CCE, 7 février 2001, n° 255-2001
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 2238-2000(2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) Le 17 mai 2000, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 4 avril 2000 par l'European Lighting Companies Federation (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire des lampes fluorescentes compactes (intégrées). La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant qui, après consultation, ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Un certain nombre de parties ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5) En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs communautaires énumérés dans la plainte, la Commission a décidé d'avoir recours à la technique d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base". Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs liés et indépendants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête.
(6) Après examen des informations présentées par les producteurs-exportateurs et par les importateurs indépendants dans la Communauté et compte tenu du faible niveau de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des importateurs indépendants dans la Communauté, il a été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage.
(7) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, les services de la Commission ont envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Dix producteurs-exportateurs ont introduit des demandes de statut d'économie de marché et de traitement individuel et deux autres n'ont demandé que le traitement individuel.
(8) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues des trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de cinq importateurs indépendants dans la Communauté, de douze producteurs-exportateurs disposant d'équipements de production en République populaire de Chine, d'un importateur lié dans la Communauté et d'un producteur dans le pays analogue. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
A. Producteurs-exportateurs
- Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd, Changzhou
- City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen
et son exportateur lié
Everbright Lighting (HK) Ltd, Hong Kong
- Deluxe Well Enterprises Ltd, Shenzhen
et son exportateur lié
Full Lam Development Ltd, Hong Kong
- Firefly Lighting Corporation Ltd, Xiamen
- Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, Xiamen
et son exportateur lié
Neonlite Electronic & Lighting (HK) Ltd, Hong Kong
- Ningbo Super Trend Electron Co. Ltd, Ningbo
- Philips & Yaming Lighting Co. Ltd, Shanghai
et son importateur lié dans la Communauté
Philips Lighting BV, Pays-Bas
- Sanex Electronics Co. Ltd, Suzhou
- Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd, Shenzhen
et son exportateur lié
Super Trend Lighting Ltd, Hong Kong
- Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd, Shangyu
B. Producteur du pays analogue
- Philips Mexicana SA de CV
C. Producteurs communautaires
- Osram GmbH, Munich, Allemagne
- Philips Lighting BV, Eindhoven, Pays-Bas
- SLI Lighting Ltd, Shipley, Royaume-Uni
D. Importateurs/négociants indépendants
- IDV GmbH, Langenselbold, Allemagne
- IKEA, Werne, Allemagne
- Omicron Lamps Ltd, Arlesey, Royaume-Uni
- Panda Trade SA, Gonesse, France
- SML Europa-Contact, Buchholz, Allemagne.
(9) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
2. Produit concerné et produit similaire
a) Produit concerné
(10) Les produits concernés sont les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule (ci-après dénommé "produit concerné"). Le produit en question relève actuellement du code NC ex85393190.
(11) L'industrie désigne généralement ce produit comme des lampes fluorescentes compactes (à ballast intégré) ou "CFL-i". Ces lampes sont destinées à remplacer les ampoules normales à filament et s'adaptent aux mêmes systèmes de fixation que ces ampoules. Le produit concerné est fabriqué en plusieurs modèles qui différent, entre autres, selon la durée de vie, la puissance et le recouvrement de la lampe. Malgré ces différences, tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.
b) Produit similaire
(12) La Commission a constaté que les lampes CFL-i fabriquées en République populaire de Chine, vendues sur le marché intérieur, exportées dans la Communauté et vendues sur le marché intérieur du pays analogue (Mexique) ainsi que celles fabriquées et vendues dans la Communauté par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Ces produits sont donc similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(13) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les lampes CFL-i produites dans la Communauté ne pouvaient pas être considérées comme comparables à celles produites en République populaire de Chine et exportées vers la Communauté, en raison de la différence de durée de vie entre ces deux produits. Ils ont allégué que l'industrie communautaire fabrique des produits à plus longue durée de vie, soit de plus de 8 000 heures alors que les produits exportés de la République populaire de Chine dans la Communauté ont une durée de vie maximale de 6 000 heures. Néanmoins, l'enquête a montré que toutes les lampes CFL-i sont des produits similaires dans la mesure où elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Les calculs détaillés du niveau de préjudice et des marges de sous-cotation ont été effectués sur la base de lampes ayant des durées de vie comparables.
B. DUMPING
1. Valeur normale
a) Traitement d'économie de marché
(14) Conformément a l'article 2, paragraphe 7 point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.
(15) Dix producteurs-exportateurs ont introduit des demandes de statut d'économie de marché. Une de ces sociétés n'a ensuite pas répondu au questionnaire de la Commission et a été considérée comme n'ayant pas coopéré. Les neuf demandes restantes de statut d'économie de marché ont été examinées en fonction des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du réglement de base. Deux producteurs-exportateurs répondaient à ces critères:
- Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, Xiamen, une société étrangère à part entière,
- Philips & Yaming Lighting Co. Ltd, Shanghai, une entreprise commune entre Philips Lighting BV (60 %) et une société appartenant à l'État chinois (40 %). Bien qu'elle détienne une participation de 40 %, il s'est avéré qu'il existait suffisamment de garanties empêchant que la société appartenant à l'État n'influence indûment les activités de l'entreprise commune.
(16) Il a été constaté que cinq producteurs-exportateurs subissaient une forte intervention de la part de l'État, soit sous la forme d'une gestion directe par les représentants des pouvoirs publics, soit par le biais de contraintes imposées aux décisions économiques telles que des limites à la vente sur le marché intérieur. Ces sociétés n'ont donc pas été en mesure de démontrer que leurs décisions concernant les ventes étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard. Ces exportateurs ne satisfaisant pas au critère énoncé premier alinéa de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ils n'ont pu bénéficier du traitement d'économie de marché.
(17) Deux autres producteurs-exportateurs n'utilisaient pas un jeu précis de documents comptables de base et ne se conformaient pas aux normes et aux règles internationales de comptabilité. Ces sociétés ne satisfaisant pas au critère relatif aux normes comptables énoncé au deuxième alinéa de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, elles n'ont pu bénéficier du traitement d'économie de marché.
(18) En outre, la situation financière et les coûts de production de deux de ces producteurs-exportateurs faisaient l'objet d'une distorsion importante induite par une évaluation arbitraire des actifs. Ces sociétés ne satisfaisaient donc pas au critère d'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée énoncé au troisième alinéa de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.
(19) Les producteurs-exportateurs concernés et l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Certains producteurs-exportateurs ont demandé de plus amples détails sur les raisons pour lesquelles on leur refusait le traitement d'économie de marché. Ces détails leur ont été fournis et ils n'ont plus formulé d'autres observations. Le comité consultatif a été consulté et ne s'est pas opposé aux conclusions de la Commission.
b) Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du traitement d'économie de marché
(20) Pour un producteur-exportateur bénéficiant du traitement d'économie de marché et ayant réalisé des ventes intérieures, la Commission a d'abord déterminé si le volume total des ventes intérieures du produit concerné était représentatif conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ces ventes ont représenté 5 % ou plus du volume des ventes du produit concerné exporté dans la Communauté.
(21) La Commission a ensuite examiné pour ce producteur-exportateur si les ventes intérieures totales de chaque type de produit représentaient 5 % ou plus du volume des ventes du même type exporté vers la Communauté.
(22) Pour les types de produits représentatifs, on a évalué si des ventes suffisantes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
(23) Lorsque, par type de produit, le volume des ventes intérieures à un coût supérieur au coût unitaire a représenté au moins 80 % des ventes et lorsque le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût moyen pondéré, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Il s'est avéré que tous les types de produit vendus sur le marché intérieur par ce producteur-exportateur relevaient de cette catégorie.
(24) En conséquence, la valeur normale pour ce producteur-exportateur ayant coopéré a été établie sur la base des prix de vente intérieurs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
(25) Pour le deuxième producteur-exportateur bénéficiant du traitement d'économie de marché, il a été établi qu'il n'avait pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné. En l'absence de prix de vente intérieurs du même type de produit par l'autre producteur bénéficiant du traitement d'économie de marché, la valeur normale a été construite. La valeur normale construite a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en majorant le coût de production de ce producteur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice ont été calculés sur la base des chiffres de l'autre producteur-exportateur bénéficiant du traitement d'économie de marché et ayant réalisé des ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des ventes intérieures de ce producteur effectuées en quantité représentative et le bénéfice sur la base de ses ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales.
c) Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du traitement d'économie de marché
(26) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du traitement d'économie de marché a été établie sur la base des prix dans le pays analogue pour les produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté, par type de produit.
(27) Dans l'avis d'ouverture de la présente procédure, la Commission a proposé le Mexique comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine.
(28) Certains producteurs-exportateurs ont émis des objections à cette proposition. Ils ont proposé, à titre d'alternative, le Brésil, la Chine, l'Indonésie, la Corée, la Pologne, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. La Commission a pris contact avec des producteurs et leurs associations au Brésil, en Indonésie, en Corée et en Thaïlande. Les Émirats arabes unis n'ont pas eu de production intérieure du produit concerné pendant la période d'enquête. Un seul producteur en Corée a initialement accepté de coopérer mais n'a pas fourni par la suite les informations nécessaires demandées par la Commission.
(29) Une objection quant au choix du Mexique concernait la tension de fonctionnement des produits vendus sur le marché mexicain qui diffère de celle des produits exportés par les producteurs chinois vers la Communauté. À cet égard, l'enquête de la Commission a confirmé que la tension des lampes vendues sur les marchés mexicain et communautaire était différente. Bien que le processus de fabrication soit identique, le circuit et les composants électroniques du ballast des lampes CFL-i ont été conçus en fonction de leur tension de fonctionnement. En outre, les coûts de production des lampes CFL-i vendues sur le marché mexicain étaient plus élevés. Toutefois, la Commission a été en mesure de quantifier l'incidence de ces différences de coûts de production et de prix de vente étant donné que la plupart des producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête produisent le même type de lampe CFL-i s'adaptant à différentes tensions de fonctionnement. Par conséquent, il a été provisoirement conclu que cette différence pouvait être correctement prise en compte en ajustant à la baisse les prix de vente intérieurs mexicains.
(30) Une autre objection formulée à l'encontre du choix du Mexique concernait la prétendue absence de concurrence sur le marché local. Toutefois, la Commission a constaté que le Mexique subissait une forte concurrence, presque 70 % du volume des ventes étant importés de différentes origines, dont la République populaire de Chine. Bien que la société ayant coopéré soit le seul producteur local, d'autres producteurs internationaux importants du produit concerné vendent également directement sur le marché mexicain. Le fait que le Mexique soit membre de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) contribue également à créer un environnement concurrentiel permettant au producteur ayant coopéré de réaliser des bénéfices raisonnables mais non excessifs.
(31) Il s'est avéré que le producteur mexicain ayant coopéré a été lié à un producteur communautaire. À cet égard, il convient de noter que ces liens ne rendent pas en soi les informations fournies par le producteur mexicain inutilisables. Il s'est avéré que le producteur mexicain a vendu des quantités substantielles du produit concerné sur le marché intérieur et que ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Il a été soigneusement vérifié si les liens en question ont eu un effet de distorsion sur les coûts de production et, par conséquent, sur la rentabilité du producteur mexicain concerné. Rien n'indiquait que cela avait été le cas.
(32) À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé le choix du Mexique comme pays analogue approprié.
(33) Afin d'établir si les ventes sur le marché mexicain de produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production (c'est-à-dire les coûts de fabrication additionnés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré de production et plus de 80 % des ventes d'un type particulier de produit étaient effectuées à un prix égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale a été établie comme étant le prix moyen pondéré de toutes les transactions. Tous les types vendus sur le marché intérieur dans le pays analogue se sont avérés relever de cette catégorie.
(34) En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente intérieur moyen pondéré pratiqué à l'égard des clients indépendants par le producteur mexicain ayant coopéré.
2. Prix à l'exportation
a) Traitement individuel
(35) Il convient de rappeler que les sept sociétés susmentionnées ne répondant pas aux critères d'une économie de marché avaient demandé, à défaut, le traitement individuel. Deux autres producteurs-exportateurs n'avaient demandé que le traitement individuel. Un des deux a retiré plus tard sa demande. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du traitement individuel en ce qui concerne les huit sociétés en question. Six de ces huit producteurs-exportateurs satisfaisaient aux critères du traitement individuel:
- Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd, Changhou
- City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen
- Deluxe Well Enterprises Ltd, Shenzhen
- Sanex Electronics Co. Ltd, Suzhou
- Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd, Shenzhen
- Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd, Shangyu.
(36) Les deux producteurs-exportateurs restants ne répondaient pas aux critères requis pour le traitement individuel. Le premier était soumis à des contraintes dans ses décisions commerciales en raison de limitations des ventes directes à l'exportation; quant au second, il subissait une intervention excessive de la part de l'État en raison de la gestion exclusive des activités par les représentants des pouvoirs publics, ce qui présentait un risque important de détournement. Les producteurs-exportateurs dans cette situation étaient les suivants:
- Firefly Lighting Corporation Ltd, Xiamen
- Ningbo Super Trend Electron Co. Ltd, Ningbo.
b) Détermination du prix à l'exportation
(37) Les prix à l'exportation de tous les producteurs-exportateurs chinois concernés ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu au premier client indépendant dans la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
(38) Un producteur-exportateur a toutefois effectué toutes ses ventes dans la Communauté par l'intermédiaire d'une société liée y établie. Pour cette société, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du réglement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, notamment d'une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Une marge bénéficiaire de 5 % a été déterminée sur la base des informations relatives aux bénéfices réalisés par les importateurs indépendants du produit concerné ayant coopéré dans la Communauté.
3. Comparaison
(39) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des caractéristiques physiques, du stade commercial, des remises et rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des commissions et des coûts du crédit, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(40) En ce qui concerne les ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques, il convient de noter que la production mexicaine a couvert dix-sept types de produit vendus au cours d'opérations commerciales normales. Pour les types de produit exportés par les producteurs-exportateurs chinois vers la Communauté mais non vendus sur le marché intérieur mexicain, les valeurs normales ont été déterminées en procédant à des ajustements de la valeur normale du type de produit ressemblant le plus étroitement à celui vendu sur le marché mexicain. Des ajustements ont été opérés au titre des différences de tension, de durée de vie, de puissance et de recouvrement. Pour quantifier ces ajustements, la Commission a tenu compte des informations fournies non seulement par le producteur dans le pays analogue, mais également pas les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été invités à évaluer et présenter leurs observations sur l'incidence de ces différences en termes de prix et de coûts.
(41) Un producteur-exportateur bénéficiant du traitement d'économie de marché a demandé un ajustement pour les dépenses supportées sur les ventes intérieures, notamment les provisions pour créances douteuses et les frais de vente. Le producteur-exportateur a fait valoir que ces dépenses n'ont pas été supportées à l'exportation vers la Communauté. La demande a été rejetée en l'absence de preuve de l'influence de cette prétendue différence sur la comparabilité des prix, requise par le règlement de base.
4. Marge de dumping
a) Remarque générale
(42) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, au même stade commercial. La marge de dumping provisoire a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire pour les producteurs-exportateurs concernés.
b) Marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut d'économie de marché/traitement individuel
(43) Les marges de dumping individuelles sont les suivantes:
<emplacement tableau>
c) Marge de dumping à l'échelle nationale pour les autres producteurs-exportateurs
(44) L'enquête a montré que le produit concerné représentait environ 98 % des importations de la République populaire de Chine dans la Communauté effectuées sous le code NC 85393190. Ce pourcentage a été déterminé sur la base des informations fournies par le plaignant et des données obtenues pendant les vérifications sur place auprès des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine. Le degré de coopération a ainsi été estimé à environ 30 % seulement.
(45) La Commission a calculé la marge de dumping à l'échelle nationale sur la base des ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché ni du traitement individuel. La Commission a d'abord établi la moyenne pondérée des marges de dumping déterminées pour ces sociétés ayant coopéré. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission, ne s'étant pas fait connaître ou n'ayant pas autrement coopéré à l'enquête, les calculs ont dû être effectués sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. En raison du faible degré de coopération et dans le but de ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été conclu que la méthode la plus appropriée serait d'utiliser les données concernant les types les plus représentatifs de produits exportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché ni du traitement individuel. Il a été considéré qu'aucun des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré n'avait pratiqué le dumping dans une moindre mesure. La marge de dumping à l'échelle nationale a été établie comme étant la moyenne pondérée des marges déterminées pour ces deux groupes de sociétés.
(46) À cet égard, il convient de noter que la marge de dumping à l'échelle nationale a bénéficié de l'effet positif de la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs exportateurs ayant coopéré n'ayant pas bénéficié du statut d'économie de marché ni du traitement individuel mais ayant toutefois répondu au questionnaire de la Commission.
(47) La marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine établie sur cette base s'élève à 74,4 %.
C. PRÉJUDICE
(48) En ce qui concerne l'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice, les chiffres relatifs à la période d'enquête ont été ramenés à un an (les données se rapportant aux quinze mois de la période allant de janvier 1999 à mars 2000 ont été divisées par 15 et multipliées par 12) pour, le cas échéant, procéder à des comparaisons avec les années civiles précédentes.
1. Définition de l'industrie communautaire
(49) Au cours de la procédure, Philips Lighting BV a informé la Commission qu'elle ne souhaitait plus être considérée comme appartenant au groupe des plaignants. Par conséquent, les données concernant Philips Lighting BV n'ont pas été prises en considération aux fins de la définition de l'industrie communautaire et du préjudice causé à cette dernière. Il convient de noter que les conclusions provisoires concernant le préjudice et le lien de causalité n'auraient pas été différentes si les données de Philips Lighting BV avaient été prises en considération.
(50) Les deux producteurs communautaires ayant coopéré restants représentent plus de 85 % de la production communautaire de CFL-i pendant la période d'enquête.
(51) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les plaignants eux-mêmes importent le produit concerné de la République populaire de Chine. À cet égard, il s'est avéré que les deux producteurs communautaires ayant coopéré restants avaient en effet importé des CFL-i en provenance du pays concerné et avaient revendu ces importations. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), du réglement de base, "[...] lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression 'industrie communautaire' peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs". Pendant la période d'enquête, 14,6 % en moyenne des ventes totales de CFL-i par ces producteurs dans la Communauté provenaient du pays concerné. Toutefois, malgré ces ventes de CFL-i importées, ces sociétés ont conservé leur activité primaire dans la Communauté. En outre, ces ventes s'expliquent par la nécessité pour les plaignants de compléter leur gamme de produits afin d'être en mesure de satisfaire la demande ainsi que par la volonté de se défendre contre les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, l'activité commerciale en question de ces producteurs n'a pas affecté leur statut de producteurs communautaires.
(52) Les deux producteurs communautaires restants sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(53) Comme l'industrie communautaire ne comprend que deux producteurs, tous les chiffres les concernant ont dû être présentés sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité.
2. Consommation communautaire
(54) La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie communautaire et de Philips Lighting BV sur le marché de la Communauté et des données d'Eurostat concernant le volume des importations en provenance du pays concerné, et d'autres pays tiers, dûment ajustées le cas échéant.
(55) À cet égard, il a été constaté, comme mentionné ci-dessus, que des produits autres que des CFL-i sont importés dans la Communauté sous le code NC 85393190. Par conséquent, il a été procédé à une estimation de la proportion de CFL-i par rapport à tous les produits importés sous ce code pour chaque pays exportant des CFL-i dans la Communauté. Ces estimations ont été effectuées sur la base des réponses au questionnaire fournies par les importateurs ayant coopéré dont il s'est avéré qu'ils vendaient la totalité des importations de CFL-i en provenance de certains pays et des informations fournies par le plaignant ainsi que par les producteurs-exportateurs chinois et vérifiées par la Commission.
(56) Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté de 117 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de 56,9 millions à 123,3 millions d'unités. Les hausses les plus spectaculaires se sont notamment produites entre 1997 et 1998 et entre 1998 et 1999/période d'enquête.
3. Importations en provenance du pays concerné
a) Volume et part de marché
(57) Le volume des importations de CFL-i originaires du pays concerné a augmenté de 261 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de 22,4 millions à 81,1 millions d'unités.
(58) La part de marché détenue par les importations originaires du pays concerné est passée de 39,5 % en 1996 à 65,8 % pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 26,3 points de pourcentage.
b) Prix
i) Évolution des prix
(59) Selon les données d'Eurostat, les prix moyens pondérés des importations originaires du pays concerné ont baissé de 40 % entre 1996 et la période d'enquête. Plus spécifiquement, les prix sont restés stables, soit à 1,5 euro en 1996 et 1997, mais ont ensuite brusquement chuté en 1998 et se sont maintenus à un niveau juste inférieur à 1 euro jusqu'à la période d'enquête.
ii) Sous-cotation
(60) La Commission a ensuite examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs du pays concerné étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. À cette fin, les prix des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés à un niveau caf et ceux des producteurs communautaires à un niveau départ usine. Pour l'analyse de la sous-cotation des prix, les CFL-i exportées et celles fabriquées dans la Communauté par l'industrie communautaire ont été regroupées selon la durée de vie, la puissance et le type de recouvrement de la lampe. Au sein de chaque groupe, les prix départ usine moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires ont été comparés, au même stade commercial, aux prix à l'exportation moyens pondérés. Des ajustements pour les différences de caractéristiques physiques ont été opérés le cas échéant.
(61) Une partie intéressée a fait valoir que la gamme du produit concerné s'est récemment élargie, rendant impossible une comparaison des prix.
(62) À cet égard, il convient de noter que, sur la base des informations recueillies et vérifiées, on a pu trouver, pour la plupart des types exportés vers la Communauté en provenance du pays concerné, des types comparables fabriqués dans la Communauté.
(63) Les marges de sous-cotation des prix constatées, exprimées en pourcentage des prix pratiqués par les producteurs communautaires, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Production
(64) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 49 % entre 1996 et la période d'enquête. Il s'agit d'une augmentation progressive tout au long de la période considérée.
b) Capacités et taux d'utilisation des capacités
(65) Les capacités de production totales de l'industrie communautaire ont également augmenté entre 1996 et la période d'enquête, en l'occurrence de 40 %. Cela s'explique par l'installation de nouvelles chaînes de production. L'utilisation des capacités n'a augmenté que de 6 % au cours de la même période et était faible en 1998. Elle est toujours restée inférieure à 70 %.
c) Stocks
(66) Les stocks ont considérablement augmenté entre 1996 et la période d'enquête, soit de 52 %. Cette augmentation s'est surtout manifestée en 1999/période d'enquête. Pendant la période d'enquête, les stocks ont représenté environ 25 % de toutes les ventes.
d) Ventes
(67) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des ventes sur le marché communautaire du produit concerné fabriqué dans la Communauté a augmenté de 16 %. Il convient de noter qu'au cours de la même période, la consommation communautaire a augmenté de 117 %.
e) Part de marché
(68) Entre 1996 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a perdu presque la moitié de sa part de marché sur le marché de la Communauté (elle s'élevait à environ 20 % pendant la période d'enquête), alors que, au cours de la même période, la consommation a globalement augmenté de 117 % et la part de marché des importations originaires du pays concerné de plus de 67 %, ce qui représente un gain de part de marché d'environ 26 points de pourcentage.
f) Croissance
(69) Comme mentionné ci-dessus, la consommation communautaire a augmenté de 117 % entre 1996 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire d'environ 16 % et le volume des importations concernées de 261 %. La croissance du marché ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la part de marché détenue par l'industrie communautaire. Au contraire, sa part de marché a diminué de presque 50 % entre 1996 et la période d'enquête, tandis que la part de marché des importations concernées a augmenté de 67 % au cours de la même période.
g) Prix
(70) Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires du produit concerné fabriqué et vendu dans la Communauté a diminué de 30 % entre 1996 et la période d'enquête. Cette baisse a été particulièrement marquée à partir de 1998.
h) Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux
(71) La rentabilité moyenne pondérée, exprimée en bénéfices/pertes par rapport à la valeur nette des ventes des produits fabriqués et vendus dans la Communauté s'est détériorée entre 1996 et la période d'enquête. La rentabilité a été la plus élevée en 1997 et a diminué brusquement pour être quasi nulle pendant la période d'enquête. La même détérioration a affecté le rendement des investissements, exprimé en bénéfices/pertes par rapport à la valeur comptable nette des investissements.
(72) Le flux des liquidités généré par le produit fabriqué et vendu dans la Communauté a brusquement diminué entre 1997 et 1999. Pendant la période d'enquête, il était toujours inférieur d'un tiers par rapport au niveau de 1996.
(73) L'industrie communautaire n'a pas rencontré de difficultés à mobiliser des capitaux si l'on se base sur les emprunts bancaires et le financement obtenu auprès d'une société mère.
i) Emploi, productivité et salaires
(74) L'emploi dans l'industrie communautaire a augmenté entre 1996 et 1998 mais est ensuite retombé au niveau de 1996 (environ 900 postes), dans un effort de réduction des coûts. Les salaires ont également augmenté en 1997 et ensuite diminué en 1999/période d'enquête. La productivité moyenne a régulièrement augmenté au cours de la période considérée.
j) Investissements
(75) L'industrie communautaire a augmenté ses investissements entre 1996 et 1998 mais les a réduits par la suite. Cette évolution concerne principalement les investissements dans de nouvelles machines et de nouveaux équipements destinés à augmenter les capacités et à améliorer l'efficacité et la productivité.
k) Importance de la marge de dumping
(76) En ce qui concerne l'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle, celle-ci est très importante si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné.
5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice
(77) Une détérioration de la situation de l'industrie communautaire de 1996 à la période d'enquête a été constatée, notamment en termes de réduction de parts de marché, de sous-cotation importante des prix, de dépression des prix et de baisse de rentabilité.
(78) Alors que la consommation communautaire a augmenté de 117 %, l'industrie communautaire n'a pas pu en tirer profit. Ses ventes n'ont augmenté que de 16 % entre 1996 et la période d'enquête alors que les importations originaires du pays concerné ont augmenté de 261 % au cours de la même période.
(79) En termes d'évolution des prix, l'industrie communautaire a dû continuellement et sensiblement baisser ses prix de vente entre 1996 et la période d'enquête. L'enquête a également montré que, pendant la période d'enquête, les importations concernées étaient vendues à des prix clairement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, Cette évolution a eu une incidence négative sur la rentabilité de l'industrie communautaire, qui s'est sensiblement détériorée à partir de 1997 pour atteindre un niveau très faible pendant la période d'enquête.
(80) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice. Cet argument reposait sur la situation au vu des comptes annuels et sur l'augmentation de la production, des ventes, et de l'utilisation des capacités par l'industrie communautaire.
(81) En ce qui concerne le premier point, il convient de noter que les comptes annuels portent sur l'ensemble des activités des sociétés concernées qui se rapportent à des produits autres que le produit concerné. Or, l'enquête se concentre sur l'activité liée aux seules CFL-i, qui représente moins de 5 % de l'activité totale et, comme montré ci-dessus, l'industrie communautaire a subi un préjudice important en ce qui concerne les CFL-i.
(82) En ce qui concerne le second point, à la suite de la forte hausse de la demande du produit concerné entre 1996 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a en effet augmenté sa production et l'utilisation de ses capacités. Bien que les ventes aient augmenté, elles n'ont pas atteint les résultats que laissait espérer la croissance du marché, ce qui a contribué à l'accroissement des stocks. En outre, d'autres indicateurs de préjudice tels que les prix, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités se sont clairement détériorés.
(83) Il a donc été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée à un point tel qu'il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête.
D. CAUSALITÉ
1. Introduction
(84) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de CFL-i originaires du pays concerné ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(85) Entre 1996 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont sensiblement augmenté en termes de volume (261 %) et de part de marché (de 39,5 % à 65,8 %). En ce qui concerne les prix à l'exportation, ils ont sensiblement diminué entre 1997 et 1998 et sont restés à ce faible niveau. L'augmentation des importations en provenance de la République populaire de Chine a coïncidé avec cette baisse de prix importante. En outre, les prix de l'industrie communautaire ont, pendant la période d'enquête, subi une forte sous-cotation à cause des prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Cela a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire en termes de baisse des prix, de parts de marché et de rentabilité.
(86) Lors de l'analyse des arguments qui précèdent, il convient de tenir compte du fait que le prix constitue l'un des principaux critères d'achat des CFL-i par les clients.
3. Effet d'autres facteurs
a) Importations en provenance d'autres pays tiers
(87) L'enquête a montré que la Pologne et la Hongrie étaient les seuls autres pays tiers d'où le produit concerné a été importé en quantités supérieures au niveau de minimis dans la Communauté. Le volume des importations de CFL-i en provenance de ces pays tiers a en effet substantiellement augmenté, soit de 291 %; il en va de même pour leur part de marché qui a augmenté d'environ 6 points de pourcentage, passant à quelque 15 % pendant la période d'enquête.
(88) Néanmoins, ces importations ont toutes été effectuées par deux sociétés qui fabriquaient auparavant le produit concerné dans la Communauté, mais ont récemment décidé de délocaliser leurs activités de production dans d'autres pays tiers. L'enquête a montré qu'au moins dans le cas d'une des deux sociétés ayant entièrement coopéré à la procédure, la décision de délocalisation était partiellement due à la politique de prix agressive des producteurs-exportateurs chinois.
(89) Un producteur-exportateur a fait valoir qu'une cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire était la sous-cotation des prix de cette dernière par les importations originaires de Pologne et de Hongrie.
(90) Cependant, sur la base des données d'Eurostat, les prix moyens de ces importations ont été sensiblement plus élevés que les prix des CFL-i originaires de la République populaire de Chine. En outre, l'enquête a montré que, dans la mesure où les prix communiqués par Eurostat se rapportent à tous les produits importés sous le code NC en question, dont certains sont beaucoup moins coûteux que les CFL-i (par exemple, les lampes fluorescentes compactes magnétiques), les prix réels des CFL-i risquent même d'être plus élevés. Par exemple, pendant la période d'enquête, les produits classés sous le code NC en question et n'étant pas des lampes CFL-i ont représenté entre 56 % et 79 % en volume.
(91) Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que ces importations n'ont pas été de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.
b) Autres facteurs
(92) La Commission a également examiné si d'autres facteurs pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment une contraction possible de la demande, l'évolution des techniques et la productivité de l'industrie communautaire, ses résultats à l'exportation et ses importations du produit concerné.
(93) En ce qui concerne l'évolution de la demande, dans la mesure où la consommation apparente de CFL-i a considérablement augmenté au cours de la période considérée, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à une contraction de demande sur le marché de la Communauté.
(94) En ce qui concerne l'évolution des techniques et la productivité de l'industrie communautaire, cette dernière a maintenu et même augmenté le niveau de ses ventes entre 1996 et la période d'enquête. Elle a également effectué des investissements considérables et installé de nouvelles chaînes de production, augmentant ainsi sa productivité afin de limiter ses pertes de parts de marché et de compétitivité. Il a donc été provisoirement conclu que ces développements n'ont pas été à l'origine d'un préjudice important.
(95) En ce qui concerne les résultats à l'exportation, l'industrie communautaire a augmenté ses ventes sur les marchés d'exportation, où elle était également en concurrence avec les producteurs-exportateurs concernés, de 136 % entre 1996 et la période d'enquête. Il convient de noter que les ventes à l'exportation ont représenté entre 30 et 40 % des ventes totales de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Sur cette base, l'industrie communautaire a montré qu'elle était concurrentielle. L'activité d'exportation ne peut donc pas avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
(96) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les plaignants eux-mêmes importent le produit concerné de la République populaire de Chine, contribuant ainsi au préjudice subi.
(97) À cet égard, ces importations s'expliquent par la nécessité pour les plaignants de compléter leur gamme de produits pour satisfaire la demande. En outre, le volume des importations effectuées par l'industrie communautaire ne représente que 4 % du volume total des importations du produit concerné originaires du pays en question. Il a donc a été provisoirement conclu que les importations du produit concerné originaires du pays en question et effectuées par l'industrie communautaire ne sont pas susceptibles d'avoir causé le préjudice et, en tout état de cause, n'ont pas été de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.
4. Conclusions concernant le lien de causalité
(98) L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations originaires du pays concerné, la baisse considérable de leurs prix de vente et le niveau de sous-cotation des prix constaté pendant la période d'enquête ont coïncidé avec le préjudice important subi par l'industrie communautaire. En outre, il n'a été constaté aucun autre facteur susceptible de briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(99) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarque préliminaire
(100) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné la question de l'intérêt de la Communauté. La détermination de l'intérêt communautaire repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné pour autant que ces parties aient fourni les informations demandées à cet égard.
(101) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées par la Commission à fournir des informations. La Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à trente-huit importateurs/négociants, à une association de consommateurs du produit concerné [Bureau européen des syndicats de consommateurs (BEUC)], à deux associations de négociants et à une association de producteurs. Les producteurs communautaires et six importateurs/négociants y ont répondu. Le BEUC n'a pas répondu au questionnaire et n'a présenté aucune autre information.
(102) Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, la situation de l'industrie communautaire et le lien de causalité, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.
2. Industrie communautaire
(103) Si des mesures sont prises, l'industrie communautaire pourra récupérer, au moins partiellement, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.
(104) L'industrie communautaire s'est révélée être une industrie structurellement viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Elle a réalisé une marge bénéficiaire de 5 % à 8 % en 1996 et 1997, lorsque l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping était moins forte sur le marché, et elle a effectué des investissements considérables et obtenu de bons résultats à l'exportation.
(105) Comme mentionné ci-dessus, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires du pays concerné. En l'absence de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Les producteurs communautaires restants risquent également de décider de délocaliser la production en dehors de la Communauté ou de fermer des usines en réaction à la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping. Cela impliquerait d'autre pertes d'emploi, y compris parmi le personnel hautement qualifié en recherche et développement (R & D). En effet, les CFL-i sont des produits de haute technologie qui nécessitent des efforts importants de R & D. L'effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l'objet d'un dumping risque de frustrer davantage l'industrie communautaire dans ses efforts pour récupérer des parts de marché et réaliser une marge de rentabilité satisfaisante. La non-institution de mesures compromettrait les nouveaux investissements réalisés, notamment en R & D, qui sont nécessaires pour profiter entièrement de l'expansion du marché et garantir la présence de l'industrie à long terme.
3. Importateurs/négociants
(106) Six importateurs ont répondu au questionnaire. Après avoir envoyé sa réponse au questionnaire, un importateur a décidé de ne plus coopérer. Il a donc été procédé à cinq visites de vérification. Les cinq importateurs indépendants ayant coopéré représentent 14,1 % des importations totales de CFL-i du pays concerné pendant la période d'enquête. Le nombre d'emplois effectivement affectés à la production de CFL-i dans ces sociétés était inférieur à cent.
(107) En ce qui concerne deux de ces importateurs représentant ensemble moins de 1 % de l'ensemble des importations en provenance de la République populaire de Chine et totalisant environ vingt-cinq emplois, leurs activités sont essentiellement consacrées à la production de CFL-i et on ne peut dès lors exclure que l'institution de droits aura des répercussions négatives sur leur situation. Étant donné que deux autres de ces cinq importateurs traitent un large éventail d'autres produits et que le cinquième négocie exclusivement avec un producteur-exportateur non soumis aux droits, ils ne seront pas sérieusement affectés par les droits.
(108) En outre, il convient de rappeler qu'un producteur-exportateur chinois n'a pas vendu à des prix de dumping. Certains importateurs achètent également des CFL-i à des producteurs communautaires et il existe des sources d'approvisionnement dans d'autres pays tiers. Les importateurs pourront donc se procurer le produit concerné auprès d'autres sources ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping.
(109) Eu égard à ce qui précède et compte tenu du grand nombre d'importateurs n'ayant pas coopéré à la procédure, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping n'auront pas une incidence négative sur les importateurs, susceptible de prévaloir sur la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.
4. Utilisateurs/consommateurs
(110) Les utilisateurs du produit concerné sont les ménages, l'industrie et un grand nombre de commerces comme les magasins, les restaurants etc. En général, les utilisateurs ont tendance à s'approvisionner auprès de la source disponible la moins chère et ont donc profité du bas prix des CFL-i au cours de ces dernières années.
(111) En ce qui concerne les conséquences possibles pour les utilisateurs, il convient de noter que le BEUC n'a pas répondu au questionnaire ni fourni d'autres informations.
(112) Une augmentation significative des prix semble en effet peu probable dans la mesure où des droits faibles voire nuls seront institués à l'encontre de quelques producteurs-exportateurs chinois. Jusqu'à présent, les importateurs ont réalisé des marges bénéficiaires considérables; en outre, ils peuvent s'approvisionner dans d'autres pays tiers non soumis à des droits antidumping. Il est dès lors peu probable que les importateurs répercuteront les droits en tout ou en partie sur leurs clients.
(113) Au contraire, l'institution de mesures antidumping n'exclut pas l'éventualité d'une baisse générale des prix à moyen terme, dans la mesure où le marché est en expansion et où tous les producteurs réaliseront des économies d'échelle supplémentaires dont ils pourront faire profiter les consommateurs.
(114) Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping n'auront très probablement pas d'influence significative sur les utilisateurs, voire aucune.
(115) Plusieurs parties concernées ont fait valoir que les droits antidumping allaient à l'encontre des principes de la politique européenne dans le domaine de l'énergie en contribuant à augmenter les prix et donc à diminuer les ventes des lampes économiques et en incitant les utilisateurs à acheter des ampoules à filament qui consomment plus d'énergie. À cet égard, l'analyse de l'intérêt de la Communauté porte sur l'incidence économique sur les opérateurs économiques concernés.
(116) Il convient de noter, comme indiqué ci-dessus, qu'une augmentation significative des prix des CFL-i est peu probable. Même si les prix augmentaient (dans le cas improbable où les droits seraient répercutés sur les utilisateurs), les consommateurs ne seraient vraisemblablement pas dissuadés d'acheter des CFL-i compte tenu des avantages économiques qu'elles offrent en termes d'économies d'énergie.
5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(117) En ce qui concerne les effets possibles des mesures sur la concurrence dans la Communauté, la plupart des producteurs-exportateurs concernés continueront vraisemblablement, du fait de leur forte position sur le marché, à vendre leurs produits à des prix toutefois non préjudiciables. En effet, le fait que certains sont soumis à des droits faibles voire nuls prouve que les producteurs-exportateurs chinois sont capables d'opérer dans des conditions commerciales équitables. L'institution de mesures antidumping à l'encontre des producteurs-exportateurs pour lesquels des marges de dumping et de préjudice supérieures ont été établies entraînera probablement une baisse de leur volume de vente et de leur part de marché. Néanmoins, compte tenu des différents taux de droits appliqués, il est probable qu'il subsistera un grand nombre de concurrents sur le marché communautaire, dont les producteurs en Pologne et en Hongrie. Les utilisateurs et les consommateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs du produit concerné.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(118) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping.
F. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(119) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.
(120) Aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(121) Pour établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, des marges de préjudice ont été calculées. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base de comparaisons, par type de produit, au même stade commercial, entre le prix à l'exportation moyen pondéré et le prix non préjudiciable correspondant des CFL-i vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.
(122) Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant du prix de vente de l'industrie communautaire sa marge bénéficiaire réelle moyenne et en y ajoutant une marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être escomptée en l'absence d'un dumping préjudiciable. Compte tenu de la situation financière de l'industrie communautaire au cours des années précédentes (1996/1997) et de la nécessité de réaliser des investissements à long terme, une marge bénéficiaire de 8 % a été jugée appropriée.
(123) La différence résultant de la comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, tel qu'établi pour les calculs de la sous-cotation, et le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur caf à l'importation totale. Quant à la détermination des marges de sous-cotation, cette comparaison a été effectuée par groupes appropriés de types de produit.
2. Mesures provisoires
(124) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la République populaire de Chine, au niveau de la marge la plus faible conformément à la règle du droit moindre, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Le droit doit donc être fixé au niveau des marges de préjudice établies pour Philips & Yaming et des marges de dumping établies pour les autres producteurs-exportateurs.
(125) Quant au droit à l'échelle nationale à appliquer aux producteurs-exportateurs restants, il a été déterminé au niveau de la marge de dumping à l'échelle nationale, celle-ci étant inférieure à la marge de préjudice résiduelle.
(126) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(127) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
G. DISPOSITION FINALE
(128) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent réglement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex85393190 (code TARIC 8539 31 90 91) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent réglement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO C 138 du 17.5.2000, p. 8.
(4) Commission européenne Direction générale Commerce Directions B et C TERV 00/13 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.