CUE, 13 octobre 1997, n° 1991-97
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Abrogeant le règlement instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate disodique originaire des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé "règlement de base", et notamment son article 9 et son article 11 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. Procédure antérieure
(1) Par le règlement (CE) n° 2381-95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate disodique originaires des États-Unis d'Amérique et décidé de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire.
(2) Le règlement (CE) n° 2381-95 précise que la Commission a l'intention de procéder à un réexamen des mesures après un an à compter de la date de leur institution afin d'examiner, en particulier, la situation du marché communautaire de la soude et la position des utilisateurs dans la Communauté.
(3) Une demande de réexamen intermédiaire des mesures en question a été déposée le 13 juillet 1996, au titre de l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base, par quatre producteurs/exportateurs américains, à savoir FMC Corporation, General Chemical (Soda Ash) Partners, North American Chemical Company et OCI Chemical Corporation, conformément à l'avis de la Commission concernant l'application des mesures antidumping en vigueur dans la Communauté à la suite de son élargissement à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède (95-C 40-07) (3).
B. Réexamen
(4) Sur la base de ce qui précède, la Commission a décidé d'ouvrir, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de carbonate disodique originaires des États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base (4).
C. Produit considéré et produit similaire
1. Produit considéré
(5) Le produit considéré est le carbonate disodique (soude), dont le principal composant est le NA2CO3 (carbonate de sodium anhydre). Il relève du code NC 2836 20 00.
(6) Les principales applications de la soude concernent les industries suivantes : verre, sidérurgie, chimie, détergents, papier et pâte à papier, alimentation et traitement de l'eau.
2. Produit similaire
(7) Il a été établi que la soude fabriquée et vendue dans la Communauté et celle produite aux États-Unis et exportée vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont potentiellement les mêmes applications. Elles doivent donc être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.
D. Définition de l'industrie communautaire
(8) L'industrie communautaire est composée des producteurs énumérés ci-dessous, tous membres du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), le plaignant, qui a coopéré à l'enquête :
- Solvay Österreich AG (A),
- Solvay SA (B),
- Akzo Chemicals BV (NL),
- Solvay SA (F),
- Rhône-Poulenc SA (F),
- Matthes & Weber GmbH (D),
- Solvay Alkali GmbH (D),
- Sodawerk Stassfurt GmbH (D),
- Solvay SA, Milan (I),
- Solvay Portugal Productos Quimicos SA (P),
- Solvay SA (ES),
- Brunner Mond (UK) Ltd (UK).
E. Retrait du soutien à la procédure
(9) Le 8 avril 1997, quatre producteurs communautaires représentant 80 % environ de la production communautaire totale de soude ont retiré leur soutien à la procédure antidumping et donc à l'enquête de réexamen en cours pour des raisons particulières liées à leur situation sur le marché de la Communauté. Deux producteurs communautaires représentant 20 % environ de la production communautaire totale ont continué à soutenir la procédure et la poursuite de l'enquête.
(10) Cette situation s'est produite avant que l'enquête sur le dumping et le préjudice ne soit menée à terme.
F. Analyse
(11) Le Conseil considère que, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base, une procédure doit être close lorsqu'elle n'est plus soutenue par des producteurs communautaires dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production communautaire totale, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. En l'occurrence, cette proportion majeure équivaut à 25 % de la production communautaire totale du produit similaire.
(12) Un producteur a fait valoir que la clôture de la procédure n'est pas dans l'intérêt de la Communauté, puisqu'elle laisserait l'industrie communautaire sans défense en cas de dumping sporadique des fabricants américains, comme dans le passé. Il a affirmé qu'elle pourrait avoir une incidence négative sur la situation économique et financière de l'industrie communautaire ainsi que sur le niveau de l'emploi et les importants investissements réalisés. Enfin, il a prétendu qu'il faudrait, à tout le moins, se contenter de suspendre les mesures en vigueur pour une période de neuf mois, conformément à l'article 14 paragraphe 4 du règlement de base.
(13) Les arguments présentés par le producteur concerné reviennent à dire qu'une proportion mineure de l'industrie communautaire risque d'être lésée si la procédure est close. Toutefois, ce seul fait ne constitue pas un motif suffisant pour poursuivre une procédure antidumping sur la base de l'article 3 paragraphe 1, de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base. Aucun aspect particulier de l'intérêt de la Communauté susceptible de justifier le maintien des mesures en dépit du retrait du soutien des autres producteurs n'a été soulevé. Pour ces raisons, les allégations précitées doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de suspension, aucun élément n'a été présenté pour prouver que les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 4 du règlement de base sont remplies. Par conséquent, la demande de suspension ne saurait pas davantage être acceptée.
G. Conclusions
(14) En conclusion, le Conseil ne voit aucune raison susceptible de justifier la poursuite de la procédure. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 2381/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate disodique originaires des États-Unis d'Amérique.
(15) La Commission a informé les parties concernées de son intention d'abroger les mesures antidumping instituées sur les importations de carbonate disodique originaires des États-Unis d'Amérique, mais n'a pas reçu d'autres observations que celles visées aux considérants 12 et 13,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
Les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2381-95 sur les importations de carbonate disodique (soude), relevant du code NC 2836 20 00, originaires des États-Unis d'Amérique sont abrogées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 244 du 12. 10. 1995, p. 32.
(3) JO C 40 du 17. 2. 1995, p. 5.
(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 23.