CCE, 10 janvier 1997, n° 45-97
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En avril 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande et a commencé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne des polyoléfines textiles (ci-après dénommée "plaignant") au nom de huit producteurs communautaires présumés représenter une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés.
La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet les produits originaires des pays indiqués ci-dessus et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Divers producteurs et exportateurs des pays concernés ainsi que plusieurs importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. La European Association for the Trade in Jute, la société Zakkencentrale BV et l'association thaïlandaise des industries plastiques ont demandé à être entendues, ce qui leur a été accordé.
La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de sept producteurs indiens, de neuf producteurs indonésiens, de six producteurs thaïlandais et de trois importateurs communautaires.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- Condepols SA, Valence (Espagne)
- Cotesi, Carvalhos (Portugal)
- Saint-Frères Emballage SA, Paris (France)
- Sintéticas del Sur SA, Ubeda (Espagne)
- Thrace Plastics Co. SA, Athènes (Grèce)
b) Producteurs indiens
- Buildmet Private Ltd, Bangalore
- Gilt Pack, Indore
- Kanpur Plastipack, Kanpur
- Neo Sack Ltd, Indore
- Polyspin Export Ltd, Rajapalayam
- Polyspin Private Ltd, Rajapalayam
- Shankar Packaging Ltd, Bombay
c) Producteurs indonésiens
- PT Budi Indoplast Indah, Jakarta
- PT Hardo Soloplast, Solo
- PT Kemilau Indah Permana Ltd, Solo
- PT Poliplas Indah Sejahtera, Semarang
- PT Simoplas, Semarang
d) Producteurs thaïlandais
- Bangkok Polysack Co. Ltd, Bangkok
- CP Poly-Industry Public Co. Ltd, Bangkok
- Laemthong Industry Co. Ltd, Bangkok
- Pacific Polysack Co. Ltd, Bangkok
- Thai Coating Industrial Public Co. Ltd, Bangkok
- Thai Plastic Products Co. Ltd, Bangkok
(5) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1995 (ci-après dénommée "période d'enquête").
B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Description des produits
(6) Les produits considérés sont les sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes. Ils relèvent actuellement des codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91 (4).
(7) Il existe de nombreux types différents de sacs et de sachets fabriqués à partir de l'une ou l'autre matière première, mais tous présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques similaires. Ils servent au conditionnement, entre autres, de produits agricoles et industriels. Comme ils partagent les mêmes caractéristiques essentielles et ont les mêmes applications, il a été considéré que le présent règlement devrait couvrir tous les sacs et sachets relevant des codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91.
(8) Il a été allégué qu'un type particulier de filets, à savoir ceux en gaze, devrait être exclu du champ d'application de la procédure, puisque:
- leurs caractéristiques physiques (tissage moins serré) excluent leur utilisation pour le conditionnement des marchandises visées dans la plainte
et
- ils sont, au kilogramme, plus chers que les autres types de sacs et de sachets couverts par la procédure.
(9) En ce qui concerne le premier argument soulevé, il a été constaté qu'ils ne peuvent en effet être utilisés que pour conditionner des marchandises légèrement plus grandes, comme des légumes, des bulbes, etc. Il convient néanmoins de noter que les filets de gaze servent également au conditionnement et au transport de marchandises. À cet égard, il y a lieu de préciser que la liste des produits pouvant être conditionnés et transportés dans les sacs et sachets concernés par la présente procédure, qui figure dans la plainte, n'est nullement exhaustive.
(10) En ce qui concerne le second argument soulevé, il convient de noter que le prix au kilogramme des filets de gaze est effectivement plus élevé que celui des autres types de produits concernés, ce qui ne signifie toutefois pas qu'emballer des marchandises dans des filets de gaze coûte plus cher que les emballer dans d'autres types de sacs et de sachets. Au contraire, le prix unitaire des filets de gaze est sensiblement inférieur à celui des autres types de sacs et de sachets. Les filets de gaze constituent donc, face aux autres types des produits concernés, une autre solution rentable pour le conditionnement des produits concernés.
En outre, les filets de gaze sont fabriqués essentiellement à l'aide des mêmes matières premières que les autres types de sacs et de sachets et présentent les mêmes caractéristiques physiques.
(11) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les filets de gaze sont interchangeables avec les autres types de sacs et de sachets couverts par la présente procédure et qu'ils font donc aussi l'objet de l'enquête.
2. Produits similaires
(12) L'enquête a montré que les caractéristiques des sacs et sachets concernés vendus sur le marché intérieur en Inde, en Indonésie et en Thaïlande sont similaires aux caractéristiques de ceux exportés de ces pays vers la Communauté. De même, les types de sacs et de sachets fabriqués dans la Communauté et ceux exportés des pays précités vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques, ont les mêmes applications et sont des produits directement concurrents.
(13) En conséquence, il est conclu que les sacs et sachets fabriqués et vendus dans les trois pays concernés sont, au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), similaires à ceux exportés de ces pays vers la Communauté. Il en va de même des produits originaires des trois pays concernés par rapport à ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire.
C. DUMPING
I. Valeur normale
1. Inde
(14) Cinq sociétés indiennes se sont avérées avoir un volume total de ventes intérieures représentatif au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 4 du règlement de base, à savoir que le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit exporté vers la Communauté. La valeur normale a donc été calculée sur la base des prix moyens pondérés dans le cas de ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales ou, lorsque les ventes intérieures d'un type particulier n'étaient pas représentatives, c'est-à-dire lorsqu'elles étaient inférieures au seuil de 5 %, sur la base de la moyenne pondérée des prix départ usine pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour des ventes intérieures représentatives du type correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement de base.
La question de savoir si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales a été examinée conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Lorsque, par type de produits, le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré et lorsque le volume des ventes à un prix inférieur au coût unitaire ne représentait pas 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale, toutes les ventes intérieures ont été considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures de ce type de produits.
Lorsque, par type de produits, le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou lorsque le volume des transactions effectuées à perte représentait au moins 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale, cette dernière a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes intérieures bénéficiaires résiduelles.
(15) Deux sociétés indiennes se sont avérées ne pas avoir un volume de ventes intérieures représentatif. Comme l'une d'elles exporte vers la Communauté un type des produits concernés qui n'est pas vendu sur le marché intérieur par d'autres producteurs nationaux ayant coopéré, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 et paragraphe 6 point a) du règlement de base, à savoir sur la base de tous les coûts de production supportés par cette société pour la production du type concerné, majorés d'un montant raisonnable pour, d'une part, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et, d'autre part, la marge bénéficiaire. Ce montant a été établi sur la base des ventes intérieures de tous les types de produits similaires effectuées au cours d'opérations commerciales normales par les autres producteurs ayant coopéré dans le pays concerné.
Pour l'autre producteur dont le volume total des ventes intérieures n'est pas représentatif et qui exporte des types de produits vendus par d'autres producteurs dans le pays concerné, la valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement de base, à savoir sur la base de la moyenne pondérée des prix départ usine pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour des ventes intérieures représentatives du type correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
2. Indonésie
(16) En raison du grand nombre d'exportateurs indonésiens, il a été décidé, conformément à l'article 17 du règlement de base, de limiter l'enquête au plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cet effet, cinq sociétés ont été choisies, représentant 88 % du volume total des exportations indonésiennes vers la Communauté au cours de la période d'enquête. L'échantillon a été déterminé d'un commun accord avec chacune des neuf sociétés indonésiennes ayant coopéré à la présente procédure antidumping.
(17) Dans le cas d'un producteur indonésien faisant partie de l'échantillon retenu, il convient de noter que, bien qu'il ait fourni des données relatives aux ventes intérieures, ces chiffres n'étaient pas, comme il ressort de la visite de vérification, contrôlables, puisque la société n'a pas pu démontrer à la satisfaction de la Commission si ces ventes ont été effectuées à des clients indépendants. En conséquence, la valeur normale n'a pas pu être déterminée sur la base des ventes intérieures. En outre, la société n'a pas été en mesure de prouver la quantité produite ni, de ce fait, son coût de production. Conformément à l'article 18 du règlement de base, il est donc conclu que la valeur normale de cette société doit être établie sur la base des données disponibles, à savoir, en l'espèce, la moyenne pondérée des valeurs normales établies pour les quatre autres producteurs indonésiens.
(18) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour les quatre autres producteurs indonésiens faisant partie de l'échantillon, il a été constaté que tant le volume total des ventes intérieures que le volume des ventes par type de produits étaient représentatifs, conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 4 du règlement de base. La valeur normale a donc été calculée sur la base de la moyenne pondérée des prix des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme décrit au considérant 14.
3. Thaïlande
(19) Toutes les sociétés thaïlandaises ayant coopéré se sont avérées avoir un volume total de ventes intérieures représentatif au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 4 du règlement de base. La valeur normale a donc été calculée sur la base des prix moyens pondérés des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales ou, lorsque les ventes intérieures d'un type particulier de produits n'étaient pas représentatives, sur la base de la moyenne pondérée des prix départ usine pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour les ventes intérieures représentatives du type correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement de base.
II. Prix à l'exportation
(20) Comme tous les exportateurs ayant coopéré dans chacun des trois pays concernés ont effectué des exportations dans la Communauté directement à destination d'importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs indépendants.
III. Comparaison
(21) Conformément à l'article 2 paragraphes 10 et 11 du règlement de base, pour deux sociétés thaïlandaises, pour toutes les sociétés indonésiennes faisant partie de l'échantillon et pour toutes les sociétés indiennes, la valeur normale moyenne pondérée par type de produits a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial, à savoir au niveau départ usine.
(22) Dans le cas des quatre autres exportateurs thaïlandais, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation sur une base transaction par transaction, parce qu'il a été constaté que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents clients ou les différentes périodes et que la méthode utilisée au considérant 21 n'aurait pas permis de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.
(23) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Les facteurs au titre desquels ces ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, sont les caractéristiques physiques, les coûts d'emballage, les frais de transport, d'assurance, de manutention et les coûts accessoires, les coûts de crédit, les impositions à l'importation et les impôts indirects ainsi que les commissions.
(24) En ce qui concerne les demandes d'ajustement relatives aux impositions à l'importation, il convient de noter qu'aucune d'entre elles n'a pu être intégralement acceptée. Ces demandes ont été refusées en tout ou en partie, dans la mesure où il a été établi que les produits similaires et les matériaux physiquement incorporés vendus par les exportateurs en question sur leurs marchés intérieurs et destinés à la consommation dans ces pays n'ont supporté aucune imposition à l'importation. Les conditions précisées à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base n'étaient donc pas réunies.
IV. Marge de dumping
1. Inde
(25) Aucun dumping n'a été établi pour le producteur indien Neo Sack Ltd.
(26) La comparaison a indiqué l'existence d'un dumping pour les autres producteurs indiens ayant coopéré.
(27) En ce qui concerne les sociétés Polyspin Export Ltd et Polyspin Private Ltd, il a été constaté qu'elles ont eu quatre directeurs en commun. En outre, chacun d'entre eux et une troisième société détiennent des parts dans les deux sociétés. De plus, les deux sociétés partagent certains équipements. Par ailleurs, Polyspin Private Ltd a une participation dans Polyspin Export Ltd. En raison des relations étroites établies entre ces deux sociétés, le risque serait énorme que les mesures antidumping soient contournées en canalisant les exportations dans la Communauté à travers la société ayant la marge de dumping la moins élevée dans l'hypothèse où deux marges distinctes seraient déterminées. Il est donc conclu qu'il n'y a lieu d'établir, pour ces deux sociétés, qu'une seule marge de dumping calculée sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles.
(28) Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour les producteurs indiens ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(29) Pour les producteurs/exportateurs indiens qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base, déterminée sur la base des données disponibles précisées ci-dessous.
Une comparaison des données relatives au volume des exportations vers la Communauté fournies par les producteurs/exportateurs indiens ayant coopéré avec les statistiques d'Eurostat a montré l'existence d'un haut degré de non-coopération, ce qui n'est pas le cas pour l'Indonésie et la Thaïlande.
En ce qui concerne les prix des importations, il convient de noter que la seule source disponible sont les chiffres d'Eurostat. Ceux-ci, toutefois, ne font pas la distinction entre les différents types de produits concernés originaires d'Inde et exportés vers la Communauté parce que, pour ce qui concerne la période d'enquête, ils étaient tous couverts par un même code de la nomenclature combinée. Les chiffres d'Eurostat ont donné un prix à l'exportation moyen pondéré sensiblement inférieur au prix à l'exportation moyen pondéré établi pour les producteurs ayant coopéré. Il s'agit là d'une indication claire que les marges de dumping des producteurs n'ayant pas coopéré sont plus élevées que celles établies pour les producteurs ayant coopéré.
Il a donc été considéré que les données disponibles les plus fiables sont celles établies au cours de l'enquête, ce qui signifie que la plus élevée des marges moyennes pondérées de dumping établies pour un type particulier de produits a été jugée la plus appropriée à cette fin.
Cette manière de procéder a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser la non-coopération et de favoriser le contournement.
Ainsi, la marge de dumping provisoirement établie pour les exportateurs indiens autres que ceux ayant coopéré à la présente procédure, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'élève à 47,2 %.
2. Indonésie
(30) La comparaison a indiqué l'existence d'un dumping pour les importations des produits concernés originaires d'Indonésie.
(31) Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour chaque producteur indonésien faisant partie de l'échantillon, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(32) Pour les exportateurs indonésiens qui ont coopéré à la procédure mais ne font pas partie de l'échantillon, la marge de dumping a été provisoirement fixée à la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour PT Hardo Soloplast, PT Kemilau Indah Permana Ltd, PT Poliplas Indah Sejahtera et PT Simoplas, soit, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, à 28,3 %. Conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base, la marge de dumping établie pour PT Budi Indoplast Indah n'a pas été prise en considération, parce que, comme précisé au considérant 17, cette société n'a pas fourni les informations nécessaires lors de la visite de vérification.
(33) Pour les producteurs ou exportateurs indonésiens qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base, sur la base des données disponibles précisées ci-dessous.
Comme une comparaison entre les données relatives aux exportations vers la Communauté fournies par tous les producteurs/exportateurs indonésiens ayant coopéré et les statistiques d'Eurostat a indiqué un très haut degré de coopération couvrant la quasi-totalité des exportations, la Commission a considéré que les données disponibles les plus raisonnables sont celles établies au cours de l'enquête et que, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré a pratiqué le dumping à un niveau inférieur à la plus élevée des marges établies pour un producteur faisant partie de l'échantillon, cette dernière a été jugée la plus appropriée à cet effet. En conséquence, pour les producteurs et les exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, a été fixée à 74,3 %.
Cette manière de procéder a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser la non-coopération et de favoriser le contournement.
3. Thaïlande
(34) En ce qui concerne tous les producteurs thaïlandais ayant coopéré, la comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les importations des produits concernés originaires de Thaïlande.
(35) Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour les producteurs thaïlandais ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(36) Pour les producteurs ou exportateurs thaïlandais qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base, sur la base des données disponibles précisées ci-dessous.
Comme une comparaison entre les données relatives aux exportations vers la Communauté fournies par tous les producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré et les statistiques d'Eurostat a indiqué un très haut degré de coopération couvrant la quasi-totalité des exportations, la Commission a considéré que les données disponibles les plus raisonnables sont celles établies au cours de l'enquête et que, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré a pratiqué le dumping à un niveau inférieur à la plus élevée des marges établies pour un producteur faisant partie de l'échantillon, cette dernière a été jugée la plus appropriée à cet effet. En conséquence, pour les producteurs et les exportateurs thaïlandais n'ayant pas coopéré, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, a été fixée à 94,9 %.
Cette manière de procéder a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser la non-coopération et de favoriser le contournement.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(37) La Commission a examiné si le plaignant représente une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés et a conclu que les producteurs à l'origine de la plainte, qui ont coopéré avec la Commission au cours de la période d'enquête, ont effectivement fabriqué une proportion majeure (soit 75 %) de la production communautaire totale des produits similaires au cours de cette période. Dans le reste du présent règlement, l'expression "industrie communautaire" fait uniquement référence aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré et fabriquant les produits concernés dans la Communauté, au sens de l'article 4 du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Cumul des importations
(38) La Commission a déterminé s'il y avait lieu de cumuler les importations de sacs et sachets originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base.
(39) Pour ce faire, la Commission a tenu compte de tous les critères définis à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, dont le respect est nécessaire pour cumuler les importations en provenance des trois pays concernés. L'analyse effectuée a permis de parvenir aux conclusions suivantes:
- la marge de dumping établie pour chaque pays, précisée aux considérants 25 à 36, est supérieure au niveau de minimis,
- le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, comme indiqué au considérant 41,
- l'évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire: il convient de noter que les exportateurs des pays concernés utilisent les mêmes circuits commerciaux et pratiquent la même politique de bas prix, qui se traduit par une forte sous-cotation des prix (considérant 45).
Tous ces critères étant remplis, il est conclu qu'il existe des raisons suffisantes pour cumuler les importations en provenance des pays concernés.
2. Consommation communautaire
(40) La consommation communautaire est passée de quelque 43 000 tonnes en 1992 à 47 000 tonnes environ au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 9 %.
3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(41) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés n'a cessé d'augmenter de 1992 à la période d'enquête, passant de quelque 2 000 tonnes à 7 650 tonnes environ dans le cas de l'Inde, de quelque 7 200 tonnes à 8 150 tonnes environ dans le cas de l'Indonésie et de quelque 3 800 tonnes à 4 900 tonnes environ dans le cas de la Thaïlande.
Le volume total des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés est passé de quelque 13 000 tonnes en 1992 à 20 700 tonnes environ au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 59 %.
(42) La part de marché totale de ces pays est passée de 30,2 % en 1992 à 44 % au cours de la période d'enquête. Au cours de la même période, la part de marché détenue par chacun des pays concernés a évolué comme suit: elle est passée de 4,6 à 16,3 % pour l'Inde, de 16,8 à 17,3 % pour l'Indonésie et de 8,7 à 10,4 % pour la Thaïlande.
4. Sous-cotation des prix
(43) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, l'analyse a été effectuée type par type. Pour chacun d'entre eux, la Commission a comparé les prix de vente moyens pondérés des exportateurs à ceux de l'industrie communautaire, nets de toute taxe et remise, calculés sur la base des ventes au premier importateur ou client indépendant, dûment ajustés pour tenir compte des différences relatives au stade commercial. Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a été pondéré en fonction du volume des ventes de chaque type particulier. Il a été ensuite comparé aux chiffres correspondants de chaque exportateur concerné.
(44) Pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques, des ajustements ont été opérés sur la base des différences de coûts de production. Afin d'arriver à un stade commercial comparable à celui des ventes des produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire, les prix à l'importation indiens, indonésiens et thaïlandais ont été ajustés d'une marge d'importateur comprenant les droits de douane, les frais de manutention, de financement, de stockage, les dépenses administratives, les frais généraux et les bénéfices (5 %). La détermination de ces marges a été effectuée sur la base des informations pertinentes fournies par les importateurs au cours de l'enquête.
(45) Sur cette base, les marges de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, vont de 19,7 à 33,1 % pour l'Inde, de 34,6 à 52,2 % pour l'Indonésie et de 31,7 à 47,3 % pour la Thaïlande.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Production
(46) Le volume de production des produits concernés par l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer, tombant de 9 976 tonnes en 1992 à 9 065 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 9,1 %. Parallèlement à la production, le taux d'utilisation des capacités a reculé de 7,6 % au cours de la même période, tombant de 55,5 à 51,3 %.
b) Volume des ventes et parts de marché
(47) Les ventes de l'industrie communautaire destinées au marché de la Communauté sont tombées de quelque 10 100 tonnes en 1992 à 9 800 tonnes environ au cours de la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 2,3 %. Malgré une augmentation de la consommation communautaire de l'ordre de 9 %, la part de marché de l'industrie communautaire a diminué de 10,4 % au cours de la même période, tombant de 23,4 à 21 %.
c) Prix
(48) Le prix de vente moyen pondéré de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé de 3,9 % entre 1992 et la période d'enquête.
d) Rentabilité
(49) La baisse des ventes des produits concernés effectuées par l'industrie communautaire et la dépression simultanée des prix sur le marché de la Communauté lui ont occasionné des pertes financières au cours de la période considérée (passant de 0,14 % en 1992 à 0,55 % au cours de la période d'enquête, avec un maximum de 1,79 % en 1993).
e) Investissements
(50) Ces pertes financières ont affecté la capacité de l'industrie communautaire à réaliser les investissements nécessaires pour augmenter sa productivité. Ceux-ci ont en effet diminué de 53,8 % entre 1992 et la période d'enquête.
f) Emploi
(51) L'emploi dans la production des produits concernés n'a cessé de baisser au cours de la période considérée, chutant de 16,9 % entre 1992 et la période d'enquête.
g) Conclusion
(52) La Commission a donc établi que la production de l'industrie communautaire, son taux d'utilisation des capacités, sa part de marché, ses prix, sa rentabilité, ses investissements et son niveau d'emploi ont suivi une tendance négative et, en conséquence, conclut au stade provisoire que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base.
F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
(53) Conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement de base, la Commission a déterminé dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par le volume et le prix des importations indiennes, indonésiennes et thaïlandaises faisant l'objet d'un dumping. La Commission a également examiné si d'autres facteurs ont pu causer ou contribuer à causer un préjudice, de manière à ce que, le cas échéant, ce dernier ne soit pas imputé aux importations concernées faisant l'objet d'un dumping. Les autres facteurs, dont il a été tenu compte, sont l'évolution de la consommation, la concurrence des producteurs n'ayant pas coopéré dans la Communauté, l'évolution des importations en provenance de pays ne faisant pas l'objet de la présente enquête, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire ainsi que l'environnement économique et technologique.
Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande
(54) Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que les sacs et sachets fabriqués par l'industrie communautaire et ceux importés d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande se font, par les prix, directement concurrence sur le marché de la Communauté, puisqu'il n'existe aucune différence substantielle de qualité entre les produits importés et les produits communautaires. En effet, ils ciblent les mêmes clients, utilisateurs finals ou distributeurs, et utilisent les mêmes circuits sur tout le marché de la Communauté. Compte tenu de la transparence du marché, la présence des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a eu une incidence directe sur la situation de l'industrie communautaire.
(55) Pour évaluer l'incidence des importations en provenance d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, il convient de préciser qu'elles ont augmenté régulièrement en volume de 1992 à la période d'enquête (de plus de 58 %). Leur part de marché a augmenté de 46 % et leur prix moyen de revente a diminué de 3,3 % au cours de la même période. Elles ont été effectuées à des prix très bas, inférieurs de manière significative à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.
Dans l'intervalle, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée, sa part de marché diminuant de 10,4 % et ses prix moyens de revente de 3,6 %. En conséquence, il y a une coïncidence manifeste dans le temps entre l'augmentation en volume des importations et les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire.
(56) Conformément à l'article 3 paragraphe 5 du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire concernée peut comporter également une évaluation de l'importance de la marge de dumping effective établie pour les exportateurs concernés. Dans le cadre de la présente enquête, ces marges moyennes de dumping vont de 47 à 94 %.
(57) Enfin, il convient également de noter à cet égard que l'industrie communautaire n'a pas pu, après l'institution des mesures antidumping contre la république populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 3308-90 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2346-93 (6), profiter pleinement de leur effet, car la baisse des importations en provenance de Chine a été immédiatement compensée par une hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande. Ces dernières parviennent dans la Communauté par les mêmes circuits de vente et par les mêmes opérateurs que les importations des produits chinois.
Incidence d'autres facteurs
Évolution de la consommation
(58) Comme précisé au considérant 40, la consommation communautaire a augmenté de 9 % environ entre 1992 et la période d'enquête et de 23 % entre 1993 et la période d'enquête. Par conséquent, l'évolution de la demande des produits concernés ne saurait être considérée comme la cause des difficultés rencontrées par l'industrie communautaire. Au contraire, il convient de souligner que, malgré une expansion du marché, la part de l'industrie communautaire a diminué de 10 %.
Autres producteurs communautaires
(59) Au cours de la période d'enquête, la part de marché détenue par les autres producteurs communautaires qui n'ont pas participé à la présente procédure était limitée et estimée à 6 % environ du marché total de la Communauté. Il n'existe aucune information indiquant que le comportement de ces producteurs pourrait avoir causé un préjudice important à l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et aucun élément de preuve démontrant que l'évolution de leur situation économique a été différente de celle de l'industrie communautaire.
En outre, sur la base des diverses observations présentées, il apparaît que la plupart des autres producteurs communautaires ont rencontré les mêmes difficultés que les producteurs à l'origine de la plainte.
Autres importations dans la Communauté
(60) Les autres importations dans la Communauté sont, pour l'essentiel, originaires de Bulgarie, de république populaire de Chine, de Hongrie, de Côte d'Ivoire, de Slovénie et de Turquie.
Le volume des importations et la part de marché de tous les autres pays, à l'exclusion de la république populaire de Chine, sont restés stables au cours de la période considérée. Leurs prix n'étaient pas de nature à contribuer sensiblement à la détérioration croissante de la situation de l'industrie communautaire.
En ce qui concerne les importations en provenance de république populaire de Chine, il a été établi que leur part de marché a diminué sensiblement entre 1992 et 1994. Toutefois, comme précisé ci-dessus, il convient de noter que le Conseil avait déjà conclu en 1990 que ces importations faisaient l'objet d'un dumping et qu'elles avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Un réexamen au titre de l'expiration des mesures est actuellement en cours, mais les résultats n'en sont pas encore disponibles. En tout état de cause, même s'il était conclu que les importations en provenance de république populaire de Chine ont causé un préjudice à l'industrie communautaire, cela ne changerait rien au fait que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping concernées par la présente procédure, prises isolément, est important.
Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire
(61) Les exportations de l'industrie communautaire ont toujours représenté une proportion très marginale de ses ventes totales. En 1992, les exportations extra-communautaires ont représenté 6,5 % environ de ses ventes totales des produits concernés; en 1994, elles en ont représenté 4 % environ. En termes absolus, les ventes à l'exportation de l'industrie communautaire sont tombées de 732 tonnes à 384 tonnes au cours de la période allant de 1992 à 1994, cette baisse étant essentiellement accusée pour un producteur communautaire particulier.
Le ralentissement de la baisse de ces exportations (-348 tonnes) doit être considéré dans le contexte de la réduction de la production au cours de la même période (-912 tonnes) et de la baisse de la part de marché, exprimée en tonnes, détenue par l'industrie communautaire (-1 240 tonnes).
Il ressort de ce qui précède que l'évolution des résultats à l'exportation réalisés par l'industrie communautaire ne saurait avoir affecté sensiblement le préjudice subi, notamment en ce qui concerne l'utilisation des capacités et l'emploi.
Environnement économique
(62) La Commission convient que la récession générale dans la Communauté a également causé une contraction du marché dans le secteur plastique, surtout en 1993. Toutefois, les effets de ce ralentissement se sont pratiquement estompés au cours de la période d'enquête. En effet, une comparaison entre 1993 et 1994 indique que le marché a alors fortement repris, ce qui a entraîné une augmentation générale des prix de vente et une augmentation de 25 % de la consommation.
(63) Afin d'isoler, dans la mesure du possible, l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, la Commission a analysé et comparé les performances relatives des producteurs communautaires et des exportateurs des trois pays concernés en termes de parts de marché et de prix de revente moyens pendant la récession (1992/1993) et pendant la reprise (1993/1994).
(64) Entre 1992 et la période de récession (1993), alors que la consommation a diminué de 10 %, l'industrie communautaire a légèrement augmenté sa part de marché (+1,3 %). Dans le même temps, elle a dû réduire ses prix de vente de 7,7 % en moyenne. Les exportateurs concernés ont également réduit leurs bas prix, sous-cotés, de 1,7 % et sont parvenus à augmenter leur part de marché de 6,4 % sur un marché en récession. Cette analyse suggère que, malgré les effets négatifs de la récession, les importations faisant l'objet d'un dumping ont vu leur part de marché augmenter, alors que l'industrie communautaire n'a réussi qu'à maintenir la sienne, en enregistrant des pertes financières considérables, en raison du bas niveau des prix sur le marché.
(65) En 1994, malgré une expansion générale, la reprise de l'industrie communautaire a été fortement affectée par la combinaison de la hausse considérable du volume des importations faisant l'objet d'un dumping (+55 %) et du niveau des prix pratiqués par les exportateurs concernés. Malgré l'augmentation susmentionnée de la demande (+25 %) sur le marché de la Communauté en 1994, la part de marché de l'industrie communautaire a baissé de 4 %, tandis que la part de marché des exportateurs indiens, indonésiens et thaïlandais a augmenté de 9 %.
(66) De plus, en termes absolus, l'augmentation de la consommation en 1994 par rapport à 1993 est de l'ordre de 9 000 tonnes. L'industrie communautaire a augmenté ses ventes de 424 tonnes, alors que les exportateurs faisant l'objet de l'enquête ont vu les leurs s'accroître de 7 800 tonnes. En conséquence, ils ont été, de loin, les principaux bénéficiaires de l'expansion du marché enregistrée en 1994.
(67) En ce qui concerne les prix de revente moyens pratiqués au cours de la reprise (1994), les producteurs communautaires les ont augmentés de 4,4 % en 1994 par rapport à 1993, ce qui correspondait toujours à un niveau de 3,5 % inférieur à celui de 1992. Dans le même temps, les exportateurs concernés par la présente enquête ont réduit les leurs de 4,3 %, ce qui explique les résultats de l'évaluation du préjudice effectuée ci-dessus.
(68) Sur la base de ce qui précède, il est clair que les importations faisant l'objet de l'enquête doivent l'augmentation de leur part de marché au bas niveau de leurs prix, et ce au détriment de l'industrie communautaire qui a enregistré des pertes financières importantes.
La Commission a donc conclu que, même si la récession a certainement eu une incidence néfaste sur le marché en général, les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping ont, par leur volume et leur prix, fortement affecté la situation de l'industrie communautaire.
Environnement technologique et investissements
(69) Certains exportateurs ont fait valoir que la situation technologique de l'industrie communautaire constitue une autre cause de sa situation précaire. Il a été affirmé que la réticence de l'industrie communautaire à réaliser des investissements dans de nouvelles technologies et de nouvelles capacités a sans aucun doute contribué à tout préjudice qu'elle a pu subir.
(70) La Commission a établi que les investissements réalisés par l'industrie communautaire ont baissé de plus de 53 % au cours de la période d'enquête. L'analyse de cette situation a montré qu'elle s'expliquait non pas par la réticence de l'industrie communautaire à investir, mais par la nécessité de contrôler les coûts en raison des pertes financières enregistrées sur les ventes des produits concernés. Cette situation négative était la conséquence de l'état du marché, causé tant par le bas niveau des prix de revente que par l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping.
Conclusion concernant le lien de causalité
(71) Puisque les sacs et sachets sont, sur le plan technique, des produits simples proposés, dans la Communauté, dans des circuits de vente similaires et que le marché est transparent, la Commission considère que, pour cette raison, les importations à bas prix ont eu une incidence très négative sur l'industrie communautaire.
(72) Pour toutes les raisons précisées ci-dessus, même si la Commission convient que la situation négative de l'industrie communautaire n'est pas uniquement le résultat des importations de sacs et sachets en provenance d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, il y a lieu de conclure que le prix et l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés ont, pris isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Généralités
(73) Sur la base de toutes les informations disponibles, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures.
À cet effet, la Commission a examiné l'incidence de mesures éventuelles et les conséquences de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure, en tenant également compte de l'environnement concurrentiel et du principe de non-discrimination des importations faisant l'objet d'un dumping.
Conséquences pour l'industrie communautaire
(74) En évaluant l'intérêt de la Communauté, il convient d'attacher une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. En effet, la Commission a constaté que, depuis 1992, l'industrie communautaire a fait des efforts pour rationaliser sa production, rester compétitive et maintenir sa part de marché, ce qui montre bien que cette industrie n'est pas disposée à abandonner le segment de la production pour lequel il existe un marché.
(75) Toutefois, l'industrie communautaire ne peut pas continuer à subir cette situation négative à n'importe quel prix. En raison des grandes quantités d'importations à bas prix, la situation économique de l'industrie communautaire s'est considérablement détériorée depuis 1992, ce qui explique les pertes financières qu'elle a enregistrées.
(76) En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt de la Communauté et de l'incidence sur l'industrie communautaire, la Commission doit prendre en considération son évolution dans l'hypothèse où les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés se poursuivaient. Les faits établis au cours de l'enquête indiquent que cela se traduirait certainement par d'autres effets négatifs non seulement pour l'industrie communautaire, avec des conséquences néfastes directes sur les investissements, qui ont diminué de 53 %, et l'emploi, qui a diminué de 16 %, mais également, indirectement, pour l'industrie en amont.
(77) Puisque le principal problème de l'industrie communautaire est la non-rentabilité des ventes des produits concernés et que leur simple augmentation en volume pourrait s'avérer insuffisante pour permettre à l'industrie communautaire de surmonter le préjudice subi, les mesures, pour être efficaces, devraient entraîner une certaine majoration des prix sur le marché de la Communauté.
Toutefois, l'évolution des prix et la rentabilité des ventes des produits concernés dépendent non seulement de l'institution de mesures antidumping, mais également d'un certain nombre d'autres facteurs, tels que le prix des matières premières et le développement de la concurrence après l'institution des mesures antidumping proposées, qui sont examinés ci-après.
Incidence sur les industries utilisatrices
(78) Pour évaluer l'incidence de mesures sur les industries en aval, la Commission a analysé les applications potentielles des sacs et sachets sur le marché de la Communauté. Il en ressort qu'ils sont principalement utilisés dans le secteur agricole (notamment pour le conditionnement du blé, de l'orge, du sucre et d'autres produits végétaux et agricoles). En même temps, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique (conditionnement des engrais) et, dans une moindre mesure, d'autres secteurs industriels sont également de grands utilisateurs de sacs et sachets.
(79) L'incidence de l'institution de mesures sur les industries en aval se traduirait principalement par une augmentation du prix de revente des sacs et sachets ainsi que par une hausse consécutive des coûts de production de ces industries. Considérant que la plupart des importations en provenance des trois pays concernés couvrent des sacs et sachets "simples", c'est-à-dire dont le prix unitaire est particulièrement bas, la Commission estime que toute augmentation des prix de vente n'aurait qu'un effet limité sur l'industrie utilisatrice.
D'autre part, il convient de noter que, compte tenu des diverses catégories de produits similaires, de l'incidence différente des importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable sur chacune de ces catégories et de la grande divergence des droits antidumping proposés, qui vont de 0 à 94,9 %, toute évaluation des éventuelles majorations de prix s'avère très difficile et toute prévision concernant leur incidence sur les utilisateurs très incertaine.
(80) Sur la base de ce qui précède et considérant que l'institution de mesures se traduirait certainement par une augmentation du nombre de concurrents sur le marché de la Communauté, il peut être conclu que toute majoration de prix ne serait pas excessivement désavantageuse pour les utilisateurs communautaires, entre eux ou par rapport à leurs concurrents situés en dehors de la Communauté, puisque l'effet sur le coût de production des industries utilisatrices resterait limité.
Incidence sur les importateurs
(81) La Commission a reçu des observations de plusieurs importateurs communautaires établis principalement dans les États membres qui n'ont pas d'équipements de production de sacs et sachets, à savoir les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie. Il ressort de leurs observations que certains d'entre eux fabriquent également certains types de sacs et de sachets et constituent probablement une partie importante de l'industrie qui n'est pas à l'origine de la plainte.
(82) Ils avancent essentiellement trois raisons pour conclure que l'institution de mesures serait contraire à l'intérêt de la Communauté. Premièrement, puisque l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire les besoins sur tout le marché de la Communauté, toute modification de l'offre entraînerait un risque de pénurie générale. Deuxièmement, l'institution de mesures n'aurait des conséquences négatives directes que sur le prix des sacs et sachets, augmenterait donc les coûts des importateurs, réduirait leur marge bénéficiaire et toucherait les utilisateurs finals. Troisièmement, tout renforcement de la situation de l'industrie communautaire déboucherait sur un abus de position dominante sur le marché de la Communauté en général, avec des conséquences négatives sur les prix. Ils font valoir que ces effets néfastes, qui affectent principalement les utilisateurs et les importateurs communautaires en termes de prix, d'insuffisance de l'offre, d'environnement concurrentiel et d'emploi, sont contraires à l'intérêt de la Communauté.
(83) La Commission considère que, faute de mesures visant à rétablir une concurrence équitable, certains importateurs peuvent profiter de la vente des sacs et sachets à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, il convient de noter, comme précisé aux considérants 78 à 80, que cela ne serait pas nécessairement dans l'intérêt de l'industrie utilisatrice. En outre, la non-institution de mesures ne pourrait que porter préjudice aux autres parties concernées dans la Communauté et encouragerait la poursuite des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté. Les autres arguments sont analysés ci-dessous.
Incidence sur l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté
(84) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel dans la Communauté, les industries utilisatrices et les autres agents économiques ont toujours profité de la présence d'un grand nombre de concurrents sur le marché. En effet, les producteurs communautaires, même en exploitant pleinement leurs capacités de production, ne pourraient y satisfaire que 40 % de la demande environ. Par conséquent, les importations en provenance de pays tiers seront toujours nécessaires. Après l'institution des mesures antidumping, les producteurs établis dans les pays concernés pourront promouvoir leurs exportations vers la Communauté à des prix équitables, tandis que la Chine et d'autres pays (comme la Turquie, la Bulgarie et la Côte d'Ivoire) pourront même augmenter les leurs en raison de la rentabilité des prix et renforcer ainsi la concurrence loyale sur le marché de la Communauté. Enfin, il a été conclu, considérant les forces compétitives en jeu dans la Communauté, que les allégations d'un abus de position dominante sont sans fondement.
Non-discrimination des importations faisant l'objet d'un dumping
(85) Il convient également de rappeler que la présente enquête doit aussi être replacée dans le contexte des mesures antidumping en vigueur contre les importations des produits concernés originaires de république populaire de Chine. Un réexamen les concernant est actuellement en cours. Il est jugé nécessaire d'assurer la non-discrimination de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping. Il faut aussi observer que les importations concernées faisant l'objet d'un dumping ont remplacé dans une large mesure les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine et ont été effectuées par les mêmes circuits de vente.
Conclusion relative à l'intérêt de la Communauté
(86) Sur la base de ce qui précède, après avoir examiné les arguments présentés par les importateurs des produits concernés et par plusieurs associations représentatives et compte tenu, tout particulièrement, de la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective, la Commission a provisoirement estimé que, tout bien pesé, il n'existe aucune bonne raison de ne pas imposer des mesures antidumping. Au contraire, elle a conclu qu'il est raisonnablement dans l'intérêt de la Communauté de défendre l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande.
H. DROIT PROVISOIRE
(87) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, le niveau du droit provisoire doit être égal à la marge de dumping ou au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est moins élevé.
(88) Comme le préjudice s'est principalement traduit par une baisse de la part de marché et, plus particulièrement, par des pertes financières, son élimination suppose la fixation d'un prix à l'exportation non préjudiciable, à savoir un prix permettant de couvrir tous les coûts de production ainsi qu'un bénéfice raisonnable. Pour ce faire, le prix des importations en provenance d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande devrait être augmenté en conséquence.
(89) Aussi, selon sa pratique constante, la Commission a calculé, pour la plupart des catégories représentatives et comparables (aux produits importés) de sacs et sachets, le prix nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations concernées, à savoir un prix permettant à cette dernière de couvrir tous ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable. À cet effet, la Commission a utilisé une marge bénéficiaire de 5 %, chiffre considéré par l'industrie communautaire comme le strict minimum pour poursuivre ses activités. La Commission a estimé ce niveau suffisant compte tenu du degré de maturité des produits concernés, qui ne nécessitent que des investissements limités dans les activités de recherche et développement et dans les équipements de production.
(90) Ce prix a été comparé au prix de vente moyen pondéré des exportateurs, net de toute taxe et remise, calculé sur la base des ventes au premier importateur ou client indépendant, dûment ajusté pour tenir compte des différences relatives aux circuits de distribution.
(91) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, il est conclu au stade provisoire qu'il convient d'instituer les droits antidumping au niveau des marges de dumping établies, puisque ces dernières sont toutes inférieures aux marges de préjudice. Les droits antidumping provisoires doivent donc correspondre aux marges de dumping précisées aux considérants 28, 29, 31, 32, 33, 35 et 36.
I. DISPOSITIONS FINALES
(92) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes, originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande. Les produits relèvent des codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91.
2. Aux fins du présent règlement, le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
a) 47,2 % pour les sacs et sachets originaires d'Inde (code additionnel Taric: 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants:
<emplacement tableau>
b) 74,3 % pour les sacs et sachets originaires d'Indonésie (code additionnel Taric: 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants:
<emplacement tableau>
c) 94,9 % pour les sacs et sachets originaires de Thaïlande (code additionnel Taric: 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants:
<emplacement tableau>
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384-96, le présent règlement est applicable pour une période de six mois, sauf si le Conseil adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° C 92 du 13. 4. 1995, p. 3.
(4) La procédure a été ouverte pour les produits relevant du code NC 6305 31 91. Par la suite, le code de la nomenclature combinée dont relèvent les produits concernés a été changé par le règlement (CE) n° 2448-95 de la Commission, du 10 octobre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO n° L 259 du 30. 10. 1995, p. 1). Les produits pour lesquels la procédure a été ouverte sont désormais couverts par les codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91.
(5) JO n° L 318 du 17. 11. 1990, p. 2.
(6) JO n° L 215 du 25. 8. 1993, p. 1.