CCE, 26 février 2002, n° 358-2002
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie et portant acceptation de l'engagement offert par un producteur-exportateur en Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Procédures concernant d'autres pays
(1) Par le règlement (CE) n° 584-96 (3), modifié par le règlement (CE) n° 1592-2000 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), de Croatie et de Thaïlande. Les mesures ainsi instituées consistaient en un droit spécifique, sauf pour trois producteurs-exportateurs thaïlandais dont les engagements avaient été acceptés par la décision 96-252-CE de la Commission (5). La mesure antidumping applicable aux importations des produits de l'une de ces trois sociétés a été abrogée en juillet 2000 après qu'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") ouvert à la demande de ladite société a révélé l'absence de dumping (6).
(2) À la suite de la publication, en septembre 2000, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur (7), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier. Un réexamen a été ouvert en avril 2001 (8).
2. Présente enquête
Ouverture
(3) Le 17 avril 2001, le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après dénommé "plaignant") a déposé une plainte au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production de certains accessoires de tuyauterie. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(4) En conséquence, le 1er juin 2001, la Commission a, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (9), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie (ci-après dénommés "pays concernés").
Enquête
(5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs/négociants, les utilisateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs en question et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs communautaires, à tous les producteurs-exportateurs, à tous les importateurs/négociants et à tous les utilisateurs notoirement concernés ainsi qu'à toutes les parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Quatre producteurs communautaires, six producteurs-exportateurs ainsi que neuf importateurs, sept utilisateurs et deux organisations d'utilisateurs y ont répondu.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
- Producteurs communautaires
- Erne Fittings GmbH & Co., Schlins, Autriche
- Interfit, Maubeuge, France
- Siekmann Fittings GmbH & Co. KG, Lohne, Allemagne
- Virgilio CENA & Figli SpA, Brescia, Italie
- Producteurs-exportateurs
- République tchèque
- Mavet as/Bovex sro, Trebic
- Malaisie
- Anggerik Laksana SDN BHD, Kepong, Selangor Darul Ehsan
- Wing Tiek Ductile Pipe SDN BHD, Petaling Jaya
- Slovaquie
- Bohus sro, Hronec
- Zeleziarne Podbrezova as, Podbrezova
- Importateur lié à Zeleziarne Podbrezova
- Pipex Italia, Milan, Italie
- Importateurs indépendants dans la Communauté
- IN.RA.BO, Bologne, Italie
- IRC SpA, Cortemaggiore, Italie
- Van Leeuwen, Vilvoorde, Belgique.
(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Pour l'établissement des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé la période allant de 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
3. Produits concernés et produits similaires
Produits concernés
(9) Les produits considérés (ci-après dénommés "produits concernés") sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 91 ), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 91 ), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 92 ) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 92 ). Ils sont communément appelés accessoires de tuyauterie.
(10) Les accessoires de tuyauterie s'obtiennent essentiellement en découpant et en mettant des tubes et des tuyaux en forme. Ils sont utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux et se présentent sous différentes formes (coudes, réducteurs, pièces en T et chapeaux d'obturation), en différentes dimensions et en différentes qualités de matériau. Ils sont principalement utilisés dans l'industrie pétrochimique, dans le génie civil, la production d'énergie, la construction navale et les installations industrielles. Pour les produits destinés à l'industrie pétrochimique, la norme appliquée au niveau mondial est la norme ANSI. Pour les produits utilisés dans les autres secteurs, la norme la plus souvent utilisée dans la Communauté est la norme DIN.
(11) Tous les accessoires de tuyauterie présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, la forme produite n'étant déterminée que par le dernier stade de production. En outre, il a été constaté que la forme des accessoires de tuyauterie ne détermine pas l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Par conséquent, les différentes formes peuvent être considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
Produits similaires
(12) L'enquête a montré que les accessoires de tuyauterie produits dans les pays concernés, qu'ils soient vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les produits vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
B. DUMPING
(13) Quatre pays soumis à la présente procédure sont des pays à économie de marché, en l'occurrence la République tchèque, la Malaisie, la République de Corée et la Slovaquie. Pour la Russie, la valeur normale sera établie comme pour les pays à économie de marché pour autant que les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base soient réunies. Si tel n'est pas le cas, les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), seront appliquées.
PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ
1. Méthode générale
(14) La méthode générale exposée ci-dessous a été appliquée aux importations en provenance de tous les pays exportateurs à économie de marché concernés. Les conclusions en matière de dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.
Valeur normale
(15) Pour déterminer la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales d'accessoires de tuyauterie étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
(16) La Commission a ensuite identifié les types d'accessoires de tuyauterie vendus sur le marché intérieur par les sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.
(17) Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.
(18) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d'accessoires de tuyauterie effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, déterminé en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production ou lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'accessoires de tuyauterie représentait moins de 80 %, mais au moins 10 %, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.
(19) Lorsque le volume de ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.
(20) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Dans ce cas, la Commission a utilisé les prix des produits concernés pratiqués sur le marché intérieur par un autre producteur. Lorsque cela n'était pas possible et en l'absence d'une autre méthode raisonnable, la valeur normale a été construite.
(21) Dans tous les cas où il a fallu utiliser une valeur normale construite, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant au coût de production des types exportés, ajusté le cas échéant, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures réalisées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
Prix à l'exportation
(22) Dans tous les cas où les exportations d'accessoires de tuyauterie ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.
(23) Dans les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, afin d'établir un prix à l'exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice réalisé. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle-ci a été provisoirement établie sur la base des informations disponibles communiquées par les importateurs indépendants ayant coopéré.
Comparaison
(24) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés justifiés, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête
(25) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.
Marge de dumping résiduelle
(26) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.
(27) Dans le cas des pays pour lesquels il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de coopérer, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.
(28) Dans le cas des pays ayant peu coopéré, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée déterminée pour des ventes à l'exportation dans la Communauté réalisées en quantités représentatives. Cette approche a notamment été jugée nécessaire pour éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'y avait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré avait pratiqué un dumping de moindre ampleur.
Afin de déterminer, pour chaque pays, si certains producteurs-exportateurs s'étaient abstenus ou non de coopérer, les volumes globaux d'importation communiqués par les producteurs-exportateurs ont été comparés aux informations issues d'Eurostat pour le pays en question.
2. République tchèque
(29) Deux producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire. Les réponses contenaient des données relatives à des produits fabriqués par les deux sociétés dans la même usine à des moments différents de la période d'enquête, Mavet ayant cédé la gestion opérationnelle de cette usine à Bovex le 1er janvier 2001. En conséquence, il a été procédé à deux calculs différents pour obtenir des marges de dumping individuelles pour les deux sociétés.
Valeur normale
(30) La valeur normale a été déterminée selon la méthode décrite aux considérants 15 à 21, c'est-à-dire établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ou construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, pour le type de produit concerné vendu à la Communauté.
Prix à l'exportation
(31) Les ventes à l'exportation ayant été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(32) Des ajustements ont été opérés au titre des remises, des frais de transport et du coût du crédit.
Marge de dumping
(33) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(34) Compte tenu du taux élevé de coopération constaté pour la République tchèque, la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour une société ayant coopéré, c'est-à-dire 22,4 %.
3. Malaisie
(35) Les deux producteurs-exportateurs connus ont répondu au questionnaire. L'un d'eux n'a toutefois pas voulu communiquer les informations nécessaires, faisant notamment valoir qu'il n'était pas en mesure de fournir des listes, transaction par transaction, de ses ventes intérieures et de ses ventes à l'exportation et refusant de fournir des copies de ses factures à la Commission. La société a été informée des conséquences de ce défaut de coopération, mais est restée sur sa position. Il a donc été décidé d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder, dans ce cas, les conclusions sur les données disponibles. Aucune donnée propre à la société ne pouvant être utilisée, il a été décidé de lui appliquer la marge résiduelle de dumping.
Valeur normale
(36) La valeur normale a été déterminée selon la méthode décrite aux considérants 15 à 21, c'est-à-dire établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ou construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, pour le type de produit concerné vendu à la Communauté.
Prix à l'exportation
(37) Les ventes à l'exportation ayant été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(38) Des ajustements ont été opérés au titre des remises, des frais de transport et de manutention ainsi que du coût du crédit.
(39) La société concernée a demandé un ajustement au titre du stade commercial, arguant que, sur le marché intérieur, les prix pratiqués à l'égard des utilisateurs finaux étaient nettement plus élevés que les prix appliqués aux détaillants et que les fonctions qu'elle exerçait sur ces deux circuits de vente étaient différentes. Cette demande s'étant révélée justifiée, l'ajustement a été accordé.
Marge de dumping
(40) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping de la part du producteur-exportateur ayant coopéré. La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
(41) Il a été constaté que le taux de coopération était très bas en Malaisie, si bien que la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produit représentatif, à savoir 75,0 %.
4. République de Corée
(42) Aucun producteur-exportateur n'a répondu au questionnaire. Il a donc fallu appliquer l'article 18 du règlement de base et fonder les conclusions sur les données disponibles. Pour ce qui est de la valeur normale, les données les plus fiables étaient les informations contenues dans la plainte, puisqu'il s'agissait d'une valeur construite sur la base du coût des tubes et des tuyaux augmenté d'une estimation raisonnable des coûts de fabrication. Quant au prix à l'exportation, les accessoires de tuyauterie étant enregistrés dans Eurostat sous un code ex, ce qui nuit à la précision des données, et les renseignements contenus dans la plainte étant de bonne qualité, car fondés sur une offre de prix, il a été considéré que la plainte constituait la source d'information disponible la plus fiable. C'est donc sur cette base que la valeur normale et le prix à l'exportation ont été déterminés.
(43) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
5. Slovaquie
(44) Les deux producteurs-exportateurs connus ont répondu au questionnaire. Un importateur dans la Communauté, lié à l'un des producteurs-exportateurs, a répondu à l'annexe du questionnaire destinée aux sociétés liées. Pendant la période d'enquête, le même producteur-exportateur a aussi exporté vers la Communauté certains produits fabriqués en République tchèque. Ces produits ont donc été exclus du calcul du dumping pour la Slovaquie.
Valeur normale
(45) La valeur normale a été déterminée selon la méthode décrite aux considérants 15 à 21, c'est-à-dire établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ou construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, pour le type de produit concerné vendu à la Communauté.
Prix à l'exportation
(46) Les prix des ventes à l'exportation effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, tandis que les prix à l'exportation des ventes effectuées par l'intermédiaire de l'importateur lié à l'un des producteurs-exportateurs ont été construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, de ce même règlement.
Comparaison
(47) Des ajustements ont été opérés au titre des remises, des frais de transport, du coût du crédit et des commissions.
(48) Une société a demandé un ajustement au titre des caractéristiques physiques afin, notamment, de tenir compte des opérations supplémentaires de décapage et de passivation nécessaires sur le marché intérieur. Elle n'a cependant pas été en mesure de fournir des éléments justifiant le montant de l'ajustement demandé et la valeur marchande de la différence. La demande a donc dû être rejetée.
(49) La même société a aussi demandé un ajustement au titre de l'emballage, faisant valoir que les palettes vendues sur le marché intérieur étaient souvent incomplètes contrairement aux palettes destinées aux marchés d'exportation. Comme elle n'a pas pu justifier le montant de l'ajustement demandé ni démontrer l'incidence de cette différence sur les prix, cet ajustement a lui aussi été refusé.
Marge de dumping
(50) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
(51) Il a été constaté que le taux de coopération était élevé en Slovaquie, si bien que la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 15,0 %.
RUSSIE
Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(52) Aucun producteur-exportateur russe n'a demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), ont donc été appliquées.
Pays analogue
(53) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les pays n'ayant pas une économie de marché et pour les sociétés ne pouvant bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ("pays analogue").
(54) Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait fait part de son intention d'utiliser la République tchèque ou la Slovaquie comme pays analogue convenant à l'établissement de la valeur normale pour la Russie. Aucune partie intéressée n'a formulé de commentaire à ce sujet.
(55) L'enquête a montré que les prix intérieurs slovaques étaient régis par les forces du marché, que ce marché comptait deux producteurs se faisant concurrence et ayant tous deux coopéré, que les importations en provenance de pays tiers y étaient importantes et que certains éléments indiquaient que les techniques et les procédés de fabrication étaient, dans une large mesure, similaires en Slovaquie et en Russie. De plus, le volume des ventes intérieures était important par rapport aux exportations russes de produits concernés vers la Communauté.
(56) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la Slovaquie était le pays analogue le plus adapté et que, dans ces circonstances, elle constituait un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les produits concernés russes, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
Valeur normale
(57) Aucun producteur-exportateur russe n'a répondu au questionnaire. Par conséquent, pour calculer la marge provisoire de dumping, la Commission a dû avoir recours aux données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ces circonstances, à savoir en l'absence d'informations sur l'éventail de produits exportés par la Russie, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée en effectuant la moyenne pondérée des valeurs normales établies pour les producteurs-exportateurs slovaques ayant coopéré.
Prix à l'exportation
(58) Comme aucun producteur-exportateur russe n'a répondu au questionnaire et faute d'autre base raisonnable, le prix à l'exportation a été établi d'après la plainte qui contenait des données issues d'Eurostat.
Comparaison
(59) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences dans les frais de transport et d'assurance dont il a été constaté qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité.
Marge de dumping
(60) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping provisoire moyenne pondérée à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage de la valeur caf, s'élève à 43,3 %.
C. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
(61) Les quatre producteurs communautaires qui ont répondu au questionnaire représentaient environ 60 % de la production communautaire. Il convient de préciser que trois autres producteurs, représentant quelque 10 % supplémentaires de la production communautaire, n'ont pas fourni de réponse complète au questionnaire dans le délai fixé, alors qu'ils soutenaient l'enquête.
(62) Pendant la période d'enquête, sur les quatre producteurs communautaires à l'origine de la plainte, deux ont importé des produits concernés. Un de ces deux producteurs a importé des produits en provenance des pays concernés. Ces importations représentaient respectivement 2,5 % et 10 % du volume total de leurs ventes dans la Communauté. Toutefois, malgré ces ventes d'accessoires de tuyauterie importés, ces sociétés ont conservé leur activité primaire dans la Communauté. De plus, dans les deux cas, ces produits importés venaient compléter la gamme qu'elles proposaient. En conséquence, l'activité commerciale en question de ces sociétés n'a pas affecté leur statut de producteurs communautaires. Ces quatre producteurs communautaires sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
2. Consommation communautaire
(63) Il convient de préciser que, selon la plainte, une partie des ventes intérieures des producteurs de l'Union européenne est destinée à des stockistes (qui n'ont pas coopéré) qui exportent de grandes quantités de produits vers des pays tiers. La consommation communautaire apparente a donc été établie sur la base du volume de production de l'industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté (informations contenues dans la plainte) ainsi que des volumes d'importation et d'exportation fondés sur les données d'Eurostat.
(64) Sur cette base, la consommation communautaire a commencé par augmenter, passant de quelque 57000 tonnes en 1996 à environ 65000 tonnes en 1998 avant de chuter aux alentours de 51000 tonnes pendant la période d'enquête.
3. Importations en provenance des pays concernés
Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(65) La Commission a examiné si les importations en provenance des pays concernés répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(66) Pour tous les pays concernés, les marges de dumping constatées sont supérieures au niveau de minimis, les volumes d'importation ne sont pas négligeables et il a été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative compte tenu des conditions de concurrence tant entre les produits importés qu'entre les produits importés et le produit communautaire similaire. En effet, toutes les importations portaient sur des volumes substantiels et leurs parts de marché ont progressé entre 1996 et la période d'enquête. Les accessoires de tuyauterie vendus étaient similaires et distribués par les mêmes circuits commerciaux et tous sous-cotaient les prix de l'industrie communautaire, entraînant une dépression des prix de cette industrie. L'évolution des prix moyens par pays n'a pas été jugée significative dans ce contexte, les prix étant susceptibles d'être influencés par les modifications apportées à la gamme de produits proposés.
(67) Il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance des pays concernés doivent être évaluées cumulativement.
Volume et part de marché des importations concernées
(68) Les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie en provenance des pays concernés ont augmenté en volume, passant de 1157 tonnes en 1996 à 6242 tonnes pendant la période d'enquête. La part de marché correspondante a progressé, passant de 2,0 % en 1996 à 12,3 % pendant la période d'enquête.
Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(69) Quoique l'évolution des prix moyens pratiqués par les différents pays ait été influencée par les modifications apportées à la gamme de produits proposés, un prix moyen pondéré a été calculé pour les importations en provenance des pays concernés. Ce prix moyen pondéré a augmenté, passant de 1378 euro par tonne en 1996 à 1408 euro par tonne pendant la période d'enquête. Il y a toutefois lieu de préciser que, sur la période considérée, ce prix moyen a commencé par augmenter de 18 % pour atteindre 1628 euro par tonne en 1997, avant de reculer de quelque 15 % entre 1997 et la période d'enquête, à un moment où la consommation communautaire accusait, elle aussi, une tendance à la baisse.
Sous-cotation
(70) La Commission a ensuite examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs des pays concernés étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Aux fins de cette analyse, les prix caf des producteurs-exportateurs ont été ajustés au niveau frontière communautaire, après dédouanement. Ces prix ont ensuite été comparés, par groupes appropriés de types de produits, aux prix des producteurs communautaires au niveau départ usine.
(71) Les marges de sous-cotation des prix constatées par pays, fondées soit sur les données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, lorsqu'elles étaient disponibles, soit sur les chiffres d'Eurostat, exprimées en pourcentage des prix pratiqués par les producteurs communautaires, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
Précisons qu'il y avait aussi dépression des prix, puisque l'industrie communautaire était en perte pendant la période d'enquête.
4. Situation de l'industrie communautaire
Remarque préliminaire
(72) Plusieurs indicateurs économiques de l'industrie communautaire présentés ci-après ont évolué positivement de 1996 à 1998 pour se détériorer par la suite. Une analyse plus attentive montre que tous les indicateurs, à l'exception des investissements et des prix, se sont améliorés entre 1996 et 1998, c'est-à-dire à la suite de l'institution de mesures à l'encontre de la Chine et de la Thaïlande en 1996. La tendance s'est inversée de 1998 à la période d'enquête, certains indicateurs essentiels accusant un net recul, tandis que d'autres restaient relativement stables.
Production
(73) Dans un premier temps, la production de l'industrie communautaire a augmenté de quelque 10 %, passant de 42 500 tonnes environ en 1996 à quelque 46 500 tonnes en 1998. Elle est ensuite retombée au niveau de 1996 pour remonter, pendant la période d'enquête, au niveau atteint en 1998.
Capacités et taux d'utilisation des capacités
Les capacités de production totales de l'industrie communautaire sont restées relativement stables sur la période considérée, si bien que le taux d'utilisation des capacités a suivi une tendance similaire à celle du volume de production. Ce taux, qui était de 48 % en 1996 est passé à 53 % en 1998 pour retomber à 49 % en 1999 et remonter à 53 % pendant la période d'enquête.
Volume des ventes de produits concernés destiné à la consommation dans la Communauté
(74) Seules les ventes destinées à la consommation communautaire ont été prises en compte. Sur cette base, le volume des ventes dans la Communauté a baissé de quelque 19 % sur la période considérée, passant de 30 100 tonnes environ en 1996 à quelque 24 300 tonnes pendant la période d'enquête. Il importe toutefois de noter que, entre 1996 et 1998, le volume des ventes a progressé de 9 % pour se situer aux alentours de 33 000 tonnes en 1998 avant de tomber à quelque 24 300 tonnes pendant la période d'enquête.
Stocks
(75) Les stocks ont baissé de quelque 4 % entre 1996 et la période d'enquête, passant d'environ 5 600 tonnes en 1996 à quelque 5 400 tonnes pendant la période d'enquête. S'ils ont augmenté sur les quatre premières années de la période considérée, culminant à quelque 6 100 tonnes en 1999, ils ont fortement diminué par la suite.
Part de marché
(76) La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de 4,9 points de pourcentage, passant de 52,8 % en 1996 à 47,9 % pendant la période d'enquête. Il est clair que la position de l'industrie communautaire sur le marché s'est affaiblie à compter de 1999, la part de marché passant de 54,7 % cette année-là à 47,9 % pendant la période d'enquête.
Prix de vente de l'industrie communautaire
(77) Le prix de vente unitaire net moyen de l'industrie communautaire a reculé de 22 %, passant de 1 812 euro en 1996 à 1413 euro pendant la période d'enquête. Les prix de vente ont perdu près de 5 % par an.
Rentabilité et rendement des investissements
(78) L'industrie communautaire a, dans un premier temps, réussi à augmenter sa rentabilité (bénéfices/pertes en pourcentage du chiffre d'affaires) qui est passée de 3,1 % en 1996 à 5,2 % en 1997. Par la suite, toutefois, la rentabilité n'a cessé de s'éroder, pour plonger dans le rouge pendant la période d'enquête (- 3,5 %).
(79) Dans l'ensemble, le rendement des investissements a suivi la même courbe que la rentabilité sur la période considérée, passant de 7,5 % en 1996 à - 3,7 % pendant la période d'enquête. Il convient de noter que les investissements directs et une partie des investissements indirectement liés à la fabrication des produits concernés ont été pris en compte.
Flux de liquidités
(80) Les flux de liquidités générés par les ventes de produits concernés ont augmenté de quelque 65 % entre 1996 et 1998, passant de 3 009 000 euro à 4 939 000 euro avant de diminuer de manière spectaculaire pour atteindre 281 000 euro pendant la période d'enquête.
Aptitude à mobiliser les capitaux
(81) Aucune des sociétés n'a fait état, pour l'instant, de difficultés à mobiliser les capitaux, mais cette situation pourrait changer si les flux de liquidités continuent à se détériorer.
Emploi et salaires
(82) L'emploi dans l'industrie communautaire a connu une évolution irrégulière. Les effectifs ont augmenté entre 1996 et 1998, passant de 547 à 580 personnes, avant de diminuer pour ensuite remonter au niveau de 1998 pendant la période d'enquête. L'augmentation observée sur la période d'enquête doit être mise en relation avec la hausse de production à cette époque. La masse salariale a évolué en fonction du nombre de travailleurs.
(83) Le salaire moyen par travailleur est resté relativement stable en 1996 et 1997 pour augmenter progressivement par la suite. Dans l'ensemble, il a augmenté de 7 % environ entre 1996 et la période d'enquête.
Productivité
(84) La productivité a progressé de 3 % entre 1996 et 1998, passant de 77,6 à 80,2 tonnes par travailleur. Elle a ensuite baissé pour revenir à son niveau de 1998 pendant la période d'enquête.
Investissements
(85) Les nouveaux investissements sont restés relativement stables sur la période considérée et se situaient aux alentours de 2,5 millions d'euro pendant la période d'enquête. Ils visaient essentiellement au renouvellement ou à l'amélioration des équipements existants et non à une hausse des capacités.
Croissance
(86) Comme expliqué plus haut, entre 1996 et 1998, l'industrie communautaire a pu tirer parti de la croissance du marché, augmentant le volume de ses ventes et gagnant des parts de marché. La consommation communautaire ayant baissé par la suite, les ventes de l'industrie communautaire ont diminué et sa part de marché s'est rétrécie.
Importance de la marge de dumping
(87) Pour ce qui est de l'effet des marges de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations concernées, cet effet ne peut pas être considéré comme négligeable.
5. Conclusion de l'analyse de la situation du marché communautaire
(88) Il est clair que l'institution de mesures à l'encontre de la Chine et de la Thaïlande a eu un effet positif sur la situation économique de l'industrie communautaire. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement entre 1996 et 1998. Les volumes de production et de vente et le taux d'utilisation des capacités ont augmenté, avec, à la clé, un gain de parts de marché et une hausse de l'emploi. Les indicateurs de rentabilité, à savoir le rapport bénéfices/pertes, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires ainsi que le rendement des investissements et les flux de liquidités ont eux aussi évolué favorablement. Après 1998, toutefois, la situation économique générale de l'industrie communautaire a commencé à se dégrader: alors que la production restait relativement stable et que le taux d'utilisation des capacités et l'emploi augmentaient légèrement, les indicateurs essentiels que sont le volume des ventes, les parts de marché, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et les prix ont accusé une tendance à la baisse. Il est donc conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
D. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(89) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de produits concernés originaires des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, afin de garantir que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(90) Les importations en provenance des pays concernés sont restées relativement stables entre 1996 et 1998, mais la situation a radicalement changé sur le reste de la période considérée. Entre 1998 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont sensiblement augmenté en termes de volume et de part de marché (de 2,7 à 12,3 %). Quant aux prix à l'exportation correspondants, ils ont commencé par augmenter entre 1996 et 1998 pour diminuer entre 1998 et la période d'enquête. La forte hausse des importations en provenance des pays concernés et la baisse sensible des prix à l'importation ont coïncidé avec la dégradation de la situation de l'industrie communautaire, qui s'est traduite, dès 1998, par un recul des ventes et des parts de marché ainsi que par une baisse des prix et une détérioration de la rentabilité. En outre, pendant la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont subi une forte sous-cotation à cause des prix de la plupart des importations faisant l'objet d'un dumping.
3. Effet d'autres facteurs
Importations en provenance d'autres pays tiers
(91) Les importations en provenance d'autres pays tiers ont progressé sur la période considérée, passant de quelque 6200 tonnes en 1996 à 8 123 tonnes environ pendant la période d'enquête. Leur part de marché a elle aussi augmenté, passant de 10,9 % en 1996 à 16,0 % pendant la période d'enquête. Vu le nombre de ces autres pays tiers, il a été provisoirement conclu que, si d'autres pays tiers peuvent avoir causé un certain préjudice, ils n'ont pas brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
Autres facteurs
(92) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que ceux mentionnés ci-dessus pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment une contraction possible de la demande, l'évolution des techniques, la productivité de l'industrie communautaire et ses résultats à l'exportation.
(93) Pour ce qui est de l'évolution de la demande, la consommation apparente d'accessoires de tuyauterie a commencé par augmenter entre 1996 et 1998 pour baisser brusquement par la suite. S'il est probable que la contraction de la demande observée à partir de 1998 a contribué à exacerber la concurrence et a exercé une certaine pression à la baisse sur les prix, la chute des prix et le recul de la rentabilité de l'industrie communautaire auraient été nettement moins marqués si les importations faisant l'objet d'un dumping n'avaient pas exercé une pression par les prix.
(94) Quant à l'évolution des techniques et de la productivité de l'industrie communautaire, cette dernière a consenti d'énormes investissements pour rester compétitive et a augmenté sa productivité.
(95) En ce qui concerne les résultats à l'exportation, l'industrie communautaire a vu ses ventes directes à l'exportation progresser de 78 % sur la période considérée, alors que ses produits étaient également en concurrence avec ceux des producteurs-exportateurs concernés sur les marchés d'exportation. Les ventes directes à l'exportation ont représenté environ 25 % des ventes totales de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Sur cette base, l'industrie communautaire a montré qu'elle était compétitive. Les exportations ne peuvent donc pas avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
(96) En conséquence, il est provisoirement conclu que l'évolution de ces facteurs n'a pas brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(97) Il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire compte tenu de la coïncidence dans le temps entre, d'une part, la baisse des prix, la sous-cotation et l'accroissement de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et, d'autre part, la baisse du volume et des prix de vente, la diminution de la rentabilité et le recul de la part de marché subis par l'industrie communautaire. De plus, il est ressorti de l'enquête qu'aucun autre facteur n'a brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et ce préjudice.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarque préliminaire
(98) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si l'institution de mesures antidumping serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants et des utilisateurs des produits concernés.
(99) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître.
(100) Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, la situation de l'industrie communautaire et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(101) L'industrie communautaire a prouvé qu'elle était structurellement viable. L'évolution positive de sa situation économique après que l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine et de Thaïlande a rétabli une concurrence effective l'atteste. En effet, elle a réussi à augmenter considérablement ses flux de liquidités et à améliorer sa rentabilité, qui est passée de 3,1 % en 1996 à 5,2 % en 1997 à une époque où la part de marché cumulée des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés était encore relativement faible (moins de 3 %).
(102) Il est conclu que, si des mesures étaient instituées, ce qui permettrait le retour à des conditions de marché équitables, l'industrie communautaire pourrait redresser sa situation financière et maintenir ses activités liées aux produits concernés dans la Communauté.
3. Intérêt des importateurs/négociants indépendants
(103) La Commission a envoyé des questionnaires à soixante-cinq importateurs/négociants indépendants et ses services ont procédé à des visites de vérification auprès de trois des neufs importateurs qui y ont répondu. Sur les neuf importateurs à avoir répondu, trois seulement se sont expressément opposés à d'éventuelles mesures. L'un d'eux s'y est opposé en raison des coûts qu'entraînerait la recherche de nouveaux fournisseurs, tandis que les deux autres ont invoqué d'éventuelles pertes d'emploi. Toutefois, ces importateurs achètent des accessoires de tuyauterie d'origines diverses et ont toujours la possibilité de s'approvisionner auprès de producteurs-exportateurs soumis à des droits peu élevés ou établis dans des pays autres que ceux concernés par la présente procédure qui ne sont soumis à aucune mesure. Ces effets étant évoqués par un nombre restreint d'importateurs par rapport à leur nombre total, il a été considéré qu'ils ne justifiaient pas de ne pas instituer de mesures antidumping.
(104) Seize importateurs ont fait savoir qu'ils n'étaient pas concernés par la procédure, car ils ne s'étaient pas approvisionnés dans les pays concernés pendant la période considérée.
(105) Vu que bon nombre d'importateurs négocient également des accessoires de tuyauterie produits dans la Communauté, que peu de sociétés important des pays concernés se sont expressément opposées aux mesures et qu'il resterait des fournisseurs non communautaires non soumis aux droits éventuels, il peut être conclu que, dans l'ensemble, l'institution de mesures n'aurait pas d'effet négatif important sur les importateurs/négociants.
4. Intérêt des utilisateurs
(106) Les utilisateurs des produits concernés appartiennent essentiellement au secteur pétrochimique et au secteur du génie civil. La Commission a adressé des questionnaires à vingt-trois sociétés utilisatrices et à cinq associations européennes d'utilisateurs potentiels. Deux associations ont répondu. L'une d'elle a fait savoir qu'elle ne voyait pas la nécessité d'intervenir, tandis que l'autre a affirmé que ses membres n'utilisaient pas de produits concernés originaires des pays en question. Sept sociétés utilisatrices ont répondu. Trois d'entre elles ont affirmé qu'elles n'utilisaient pas de produits originaires des pays concernés et quatre qu'elles s'approvisionnaient auprès de fournisseurs dans la Communauté sans connaître l'origine des produits. Aucune association ou société ne s'est opposée à la procédure.
(107) Cette absence d'opposition confirme que les accessoires de tuyauterie ne représentent qu'une très faible proportion des coûts totaux de production des sociétés utilisatrices des produits concernés et que l'institution de mesures n'aurait pas d'effets négatifs importants sur les utilisateurs.
5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(108) Les pays concernés représentaient 53 % du total des importations d'accessoires de tuyauterie pendant la période d'enquête. Les accessoires de tuyauterie originaires de Chine et de Thaïlande, pays actuellement soumis à des droits antidumping, représentaient, quant à eux, 13 % des importations. S'il est possible que certains producteurs-exportateurs des pays concernés se retirent du marché de la Communauté, il est raisonnable de supposer que la plupart d'entre eux continueront à fournir des accessoires de tuyauterie à un prix non préjudiciable. De plus, l'absence de dumping préjudiciable de la part des pays concernés rendra le marché de la Communauté plus attrayant pour d'autres fournisseurs.
(109) Le besoin continu de disposer d'importations assurera le maintien ou l'entrée sur le marché d'un certain nombre de concurrents des producteurs communautaires. Tout comme les producteurs communautaires, ils garantiront, pour les utilisateurs, le choix entre des fournisseurs concurrents.
(110) Pour ces raisons, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison d'affirmer que l'institution des droits antidumping proposés réduira fortement la concurrence. Au contraire, elle devrait éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(111) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il est peu probable que les éventuels effets des mesures sur les importateurs et les industries utilisatrices compensent les effets positifs qu'elles auront sur l'industrie communautaire en éliminant le dumping préjudiciable. En conséquence, il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations originaires des pays dont il a été constaté qu'ils pratiquaient le dumping.
F. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(112) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(113) Des marges de préjudice ont été calculées afin d'établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping. L'augmentation de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix non préjudiciable des produits concernés vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.
(114) Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente réels de l'industrie communautaire pour parvenir au seuil de rentabilité et en y ajoutant une marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être escomptée en l'absence de dumping préjudiciable. La marge bénéficiaire utilisée pour ce calcul correspondait à 5 % du chiffre d'affaires, niveau atteint en 1997. À cette époque, la République populaire de Chine, la Croatie et la Thaïlande étaient soumises à des mesures et les importations en provenance des pays concernés détenaient une part de marché relativement faible.
(115) L'écart résultant de la comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.
2. Mesures provisoires
(116) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué à l'encontre de la République tchèque, de la Malaisie, de la Russie, de la République de Corée et de la Slovaquie. Ce droit devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, sauf pour la République de Corée et la société Zeleziarne Podbrezova a.s., étant donné que, dans ces deux cas, la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping.
(117) Sur la base de ce qui précède, les droits provisoires s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
3. Engagements
(118) Un producteur-exportateur en Slovaquie a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission estime pouvoir accepter cet engagement dans la mesure où la société a accepté de vendre les produits concernés à des prix non inférieurs aux niveaux de prix permettant d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, le fait que la société se soit engagée à fournir périodiquement des rapports détaillés à la Commission permettra le contrôle effectif de cet engagement. Enfin, la société produit et vend exclusivement les produits concernés, ce qui réduit le risque de contournement de l'engagement.
(119) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant, au moins, les informations indiquées à l'annexe du présent règlement. Ce niveau de détail est nécessaire pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux et sont couverts par l'engagement. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(120) En cas de suspicion de violation, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.
G. DISPOSITIONS FINALES
(121) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11*91 et 7307 93 11*99 ), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19*91 et 7307 93 19*99 ), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30*92 et 7307 99 30*98 ) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90*92 et 7307 99 90*98 ) et originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:
<emplacement tableau>
3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. L'engagement offert par la société visée ci-après, dans le cadre de la présente procédure antidumping, est accepté. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous le code additionnel TARIC suivant, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par cette société vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2.
<emplacement tableau>
2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:
a) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et que
b) les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.
Article 3
1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être entendues à propos de l'analyse de l'intérêt de la Communauté et peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.
(4) JO L 182 du 21.7.2000, p. 1.
(5) JO L 84 du 3.4.1996, p. 46.
(6) Décision 2000-453-CE de la Commission (JO L 182 du 21.7.2000, p. 25).
(7) JO C 271 du 22.9.2000, p. 4.
(8) JO L 103 du 3.4.2001, p. 5.
(9) JO C 159 du 1.6.2001, p. 4.
ANNEXE
Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'accessoires de tuyauterie que la société réalise dans la Communauté dans le cadre d'un engagement.
1) Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT"
2) Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale
3) Le numéro de la facture commerciale
4) La date de délivrance de la facture commerciale
5) Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire
6) La désignation précise des marchandises, notamment:
- le code des produits,
- la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple "code 1 ...", "code 2 ..."),
- le code du produit de la société (le cas échéant),
- le code NC des produits,
- la quantité (en tonnes et en unités).
7) La description des conditions de vente, notamment:
- le prix par tonne et par unité,
- les conditions de paiement,
- les conditions de livraison,
- le montant total des remises et rabais.
8) Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
9) Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission par le règlement (CE) n° 358-2002. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."