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Décisions

CCE, 23 janvier 1998, n° 178-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire d'Inde et d'Ukraine

CCE n° 178-98

23 janvier 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2) et, notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En avril 1997, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de permanganate de potassium originaire d'Inde et d'Ukraine et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mars 1997 par le Conseil européen des Fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs communautaires représentant la production communautaire totale de permanganate de potassium. La plainte comportait des éléments de preuve de dumping dudit produit et d'un préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs, les producteurs exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant de l'ouverture de la procédure. Les parties directement concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs exportateurs dans les pays concernés, de producteurs communautaires, d'utilisateurs et d'importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues dès lors qu'elles indiquaient qu'elles avaient des raisons particulières de l'être.

(5) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et reçu des réponses des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'une société indienne, d'une société ukrainienne et d'une société des États-Unis d'Amérique (pays envisagé à l'origine comme pays analogue éventuel pour l'Ukraine). La Commission a également reçu des réponses d'importateurs non liés dans la Communauté dont l'une a été jugée significative et complète.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et procédé à des contrôles dans les locaux des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Bitterfeld, Allemagne

- Industrial Quimica del Nalon, Oviedo, Espagne

b) Producteurs exportateurs dans les pays exportateurs

Inde

- Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai

c) Producteur établi aux États-Unis, pays envisagé à l'origine comme pays analogue

- Carux Chemical Company, Peru, Illinois

(7) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 (ci-après dénommée la "période d'enquête"). L'examen du préjudice et de l'intérêt de la Communauté a couvert la période du 1er janvier 1992 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée la "période examinée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(8) Le produit considéré est le permanganate de potassium de formule chimique KMnO4. Il relève du code NC 2841 61 00.

Le permanganate de potassium est un composé de manganèse, de potassium et d'oxygène dont la fabrication requiert des matières premières de base: la potasse caustique (KOH) et le bioxyde de manganèse ou pyrolusite (MnO2). Il y a trois qualités de produit: technique (produit pur à 97 à 98 % se présentant sous forme de poudre cristalline), fluide (contenant un agent anti-agglutinant) et pharmaceutique (pureté minimale de 99 % et sous forme de cristaux). Les différentes qualités sont désignées ci-après par l'expression "types de produit".

Toutes les qualités sont obtenues par un même processus de production et présentent les mêmes propriétés chimiques de base. On a donc conclu que toutes les qualités devaient être considérées comme un seul et même produit aux fins de l'enquête.

Le permanganate de potassium est essentiellement utilisé pour le traitement de l'eau potable, le traitement des eaux usées, la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, l'aquaculture, l'affinage des métaux, le nettoyage en surface des métaux, comme désinfectant en agriculture et en médecine vétérinaire, pour la purification des gaz, la déodorisation des gaz produits en usine, le blanchiment et les traitements spéciaux dans l'industrie textile, la décontamination radioactive, le nettoyage des turbines à gaz et la purification de l'air dans les sous-marins.

2. Produit similaire

(9) La Commission a établi que le permanganate de potassium produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et celui qui est exporté vers la Communauté à partir des pays concernés, de même que celui qui est produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentaient effectivement les mêmes caractéristiques physiques et avaient les mêmes utilisations et étaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Inde

(10) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a tout d'abord analysé si les ventes intérieures étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. À ce sujet, pour le seul producteur ayant coopéré, il a été établi que le volume total des ventes intérieures du produit concerné représentaient plus de 5 % du volume des ventes destinées à la Communauté.

(11) On a examiné ensuite si le volume total des ventes intérieures pour chaque type de produit représentait 5 % ou plus du volume des ventes du même type de produit exporté vers la Communauté.

Après avoir constaté que les ventes pour les deux types de produits étaient représentatives, la Commission a examiné si des ventes suffisantes avaient été réalisées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour un type de produit, pour lequel le volume des ventes effectuées à des prix inférieurs aux coûts de production représentait moins de 20 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Pour l'autre type de produit pour lequel le volume des ventes à perte était égal ou supérieur à 20 % mais inférieur à 90 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour le reste des ventes intérieures bénéficiaires.

b) Ukraine

1. Pays analogue

(12) L'Ukraine n'étant pas considérée comme un pays à économie de marché, un tel pays a dû être choisi afin d'établir la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Il avait été précisé dans l'avis d'ouverture que l'Inde ou les États-Unis d'Amérique étaient envisagés à cet effet. Aucun commentaire n'a été reçu dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture de la part des autorités ukrainiennes ou de toute autre partie intéressée.

Toutefois, au cours de l'enquête, il est apparu que le niveau de coopération du producteur américain n'était pas suffisant pour permettre à la Commission de vérifier correctement le niveau des prix payés sur le marché américain, de même que les coûts de production. Par conséquent, la Commission a examiné si l'Inde pouvait constituer un choix plus approprié. L'enquête a mis en évidence que l'Inde est plus proche de l'Ukraine en ce qui concerne le processus et le volume de production. La Commission a donc finalement estimé que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le choix de l'Inde comme pays analogue en l'espèce était la solution la plus raisonnable.

2. Valeur normale

(13) Pour les raisons indiquées ci-dessus, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur indien.

L'enquête a montré que les ventes intérieures en Inde représentaient plus de 5 % du volume total des exportations de l'Ukraine vers la Communauté, tant en termes globaux qu'en ce qui concerne le seul type de produit exporté par l'Ukraine vers la Communauté.

(14) Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a ensuite examiné si des ventes suffisantes du type de produit en question avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Ayant établi que le volume des opérations à perte était égal ou supérieur à 20 %, mais inférieur à 90 % du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour le reste des ventes intérieures bénéficiaires.

2. Prix à l'exportation

a) Inde

(15) Les producteurs ayant exporté directement vers la Communauté à destination d'importateurs indépendants, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants.

b) Ukraine

(16) L'enquête a mis en évidence que la société ayant coopéré en Ukraine exportait directement à destination d'un importateur indépendant dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été fondés sur les prix effectivement payés ou à payer pour le produit exporté vers la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(17) La comparaison des données concernant les exportations vers la Communauté fournies par les exportateurs ukrainiens ayant coopéré et les statistiques Eurostat ayant révélé que les exportations de cette société représentaient la quasi-totalité des exportations appréhendées par Eurostat, elles ont été considérées comme représentatives de toutes les exportations ukrainiennes du produit concerné vers la Communauté.

3. Comparaison

(18) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, sous la forme d'ajustements, de différences dont il était allégué, preuves à l'appui, qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, ces ajustements ont été opérés au titre des coûts du conditionnement, du transport, de l'assurance, de la manutention et des coûts accessoires, des impôts indirects et des impositions à l'importation, du coût du crédit et des commissions.

(19) Le produit concerné étant vendu à la fois en tonnelets et en sacs sur le marché intérieur indien alors que le produit exporté était toujours conditionné en tonnelets, il a été décidé d'ajuster la valeur normale en déduisant le coût total du conditionnement de manière à ce que la valeur normale puisse être basée sur toutes les ventes intérieures du produit concerné.

(20) Le producteur exportateur indien demandait un ajustement au titre du coût du transport intérieur supporté par la société pour transporter le produit d'une des usines jusqu'à un dépôt. Cette demande a dû être rejetée en raison du fait que conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base, un ajustement ne peut être opéré qu'au titre du coût supporté pour transporter le produit concerné des locaux de l'exportateur jusqu'à l'acheteur indépendant. En l'espèce, l'usine et le dépôt peuvent être considérés comme des parties d'une même entité économique et juridique, le dépôt en constituant une sorte d'antenne.

(21) Le producteur exportateur indien demandait également un ajustement au titre du coût du crédit pour les ventes effectuées sur le marché intérieur et souhaitait que la date du paiement effectif soit utilisée. Cette demande a été rejetée au motif que, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base, un ajustement ne peut être opéré que pour le nombre de jours convenus au moment de la vente, étant donné que seul le coût correspondant à ce nombre de jours peut être considéré comme ayant influencé la décision de l'exportateur.

(22) La société indienne demandait également un ajustement au titre des différences entre les stades de commercialisation au motif qu'il vendait des quantités différentes à différents types de clients. Toutefois, elle n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'existence de différences cohérentes au niveau des fonctions et des prix pour les prétendus stades commerciaux différents sur le marché intérieur indien. Cela étant, aucun ajustement n'a été accordé au titre des différences de stades commerciaux.

(23) Le producteur exportateur ukrainien a demandé des ajustements au titre du coût du crédit et du stade commercial tous deux liés à un arrangement spécifique entre cette société et son unique importateur dans la Communauté. L'ajustement demandé au titre du coût du crédit n'a pu être accordé en raison du fait qu'il n'y avait aucune preuve que ce facteur ait une influence sur les prix pratiqués.

L'ajustement au titre du stade commercial était demandé au motif que l'importateur finance l'acquisition des matières premières et paie ses fournitures à l'avance. Cela n'a pu être accepté dans la mesure où le prix à l'exportation était établi pour un stade commercial identique à celui de la valeur normale utilisée pour la comparaison.

4. Marge de dumping

1. Méthode générale

(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix à l'exportation moyens pondérés départ usine, au même stade commercial.

2. Marge de dumping

a) Inde

(25) La marge de dumping en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établissait de la manière suivante:

- Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai 6,8 %.

Cette société étant réputée représenter 100 % de la production indienne des produits concernés, la marge de dumping résiduelle est provisoirement établie également à 6,8 %.

b) Ukraine

(26) Pour le producteur exportateur ukrainien, la valeur normale moyenne pondérée fob, frontière indienne, a été comparée avec son propre prix à l'exportation moyen pondéré fob, frontière ukrainienne, au même stade commercial.

La marge de dumping est provisoirement établie à 40,4 % en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(27) Les deux producteurs communautaires qui ont coopéré à l'enquête prennent à leur compte la production totale de permanganate de potassium dans la Communauté. Aucun d'eux n'ayant importé le produit concerné d'Inde ou d'Ukraine ni n'étant lié aux producteurs des pays concernés, ils représentent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(28) À la suite d'un réexamen avant expiration, un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de République populaire de Chine a été institué par le règlement (CE) n° 2819-94 du Conseil (4).

À cet égard, le fait que l'industrie communautaire tente encore de surmonter les effets des pratiques de dumping passées a été considéré, parmi tous les facteurs qui doivent être évalués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, comme ayant eu une incidence particulière sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période examinée.

2. Collecte des données relatives au préjudice

(29) La Commission a obtenu des deux sociétés à l'origine de la plainte des renseignements qui lui ont permis d'établir les différents indicateurs de préjudice. On observera toutefois qu'un des producteurs communautaires est la seule usine restant en activité de l'ancien combinat de Bitterfeld et qu'elle est encore en voie de privatisation. Compte tenu de la situation particulière de ce producteur communautaire, on a donc estimé approprié de ne pas prendre en considération tous les renseignements qui pourraient être affectés par ladite situation, en l'occurrence ceux qui concerne ses coûts de production et sa rentabilité.

3. Consommation totale sur le marché communautaire

(30) Afin de calculer la consommation totale communautaire de permanganate de potassium, la Commission a ajouté:

- le volume total des ventes dans la Communauté des deux producteurs communautaires du produit concerné, et

- le volume total des importations dans la Communauté du produit concerné originaire de tous les pays tiers, y compris l'Inde et l'Ukraine.

(31) Afin d'établir, pour l'ensemble de la période examinée (1992 à mars 1997), des chiffres cohérents couvrant la Communauté élargie à quinze, les importations totales ont été basées sur les statistiques pertinentes d'Eurostat pour les marchandises déclarées sous le code NC 2841 61 00, combinées avec les statistiques nationales de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède pour la période antérieure à leur adhésion à la Communauté.

Sur cette base, la consommation communautaire de permanganate de potassium est passée de 3 087 tonnes en 1992 à 3 147 tonnes au cours de la période d'enquête, soit un modeste accroissement de 2 %.

4. Évaluation globale des effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(32) En vertu de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné s'il convenait de cumuler les importations originaires des deux pays concernés dans la présente procédure antidumping.

À ce sujet, il faut observer que:

- le volume total des importations faisant l'objet d'un dumping pour le produit concerné originaire d'Inde est passé de 278 tonnes en 1992 à 400 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une progression de la part de marché de 9 à 12,7 % au cours de cette même période,

- le volume total des importations faisant l'objet d'un dumping pour le produit concerné originaire d'Ukraine est passé de 0 tonne en 1992 à 176 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une part de marché de 5,6 % au cours de cette même période.

Le volume des importations originaires d'Inde et d'Ukraine et leur part de marché de, respectivement, 12,7 et 5,6 % n'étaient donc pas négligeables au cours de la période d'enquête. En outre, des marges de dumping non négligeables ont été établies pour ces deux pays.

(33) En ce qui concerne les conditions de concurrence entre les importations des deux pays, certaines parties ont fait valoir que, en raison de conditions différentes, en particulier en ce qui concerne le niveau de la sous-cotation des prix, il ne convenait pas de procéder à une évaluation cumulée de l'impact des importations indiennes et ukrainiennes.

Or, l'enquête a démontré qu'il n'y avait pas de différence importante de qualité entre les produits indiens et ukrainiens et qu'ils étaient écoulés auprès des mêmes clients par des voies similaires. En outre, le comportement en matière de prix des exportateurs des deux pays, mis en évidence par le niveau de la sous-cotation des prix, était comparable en ce sens que les marges de sous-cotation étaient considérables. On a estimé en conséquence que les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté entre le permanganate de potassium importé d'Inde et d'Ukraine respectivement, de même qu'entre le permanganate de potassium importé de ces deux pays et celui produit dans la Communauté étaient analogues.

(34) Sur cette base, la Commission a conclu que les conditions fixées par l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient réunies et que l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des deux pays devait être évalué conjointement aux fins de l'analyse du préjudice.

5. Volume cumulé et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(35) Le volume total des importations originaires d'Inde et d'Ukraine est passé de 278 tonnes en 1992 à 576 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une progression de 107 %, la part de marché combinée de ces importations ayant doublé entre 1992 et la période d'enquête, passant de 9 à 18,3 %.

6. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation

(36) Les données agrégées d'Eurostat et des Offices statistiques nationaux d'Autriche, de Finlande et de Suède montrent que le prix des importations de permanganate de potassium originaire d'Inde et d'Ukraine a baissé de 12 % entre 1992 et 1995 avant d'augmenter de 9 % entre 1995 et la période d'enquête, la baisse générale s'établissant donc à 3 % pour l'ensemble de la période examinée.

(37) Pour la période d'enquête, la Commission a comparé les prix des producteurs communautaires avec ceux des exportateurs indiens et ukrainiens au même stade commercial. Ces derniers se fondaient sur les chiffres de vente ajustés pour tenir compte des droits de douane acquittés et des frais de chargement et de stockage.

Les prix des producteurs communautaires ont été ajustés au niveau départ usine en déduisant les frais de transport et d'assurance et ramenés à des stades commerciaux censés être comparables à ceux des importations indiennes et ukrainiennes en déduisant le coût du crédit.

(38) Les résultats de la comparaison, exprimé en pourcentage des prix de vente des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête, ont fait apparaître d'importantes marges de sous-cotation de 26 % pour l'Ukraine et de 8,4 % pour l'Inde, en moyenne.

7. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(39) La production du produit concerné a fluctué au cours de la période examinée. Ces fluctuations imputables à toute une série d'événements exceptionnels ont entraîné des distorsions qui ont eu un effet sur l'évolution au cours de la période examinée:

- la production d'un des producteurs qui fabriquent du permanganate de potassium entre autres produits a été nulle en 1992 et limitée à trois mois en 1993 en raison de la pression exercée par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Néanmoins, la société a continué à écouler ses stocks pendant ces deux années,

- à la suite d'une sécheresse dans le sud de l'Espagne, la consommation de permanganate de potassium sur le marché espagnol a été exceptionnellement élevée en 1995.

(40) D'une manière générale, la production du produit concerné par l'industrie communautaire est passée de 1 688 tonnes en 1992 à 3 141 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 86 %. Cette progression est imputable pour moitié aux ventes effectuées sur des marchés d'exportation en dehors de la Communauté, les quantités concernées variant de 161 tonnes en 1992 à 837 tonnes au cours de la période d'enquête, soit 27 % de la quantité totale écoulée au cours de cette période.

b) Taux d'utilisation des capacités

(41) En raison de l'irrégularité de la production évoquée ci-dessus et d'un volume de production très restreint au début, le taux d'utilisation des capacités entre 1992 et la période d'enquête est passé de 22,5 à 41,9 %.

c) Volume des ventes

(42) Le volume des ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté au cours de la période examinée, passant de 1 812 tonnes en 1992 à 2 301 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une progression de 26 %.

d) Part de marché

(43) La comparaison du volume des ventes dans la Communauté avec la consommation apparente de cette dernière a montré que la part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 58,7 % en 1992 à 71,3 % en 1995 avant de décroître à 67 % en 1996 et de repasser à nouveau à 73 % au cours de la période d'enquête.

e) Dépression des prix

(44) On observera que, à l'exception de l'Espagne où des listes de prix sont utilisées, les ventes de permanganate de potassium sont effectuées coup par coup, ce qui signifie que les prix pratiqués à l'égard des distributeurs varient pendant toute l'année selon les conditions du marché.

À cet égard, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a baissé de 10 % entre 1992 et la période d'enquête. Il importe de souligner que cette baisse était déjà effective en 1994, année où des mesures ont été instituées à l'encontre de la République populaire de Chine. Néanmoins, les producteurs de la Communauté n'ont jamais été en mesure de retrouver leurs niveaux de prix antérieurs après l'institution de droits antidumping sur les importations chinoises.

f) Rentabilité

(45) La rentabilité générale du produit concerné a été irrégulière sur le marché de la Communauté. Malgré des efforts couronnés de succès pour réduire ses coûts de fabrication, le producteur communautaire dont les données ont été utilisées pour évaluer la rentabilité a enregistré des pertes de 1992 à la période d'enquête.

(46) La tendance témoignait d'une amélioration entre 1992 et 1995, l'indice des pertes passant de -100 en 1992 à -6 en 1995. Cela s'explique par une réduction de 16 % des coûts de fabrication et une meilleure utilisation des capacités. Comme on l'a déjà souligné, la situation en 1995 est due à des circonstances climatiques exceptionnelles qui ont entraîné une augmentation importante des quantités vendues. Cependant, en 1996 et au cours de la période d'enquête, la situation s'est à nouveau dégradée, l'indice des pertes s'élevant, respectivement, à -53 et -75 pour un indice de base de -100 en 1992.

g) Emploi

(47) L'emploi dans l'industrie communautaire s'est contracté de 8 % entre 1992 et la période d'enquête en termes d'heures de travail effectives. Il convient de souligner que le personnel employé se composait à plus de 80 % d'agents de production qui, dans le cas d'un des producteurs communautaires, étaient également affectés à la production d'autres produits pendant les périodes de ralentissement de la production de permanganate de potassium. Il est donc probable que, à défaut d'une telle flexibilité, la situation dans la Communauté avait pu entraîner davantage de licenciements encore dans des régions géographiques où l'Allemagne et l'Espagne enregistrent des taux de chômage élevés.

h) Investissement

(48) En pourcentage du chiffre d'affaires total, les investissements se sont accrus de 4,3 % en 1992 à 5,7 % au cours de la période d'enquête.

8. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(49) L'industrie communautaire a subi les effets des pratiques de dumping depuis le début de la période examinée, d'abord en raison des importations originaires de République populaire de Chine, ensuite du fait des importations originaires d'Inde et d'Ukraine. Dans ces circonstances, la pression exercée sur les prix de l'industrie communautaire, qui ont baissé de 10 % entre 1992 et la période d'enquête, a abouti à la persistance d'une situation financière précaire.

La dépression des prix n'a pas permis de surmonter les effets des pratiques passées de dumping et la situation financière, bien qu'elle se soit légèrement améliorée, est restée négative.

(50) Compte tenu de l'analyse qui précède, la Commission estime que, d'une manière générale, les faits ont montré que l'industrie communautaire avait subi un préjudice que l'on peut considérer comme important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

(51) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations indiennes et ukrainiennes faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs y avaient aussi contribué.

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(52) Lors de l'analyse des effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été établi que l'industrie communautaire n'a pas pu profiter pleinement de l'effet des mesures instituées à l'encontre de la République populaire de Chine, étant donné que le rétablissement de conditions de concurrence loyale avec ce pays a été immédiatement compromis par l'accroissement des importations à bas prix, faisant l'objet d'un dumping, originaires d'Inde et d'Ukraine.

(53) Il a été établi que, au cours de la période examinée, soit de 1992 à la période d'enquête, la régression de 291 tonnes du volume des importations originaires de République populaire de Chine avait été entièrement compensée par l'augmentation de 298 tonnes du volume des importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde et d'Ukraine.

(54) En ce qui concerne les prix, la Commission a établi que les importations faisant l'objet de la présente procédure se situaient dans la même fourchette de prix que les importations originaires de République populaire de Chine avant la réduction des volumes d'importation en provenance de ce pays en 1995. En outre, les prix des importations des pays concernés ne se sont guère améliorés par la suite. Il se confirme donc que les importations originaires des pays concernés par la procédure, en raison de leur niveau de prix, ont manifestement compromis le rétablissement de l'industrie communautaire.

(55) Le permanganate de potassium produit dans la Communauté et celui importé d'Inde et d'Ukraine se concurrencent directement, essentiellement sur la base des prix. Cette concurrence par les prix s'explique par le fait que le permanganate de potassium est un produit de base, ne présentant en outre guère de différence en ce qui concerne la qualité ou les utilisations, qu'il s'agisse du produit importé ou de celui fabriqué dans la Communauté.

(56) L'écart de prix est le principal argument de vente. Au cours de l'enquête, il a été établi que le volume minimal d'importation par transaction est d'environ 15 tonnes. Par conséquent, une seule vente au-dessous des prix pratiqués par les producteurs communautaires représente déjà un gain de 0,5 % de part de marché. Une telle transaction peut donc avoir un impact perceptible et immédiat sur la situation du marché communautaire.

(57) On a aussi établi que, au cours des années où la consommation n'a pas été affectée par des circonstances exceptionnelles, l'impossibilité pour l'industrie communautaire d'améliorer sa rentabilité a coïncidé avec l'augmentation du volume des importations originaires d'Inde et d'Ukraine à des prix de dumping. Sur un marché sensible aux prix, cette politique des bas prix a eu pour effet de déprimer les prix de l'industrie communautaire.

(58) On a en effet constaté que, en raison de cette sous-cotation systématique des prix des importations indiennes et ukrainiennes, l'industrie communautaire avait dû ajuster ses prix à la baisse pour tenir compte de la situation du marché. Cette stratégie défensive de l'industrie communautaire s'explique par le fait que cette industrie est fortement tributaire de cycles de production continus et devait se rétablir après des années de faible production. Elle ne pouvait risquer de voir ses coûts unitaires augmenter en laissant échapper une partie de ses ventes.

(59) Le rétablissement de l'industrie communautaire affaiblie par les importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping a donc été fortement compromis par la combinaison du volume important et des prix de dumping des importations ukrainiennes et indiennes concernées.

(60) La Commission conclut donc que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de ces pays ont eu un impact négatif considérable sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, d'une part en empêchant le rétablissement d'une industrie ayant été victime antérieurement des pratiques de dumping de la République populaire de Chine et, d'autre part, en provoquant une détérioration de la situation, notamment en ce qui concerne la rentabilité.

2. Effet d'autres facteurs

(61) On a examiné si des facteurs autres que les importations à bas prix originaires d'Inde et d'Ukraine pouvaient être à l'origine de la précarité de la situation de l'industrie communautaire ou y avoir contribué et, en particulier, si des importations originaires de pays autres que les deux pays faisant l'objet de la présente procédure pouvaient avoir influencé cette situation.

a) Importations d'autres pays tiers

(62) Les importations de pays non concernés par la présente procédure ont baissé de 997 tonnes en 1992 à 270 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une régression de 73 %. Parmi ces pays tiers, les États-Unis d'Amérique étaient le principal pourvoyeur du marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. La part totale du marché de la Communauté détenue par les importations de pays tiers autres que l'Inde et l'Ukraine au cours de la période d'enquête n'était que de 8,6 %. En ce qui concerne les prix, le prix moyen de ces importations, tel qu'il est établi par Eurostat, a augmenté de 1992 à la période d'enquête pour atteindre 1 705 écus par tonne, soit 35 % de plus que les prix des importations indiennes et ukrainiennes à un niveau caf comparable.

(63) On estime par conséquent que, si les importations chinoises ont eu un impact sur l'industrie communautaire jusqu'en 1994, les importations de sources autres que les pays faisant l'objet de la présente procédure ne sauraient être considérées comme la cause de la situation précaire de l'industrie communautaire.

b) Développement de la consommation sur le marché communautaire

(64) On a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire était dû à la contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

(65) Il faut cependant rappeler que si les utilisations industrielles du permanganate de potassium ont diminué, cela a été compensé ces dernières années par le développement des utilisations biotechnologiques et, surtout, de toutes les applications pour le traitement des eaux. Par conséquent, la consommation apparente a été relativement stable sur le marché de la Communauté puisqu'elle n'a guère augmenté que de 2 % entre 1992 et la période d'enquête. Si l'évolution au niveau de la structure de la consommation implique une augmentation du nombre et une diminution de la taille des clients que l'on ne peut atteindre que par le développement des réseaux de distribution, on ne peut considérer que cela a été préjudiciable pour l'industrie communautaire, ni que cela explique la progression des importations concernées, lesquelles sont confrontées à la même évolution de la structure de la clientèle. En fait, les applications pour le traitement des eaux devraient se développer au fur et à mesure que le public prend conscience des problèmes environnementaux. La technologie et la valeur ajoutée qu'elles impliquent sont plus rémunératrices que des applications industrielles dépassées et en voie de disparition.

(66) Ces effets, escomptés à long terme, se sont déjà fait sentir en 1995 lorsque, à la suite de circonstances climatiques exceptionnelles, la consommation sur le marché de la Communauté s'est accrue soudainement au bénéfice de tous les producteurs. Cependant, lorsque ces effets exceptionnels ont cessé, l'industrie communautaire s'est retrouvée confrontée à des importations à bas prix originaires des pays concernés sur un marché où la consommation était retombée à ses niveaux antérieurs. À nouveau, l'industrie communautaire a subi d'importantes pertes en raison de cette pression sur les prix.

(67) On estime donc que les fluctuations de la consommation apparente de la Communauté, quoique sensibles, ne peuvent être considérées comme une cause importante du préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Compétitivité de l'industrie communautaire

(68) Certaines parties ont allégué que les coûts de l'industrie communautaire étaient trop élevés pour affronter la concurrence mondiale, et ce en raison de ses structures et de processus de production prétendument obsolètes.

(69) On ne peut nier qu'un producteur communautaire des produits concernés soit en cours de restructuration après avoir, jusqu'à une période récente, opéré dans une économie planifiée. Il faut cependant rappeler que les coûts et la rentabilité de l'industrie communautaire ont été évalués exclusivement à partir de données vérifiées concernant l'autre producteur communautaire.

(70) En ce qui concerne cette deuxième société, elle a prouvé, grâce à l'augmentation sensible de ses exportations à des prix rentables, qu'elle était à même de concurrencer le marché international et notamment celui des États-Unis d'Amérique. En effet, ce producteur communautaire a développé ses exportations qui sont passées de 21 tonnes en 1992 à 572 tonnes au cours de la période d'enquête et il a été en mesure d'obtenir au cours de cette dernière période, sur les marchés d'exportation, des prix supérieurs de 10 % à ceux pratiqués sur le marché communautaire. L'augmentation des ventes et donc de la production, conjuguée à des mesures visant à améliorer l'efficacité générale qui se sont avérées payantes, ont permis de réduire les coûts unitaires.

(71) Par ailleurs, bien qu'une comparaison des processus de production reste en soi difficile, on a pu établir qu'aucun facteur particulier d'inefficacité n'influençait les coûts par tonne du produit fabriqué dans la Communauté.

d) Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(72) On a estimé que les importations faisant l'objet d'un dumping originaire d'Inde et d'Ukraine, considérées isolément, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion s'appuie sur les différents éléments exposés ci-dessus, en particulier sur les quantités et les prix des importations concernées, qui ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté pour le produit concerné, en particulier sur les prix et la rentabilité de l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(73) Sur la base de tous les éléments qui lui avaient été soumis, la Commission a examiné la question de savoir si, malgré l'existence de pratiques de dumping préjudiciables, il y avait des raisons impératives de conclure que la Communauté n'aurait pas intérêt à instituer des mesures en l'espèce. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l'impact de mesures éventuelles sur toutes les parties concernées par la procédure, de même que les conséquences de l'absence de mesures. Afin de disposer des éléments d'information nécessaires pour cette évaluation, la Commission a adressé des questionnaires aux producteurs, importateurs et utilisateurs connus du produit concerné dans le but de déterminer leurs intérêts économiques.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(74) L'industrie mondiale du permanganate de potassium est parvenue à maturité du point de vue des technologies et processus de production utilisés, ce qui implique que la consommation, par exemple, de matières premières et d'énergie par tonne de produit ne varie pas sensiblement entre les producteurs qui opèrent dans des conditions normales de marché. À cet égard, il convient de rappeler les bonnes performances à l'exportation de l'industrie communautaire, car elles constituent un indice certain de son aptitude à s'imposer sur le marché mondial dans des conditions de concurrence loyale.

(75) On estime que, à défaut de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire continuera à être confrontée à une sous-cotation des prix et ne sera pas en mesure de retrouver le chemin de la rentabilité.

(76) En particulier, l'absence de mesures entraverait gravement le processus de privatisation du producteur communautaire établi dans un des nouveaux Länder allemands. La restructuration que cette société a subie et continue de subir depuis le changement de système économique s'avérerait vaine au moment précis où elle peut recueillir les fruits de ses efforts et avoir accès aux investisseurs privés.

(77) En ce qui concerne le producteur espagnol, les efforts qu'il est en train d'accomplir afin de réduire ses coûts montrent qu'il n'est pas prêt à abandonner la production de permanganate de potassium, ce qui requiert que les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping soient corrigés. Néanmoins, il faut souligner que le groupe industriel qui, jusqu'à présent, a soutenu la production du produit concerné malgré une situation critique pourrait décider de mettre un terme à cette activité en l'absence de tout espoir raisonnable de hausse des prix dans la Communauté.

(78) On peut conclure que, en l'absence de mesures, l'existence de l'industrie communautaire, dans deux régions de la Communauté déjà malmenées par les restructurations industrielles, finirait par être compromise. Cette situation ne serait pas l'aboutissement de conditions normales de concurrence.

3. Intérêt des négociants

(79) Les sociétés qui commercialisent le produit concerné dans la Communauté sont surtout des distributeurs d'une large gamme de produits chimiques. Les plus gros négociants s'approvisionnent indifféremment auprès de producteurs communautaires ou de producteurs de pays tiers, selon que les prix les plus intéressants sont pratiqués par les uns ou par les autres. Les quantités considérables ainsi achetées sont revendues au cours de multiples opérations en plus petites quantités à des parties qui négocient des volumes moins importants du produit concerné. En général, ces parties répètent à leur tour les mêmes opérations de distribution à leur propre niveau. Les gros négociants se sont montrés hostiles à une institution éventuelle de mesures antidumping qui, selon eux, les conduiraient à cesser de s'approvisionner en permanganate de potassium dans les pays concernés. Le deuxième type de négociants dans la Communauté, c'est-à-dire ceux dont l'activité de distribution porte sur des quantités moins importantes, prône une diversification de l'approvisionnement sur le marché de la Communauté afin de préserver la sécurité de l'approvisionnement et de maintenir un choix équitable entre producteurs concurrents. Ces négociants se sont montrés favorables à l'institution de mesures.

(80) Cependant, compte tenu du fait que les mesures proposées ne sont aucunement prohibitives, les importations pourraient continuer à s'effectuer après leur institution. En outre, la plupart des négociants ayant importé le produit concerné au cours de la période d'enquête achètent également du permanganate de potassium produit dans la Communauté. Leur principale fonction consiste à distribuer le produit quelle que soit son origine. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que leur niveau d'activité économique soit réduit, compte tenu notamment de la stabilité de la consommation du produit concerné au cours de la période examinée.

(81) Enfin, en ce qui concerne l'unique importateur du produit ukrainien, on observera que, après avoir été invité à plusieurs reprises à coopérer, il a fourni à la Commission des renseignements incorrects ou trompeurs sur sa marge à la revente et sa marge bénéficiaire. Sur la base des éléments d'information dont on dispose, on peut estimer que sa marge bénéficiaire réelle est considérable et on estime par conséquent que d'éventuelles mesures à l'encontre de l'Ukraine ne compromettraient en aucune manière l'existence de cette société.

4. Intérêt des utilisateurs du produit concerné

(82) Bien que des questionnaires aient été adressés à un certain nombre d'utilisateurs de permanganate de potassium dans la Communauté, y compris à ceux qui seraient sans doute parmi les plus touchés par des mesures éventuelles, aucun d'entre eux n'a véritablement coopéré en répondant valablement au questionnaire.

(83) Cela peut s'expliquer par le fait que les utilisations industrielles importantes du permanganate de potassium sont progressivement abandonnées. Une des rares sociétés utilisant le permanganate de potassium d'une manière intensive pour la production d'autres produits chimiques dans la Communauté a décidé de modifier son processus de production et de recourir à une autre technologie utilisant d'autres manières premières. Le peu d'observations reçues et de coopération obtenue des utilisateurs de permanganate de potassium est aussi lié à la faible incidence du permanganate de potassium sur le coût du produit final, du moins si l'on en croit les renseignements dont on dispose. En effet, on a pu établir que le permanganate de potassium n'est pratiquement utilisé qu'en très faible quantité par rapport à d'autres intrants. Dans le traitement des eaux par exemple, le coût lié à l'achat de permanganate de potassium est insignifiant compte tenu des quantités infimes utilisées dans cette application.

(84) Enfin, le prix du permanganate de potassium au niveau de l'utilisateur final est de toute manière déterminé davantage par les coûts et les bénéfices des multiples sociétés intervenant dans la chaîne de distribution que par son prix départ usine.

(85) Cela étant et compte tenu du niveau des droits à instituer, on estime que l'impact d'éventuelles mesures sur les utilisateurs de permanganate de potassium serait négligeable.

5. Conclusion en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté

(86) Après avoir examiné les différents intérêts en jeu et tous les aspects précités, la Commission conclut provisoirement qu'il n'y a aucune raison impérative de ne pas réagir aux importations en question en restaurant une concurrence loyale et en prévenant tout nouveau préjudice pour l'industrie communautaire. Si l'industrie communautaire n'est pas suffisamment protégée, ses difficultés s'en trouveront accrues au moment même où elle commence à surmonter les effets des pratiques de dumping passées.

H. MESURES PROPOSÉES

(87) En vue d'établir le niveau du droit provisoire, il a été tenu compte du niveau de dumping établi et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(88) Le préjudice subi se manifestant essentiellement sous la forme de pertes financières, on a estimé que l'élimination d'un tel préjudice suppose le rétablissement d'un niveau de prix non préjudiciable, c'est-à-dire d'un niveau de prix qui prévaudrait en l'absence d'importations des deux pays pratiquant le dumping. Dans les circonstances de l'espèce, on peut supposer que ce niveau de prix non préjudiciable permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.

(89) À cet égard, la Commission a établi que, pour déterminer le niveau du prix jugé suffisant pour éliminer le préjudice, il fallait s'appuyer sur le coût de production moyen pondéré du producteur communautaire pour lequel cette donnée avait été précisée au cours de l'enquête, majoré d'une marge bénéficiaire de 7 % sur le chiffre d'affaires. On a estimé que cette marge bénéficiaire était une marge minimale compte tenu du capital investi et, plus particulièrement, du taux de rendement que l'industrie communautaire pouvait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable.

(90) Ce niveau d'élimination du préjudice a ensuite été comparé avec les prix caf à l'importation moyens pondérés indiqués par les exportateurs concernés, au même stade commercial. Ces derniers ont été fondés sur les statistiques de vente et ajustés afin de tenir compte des droits de douane acquittés et des coûts afférents au chargement et au stockage. Le niveau de prix non préjudiciable a été ajusté au niveau départ usine en déduisant le coût du transport et de l'assurance et ramené aux stades commerciaux jugés comparables avec ceux des importations indiennes et ukrainiennes par déduction du coût du crédit.

2. Forme et niveau des mesures provisoires

(91) Étant donné que pour chaque pays concerné, la marge d'élimination du préjudice ainsi établie est supérieure à la marge de dumping, le taux du droit antidumping provisoire doit être fondé sur les marges de dumping respectives.

(92) Le producteur exportateur indien ayant coopéré représentant la totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté, dans le souci de prévenir tout contournement possible des mesures, le taux du droit résiduel a été fixé au même niveau que le taux individuel applicable à la société.

(93) En ce qui concerne la forme des mesures, on a tenu compte en particulier du fait que le préjudice établi consistait essentiellement en une dépression des prix des producteurs communautaires laquelle avait un impact négatif sur leur rentabilité. La Commission conclut donc provisoirement qu'il convient, pour éliminer le préjudice, d'instituer un droit variable fondé sur un prix minimal. Ce prix minimal, correspondant aux prix d'exportation au niveau caf, majorés des marges de dumping, s'élève à 1 475 écus par tonne pour l'Inde et 1 567 écus par tonne pour l'Ukraine. La différence entre les prix minimaux peut s'expliquer par le fait que les exportateurs des pays concernés exportaient des types de produits différents.

I. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(94) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium relevant du code NC 2841 61 00, originaire d'Inde et d'Ukraine.

2. Pour le produit concerné visé au paragraphe 1, originaire d'Inde, le montant du droit antidumping est équivalent à la différence entre le prix minimal à l'importation de 1 475 écus par tonne et le prix caf frontière de la Communauté dans tous les cas où le prix caf frontière de la Communauté par tonne est inférieur au prix minimal à l'importation. Aucun droit n'est perçu lorsque le prix caf frontière de la Communauté par tonne est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation.

3. Pour le droit concerné visé au paragraphe 1, originaire d'Ukraine, le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 1 567 écus par tonne et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne est inférieur au prix minimal à l'importation. Aucun droit n'est perçu lorsque le prix caf frontière communautaire par tonne est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO C 130 du 26. 4. 1997, p. 4.

(4) JO L 298 du 19. 11. 1994, p. 32.