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Décisions

CCE, 20 juillet 2001, n° 1497-2001

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant des droits antidumping provisoires sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine, portant acceptation d'un engagement offert par le producteur-exportateur en Bulgarie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations d'urée originaire d'Égypte et de Pologne

CCE n° 1497-2001

20 juillet 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Enquêtes concernant d'autres pays

(1) En mars 2000, la Commission a ouvert un réexamen (3) des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 477-95 du Conseil (4) sur les importations d'urée originaire de la Fédération de Russie ("Russie") au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Ce réexamen a conduit à l'institution, par le règlement (CE) n° 901-2001 du Conseil (5), d'un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire de Russie.

2. Présente enquête

Ouverture

(2) Le 6 septembre 2000, une plainte a été déposée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 80 %, de la production communautaire d'urée. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) En conséquence, le 21 octobre 2000, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Égypte, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Pologne, de Roumanie et d'Ukraine.

Enquête

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à treize producteurs communautaires, à tous les producteurs-exportateurs, à tous les importateurs et utilisateurs notoirement concernés ainsi qu'à toutes les parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses à ces questionnaires ont été reçues de neuf producteurs communautaires, de dix-sept producteurs-exportateurs, de dix importateurs et de sept utilisateurs d'urée.

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires

- Agrolinz Melamin GmbH, Linz

- Grande Paroisse SA, Paris

- Hydro Agri Brunsbüttel, Brunsbüttel

- Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil

- Hydro Agri Italia, Milan

- SKW Stickstoffwerke Piesteritz BV, Wittenberg

Importateurs indépendants dans la Communauté

- Helm Düngemittel GmbH, Hambourg

- Unifert France, Sête

- Usborne Fertiliser Ltd, Southampton

Utilisateurs dans la Communauté

- National Farmers' Union of England and Wales, London

- Framlingham Farmers Ltd, Framlingham

- Neste Chemicals- Sadepan Chimica s.r.l., Helsinki

Producteurs-exportateurs

Bulgarie

- Chimco AD, Vratza, et sa société liée Chimco Trade, Varna

Croatie

- Petrokemija d.d., Kutina

Égypte

- El-Delta Company for Fertilizers and Chemical Industries (Asmeda), El Mansura

- Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries, Alexandrie

Estonie

- JSC Nitrofert, Kothla Jarve

Lituanie

- Joint Stock Company Achema, Jonava et sa société liée Joint Stock Company Agrochema, Jonava

Libye

- National Oil Corporation et sa société liée Sirte Oil Company, Tripoli et Marsa-el-Brega

Pologne

- Zaklady Chemiczne "Police", Police

Roumanie

- S.C. Amonil SA, Slobozia

- Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova

- Sofert SA, Bacau

Ukraine

- Open Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka

- Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy

- Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk (7)

Importateurs liés

- Chempetrol Overseas Ltd, Malte

Producteurs dans le pays analogue (États-Unis d'Amérique)

- Terra Industries Inc, Sioux City.

(6) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ("période d'enquête"). Pour l'établissement des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé la période allant de 1996 à la fin de la période d'enquête ("période considérée").

(7) Plusieurs parties se sont opposées au choix des dates de la période d'enquête. Certaines ont fait valoir que les prix à l'exportation avaient augmenté peu de temps après la fin de la période d'enquête choisie par la Commission et que la période d'enquête de douze mois aurait dû se terminer en septembre 2000. D'autres parties ont proposé une période de dix-huit mois commençant en janvier 1999, faisant valoir qu'elle permettrait une analyse plus représentative de la situation.

(8) Ces allégations ont dû être rejetées. Lors du choix de la période d'enquête, la Commission a, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, dû veiller à ce que les données de la période donnant lieu aux résultats les plus représentatifs soient prises en considération. À cet égard, il a été constaté que la "saison agricole" dans la Communauté était plus appropriée qu'une autre période dans la mesure où elle conditionne les ventes d'urée dans la Communauté et où elle est propice à la communication de différentes données internes. Il a donc été conclu qu'une période d'enquête correspondant à la "saison agricole" permettrait de tirer des conclusions les plus fiables et valables quant à l'existence d'un dumping préjudiciable et à l'intérêt de la Communauté.

3. Produit concerné et produit similaire

Produit concerné

(9) Le produit concerné par la présente procédure est l'urée fabriquée essentiellement à partir d'ammoniac combiné à du dioxyde de carbone. La matière première servant habituellement à la fabrication de l'ammoniac et du dioxyde de carbone est le gaz naturel. Toutefois, ils peuvent être également obtenus à partir de gazole de craquage, un sous-produit du pétrole. L'urée peut se présenter sous forme liquide ou solide.

(10) L'urée solide peut se présenter en granules ou en granulés. Il s'agit dans les deux cas de pastilles, les granulés étant habituellement plus gros et plus durs que les granules. L'urée solide peut être utilisée à des fins agricoles ou industrielles. L'urée agricole peut être utilisée comme engrais, répandue sur le sol, ou comme additif alimentaire pour animaux. L'urée industrielle est utilisée comme matière première dans la fabrication de certaines colles et résines. L'urée liquide peut être utilisée comme engrais ou à des fins industrielles.

(11) Tous les types d'urée présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et ce n'est qu'à l'étape finale de la fabrication qu'on détermine la forme du produit: granules, granulés ou solution. En outre, il a été constaté que la forme de l'urée ne détermine pas nécessairement l'utilisation à laquelle elle est destinée. Par conséquent, les différentes formes peuvent être considérées, aux fins de la présente enquête, comme un seul et même produit. Le produit concerné relève des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90.

Produit similaire

(12) Il est provisoirement déterminé que le produit fabriqué dans les pays concernés et exporté vers la Communauté est similaire, à tous égards, au produit vendu sur le marché intérieur des pays exportateurs ainsi qu'au produit fabriqué par les producteurs communautaires et vendu sur le marché de la Communauté. Il en va de même pour le produit fabriqué et vendu aux États-Unis, pays tiers à économie de marché analogue, utilisé en ce qui concerne le Belarus et l'Ukraine. Tous ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

(13) Huit pays soumis à la présente procédure sont des pays à économie de marché, en l'occurrence la Bulgarie, la Croatie, l'Égypte, l'Estonie, la Libye, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie. En ce qui concerne les deux autres pays, le Belarus est considéré comme n'ayant pas une économie de marché; quant à l'Ukraine, la valeur normale sera établie de la même manière que pour les pays à économie de marché, sous réserve du respect des conditions visées à l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base. Pour cette raison, les pays à économie de marché, d'une part, et le Belarus et l'Ukraine, d'autre part, sont examinés séparément.

PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ

1. Méthode générale

(14) La méthode générale, exposée ci-après, a été appliquée à tous les pays exportateurs à économie de marché concernés ainsi qu'aux producteurs-exportateurs en Ukraine qui répondaient aux conditions requises pour bénéficier du statut d'économie de marché. Les conclusions en matière de dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

Valeur normale

(15) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales d'urée sont représentatives par rapport à ses exportations globales vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(16) La Commission a ensuite identifié les types d'urée vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(17) Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier d'urée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de ce type pendant la période d'enquête a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable d'urée exporté vers la Communauté.

(18) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type en question. Lorsque le volume des ventes d'urée effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'urée représentait moins de 80 %, mais plus de 10 %, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(19) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné d'urée représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(20) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé les prix du produit concerné pratiqués sur le marché intérieur par un autre producteur. Dans tous les cas où cela n'était pas possible et en l'absence d'une autre méthode raisonnable, la valeur normale construite a été utilisée.

(21) Dans tous les cas où la valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de production des types exportés, ajusté le cas échéant, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et à une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(22) Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Dans tous les cas où ces conditions n'étaient pas réunies, la Commission a utilisé les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et le bénéfice d'autres producteurs sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Dans les cas où cela n'était pas possible ni approprié, le montant correspondant à la même catégorie générale de produits a servi de base à la construction de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base. Enfin, dans tous les autres cas, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été provisoirement basés sur la moyenne pondérée des autres producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(23) En ce qui concerne la détermination de la marge bénéficiaire et du niveau des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux sur la base de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les parties concernées sont spécifiquement invitées à présenter leurs observations.

Prix à l'exportation

(24) Dans tous les cas où les exportations d'urée ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

(25) Dans les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de clients liés, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice réalisé et ce, afin d'établir un prix à l'exportation fiable. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle-ci a été provisoirement établie sur la base des informations disponibles des exportateurs indépendants ayant coopéré.

Comparaison

(26) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

Marge de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Toutefois, dans les cas où des variations de prix notables entre régions, clients ou périodes étaient constatées et où la méthode de comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré ne reflétait pas toute l'importance du dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée à chaque transaction d'exportation.

Marge de dumping résiduelle

(28) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(29) Dans le cas des pays dont le degré de coopération se rapprochait des données d'Eurostat, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

(30) Dans le cas des pays ayant peu coopéré, la marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation dans la Communauté en quantités représentatives dont la marge de dumping était la plus élevée. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau inférieur.

2. Bulgarie

(31) Le seul producteur-exportateur connu a répondu au questionnaire. Sa réponse contenait des données sur les ventes intérieures effectuées par une société de ventes liée sur le marché intérieur. Une autre réponse a été reçue d'une autre société liée ayant vendu le produit concerné sur le marché intérieur et à l'exportation pendant deux mois de la période d'enquête. Cette dernière achetait le principal intrant (gaz) et vendait le produit fini (urée) après avoir payé les frais de transformation au producteur. Une société dans la Communauté, liée au producteur-exportateur, a répondu à l'annexe du questionnaire, destinée aux sociétés liées.

Valeur normale

(32) La valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, pour le type de produit concerné vendu dans la Communauté.

(33) Le producteur-exportateur a fait valoir que plusieurs coupures d'approvisionnement en gaz avaient interrompu la production d'urée pendant la période d'enquête, occasionnant d'importantes fluctuations des coûts de production. Ces fluctuations empêchent la Commission de déterminer valablement les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, la détermination des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales doit être effectuée sur une base mensuelle.

(34) Les fluctuations de coûts et de prix sont quasi inévitables dans toute industrie. Pour en tenir compte et déterminer quelles ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a toujours appliqué la méthode consistant à comparer les différents prix intérieurs au coût de production moyen pondéré au cours de la période d'enquête. Il est considéré que la situation particulière de la société à l'origine de cette demande ne justifie pas de déroger à la méthode utilisée pour toutes les sociétés concernées par la présente procédure, dans la mesure où le problème d'approvisionnement en matière première pendant une partie de la période d'enquête est entièrement imputable à la société. Il a donc été estimé que l'éventuel effet sur le coût doit se refléter dans le calcul de la valeur normale.

(35) Il convient de rappeler que le producteur-exportateur a effectué ses ventes sur le marché intérieur bulgare par l'intermédiaire de deux sociétés de ventes. Compte tenu de la répartition des fonctions entre le producteur-exportateur et les sociétés de ventes, il a été jugé nécessaire d'établir la valeur normale sur la base des prix payés au cours d'opérations commerciales normales par les clients indépendants en Bulgarie.

(36) Toutefois, en l'absence de ventes bénéficiaires sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en se fondant sur le coût de production et les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés pour les ventes intérieures, tels qu'indiqués par les sociétés concernées. En l'absence d'autres éléments pouvant servir de base à la détermination de la marge bénéficiaire, celle-ci a été provisoirement établie sur la base des bénéfices moyens pondérés réalisés par les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré à la présente procédure, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base (considérants 21 et 22).

Prix à l'exportation

(37) Les prix des ventes à l'exportation effectuées directement à un client indépendant dans la Communauté ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base tandis que les prix à l'exportation des ventes effectuées par l'intermédiaire de l'importateur lié au producteur-exportateur, en l'occurrence 80 % de toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté, ont été déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 9, de ce même règlement.

Comparaison

(38) Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport intérieur, des coûts d'expédition, d'emballage et de crédit.

Marge de dumping

(39) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(40) Compte tenu du degré élevé de coopération constaté pour la Bulgarie, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, c'est-à-dire 131,3 %.

3. Croatie

(41) Le seul producteur-exportateur connu a répondu au questionnaire. Deux sociétés dans la Communauté, liées au producteur-exportateur, ont répondu à l'annexe du questionnaire, destinée aux sociétés liées.

Valeur normale

(42) La valeur normale a été établie sur la base des prix de vente intérieurs du type de produit concerné exporté vers la Communauté.

Prix à l'exportation

(43) Étant donné que, pendant la période d'enquête, toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire de deux importateurs liés établis dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(44) Des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport intérieur, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et du crédit.

Marge de dumping

(45) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(46) Compte tenu du degré élevé de coopération constaté pour la Croatie, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, c'est-à-dire 72,9 %.

4. Égypte

(47) Deux producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire.

Valeur normale

(48) La valeur normale a été établie sur la base des prix de vente intérieurs.

Prix à l'exportation

(49) Comme toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées directement aux clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(50) Des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais bancaires, de remises, de coûts d'emballage, de manutention, de chargement, de transport, d'assurance et de crédit.

(51) Une société a demandé un ajustement pour un rabais différé. Cet ajustement n'a pas pu être accordé du fait de l'absence de preuves montrant que cette remise a réellement été appliquée.

Marge de dumping

(52) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(53) Compte tenu du degré élevé de coopération constaté pour l'Égypte, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour la société ayant coopéré, c'est-à-dire 26,4 %.

5. Estonie

(54) Le seul producteur-exportateur connu en Estonie a répondu au questionnaire. Toutefois, une comparaison entre les ventes communiquées comme ayant été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté et les données d'Eurostat a montré un degré très faible de coopération, en l'occurrence 2,7 %. Il s'est avéré que cela était dû au fait que la société estonienne n'avait pas communiqué les ventes à l'exportation d'urée effectuées par l'intermédiaire de négociants indépendants.

Valeur normale

(55) Les ventes intérieures d'urée du producteur-exportateur n'étant pas représentatives par rapport à ses exportations d'urée vers la Communauté, les prix intérieurs n'ont pas pu servir de base à l'établissement de la valeur normale. Étant donné l'absence d'autres producteurs d'urée en Estonie, la valeur normale n'a pu être basée sur les prix d'autres vendeurs ou producteurs.

(56) En conséquence, la valeur normale a été construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de la société ont été utilisés. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base et en l'absence de toute autre méthode raisonnable, on a utilisé les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et les bénéfices correspondant à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits, en l'occurrence les engrais, pour le producteur-exportateur en question en Estonie (considérants 22 et 23).

Prix à l'exportation

(57) Les ventes à l'exportation vers la Communauté communiquées par la société ayant été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, leurs prix ont été établis sur la base du prix payé ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(58) Comme indiqué au considérant 54, la société affirme être le seul producteur d'urée en Estonie. Par conséquent, la Commission a provisoirement décidé d'appliquer l'article 18 du règlement de base aux ventes à l'exportation non communiquées qui, selon Eurostat, ont représenté 97,3 % des exportations totales. Le prix à l'exportation de ces quantités exportées non communiquées a été déterminé sur la base du prix des ventes à l'exportation vers la Communauté communiquées par la société, ayant la marge de dumping la plus élevée, effectuées en quantités représentatives.

Comparaison

(59) Les ajustements ont été opérés au titre des différences de frais bancaires et des coûts de manutention, de chargement, de transport, d'assurance et de crédit.

Marge de dumping

(60) La tendance des prix à l'exportation pour l'Estonie a montré d'importantes variations entre les régions. À cet égard, l'enquête a montré que les prix de dumping dans certains États membres ont été compensés par des prix à l'exportation plus élevés dans d'autres États membres. En conséquence, il a été considéré que la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et du prix à l'exportation moyen pondéré ne reflétait pas la véritable ampleur du dumping. C'est pourquoi la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix de chaque transaction d'exportation.

(61) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(62) La marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour le producteur-exportateur, c'est-à-dire 34,3 %.

6. Libye

(63) Bien qu'initialement le seul producteur-exportateur ait accepté de coopérer, il a ensuite refusé l'accès à certaines informations essentielles à la vérification de sa réponse, notamment en ce qui concerne les prix de vente sur le marché intérieur et le coût de production du produit concerné. Par conséquent, la Commission a dû, pour calculer la marge de dumping provisoire, avoir recours aux meilleures données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

Valeur normale

(64) Les chiffres relatifs aux ventes intérieures communiqués pour la période d'enquête n'ont pu être comparés aux comptes vérifiés ou à d'autres documents comptables, en raison du refus de la société de fournir ces documents pendant l'enquête sur place. En conséquence, l'exactitude et le caractère exhaustif des listes de ventes intérieures du produit concerné n'ont pu être établis de façon fiable et les données communiquées n'ont pu être utilisées comme base pour la détermination de la valeur normale.

(65) De même, en ce qui concerne le coût de production de l'urée vendue sur le marché intérieur, la Commission s'est vu refuser l'accès aux documents comptables essentiels, ce qui a empêché d'établir de façon fiable l'exactitude et le caractère exhaustif de ce coût de production. Cela a notamment concerné les coûts de la matière première et les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de la société.

(66) Afin de déterminer la valeur normale, la Commission s'est donc fondée sur les meilleures données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, comme mentionné ci-dessus. À cet égard et en l'absence d'autres informations disponibles pour ce pays, la Commission a jugé approprié de baser ses calculs sur les informations présentées dans la plainte.

Prix à l'exportation

(67) En ce qui concerne la détermination du prix à l'exportation, la société a présenté des informations pouvant être vérifiées de façon satisfaisante. Aux fins de la détermination de la marge de dumping, la Commission a donc été en mesure d'utiliser les prix à l'exportation de la société.

(68) Environ la moitié des ventes à l'exportation ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation de ces transactions a été établi sur la base des prix payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(69) Les autres ventes à l'exportation vers la Communauté ayant été effectuées par l'intermédiaire d'une société liée, leurs prix ont dû être déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(70) Quelques-unes des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société liée sont ensuite passées par une autre société liée dans la Communauté. Ces ventes n'ont cependant constitué qu'une partie marginale du volume total des exportations de la société libyenne vers la Communauté et leur inclusion n'aurait pas modifié le résultat global des calculs. Elles n'ont donc pas été prises en considération.

(71) En outre, les ventes non originaires de Libye effectuées par la société liée au premier client indépendant dans la Communauté et communiquées de façon inexacte par la société ont dû être exclues des calculs.

(72) En ce qui concerne les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de la société liée communiqués, certaines corrections ont dû être apportées au vu des résultats de la visite de vérification.

Comparaison

(73) Des ajustements ont été opérés au titre des différences de coûts d'emballage, de manutention et de chargement, de fret maritime, d'assurance, d'inspection et du crédit.

(74) La société a fait valoir que certains coûts du crédit ont également été supportés sur le marché intérieur mais a fourni des informations contradictoires à cet égard. L'enquête ayant montré que les modalités de paiement n'ont pas été convenues avant la vente avec le client sur le marché intérieur, aucun ajustement n'a été opéré à ce titre.

Marge de dumping

(75) La comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et du prix à l'exportation moyen pondéré a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(76) Les volumes d'exportation du producteur-exportateur ayant coopéré ont été comparés aux données d'exportation d'Eurostat et se sont révélés correspondre. Le producteur-exportateur libyen ayant représenté l'ensemble des ventes à l'exportation communiquées par Eurostat, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au même niveau que celui de la société ayant coopéré, c'est-à-dire 51,4 %.

7. Lituanie

(77) Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Sa réponse contenait des données sur les ventes intérieures effectuées par une société de ventes liée sur le marché intérieur. Une société dans la Communauté liée au producteur-exportateur a également répondu au questionnaire destiné aux sociétés liées.

Valeur normale

(78) Les ventes intérieures d'urée du producteur-exportateur n'étant pas représentatives par rapport à ses exportations d'urée vers la Communauté, les prix intérieurs n'ont pas pu servir de base à l'établissement de la valeur normale. Étant donné l'absence d'autres producteurs d'urée en Lituanie, la valeur normale n'a pu être basée sur les prix d'autres vendeurs ou producteurs.

(79) En conséquence, la valeur normale a été construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base et en l'absence de toute autre méthode raisonnable, on a utilisé les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et les bénéfices correspondant à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits, en l'occurrence d'autres engrais, pour le producteur-exportateur en question en Lituanie.

Prix à l'exportation

(80) Presque toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Les ventes à l'exportation effectuées par l'intermédiaire d'une société liée ont représenté moins de 5 % des ventes à l'exportation totales du producteur-exportateur. Le prix à l'exportation de ces ventes a dû être déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(81) Des ajustements ont été accordés au titre des différences de frais d'emballage, de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires.

(82) Des ajustements de la valeur normale ont été demandés pour les ventes d'urée qui n'étaient pas représentatives. Les informations fournies relatives aux ventes intérieures de la même catégorie générale de produits, dont les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et les bénéfices ont été utilisés pour construire la valeur normale, n'ont pas montré que les ajustements étaient justifiés.

Marge de dumping

(83) La comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et du prix à l'exportation moyen pondéré a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(84) Compte tenu du degré élevé de coopération pour la Lituanie, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 9,4 %.

8. Pologne

(85) Un producteur-exportateur a répondu au questionnaire.

Valeur normale

(86) La valeur normale a donc été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de la société ont été utilisés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire et en l'absence de toute autre méthode raisonnable, on a utilisé les bénéfices correspondant à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits, en l'occurrence d'autres engrais, pour le producteur-exportateur en question, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.

Prix à l'exportation

(87) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ayant été effectuées directement à des clients indépendants, le prix à l'exportation payé ou à payer a été utilisé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(88) Des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport intérieur, de fret maritime, de fret dans la Communauté, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires d'emballage, du crédit, des commissions et d'autres facteurs.

Marge de dumping

(89) La comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et du prix à l'exportation moyen pondéré a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(90) Compte tenu du degré élevé de coopération constaté pour la Pologne, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, c'est-à-dire 31,0 %.

9. Roumanie

(91) Trois sociétés ont répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Une société roumaine liée à un des producteurs-exportateurs a répondu au questionnaire de la Commission et a fourni des informations sur les ventes sur le marché intérieur et de la Communauté. Deux autres sociétés dans la Communauté liées à un des producteurs-exportateurs ont également répondu au questionnaire destiné aux importateurs liés.

Valeur normale

(92) La valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

Prix à l'exportation

(93) Pour les ventes à l'exportation effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur les prix effectivement payés ou à payer. Environ 25 % de toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés établis dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation de ces ventes a été déterminé selon l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(94) Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts du fret intérieur, d'emballage, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, du crédit et des commissions.

Marge de dumping

(95) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(96) Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour la société ayant coopéré, à savoir 47,0 %.

BELARUS ET UKRAINE

1. Pays analogue

(97) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les pays n'ayant pas une économie de marché et les sociétés ne pouvant bénéficier du statut d'économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue").

(98) Dans l'avis d'ouverture de la présente procédure, la Commission a indiqué son intention d'utiliser la Slovaquie comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus et l'Ukraine.

(99) Les producteurs-exportateurs au Belarus et en Ukraine, la mission du Belarus auprès de l'Union européenne et une association d'importateurs (EFIA) ont formulé des objections à cette proposition. Les principaux arguments à l'encontre de la Slovaquie concernaient des différences d'accès aux matières premières, de processus de fabrication et d'importance de la production par rapport aux pays n'ayant pas une économie de marché concernés par la présente procédure, l'influence du commerce de troc et des problèmes de liquidités sur les prix de vente intérieurs ainsi que la protection du marché slovaque par des droits à l'importation. Les parties intéressées en question ont proposé un autre pays analogue approprié, en l'occurrence la Lituanie.

(100) L'enquête a montré que le marché intérieur lituanien du produit concerné n'était pas suffisamment concurrentiel. En fait, il n'y avait qu'un seul producteur et le marché était en outre protégé par des droits à l'importation applicables aux importations russes.

(101) En ce qui concerne la Slovaquie, la Commission reconnaît que ce pays a été considéré comme le pays analogue le plus approprié dans un réexamen antérieur concernant des mesures antidumping définitives instituées sur les importations d'urée originaire de Russie. En l'absence d'autre alternative, la Slovaquie avait donc été utilisée comme pays analogue. Elle pourrait donc constituer un choix raisonnable de pays analogue dans le cadre de la présente procédure.

(102) Néanmoins, en ce qui concerne la présente procédure, la Commission a décidé d'envisager tous les choix possibles et demandé à cet effet des informations sur les ventes et les conditions du marché aux producteurs du produit concerné dans les huit pays à économie de marché impliqués dans la présente procédure et aux producteurs connus dans d'autres pays à économie de marché. Des réponses ont été reçues des producteurs des huit pays à économie de marché soumis à la procédure, d'un producteur en Australie et d'un producteur aux États-Unis.

(103) L'analyse de toutes ces réponses a montré que les États-Unis semblaient constituer le pays analogue le plus approprié. Les États-Unis avaient un marché hautement concurrentiel pour le produit concerné, c'est-à-dire plus de dix producteurs, un nombre élevé d'utilisateurs finals et des importations significatives en provenance de pays tiers. Bien que des droits antidumping aient été institués sur les importations du produit concerné en provenance de l'ex-Union soviétique, il subsistait encore de nombreuses importations d'urée d'autres pays.

(104) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les États-Unis constituaient le pays analogue le plus approprié et que, dans ces circonstances, le choix des États-Unis semblait raisonnable et justifié conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(105) La Commission a ensuite envoyé un questionnaire plus détaillé au producteur aux États-Unis pour obtenir des informations sur les prix de vente et le coût de production du produit concerné sur le marché intérieur. La réponse du producteur a fait l'objet d'une vérification sur place.

(106) La Commission a examiné si les ventes du produit concerné aux États-Unis ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix.

(107) En ce qui concerne le coût de production, la vérification a montré que, pendant la deuxième moitié de la période d'enquête, le prix du gaz naturel sur le marché américain était exceptionnellement élevé, cela pouvant s'expliquer par une situation de demande excédentaire. Il a donc été procédé à un ajustement du coût du gaz naturel payé par le producteur américain.

(108) Compte tenu de la correction susvisée, les ventes intérieures du producteur américain concerné ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(109) En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente intérieur moyen pondéré du produit concerné pratiqué à l'égard des clients indépendants par le producteur américain ayant coopéré.

2. Belarus

(110) Bien que le seul producteur-exportateur au Belarus ait initialement eu l'intention de coopérer à la présente procédure, sa réponse au questionnaire de la Commission a présenté de nombreuses lacunes. En outre, la société n'a pas répondu à plusieurs demandes écrites d'éclaircissements et d'informations complémentaires. Par conséquent, la Commission a dû, pour calculer la marge de dumping provisoire, avoir recours aux meilleures données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

Valeur normale

(111) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie de la façon décrite aux considérants 106 à 109.

Prix à l'exportation

(112) Le volume et la valeur des ventes à l'exportation communiqués n'ont pu être mis en rapport avec les données d'Eurostat étant donné qu'ils étaient sensiblement inférieurs à ces dernières. La société n'a fourni aucune explication raisonnable à propos de ces divergences et n'a transmis aucun document prouvant les déclarations de ventes à l'exportation vers la Communauté, malgré les demandes spécifiques en ce sens de la Commission.

(113) La Commission n'a donc pas eu d'autre choix que de ne pas tenir compte des données fournies par la société et d'utiliser les meilleures données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. En l'absence de toute autre base raisonnable, le prix à l'exportation du Belarus a donc été fondé sur les données d'Eurostat. Dans la mesure où les données disponibles ont montré que toutes les ventes ont été effectuées par l'intermédiaire de négociants, il a été procédé à un ajustement approprié pour tenir compte des commissions.

Comparaison

(114) Des ajustements ont été opérés au titre des différences de commissions, de frais de transport, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, lorsqu'ils se sont avérés raisonnables et exacts.

(115) L'ajustement pour le transport intérieur a été calculé sur la base des tarifs constatés dans le pays analogue, tenant compte des distances entre l'usine du producteur-exportateur et le port de chargement.

Marge de dumping

(116) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping provisoire moyenne pondérée unique à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage de la valeur caf, s'élevait à 75,7 %.

3. Ukraine

(117) Quatre sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Trois de ces sociétés ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

Analyse du statut d'économie de marché

(118) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié dans les locaux des sociétés en question toutes les informations figurant dans les demandes de statut d'économie de marché. Les trois demandes ont été examinées sur la base des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(119) Pour deux sociétés, il a été établi que leurs décisions concernant les prix et les coûts ont été arrêtées sans intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), et ont largement reflété les valeurs du marché. Les deux sociétés ont utilisé des documents comptables soumis à un audit indépendant et conformes aux normes internationales de comptabilité. En outre, leurs coûts de production et leur situation financière n'ont fait l'objet d'aucune distorsion importante. Bien que l'une d'elles ait pratiqué le commerce de troc, il ne s'est agi que d'une activité marginale ne se rapportant pas au produit concerné. Enfin, les lois concernant la faillite et la propriété ont été appliquées aux sociétés concernées et les opérations de change ont été exécutées au taux du marché.

(120) En conséquence, il a été conclu que les deux sociétés mentionnées ci-dessus remplissaient les conditions requises par l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il s'agit des sociétés suivantes:

- Cherkassy Azot, Cherkassy,

- Concern Stirol, Gorlovka.

(121) En ce qui concerne la troisième société, il a été constaté qu'elle pratiquait intensivement le commerce de troc, y compris pour certaines transactions se rapportant au produit concerné. En outre, le Fonds des biens d'État détenait des actions lui permettant de bloquer certaines décisions, comme la modification des statuts de la société, et donc d'intervenir de façon significative.

(122) En conséquence, cette société ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(123) Les sociétés concernées et l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées.

(124) Le producteur-exportateur n'ayant pas bénéficié du statut d'économie de marché a contesté les conclusions de la Commission, notamment en ce qui concerne l'intervention réelle de l'État et le volume du commerce de troc. Toutefois, aucun nouvel argument n'a été avancé permettant de modifier la conclusion relative au statut d'économie de marché.

(125) L'industrie communautaire s'est opposée à l'octroi du statut d'économie de marché à deux sociétés ukrainiennes. Elle a fait valoir que les sociétés ukrainiennes opéraient dans un environnement macroéconomique où l'intervention de l'État était prédominante, que l'État fixait le prix du gaz, principale matière première dans la production de l'urée, que le commerce de troc était très répandu et que les sociétés n'appliquaient pas tous les principes comptables internationaux de base.

(126) La Commission observe que l'intervention de l'État est toujours prédominante dans l'économie de l'Ukraine. Dans le cadre de l'analyse du statut d'économie de marché, chaque société doit démontrer que les conditions d'une économie de marché prévalent dans son cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Aucune trace du prétendu commerce de troc très répandu n'a été constatée dans le cas des sociétés concernées, à l'exception de celle évoquée aux considérants figurant ci-dessus. Les comptes des deux sociétés ont été vérifiés dans le respect des normes comptables internationales. La Commission n'a trouvé aucune indication d'une intervention de l'État dans le commerce du gaz, à l'exception de celle mentionnée aux considérants 128 et 129.

(127) Il a donc été décidé d'accorder le statut d'économie de marché à deux sociétés et de le refuser à la troisième. Le comité consultatif a été consulté et ne s'est pas opposé aux conclusions de la Commission.

(128) Des vérifications supplémentaires en Ukraine ont également montré que la société n'ayant pas obtenu le statut d'économie de marché avait transmis des informations incorrectes quant à sa participation aux programmes d'État prévoyant la fourniture de matières premières à un prix avantageux aux producteurs d'engrais afin de soutenir le secteur agricole local, et plus spécifiquement à cette société pour fabriquer le produit concerné.

(129) Les deux sociétés ayant obtenu le statut d'économie de marché ont également participé à ces programmes, mais l'enquête a indiqué que leur participation était marginale et ne concernait que les produits en amont. Toute incidence sur les coûts de l'ammoniac produit à partir du gaz naturel et utilisé pour la fabrication du produit concerné et d'autres engrais a été corrigée par un ajustement des coûts des sociétés.

(130) Il a donc été considéré que la conclusion d'octroyer le statut d'économie de marché à deux sociétés et de le refuser à la troisième devait être maintenue.

Traitement individuel

(131) À moins qu'un producteur-exportateur puisse démontrer que les conditions d'une économie de marché prévalent pour lui, un droit national doit être calculé pour les pays n'ayant pas une économie de marché et pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, sauf dans les cas où les sociétés peuvent démontrer que leurs activités d'exportation ne subissent pas d'intervention de la part de l'État et qu'il existe un degré d'indépendance juridique et de fait par rapport à l'État, empêchant tout risque de contournement du droit à l'échelle nationale.

(132) La société ukrainienne n'ayant pas obtenu le statut d'économie de marché a demandé à bénéficier du traitement individuel. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si la société concernée remplissait les conditions pour bénéficier du traitement individuel. À cet égard, il a été constaté que, ce qui concerne les activités d'exportation de la société, l'intervention de l'État dans ces activités n'était pas de nature à permettre le contournement des mesures si cet exportateur bénéficiait d'une marge individuelle de dumping. Il a donc été jugé justifié d'accorder le traitement individuel à la société concernée, à savoir Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk.

Contrats de travail à façon

(133) L'enquête a montré que certaines sociétés en Ukraine avaient réalisé quelques-unes, voire l'ensemble, de leurs ventes intérieures et/ou à l'exportation dans le cadre d'accords de travail à façon.

(134) Ces accords prévoient qu'une société fournit les matières premières (le gaz naturel et, dans certains cas, l'électricité également) à une deuxième société qui retourne le produit fini, soit à la première société ayant fourni la matière première, soit à une partie tierce. La société qui transforme la matière première ne reçoit aucune facture pour la matière première fournie ni ne délivre aucune facture pour le produit fini livré. Cette société ne reçoit qu'une rémunération pour la transformation de la matière première en produit fini (en l'occurrence le produit concerné). En vertu de la législation ukrainienne, le fournisseur des matières premières, dans ce cas la première société, reste le propriétaire du produit fini.

(135) Il résulte clairement de ce qui précède que, dans le cadre des contrats de travail à façon, le prix payé ou à payer pour le produit similaire n'a pu être établi, encore moins vérifié, dans les locaux des sociétés ayant coopéré. Par conséquent, et en l'absence de coopération de la part d'autres sociétés impliquées dans les contrats de travail à façon, la Commission a provisoirement écarté toutes les ventes effectuées dans le cadre de ces contrats.

Valeur normale pour les sociétés bénéficiant du statut d'économie de marché

(136) Les sociétés bénéficiant du statut d'économie de marché ont été invitées par la suite à présenter une réponse complète au questionnaire, notamment des informations sur leurs ventes intérieures et sur le coût de production du produit concerné. Ces réponses ont été vérifiées sur place dans les locaux des sociétés concernées.

(137) Dans le cas d'une de ces sociétés, il a été constaté qu'une proportion considérable de ses ventes intérieures avait été réalisée dans le cadre de contrats de travail à façon. Pour les raisons décrites aux considérants 134 et 135, les ventes intérieures effectuées dans le cadre de contrats de travail à façon ont dû être provisoirement mises à l'écart.

(138) Dans le cas d'un producteur-exportateur, les ventes intérieures réalisées sans contrat de travail à façon étaient toujours représentatives. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux communiqués par ce producteur-exportateur ont dû être corrigés. La Commission examinera en outre si des ajustements d'autres facteurs de coûts, tels que les coûts d'amortissement, supportés par ce producteur-exportateur ukrainien sont nécessaires.

(139) Pour ce même producteur-exportateur, il a été constaté qu'il avait effectué suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc pu être établie sur la base des prix de vente intérieurs.

(140) Quant à l'autre société, il a été constaté qu'elle n'avait pas eu de ventes intérieures représentatives du produit similaire. Par conséquent, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur-exportateur ayant effectué des ventes représentatives au cours d'opérations commerciales normales.

Valeur normale pour les sociétés ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché

(141) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées reçues du producteur dans le pays analogue, en l'occurrence les prix payés ou à payer sur le marché intérieur du pays analogue pour des produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs ukrainiens sur le marché de la Communauté (considérants 106 à 109 ci-dessus).

Prix à l'exportation

(142) L'enquête a montré que toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté communiquées par une des sociétés avaient été réalisées dans le cadre de contrats de travail à façon. Il en va de même pour une partie des ventes à l'exportation communiquées par l'autre société. En outre, une troisième société n'ayant demandé ni le statut d'économie de marché ni le traitement individuel a réalisé toutes ses ventes à l'exportation vers la Communauté dans le cadre de contrats de travail à façon.

(143) Pour les raisons décrites aux considérants 134 et 135, les ventes à l'exportation effectuées dans le cadre de contrats de travail à façon ont dû être provisoirement mises à l'écart.

(144) Par conséquent, seule la société ayant obtenu le traitement individuel avait des prix à l'exportation vérifiables et une des deux sociétés ayant obtenu le statut d'économie de marché avait des prix à l'exportation vérifiables suffisamment représentatifs après élimination des ventes à l'exportation effectuées dans le cadre de contrats de travail à façon.

(145) Comme toutes les ventes réalisées sans contrat de travail à façon ont été effectuées directement aux clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(146) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport, de manutention, de chargement, des coûts accessoires et des différences physiques.

(147) Un ajustement de la valeur normale au titre des différences physiques a été effectué sur la base des ventes intérieures dans le pays à économie de marché analogue. Cet ajustement était nécessaire dans la mesure où le produit similaire vendu aux États-Unis était de l'urée en granules alors que le produit exporté par les producteurs-exportateurs ukrainiens était de l'urée en granulés. L'ajustement a été fondé sur la différence de valeur entre l'urée en granules et l'urée en granulés pendant la période d'enquête sur le marché américain. D'autres ajustements de cette valeur normale ont été opérés au titre des frais de transport et de crédit.

(148) Il a été procédé à un ajustement de la valeur normale pour les frais de transport intérieur. Cet ajustement s'appliquait tant aux sociétés bénéficiant du statut d'économie de marché qu'à la valeur normale établie dans le pays analogue.

(149) Des ajustements du prix à l'exportation ont été opérés pour le transport intérieur en Ukraine et pour les frais de manutention, de chargement et les coûts accessoires. L'ajustement pour le transport intérieur a été calculé sur la base des tarifs constatés dans le pays analogue à économie de marché, tenant compte des distances entre les usines des producteurs-exportateurs et le port de chargement en Ukraine.

Marge de dumping

(150) Pour la société bénéficiant du statut d'économie de marché et dont les prix à l'exportation payés ou à payer pouvaient être vérifiés, la valeur normale moyenne pondérée du type exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(151) Pour la société bénéficiant du traitement individuel et dont les prix à l'exportation payés ou à payer pouvaient être vérifiés, la valeur normale moyenne pondérée pour le type exporté vers la Communauté, établie pour le pays analogue, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit exporté vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(152) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(153) Dans la mesure où une société au moins n'a pas coopéré à la présente procédure et où les prix à l'exportation payés ou à payer pour d'importants volumes reposant sur des contrats de travail à façon n'étaient pas vérifiables, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le pays analogue pour le type exporté vers la Communauté au prix à l'exportation moyen pondéré des transactions dont les prix à l'exportation étaient les plus bas, représentant en même temps une proportion significative d'exportations à des prix vérifiables, du type de produit exporté vers la Communauté. Sur cette base, la marge provisoire résiduelle de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'élève à 83,9 %.

C. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(154) Sur les dix producteurs communautaires à l'origine de la plainte, un seul (Kemira Agro Rozenburg BV) n'a pas coopéré avec la Commission et n'a donc pas été considéré comme faisant partie de l'industrie communautaire. Un autre producteur communautaire (Irish Fertiliser Industries Ltd) n'a pas fourni les informations demandées sous la forme requise et est considéré comme n'ayant pas coopéré avec la Commission et ne faisant donc pas partie de l'industrie communautaire.

(155) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que, dans la mesure où certains producteurs communautaires achètent et importent également de l'urée des pays concernés, ces derniers doivent être exclus de la définition de l'industrie communautaire.

(156) L'enquête a établi que certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont acheté le produit concerné dans la Communauté et à l'extérieur de celle-ci, notamment dans les pays concernés. Toutefois, dans la plupart des cas, ces achats ont porté sur de faibles quantités destinées à compenser les ruptures d'approvisionnement dues à la maintenance. Une société a réalisé des achats plus importants pendant la période d'enquête, soit une quantité équivalant à 20 % de sa production. Ces achats ont été effectués pour compléter sa gamme de produits et n'ont pas été suffisants pour considérer cette société comme n'étant pas un producteur communautaire d'urée. Pour ces raisons, il est provisoirement déterminé que les huit sociétés peuvent être incluses dans l'industrie communautaire.

(157) Ces huit producteurs communautaires plaignants ayant coopéré représentent plus de 76 % de la production communautaire d'urée. Ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

2. Consommation communautaire

(158) La consommation communautaire a été établie en cumulant les volumes de ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, la production des producteurs restants sur le marché de la Communauté telle que figurant dans la plainte, les informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, complétées par les données d'Eurostat, afin de déterminer les volumes d'importations.

(159) Sur la base de ces données, il a été établi que la consommation communautaire avait augmenté chaque année, de 28,5 % au total, entre 1996 et la période d'enquête.

3. Importations en provenance des pays concernés

Remarques préliminaires

(160) Comme décrit au considérant 228, les marges de préjudice à l'échelle nationale pour l'Égypte et la Pologne se situent au niveau de minimis. En conséquence, les importations d'urée de ces deux pays n'ont pas été incluses en tant qu'importations en provenance des pays concernés aux fins de l'évaluation du préjudice.

Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(161) La Commission a examiné si les importations en provenance des pays concernés(8) répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(162) Les marges de dumping établies sont supérieures au niveau de minimis, les volumes d'importations en provenance de chaque pays concerné sont substantiels et bien au-delà du pourcentage figurant à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En outre, une évaluation cumulative est jugée appropriée en raison des conditions de concurrence tant entre les importations en provenance de ces pays qu'entre ces produits importés et le produit communautaire similaire. Les prix ont sensiblement baissé au cours de la période considérée. Par ailleurs, tous les producteurs-exportateurs ont pratiqué des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, alors que les circuits commerciaux sont identiques ou similaires. Pour ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Lituanie, de Libye, de Roumanie et d'Ukraine doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

Volume et part de marché des importations concernées

(163) Les importations d'urée des pays concernés dans la Communauté ont augmenté en volume de 95,2 %, passant de 911000 tonnes en 1996 à 1778000 tonnes pendant la période d'enquête. A titre de comparaison, la consommation communautaire a augmenté de 28,5 % au cours de la même période. En conséquence, la part de marché des pays concernés est passée de 20,8 à 31,5 % pendant cette période, comme le montre le tableau suivant:

<emplacement tableau>

Prix des importations faisant l'objet de dumping

(164) Le prix moyen pondéré des importations originaires des pays concernés est tombé de 158 euros en 1996 à 97 euros pendant la période d'enquête, soit une baisse de 38,7 %. La baisse était encore plus marquée entre 1996 et 1999, lorsque les prix ont chuté presque de moitié, tombant à 79 euros.

Sous-cotation

(165) La Commission a ensuite examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs des pays concernés étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Aux fins de cette analyse, les prix caf des producteurs-exportateurs ont été ajustés au niveau frontière communautaire, à quai, après dédouanement. Ces prix ont ensuite été comparés aux prix départ usine vérifiés des producteurs communautaires.

(166) Certains producteurs-exportateurs ont demandé des ajustements de prix pour tenir compte des différences de qualité et de la détérioration du produit pendant le transport. Toutefois, la Commission a constaté qu'aucun problème de qualité n'avait été rencontré par les utilisateurs d'urée. Cette constatation est renforcée par la déclaration d'un exportateur d'urée selon lequel il n'y a aucune différence entre leur produit et celui fabriqué dans la Communauté. Par conséquent, ces demandes sont provisoirement rejetées.

(167) Les comparaisons de prix ont été effectuées entre granules, granulés, urée en vrac et urée en sacs. Les marges de sous-cotation des prix constatées par pays, exprimées en pourcentage des prix pratiqués par les producteurs communautaires, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

4. Situation de l'industrie communautaire

Production

(168) La production de l'industrie communautaire est tombée de 3489000 tonnes en 1996 à 3232000 tonnes pendant la période d'enquête, soit une baisse de 7,4 %. La baisse a été la plus marquée entre 1996 et 1997 (- 4,0 %) et entre 1998 et 1999 (- 3,9 %) tandis qu'une légère hausse a été enregistrée entre 1999 et la période d'enquête (+ 0,7 %).

Capacités et taux d'utilisation des capacités

(169) Les capacités de production totales de l'industrie communautaire sont restées en grande partie stables au cours de la période considérée, soit d'environ 4500000 tonnes par an, entraînant une baisse de l'utilisation des capacités de 74,9 à 70,9 %.

Ventes sur le marché de la Communauté

(170) Entre 1996 et 1999, l'industrie communautaire a enregistré des hausses du volume des ventes inférieures à 10 %. Entre 1999 et la période d'enquête, cette tendance s'est inversée et le volume des ventes a diminué de plus de 5 %. Dans l'ensemble, le volume des ventes a augmenté de 7,5 % entre 1996 et la période d'enquête.

Stocks

(171) Il a été constaté que l'industrie communautaire n'établit pas nécessairement de distinction entre les stocks pour la vente sur le marché libre et ceux destinés à la consommation intérieure. En outre, les ventes au secteur agricole étant saisonnières par nature, les niveaux de stocks varient considérablement sur une année. Enfin, dans la mesure où l'urée est également stockée par des coopératives d'agriculteurs, il s'est avéré qu'aucune évaluation valable des niveaux de stocks n'était possible.

(172) Pour ces raisons, la Commission considère que les niveaux de stocks ne constituent pas un facteur de préjudice pertinent dans le cadre de la présente enquête.

Part de marché

(173) Dans l'ensemble, l'industrie communautaire a perdu 10,3 % du marché de la Communauté au cours de la période considérée. Entre 1996 et 1999, la hausse de la consommation communautaire s'est accompagnée d'une augmentation du volume des ventes pour l'industrie communautaire. Toutefois, la première étant supérieure à la seconde, l'industrie communautaire a perdu 5,2 % du marché sur cette période de quatre ans. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a enregistré une perte de part de marché beaucoup plus prononcée. La consommation a augmenté de 5,2 % tandis que le volume des ventes chutait de 5,4 %, entraînant une perte de 5,1 % du marché pour l'industrie communautaire pendant cette seule année.

Prix

(174) Le prix moyen net de vente des producteurs communautaires a fortement baissé, soit de 48,7 euros ou 31,4 %, au cours de la période considérée. Les prix ont augmenté de 15 %, passant de 92,2 à 106,3 euros, pendant la période d'enquête, mais cette augmentation n'a pas suffi à ramener les prix au niveau de 1998 ni, a fortiori, à celui d'aucune période antérieure.

Rentabilité

(175) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire s'est détériorée, passant d'un bénéfice de 27,2 % en 1996 à une perte de 4,3 % pendant la période d'enquête. Une certaine amélioration a été constatée entre 1999 et la période d'enquête, lorsque les pertes sont passées de 14,4 à 4,3 %, essentiellement à la suite de la remontée des prix de vente. À titre de comparaison, un bénéfice de 2,3 % avait été enregistré en 1998.

Emploi, productivité et salaires

(176) L'emploi dans l'industrie communautaire a diminué chaque année au cours de la période considérée. Au total, 264 emplois, soit presque 18,5 % de la main-d'œuvre, ont été perdus.

(177) La baisse enregistrée au niveau de l'emploi étant supérieure à la baisse de production, la productivité s'est améliorée au cours de la période. Cette amélioration a été particulièrement marquée pendant la période d'enquête, lorsque la production a augmenté alors que la main-d'œuvre ne cessait de diminuer.

(178) Les salaires moyens ont augmenté au cours de la période considérée, mais rien n'indique que cela ne traduisait pas autre chose qu'une simple augmentation du coût de la vie.

Investissement et rendement des investissements

(179) Les investissements de l'industrie communautaire ont diminué de 32,4 % entre 1996 et la période d'enquête.

(180) Le rendement des investissements a suivi une tendance à la baisse similaire à celle de la rentabilité.

Flux de liquidités

(181) Les flux de liquidités résultant des activités de production ont chuté de 111,6 % au cours de la période considérée, tombant de + 141 millions d'euros en 1996 à - 16 millions d'euros pendant la période d'enquête.

Aptitude à mobiliser les capitaux

(182) Tous les producteurs communautaires ayant coopéré appartiennent à de grands groupes. Par conséquent, si aucune des sociétés n'a signalé de difficulté à mobiliser les capitaux au cours de la période considérée, cet indicateur n'est pas considéré comme reflétant correctement la situation de l'industrie communautaire.

Importance de la marge de dumping

(183) Pour ce qui est de l'effet des marges de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations concernées, cet effet ne peut pas être considéré comme négligeable.

5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(184) La situation de l'industrie communautaire s'est sensiblement détériorée entre 1996 et la période d'enquête. La production (- 7,4 %), l'utilisation des capacités (- 4,0 %), la part de marché (- 10,3 %), les prix (- 31,4 %, soit - 48,7 euros par tonne), les bénéfices (- 31,5 points de pourcentage) et l'emploi (- 264) ont tous été à la baisse au cours de cette période. L'industrie communautaire a également réduit ses investissements et a vu ses flux de liquidités passer du positif au négatif.

(185) Bien que l'industrie communautaire ait augmenté son volume des ventes (+ 7,5 %) et amélioré sa productivité, elle n'a pas été en mesure de profiter de la hausse de la demande d'urée dans la Communauté (28,5 % au cours de la période considérée) et elle a en outre, comme mentionné au considérant 173, perdu des parts de marché.

(186) La situation de l'industrie communautaire s'est légèrement améliorée entre 1999 et la période d'enquête. Sur la base des chiffres de 1999, la production a augmenté de 0,7 %, et les prix de 14,1 euros par tonne en moyenne. En conséquence, la rentabilité a gagné 10,1 points de pourcentage mais est toujours restée inférieure à zéro. Ces améliorations ne suffisent évidemment pas à ramener aucun de ces indicateurs à leur niveau antérieur, même à celui de 1998 pouvant être considéré comme satisfaisant, et a fortiori à celui de toute autre période précédente.

D. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(187) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations d'urée originaire des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel qu'ils pourraient causer ne soit pas attribué aux importations en question.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(188) L'urée est un produit chimique de base et son prix a un effet d'entraînement sur le marché. En effet, aucune différence de qualité n'est perçue entre le produit importé et celui fabriqué dans la Communauté (considérant 12) et les deux produits sont tout à fait interchangeables. Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait qu'il y a une préférence pour l'urée en granulés plutôt qu'en granules dans le secteur agricole, préférence prise en compte dans l'analyse de la sous-cotation des prix de la Commission.

(189) Le prix des importations en provenance des pays concernés a chuté de 38,7 % au cours de la période considérée. Dans le même temps, ces importations ont augmenté de 95,2 % en termes absolus et de 10,7 points en termes de part du marché.

(190) Face à ces conditions du marché, l'industrie communautaire avait le choix, soit de maintenir les prix et perdre des parts de marché, soit de réduire ses prix avec l'effet en résultant sur la rentabilité. En fin de compte, elle a été confrontée à ces deux situations. Les prix de l'industrie communautaire ont chuté de 31,4 %, sa part de marché a quand même diminué de 10,3 % et sa rentabilité est passée d'un bénéfice de 27,2 % à une perte de 4,3 % au cours de la période considérée.

3. Effet d'autres facteurs

Importations en provenance d'autres pays tiers

(191) Comme la marge de préjudice à l'échelle nationale pour les importations originaires d'Égypte et de Pologne s'est avérée de minimis, ces importations ont été considérées comme des "importations en provenance d'autres pays tiers". En conséquence, le volume des importations d'urée d'autres pays tiers est passé d'environ 327000 tonnes en 1996 à quelque 558000 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 70,6 %. En conséquence, la part de marché des importations en provenance de ces pays est passée de 7,4 % en 1996 à 9,9 % au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, le prix moyen pondéré de ces importations a chuté de 26,0 %, tombant de 152,1 à 120,7 euros par tonne.

(192) Les fournisseurs les plus importants dans ce groupe de pays pendant la période d'enquête étaient l'Égypte et la Pologne. En effet, ces deux pays ont représenté plus de la moitié de toutes les importations en provenance d'autres pays tiers pendant cette période. L'Égypte et la Pologne sont aussi largement responsables de l'augmentation de la part de marché des importations d'autres pays tiers au cours de la période considérée. Si l'on exclut l'Égypte et la Pologne, les pays restants ont en fait perdu des parts de marché, comme le montre le tableau suivant:

<emplacement tableau>

(193) Compte tenu des conclusions sur les importations en provenance d'Égypte et de Pologne, selon lesquelles les importations restantes représentent une part du marché de la Communauté restreinte et à la baisse et du fait que le prix moyen de ces importations était beaucoup plus élevé, pendant la période d'enquête, que celui des pays concernés, il est conclu que ces importations ne peuvent pas avoir contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

Effet de la demande mondiale sur l'industrie communautaire

(194) Certaines parties concernées ont fait valoir que l'urée est un produit de base coté sur le marché mondial et que tout préjudice subi par l'industrie communautaire devrait être directement attribué à la chute de cette cotation et non à l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping. Un certain nombre de producteurs-exportateurs ainsi que d'autres parties intéressées ont indiqué que la fermeture du marché chinois en 1997 serait à l'origine des problèmes rencontrés par l'industrie communautaire.

(195) Premièrement, il convient de noter que même si un cours du marché mondial existe, il ne doit pas servir d'excuse à des pratiques de dumping préjudiciable. Deuxièmement, en ce qui concerne la question d'un prix mondial, il a été déterminé que certains journaux indépendants spécialisés dans les questions commerciales publient des prix "spot" pour l'urée constatés à différents endroits dans le monde. Ces prix ont montré qu'ils avaient assez fortement varié d'un endroit à l'autre au cours de la période considérée. Par exemple, à la fin de 1999, c'est-à-dire au milieu de la période d'enquête, on constatait une différence de 40 % entre le prix "spot" le plus élevé (à Anvers) et le plus bas (aux Caraibes). Cette différence importante ne s'explique pas seulement par des différences de produit. En outre, on a remarqué d'importantes variations entre les prix de vente des différents producteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté, sur leurs propres marchés intérieurs (lorsqu'on en a trouvé), ceux de l'industrie communautaire et des importations en provenance d'autres pays tiers. Compte tenu de cette conclusion selon laquelle des prix différents sont pratiqués sur des marchés différents, il est provisoirement déterminé qu'il n'existe aucun prix mondial de l'urée. Il ne s'agit donc pas d'un facteur susceptible d'avoir une influence sur la situation de l'industrie communautaire.

(196) Pour ce qui concerne l'effet de l'évolution d'autres marchés, il a été confirmé que la Chine a interdit les importations d'urée en 1997. Avant cela, la Chine, était un gros importateur net du produit. Il ne fait pas de doute que la fermeture de ce créneau de ventes aura eu des conséquences sur le marché. Toutefois, comme constaté dans des cas antérieurs concernant des engrais, il convient de noter que l'existence, réelle ou non, d'une offre excédentaire de quelque importance que ce soit, ne peut pas justifier les importations faisant l'objet d'un dumping à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(197) Il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire compte tenu de la coïncidence dans le temps entre, d'une part, la baisse des prix, la sous-cotation et l'accroissement de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping des pays concernés et, d'autre part, la baisse des prix de vente et de la rentabilité subie par l'industrie communautaire.

(198) Il n'a été constaté aucun autre facteur pouvant expliquer une telle détérioration de la situation de l'industrie communautaire. En conséquence, il est conclu qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(199) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a déterminé si l'institution de mesures antidumping était ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(200) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à cinq autres producteurs dans la Communauté, à cinquante-quatre importateurs-négociants (dont six étaient liés aux exportateurs dans les pays concernés) et à onze utilisateurs/associations d'utilisateurs du produit concerné. Dix importateurs/négociants (comprenant les six importateurs liés) et sept utilisateurs/associations d'utilisateurs y ont répondu.

(201) Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, la situation de l'industrie communautaire et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de ne pas conclure qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(202) Bien que l'industrie communautaire ait subi un préjudice important au cours de la période d'enquête, il ressort clairement de certaines indications qu'elle peut répondre aux forces du marché, c'est-à-dire qu'elle est viable et concurrentielle. Entre 1999 et la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont augmenté (de 14,1 euros par tonne) et ses pertes ont diminué (de - 14,4 % à - 4,3 %). Ces développements sont allés de pair avec une augmentation du prix des importations en provenance des pays concernés (18,0 euros par tonne) au cours de la même période. Par conséquent, alors qu'elle opérait sur un marché faisant l'objet d'importantes pratiques de dumping, l'industrie communautaire s'est avérée capable de tirer profit de toutes les occasions réalistes qui s'offraient à elle.

(203) Si des mesures étaient instituées, ce qui permettrait le retour à des conditions de marché équitables, la Commission conclut que l'industrie communautaire pourrait reprendre et maintenir ses activités dans la Communauté.

3. Intérêt des importateurs/négociants

(204) Des réponses au questionnaire et des informations ont été reçues de l'Association européenne des importateurs d'engrais (EFIA) et de cinq importateurs indépendants d'urée. Des visites de vérification ont été effectuées sur place auprès de trois d'entre eux.

(205) Du fait de la baisse des prix de l'urée au cours de la période considérée, les importateurs ont également subi une réduction de leurs marges. Néanmoins, tous les importateurs indépendants ayant coopéré, qui représentent environ 10 % des importations d'urée en provenance des pays concernés pendant la période d'enquête, sont opposés à l'institution des mesures.

(206) L'incidence probable de l'institution de mesures sur les importateurs a été examinée. Même si elle fonctionnait à plein rendement, l'industrie communautaire ne pourrait répondre à toute la demande d'urée dans la Communauté. En conséquence, il existera toujours un besoin d'importantes quantités d'urée importées. Il est dès lors conclu que l'urée continuera d'être importée, à des prix toutefois non préjudiciables. Il se peut qu'un retour aux conditions normales du marché ait un effet bénéfique sur les importateurs même si l'on admet que certains d'entre eux pourront être confrontés à des conséquences défavorables après l'institution des mesures antidumping.

4. Intérêt des utilisateurs

(207) Les utilisateurs du produit concerné se subdivisent en deux catégories distinctes. Il y a tout d'abord la catégorie des agriculteurs qui utilisent principalement l'urée comme engrais. Les agriculteurs représentent approximativement 58 % de la consommation communautaire d'urée. Pour eux, le prix est un facteur clé.

(208) Il y a ensuite la catégorie des utilisateurs industriels pour lesquels l'urée est une matière première dans la fabrication de colles et de résines. Même si le prix constitue un facteur non négligeable, les utilisateurs industriels attachent plus d'importance à la continuité de l'approvisionnement et à l'absence de substance contaminante dans l'urée.

(209) Il est jugé approprié d'examiner séparément l'intérêt de ces deux groupes différents.

Agriculteurs

(210) Cinq associations représentant les agriculteurs ont présenté des réponses au questionnaire ou des informations à la Commission. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de deux des parties. Une analyse distincte a également été effectuée par la Commission sur la part des engrais dans les coûts finaux des agriculteurs.

(211) La Commission est consciente de la situation difficile à laquelle les agriculteurs sont actuellement confrontés. Au vu des informations disponibles, il est provisoirement conclu que les engrais en général, et l'urée par extension, représentent entre 3,0 et 10,0 % des coûts totaux des agriculteurs en fonction de leur activité spécifique, 6,0 % étant une moyenne raisonnable. Le droit moyen pondéré proposé est de 10,6 %. Dans le pire des cas, il en résultera pour les agriculteurs utilisant l'urée comme seul engrais, une augmentation moyenne de 0,6 % de leurs coûts, à supposer qu'ils continuent d'appliquer le même mode d'utilisation qu'actuellement. Cela suppose également que les importateurs/négociants répercutent l'intégralité des droits et que les agriculteurs continuent de s'approvisionner en urée dans les seuls pays concernés.

(212) Toutefois, il est très peu probable que les agriculteurs en subiront réellement les effets. Il est plus probable que les importateurs/négociants ne répercuteront pas l'intégralité des droits et que les agriculteurs s'approvisionneront de plus en plus en urée dans d'autres pays non soumis aux mesures ou auprès de l'industrie communautaire. Pour ces raisons, il est provisoirement conclu que l'incidence des mesures sur les agriculteurs sera négligeable.

Utilisateurs industriels

(213) Trois utilisateurs industriels ont présenté des réponses au questionnaire, dont deux ont fait l'objet de vérifications sur place. Il est provisoirement conclu que, pour les utilisateurs industriels, l'urée représente une plus grande part des coûts de production que pour les agriculteurs. En général, l'urée représente 30,0 à 40,0 % de leurs coûts totaux. Les droits proposés auraient donc pour effet d'augmenter leurs coûts, en moyenne, de 3,2 à 4,2 %, toujours en supposant que les utilisateurs industriels transforment exclusivement l'urée en provenance des pays concernés et que les importateurs/opérateurs répercutent l'intégralité des droits. Pour les raisons expliquées au considérant 212, cela est très peu probable. En outre, la marge bénéficiaire des utilisateurs industriels est supérieure à celle des agriculteurs et il semble qu'ils disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour répercuter une éventuelle augmentation sur leurs clients.

5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(214) Les pays concernés, à l'exclusion de l'Égypte et de la Pologne, ont représenté 76,1 % de toutes les importations d'urée pendant la période d'enquête. L'urée de Russie, qui est actuellement soumise à des droits antidumping(9), a représenté 2,3 % d'importations supplémentaires. Un certain nombre de parties concernées ont fait valoir que, eu égard au niveau élevé des importations couvertes par la procédure, l'institution de droits provoquerait la disparition d'un certain nombre de producteurs-exportateurs du marché de la Communauté, ce qui affaiblirait considérablement la concurrence et entraînerait une augmentation excessive du prix de l'urée.

(215) S'il est possible que certains producteurs-exportateurs se retirent du marché de la Communauté, il est raisonnable de supposer que la plupart d'entre eux continueront à fournir de l'urée à un prix non préjudiciable. En outre, la non-institution de mesures sur les importations originaires d'Égypte et de Pologne a réduit la proportion des importations soumises aux droits antidumping.

(216) De plus, il ne faut pas négliger le fait que l'absence de dumping préjudiciable de la part des huit pays concernés rendra le marché de la Communauté plus attrayant pour d'autres fournisseurs. Des éléments de preuve ont été présentés montrant que de nouvelles usines de production ailleurs dans le monde ont été mises en service et le seront dans un proche avenir. Ces sociétés chercheront également des débouchés pour leur urée.

(217) Le besoin continu de disposer d'importations assurera le maintien ou l'entrée sur le marché d'un certain nombre de concurrents des producteurs communautaires. Tout comme les producteurs communautaires, ils garantiront que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre des fournisseurs différents et concurrentiels du produit concerné.

(218) Pour ces raisons, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison d'affirmer que l'institution des droits antidumping proposés réduira fortement la concurrence. Au contraire, elle risque d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(219) Tenant compte de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping.

F. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(220) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(221) Pour établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, des marges de préjudice ont été calculées. L'augmentation de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré et du prix non préjudiciable de l'urée vendue par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(222) Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente réels vérifiés de l'industrie communautaire pour parvenir au seuil de rentabilité et en y ajoutant une marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être escomptée en l'absence d'un dumping préjudiciable. Comme pour la détermination de la sous-cotation, le calcul a été effectué entre granulés, granules, urée en vrac et urée en sacs. La marge bénéficiaire utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires.

(223) Le plaignant a fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 15 % de rendement des capitaux investis (RCI) serait appropriée. Il a allégué que ce niveau de rentabilité était nécessaire pour réinvestir à long terme et obtenir un rendement approprié des fonds propres pour les actionnaires. Compte tenu du niveau auquel la Commission a comparé les prix de l'urée importée et produite dans la Communauté, elle conclut provisoirement que la rentabilité ne peut être déterminée sur la base du RCI mais doit être directement liée au chiffre d'affaires correspondant au produit concerné.

(224) Selon le Tribunal de première instance: "la marge bénéficiaire ... doit être limitée à la marge bénéficiaire que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping"(10). La Commission a abordé la question de la rentabilité en tenant compte de ces paramètres.

(225) En 1996 et en 1997, années postérieures à l'institution de droits antidumping sur l'urée en provenance de Russie mais antérieures à la fermeture du marché chinois aux importations, l'industrie communautaire a réalisé des bénéfices moyens sur le chiffre d'affaires de 27,2 et de 11,3 % respectivement. Cela montre que l'industrie communautaire peut obtenir de bons résultats dans des conditions de marché équitables. Toutefois, les conditions du marché en 1996 et en 1997 ne sont pas nécessairement représentatives des conditions du marché pendant la période d'enquête. Il a également été procédé à un examen d'éventuels changements sous-jacents sur le marché entre le début et la fin de la période considérée.

(226) Comme indiqué ci-dessus, les principaux utilisateurs d'urée sont les agriculteurs. Comme il ressort clairement des observations émises dans la présente affaire, les agriculteurs ont été de moins en moins en mesure de répercuter les éventuelles hausses de prix au cours de la période considérée. Ils sont dès lors beaucoup plus sensibles aux prix qu'il y a quelques années seulement. Pour maintenir leurs bénéfices ou réduire leurs pertes, ils seront réticents à une éventuelle augmentation de leurs propres coûts, y compris ceux des engrais. En même temps, les prix des matières premières des fabricants d'urée ont augmenté. Dans ces circonstances, il est provisoirement conclu que, au cours de la période d'enquête, il est impossible que l'industrie communautaire ait pu réaliser des bénéfices à double chiffre. Tenant compte de tous ces éléments, le chiffre de 8 % semble être un bénéfice raisonnable que l'industrie communautaire aurait pu réaliser pendant la période d'enquête en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(227) L'écart résultant de la comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(228) Ces calculs ont permis de déterminer des marges de sous-cotation à l'échelle nationale de minimis pour l'Égypte et la Pologne.

2. Mesures provisoires

(229) Compte tenu des résultats de l'enquête concernant l'Égypte et la Pologne, et notamment du niveau de minimis des marges de préjudice à l'échelle nationale, aucune mesure provisoire ne doit être instituée et la procédure doit être clôturée en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de ces pays.

(230) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué à l'encontre du Belarus, de la Bulgarie, de la Croatie, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Libye, de la Roumanie, et de l'Ukraine, au niveau des marges de préjudice établies étant donné que, dans tous les cas, celles-ci sont inférieures aux marges de dumping.

(231) Afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager la manipulation des prix qui a été observée à l'occasion de certaines procédures précédentes concernant la même catégorie générale de produits, à savoir les engrais, il est proposé des droits provisoires sous la forme d'un montant spécifique par tonne.

(232) Sur la base de ce qui précède, les montants de droits provisoires s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(233) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit importé fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peut pas bénéficier de ces taux et sera soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(234) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(11) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Clôture en ce qui concerne l'Égypte et la Pologne

(235) Compte tenu des résultats de l'enquête en ce qui concerne l'Égypte et la Pologne, et notamment du niveau de minimis des marges de préjudice à l'échelle nationale, la procédure doit être clôturée pour ces pays. Le plaignant a eu la possibilité de présenter des observations sur cette ligne de conduite et s'est formellement opposé à la clôture de la procédure en ce qui concerne tant l'Égypte que la Pologne. Néanmoins, il n'a présenté aucun argument concluant susceptible d'amener la Commission à revoir sa conclusion.

4. Engagements

(236) Des sociétés en Bulgarie, Estonie, Lituanie et Roumanie ont proposé des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission considère que l'engagement offert par le producteur-exportateur en Bulgarie, Chimco AD, Shose za Mesdra, 3037 Vratza, peut être accepté car il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, le fait que la société se soit engagée à fournir périodiquement des rapports détaillés à la Commission permettra le contrôle effectif de ces engagements. Enfin, la société produit et vend exclusivement le produit concerné, ce qui réduit le risque de contournement des engagements.

(237) En ce qui concerne l'engagement offert par le producteur-exportateur en Lituanie, la Commission a estimé que dans la mesure où la société est un producteur intégré d'engrais, elle disposera d'un large éventail d'options pour la commercialisation de ses produits si elle est confrontée à des mesures sur l'urée; le contrôle de l'engagement sera dès lors irréalisable. Dans le cas de la société en Estonie, l'exactitude et la fiabilité des données fournies concernant les ventes à l'exportation étaient faibles. Les offres d'engagements n'ont donc pas été jugées acceptables.

(238) En ce qui concerne l'engagement offert par la société en Roumanie, l'enquête a montré que cette société n'avait pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête. L'offre d'engagement de cette société n'a donc pu être acceptée.

(239) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations indiquées en annexe du présent règlement pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(240) En cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

G. DISPOSITION FINALE

(241) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'urée, même en solution aqueuse, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90, originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine.

2. Le montant du droit antidumping provisoire par tonne, applicable au produit décrit au paragraphe 1, est le suivant:

<emplacement tableau>

3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (12), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La procédure concernant les importations du produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, et originaire d'Égypte et de Pologne est clôturée.

Article 3

1. L'engagement offert par la société citée ci-après, dans le cadre de la présente procédure antidumping, est accepté. Les marchandises relevant du code additionnel TARIC suivant, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par la société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2.

<emplacement tableau>

2. Les marchandises importées mentionnées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping si les conditions suivantes sont réunies:

a) une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe est présentée aux autorités douanières des États membres, sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et

b) les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

Article 4

1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être entendues à propos de l'analyse de l'intérêt de la Communauté et peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 62 du 4.3.2000, p. 19.

(4) JO L 49 du 4.3.1995, p. 1.

(5) JO L 127 du 9.5.2001, p. 11.

(6) JO C 301 du 21.10.2000, p. 2.

(7) Vérification uniquement du formulaire de demande de traitement d'économie de marché.

(8) Toutes les références aux "pays concernés" se rapportent uniquement aux huit pays couverts par la présente procédure, à l'exclusion de l'Égypte et de la Pologne.

(9) Voir règlement (CE) n° 477-95.

(10) Affaire T-210-95, arrêt du 28 octobre 1999, considérant 60.

(11) Commission européenne Direction générale "Commerce" TERV 00/13 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

(12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'urée de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d'un engagement:

1. Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT".

2. Le nom de la société mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.

3. Le numéro de la facture commerciale.

4. La date de délivrance de la facture commerciale.

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6. La désignation exacte des marchandises, notamment:

- le code des produits,

- la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple "code 1 urée en vrac", "code 2 urée en sacs"),

- le code des produits de la société (s'il y a lieu),

- le code NC des produits,

- la quantité (en tonnes).

7. La description des conditions de vente, notamment:

- le prix par tonne,

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais.

8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) n° 1497-2001. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."