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Décisions

CCE, 3 août 2001, n° 1612-2001

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine

CCE n° 1612-2001

3 août 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 9 novembre 2000, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en septembre 2000 par Euroalliages, le Comité de liaison des industries de Ferro-alliages (ci-après dénommé le "plaignant") au nom des producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de ferromolybdène (FeMo). La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. Enquête

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, de même que leurs fédérations, les représentants du pays exportateur concerné, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres opérateurs communautaires, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Certains producteurs-exportateurs du pays concerné ainsi que des producteurs, des utilisateurs communautaires et leurs associations et des importateurs-négociants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(5) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs dans le pays exportateur concerné et conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), il a été jugé approprié d'examiner s'il convenait de recourir aux techniques d'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, et à fournir des informations sur leur production, leur chiffre d'affaires et leurs exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête ainsi que les noms et, activités de toutes les entreprises liées.

(6) Quatorze entreprises chinoises ont fourni ces informations générales. L'une des quatorze entreprises a décidé d'arrêter sa coopération immédiatement après avoir introduit sa réponse aux questions relatives à l'échantillonnage.

(7) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitent de présenter une demande de statut d'économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé à tous les producteurs-exportateurs notoirement concernés ou qui se sont fait connaître, des formulaires de demande de statut d'économie de marché et de traitement individuel. Dix entreprises ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché et/ou de traitement individuel, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(8) Étant donné que seul un producteur-exportateur a bénéficié du statut d'économie de marché (considérant 19), il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'échantillonnage.

(9) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les autres parties notoirement concernées et à toutes les autres entreprises qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de onze entreprises chinoises, de deux producteurs communautaires, de deux opérateurs communautaires, d'un importateur indépendant et de cinq utilisateurs de ferromolybdène.

(10) Un producteur-exportateur s'est fait connaître et a répondu au questionnaire un mois après le délai fixé au paragraphe 6, point a) ii), de l'avis d'ouverture. Cette information n'a donc pas été acceptée parce qu'elle a été présentée sensiblement après expiration du délai.

(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes :

a) Producteur-exportateur en République populaire de Chine :

i) Vérifications du statut d'économie de marché :

- Tianjin The Leader Group Co. Ltd, Tianjin,

et le producteur lié Tianjin Defu Ferroalloy Co. Ltd, Tianjin,

- Xuzhou Huanyu Special Alloy Co. Ltd, Xuzhou,

- Jinzhou Sing Horn Enterprise Co. Ltd, Jinzhou,

et le négociant lié Sing Horn Import Export Co. Ltd,

- Jinzhou Sanda Ferro-Alloys Co. Ltd, Jinzhou,

avec le producteur intérieur lié Jinzhou Chengguang Ferro-Alloys-Industry, Jinzhou,

- Fushun Shunkang Molybdenum Industry Co. Ltd, Fushun;

ii) Vérification du statut d'économie de marché et des réponses au questionnaire :

- Nanjing Metalink International Co. Ltd, Nanjing,

et l'entreprise liée Xinzyuan Co. Ldt Nanjing;

b) Producteurs dans le pays analogue (États-Unis d'Amérique) :

- Bear Metallurgical Co., Butler, Pennsylvanie,

- Thompson Creek Metals Company, Englewood, Colorado;

c) Producteurs communautaires :

- Climax Molybdenum UK Limited, Stowmarket, Royaume-Uni,

- Treibacher Industrie AG, Treibach-Althofen, Autriche;

d) Autres opérateurs communautaires :

- Sadaci NV, Gand, Belgique;

e) Utilisateurs :

- Krupp Thyssen Nirosta, Krefeld, Allemagne,

- Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte, Allemagne.

(12) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Pour l'établissement des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé la période allant du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 septembre 2000 ("période considérée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(13) Le produit concerné est le ferromolybdène produit en République populaire de Chine et exporté vers la Communauté. Le ferromolybdène est un ferro-alliage contenant habituellement entre 45 et 80 % de molybdène, le reste étant du fer et de petites quantités d'impuretés ("ferromolybdène" ou "le produit concerné"). La teneur réelle en molybdène (Mo) du ferromolybdène est variable et elle est exprimée en pourcentage du poids total de ferromolybdène. Le produit concerné relève actuellement du code NC 7202 70 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

(14) Les deux principaux procédés de fabrication du ferromolybdène sont le procédé thermique et le procédé électrolytique. Dans les deux procédés, l'oxyde de molybdène de qualité technique (MoO3) est soumis à une réduction en présence de fer. Pour des raisons pratiques inhérentes à l'équipement de fusion utilisé pour le procédé, étant donné le coût de fabrication réduit et l'inconvénient inhérent à l'introduction d'une teneur élevée en carbone dans l'alliage de ferromolybdène, le procédé thermique est pratiquement la seule méthode de fabrication utilisée. Dans le procédé thermique, l'aluminium et le silicium sont utilisés pour la réduction d'une charge consistant en un mélange d'oxyde de molybdène et d'oxyde de fer.

(15) La principale application pratique du ferromolybdène est l'introduction de molybdène métal dans les coulées pendant la production d'acier allié et de fonte, où le molybdène améliore certaines caractéristiques demandées telles que la résistance à la corrosion et à la chaleur.

(16) L'enquête a montré qu'il y a différentes qualités du produit concerné selon la teneur en molybdène et la proportion d'impuretés. Toutes les qualités présentent toutefois les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et se prétent à la même utilisation. Elles sont donc considérées comme un seul produit aux fins de la présente procédure antidumping.

2. Produit similaire

(17) La Commission a constaté que les caractéristiques physiques et chimiques essentielles et les utilisations du ferromolybdène importé de la République populaire de Chine sont similaires à celles du ferromolybdène produit et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté. Il a été constaté aussi que le ferromolybdène produit et vendu sur le marché intérieur de la République populaire de Chine est similaire au ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine et exporté vers la Communauté. En outre, le ferromolybdène produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les "États-Unis"), qui ont été retenus comme pays analogue pour la République populaire de Chine, était similaire au ferromolybdène produit et exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté. Il a donc été conclu que le ferromolybdène produit en République populaire de Chine et exporté vers la Communauté, le ferromolybdène produit et vendu sur le marché intérieur de la République populaire de Chine, le ferromolybdène produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, et celui produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Traitement d'économie de marché

(18) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.

(19) Dix producteurs-exportateurs ont introduit une demande de statut d'économie de marché. Leur demande a été analysée selon les cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Quatre de ces entreprises ont fourni des réponses lacunaires qui ne contenaient pas suffisamment d'informations ou d'éléments de preuve pour permettre d'évaluer correctement le bien-fondé de la demande. Elles n'ont notamment pas fourni les rapports d'audit, les états financiers ni les informations concernant la valeur d'acquisition et la valeur comptable actuelle des principales immobilisations. Leur demande de statut d'économie de marché a donc été rejetée. Il est ressorti de l'examen des six demandes de statut d'économie de marché restantes qu'elles méritaient une analyse approfondie et des visites de vérification ont été effectuées sur place auprès de ces entreprises.

(20) Pour trois producteurs-exportateurs, l'existence d'une intervention significative de l'État a été établie. Cette intervention révélait différentes formes, allant d'une influence directe dans la gestion des entreprises à la limitation de la liberté de gestion de l'entreprise et à la création de distorsions dans les coûts des principaux intrants. En conséquence, ces entreprises n'ont pas été en mesure de démontrer que leurs décisions économiques étaient arrêtées en réaction aux signaux du marché reflétant l'offre et la demande. Le critère énoncé au premier tiret de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'était donc pas rempli.

(21) Cinq producteurs-exportateurs n'ont pas pu démontrer qu'ils utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit conforme aux normes internationales. Ils ne répondaient donc pas au critère relatif aux normes comptables énoncé au deuxième tiret de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Les constatations spécifiques et détaillées, concernant leurs comptes, qui ont mené à cette conclusion ont été communiquées aux producteurs-exportateurs en question.

(22) Pour trois entreprises, divers dysfonctionnements concernant les actifs ainsi que des distorsions héritées de l'ancien système d'économie planifiée ont été constatés. Il y avait notamment une distorsion des coûts de production et de la situation financière en raison de l'évaluation arbitraire des actifs et, dans le cas d'une des entreprises, de la pratique du troc. En conséquence, ces entreprises ne satisfaisaient pas au critère énoncé au troisième tiret de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(23) La Commission a fait part de ses conclusions aux entreprises concernées et à l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations. Certains producteurs-exportateurs et le plaignant ont fait connaître leurs observations sur les conclusions de l'enquête relative au statut d'économie de marché. Ces commentaires ont fait l'objet d'une analyse approfondie dans les documents communiqués aux parties concernées.

(24) Enfin, la Commission a conclu que les conditions ouvrant droit au statut d'économie de marché énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient remplies par le producteur-exportateur suivant :

- Nanjing Metalink International Co. Ltd, Nanjing.

(25) Le comité consultatif a été saisi et a soutenu à l'unanimité les conclusions de la Commission. Les producteurs-exportateurs restants ont été informés du rejet de leur demande de statut d'économie de marché.

2. Traitement individuel

(26) La Commission a pour pratique de calculer un droit à l'échelle nationale pour les pays n'ayant pas une économie de marché et pour les pays pouvant bénéficier des règles énoncées à l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, mais dans le cas où l'entreprise ne remplit pas les conditions ouvrant droit au statut d'économie de marché, sauf lorsque l'entreprise peut prouver que ses activités d'exportation sont libres de toute intervention de l'État et qu'elle jouit d'un degré suffisant d'indépendance de droit et de fait par rapport à l'État de façon à éliminer le risque de contournement du droit applicable à l'échelle nationale.

(27) Les neuf producteurs-exportateurs chinois qui ne remplissaient pas les critères pour bénéficier du statut d'économie de marché ont demandé à bénéficier du traitement individuel. La Commission a examiné et vérifié les informations jugées nécessaires pour déterminer s'il y avait lieu d'accorder le traitement individuel aux entreprises en question.

(28) Comme il a été indiqué au considérant 18, quatre entreprises ont présenté des demandes lacunaires et il a donc été conclu qu'une analyse plus approfondie ne s'imposait pas. En outre, l'ampleur et la nature des lacunes constatées dans ces demandes ont rendu impossible toute évaluation du bien-fondé des demandes de traitement individuel. Il a donc été décidé de ne pas accorder de traitement individuel à ces entreprises.

(29) Trois producteurs-exportateurs ont pu prouver que leurs activités d'exportation sont libres de toute intervention de l'État, qu'ils jouissent d'un degré suffisant d'indépendance de droit et de fait par rapport à l'État pour éliminer le risque de contournement du droit applicable à l'échelle nationale et qu'ils remplissaient donc les critères pour bénéficier du traitement individuel :

- Jinzhou Sing Horn Enterprise Co. Ltd, Jinzhou,

- Jinzhou Sanda Ferro-Alloys Co. Ltd, Jinzhou,

- Fushun Shunkang Molybdenum Industry Co. Ltd, Fushun.

Les deux autres entreprises ne remplissaient pas les critères pour bénéficier d'un traitement individuel. Dans un cas, la nature de l'intervention de l'État présentait un risque de contournement si l'entreprise obtenait le traitement individuel. En ce qui concerne l'autre entreprise, il a été constaté que l'unité de production du groupe produisait également pour des entreprises autres que l'exportateur avec le risque que d'autres producteurs ne puissent utiliser le droit individuel de cette entreprise pour acheminer le produit concerné vers l'Union européenne.

3. Valeur normale

3.1. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du traitement d'économie de marché

3.1.1. Pays analogue

(30) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du traitement d'économie de marché a été établie sur la base des prix dans un pays analogue approprié pour des produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté.

(31) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a proposé les États-Unis d'Amérique comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine.

(32) Certains producteurs-exportateurs ont formulé des objections à cette proposition dans le délai spécifié dans l'avis d'ouverture. Les autres pays proposés étaient le Chili, le Mexique, l'Iran, l'Inde et l'Afrique du Sud.

(33) La Commission a analysé ces propositions et établi que la production au Mexique, en Iran, en Inde et en Afrique du Sud est très faible, voire inexistante. En conséquence, ces pays n'ont pas pu être retenus comme autres pays analogues appropriés.

(34) En ce qui concerne le Chili, la Commission a cherché à s'assurer que les volumes de production de ce pays étaient significatifs. Elle a donc pris contact avec les producteurs chiliens et les a invités à coopérer, mais s'est heurtée à un refus.

(35) Une objection au choix des États-Unis en tant que pays analogue tenait au fait que l'un des plaignants est une entreprise liée à un producteur des États-Unis. Il a été allégué que ces relations pourraient fausser les données fournies. Ces allégations se sont cependant révélées inexactes et injustifiées. La Commission a vérifié si la relation en question avait eu des effets de distorsion sur les prix, les coûts de production et la rentabilité du producteur américain, pendant la vérification sur place des données de l'entreprise dans ses locaux. En l'absence d'indications de l'existence de telles distorsions, la Commission a conclu que les informations fournies aux fins de la présente procédure étaient précises et fiables.

(36) Une autre objection formulée contre le choix des États-Unis portait sur le fait que les exigences de protection de l'environnement y sont plus strictes qu'en Chine. Pour cette raison, les entreprises établies aux États-Unis ont des coûts de protection de l'environnement plus élevés que les producteurs chinois. Il convient de noter, à cet égard, que les règles de protection de l'environnement, applicables en Chine au cours de la période d'enquête, étaient respectées par les entreprises soumises à l'enquête. Cet argument n'a donc pas été considéré en soi comme une raison valable de rejeter les États-Unis comme pays analogue. Les services de la Commission poursuivront cependant l'analyse de la question et il sera dûment tenu compte, au stade définitif de la procédure, de toutes les différences dont il est affirmé et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix à cet égard.

(37) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé le choix des États-Unis comme pays analogue approprié.

3.1.2. Détermination de la valeur normale

(38) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par le producteur aux États-Unis. Il a été considéré que les ventes de ferromolybdène sur le marché intérieur des États-Unis étaient représentatives par rapport au volume du produit concerné fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par la République populaire de Chine.

(39) La Commission a examiné s'il pouvait être considéré que les ventes du produit concerné aux États-Unis étaient réalisées au cours d'opérations commerciales normales, à savoir à des prix rentables et non à perte. À cet effet, le coût de production moyen pendant la période d'enquête a été comparé au prix moyen des ventes réalisées pendant cette période. Il a été constaté que toutes les ventes intérieures des deux entreprises ayant coopéré, lesquelles représentaient la grande majorité de la production américaine de ferromolybdène, étaient déficitaires et n'étaient donc pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(40) La valeur normale a, par conséquent, été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en majorant le coût de production des producteurs d'une marge bénéficiaire raisonnable. Il convient aussi de noter que puisque l'une des entreprises américaines ayant coopéré effectuait du travail à façon, son coût de production a été obtenu en appliquant ses coûts de transformation aux coûts de la matière première et autres coûts de l'autre entreprise ayant coopéré. En outre, à défaut d'une marge bénéficiaire sur les ventes américaines de ferromolybdène pendant la période d'enquête, il a été conclu que 5 % représentaient en l'occurrence une estimation raisonnable d'une marge bénéficiaire réaliste. C'est donc ce taux qui a été appliqué pour construire la valeur normale.

3.2. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du traitement d'économie de marché

(41) Pour le producteur-exportateur bénéficiant du traitement d'économie de marché, la Commission a d'abord déterminé si le volume total des ventes intérieures du produit concerné était représentatif conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume des ventes exporté vers la Communauté.

(42) La Commission a ensuite examiné pour ce producteur-exportateur si les ventes intérieures totales de chaque qualité de produit représentaient 5 % ou plus du volume des ventes du même type exporté vers la Communauté.

(43) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque qualité pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la qualité en question à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes de ferromolybdène effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et que le prix moyen pondéré de cette qualité était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, qu'elles aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de ferromolybdène représentait moins de 80 %, mais plus de 10 %, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(44) Lorsque le volume de ventes bénéficiaires d'une qualité donnée de ferromolybdène représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que cette qualité particulière était vendue en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(45) Lorsque les prix intérieurs d'une qualité particulière vendue par le producteur-exportateur ne pouvaient être utilisés pour établir la valeur normale, on a eu recours à une valeur normale construite. La valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en majorant le coût de production du producteur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Il convient de noter, à cet égard, que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été calculés sur la base des chiffres présentés par le producteur.

(46) La réponse fournie par ce producteur-exportateur comprenait des données sur les ventes intérieures effectuées par une entreprise de vente liée sur le marché intérieur. Comme sur le marché intérieur chinois, le producteur-exportateur vendait également via cette entreprise liée et étant donné la répartition des fonctions entre le producteur-exportateur et l'entreprise de vente sur le marché intérieur, il a été jugé nécessaire d'établir la valeur normale sur la base des prix payés, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants en Chine.

(47) Pour ce producteur-exportateur ayant coopéré, la valeur normale a donc été établie sur la base des prix intérieurs de vente à des clients indépendants pour cinq qualités du produit concerné, tandis que pour les trois qualités restantes, une valeur normale construite a été calculée.

4. Prix à l'exportation

(48) Les prix à l'exportation ont été calculés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer pour le produit concerné au premier acheteur indépendant.

5. Comparaison

(49) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation sur la base du prix départ usine, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(50) Sur cette base, des ajustements ont été effectués au titre des commissions, de frais de transport intérieur, de fret maritime, d'assurance, de fret communautaire, de manutention, de chargement et de coûts accessoires lorsque cela se justifiait. En particulier, comme les informations relatives aux frais de transport intérieur supportés par les producteurs-exportateurs n'ont pas été jugées fiables, les ajustements pertinents ont été basés sur les coûts du pays analogue.

6. Marge de dumping

6.1. Généralités

(51) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial. La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs concernés. La marge de dumping provisoire a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, pour les producteurs-exportateurs concernés.

6.2. Marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut d'économie de marché/traitement individuel

(52) Les marges de dumping individuelles sont les suivantes :

<emplacement tableau>

6.3. Marges de dumping pour d'autres producteurs-exportateurs

(53) Deux des dix producteurs-exportateurs chinois, dont les exportations représentent une faible proportion des exportations totales vers la Communauté, et qui ont initialement coopéré, ont cessé leur coopération au cours de la procédure. Les huit autres producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentaient environ 34 % des exportations chinoises totales du produit concerné vers la Communauté.

(54) La Commission a calculé la marge de dumping à l'échelle nationale sur la base des ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne bénéficiaient ni du statut d'économie de marché ni du traitement individuel. La Commission a d'abord établi la moyenne pondérée des marges de dumping déterminées pour ces entreprises ayant coopéré. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas autrement coopéré à l'enquête, les calculs ont dû être effectués sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. En raison du faible degré de coopération et dans le but de ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été conclu que la méthode la plus appropriée serait d'utiliser la marge de dumping la plus élevée pour la qualité vendue en quantités représentatives par rapport à l'ensemble des qualités exportées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne bénéficiaient ni du statut d'économie de marché ni du traitement individuel.

(55) La marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine établie sur cette base s'élève à 43,5 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(56) Dans la Communauté, le produit considéré est fabriqué par quatre opérateurs. Deux opérateurs, Climax Molybdenum Ltd et Treibacher Industrie AG, au nom desquels la plainte a été déposée, ont pleinement coopéré à l'enquête.

(57) Les deux autres opérateurs communautaires, Ferro Alloys and Metals Ltd et Sadaci NV, (ci-après dénommés "autres opérateurs communautaires"), ont présenté certaines informations élémentaires sans répondre entièrement au questionnaire mais sans s'opposer à la procédure.

(58) Il a été examiné s'il y avait lieu de considérer que la production des opérateurs susmentionnés constitue la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base. L'enquête a révélé qu'un producteur communautaire à l'origine de la plainte a importé et revendu du ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine pendant la période d'enquête. Il a été constaté qu'il effectuait ces importations pour se défendre contre les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et conserver sa part de marché. En outre, cette activité commerciale ne change rien au fait que la principale activité de cette entreprise était la production de ferromolybdène. En effet, le volume total de ces importations était inférieur à 5 % de la production de ferromolybdène des opérateurs communautaires tout au long de la période considérée.

(59) Par conséquent, l'ensemble des opérateurs susmentionnés est réputé constituer la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(60) Les deux producteurs communautaires, à l'origine de la plainte, ayant coopéré, Climax Molybdenum Ltd et Treibacher Industrie AG, remplissent les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale de ferromolybdène, c'est-à-dire 58 %. Ils sont donc réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés l'"industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(61) Pour déterminer la consommation apparente totale de ferromolybdène sur le marché de la Communauté, la Commission a additionné le volume des ventes de l'industrie communautaire et des autres opérateurs communautaires sur le marché de la Communauté et les importations totales à destination de la Communauté sur la base des chiffres communiqués par Eurostat sous le code NC 7202 70 00. En outre, tous les volumes ont été adaptés afin de correspondre à la teneur en molybdène.

(62) Sur cette base, la consommation apparente de ferromolybdène dans la Communauté a augmenté de 12 % entre 1997 et la période d'enquête : la consommation est passée de 24035 tonnes en 1997 à 26707 tonnes en 1998, à 23652 tonnes en 1999 et à 26912 tonnes pendant la période d'enquête.

(63) La consommation apparente a augmenté de 11 % entre 1997 et 1998, baissé de 11 % entre 1998 et 1999 et à nouveau augmenté de 14 % entre 1999 et la période d'enquête. Cette augmentation de la consommation communautaire de 12 % au cours de la période considérée, notamment entre 1999 et la période d'enquête, est attribuable au développement de l'industrie sidérurgique.

2. Importations en provenance de la République populaire de Chine

a) Volume et part de marché des importations concernées

(64) Sur la base des chiffres communiqués par Eurostat, le volume des importations de ferromolybdène en provenance de la République populaire de Chine dans la Communauté a augmenté de 70 % au cours de la période considérée : les importations sont passées de 7782 tonnes en 1997, à 9083 tonnes en 1998, à 9434 tonnes en 1999 et à 13257 tonnes pendant la période d'enquête. Les importations ont augmenté de 17 % entre 1997 et 1998, elles ont légèrement augmenté (de 4 %) entre 1998 et 1999 bien que le marché de la Communauté ait régressé de 11 % au cours de la même période, et ont sensiblement augmenté (de 41 %) entre 1999 et la période d'enquête, tandis que la consommation n'a augmenté que de 14 % au cours de la même période.

(65) La part du marché de la Communauté détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine n'a cessé d'augmenter, passant de 32,4 % en 1997, à 34 % en 1998, 39,9 % en 1999 et 49,3 % pendant la période d'enquête.

b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

i) Évolution des prix

(66) Sur la base des chiffres communiqués par Eurostat, les prix moyens, caf, avant dédouanement, des importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine ont diminué de 24 % au cours de la période considérée. Les prix des importations chinoises sont tombés de 9,2 euros/kg en 1997, à 8,6 euros/kg en 1998, à 6,8 euros/kg en 1999 et à 7,0 euros/kg pendant la période d'enquête.

ii) Sous-cotation des prix

(67) Une comparaison a été faite entre les prix de vente moyens pondérés des producteurs-exportateurs et de l'industrie communautaire, nets de tous rabais et impôts, calculés sur la base des ventes au premier client indépendant au même stade commercial. Les prix de l'industrie communautaire étaient au niveau départ usine. Les prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs chinois ont été ajustés au titre des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation, sur la base des informations communiquées par le seul importateur indépendant ayant coopéré.

(68) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le ferromolybdène originaire de Chine a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de l'ordre de 3,1 à 16,2 %. La marge moyenne pondérée de sous-cotation à l'échelle nationale était de 14,4 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Remarques préliminaires

(69) Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire. Comme mentionné ci-dessus, toutes les informations en termes de volume ont été adaptées afin de correspondre à du ferromolybdène dont la teneur en molybdène serait de 100 %.

(70) L'industrie communautaire n'étant représentée que par deux entreprises, les données relatives à l'industrie communautaire sont présentées sous forme d'indices afin de préserver la confidentialité des données fournies, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de base.

b) Capacité de production, production réelle et utilisation des capacités

(71) Les capacités de production ont augmenté de 11 % entre 1997 et 1998 et sont ensuite restées stables. Cette augmentation n'était pas due à de nouveaux investissements dans de nouvelles chaînes de production, mais résulte de la rationalisation des équipements de production opérée par l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte.

(72) La production de l'industrie communautaire est passée d'un indice 100 en 1997, à 154 en 1998, 148 en 1999 et 120 pendant la période d'enquête. La production a sensiblement augmenté entre 1997 et 1998, ce qui a coïncidé avec une augmentation de la consommation apparente, pour diminuer ensuite. La plus forte baisse a eu lieu entre 1999 et la période d'enquête, à un moment où la consommation progressait de 14 %.

(73) Évaluée à l'aune du développement de la production et de la capacité, l'utilisation des capacités a augmenté de 7 % entre 1997 et la période d'enquête. L'utilisation des capacités est passée d'un indice 100 en 1997, à 138 en 1998, 133 en 1999 et 107 pendant la période d'enquête. La diminution la plus marquée de l'utilisation des capacités a eu lieu entre 1999 et la période d'enquête, ce qui a coïncidé avec une forte diminution de la production.

c) Stocks

(74) Les stocks sont restés stables au cours de la période considérée. Ils sont passés d'un indice 100 en 1997, à 79 en 1998, 143 en 1999 pour revenir ensuite à un indice 100 pendant la période d'enquête. Lors de l'analyse des stocks, il est à noter que le ferromolybdène est généralement produit sur commande et que les stocks correspondent donc aux marchandises attendant d'être expédiées aux clients. Dans ce contexte, l'évolution des stocks n'est pas pertinente aux fins de l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire.

d) Volume des ventes et part de marché

(75) Le volume des ventes de ferromolybdène à des clients indépendants sur le marché de la Communauté a augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Il est passé d'un indice 100 en 1997, à 161 en 1998, 151 en 1999 et ensuite à un indice 125 pendant la période d'enquête.

(76) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire est passée de [17 à 19 %] en 1997, à [26 à 28 %] en 1998, à [28 à 30 %] en 1999 et ensuite à [20 à 22 %] pendant la période d'enquête.

(77) Cette évolution doit être analysée en tenant compte du fait que, face aux importations à bas prix en provenance de la République populaire de Chine, l'industrie communautaire avait le choix entre le maintien de ses prix de vente au détriment du volume des ventes et de sa part de marché ou l'abaissement de ses prix de vente pour suivre la tendance imprimée par les importations concernées au détriment de sa rentabilité. Entre 1997 et 1999, l'industrie communautaire a diminué ses prix de vente et a ainsi augmenté le volume de ses ventes et sa part de marché. Entre 1999 et la période d'enquête, elle a majoré ses prix pour maintenir sa rentabilité, ce qui a eu pour effet de faire baisser le volume de ventes et de lui faire perdre des parts de marché.

e) Croissance

(78) Comme mentionné ci-dessus, la consommation communautaire a augmenté de 12 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 25 % et le volume des importations concernées, de 70 %.

(79) Entre 1999 et la période d'enquête, à un moment où la consommation communautaire a augmenté de 14 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire a, en revanche, diminué de 17 %. L'expansion du marché n'a donc pas eu pour corollaire une progression de la part de marché de l'industrie communautaire. Au contraire, cette part de marché a diminué de [7 à 9 points de pourcentage) entre 1999 et la période d'enquête, alors que celle détenue par les importations concernées gagnait 9,4 points de pourcentage au cours de la même période. L'industrie communautaire n'a donc pas pu tirer avantage de la croissance du marché entre 1999 et la période d'enquête.

f) Prix de vente et facteurs affectant les prix

(80) Les prix moyens pondérés du ferromolybdène vendu par l'industrie communautaire ont baissé de 24 % au cours de la période considérée. Ils sont tombés d'un indice 100 en 1997, à 86 en 1998, 71 en 1999 et ensuite 76 pendant la période d'enquête.

(81) Cette évolution des prix devrait être mesurée à l'aune de l'évolution des coûts de l'industrie communautaire. Entre 1997 et 1998, les coûts de l'industrie communautaire ont diminué de 14 %, en raison d'une diminution des coûts des matières premières (l'oxyde de molybdène MoO3) et d'une utilisation accrue des capacités. Les prix ont également diminué de 14 % et la rentabilité s'est donc maintenue. Entre 1998 et 1999, les coûts de l'industrie communautaire ont diminué de 18 %, en raison principalement d'une diminution des coûts des matières premières, tandis que les prix de vente de l'industrie communautaire diminuaient de 17 %. Entre 1999 et la période d'enquête, les coûts de l'industrie communautaire ont augmenté de 8 % tandis que ses prix n'ont augmenté que de 7 % ce qui a eu une incidence négative sur la rentabilité. Entre 1999 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a donc subi un blocage des prix.

g) Emploi

(82) Le nombre de personnes affectées par l'industrie communautaire à la production de ferromolybdène a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, passant de 89 personnes en 1997 à 92 pendant la période d'enquête. Le nombre relativement peu élevé d'emplois s'explique par le fait que la production de ferromolybdène est une activité à forte intensité de capital.

h) Productivité

(83) La productivité de la main-d'œuvre affectée par l'industrie communautaire à la production de ferromolybdène, exprimée en terme de production par travailleur, a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Elle est passée d'un indice 100 en 1997, à 133 en 1998, 131 en 1999 et ensuite 115 pendant la période d'enquête.

i) Salaires

(84) Le salaire par travailleur a augmenté de 10 % au cours de la période considérée. Lors de l'analyse des salaires, il y a lieu de tenir compte du fait que les coûts de main-d'œuvre représentent une partie négligeable des coûts totaux de l'industrie communautaire, puisque la production de ferromolybdène est une activité à forte intensité de capital.

j) Investissements

(85) Les investissements totaux de l'industrie communautaire sont passés d'un indice 100 en 1997, à 155 en 1998, 208 en 1999 et ensuite 49 pendant la période d'enquête. Il convient de noter que, tout au long de la période considérée, l'investissement représentait moins de 2 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire.

k) Rentabilité

(86) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en bénéfices sur les ventes nettes avant impôt, est restée stable entre 1997 et 1998, se situant [entre 0 et 2 %]. Le faible niveau de rentabilité en 1997 a coïncidé avec un ralentissement du cycle économique de l'industrie sidérurgique, qui est le principal utilisateur de ferromolybdène. La rentabilité s'est améliorée de [1 à 3 %] en 1999, en raison d'une utilisation plus efficace des installations et d'une augmentation de la production de l'industrie sidérurgique. Malgré la croissance de la consommation de ferromolybdène pendant la période d'enquête, la rentabilité s'est détériorée de [0 à 2 %] pendant la période d'enquête, du fait de la diminution de la production et des ventes, qui a fait augmenter les coûts de l'industrie communautaire.

l) Flux de liquidités, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(87) Il convient de noter avant tout que les informations relatives aux flux de liquidités et au rendement des investissements ont été fournies pour l'ensemble des entreprises. À cet égard, les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation sont passés d'un indice 100 en 1997, à 367 en 1998, 182 en 1999 et ensuite 40 pendant la période d'enquête.

(88) Le retour sur actifs est passé d'un indice 100 en 1997, à 129 en 1998, 47 en 1999 et ensuite 40 pendant la période d'enquête.

(89) L'enquête a montré que l'industrie communautaire n'éprouvait pas de difficultés à mobiliser des capitaux.

m) Importance de la marge de dumping

(90) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la République populaire de Chine, l'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

4. Conclusion concernant le préjudice

(91) Entre 1997 et la période d'enquête, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine a augmenté sensiblement (de 70 %), et sa part du marché de la Communauté est passée de 32,4 % en 1997 à 49,3 % pendant la période d'enquête. La plus forte augmentation a eu lieu entre 1999 et la période d'enquête, lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 41 %, la part de marché de ces importations gagnant 9,4 points de pourcentage. Les prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine ont été constamment plus bas que ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, sauf en 1998. Pendant la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping ont été effectuées à des prix inférieurs de 14,4 % à ceux de l'industrie communautaire.

(92) L'examen des facteurs ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1997 et la période d'enquête. Bien que sa production et le volume de ses ventes aient augmenté sur la période considérée, l'industrie communautaire n'a pas réussi à suivre la croissance de la consommation dans la Communauté, d'où une stagnation de sa part de marché. L'évolution de la situation économique de l'industrie communautaire a été particulièrement négative entre 1999 et la période d'enquête : la production a diminué de 19 %, le volume des ventes de 17 %, la part de marché de [7 à 9] points de pourcentage et l'emploi a régressé de 8 %. La rentabilité s'est détériorée, passant de [1 à 3 %] en 1999 à [0 à 2 %] pendant la période d'enquête, et atteignant un niveau insuffisant pour assurer la viabilité à long terme de l'industrie communautaire.

(93) Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement de la diminution du volume des ventes, de la part de marché et de la production ainsi que de la faible rentabilité, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(94) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(95) La forte hausse du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, qui a progressé de 70 %, passant de 7782 tonnes en 1997 à 13257 tonnes pendant la période d'enquête, et de leur part du marché communautaire, qui est passée de 32,4 % en 1997 à 49,3 % pendant la période d'enquête ainsi que la sous-cotation substantielle constatée (14,4 % pendant la période d'enquête) ont coïncidé avec la dégradation de la situation économique de l'industrie communautaire. Cette pénétration du marché a été particulièrement sensible entre 1999 et la période d'enquête, lorsque le volume des importations a augmenté de 41 % et que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a gagné 9,4 points de pourcentage.

(96) Il a également été constaté, au cours de la même période, que l'industrie communautaire a enregistré une diminution du volume de ses ventes (- 17 %) et de sa part de marché (de [7 à 9] points de pourcentage), un blocage des prix et une détérioration de sa rentabilité de [1 à 3 %] à [0 à 2 %]. Cette évolution doit être appréciée au regard d'une consommation croissante de ferromolybdène sur le marché de la Communauté, qui a augmenté de 12 % au cours de la période considérée et de 14 % entre 1999 et la période d'enquête, coïncidant avec une reprise du cycle économique de l'industrie sidérurgique.

(97) Il faut ajouter à cela que les prix chinois ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, sauf en 1998, et ont exercé sur eux une pression qui les a empêché d'augmenter au même rythme que les coûts de production entre 1999 et la période d'enquête, compromettant ainsi davantage la rentabilité déjà faible de l'industrie communautaire. Il convient de noter à cet égard que si les coûts de la principale matière première ont augmenté de 8 % entre 1999 et la période d'enquête, les prix chinois n'ont augmenté que de 3 %. Le marché du ferromolybdène est sensible à l'évolution des prix et transparent, il s'agit d'un marché mondial de matières premières dont les prix sont suivis et publiés dans plusieurs publications spécialisées. Compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix, la croissance des importations chinoises à bas prix faisant l'objet d'un dumping, bien connue des clients potentiels de l'industrie communautaire, a eu pour effet de bloquer les prix de celle-ci.

(98) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, dont le volume et la part de marché ont fortement progressé, comme le montre la sous-cotation des prix constatée, a entraîné un blocage des prix de l'industrie communautaire et, partant, une détérioration de sa situation financière.

3. Effets d'autres facteurs

a) Résultats d'autres opérateurs communautaires

(99) Comme indiqué dans le considérant 57, deux autres opérateurs produisent du ferromolybdène dans la Communauté. Leur situation s'est gravement détériorée au cours de la période considérée : la production a diminué de 44 %, le volume des ventes de 42 % et leur part du marché de la Communauté est passée de [40 à 42 %] en 1997 à [20 à 22 %] pendant la période d'enquête. Il convient de noter que la détérioration substantielle de Ia situation économique des autres opérateurs communautaires a coïncidé avec une augmentation du volume des importations de ferromolybdène chinois à des prix qui étaient à la baisse.

(100) En raison de la détérioration de la situation des autres opérateurs communautaires, il est conclu que ces opérateurs n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

b) Offre excédentaire sur le marché mondial

(101) Il a été affirmé que tout préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par l'incapacité des plaignants à s'adapter à l'offre excédentaire actuelle de ferromolybdène sur le marché mondial. Il a notamment été avancé que le marché mondial du ferromolybdène est confronté à un problème structurel dû à la présence de quantités excessives de produits de molybdène et qu'il subit donc la tendance mondiale à la dépression des prix, qui ne peut pas être imputée au ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine.

(102) Entre 1997 et 1998, la capacité de l'industrie communautaire a augmenté de 11 %. Cette augmentation n'était pas due à de nouveaux investissements dans de nouvelles chaînes de production, mais simplement à la rationalisation des équipements de production existants. Entre 1998 et la période d'enquête, la capacité de l'industrie communautaire s'est maintenue au même niveau. Par ailleurs, la prétendue offre excédentaire de ferromolybdène sur le marché mondial ne peut pas expliquer la perte de volumes de vente et de parts de marché subies par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté entre 1999 et la période d'enquête, particulièrement au vu de l'augmentation de la consommation apparente au cours de la même période.

(103) Il est donc conclu qu'une offre excédentaire sur le marché mondial ne peut pas être la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Évolution des prix des matières premières

(104) Il a également été examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être causé par la fluctuation des coûts de la matière première au cours de la période considérée.

(105) La principale matière première utilisée dans la production de ferromolybdène est l'oxyde de molybdène (MoO3). L'enquête a montré que les prix du MoO3 ont diminué de 28 % au cours de la période considérée. Plus précisément, ils ont diminué de 16 % entre 1997 et 1998, et de 20 % en 1999 avant d'augmenter de 8 % pendant la période d'enquête.

(106) Au cours de la même période, les prix de vente de l'industrie communautaire ont suivi les fluctuations des prix des matières premières. Entre 1997 et 1999, l'industrie communautaire a reflété les fluctuations des prix des matières premières dans ses prix de vente. Entre 1999 et la période d'enquête, en revanche, l'industrie communautaire n'a pas pu augmenter suffisamment ses prix de vente pour couvrir l'augmentation des coûts causée par une augmentation des prix des matières premières et par une diminution du taux d'utilisation des capacités. Il convient de noter qu'au cours de la même période, les importations chinoises ont été effectuées à des prix inférieurs de 14,4 % à ceux de l'industrie communautaire, empêchant celle-ci d'adapter ses prix pour couvrir l'augmentation de ses coûts.

(107) Il a donc été conclu que l'effet des fluctuations sur le marché mondial de l'oxyde de molybdène (MoO3) a eu une incidence sur l'évolution des prix de vente de l'industrie communautaire mais n'a pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

d) Importations en provenance d'autres pays tiers

(108) Selon les chiffres communiqués par Eurostat, le volume des importations de ferromolybdène en provenance de pays tiers, autres que la République populaire de Chine a augmenté de 22 %, passant de 1974 tonnes en 1997 à 2414 tonnes pendant la période d'enquête, tandis que leur part de marché passait de 8,2 % en 1997 à 9,0 pendant la période d'enquête. Les prix moyens pondérés de ces importations ont diminué de 24 % entre 1997 et la période d'enquête. Il convient cependant de noter que les prix des importations en provenance d'autres pays tiers ont été plus élevés que les prix moyens pondérés des importations chinoises au cours de la période considérée, sauf en 1999.

(109) La part du marché de la Communauté n'a été supérieure à 1 % pendant la période d'enquête que pour les importations originaires de trois pays, autres que la République populaire de Chine, à savoir le Chili, l'Arménie et l'Iran.

(110) Les importations de ferromolybdène originaire du Chili ont diminué, passant de 1008 tonnes en 1997 à 887 tonnes pendant la période d'enquête et leur part du marché de la Communauté a régressé, tombant de 4,2 % en 1997 à 3,3 % pendant la période d'enquête. En ce qui concerne les prix moyens à l'importation, ils ont toujours été plus élevés que ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine et n'ont pas été inférieurs aux prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les importations en provenance du Chili ont également été affectées par les pratiques de dumping de la République populaire de Chine et qu'elles n'ont pas sensiblement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(111) Le volume des importations originaires d'Arménie est passé de 145 tonnes en 1997 à 917 tonnes pendant la période d'enquête et leur part du marché de la Communauté est passée de 0,6 % en 1997 à 3,4 % pendant la période d'enquête. En ce qui concerne les prix moyens des importations originaires d'Arménie, ils ont augmenté de 17 % entre 1997 et 1998, diminué de 15 % entre 1998 et 1999 et augmenté ensuite de 3 % entre 1999 et la période d'enquête. Il convient de noter que les prix moyens des importations originaires d'Arménie étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire mais au même niveau que ceux des importations originaires de la République populaire de Chine en 1999 et pendant la période d'enquête.

(112) Le volume des importations originaires d'Iran a augmenté, passant de 32 tonnes en 1997 à 489 tonnes pendant la période d'enquête et leur part du marché de la Communauté est passée de 0,1 % en 1997 à 1,8 % pendant la période d'enquête. Les prix du ferromolybdène originaire d'Iran étaient inférieurs à ceux des importations originaires de la République populaire de Chine, sauf en 1997.

(113) En conclusion, il ne peut pas être exclu que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine, en particulier les importations originaires d'Arménie et d'Iran, aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Néanmoins, même si tel est le cas, cette contribution reste simplement marginale, étant donné le faible volume de ces importations et leur part de marché limitée par rapport aux importations originaires de la République populaire de Chine. En outre, aucune indication que ces importations ont pu être effectuées à des prix de dumping n'a été présentée ni par le plaignant ni par les producteurs-exportateurs demandant un traitement différencié. Pour ces raisons, les importations originaires de pays tiers, autres que la République populaire de Chine, ne peuvent pas briser le lien de causalité entre les importations en provenance de la République populaire de Chine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

e) Ferromolybdène commercialisé par l'industrie communautaire

(114) Il a également été examiné si l'industrie communautaire avait pu se causer préjudice en revendant du ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine.

(115) Il a été constaté que le volume de ces ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête représentait une partie négligeable des ventes totales effectuées par l'industrie communautaire et représentait moins de 5 % du volume total des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Cela peut être considéré comme un comportement commercial normal de défense face à la forte augmentation des importations à bas prix en provenance de la République populaire de Chine. Il a été constaté que l'industrie communautaire pratiquait, pour le ferromolybdène qu'elle commercialise, des prix de vente semblables à ceux du ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine.

(116) Il a donc été provisoirement conclu que la revente par l'industrie communautaire de ferromolybdène chinois n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(117) Il ne peut être exclu que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, notamment celles originaires d'Arménie et d'Iran, aient pu contribuer à la situation de l'industrie communautaire. Ces facteurs n'ont cependant pas été de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice établi et les importations concernées, comme le montrent les pressions s'exerçant sur les prix et la sous-cotation des prix imputables aux importations originaires de la République populaire de Chine ainsi que le volume et la part de marché gagnés par les importations à bas prix chinoises qui ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire, notamment sur la production, le volume des ventes et la part de marché.

(118) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont, considérées isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(119) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné les effets possibles de l'institution ou non de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties intéressées, notamment à l'industrie communautaire, aux importateurs-négociants et aux utilisateurs industriels notoirement concernés lors de l'ouverture de la procédure. Les autres parties intéressées qui se sont fait connaître ont également été invitées à fournir des informations sur les effets probables de l'institution ou non de mesures antidumping.

1. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Nature et structure de l'industrie communautaire

(120) L'industrie communautaire se compose de deux moyennes entreprises établies en Autriche et au Royaume-Uni. L'une d'elles appartient à un groupe organisé au niveau mondial établi aux États-Unis, mais ses centres de profit gérant la fabrication et la vente du produit concerné sont situés dans la Communauté. L'autre est une entreprise intégrée en amont qui produit du MoO3 dont elle utilise une partie dans sa production en aval de ferromolybdène et dont elle vend une partie à des tiers. La production de ferromolybdène est une activité à forte intensité de capital et l'industrie communautaire employait au total 510 personnes dont 92 étaient directement affectées à la production de ferromolybdène pendant la période d'enquête. Il convient également de tenir compte de la main-d'œuvre affectée à la production de la principale matière première concernée (MoO3) utilisée dans la production de ferromolybdène qui comptait 71 travailleurs.

(121) Malgré l'important préjudice constaté, l'industrie communautaire est viable et concurrentielle et peut poursuivre sa production si des conditions commerciales équitables sont rétablies. Il convient de signaler que l'industrie communautaire fabrique également d'autres produits dont les ventes ont dégagé un bénéfice supérieur à ceux obtenus pour le produit concerné.

b) Effets de l'institution ou non de mesures sur l'industrie communautaire

(122) À la suite de l'institution de mesures, le volume des importations chinoises du produit concerné sur le marché de la Communauté devrait diminuer. Cela devrait permettre à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché perdues et la hausse du taux d'utilisation des capacités devrait entraîner une baisse des coûts de production unitaires et une amélioration de la rentabilité. On peut également s'attendre à une hausse modérée des prix, qui ne devrait toutefois pas correspondre au niveau du droit, car les opérateurs communautaires resteront en concurrence avec les importations en provenance tant de la République populaire de Chine que d'autres pays tiers. En conclusion, l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et la baisse des coûts unitaires qui s'ensuivra, d'autre part, éventuellement associées à une légère hausse des prix, devraient permettre à l'industrie communautaire de rétablir sa situation financière.

(123) Par ailleurs, à défaut de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuerait à se dégrader. L'industrie communautaire est particulièrement affectée par une diminution du volume des ventes, par un recul de sa part de marché et par une rentabilité insuffisante. En effet, en raison de la baisse du volume des ventes, en particulier depuis 1999, et du préjudice important subi pendant la période d'enquête, il est évident que la situation financière de l'industrie communautaire continuera de se détériorer à défaut de mesures. Cela pourrait provoquer à terme la fermeture de certaines chaînes de production, voire de l'ensemble des installations et donc menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté. Par ailleurs, si cette tendance négative devait se poursuivre, elle affecterait non seulement la production de ferromolybdène, mais aussi la production en amont de MoO3 dans la Communauté.

c) Conclusion

(124) En conclusion, l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté.

2. Intérêt des autres opérateurs communautaires

(125) Les informations communiquées par deux autres opérateurs communautaires donnent à penser que les mesures proposées n'auront pas, en ce qui les concerne, un effet différent de celui qu'elles exerceront sur l'industrie communautaire dans son ensemble. Il apparaît par ailleurs que d'autres opérateurs communautaires ont également souffert des importations accrues de ferromolybdène à bas prix. Leur production s'est déjà réduite de 44 % et leur part de marché de 49 % entre 1997 et la période d'enquête et leur situation continuera de se détériorer si des mesures ne sont pas adoptées. Un des deux opérateurs communautaires a arrêté la production peu de temps après la période d'enquête, sa situation financière étant devenue intenable. L'autre a fait valoir que la tendance continue à la baisse des prix fait du ferromolybdène une activité non rentable, comme le prouve la forte diminution de sa rentabilité entre 1997 et la période d'enquête, et la fermeture d'un site de production de ferromolybdène est à envisager.

3. Intérêt des importateurs-négociants indépendants dans la Communauté

(126) La distribution du ferromolybdène dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'un nombre relativement réduit d'importateurs et de négociants qui vendent également beaucoup d'autres produits.

(127) Des questionnaires ont été envoyés à 14 importateurs et négociants connus dans la Communauté. Seul un négociant a répondu dans les délais fixés :

- Grondmet Metall- und Rohstoff Vertriebs GmbH, Düsseldorf, Allemagne.

(128) Ce négociant représente moins de 10 % du volume total des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine dans la Communauté pendant la période d'enquête. Ce faible niveau de coopération pourrait déjà justifier la conclusion que les résultats de l'enquête n'exerceraient probablement pas un effet notable sur les importateurs-négociants étant donné que ces entreprises commercialisent également d'autres produits qui ne sont pas concernés par la présente procédure.

(129) Si des mesures antidumping sont instituées, il est probable que les importations originaires de la République populaire de Chine diminueront et que l'industrie communautaire connaîtra un regain en termes de volume des ventes et de parts de marché. Il ne peut en outre être exclu que l'institution de mesures antidumping entraîne une augmentation modérée des prix du ferromolybdène dans la Communauté, affectant ainsi la situation économique des importateurs et des négociants.

(130) L'examen de l'incidence que des droits antidumping pourraient avoir sur la situation des importateurs et des négociants doit également tenir compte de la faible part de leurs activités globales que représente le commerce du ferromolybdène. Sur la base des informations communiquées par le seul importateur-négociant ayant coopéré, il a été constaté que le ferromolybdène représentait moins de 15 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ayant coopéré. L'institution de mesures n'aurait donc qu'un effet limité sur son activité globale. En outre, l'effet de l'augmentation des prix chinois du ferromolybdène sur les importateurs-négociants dépendra de leur capacité à répercuter l'augmentation des prix sur leurs clients. Les informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré indiquent que les prix du ferromolybdène importé ont fluctué au cours de la période et qu'il est donc probable que les importateurs-négociants répercutent toute augmentation des prix du ferromolybdène sur les utilisateurs.

(131) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne devrait pas affecter gravement la situation des importateurs-négociants dans la Communauté.

4. Intérêt de l'industrie utilisatrice

a) Nature et structure des industries utilisatrices

(132) Les principaux utilisateurs de ferromolybdène dans la Communauté sont l'industrie sidérurgique et les fonderies. Selon les estimations, ces deux utilisateurs représentent environ 80 % de la consommation communautaire de tous les produits de molybdène, l'industrie sidérurgique représentant environ 70 % et les fonderies quelque 10 %. En conséquence, la demande de ferromolybdène dépend principalement de la production d'acier et de fonte où le ferromolybdène est utilisé pour introduire du molybdène métal dans les coulées pendant la production d'acier allié et de fonte afin d'améliorer certaines caractéristiques demandées telles que la résistance à la corrosion et à la chaleur.

(133) Des questionnaires ont été envoyés à vingt utilisateurs de ferromolybdène. Des associations des deux principaux utilisateurs, c'est-à-dire l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) et le Comité des associations européennes de fonderie (CAEF), dont aussi été invitées à transmettre des exemplaires du questionnaire destiné aux utilisateurs à ceux de leurs membres qui étaient concernés par l'enquête. Les cinq producteurs d'acier suivants ont répondu :

- Edelstahl-Witten-Krefeld GmbH, Witten, Allemagne,

- Krupp Edelstahlprofile GmbH, Siegen, Allemagne,

- Krupp Thyssen Nirosta, Krefeld, Allemagne,

- Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte, Allemagne,

- Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg, Allemagne.

(134) Par ailleurs, la fédération de l'industrie sidérurgique allemande (Wirtschaftsvereinigung Stahl) a formulé des allégations concernant l'incidence éventuelle de mesures antidumping sur l'industrie sidérurgique qui ont été soutenues par l'association allemande des fonderies (Deutscher Giessereiverband) et le CAEF.

(135) Les effets probables de l'institution ou non de mesures antidumping ont été examinés sur la base des informations communiquées par les parties ayant coopéré. Même si le Comité des associations européennes de fonderie ou les différentes fonderies n'ont pas présenté de commentaires étayés, bien qu'ils y aient été expressément invités, rien n'indique que les conclusions suivantes ne seraient pas également valables mutatis mutandis en ce qui concerne les fonderies.

b) Situation économique des utilisateurs

(136) Les utilisateurs ayant coopéré représentaient environ 7 % de la consommation communautaire de ferromolybdène pendant la période d'enquête. Leur chiffre d'affaires total est passé de 277 millions d'euros à 1760 millions d'euros pendant la période d'enquête, leur rentabilité moyenne pondérée globale a augmenté, passant de 3,4 % en 1998 à 4,4 % pendant la période d'enquête. Ces entreprises employaient au total quelque 13000 personnes dont environ 50 affectées au produit concerné.

c) Effets de l'institution ou non de mesures

(137) Il ressort des informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré que le ferromolybdène représentait en moyenne 0,6 % des coûts des matières premières pendant la période d'enquête et en moyenne 0,4 % des coûts totaux. Étant donné ce qui précède, l'institution d'une mesure antidumping n'aurait qu'un effet négligeable sur les coûts et la situation financière des utilisateurs.

(138) Il s'est avéré que les utilisateurs ont un pouvoir d'achat substantiel et qu'il existe plusieurs autres sources d'approvisionnement qui ne sont soumises à aucune mesure. Comme il a été précédemment indiqué au considérant 122, l'industrie communautaire est peu susceptible d'augmenter ses prix d'un montant correspondant à la totalité du droit antidumping, puisqu'elle profitera également d'une réduction des coûts résultant d'une augmentation de son volume de ventes. De plus, dans certains procédés techniques des industries sidérurgiques, le ferromolybdène peut être partiellement remplacé par du MoO3, selon la disponibilité et les prix relatifs des différents produits contenant du molybdène.

(139) Si aucune mesure n'est instituée, les utilisateurs continueraient à profiter des bas prix existants du ferromolybdène sur le marché de la Communauté qui résultent de pratiques commerciales déloyales préjudiciables à l'industrie communautaire. En outre, il convient de noter que, dans l'éventualité d'une réduction ou d'une disparition de l'industrie communautaire, les sources d'approvisionnement disponibles verraient également leur nombre se réduire, avec les conséquences négatives que cela suppose pour les utilisateurs. À cet égard, il est considéré que l'existence de plusieurs sources d'approvisionnement est cruciale pour garantir un niveau substantiel de concurrence sur le marché de la Communauté ainsi qu'un accès satisfaisant aux matières premières.

d) Conclusion

(140) Étant donné ce qui précède, notamment la faible incidence du ferromolybdène sur les coûts globaux des utilisateurs, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne devrait pas affecter la situation des utilisateurs de ferromolybdène dans la Communauté.

5. Conséquences pour la concurrence sur le marché de la Communauté

(141) Le seul négociant ayant coopéré et la fédération de l'industrie sidérurgique allemande (Wirtschaftsvereinigung Stahl) se sont opposés aux mesures antidumping, faisant valoir d'une façon générale que les capacités de production de l'industrie communautaire étaient insuffisantes pour répondre à la demande.

(142) En ce qui concerne l'aspect concurrentiel de l'accès au marché communautaire, il convient de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour but de fermer le marché communautaire aux importations, mais d'y rétablir des conditions de concurrence équitable. Par ailleurs, étant donné le niveau des droits proposés et l'effet susmentionné d'une majoration des prix sur les industries en aval, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois continueront à exporter vers le marché de la Communauté, quoiqu'à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping.

(143) En outre, puisqu'il n'y a aucune différence de qualité du produit concerné selon qu'il est originaire de la République populaire de Chine ou d'autres pays tiers, les importateurs et les utilisateurs de la Communauté n'auraient aucune difficulté à s'approvisionner en ferromolybdène ailleurs qu'en République populaire de Chine, d'autant qu'il n'y a aucune pénurie d'approvisionnement sur le marché mondial. Au contraire, l'élimination des pratiques commerciales déloyales doit permettre d'enrayer le déclin de l'industrie communautaire et contribuer ainsi à maintenir un large éventail de sources d'approvisionnement, voire à renforcer la concurrence entre les producteurs existants.

(144) En ce qui concerne la capacité insuffisante de l'industrie communautaire à satisfaire à la demande, les informations fournies par l'industrie communautaire montrent qu'elle a suffisamment de capacité inexploitée pour faire face à une demande accrue sur le marché de la Communauté. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire n'a, en effet, été que d'environ 50 % pendant la période d'enquête.

(145) Par ailleurs, en l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire et des autres opérateurs communautaires conduirait très probablement à une détérioration plus grave, entraînant finalement la disparition de la production communautaire de ferromolybdène. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être exclu qu'en l'absence de mesures antidumping, les acteurs sur le marché de la Communauté verraient leur nombre se réduire, avec les conséquences négatives que cela suppose pour la concurrence.

(146) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping est très peu susceptible d'entraîner de graves contraintes d'approvisionnement en ferromolybdène dans la Communauté, étant donné les capacités inutilisées de l'industrie communautaire, le niveau des mesures antidumping proposées et l'existence d'autres sources d'approvisionnement.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(147) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse justifiée par l'intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures antidumping.

H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(148) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(149) Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, pour ses ventes de produits similaires dans la Communauté.

(150) Sur la base des informations disponibles, il est provisoirement établi qu'une marge bénéficiaire de 5 % peut être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable compte tenu de la rentabilité des ventes d'autres produits du même type fabriqués par l'industrie communautaire.

(151) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du ferromolybdène vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte de la marge bénéficiaire raisonnable de 5 % susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

2. Mesures provisoires

(152) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la République populaire de Chine, au niveau des marges d'élimination du préjudice constatées ou des marges de dumping établies, la plus faible étant retenue.

(153) En ce qui concerne le droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le niveau de coopération étant considéré comme faible et dans le but de ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été conclu que le droit résiduel devrait être fixé selon la méthodologie décrite au considérant 54.

(154) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les entreprises concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres entreprises") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par l'entreprise et, donc, par l'entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par toute entreprise dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux entreprises spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres entreprises".

(155) Toute demande d'application de ce taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des entreprises bénéficiant de ces taux de droit individuels.

I. DISPOSITION FINALE

(156) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferromolybdène relevant du code NC 7202 70 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les entreprises suivantes :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 320 du 9.11.2000, p. 3.