personnes en 1992 à 14 000 personnes au cours de la période d'enquête.
5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice
(96) Il est considéré que l'industrie communautaire de sacs à main en matières synthétiques a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
(97) Ce préjudice résulte de la détérioration des facteurs économiques de l'industrie communautaire de 1992 à la période d'enquête, notamment une contraction du volume des ventes, une perte de parts de marché, une diminution de l'emploi et un déclin de la rentabilité, ces facteurs devant être mis en parallèle avec l'augmentation du volume des importations de sacs à main en matières synthétiques originaires de la république populaire de Chine et de leurs prix.
B. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(98) Compte tenu des conclusions précitées, il est considéré que les importations de sacs à main en matières synthétiques originaires de la république populaire de Chine ont, prises isolément, eu une incidence importante sur la situation de l'industrie communautaire.
(99) En effet, étant donné que les sacs à main en matières synthétiques fabriqués dans la Communauté et ceux importés de la république populaire de Chine se concurrencent sur l'ensemble de la gamme alors que le système de distribution est commun aux deux produits, la sous-cotation constatée indique que, prises isolément, les importations de sacs à main en matières synthétiques originaires de la république populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
2. Effets d'autres facteurs : importations en provenance de pays tiers
(100) La Commission a examiné l'incidence sur l'industrie communautaire de facteurs autres que les importations de sacs à main en matières synthétiques originaires de la république populaire de Chine, à savoir les importations d'autres pays tiers.
(101) En ce qui concerne l'Inde, les données disponibles d'Eurostat montrent que même si le volume des importations en provenance d'Inde est passé de 1,6 million d'unités en 1992 à 3,4 millions d'unités au cours de la période d'enquête, leur part des importations totales de sacs à main en matières synthétiques dans la Communauté n'a progressé que de 2,6 % en 1992 à 3,6 % au cours de la période d'enquête. La part du marché communautaire des sacs à main en matières synthétiques détenue par ces importations est restée à un faible niveau, à savoir 3,5 % au cours de la période d'enquête.
(102) Les importations de sacs à main en matière synthétiques de Hong-Kong, mesurées en unité sont passées de 1,5 million d'unités en 1992 à 6,5 millions d'unités au cours de la période d'enquête. Cependant, leur part du marché communautaire des sacs à main synthétiques est restée à un niveau relativement faible, passant de 2 % en 1992 à 7 % au cours de la période d'enquête.
(103) En ce qui concerne les importations d'autres pays tiers, leur part des importations totales de sacs à main en matières synthétiques dans la Communauté est tombée de 11 % en 1992 à 5,5 % au cours de la période d'enquête. La part du marché communautaire des sacs à main en matières synthétiques détenue par ces importations a été ramenée de 9,7 % en 1992 à 5 % au cours de la période d'enquête.
3. Conclusion en ce qui concerne la causalité
(104) L'analyse susmentionnée montre que même si certains autres facteurs peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, il est considéré que, pris isolément, le volume élevé des sacs à main en matières synthétiques importés de la république populaire de Chine à des prix de dumping a causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
C. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Industrie communautaire
(105) Les indicateurs de l'industrie communautaire de sacs à main en matières synthétiques montrent qu'il est peu probable que l'industrie communautaire tire profit de l'éventuelle institution de mesures antidumping. L'institution de mesures n'aura pas pour effet d'augmenter les ventes des fabricants communautaires de sacs à main en matières synthétiques car il est probable que les sacs à main en matières synthétiques seront importés à partir de sources d'approvisionnement dans d'autres pays tiers à moyen terme. En effet, il a été établi que le procédé de production dans le secteur des sacs à main en matières synthétiques est tel qu'il peut être transféré dans un autre pays tiers dans des délais relativement courts. À cet égard, des éléments de preuve ont été présentés par certaines parties intéressées montrant que cela s'est déjà produit dans certains cas. De sérieuses raisons donnent donc à penser que la plupart des avantages de mesures antidumping en termes de volume et de prix risquent de ne pas profiter à l'industrie communautaire mais aux importations en provenance d'autres pays tiers.
(106) En outre, les conséquences sur les niveaux d'emploi des producteurs communautaires de sacs à main en matières synthétiques résultant de la non-institution de mesures sont relativement limitées étant donné le faible volume des ventes dans la Communauté des sacs à main en matières synthétiques produits par les fabricants communautaires et du nombre estimé d'emplois dans le secteur des sacs à main en matières synthétiques de quelque 500 personnes. Même si ces emplois peuvent être exposés à la concurrence des importations faisant l'objet de pratiques de dumping de sacs à main originaires de la république populaire de Chine, les chiffres doivent être comparés à ceux concernant l'emploi total dans l'ensemble du secteur communautaire des sacs à main, qui représente environ 14 000 postes de travail. À cet égard, on s'attend à ce qu'une augmentation du volume des ventes de fabricants communautaires de sacs à main en cuir puisse avoir pour effet de contrebalancer cette éventuelle incidence négative.
2. Incidence sur les importateurs/négociants
(107) Compte tenu de l'importante part de marché communautaire des sacs à main en matières synthétiques détenue par les importations en provenance de la république populaire de Chine, l'éventuelle institution de mesures antidumping définitives au taux provisoirement établi risque d'avoir une incidence importante sur les importateurs et négociants communautaires.
(108) En effet, une comparaison entre les parts de marché détenues respectivement par l'industrie communautaire (environ 2 % au cours de la période d'enquête) et les importations originaires de la république populaire de Chine (environ 80 % au cours de la période d'enquête) montre que l'incidence négative sur les importateurs et négociants du produit qui résulterait de l'institution de mesures antidumping ne serait pas contrebalancée par les éventuels avantages qu'en retirerait à court terme l'industrie communautaire.
(109) L'emploi pour la chaîne de distribution de sacs à main en matières synthétiques a été estimé à quelque 4 100 personnes. Il est considéré que l'institution de mesures antidumping sur les importations de sacs à main en matières synthétiques aura, du moins à moyen terme, une incidence négative sur l'emploi dans ce secteur. En effet, compte tenu de la substitution probable à moyen terme de la source d'approvisionnement par d'autres sources de pays tiers, il est probable qu'un certain nombre d'emplois seront dans le même temps menacés dans le secteur de la distribution. D'autre part, on ne s'attend pas à une diminution sensible du niveau d'emploi chez les fabricants communautaires de sacs à main en matières synthétiques du fait que l'industrie communautaire se concentre sur les marchés d'exportation.
3. Incidence sur les consommateurs
(110) À cet égard, il convient de rappeler qu'en cas d'institution d'un droit définitif, il se produira une rupture d'approvisionnement, du moins à court terme, qui restreindra le choix des consommateurs.
L'effet sur les consommateurs, sous la forme d'une certaine augmentation de prix, doit également être mesuré par rapport à l'absence probable d'un quelconque avantage pour les producteurs communautaires et à l'incidence négative sur la chaîne de distribution.
4. Conclusion en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté
(111) Compte tenu des faits et tendances mentionnés ci-dessus, qui diffèrent sensiblement de ceux établis en ce qui concerne les sacs à main en cuir, il est considéré qu'il existe des raisons impérieuses pour lesquelles l'institution de mesures définitives sur les importations de sacs à main en matières synthétiques n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. L'incidence négative de mesures antidumping définitives sur les importations de sacs à main en matières synthétiques originaires de la république populaire de Chine serait disproportionnée par rapport aux avantages réels qui en résulteraient pour l'industrie communautaire.
I. DROIT
1. Sacs à main en cuir
(112) Certaines parties intéressées ont fait valoir que le droit devrait revêtir la forme d'un droit variable. Cependant, compte tenu de l'extrême variété des sacs à main en cuir et du fait que la concurrence s'étend sur l'ensemble de la gamme des sacs à main en cuir et non uniquement sur ceux dont les prix sont inférieurs, il est considéré que les mesures devraient être instituées sur la forme d'un droit ad valorem.
Les conclusions provisoires concernant le type de droit à appliquer sont donc confirmées.
(113) En ce qui concerne le calcul du seuil de préjudice, en l'occurrence la sous-cotation des prix, le Conseil confirme la méthode adoptée dans le règlement (CE) n° 209-97 (considérants 103 à 105). Le manque à gagner moyen pondéré des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête a donc été ajouté au pourcentage de sous-cotation établi. Il en résulte que la marge moyenne pondérée de préjudice pour les sacs à main en cuir, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire s'élève à 38 %.
(114) Pour les sociétés qui ont demandé et obtenu un traitement individuel, la marge de préjudice, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit comme suit :
- Pour Shilton, étant donné que la marge de dumping constatée est nulle, conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, il n'est pas considéré nécessaire de calculer une marge individuelle de préjudice.
- Pour Picard, la marge de préjudice s'élève à 32,7 %.
(115) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, le niveau d'élimination du préjudice étant inférieur à la marge de dumping constatée, le droit antidumping calculé sur la base du prix franco frontière doit être fixé à 38 %.
(116) Pour les sociétés ayant demandé et obtenu un traitement individuel, le droit antidumping doit s'établir de la manière suivante :
- Pour Shilton : néant.
- Pour Picard : 7,7 %, ce qui correspond à la marge de dumping établie pour cette société.
2. Sacs à main en matières synthétiques
(117) Étant donné qu'il est considéré qu'il existe des raisons contraignantes de ne pas adopter de mesures antidumping en ce qui concerne les sacs à main en matières synthétiques, la procédure relative aux importations de sacs à main en matières plastiques (code NC 4202 22 10) et de sacs à main en matières textiles (code NC 4202 22 90) doit être clôturée.
J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(118) En ce qui concerne les sacs à main en cuir, l'industrie communautaire étant menacée d'un préjudice grave, le Conseil juge approprié de décider que conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base, les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) n° 209-97 pour les sacs à main en cuir soient libérés.
(119) Les montants garantis au titre du droit provisoire en ce qui concerne les sacs à main en matières synthétiques doivent également être libérés,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de sacs à main à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, relevant du code NC 4202 21 00, originaires de la république populaire de Chine.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par sacs à main en cuir les sacs, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, principalement destinés à contenir des petits objets à usage personnel tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme.
3. Le taux du droit s'élève à 38 % du prix net franco frontière, avant dédouanement (Taric 8900), à l'exception des importations de sacs à main en cuir fabriqués par les sociétés suivantes, qui sont soumises aux taux de droit suivants :
- Jane Shilton (Pacific) Ltd : 0,0 % (code additionnel Taric 8961)
- Gebr. Picard International Ltd : 7,7 % (code additionnel Taric 8087).
Article 2
1. La procédure antidumping concernant les importations de sacs à main à surface extérieure en feuilles de matière plastiques ou en matières textiles, relevant des codes NC 4202 22 10 et 4202 22 90, est clôturée.
2. Les montants garantis au titre des droits antidumping provisoires en vertu du règlement (CE) n° 209-97 de la Commission sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 33 du 4. 2. 1997, p. 11.