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Décisions

CCE, 25 mars 1997, n° 593-97

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de zinc non allié sous forme brute originaire de Pologne et de Russie

CCE n° 593-97

25 mars 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 7 et 23, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 9 juin 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de zinc non allié sous forme brute originaire de Pologne, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et d'Ouzbékistan et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée par Eurométaux (Association européenne des métaux) au nom de producteurs communautaires dont la production totale de zinc non allié sous forme brute représentait, selon la plainte, une proportion majeure de la production totale de la Communauté pour ce produit.

La plainte comportait des éléments de preuve du dumping du produit originaire des pays indiqués ci-dessus et d'un préjudice important en résultant; ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a accordé aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Les autorités des pays exportateurs, un certain nombre de producteurs dans les pays concernés et d'importateurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue oralement et par écrit. Toutes les parties qui l'avaient demandé ont été entendues.

(5) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et reçu des informations détaillées des producteurs communautaires plaignants et de certains producteurs au Kazakhstan, en Pologne, en Ukraine et en Ouzbékistan. Aucun producteur russe n'a coopéré à l'enquête.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et procédé à des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :

a) Producteurs de la Communauté

- Union minière, Bruxelles, Belgique

- Outokumpu, Kokkola, Finlande

- Metaleurop, Fontenay-sous-Bois, France

- Ruhrzink, Datteln, Allemagne

- Enirisorse, Rome et Portovesme, Sardaigne, Italie

- Pertulosa Sud, Rome, Italie.

b) Producteurs/exportateurs en Pologne

- Huta Cynku "Miasteczko Slaskie", Miasteczko Slaskie

- Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno.

(7) L'enquête de dumping a porté sur la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 (ci-après dénommée "la période d'enquête").

Géographiquement, l'enquête a porté sur la Communauté élargie des 15 États membres.

(8) En raison du volume et de la complexité des données collectées et examinées, l'enquête s'est prolongée au-delà de la durée normale prévue à l'article 6 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n° 1251-95 (5), au titre duquel la présente procédure a été ouverte.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Le produit visé par la plainte et pour lequel la procédure a été ouverte est le zinc non allié, sous forme brute. Ce produit se présente sous des degrés de pureté différents : "Super High Grade" (SHG) contenant au moins 99,99 % de zinc, "High Grade" (HG) contenant au moins 99,95 % de zinc et "Good Ordinary Brand" (GOB) contenant au moins 98,5 % de zinc.

(10) Les différentes qualités de zinc relèvent respectivement des codes NC 7901 11 00 (zinc, non allié, contenant en poids, 99,99 % ou plus de zinc), 7901 12 10 (zinc, non allié, contenant en poids 99,95 % ou plus, mais moins de 99,99 % de zinc) et 7901 12 30 (zinc, non allié, contenant en poids 98,5 % ou plus, mais moins de 99,95 % de zinc). Toutes les qualités de zinc visées par la procédure se ressemblent étroitement. Ces qualités sont similaires en ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques essentielles (teneur minimum en zinc pour toutes les qualités : 98,5 %). Elles sont également similaires en ce qui concerne leurs principales utilisations.

(11) Différents procédés sont utilisés pour produire le zinc non allié sous forme brute, les principales étant l'électrolyse et le procédé Impérial Smelting. La différence des procédés utilisés n'a cependant pas d'influence notable sur les caractéristiques physiques et techniques du produit fini.

(12) L'usage du zinc non allié sous forme brute n'est généralement pas fonction du degré d'impureté. Les trois qualité couvertes par la procédure (SHG, HG, GOB) sont utilisées directement par les industriels, c'est-à-dire sans aucune purification, pour la galvanisation à chaud (protection contre la corrosion des tubes, tôles, etc.) et pour la production de laiton et d'autres alliages. Seuls les "alliages de fonderie" et le "zingage continu" du zinc de qualité SHG. Par conséquent, la Commission a conclu que les trois qualités étaient dans une large mesure interchangeables.

(13) Le marché du zinc non allié sous forme brute est un marché mondial de matières premières. Les prix correspondants aux différentes qualités se fondent sur les cotations journalières du London Metal Exchange (LME) où le prix du SHG est déterminé par l'offre et la demande mondiales.

2. Produit similaire

(14) L'enquête a démontré que le zinc non allié sous forme brute vendu sur le marché intérieur de la Pologne présentait des caractéristiques de base et avait des utilisations similaires à celles du zinc exporté de Pologne et de Russie vers la Communauté. De même, le zinc non allié sous forme brute produit par l'industrie communautaire et écoulé sur le marché de la Communauté présentait des caractéristiques de base et avait des utilisations similaires à celles du produit exporté dans la Communauté par les pays en question.

(15) Par conséquent, le zinc non allié sous forme brute vendu en Pologne, le zinc exporté de Pologne et de Russie vers la Communauté et celui produit et vendu dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base").

C. DUMPING

1. Kazakhstan, Ukraine, Ouzbékistan

(16) La Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'établir si les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan avaient fait l'objet d'un dumping, dans la mesure où le préjudice causé par ces importations a été considéré comme négligeable au regard de la consommation communautaire établie au cours de l'enquête (6).

2. Pologne

(17) L'inflation en Pologne ayant été jugée importante pendant la période d'enquête, la valeur normale a été établie mois par mois. Par conséquent, les prix à l'exportation utilisés pour le calcul du dumping ont également été établis sur cette base.

a) Valeur normale

(18) Pour un producteur polonais, il a été établi que des ventes bénéficiaires sur le marché intérieur avaient été effectuées en quantités suffisantes au cours de la période d'enquête. Les valeurs normales mensuelles ont donc été basées sur les prix réellement payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des parties indépendantes sur le marché polonais.

(19) Pour l'autre producteur polonais, il a été établi que les ventes bénéficiaires au cours de deux mois de la période d'enquête avaient été insuffisantes. Par conséquent, les valeurs normales correspondant à ces deux mois ont été construites, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, à partir du coût de production (dûment ajusté en application de l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base), majoré d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. Pour les dix mois restants, les valeurs normales ont été basées sur les prix réellement payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des parties indépendantes sur le marché polonais.

(20) Pour les deux producteurs polonais ayant coopéré, il est apparu nécessaire de ne pas tenir compte, au titre des ventes réalisées sur le marché intérieur, de certaines ventes effectuées auprès de sociétés commerciales polonaises, la destination finale du produit concerné se trouvant en dehors de la Pologne. En outre, les ventes effectuées par un producteur à un associé ont été exclues, car les prix correspondants semblaient peu fiables compte tenu de la relation entre les parties.

b) Prix à l'exportation

(21) Les prix mensuels moyens à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté par le pays exportateur. Quelques ventes ont toutefois été exclues du calcul compte tenu de l'impossibilité de déterminer avec précision leur destination finale.

c) Comparaison

(22) Les valeurs mensuelles moyennes normales ont été comparées avec les prix à l'exportation mensuels moyens, départ usine, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, compte tenu, lorsque cela se justifiait, de différences affectant la comparabilité des prix.

(23) Un ajustement au titre du coût du crédit a été demandé par les deux sociétés polonaises ayant coopéré, ce qui leur a été accordé dans les limites raisonnables. Une société a demandé un ajustement au titre des taxes frappant les matières premières importées et remboursées lorsque le produit était exporté (remboursement des droits). Cela lui a été accordé dans la mesure où des éléments de preuve satisfaisants avaient été apportés.

(24) Un ajustement au titre des différences de stade commercial n'a pas été accordé, car aucune preuve solide n'a été fournie à la Commission selon laquelle ces différences affecteraient les prix et leur comparabilité, comme le requiert l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement de base. En outre, les sociétés concernées n'ont pas apporté la preuve de l'existence de différences nettes et cohérentes entre les fonctions des parties se situant prétendument à des stades commerciaux différents.

(25) De même, un ajustement au titre des différences de quantités demandé par une société, n'a pu être accordé, car les éléments de preuve présentés au cours de la vérification ont fait apparaître que cette société ne pratiquait pas une politique cohérente de rabais au titre des différences de quantités.

d) Marge de dumping

(26) Les marges mensuelles de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison des valeurs normales moyennes pondérées et des prix moyens pondérés à l'exportation pour chaque mois de la période d'enquête. La comparaison a mis en évidence l'existence d'un dumping pour chaque mois.

(27) Les marges de dumping établies pour chaque mois étant variables, une marge de dumping moyenne pondérée pour la période d'enquête a été établie. En pourcentage du prix franco frontière de la Communauté, les marges de dumping pour les exportateurs concernés s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

e) Producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré

(28) Pour les producteurs/exportateurs polonais qui ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas répondu au questionnaire, la Commission a estimé que leur refus de coopération serait récompensé dès lors que la marge de dumping pour ces sociétés serait inférieure à la marge la plus élevée établie pour les deux exportateurs/producteurs ayant coopéré. La marge de dumping suivante a donc été retenue :

<emplacement tableau>

3. Russie

a) Pays analogue

(29) La Russie n'étant pas considérée comme un pays à économie de marché, un pays analogue à économie de marché a dû être choisi en vue de l'établissement de la valeur normale. Le plaignant ayant suggéré la Pologne, ce choix a été estimé raisonnable dans la mesure où le procédé de production du zinc ainsi que l'accès aux matières premières et leur nature apparaissaient comparables entre la Pologne et la Russie. En outre, il est apparu qu'aucune restriction tarifaire ou non tarifaire importante n'était en vigueur au cours de la période d'enquête en Pologne. Par ailleurs, il semblait exister une concurrence intérieure suffisante, et les prix polonais pour le produit concerné s'appuyaient sur les cotations du LME. Enfin, la Commission a établi que le produit similaire était vendu en quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales (à plus de 70 % en volume) sur le marché polonais par comparaison avec les exportations russes vers la Communauté.

Les producteurs ou exportateurs russes et les autorités russes n'ont fait aucun commentaire en ce qui concerne le choix de la Pologne comme pays analogue.

b) Valeur normale

(30) Un des producteurs polonais ayant recours, selon des sources indépendantes, à un procédé de production identique à celui utilisé par la plupart des producteurs russes, la valeur normale a été établie sur la base des prix et des coûts de ce producteur.

La valeur normale pour la Pologne ayant été établie mois par mois, la valeur normale pour la Russie l'a été sur cette même base.

c) Prix à l'exportation

(31) Aucun des exportateurs russes n'ayant coopéré à la procédure (voir considérant 5), les prix à l'exportation ont été établis sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

Par conséquent, les prix à l'exportation mensuels moyens ont été établis sur la base des statistiques Eurostat pour la Communauté des douze et des statistiques d'importation fournies par les offices statistiques de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

d) Comparaison

(32) Pour que la comparaison soit équitable, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ frontière. D'autres ajustements n'ont pas été jugés opportuns ou nécessaires.

e) Marge de dumping

(33) Les marges de dumping mensuelles ont été établies sur la base d'une comparaison des valeurs normales moyennes pondérées avec les prix moyens pondérés à l'exportation pour chaque mois de la période d'enquête. La comparaison a mis en évidence l'existence d'un dumping pour chaque mois.

(34) Les marges de dumping établies pour chaque mois étant variables, une marge de dumping moyenne pondérée pour la période d'enquête a été établie. En pourcentage du prix franco frontière de la Communauté, la marge de dumping pour tous les producteurs russes s'établit à 7,4 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(35) L'enquête a confirmé que les six producteurs communautaires plaignants représentaient une proportion majeure, soit 54 % (7), de la production communautaire totale de zinc non allié sous forme brute. En plus des producteurs communautaires plaignants, au moins quatre autres producteurs sont connus de la Commission. Bien qu'ils n'aient pas coopéré à l'enquête, la Commission n'a pas reçu d'objection à la procédure des quatre sociétés concernées.

(36) Compte tenu de ces éléments, la Commission a estimé que les six producteurs communautaires plaignants qui avaient pleinement coopéré à l'enquête constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

Rôle du LME et influence de cette bourse sur le marché communautaire du zinc

(37) Le LME est un marché de matières premières où le zinc est coté quotidiennement sur la base de l'offre et de la demande mondiale pour ce métal. L'existence de ce système signifie que le producteur d'un SHG agréé par le LME est normalement en mesure de trouver un acheteur pour ses produits à tout moment, même si la transaction se révèle moins avantageuse pour lui (pour les raisons exposées ci-dessous) que la vente directe aux consommateurs industriels.

(38) Les entrepôts agréés par le LME jouent également le rôle de facilité de stockage externe où un producteur peut échanger sa production contre des warrants et obtenir ainsi des liquidités et racheter sa production stockée si nécessaire. Le système de warrants du LME joue donc le rôle d'un prix semi-plancher pour les producteurs de zinc, bien qu'il se caractérise par le fait que lorsque les stocks LME s'accroissent (les données relatives aux stocks dans les entrepôts agréés par le LME sont accessibles au public), la cotation journalière du zinc subit une pression à la baisse en raison de l'offre disponible de mieux en mieux connue. Il convient d'observer à ce sujet que les stocks mondiaux dans les entrepôts agréés par le LME sont passés de 152 000 tonnes à la fin de 1991 à 1 019 000 tonnes à la fin de la période d'enquête (8).

(39) Les ventes directes de raffineurs de zinc aux utilisateurs industriels s'effectuent à un prix correspondant en général à la cotation LME majorée d'une prime. Du point de vue de l'utilisateur du métal, le paiement d'une prime peut se justifier par les considérations suivantes : bien que les utilisateurs industriels de zinc puissent acheter dans un entrepôt agréé, ils doivent encore payer les frais de transport à partir de l'entrepôt (dont l'acheteur ne peut pas nécessairement choisir librement l'emplacement) et acquitter les honoraires du courtier pour l'achat du zinc SHG; ils ignorent la provenance du zinc qu'ils obtiendront et, selon la vitesse de rotation des stocks dans l'entrepôt agréé LME, une certaine oxydation n'est pas exclue. Considérés dans leur ensemble, ces facteurs se révèlent normalement suffisamment dissuasifs lorsqu'on les met en balance avec la possibilité d'acheter directement auprès d'un producteur de zinc reconnu, ce qui justifie le paiement d'une prime. Par ailleurs, comme on l'a déjà observé, cette offre permanente ne vaut que pour le zinc de qualité SHG, à l'exclusion des produits HG ou GOB (même si les prix des produits HG et GOB sont presque toujours liés aux cotations LME pour le SHG dans des conditions normales de concurrence).

2. Consommation totale sur le marché communautaire

(40) La consommation de zinc non allié sous forme brute dans la Communauté européenne est restée assez stable au cours des dernières années : 1 854 000 tonnes en 1991, 1 813 000 tonnes en 1992, puis un léger recul en 1993 (1 758 000 tonnes), suivi d'une faible progression en 1994 (1 905 000 tonnes). La consommation totale de zinc non allié sous forme brute dans la CE au cours de la période d'enquête s'est élevée à 2 037 800 tonnes.

3. Évaluation cumulative des effets des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(41) Selon l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, les effets des importations en provenance de plus d'un pays qui font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping peuvent être évalués d'une manière cumulative s'il est établi, entre autres, que le volume des importations pour chaque pays n'est pas négligeable. Les importations originaires de Pologne et de Russie ne peuvent être considérées comme négligeables dès lors que les parts de marché respectives de ces pays se situent au-delà du seuil de 1 % prévu par l'article 5 du paragraphe 7 du règlement de base.

(42) L'enquête a mis en évidence que les importations ayant fait l'objet d'un dumping se concurrencent entre elles et font concurrence aux produits de l'industrie communautaire. Le zinc provenant de Russie et de Pologne est essentiellement de qualité GOB et HG et donc approprié pour la galvanisation à chaud et la production de laiton. Les importations de chaque pays se concurrencent directement et concurrencent également le zinc SHG, HG et GOB produit par l'industrie communautaire. Les importations en dumping de Russie et de Pologne témoignent également d'un même comportement en matière de prix.

(43) Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que les conditions établies par l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base sont réunies et que, en conséquence, l'effet des importations originaires de Pologne et de Russie doit être évalué d'une manière cumulative.

4. Volume et part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(44) Les importations du produit concerné originaires de Russie et de Pologne sont passées de 19 683 tonnes en 1991 à 66 004 tonnes en 1992, 123 821 tonnes en 1993, 103 653 tonnes en 1994 et ont atteint un volume de 107 572 tonnes pour la période d'enquête (soit une progression générale de 547 % sur quatre ans). De 1991 à la fin de la période d'enquête, les importations ayant fait l'objet d'un dumping se sont donc accrues en termes absolus et relatifs et cette progression apparaît sensible.

(45) La part de marché du zinc non allié sous forme brute originaire de Russie et de Pologne est passée de 1,06 % en 1991 à 5,28 % pendant la période d'enquête.

5. Sous-cotation des prix et autres effets sur les prix

(46) Afin de déterminer s'il y avait sous-cotation des prix de la part des producteurs/exportateurs par rapport aux prix des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête, la comparaison des prix s'est faite sur la base des prix exigés des utilisateurs industriels par l'industrie communautaire et des ventes effectuées auprès de ces mêmes utilisateurs par les exportateurs au stade de la mise en libre circulation dans la Communauté.

(47) Les prix de l'industrie communautaire ont été établis sur la base des prix LME mensuels moyens pour la période d'enquête, majorés de 3 % afin de couvrir les coûts de couverture des risques de change et de fluctuation des prix du zinc normalement associés à la production et à la vente de zinc raffiné. Il a été établi qu'un tel prix reflétait fidèlement le prix réellement pratiqué dans le commerce pour le zinc destiné à la consommation des utilisateurs industriels.

L'opération de couverture est un moyen par lequel une partie qui achète (concentré de zinc) ou qui vend (zinc non allié sous forme brute) des produits de base en quantités importantes qui doivent être effectivement livrés à une date ultérieure s'assure contre les variations défavorables des prix de ces produits grâce à des opérations de compensation ou de contrepartie.

Tous les achats de zinc concentré et toutes les ventes de zinc non allié sous forme brute s'effectuant normalement sur la base de la cotation journalière LME pour le zinc dont le prix est toujours libellé en dollars des États-Unis, l'industrie communautaire doit également couvrir ses ventes contre les fluctuations par rapport au dollar de la monnaie dans laquelle les factures sont établies.

La méthode fondée sur les cotations LME a été retenue car, compte tenu de la nature du marché du zinc, les prix facturés sont moins fiables pour l'établissement des prix quotidiens pratiqués dans le commerce. En effet, le prix facturé est souvent un prix convenu au moment de la réception de la commande et correspond par conséquent au prix LME à ce moment-là; il ne reflète donc pas le prix au moment de l'exécution de la transaction, lequel devrait être basé sur la cotation LME la plus récente.

(48) De cette manière, l'examen du prix des importations russes et polonaises ayant fait l'objet d'un dumping a mis en évidence une sous-cotation constante et importante (pouvant atteindre 47 %) par rapport aux prix pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des utilisateurs industriels au cours de la période d'enquête, de même qu'une sous-cotation constante et importante par rapport au prix mondial fixé par le LME. Cela a presque toujours été le cas, que le prix LME ait été orienté à la hausse ou à la baisse.

(49) Il s'est avéré que le niveau de sous-cotation (tel que défini au considérant 47) était de 5,5 % en moyenne pour les importations originaires de Russie et de 8,8 % à 18,5 % pour les importations originaires de Pologne.

6. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(50) Au cours de la période examinée, la production du produit concerné par l'industrie communautaire est passée de l'indice 100 en 1991 à l'indice 92 au cours de la période d'enquête. Seuls quelques producteurs ont été en mesure, grâce à des investissements, de réorienter une partie de leur production vers le secteur des alliages (par exemple le Zamak, un alliage de zinc et d'aluminium) où la concurrence des importations est moins forte.

b) Utilisation des capacités

(51) Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a travaillé à plus de 90 % de ses capacités. Toutefois, l'enquête a mis en évidence que, en raison de la spécificité du processus de production et des coûts fixes élevés liés à la production de zinc non allié sous forme brute, les capacités doivent être utilisées au maximum, même lorsque cela implique que les produits finaux seront ultérieurement vendus à perte. En effet, il y a aussi des coûts variables importants (par exemple, une importante consommation d'énergie pour le redémarrage) lorsque la production est interrompue.

c) Stocks

(52) Si les stocks internes totaux (c'est-à-dire détenus par les raffineurs eux-mêmes) de zinc SHG ont diminué, passant de l'indice 100 à l'indice 80 (voir considérants 39 et 64), les stocks internes de zinc de qualité autre que SHG (qui ne peuvent être écoulés par le système LME) ont augmenté, passant de l'indice 100 en 1991 à 410 au cours de la période d'enquête.

d) Ventes

(53) Les ventes de l'industrie communautaire aux utilisateurs industriels dans la Communauté sont passées de l'indice 100 en 1991 à l'indice 83 à la fin de la période d'enquête. Les ventes à l'industrie du laiton, en particulier, font apparaître une chute de l'indice de 100 à53; dans le secteur de la galvanisation à chaud, cette régression est de 100 à 63 pour la même période. La chute des ventes, au cours de la même période, pour ces deux secteurs est manifestement plus accentuée que les performances globalement négatives des ventes de l'industrie communautaire. Cette dernière a également accru ses ventes par le système LME, d'où une pression à la baisse sur ses prix de vente. L'importance de la chute des ventes ne peut être pleinement appréciée que si l'on tient compte du fait que les ventes effectuées par le canal LME (lorsque les stocks approuvés par le LME sont en hausse) sont enregistrées comme des ventes, mais représentent en réalité un simple gonflement des stocks qui sont souvent simplement détenus par un tiers et sont donc toujours présents sur le marché (voir considérants 37 et 38).

e) Part de marché

(54) La part de marché de l'industrie communautaire plaignante a régressé de 38 % en 1991 à 31 % pendant la période d'enquête, alors que la consommation était relativement stable dans la Communauté, le recul étant beaucoup plus marqué dans les secteurs du laiton et de la galvanisation à chaud (voir considérant 53).

f) Évolution des prix

(55) Le zinc étant un produit de base négocié à l'échelle internationale dont le prix varie pour des raisons qui ne sont pas toujours liées à la demande industrielle, il n'apparaît pas opportun de procéder à une analyse de l'évolution des prix de l'industrie communautaire par rapport à ceux des importations ayant fait l'objet d'un dumping, considérés isolément, sans tenir compte des fluctuations du prix LME. Les effets constatés sur cette base sont exposés ci-après.

g) Sous-cotation et dépression consécutive des prix

(56) Il a été établi que les importations polonaises et russes ayant fait l'objet d'un dumping ont entraîné une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie communautaire (comme indiqué aux considérants 48 et 49) telle qu'elle a provoqué une chute très nette des ventes directes effectuées par cette dernière auprès des utilisateurs industriels. Il faut en outre rappeler que le recul des ventes au profit des importations ayant fait l'objet d'un dumping a également contraint les producteurs à renoncer aux ventes directes aux utilisateurs industriels au profit des ventes réalisées par le canal LME. Cela implique que l'industrie communautaire a obtenu des prix inférieurs à ceux qu'elle aurait pu escompter autrement. Cela a eu un double effet sur les prix :

i) un prix inférieur a été obtenu pour ces ventes, car les ventes effectuées de cette manière ne donnent pas lieu au paiement de la prime sur le prix LME généralement obtenue lorsque la vente est effectuée aux utilisateurs industriels du métal. En outre, le vendeur supporte également d'autres coûts (par exemple, la rémunération du courtier) inhérents à de telles ventes;

ii) l'augmentation des stocks de métal dans les entrepôts LME a contribué à accroître l'offre de ce métal au-delà de la demande connue à ce moment-là.

Ces deux effets ont déprimé les prix du zinc.

h) Rentabilité

(57) La plupart des producteurs communautaires de zinc ont enregistré des pertes substantielles, notamment ceux qui produisent du zinc de qualité GOB. En pourcentage du chiffre d'affaires, ces pertes sont passées de 0,8 % en 1991 à 4,5 % au cours de la période d'enquête.

i) Emploi

(58) Le nombre de travailleurs affectés à la production de zinc non allié sous forme brute a été considérablement réduit, passant de 5 516 en 1991 à 5 367 en 1992, 4 677 en 1993 et 4 222 au cours de la période d'enquête, soit une contraction de 23,5 % pendant la période concernée.

7. Conclusions en ce qui concerne le préjudice

(59) Pour ce qui concerne les facteurs de préjudice, les constatations sont les suivantes :

- le volume de production a régressé de 8 %,

- l'accroissement des stocks de zinc de qualités autres que SHG dans l'industrie communautaire indique qu'une pression à la baisse s'est constamment exercée sur les prix de vente,

- la part de l'industrie communautaire plaignante dans le marché de la Communauté a régressé de 38 % en 1991 à 31 % pendant la période d'enquête,

- au cours de la période d'enquête, les importations, ayant fait l'objet d'un dumping, originaires de Russie et de Pologne ont atteint quelque 108 000 tonnes et leur part de marché cumulée est passée d'un peu moins de 1 % en 1991 à 5,3 % au cours de cette même période,

- tant la sous-cotation des prix que la dépression des prix ont été mises en évidence,

- l'emploi a régressé de 23,5 %,

- l'industrie communautaire a vu ses pertes quintupler.

(60) L'analyse des facteurs économiques pertinents concernant l'industrie communautaire révèle donc des indices manifestes d'un préjudice important. Cela se marque surtout au niveau des ventes de l'industrie communautaire dans les secteurs de son marché concernant la fabrication du laiton et la galvanisation à chaud (en parts de marché et en volume des ventes), et des pertes considérables qu'elle a subies.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(61) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire était causé par les importations russes et polonaises faisant l'objet d'un dumping, si d'autres facteurs avaient causé ce préjudice ou y avaient contribué et, dans l'affirmative, si le préjudice causé par d'autres facteurs n'avait pas été indûment imputé aux importations ayant fait l'objet d'un dumping. Cet examen devait tenir compte du marasme des marchés du zinc tant communautaire qu'international au cours de la période d'enquête et de la faiblesse des prix du zinc qui en découlait.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(62) L'enquête a démontré que, en raison de leur pureté, les importations ayant fait l'objet d'un dumping concurrencent en général les produits de l'industrie communautaire, en particulier dans au moins deux domaines tout à fait identifiables (galvanisation à chaud et fabrication du laiton). Dans ces secteurs, la fabrication communautaire a enregistré une chute particulièrement sensible de ses ventes et le commerce avec ces secteurs est passé de 30 % du total des ventes effectuées par l'industrie communautaire en 1991 à 20 % de ces ventes totales au cours de la période d'enquête. Sachant que les ventes totales de l'industrie communautaire ont régressé de 17 % au cours de la même période, alors que celles des pays exportateurs concernés ont progressé de plus de 500 %, il apparaît que la présence des importations ayant fait l'objet d'un dumping se fait également nettement sentir dans les autres segments du marché.

La concurrence des importations ayant fait l'objet d'un dumping s'exerce essentiellement au niveau des prix. À se sujet, on observera que dans la mesure où l'industrie communautaire joue sur la marge entre le coût du zinc concentré (matière première) et la valeur du zinc raffiné, toute sous-cotation par rapport au prix standard du marché a un effet disproportionné sur la structure des coûts de l'industrie communautaire. Par exemple, la marge de raffinage entre le zinc concentré (matière première) et le zinc non allié sous forme brute est comprise entre 45 et 50 % du prix LME pour le zinc SHG. Par conséquent, une marge de sous-cotation de 5 % par rapport au prix LME signifierait que l'industrie communautaire devrait renoncer à 10 % de sa marge totale pour être compétitive au même niveau de prix.

(63) La Commission observe que, à l'exception des facteurs tels que l'évolution du volume des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté, la part du marché qui en résulte et la consommation totale dans la Communauté, les facteurs économiques standard à prendre en compte pour l'analyse du préjudice sont tous directement affectés dans une certaine mesure par les fluctuations du prix LME, lequel détermine le prix de vente du zinc raffiné et de la matière première utilisée dans le processus de production. L'incidence de ces fluctuations est analysée de manière plus approfondie au considérant 65.

Il apparaît néanmoins que la sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs polonais et russes a eu un effet restrictif sur l'aptitude des producteurs communautaires à écouler leur production, qui est venu s'ajouter à celui de la dépression conjoncturelle du prix LME mise en évidence par le gonflement des stocks dans les entrepôts LME. Le prix de l'industrie communautaire étant transparent en ce sens qu'il est dicté par les cotations journalières sur le LME, toute déviation à la baisse par rapport au prix de vente est préjudiciable. En outre, comme on l'explique aux considérants 38 et 56, la dépression des prix LME a été accentuée par la présence des importations faisant l'objet d'un dumping.

(64) Dans ce cadre, la chute importante des ventes dans les secteurs du laiton et de la galvanisation à chaud entraînée par la sous-cotation sensible des prix a eu un effet préjudiciable sur les performances économiques générales de l'industrie communautaire dans la mesure où cette industrie, du fait des caractéristiques structurelles de la production du zinc, n'a pu répondre en baissant ses prix ou en réduisant considérablement la production pour réaliser des économies de coûts (voir considérant 51). La chute de ces ventes, le gonflement spectaculaire des stocks internes de zinc de qualités autres que SHG et l'impact consécutif sur l'industrie communautaire peuvent être attribués dans une large mesure aux importations originaires de Pologne et de Russie. Aux fins des conclusions provisoires, on peut donc estimer que ces importations ayant fait l'objet d'un dumping ont eu un impact préjudiciable important sur l'industrie communautaire.

3. Effets d'autres facteurs

a) Dépression conjoncturelle du prix LME

(65) S'il est probable que le préjudice subi par l'industrie communautaire est dû en partie à la dépression conjoncturelle du prix LME pour le zinc (et sans même évoquer la question de savoir dans quelle mesure cette dépression a été influencée par la présence de zinc à des prix de dumping), cela ne saurait expliquer, eu égard à la nature de l'industrie du raffinage du zinc, la totalité du préjudice constaté. Si le prix du zinc baisse, le recours aux opérations de couverture contre les risques de change et de fluctuation des prix du zinc tant pour les ventes que pour les achats de zinc concentré sert à atténuer les effets de tendance à la baisse des prix dans la mesure où la marge des raffineurs reste relativement stable (voir considérant 47).

b) Importations en provenance d'autres sources

(66) Il a été soutenu que le zinc originaire de république populaire de Chine pouvait aussi avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire. Toutefois, les statistiques d'importation reçues dans le cadre du système communautaire de surveillance préalable institué par le règlement (CE) n° 519-94 du Conseil (9) indiquent qu'aucune quantité de zinc originaire de république populaire de Chine n'a été importée dans la Communauté entre le 15 mars 1994 et la fin de la période d'enquête.

c) Surcapacité et taux élevé d'utilisation des capacités existantes

(67) En ce qui concerne les allégations de surcapacité et d'utilisation excessive des capacités, on observera, tout d'abord, que la capacité de l'industrie communautaire a déjà baissé de 9 % en termes réels depuis la fin de 1991 et, ensuite, que le taux d'utilisation n'est pas élastique en raison des coûts élevés qu'entraîne toute variation du volume de production (considérant 51). Un taux constamment élevé d'utilisation des capacités semble donc être une caractéristique normale et nécessaire de la production de zinc.

d) Événements extérieurs

(68) Au cours de la période d'enquête, une explosion s'est produite dans les installations de production d'un producteur communautaire qui a dû, en conséquence, arrêter sa production pendant un temps assez long. Cependant, ce que ce producteur n'a pu produire l'a été, moyennant le versement d'une redevance, par un autre producteur communautaire qui a réactivé les installations de production de zinc GOB qu'il avait mises en sommeil. Cet événement n'a donc pas eu d'incidence sur les performances générales de l'industrie communautaire.

e) Taux de change du dollar des États-Unis

(69) Le dollar des États-Unis a constamment perdu de sa valeur au cours de la période d'enquête (les prix LME du zinc sont libellés en dollars des États-Unis). Cela peut avoir eu une incidence sur la rentabilité générale de l'industrie communautaire, en relation avec ses coûts fixes et certains coûts variables (exprimés en monnaies communautaires), par rapport au prix LME en dollars des États-Unis. Toutefois, il semble que la baisse du dollar des États-Unis ait été compensée par la diminution parallèle des coûts des matières premières (également achetées en dollars des États-Unis) et par la pratique universelle de la couverture contre les risques de change.

4. Conclusion en ce qui concerne la relation de causalité

(70) De multiples éléments de preuve attestent l'existence d'un lien de causalité entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice important constaté. En particulier, alors que la consommation est restée relativement stable dans la Communauté :

- les ventes à l'industrie du laiton ont baissé de 47 % et celles aux professionnels de la galvanisation à chaud de 37 %, ce qui a contribué à un recul général des ventes de 17 % (comme on l'a rappelé ci-dessus, c'est dans les secteurs du laiton et de la galvanisation à chaud que l'industrie communautaire est le plus directement en concurrence avec les importations faisant l'objet d'un dumping),

- les exportations polonaises et russes ont été vendues au-dessous d'un prix mondial (LME) déjà déprimé par la conjoncture et nettement inférieur à celui de l'industrie communautaire,

- par conséquent, même si l'on ne peut pas exclure que d'autres facteurs, tels que la faiblesse des prix mondiaux et communautaires, ont contribué aux performances financières médiocres de l'industrie communautaire, le préjudice subi du fait des importations en dumping, imputable à la marge de sous-cotation des prix établie, est néanmoins important.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(71) Conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a examiné, sur la base de tous les renseignements qui lui avaient été fournis, les aspects touchant à l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Lors d'un tel examen, il convient d'être particulièrement attentif à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable dans le but de restaurer une concurrence efficace et loyale sur le marché de la Communauté. La nécessité d'éliminer les effets préjudiciables du dumping est contrebalancée par l'obligation d'évaluer, lorsque l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité a été établie, s'il y a de fortes raisons de penser que l'institution de mesures serait contraire aux intérêts de la Communauté.

Aucun commentaire n'a été reçu des utilisateurs sur un aspect quelconque de l'intérêt de la Communauté malgré l'invitation qui leur a été adressée en ce sens dans l'avis d'ouverture de la procédure.

1. Intérêt de l'industrie communautaire

(72) Il est avéré que les pays concernés ont vendu à des prix inférieurs aux prix mondiaux à l'exportation, aisément identifiables, et à la valeur normale (basée sur les prix en Pologne pour les deux pays) et ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. La persistance d'un tel préjudice à moyen et à long terme entraînerait probablement des fermetures d'entreprises, notamment dans des régions de la Communauté déjà reconnues comme économiquement défavorisées.

2. Impact sur les industries utilisatrices

(73) Bien que ni les importateurs, ni les utilisateurs des produits faisant l'objet d'un dumping n'aient fait de commentaires, la Commission a examiné l'effet que des mesures auraient sur les industries utilisatrices (en particulier, les professionnels de la galvanisation à chaud et l'industrie du laiton). Cet effet serait minime étant donné que les mesures (conformément à la "règle du moindre droit" énoncée au considérant 76) tiendront compte du prix mondial pour le zinc universellement admis. Les clients qui ont eu recours aux importations ayant fait l'objet d'un dumping pour s'approvisionner en intrants ne supporteraient aucun handicap concurrentiel, car le prix du zinc dans la Communauté restera dicté par le LME. Des mesures permettraient en outre aux utilisateurs industriels qui n'ont pas eu accès aux importations ayant fait l'objet d'un dumping de concurrencer plus équitablement les autres utilisateurs qui ont bénéficié d'un avantage concurrentiel injustifié du fait de ces importations.

3. Autres arguments concernant l'intérêt de la Communauté

(74) Deux des producteurs communautaires les plus menacés par les importations ayant fait l'objet d'un dumping (ceux qui produisent du zinc GOB) ont des installations de production situées dans des régions qui sont déjà économiquement vulnérables (Sardaigne et Nord-Pas-de-Calais). En outre, d'autres producteurs communautaires sont également établis dans des régions similaires en Belgique et en Allemagne. Par conséquent, toute fermeture d'entreprise ou rationalisation de la production aurait des effets disproportionnés sur les économies des régions où ces producteurs sont établis.

4. Conclusion

(75) Sur la base des informations fournies, on peut conclure que la Communauté a intérêt à appliquer des mesures afin d'éliminer les effets de distorsion des échanges dus au dumping préjudiciable et de restaurer pleinement une concurrence efficace et loyale, étant donné que, par ailleurs, aucune raison impérative ne s'oppose à l'institution de ces mesures.

H. DROIT PROVISOIRE

(76) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a examiné à quel niveau le droit devrait être institué pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping. À cet effet, le seuil d'élimination du préjudice a été fixé sur la base du prix mensuel LME, au cours de la période d'enquête, majoré d'un coefficient de 3 % (représentant la prime sur les ventes départ usine destinée à couvrir notamment les coûts afférents à la couverture contre les risques de change et de fluctuation des prix du zinc - (voir considérant 47). Les marges de préjudice ont ensuite été calculées par comparaison avec les prix effectifs à l'exportation pour la Pologne au stade de la mise en libre circulation dans la Communauté, sur une base mensuelle et transaction par transaction. Pour la Russie, le prix moyen mensuel Eurostat majoré du droit de douane communautaire a été considéré comme équivalent au prix de mise en libre circulation dans la Communauté et a ensuite été comparé au prix LME mensuel moyen majoré de 3 %.

(77) Pour la Pologne, il a été établi que toutes les transactions avaient été effectuées à un niveau de prix inférieur au seuil de préjudice, à l'exception des ventes effectuées par une société au cours d'un mois déterminé. Ces dernières ventes semblent avoir été déclenchées par une chute brutale du prix LME du zinc et non par une modification de la politique des prix à l'exportation de l'exportateur polonais concerné. Par conséquent, ces ventes ne pouvaient être prises en considération, alors que toutes les autres l'ont été afin de déterminer les niveaux d'élimination du préjudice. Ces calculs ont abouti aux résultats suivants :

<emplacement tableau>

(78) En raison de l'absence totale de coopération, la Commission n'a pu, en ce qui concerne la Russie, s'appuyer que sur les statistiques d'importation d'Eurostat et sur les statistiques fournies par les offices statistiques de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Par conséquent, toutes les ventes ont été prises en considération, à l'exception de celles effectuées au cours de trois mois (pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 77). Le niveau d'élimination du préjudice a été établi à 5,5 % (soit au-dessous de la marge de dumping correspondante) et doit donc servir de base pour la détermination du taux du droit.

(79) Bien que les exportations russes et polonaises aient été constamment vendues au-dessous du prix LME, l'enquête n'a mis en évidence aucun élément indiquant que les ventes effectuées par la Russie et/ou la Pologne auraient déprimé le prix LME dans une mesure telle (compte tenu des conclusions des considérants 38, 56 et 63) que le prix LME aurait cessé d'être fiable pour le calcul de la marge de préjudice. Les exportations originaires de Russie et de Pologne au cours de la période d'enquête (qui n'ont pu être vendues par le canal de LME) ont représenté moins de 0,07 % de la valeur totale du zinc (de qualité SHG ou de qualité agréée seulement) écoulé par le canal du LME.

I. DISPOSITIONS FINALES

(80) Conformément à l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part (10), et à la lumière des conclusions du Conseil européen d'Essen concernant la consultation des pays d'Europe centrale et orientale (PECO) dans les procédures antidumping; la Commission a informé le Conseil d'association Union européenne-Pologne de ce que son enquête l'avait amenée à conclure que les exportateurs polonais du produit concerné pratiquaient le dumping. Les constatations de la Commission ont en outre été communiquées aux parties polonaises ayant coopéré ainsi qu'aux autorités polonaises. En l'absence d'une solution satisfaisante pour la Commission, celle-ci a décidé d'imposer un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné, originaire de Pologne, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement de base.

(81) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de zinc non allié sous forme brute relevant des codes NC 7901 11 00, 7901 12 10 et 7901 12 30, originaire de Russie et de Pologne.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384-96, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° C 143 du 9. 6. 1995, p. 12.

(4) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(5) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(6) Décision 97-223-CE de la Commission clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan d'Ukraine et d'Ouzbékistan, voir page 47 du présent Journal officiel.

(7) Pourcentage obtenu en comparant le volume de production total des sociétés ayant coopéré (vérifié) et la production totale de la Communauté (source : International Lead and Zinc Study Group).

(8) Lead and zinc statistics, Monthly Bulletin of the International Lead and Zinc Study Group, septembre 1995.

(9) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

(10) JO n° L 348 du 31. 12. 1993, p. 1.