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Décisions

CCE, 5 mars 1993, n° 550-93

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

CCE n° 550-93

5 mars 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1991, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (FEFB) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de bicyclettes. La plainte comportait des éléments de preuve d'un dumping pratiqué sur les produits en cause et d'un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine, relevant du code NC 8712 00, et a ouvert une enquête.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays d'exportation et le plaignant. Elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Les représentants des exportateurs, le plaignant, certains importateurs et des associations professionnelles ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains exportateurs taiwanais et chinois ont sollicité et obtenu une audition. Un groupe d'entreprises ayant réalisé des investissements en Chine a lui aussi demandé et obtenu d'être entendu.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une constatation préliminaire et a procédé à des vérifications sur place auprès des producteurs et importateurs suivants:

a) Producteurs communautaires

- Peugeot Cycles, Neuilly-sur-Seine, France

- Cycles Gitane, Machecoul, France

- Kynast AG, Quakenbrueck, Allemagne

- Nurnberger Hercules Werke GmbH, Nurnberg, Allemagne

- Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Allemagne

- Batavus BV, Heerenveen, Pays-Bas

- Gazelle Rijwielfabriek BV, Dieren, Pays-Bas

- BH SA, Madrid, Espagne

- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Royaume-Uni

- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Royaume-Uni

b) Importateurs de la Communauté

1. Importateurs liés

Allemagne

- Giant Deutschland GmbH, Dusseldorf

Pays-Bas

- Giant Europe BV, Lelystad

- Giant Holland BV, Lelystad

2. Importateurs non liés

Royaume-Uni

- Halfords Ltd, Redditch

- Moore Large & Co. Ltd, Luton

c) Producteurs de Taïwan

(6) Vu le grand nombre de producteurs taiwanais en cause, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier les informations concernant la totalité de ces sociétés dans un délai raisonnable, conforme aux besoins d'une enquête antidumping. C'est pourquoi elle a été contrainte de recourir à l'échantillonnage. En accord avec la Fédération des fabricants taiwanais de véhicules de transport (TTVMA), les huit sociétés suivantes ont donc été retenues pour faire l'objet d'une enquête approfondie, et notamment de vérifications dans leurs installations:

- Dahon Inc. (Hon machinery Inc.), Taipeh

- Giant Manufacturing Taiwan, Taichung Hsien

- Merida Industry Co., Nanlin

- Rockman Taiwan, Taichung Hsien

- Southern Cross Int. Co. Ltd, Nantou

- United Engineering Corp., Luchu Taoyuan

- Wheeler Industry Co. Ltd, Taichung

- Willing Industry Co. Ltd, Tainan

d) Producteurs de la République populaire de Chine

(7) Un certain nombre de producteurs ont répondu au questionnaire de la Commission. Toutefois, la République populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché, la valeur normale n'a pas pu être déterminée sur la base de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88. Il n'y a pas eu d'enquête dans les installations de ces sociétés.

(8) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991 (période de référence).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ - PRODUIT SIMILAIRE

(9) Les produits considérés sont des bicyclettes de tous types, dotées ou non de roulements à billes. Il s'agit d'un produit extrêmement hétérogène. Il existe en effet plusieurs milliers de modèles de bicyclettes qui diffèrent sur un grand nombre d'équipements spécifiques. Malgré ces différences, tous ces modèles présentent les mêmes caractéristiques de base, qui les rendent essentiellement similaires du point de vue de leur nature et de leur usage. Dans cette gamme générale de produits, les bicyclettes sont généralement réparties en cinq sous-catégories: les bicyclettes tout-terrain, les bicyclettes de sport et de compétition, les bicyclettes de tourisme, les bicyclettes pour enfants et les autres bicyclettes. Il n'y a toutefois pas de ligne de démarcation claire entre ces catégories, si bien que les différents segments de produits se recoupent. Dans un certain nombre de cas, un type de bicyclette peut même être classé dans deux ou plusieurs catégories.

(10) Les producteurs taiwanais et chinois ont fait valoir qu'il conviendrait d'examiner séparément chacune de ces catégories et, plus spécialement, les bicyclettes tout-terrain, pour le motif qu'elles présentent des différences physiques et techniques marquées, de même qu'elles se distinguent par des utilisations, des procédés de fabrication, des matières premières, des circuits de commercialisation et des niveaux de développement propres à chaque segment. La Commission a examiné cet argument. Elle a constaté, à l'inverse, que chacune des catégories de ces bicyclettes était fabriquée selon les mêmes procédés et distribuée par les mêmes circuits de diffusion. Leurs applications et leurs utilisations sont fondamentalement identiques. Il existe un degré élevé d'interchangeabilité et, en conséquence, de concurrence entre les modèles appartenant à ces différentes catégories. Cet élément, conjugué au fait qu'un certain nombre de bicyclettes peuvent être classées dans deux catégories ou davantage, amène la Commission à conclure que l'ensemble de la gamme de ces modèles doit être considérée comme constituant un seul et même produit.

(11) La Commission a constaté aussi que les bicyclettes vendues sur le marché taiwanais et les modèles importés portent sur un éventail similaire de produits dont les caractéristiques techniques et physiques de base sont identiques à celles des différents types de bicyclettes produits par l'industrie communautaire ou nettement voisines de ces dernières. En conséquence la Commission estime que les bicyclettes fabriquées et vendues par les producteurs communautaires constituent un seul et même produit, similaire à celui importé de Taïwan et de la République populaire de Chine, au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(12) Les producteurs de la Communauté qui ont coopéré pleinement à l'enquête représentent 52,2 % de la production communautaire totale de bicyclettes. Des fabricants représentant une tranche supplémentaire de 10 % de la production communautaire ont fourni un certain nombre d'informations essentielles sur leur production et se sont déclarés solidaires de la plainte.

(13) Un certain nombre de fabricants taiwanais et chinois ont indiqué que, à la lumière des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, différents producteurs communautaires ne pouvaient pas être considérés comme appartenant à l'industrie de la Communauté parce qu'ils ont importé des bicyclettes de Taïwan et de la République populaire de Chine au cours de la période de référence. La Commission a établi que, en effet, certains fabricants communautaires ont importé des bicyclettes de Taïwan. Elle a constaté toutefois que la quantité des produits ainsi importés au cours de ladite période a été insignifiante par rapport au volume de production des entreprises en question et au volume total des produits importés de Taïwan et de la République populaire de Chine. La Commission a observé aussi que ces importations ont été effectuées en réaction à la concurrence exercée par les prix moins élevés des produits importés et, plus spécialement, par les produits chinois. L'objet de ces importations a été de maintenir une présence sur le marché en y proposant une gamme complète de modèles ou de garantir certains segments qui auraient été perdus sans ventes des modèles en cause. Ces importations doivent donc être considérées comme une mesure légitime d'autoprotection commerciale. Leur volume relativement faible prouve d'ailleurs que l'industrie de la Communauté reste fondamentalement soucieuse d'assurer une production de bicyclettes. La Commission estime en conséquence qu'il n'existe pas de motif valable d'exclure les entreprises en cause et qu'elles répondent aux conditions justifiant qu'elles soient considérées comme appartenant à l'industrie communautaire.

D. DUMPING

1. Échantillonnage

(i) Taïwan

(14) En raison du grand nombre de producteurs taiwanais, un échantillonnage a été opéré pour le calcul du dumping. Les sociétés retenues dans l'échantillon sont toutes celles dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % de leurs exportations vers la Communauté et, à la demande de la TTVMA, deux autres sociétés sans ventes intérieures mais réalisant un chiffre significatif d'exportation vers la Communauté. Ces sociétés représentaient 49 % de l'ensemble des exportations de bicyclettes effectuées par Taïwan vers la Communauté au cours de la période de référence.

(ii) République populaire de Chine

(15) Pour déterminer les prix pratiqués à l'exportation par la République populaire de Chine, la Commission a été amenée à procéder, de la même façon, à un échantillonnage, compte tenu du grand nombre de producteurs chinois en cause et du volume élevé des exportations de Chine. À cet effet, la Commission a constitué un échantillon de producteurs chinois sélectionnés sur la base du volume de leurs ventes vers la Communauté.

Deux catégories de producteurs chinois ayant été identifiées, à savoir les organismes d'État et les entreprises communes (à participation non chinoise), l'échantillon constitué se compose de deux de ces organismes d'État et de deux entreprises communes. En outre, l'échantillon comportait également un exportateur vendant via Hong-Kong des bicyclettes produites en République populaire de Chine. Ces cinq exportateurs représentaient 85,15 % de l'ensemble des exportations effectuées vers la Communauté par les sociétés ayant répondu au questionnaire.

2. Valeur normale

(i) Taïwan

(16) Six sociétés de Taïwan ont vendu, sur leur marché intérieur, des bicyclettes en quantités suffisantes pour permettre d'établir la valeur normale sur la base des prix pratiqués sur ce marché. Toutefois, dans ce cas particulier, le nombre de modèles vendus tant intérieurement qu'à l'exportation vers la Communauté est extrêmement élevé. Tous ces modèles présentent en outre une diversité considérable de caractéristiques physiques et de combinaisons d'équipements. L'établissement, à partir des prix pratiqués sur le marché intérieur de Taïwan, d'une valeur normale permettant une comparaison correcte avec les prix à l'exportation aurait exigé, dans ces conditions, des calculs particulièrement complexes. Il a donc été décidé de tenir compte de ces différences en faisant appel au coût de fabrication réel des modèles exportés, de façon à éviter d'innombrables ajustements dont la plupart auraient dû être opérés sur la base d'estimations. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88, la valeur normale a été calculée provisoirement sur la base de la valeur construite des produits destinés à l'exportation vers la Communauté.

(17) Ces valeurs construites ont été établies en majorant les coûts de fabrication des modèles exportés des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives (frais VGA) ainsi que de la marge bénéficiaire constatés pour les ventes intérieures de chaque société prise individuellement. Dans le cas de l'une de ces sociétés, dont les ventes intérieures ont été réalisées à perte, la marge bénéficiaire retenue a été la marge moyenne relevée pour l'ensemble des entreprises ayant effectué des ventes intérieures bénéficiaires. Pour deux sociétés qui n'ont pas vendu sur leur marché intérieur, les frais VGA et la marge bénéficiaire retenus correspondent aux chiffres moyens pondérés calculés pour l'ensemble des ventes intérieures de sociétés ayant vendu en quantités suffisantes sur ce marché. Tous ces calculs ont été opérés conformément aux dispositions précitées de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii).

(ii) République populaire de Chine

(18) Pour établir la valeur normale dans le cas de la République populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays ne pratique pas l'économie de marché et elle a donc été amenée à effectuer ce calcul de la valeur normale sur la base des conditions prévalant dans un pays à économie de marché (pays analogue), conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. Comme pays analogue, les plaignants ont proposé de retenir Taïwan. Un certain nombre d'exportateurs chinois se sont opposés à ce choix, faisant valoir que les produits taiwanais n'étaient pas suffisamment similaires aux produits chinois. Selon ces exportateurs, les modèles de bicyclettes vendus à Taïwan sont différents de ceux vendus sur le marché intérieur chinois et sont fabriqués à partir de composants distincts. Ils relèvent en outre le fait que l'échelle de production est nettement plus importante en République populaire de Chine qu'à Taïwan.

L'Inde a ensuite été proposée comme solution de rechange. Pour justifier cette proposition, l'argument avancé a été que l'Inde produit des bicyclettes à une échelle comparable à celle de la République populaire de Chine et que la production intérieure, tant en Inde qu'en République populaire de Chine, est consacrée essentiellement à la fabrication de bicyclettes dites " de ville ", modèle de base dont la production à Taïwan reste très limitée. Un autre groupe de fabricants, lui aussi opposé au choix de Taïwan, a proposé, sans donner toutefois aucune justification à sa requête, que le choix du pays analogue porte sur la Malaysia, l'Indonésie ou la Thaïlande.

(19) La Commission a pris contact, en conséquence, avec les principaux fabricants de bicyclettes des quatre pays susmentionnés, afin de solliciter leur coopération. Elle n'a reçu aucune réponse favorable.

(20) Dans ces conditions, la Commission a examiné attentivement le point de savoir si, contrairement à l'avis exprimé par les producteurs chinois mentionnés ci-dessus, le choix de Taïwan comme pays analogue n'était pas " approprié et non déraisonnable " au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. Assurant une production annuelle de bicyclettes de 7 millions d'unités, Taïwan est, à l'échelle mondiale, le quatrième producteur après la République populaire de Chine (32 millions) et après l'Inde et le Japon (8 millions chacun). La différence d'échelle de production par rapport à l'Inde est donc insignifiante pour les besoins de la détermination de la valeur normale. En outre, le niveau de concurrence exercé sur le marché taiwanais est élevé, compte tenu de la multiplicité des fournisseurs nationaux. Enfin, la Commission a observé que les modèles taiwanais étaient largement comparables aux modèles chinois retenus dans l'échantillon. Le fait que la production chinoise vendue sur le marché intérieur du pays porte principalement sur des " bicyclettes de ville " est sans objet parce que ces modèles ne sont pas exportés vers la Communauté.

(21) Taïwan a donc été considéré comme un pays analogue approprié, se prêtant à la détermination de la valeur normale des produits exportés de la République populaire de Chine dans la Communauté et, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88, cette valeur normale a été établie sur la base des prix des différents modèles de bicyclettes vendus par les producteurs taiwanais sur leur marché intérieur.

3. Prix à l'exportation

(i) Taïwan

(22) Pour les opérations d'exportation s'adressant à des acheteurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

(23) Dans le cas des ventes effectuées à des sociétés liées de la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits en fonction du prix auquel les produits importés ont été revendus à un premier acheteur indépendant, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. Il a été tenu compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %, considérée comme raisonnable sur la foi des informations recueillies, au cours de l'enquête, au sujet de la marge bénéficiaire des importateurs indépendants.

(ii) République populaire de Chine

(24) Toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées à des acheteurs communautaires indépendants. En conséquence, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

(25) Une entreprise implantée à Hong-Kong a exporté vers la Communauté des bicyclettes déclarées comme étant originaires de la République populaire de Chine. Ces bicyclettes ont été fabriquées en République populaire de Chine, dans une entreprise d'État et expédiées à Hong-Kong contre paiement d'une redevance de fabrication comprenant les coûts salariaux. Il n'existe pas de prix de facture entre l'usine chinoise et l'exportateur de Hong-Kong qui a facturé les produits vendus dans la Communauté. En conséquence, les prix à l'exportation ont été basés dans ce cas sur le prix facturé à la Communauté par l'entreprise de Hong-Kong, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88 et sous réserve des ajustements opérés conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 dudit règlement (considérant 28).

4. Comparaison

(i) Taïwan

(26) Pour procéder à une comparaison équitable, les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation, transaction par transaction, au stade départ usine. En ce qui concerne les différences affectant la comparabilité des prix, des ajustements ont été consentis, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, lorsque des éléments de preuve suffisants ont été produits. Ces ajustements ont porté sur les écarts de coûts de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, de crédit, de garantie, de commission et de rémunération du personnel de vente.

(27) Plusieurs producteurs taiwanais ont sollicité un ajustement tenant compte du fait que leurs ventes à l'exportation étaient des " transactions OEM " (Original equipment manufactures), c'est-à-dire des ventes opérées à des sociétés qui revendent les produits importés sous leur propre marque commerciale. Ils ont fait valoir que ces ventes ne pouvaient être comparées aux ventes sur le marché intérieur de produits de la marque commerciale du fabricant, ces ventes OEM étant effectuées à des prix moins élevés comme incorporant des frais VGA et une marge bénéficiaire plus faibles. Or, si, dans d'autres cas, tant le Conseil que la Commission ont souscrit à cette optique, la Commission n'a pu faire droit à la demande présentée par les fabricants taiwanais parce qu'elle a constaté que les prix, les frais et les marges bénéficiaires relatifs aux ventes de produits OEM sur le marché taiwanais étaient comparables à ceux se rapportant aux ventes de produits de la marque du fabricant.

(ii) République populaire de Chine

(28) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés transaction par transaction. Des ajustements ont été consentis pour les différences affectant la comparabilité des prix, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88. Ils ont porté sur des écarts de coûts de transport, d'assurance et de manutention.

(29) Les fabricants chinois ont demandé que les valeurs normales soient ajustées pour tenir compte de différences de qualité entre leurs produits et les modèles taiwanais, de même que d'écarts de coûts salariaux.

La Commission a examiné en conséquence si ces " différences de qualité " pouvaient être assimilées, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88, à des différences de caractéristiques physiques ayant une incidence sur la perception du produit par le consommateur. La Commission s'est toutefois efforcée, pour procéder à la comparaison, de retenir des modèles taiwanais moins bien équipés que les modèles chinois comparables. En ce qui concerne les différences possibles de coûts salariaux, elle rappelle que, dans le cas des pays à commerce d'État, où les coûts ne sont pas déterminés par le jeu du marché, ces différences ne peuvent être prises en considération pour comparer des valeurs normales établies en fonction d'un marché analogue à des prix à l'exportation.

5. Marges de dumping

(i) Taïwan

(30) La comparaison des valeurs normales et des prix à l'exportation montre l'existence d'un faible niveau de dumping pour un petit nombre d'entreprises incluses dans l'échantillon. Toutefois, la marge moyenne pondérée, constatée pour l'ensemble des sociétés retenues et exprimée en pourcentage de la valeur caf, ne s'élève qu'à 1,05 %. Dans ces conditions, la Commission estime que la marge de dumping observée pour Taïwan doit être considérée comme négligeable.

(ii) République populaire de Chine

(31) Certaines des entreprises chinoises à participation non chinoise (entreprises communes étrangères) établies dans une zone économique spéciale en République populaire de Chine ont sollicité un régime particulier donnant lieu à l'institution de droits antidumping spécifiques, individualisés, pour leurs exportations.

(32) La Commission observe qu'il n'est pas possible d'établir des valeurs normales distinctes pour les différents producteurs, la valeur normale dans un pays ne pratiquant pas l'économie de marché tel que la République populaire de Chine devant être calculée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(33) La Commission estime en outre qu'un régime individualisé n'est indiqué que dans des cas exceptionnels à des exportateurs de pays à économie centralisée puisque les organismes d'Etat responsables sont en mesure d'acheminer les produits exportés par l'intermédiaire de n'importe quel exportateur, à savoir celui qui acquitte le droit antidumping le moins élevé, sans tenir compte des coûts relatifs des différents producteurs.

(34) La Commission est disposée à accorder un régime individualisé, c'est-à-dire à tenir compte des prix à l'exportation spécifiques d'un producteur, pour le calcul des marges de dumping et de préjudice et donc des montants des droits antidumping, lorsque l'exportateur démontre qu'il agit indépendamment de l'État, de collectivités publiques et de sociétés contrôlées par les pouvoirs publics dans la conduite de sa politique de vente et que cette autonomie se maintiendra à l'avenir (à savoir qu'il n'existe pas de mécanismes permettant d'exercer à l'avenir un contrôle qui n'est pas opéré à l'heure actuelle). La faculté dont dispose l'État ou l'un de ses représentants de bloquer certaines décisions fondamentales d'une société empêche celle-ci d'agir d'une façon réellement indépendante.

(35) La Commission estime en particulier que le seul fait d'être située dans une zone économique spéciale ne suffit pas à prouver qu'une entreprise agit de façon autonome.

(36) Dans le cas d'espèce, aucune des entreprises impliquées n'a jusqu'ici convaincu la Commission qu'elle jouissait effectivement et pouvait être considérée comme devant continuer de bénéficier du degré nécessaire d'autonomie commerciale pour se voir accorder un régime individualisé, mais la Commission s'engage à poursuivre l'étude de la question avec les entreprises en cause au cours du reste de la période de référence.

(37) En conséquence, le calcul de la marge du dumping pratiqué par la République populaire de Chine a dû être effectué en moyenne pondérée de celle des exportateurs retenus dans l'échantillon. La comparaison des valeurs normales et des prix à l'exportation montre l'existence d'un dumping se situant, en moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix caf, à 34,4 %.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation totale, volume et part de marché des produits importés en dumping

(38) Les importations en dumping de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont passées de 693 600 unités en 1989 à 2 100 600 unités au cours de la période de référence, soit une augmentation de plus de 200 % sur une période de deux ans et neuf mois, ce qui équivaut à une progression moyenne de plus de 70 % par an. La consommation mesurée dans la Communauté a elle aussi augmenté mais dans une proportion nettement moins élevée, à savoir de 15 045 600 unités en 1989 à 19 910 500 unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une progression de 32,3 % pour cette période.

(39) Les producteurs chinois ont porté leur part de marché de 4,6 % en 1989 à 10,5 % au cours de la période de référence. À l'inverse, l'industrie communautaire a vu sa part de marché baisser de 33 à 27 %.

2. Prix des produits importés en dumping

(40) La Commission a comparé les prix des modèles chinois de bicyclettes exportées avec ceux des modèles fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. À cet effet, les différents modèles fabriqués par les producteurs communautaires ont été répartis en cent groupes distincts, établis sur la base de trois critères, à savoir la catégorie (considérant 9), la matière constitutive du cadre et le nombre de vitesses. La même classification a été opérée, pour chaque exportateur chinois retenu dans l'échantillon individuellement, dans le cas des modèles de bicyclettes exportés vers la Communauté.

(41) Des prix moyens ont alors été calculés par exportateur et par groupe, et comparés aux prix moyens de chaque groupe correspondant de l'industrie communautaire.

(42) Cette comparaison a été effectuée sur la base des ventes à un premier acheteur indépendant. Il a été tenu compte des différences de stade du circuit de distribution et les ajustements consentis à cet égard ont été opérés en fonction des informations recueillies auprès des milieux professionnels.

(43) Le niveau de sous-cotation a ainsi été calculé comme étant l'écart moyen entre les prix caf dédouanés faits par les exportateurs en question et les prix pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, écart dûment ajusté au stade départ usine. Cet écart de prix a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur caf.

(44) Les niveaux de sous-cotation constatés sur cette base sont substantiels, leur moyenne pondérée pour les exportateurs chinois se situant à 43,8 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacité, taux d'utilisation et stocks

(45) La production de l'industrie communautaire considérée est passée de 5 673 000 unités en 1989 à 5 945 000 unités pour la période de référence.

(46) Pour maintenir ou améliorer sa pénétration sur le marché de la bicyclette, qui se caractérise par une demande croissante, l'industrie de la Communauté a porté sa capacité de production de 8,7 millions d'unités en 1989 à 9,1 millions d'unités pour ladite période. Étant donné toutefois qu'elle n'est pas parvenue à accroître sa production et ses ventes au rythme de la progression du marché, son utilisation de capacité, qui, initialement, a augmenté de 65 % en 1989 à 71 % en 1990, s'est vue ramenée à 65,1 %.

(47) Le volume des stocks détenus par l'industrie communautaire est passé de 325 000 unités en 1989 à 410 000 unités à la fin de la période de référence, soit une augmentation de 26 %.

b) Ventes et parts de marché

(48) Alors que la consommation apparente a enregistré une augmentation de 32,3 % entre 1989 et la période de référence, les ventes de l'industrie communautaire ont stagné, leur progression annuelle étant inférieure à 2 %, soit de 5 millions d'unités à 5,3 millions d'unités pour la même période.

(49) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a donc chuté de 33,3 % en 1989 à 27,0 % au cours de la période de référence.

c) Évolution des prix

(50) Une analyse de l'évolution des prix de l'industrie communautaire a permis à la Commission de constater que la gamme des caractéristiques des bicyclettes s'est accrue substantiellement tant en nombre qu'en qualité ces dernières années. Il n'a donc pas été possible de mesurer, avec le degré de précision souhaité, l'évolution exacte des prix de chacun des nombreux modèles en question. Il a toutefois pu être montré, pour un certain nombre d'échantillons, que les prix des bicyclettes n'ont pas suivi l'étoffement de leurs caractéristiques. Dans certains cas, ces prix ont même baissé en dépit de caractéristiques supérieures et d'équipements plus nombreux.

d) Rentabilité

(51) Si la production et les ventes de l'industrie communautaire avaient épousé la progression du marché, cette industrie aurait normalement réalisé des économies d'échelle et accru ses bénéfices. À l'inverse, la Commission constate que les bénéfices ont en réalité baissé. La rentabilité des ventes avant impôt, dans le cas de l'industrie communautaire, a été ramenée de 6,9 % en 1989 à 5,3 % pour la période de référence. Ces chiffres masquent toutefois la réalité de la situation, parce que les résultats d'un certain nombre d'entreprises, qui représentent une production d'un million d'unités, ont été si mauvais qu'elles ont cessé leur activité.

e) Investissements

(52) Pour maintenir et améliorer sa présence sur un marché communautaire en expansion, l'industrie de la Communauté a augmenté le niveau de ses investissements et l'a porté de 20,7 millions d'écus en 1989 à 25,3 millions d'écus pour la période de référence.

4. Conclusion

(53) Le marché communautaire de la bicyclette s'est accru de plus de 50 % au cours de ces quatre dernières années. Dans des conditions normales, cette progression substantielle de la consommation aurait dû permettre à l'industrie communautaire de tirer parti de cet accroissement des quantités pour réduire ses coûts et augmenter ses bénéfices. L'industrie communautaire n'a, en revanche, pas tiré avantage de cette progression du marché. Ses ventes ayant stagné, elle a cédé des parts de marché à la République populaire de Chine, qui a triplé ses exportations entre 1989 et la période de référence. Des stocks grossis ont donné lieu à une augmentation des coûts. La pression exercée par les exportateurs de la République populaire de Chine sur les prix des bicyclettes vendues dans la Communauté a érodé la rentabilité et miné les investissements de l'industrie communautaire. Ces investissements témoignent cependant du souci de cette industrie d'assurer une production de bicyclettes et de sa volonté de préserver sa compétitivité.

(54) Tous ces facteurs ont influé négativement sur la situation économique et financière de l'industrie communautaire. Elle est donc considérée comme ayant subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

F. CAUSALITÉ

a) Effets des importations en dumping

(55) Certaines entreprises d'État chinoises ont fait valoir qu'il convenait, dans l'évaluation des effets des importations en dumping, de distinguer leurs ventes de bicyclettes de celles d'entreprises communes créées en République populaire de Chine, compte tenu des différences considérables que présentent les caractéristiques physiques, la qualité, le prix, le volume de production, les circuits de distribution et le régime douanier de leurs produits respectifs. La Commission a estimé, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations d'un ou de plusieurs pays devait normalement être évalué globalement et non, en conséquence, comme le proposent les exportateurs en question, individuellement ou en fonction de certains groupes de fabricants. Les exportations de la République populaire de Chine ont donc été prises en considération dans leur totalité.

(56) En examinant dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire est causé par les effets des importations en dumping, la Commission a observé que l'augmentation de ces dernières en volume et en part de marché coïncidait avec le recul de la pénétration sur le marché et de la rentabilité de l'industrie communautaire.

(57) En outre, le marché de la bicyclette est transparent et les décisions d'achat y sont prises fondamentalement en fonction du prix. La sous-cotation considérable qui est constatée pour les importations en dumping a donc eu une incidence négative essentielle sur le niveau de prix pratiqué dans la Communauté et sur le volume des ventes de l'industrie communautaire.

b) Autres facteurs

(58) L'argument a été avancé par un fabricant chinois que le préjudice subi par l'industrie communautaire était dû, au moins partiellement, au fait que cette industrie n'avait pas réagi suffisamment vite à la forte augmentation de la demande de bicyclettes tout-terrain et qu'il était parfaitement normal, selon ce fabricant, que, dans une période de progression de la demande, les importateurs occupent un créneau constaté dans l'offre par suite de l'inaptitude de l'industrie communautaire à répondre à temps à cette progression.

La Commission n'a toutefois trouvé aucun élément confirmant ces allégations. L'industrie communautaire s'est lancée dans la fabrication des bicyclettes tout-terrain dès le début de 1980 et sa capacité de production est suffisante pour satisfaire la demande. La cause du préjudice, selon la Commission, réside non pas dans une capacité de production insuffisante mais plutôt dans l'importation, originaire de la République populaire de Chine, de grands volumes de bicyclettes à des prix tellement bas qu'ils ont empêché en fait l'industrie de la Communauté de maintenir ses prix à des niveaux suffisants pour couvrir une augmentation des coûts due en particulier à un renchérissement des composants.

(59) En ce qui concerne les circuits de distribution, il a été fait remarquer que les fabricants communautaires ont refusé d'approvisionner les grands magasins et les points de grande diffusion. Or, aucune preuve n'a été fournie montrant que c'est effectivement le cas. À l'inverse, il a été constaté que la plupart des fabricants disposaient de différents circuits de distribution dont l'importance varie selon le type de clients et de produits.

(60) La part de marché détenue par les importations d'autres pays tiers révèle une progression de 12,6 % en 1988 à 22,1 % au cours de la période de référence tandis que la part de marché des importations originaires de la République populaire de Chine est passée de 4,2 à 10,5 %. Les exportations taiwanaises, qui ont été portées de 5,6 à 13,6 % pour cette période, représentent la majeure partie des importations effectuées des autres pays tiers dans la Communauté. Néanmoins, leur incidence sur l'industrie communautaire peut se distinguer de celle des importations chinoises. La Commission a examiné les prix des produits exportés de Taïwan et a constaté, sur la base d'une méthodologie identique à celle décrite dans les considérants 40 à 44, qu'il n'y avait pas de sous-cotation évidente dans le cas des fabricants de Taïwan. Le prix unitaire moyen des bicyclettes de Taïwan est même, en règle générale, légèrement plus élevé que celui de l'industrie communautaire et nettement plus élevé que celui des produits chinois.

(61) En conséquence et même s'il ne peut être exclu que d'autres facteurs que le dumping exercé par la République populaire de Chine aient eu eux aussi des effets négatifs sur l'industrie communautaire, il y a lieu de conclure que la progression très substantielle du volume des exportations chinoises et les bas prix de dumping pratiqués pour ces produits sont un des motifs de la stagnation des ventes des producteurs communautaires et de l'érosion des prix des bicyclettes dans la Communauté. Ces exportations, prises isolément, doivent donc être considérées comme ayant causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(62) Dans son analyse de l'intérêt de la Communauté, la Commission a constaté que, depuis 1987, l'industrie communautaire augmente, dans les limites de ses ressources, le volume annuel des investissements qu'elle consacre à l'accroissement de sa capacité de production et à l'amélioration de son efficacité. Des efforts considérables ont été produits aussi pour rationaliser son processus de fabrication. Ils témoignent de la détermination de l'industrie communautaire de la bicyclette de rester compétitive dans cette activité. Or, si les effets des importations en dumping n'étaient pas éliminés, ces efforts seraient anéantis, l'industrie communautaire de la bicyclette verrait sa position encore affaiblie et davantage de fabricants seraient placés devant la perspective d'une fermeture. L'incidence sur l'emploi - l'activité considérée occupe actuellement 8 700 personnes - serait grave et la crise qui en résulterait affecterait aussi les fabricants européens de composants pour bicyclettes, ces composants représentant environ 70 % de sa valeur.

(63) Il apparaît en outre que la construction de nouvelles usines, destinées à accroître considérablement la capacité de production, est en cours en République populaire de Chine. C'est le fait en particulier d'Asia Bicycle Co., de Xiamen Euro Bike et de Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation. Par ailleurs, la zone de développement de Kunshan, en République populaire de Chine, semble devoir devenir un des principaux centres de production dans le monde, en mesure de rivaliser avec celui de Shenzen, dont la capacité lui permet déjà de produire annuellement bien plus de 5 millions de bicyclettes. Depuis le début de la période de référence, pour l'année 1992, les fabricants chinois ont déjà, de leur propre aveu, accrû leur production d'environ 11 %. Une forte augmentation des exportations chinoises est escomptée en conséquence pour les années 1993 et 1994. Dans ces conditions et sauf à éliminer les effets des produits exportés en dumping, l'industrie communautaire pourrait ne pas être à même de survivre à long terme. Il en découle que les intérêts de l'industrie communautaire et ceux des secteurs connexes commandent à l'évidence qu'une intervention soit décidée.

(64) En ce qui concerne les intérêts des consommateurs, la Commission est consciente du fait que l'institution d'un droit antidumping sur les importations de bicyclettes de la République populaire de Chine, qui représentent une part d'environ 10 % du marché communautaire, accroîtra le prix de ces bicyclettes si cette augmentation est répercutée par le distributeur sur le client. Néanmoins, l'objet d'un droit antidumping est de rétablir, sur le marché de la Communauté, une saine concurrence en éliminant les effets préjudiciables de pratiques de dumping. Le consommateur en retire un avantage à long terme. En outre, l'inconvénient causé temporairement par des prix plus élevés au consommateur doit être examiné dans la perspective des conséquences susmentionnées que subirait l'industrie communautaire si les importations de bicyclettes de la République populaire de Chine n'étaient pas frappées d'un droit antidumping: davantage de fermetures d'entreprises, effets négatifs sur la situation de l'emploi, ainsi que perte de compétitivité et de viabilité pour les entreprises subsistantes.

(65) Dans cette situation, la Commission conclut que l'adoption de mesures visant à rétablir, pour le produit considéré, des conditions de concurrence loyale sur le marché de la Communauté, en permettant à l'industrie communautaire d'assurer une rentabilité commerciale raisonnable et en éliminant donc les effets préjudiciables des importations effectuées en dumping de la République populaire de Chine, répond à l'intérêt de la Communauté.

H. DROIT PROVISOIRE

(66) Conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, le niveau du droit provisoire doit être égal, soit à la marge de dumping, soit au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est moins élevé. Le niveau du préjudice causé par la sous-cotation étant plus élevé que la marge de dumping calculée pour les fabricants inclus dans l'échantillon, le montant du droit doit donc être établi en fonction de cette dernière, à savoir la marge moyenne pondérée de dumping observée pour les fabricants retenus dans l'échantillon.

(67) Il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de préciser en outre que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées dans le cadre de l'institution d'un droit définitif éventuel sur proposition de la Commission,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant du code NC 8712 00, originaires de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit, applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, est fixé à 34,4 %.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois à moins que le Conseil adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 266 du 12. 10. 1991, p. 6.