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Décisions

CCE, 5 août 1998, n° 1742-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de panneaux durs originaires du Brésil, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie et portant acceptation d'engagements offerts par certains exportateurs en liaison avec ces exportations

CCE n° 1742-98

5 août 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment ses articles 7 et 8, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 7 novembre 1997, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de panneaux durs originaires du Brésil, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie.

La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée par les producteurs communautaires suivants : Atex Werke GmbH & Co., Funder Industrie GmbH, Hornitex Werk GmbH, Isoroy SA, Silva Srl, Suomen Kuitulevy OY, Swanboard AB et Techboard Ltd. Ces producteurs représentaient une proportion majeure de la production communautaire de panneaux durs. La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping dudit produit et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants, après consultation, pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, de même que les utilisateurs et fournisseurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Les parties directement concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(3) Un certain nombre de producteurs/exporteurs des pays concernés, de même que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les utilisateurs et importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'avaient demandé dans le délai fixé et qui avaient indiqué qu'elles avaient des raisons particulières de l'être ont été entendues.

(4) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et reçu des réponses de cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de deux sociétés au Brésil, d'un importateur lié à l'une des sociétés brésiliennes, de deux sociétés en Bulgarie, d'une société en Estonie, d'une société en Lettonie, de même que d'une société liée en Lettonie, d'une société en Lituanie, de six sociétés en Pologne et d'une société en Russie. La Commission a également reçu des réponses significatives et complètes de six importateurs indépendants dans la Communauté.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

Allemagne :

- Atex Werke GmbH & Co., Grafenau

France :

- Tarnaise des Panneaux SA (Groupe Isoroy SA), Castres

- Saborec SA (Groupe Isoroy SA), Strasbourg

Italie :

- Silva Srl, S. Michele Mondovi

Finlande :

- Suomen Kuitulevy OY (Finnish Fibreboard Ltd), Heinola

Royaume-Uni :

- Techboard Ltd, Ebbw Vale.

b) Producteurs/exportateurs

Brésil :

- Duratex SA, São Paulo

- Eucatex SA, São Paulo

Bulgarie :

- Fazerles AD, Silistra

- Lessoplast AD, Trojan

Estonie :

- AS Repo Vabrikud, Püssi

Lettonie :

- AS "Bolderâja", Riga

- AS "Grîva-B", Riga (société liée à AS Bolderâja)

Lituanie :

- JSC Grigiskes, Grigiskes

Pologne :

- Alpex-Karlino SA, Karlino

- Zaklady Plyt Pilsniowych w Czarnej Wodjie, Czarna Woda

- Ekoplyta SA, Czarnkow

- Zaklady Plyt Pilsniowych SA w Przemyslu, Przemysl

- Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilsniowych SA, Koniecpol

- Zaklady Plyt Pilsniowych SA w Krosnie Odrzanskim, Krosno Odrzanskie.

c) Importateurs

- Duratex Europe GmbH (liée à Duratex SA)

- Lord Forest Products Ltd, Royaume-Uni.

(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1993 à la fin de la période d'enquête.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits considérés

(7) Les produits considérés dans la présente procédure antidumping sont des panneaux durs. Les panneaux durs sont définis comme des panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3, relevant actuellement des codes NC ex 4411 11 00 et ex 4411 19 00.

(8) Les panneaux durs sont exclusivement obtenus par pressage humide (contrairement aux panneaux de fibres obtenus par pressage à sec décrits ci-dessous). En raison du pressage humide, une des caractéristiques des panneaux durs est que, à l'état non ouvré, leur face inférieure porte l'empreinte du treillis sur lequel repose le panneau de fibres de bois lors de son chargement dans la presse. À l'état ouvré, cette rugosité peut être éliminée par ponçage ou finissage. La face supérieure est celle qui est en contact avec la presse et est généralement lisse.

Les panneaux durs ont en général une masse volumique (densité) de 0,85 à 1,05 g/cm3 et leur épaisseur varie entre 1,8 et 6,0 mm.

Les panneaux durs sont normalement utilisés en ameublement, dans le bâtiment et dans l'industrie automobile, pour les revêtements de portes et le conditionnement, notamment de fruits et de légumes.

(9) Un certain nombre d'importateurs et d'utilisateurs ont demandé que la procédure soit étendue aux panneaux de fibres de bois obtenus par pressage à sec, tels que les panneaux de fibres de densité moyenne et élevée (MDF/HDF), aux panneaux de particules et aux contreplaqués, car, selon eux, les panneaux durs et ces autres produits ne constituent qu'un seul et même produit. Il a donc été allégué que l'analyse du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté devrait être étendue à tous ces produits. À ce sujet, les constatations suivantes ont été faites :

a) Panneaux de fibres de densité moyenne et élevée (ci-après dénommés panneaux "MDF/HDF")

(10) La demande d'inclusion des panneaux MDF/HDF dans la procédure était motivée par le fait que ces produits peuvent également présenter des densités supérieures à 0,8 g/cm3 et qu'ils s'apparentent aux panneaux durs en raison de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations générales.

Toutefois, la Commission a constaté qu'il existait des différences importantes entre les panneaux durs et les panneaux MDF/HDF :

i) Processus de production et caractéristiques physiques et chimiques en résultant, utilisations

(11) Les panneaux MDF/HDF sont obtenus par pressage à sec, contrairement au pressage humide utilisé pour la production de panneaux durs. Bien que le processus de production ne soit pas en soi un facteur déterminant pour la détermination du champ de l'enquête, les processus de production différents susvisés entraînent des différences au niveau des caractéristiques physiques dans la mesure où, dans le processus de production par pressage à sec, les deux faces des panneaux MDF/HDF sortent de la presse en portant l'empreinte de la presse utilisée; en général, les deux faces sont lisses.

(12) En outre, le processus de production des panneaux MDF/HDF, différent de celui utilisé pour les panneaux durs, a pour conséquence que les propriétés physiques et mécaniques des panneaux MDF/HDF sont différentes par rapport à celles des panneaux durs. La différence chimique la plus importante est liée à la nécessité d'ajouter des résines dans le processus de production par pressage à sec.

Dans le processus à sec, des résines supplémentaires de thermo-durcissement doivent être ajoutées aux fibres de bois séchées afin de favoriser l'agglomération dans la presse. En revanche, on évite d'ajouter des résines aux fibres de bois utilisées dans le processus de production par pressage humide pour la fabrication de panneaux durs, dans la mesure où ces protéines seraient éliminées en même temps que l'eau dans la presse. La part maximale de résines qui peut être retenue dans les panneaux obtenus par pressage humide n'excède pas un dixième du contenu type en résines d'un panneau de fibres type MDF, soit grosso modo 13 %. Il est donc évident qu'il existe des différences chimiques importantes entre les panneaux durs et les panneaux de fibres.

(13) De même, les panneaux durs ont en général une densité de 0,85 à 1,05 g/cm3, alors que la densité de la plupart des panneaux MDF/HDF est inférieure à 0,80 g/cm3, même si la variante HDF des panneaux de fibres de bois présente, comme les panneaux durs, une densité de plus de 0,80 g/cm3. Malgré cette ressemblance entre le panneau dur et le panneau HDF, ce dernier est tout à fait différent, non seulement pour les raisons chimiques indiquées ci-dessus qui sont communes à tous les panneaux de fibres obtenus par pressage à sec, mais aussi en raison de différences au niveau des caractéristiques physiques, comme l'épaisseur moyenne des panneaux HDF, qui influencent les utilisations finales de ces derniers, comme on l'expliquera ci-dessous.

Les panneaux durs présentent une épaisseur comprise entre 1,8 et 6,0 mm, alors que la grande majorité des panneaux de fibres HDF/MDF ont une épaisseur de plus de 7 à 8 mm, encore qu'il soit techniquement possible de réaliser des panneaux MDF/HDF dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,8 mm.

(14) En raison de la nature du processus de production utilisé, les panneaux durs à l'état brut présentent une surface lisse et une surface rugueuse avec un motif de treillis, alors que les panneaux bruts MDF/HDF présentent deux faces lisses à l'état non ouvré. Ces différences ont certaines implications au niveau de l'utilisation finale de ces panneaux. Ainsi, les conditionneurs de fruits préfèrent utiliser des panneaux durs, non seulement parce que la surface rugueuse permet d'empiler plus facilement les caisses de fruits sans risque que les piles s'écroulent au cours du transport, mais aussi parce que la plupart des panneaux minces MDF émettent du formaldéhyde à des niveaux jugés inappropriés pour le conditionnement de denrées alimentaires.

En outre, les panneaux de fibres obtenus par pressage à sec ont tendance à être plus fragiles que les panneaux durs d'épaisseur analogue. L'extrême souplesse des panneaux durs est un facteur important dans les utilisations où les panneaux doivent pouvoir être modelés correctement, par exemple dans la construction d'automobiles et de caravanes.

Les panneaux de fibres obtenus par pressage à sec et les panneaux durs ne sont donc que partiellement interchangeables et seulement lorsqu'il s'agit de panneaux minces, d'une épaisseur inférieure à 6 mm. Les panneaux durs sont essentiellement utilisés pour les revêtements de portes, les meubles (notamment les fonds de placards, de tiroirs et les cadres de divans), les cadres de peintures, les caisses de fruits et de légumes et dans l'industrie automobile. En ce qui concerne les utilisations des panneaux minces MDF et des panneaux durs, elles se recoupent dans certains cas, notamment pour la fabrication de fonds de meubles et de tiroirs et de cadres de peintures. En revanche, les panneaux durs ne sont pas utilisés pour ce qui est la principale application des panneaux HDF, à savoir comme support des lames de parquet.

ii) Évolution de la consommation

(15) L'absence d'interchangeabilité entre les panneaux durs, d'une part, et les panneaux MDF/HDF, d'autre part, est mise en évidence par le fait que la forte progression des panneaux MDF/HDF obtenus par pressage à sec ces dernières années ne s'est pas faite au détriment du secteur des panneaux durs. La consommation de panneaux durs s'est accrue de 20 % depuis 1993.

iii) Conclusion

(16) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les panneaux durs et les panneaux MDF/HDF ne doivent pas être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

b) Contreplaqués

(17) De même que les panneaux MDF/HDF, le contreplaqué appartient à la famille des panneaux à base de bois et il est constitué de plaques à base de bois agglomérées ensemble. Il se situe au sommet du marché en termes de qualité et de prix. Étant donné que le contreplaqué se compose de plaques à base de bois agglomérées ensemble, il ne s'agit pas d'un panneau de fibres et ses caractéristiques physiques sont nettement différentes de celles des panneaux durs. Bien qu'il puisse être aussi utilisé dans certaines des utilisations finales des panneaux durs et qu'il soit donc un produit interchangeable dans ces cas-là, il ne saurait, compte tenu de ses caractéristiques physiques différentes, être considéré comme constituant un seul et même produit avec les panneaux durs et n'a donc pas été inclus dans le champ de l'enquête.

c) Panneaux de particules

(18) De même que les panneaux MDF/HDF, les panneaux de particules appartiennent à la famille des panneaux à base de bois. Ils sont constitués de particules de bois agglomérées sous presse grâce à une résine synthétique de thermo-durcissement. Les particules de bois sont simplement hachées, mais non défibrées et les panneaux ainsi constitués ne présentent ni la souplesse, ni la résistance à la flexion des panneaux durs. Leur surface ne présente pas non plus une qualité comparable à celle des panneaux durs.

Bien que certaines utilisations finales limitées des panneaux de particules puissent coïncider avec celles des panneaux durs et que les panneaux en question puissent être, par exemple, utilisés comme fonds pour certains meubles, panneaux durs et panneaux de particules ne constituent pas un seul et même produit en raison de leurs caractéristiques physiques différentes.

2. Produits similaires

(19) La Commission a constaté qu'il n'y avait pas de différence au niveau des caractéristiques de base et des utilisations entre les panneaux importés dans la Communauté originaires des pays concernés et ceux qui sont produits par l'industrie communautaire et écoulés sur le marché de la Communauté. Cela est vrai également en ce qui concerne les panneaux durs produits et écoulés sur les marchés intérieurs du Brésil, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne (ce dernier pays servant également de pays analogue pour les importations originaires de Russie). On a donc conclu que les panneaux durs produits et écoulés par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et ceux qui sont produits et écoulés sur les marchés intérieurs du Brésil, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne étaient, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), similaires aux panneaux durs importés dans la Communauté à partir des six pays soumis à l'enquête.

(20) Les exportateurs brésiliens, de même qu'un certain nombre d'utilisateurs de panneaux durs, en particulier les fabricants de revêtements de portes, ont fait valoir que les panneaux durs brésiliens, exclusivement fabriqués à partir de bois d'eucalyptus, une variété de bois dur, n'étaient pas un produit similaire à celui fabriqué par l'industrie communautaire et devaient donc être exclus du champ de l'enquête.

Parmi les producteurs/exportateurs concernés par la présente enquête, seuls les exportateurs brésiliens exportent des panneaux durs d'eucalyptus vers la Communauté. En ce qui concerne la production communautaire, il y a deux producteurs de panneaux durs d'eucalyptus dans la Communauté, tous deux installés dans la péninsule ibérique, bien qu'aucun d'eux n'ait participé à la plainte qui a débouché sur l'ouverture de la présente procédure.

(21) L'analyse de la Commission a démontré que les panneaux durs peuvent être fabriqués à partir de bois tendre ou de bois dur ou d'un mélange des deux. Les variétés de bois dur ont tendance à donner des panneaux plus résistants. L'enquête a démontré que les panneaux durs d'eucalyptus présentent un certain nombre de particularités par rapport aux autres panneaux durs. Tout d'abord, les fibres particulièrement courtes de ce bois donnent aux panneaux durs finis une apparence très régulière, une densité élevée et une élasticité plus grande par comparaison avec les panneaux durs fabriqués à partir de bois autre que l'eucalyptus. L'eucalyptus n'a pratiquement pas d'écorce, ce qui permet de minimiser les imperfections des panneaux pressés.

Ces caractéristiques font que les panneaux durs d'eucalyptus sont particulièrement indiqués pour certaines utilisations finales exigeant une surface lisse, régulière et sans défauts. Ces panneaux sont essentiellement utilisés comme revêtement de haute qualité pour des portes finies. L'industrie des panneaux en bois admet que le panneau dur d'eucalyptus présente les caractéristiques appropriées à la production de revêtement de portes laquées de haute qualité. Lorsqu'il s'agit de portes non finies, prépeintes en blanc et dont la finition incombe au consommateur final, des revêtements fabriqués à partir de variétés de bois différentes sont utilisés.

En outre, au cours de la période d'enquête, le panneau dur d'eucalyptus a été utilisé dans une moindre mesure pour certaines applications dans l'industrie automobile et les chutes de ces panneaux l'ont été pour la fabrication de caisses de fruits et de légumes.

(22) Bien que le panneau dur d'eucalyptus soit actuellement utilisé pour produire des revêtements de portes laquées, ses propriétés n'excluent pas, sur le plan technique, qu'il puisse être utilisé également dans certains domaines où d'autres panneaux durs sont également utilisés, car les caractéristiques physiques et chimiques de base des panneaux durs d'eucalyptus sont semblables à celles des panneaux durs fabriqués à partir d'autres variétés de bois; de fait, les renseignements dont dispose la Commission montrent que les deux tiers des importations dans la Communauté de panneaux durs d'eucalyptus originaires du Brésil entrent en concurrence avec d'autres panneaux dans des secteurs autres que celui des revêtements de portes laquées.

(23) Il s'ensuit que les panneaux durs fabriqués par l'industrie communautaire et les panneaux durs d'eucalyptus fabriqués et exportés par les producteurs/exportateurs brésiliens partagent, dans une large mesure, les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes utilisations et sont donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Méthode générale

(24) On détaillera dans la présente section la méthode générale utilisée pour établir si les importations dans la Communauté du produit faisant l'objet de l'enquête ont fait l'objet de pratiques de dumping. Certains problèmes spécifiques liés à l'enquête dans les différents pays concernés sont évoqués dans la section 2.

a) Valeur normale

(25) La valeur normale a été établie pour chaque producteur/exportateur selon la méthode décrite dans la présente section, sauf pour la Russie pour laquelle, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a dû être établie par référence à un pays tiers à économie de marché. La méthode utilisée dans le cas de la Russie est décrite au considérant 71.

i) Représentativité

(26) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si les ventes intérieures de panneaux durs effectuées par chaque producteur/exportateur étaient représentatives. Tel était le cas lorsque le volume total de ces ventes était égal ou supérieur à 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté.

ii) Comparabilité des différents types

(27) En raison de l'existence de différents types du produit en question, les panneaux durs produits dans les pays concernés ont été classés selon les caractéristiques suivantes :

- panneaux durs non ouvrés (c'est-à-dire panneaux durs bruts standards ou panneaux durs ayant subi divers traitements de base tels que ponçage, perforation, etc.) ou panneaux durs ouvrés (c'est-à-dire panneaux durs laqués, peints, imprimés, etc.),

- épaisseur

et

- dimension, c'est-à-dire standard ou découpés à mesure.

Les types de panneaux durs ont été jugés directement comparables lorsqu'ils partageaient toutes les caractéristiques susmentionnées.

Lorsqu'il a été établi qu'un type de panneaux durs était disponible en plusieurs qualités, seuls les panneaux durs partageant les caractéristiques susvisées et présentant la même qualité ont été jugés directement comparables.

iii) Représentativité par type

(28) Les ventes intérieures d'un type particulier ont été jugées suffisamment représentatives lorsque le volume des panneaux durs de ce type écoulés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête avait représenté 5 % ou plus du volume de panneaux durs de type comparable écoulés à l'exportation vers la Communauté.

iv) Détermination du caractère normal des opérations commerciales

(29) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type exporté pouvaient être considérées comme réalisées au cours d'opérations commerciales normales et ce, en établissant la proportion des ventes intérieures bénéficiaires du type comparable :

a) Lorsque le volume exprimé en m2 d'un type de panneaux durs vendu à un prix net égal ou supérieur au prix de revient calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes exprimé en m2, la valeur normale pour ce type de panneaux durs a été basée sur le prix intérieur réel obtenu en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les opérations commerciales intérieures au cours de la période d'enquête, bénéficiaires ou non.

b) Lorsque le volume exprimé en m2 d'un type de panneaux durs vendu à un prix net égal ou supérieur au prix de revient calculé représentait 80 % ou moins mais 10 % ou plus du volume total des ventes exprimé en m2, la valeur normale de ce type de panneaux durs a été basée sur le prix moyen pondéré des ventes intérieures bénéficiaires uniquement.

c) Lorsque le volume exprimé en m2 d'un type de panneaux durs vendu à un prix net égal ou supérieur au prix de revient calculé représentait moins de 10 % du volume total des ventes exprimé en m2, on a estimé que ce type de panneaux durs n'était pas vendu au cours d'opérations commerciales normales et que le prix de vente intérieur ne constituait pas une base appropriée pour l'établissement de la valeur normale.

v) Valeur normale basée sur le prix intérieur réel

(30) Lorsque les conditions visées aux considérants 26, 27, 28 et 29 points a) et b) étaient réunies, la valeur normale a été établie pour le type en question sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

vi) Valeur normale basée sur la valeur construite

(31) Dans tous les autres cas, la valeur normale a été construite. À ce sujet, il convient d'observer que la valeur normale n'a pu être établie sur la base des prix pratiqués par d'autres vendeurs ou producteurs, ce qui aurait permis d'éviter le recours à la valeur normale construite. Cela est dû au fait que dans pratiquement tous les cas, les autres producteurs/exportateurs ayant coopéré ne vendaient pas les types de produits correspondants, ne les vendaient pas en quantités représentatives ou ne les vendaient pas au cours d'opérations commerciales normales.

La valeur normale construite a été déterminée en majorant les coûts de production des types exportés d'un pourcentage raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et le bénéfice réalisé par chacun des producteurs/exportateurs concernés sur le marché intérieur pouvaient être utilisés. Pour chaque producteur/exportateur, il a été établi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, de même que le bénéfice pouvaient être basés sur les données fournies par les producteurs/exportateurs eux-mêmes concernant leurs ventes intérieures du produit similaire, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(32) Dans tous les cas où les exportations du produit concerné étaient destinées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

Dans les cas où le prix à l'exportation a été jugé peu fiable parce que les produits étaient vendus à une partie liée, un prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus au premier acheteur indépendant dans la Communauté. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés au titre de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente et du bénéfice réalisé, afin d'établir un prix à l'exportation fiable, au niveau frontière communautaire.

c) Comparaison

(33) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, sous la forme d'ajustements, de différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

En conséquence, des ajustements ont été opérés, lorsque cela a été possible et justifié, au titre des différences aux niveaux du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, des impositions à l'importation et des impôts indirects, de l'emballage, du crédit, des commissions, des rabais et remises, des coûts après-vente et de la conversion des monnaies.

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée départ usine et au même stade commercial.

d) Marges de dumping pour les pays à économie de marché soumis à l'enquête

i) Marge de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête

(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en vue de l'établissement de la marge de dumping, la valeur normale moyenne pondérée par type, déterminée conformément aux considérants 25 à 31, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, déterminé conformément au considérant 32 ci-dessus. Les marges de dumping étant différentes pour chaque type, une marge de dumping moyenne pondérée a été déterminée.

ii) Marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré

(35) S'agissant des producteurs/exportateurs qui n'avaient pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne s'étaient pas fait connaître autrement, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

Pour chaque pays soumis à l'enquête, on a comparé le volume total des exportations mentionné par Eurostat au volume des exportations vers la Communauté mentionné par les producteurs/exportateurs ayant coopéré afin d'établir le degré général de coopération. Pour tous les pays soumis à l'enquête, à l'exception de la Russie, on a établi que le degré général de coopération était élevé. On a donc jugé approprié de fixer la marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré dans les pays où la coopération était excellente au niveau de la marge la plus élevée ou de la marge unique de dumping établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question. Il n'y a aucune raison de croire en effet qu'un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré, quel que soit le pays exportateur concerné, a eu moins recours au dumping qu'un producteur/exportateur ayant coopéré dans ce même pays. On a aussi estimé que cette approche s'imposait afin d'éviter de récompenser la non-coopération et de fournir une possibilité de contournement.

e) Marges de dumping pour la Russie

(36) Conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, une marge de dumping unique a été établie pour ce pays.

2. Problèmes spécifiques apparus au cours de l'enquête concernant l'établissement de la marge de dumping pour chacun des pays concernés

a) Brésil

i) Valeur normale

(37) La valeur normale a été établie conformément à la méthode générale décrite aux considérants 25 à 31. Pour les deux producteurs/exportateurs, des valeurs normales basées sur les prix de ventes intérieurs et les valeurs construites ont été établies selon les types de produits.

ii) Prix à l'exportation

(38) S'agissant des exportations destinées à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode générale décrite au considérant 32, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer. Les exportations d'une des sociétés brésiliennes étaient réalisées en partie à destination d'un importateur lié dans la Communauté et le prix à l'exportation correspondant a donc été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi qu'à la méthode décrite au considérant 32.

iii) Comparaison

(39) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 33, des ajustements ont été opérés, lorsque cela était possible et justifié, au titre de différences au niveau des impositions à l'importation et des impôts indirects, des rabais, du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit, des coûts après-vente et des commissions.

Ajustement au titre de la conversion des monnaies

(40) Le real brésilien ayant été réévalué par rapport à certaines monnaies dans lesquelles les ventes à l'exportation étaient facturées, un producteur/exportateur brésilien a demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies. À cet effet, il faisait valoir que la date de la vente ne devait pas être la date de la facture, mais la date du contrat. Cependant, ce producteur/exportateur brésilien n'a pas été en mesure de démontrer que la date du contrat permettait de mieux établir les données matérielles de la vente. À ce sujet, il convient en particulier d'observer que :

- dans certains cas, aucune preuve n'avait été fournie de l'existence d'un contrat conclu antérieurement à la fourniture,

- les contrats présentés n'étaient que des contrats-cadres, en particulier, les quantités à fournir et les dates de livraison n'étaient pas mentionnées d'une manière définitive.

Pour plusieurs des monnaies dans lesquelles les exportations étaient facturées, la Commission a cependant établi que des fluctuations prolongées des taux de change s'étaient produites au cours de la période d'enquête. Elle a donc accordé un ajustement au titre de la conversion des monnaies pour les deux producteurs/exportateurs brésiliens, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base tout en donnant aux exportateurs soixante jours pour répercuter ces fluctuations.

Ajustement au titre de recettes financières résultant de crédits à l'exportation

(41) Un producteur/exportateur brésilien a demandé un ajustement au titre d'un système de crédit du gouvernement brésilien en vertu duquel une banque brésilienne achète à l'avance le produit d'une exportation réalisée en monnaie étrangère afin de préfinancer l'acquisition de matières premières et les coûts de production de marchandises destinées à l'exportation. Grâce à ce système, la société a pu obtenir une avance en monnaie locale à un taux d'intérêt avantageux. La société brésilienne ayant un cash flow suffisant pour financer ses coûts de production, elle a placé ledit montant à des taux d'intérêt plus élevés sur le marché national des capitaux. La société fait valoir que les gains financiers de cette opération doivent être ajoutés à la valeur départ usine des exportations. Or, les bénéfices en cause résultaient d'une opération financière réalisée dans le cadre d'un système de crédits à l'exportation et ne sont pas pris en compte dans la détermination des prix pratiqués. Par conséquent, le système n'affecte pas la comparabilité des prix. La demande doit donc être rejetée.

Ajustement au titre des dépenses de financement de stocks pour les ventes sur le marché intérieur

(42) Un producteur/exportateur brésilien a demandé un ajustement de sa valeur normale en faisant valoir que ses ventes intérieures sont réalisées à partir de stocks qu'il doit financer, alors que, s'agissant du marché à l'exportation, il fabrique sur commande. Les frais financiers de ce type n'entrent pas en ligne de compte pour un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Cela vaut en particulier pour les ajustements visés à l'article 2, paragraphe 10, point k), car la société n'a pas démontré que cette différence affecte la comparabilité des prix; en particulier, il n'a pas été démontré que les clients paient de ce fait des prix différents sur le marché intérieur.

Ajustement au titre des commissions pour les ventes réalisées sur le marché intérieur

(43) Un producteur/exportateur brésilien a demandé un ajustement au titre des commissions versées en liaison avec ses ventes intérieures. Les commissions en question représentent une partie variable du salaire des vendeurs de la société s'occupant du marché intérieur et constituent une prime d'encouragement.

Ces versements ne peuvent bénéficier d'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, dans la mesure où le système de rémunération des vendeurs de la société n'affecte pas en principe la comparabilité des prix; en particulier, la société n'a pas démontré que les clients paient de ce fait des prix différents sur le marché intérieur.

iv) Marge de dumping

(44) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

b) Bulgarie

(45) Compte tenu du taux d'inflation élevé en Bulgarie au cours de la période d'enquête, l'examen du caractère normal des opérations commerciales a été effectué sur une base mensuelle et les valeurs normales ont aussi été établies sur cette même base. Cela vaut également pour la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation.

i) Valeur normale

(46) En général, les ventes intérieures de chaque producteur/exportateur étaient représentatives. La valeur normale a été établie mois par mois, conformément à la méthode générale décrite aux considérants 25 à 31. Par conséquent, pour les types de produits exportés, vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur et au cours d'opérations commerciales normales, les valeurs normales mensuelles ont été calculées sur la base des prix intérieurs correspondants. Dans les cas où la valeur normale a dû être construite, le coût de production mensuel et les marges bénéficiaires intérieures mensuelles ont été utilisés.

ii) Prix à l'exportation

(47) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par les deux producteurs/exportateurs bulgares sur le marché de la Communauté étaient destinées à des clients indépendants. Le prix à l'exportation a été établi conformément à la méthode générale décrite au considérant 32, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer.

iii) Comparaison

(48) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 33, des ajustements ont été opérés, lorsque cela était possible et justifié, au titre des différences au niveau du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'emballage, du crédit et des commissions.

Un des deux producteurs/exportateurs bulgares ayant coopéré n'a pas fourni les preuves suffisantes de l'existence de différences affectant la comparabilité des prix en ce qui concerne certains ajustements visant à calculer le prix à l'exportation au niveau départ usine. À ce sujet, on a estimé que les informations fournies par l'autre société bulgare constitueraient la base la plus raisonnable pour opérer les ajustements nécessaires.

iv) Marge de dumping

(49) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

c) Estonie

i) Valeur normale

(50) Le producteur/exportateur estonien n'a exporté qu'un type de panneau dur vers la Communauté. La valeur normale a été établie sur la base du prix réel pour toutes les ventes intérieures de ce type de panneau dur, conformément à la méthode générale décrite aux considérants 25 à 31.

ii) Prix à l'exportation

(51) Toutes les ventes du produit concerné par le producteur/exportateur estonien à destination de la Communauté ont été réalisées auprès de clients indépendants. Le prix à l'exportation a donc été établi conformément à la méthode générale décrite au considérant 32, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer.

iii) Comparaison

(52) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 33, des ajustements ont été opérés, lorsque cela était possible et justifié, au titre des différences au niveau du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit et de l'emballage.

Le producteur/exportateur estonien a demandé un ajustement de la valeur normale au titre des différences au niveau des stades commerciaux. Toutefois, l'enquête a fait apparaître qu'il n'y avait pas de différence au niveau des fonctions assumées par la société, ni d'écart net et systématique de prix, pour les stades commerciaux prétendument différents sur le marché intérieur du pays exportateur. La demande d'ajustement a donc été rejetée.

iv) Marge de dumping

(53) Les marges de dumping exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

d) Lettonie

i) Valeur normale

(54) Le producteur/exportateur letton soumis à l'enquête détenait une participation importante auprès d'un autre producteur national de panneaux durs. Ce dernier se chargeait de la finition de certains types de panneaux durs exportés vers la Communauté. Afin d'établir la valeur normale de ce type de produit, l'examen de la représentativité et celui du caractère normal des opérations commerciales ont donc été effectués sur la base des volumes de ventes intérieures cumulés et du coût agrégé de production des deux sociétés, pour chaque type de produit fabriqué par les deux sociétés.

Pour tous les autres aspects, la valeur normale a été établie conformément à la méthode générale décrite aux considérants 25 à 31.

Le cas échéant, la valeur normale a été construite en majorant le coût de fabrication des types exportés par les deux sociétés d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable. L'ensemble des ventes intérieures étant représentatif, on a utilisé le montant moyen pondéré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur/exportateur et par le producteur national lié. La marge bénéficiaire retenue a été la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par le producteur/exportateur et par le producteur national lié sur les ventes intérieures du produit concerné réalisées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

ii) Prix à l'exportation

(55) Les ventes à l'exportation du producteur letton étaient partiellement réalisées auprès d'un client dans la Communauté qui détenait une faible participation dans la société du producteur letton (bien moins que 5 %). La comparaison des conditions applicables à ces exportations avec celles applicables aux exportations effectuées auprès de clients indépendants ayant démontré que les premières étaient tout à fait normales, on a décidé d'établir le prix à l'exportation pour toutes les exportations en se référant aux prix réellement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base rappelé au considérant 32.

iii) Comparaison

(56) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 33, des ajustements ont été opérés, lorsque cela était possible et justifié, au titre des différences au niveau du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires ainsi que du crédit.

Ajustement au titre de la conversion des monnaies

(57) Compte tenu de la réévaluation du lat letton par rapport à certaines des monnaies dans lesquelles les ventes à l'exportation étaient facturées, le producteur exportateur letton a demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies. Cette demande se fondait sur une comparaison du montant en lat que la société aurait obtenu en utilisant le taux de change applicable au moment de la conclusion du contrat et celui qu'elle a effectivement reçu. Cependant, il a été établi que les contrats présentés par le producteur/exportateur letton ne reflétaient pas correctement les données matérielles de la vente et que la date de la facture permettait de mieux établir ces données. En particulier, les conditions des contrats avaient été modifiées au cours de leur période de validité. Par conséquent, il a été établi que la date de la vente devait être celle de la facture. En outre, les conditions permettant d'accorder un ajustement au titre de fluctuation prolongée des taux de change n'étant pas réunies, la demande a été rejetée.

iv) Marge de dumping

(58) La comparaison a mis en évidence l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

e) Lituanie

i) Valeur normale

(59) La valeur normale pour le producteur/exportateur lituanien soumis à l'enquête a été établie conformément à la méthode générale décrite aux considérants 25 à 31. Sur cette base, la valeur normale a été établie par référence au prix de vente intérieur pour deux types de produits, alors que pour le troisième type, la valeur normale a dû être construite.

ii) Prix à l'exportation

(60) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par le producteur/exportateur lituanien à destination de la Communauté l'ont été auprès de clients indépendants. Le prix à l'exportation a donc été établi conformément à la méthode générale décrite au considérant 32, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer.

iii) Comparaison

(61) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 33, des ajustements ont été opérés, lorsque cela était possible et justifié, au titre des différences au niveau du transport, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit, de l'emballage, des commissions et de la conversion des monnaies.

Ajustement au titre du stade commercial

(62) Le producteur/exportateur lituanien a demandé un ajustement de la valeur normale au titre des différences au niveau des stades commerciaux, faisant valoir que les exportations vers la Communauté étaient destinées à des distributeurs et des grossistes achetant en grandes quantités, alors que les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées auprès de distributeurs, de détaillants, de transformateurs et d'utilisateurs finaux. Toutefois, la société n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'il y avait une différence au niveau des fonctions qu'elle assumait, ni d'écart net et systématique de prix reflétant des stades commerciaux différents sur le marché intérieur du pays exportateur. La demande d'ajustement a donc été rejetée.

Ajustement au titre de la conversion des monnaies

(63) Compte tenu de la réévaluation du lita lituanien par rapport à certaines monnaies dans lesquelles les ventes à l'exportation étaient facturées, le producteur/exportateur lituanien a demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies. Cette demande se fondait sur une comparaison du montant en lita que la société aurait obtenu en utilisant le taux de change applicable au moment de la conclusion du contrat et celui qu'elle avait effectivement reçu (c'est-à-dire en utilisant le taux de change applicable à la date du paiement). Toutefois, il a été établi que les contrats présentés par le producteur/exportateur lituanien ne reflétaient pas correctement les données matérielles de la vente et que la facture permettait de mieux établir ces données.

Néanmoins, la Commission a constaté que des fluctuations prolongées des taux de change s'étaient produites au cours de la période d'enquête pour plusieurs monnaies dans lesquelles les exportations étaient facturées et a accordé un ajustement au titre de la conversion des monnaies, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, en donnant à l'exportateur soixante jours pour répercuter ces fluctuations.

iv) Marge de dumping

(64) La comparaison a fait apparaître l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

f) Pologne

i) Valeur normale

(65) La valeur normale a été établie conformément à la méthode générale décrite aux considérants 25 à 31. Pour les six producteurs/exportateurs polonais, les valeurs normales ont été basées sur les prix de vente intérieurs ou ont été construites selon les types de produits.

Un des producteurs/exportateurs polonais a demandé un ajustement de sa valeur normale au titre du démarrage d'une production de panneaux durs ouvrés. L'ajustement demandé était équivalent à la réduction du coût de production unitaire du panneau dur ouvré qui aurait été obtenue avec un taux d'utilisation des capacités de 70 %. Toutefois, sur la base des renseignements fournis par la société, il a été établi que toute phase de démarrage de durée raisonnable avait expiré avant la période d'enquête. Par ailleurs, il n'y a pas eu par la suite d'accroissement du taux d'utilisation des capacités qui, au cours de la période d'enquête, s'est stabilisé au niveau de 20 %. Dans ces circonstances, aucun ajustement au titre du coût du démarrage ne pouvait être accordé.

ii) Prix à l'exportation

(66) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par les six producteurs/exportateurs polonais l'avaient été auprès de clients indépendants. Les prix à l'exportation pour les six sociétés ont donc été établis conformément à la méthode générale décrite au considérant 32, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer.

iii) Comparaison

(67) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 33, des ajustements ont été opérés, lorsque cela était possible et justifié, au titre des différences au niveau des caractéristiques physiques, des impositions à l'importation, du transport, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, des remises, des coûts accessoires, du crédit, de l'emballage, des commissions et de la conversion des monnaies.

iv) Marge de dumping

(68) La comparaison a mis en évidence l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

g) Russie

i) Pays analogue

(69) La Russie relevant des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il a été nécessaire d'établir la valeur normale par référence à un pays tiers à économie de marché, c'est-à-dire un pays analogue. Les plaignants ont proposé à cet effet les États-Unis d'Amérique, le Chili ou l'Argentine. Cependant, aucune coopération n'a pu être obtenue de producteurs de panneaux durs établis dans ces pays. Dans ces circonstances, on a décidé de recourir à un pays soumis à l'enquête.

À cet égard, les autorités russes ont proposé un pays d'Europe centrale et orientale (PECO), en particulier la Bulgarie, comme étant le choix le plus approprié.

Les autorités russes ont été invitées à exposer les motifs pour lesquels elles proposaient la Bulgarie et à fournir les informations spécifiques établissant que ce pays était un choix approprié. Toutefois, jusqu'à présent, aucune réponse n'a été obtenue.

Parmi les PECO soumis à l'enquête, la Pologne a été considérée comme le pays analogue le mieux adapté. Tout d'abord, le marché intérieur polonais est le plus grand et se caractérise par un nombre important de producteurs locaux concurrents. Le volume des ventes intérieures polonaises est plus de trois fois supérieur à celui des autres PECO soumis à l'enquête et il est représentatif si on le compare aux importations dans la Communauté de produits originaires de Russie. En second lieu, le marché polonais est aussi ouvert aux importations de panneaux durs en provenance d'autres pays. À ce sujet, on observera que le taux du droit conventionnel à l'importation applicable aux panneaux durs en Pologne est de 9 %. Les importations de panneaux durs en provenance de la Communauté et des pays de l'AELE sont soumises à un droit de 1,8 % et celles qui sont originaires des pays en développement et de certains PECO (République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Lettonie, etc.) sont exemptes de droits. Dans ces circonstances, on a estimé que la Pologne était un pays tiers à économie de marché approprié pour l'établissement de la valeur normale pour la Russie, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

ii) Degré de coopération

(70) Un seul producteur russe exportant vers la Communauté au cours de la période d'enquête a répondu au questionnaire. Sur la base des volumes d'importation mentionnés par Eurostat, cette société représentait nettement moins de 10 % des importations totales de panneaux durs russes dans la Communauté au cours de la période d'enquête. En outre, la société russe n'exportai qu'une seule catégorie de panneaux durs, à savoir des panneaux non ouvrés, alors qu'Eurostat faisait mention d'importations de deux catégories du produit concerné, à savoir des panneaux ouvrés et non ouvrés.

Compte tenu de cette absence de coopération et conformément à l'article 18 du règlement de base, les conclusions relatives aux autres importations originaires de Russie ont été fondées sur les données disponibles.

iii) Valeur normale

(71) La valeur normale pour la Russie a été calculée sur la base de la moyenne pondérée des valeurs normales établies pour les sociétés polonaises ayant coopéré, conformément au considérant 65 ci-dessus. La valeur normale pour le type de produit exporté par la société russe ayant coopéré a été calculée sur la base de la valeur normale moyenne pondérée du type de produit identique des producteurs/exportateurs polonais ayant coopéré. La valeur normale pour les autres panneaux durs non ouvrés originaires de Russie a été calculée sur la base de la valeur normale moyenne pondérée de tous les types de produits non ouvrés exportés vers la Communauté par les sociétés polonaises ayant coopéré. La valeur normale pour les panneaux durs ouvrés originaires de Russie a été calculée sur la base de la valeur normale pondérée de tous les types de produits ouvrés exportés vers la Communauté par les sociétés polonaises ayant coopéré.

iv) Prix à l'exportation

(72) Les exportations russes vers la Communauté, pour lesquelles des informations raisonnablement détaillées ont été présentées au cours de l'enquête, ont été effectuées directement auprès d'importateurs indépendants dans la Communauté. Par conséquent, le prix à l'exportation de ces opérations a été établi par référence au prix réellement payé ou à payer par les importateurs indépendants au seul exportateur russe connu pour les ventes de panneaux durs.

Pour toutes les autres importations de Russie, qui représentent plus de 90 % du volume total des importations de ce pays, on a provisoirement conclu que les prix à l'exportation devaient être basés sur Eurostat. À ce sujet, toutefois, il convient d'observer que l'on a quelques doutes sur l'adéquation des statistiques Eurostat (entre autres parce qu'Eurostat ne fait pas de distinction entre les différents types de panneaux durs et que le type concerné ne correspond pas à un numéro entier de la NC). C'est la raison pour laquelle, la question sera à nouveau examinée au cours de l'enquête.

v) Comparaison

(73) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a été effectuée sur la base fob frontière polonaise et fob frontière russe respectivement. En ce qui concerne la valeur normale, tous les ajustements accordés aux producteurs/exportateurs polonais ont aussi été utilisés pour l'établissement de la valeur normale pour la Russie. Ultérieurement, les ajustements nécessaires ont été opérés afin de ramener les valeurs normales au niveau fob frontière polonaise.

En ce qui concerne le prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés afin de tenir compte du coût du transport et de l'assurance. Ces coûts ont été calculés sur la base des informations fournies par un importateur indépendant ayant coopéré.

vi) Marge de dumping pour la Russie

(74) La comparaison, sus-décrite, a mis en évidence l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations de panneaux durs originaires de Russie. Une marge de dumping unique a été calculée pour la Russie, qui s'élève à 31,1 %.

D. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(75) Des indicateurs du préjudice induit par les importations concernant toute la période examinée ont pour la plupart été fournis par tonnes, car l'information relative aux années qui précèdent la période d'enquête a essentiellement été puisée dans Eurostat qui fournit ses données uniquement en tonnes. Pour des raisons de précision, les indicateurs de préjudice relatifs à l'évolution des volumes de vente et des prix de vente de l'industrie communautaire, de même qu'à l'évolution des prix des producteurs communautaires qui ne se sont pas associés à la plainte ont été fournis en mètres carrés, car c'est là la mesure utilisée par toute l'industrie (y compris les producteurs/exportateurs). Quoi qu'il en soit, si les chiffres exprimés ci-dessous en mètres carrés avaient été convertis en tonnes, l'évaluation et les conclusions relatives au préjudice n'auraient pas été différentes. On observera enfin que les chiffres concernant les marges de sous-cotation et de préjudice sont fondés sur des données obtenues par mètre carré.

2. Définition de l'industrie communautaire

(76) Cinq des huit producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont répondu au questionnaire de la Commission dans le délai fixé. Les autres producteurs n'ont pas coopéré à l'enquête. Les cinq producteurs ayant coopéré représentaient 43 % de la production communautaire totale du produit concerné au cours de la période d'enquête; parmi les producteurs non plaignants, un seul, représentant environ 5 % de la production communautaire, s'est opposé à la plainte en ce qui concerne les importations originaires du Brésil. Les producteurs communautaires ayant coopéré représentent donc une proportion majeure de la production communautaire et, partant, de l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ci-après, l'expression "industrie communautaire" fera exclusivement référence à ces cinq producteurs ayant coopéré.

3. Consommation

(77) La production communautaire totale du produit concerné, producteurs ayant coopéré et n'ayant pas coopéré confondus, est passée de 668 900 tonnes en 1993 à 777 000 tonnes au cours de la période d'enquête.

(78) À partir de la production communautaire ainsi déterminée majorée du montant total des importations de la Communauté et diminuée du montant total de ses exportations, on a déterminé la consommation apparente de la Communauté. Celle-ci a augmenté de 20 %, passant de 989 497 tonnes en 1993 à 1 188 557 tonnes à la fin de la période d'enquête.

4. Importations originaires des pays concernés

a) Cumul

(79) On a examiné si l'effet des importations de panneaux durs originaires des pays concernés devait être évalué d'une manière cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

Les exportateurs brésiliens ayant coopéré ont fait valoir que les importations dans la Communauté originaires du Brésil de devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés par la procédure, dans la mesure où les conditions de concurrence entre les panneaux durs brésiliens et ceux de ces autres pays et les panneaux durs fabriqués dans la Communauté étaient différentes. Ils ont avancé que les panneaux durs fabriqués au Brésil et exportés dans la Communauté sont différents, par leurs caractéristiques physiques et leur qualité, de ceux produits dans les autres pays soumis à la présente enquête et qu'ils sont donc vendus sur des marchés différents, à des prix différents et par des circuits de vente différents. En outre, ils ont allégué que le volume et la part de marché de ces importations ont manifesté, au cours de la période examinée, une tendance divergente par rapport à celle des autres pays concernés.

À ce sujet, on observera que les marges de dumping établies pour les exportateurs brésiliens concernés sont loin d'être négligeables au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base; par ailleurs, la part du marché communautaire représentée par ces importations n'est pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Cela vaut également en ce qui concerne les importations originaires des autres pays concernés. Enfin, s'agissant des conditions de concurrence entre les panneaux durs brésiliens et ceux des autres pays et les panneaux durs fabriqués dans la Communauté, on a établi ci-dessus, à l'occasion de la discussion des questions relatives aux produits similaires, que les panneaux durs d'origine brésilienne entrent en concurrence avec les panneaux durs importés dans la Communauté à partir des autres pays soumis à l'enquête et avec la production communautaire. Il a aussi été établi que les importations originaires de tous les pays concernés, y compris le Brésil, étaient sous-cotées par rapport aux prix de l'industrie communautaire (voir considérant 82). Les conditions visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base permettant d'évaluer d'une manière cumulative l'incidence des importations du produit concerné originaires du Brésil et celle des importations originaires des autres pays concernés sont réunies.

b) Évolution des volumes, des valeurs et des parts de marché

(80) Le volume des importations originaires des pays concernés a progressé de 18 % au cours de la période examinée, passant de 234 083 tonnes en 1993 à 276 992 tonnes au cours de la période d'enquête. La valeur correspondante est passée de 46 824 000 à 64 828 000 écus, ce qui représente une augmentation de 38 %.

La part de marché de ces importations a bondi de 23,7 % en 1993 à 27,7 % en 1995 avant de revenir à son niveau antérieur au cours de la période d'enquête, soit 23,3 %.

c) Évolution des prix

(81) Pour les périodes antérieures à la période d'enquête, on ne dispose pas de données des sociétés relatives aux prix des exportations des différents types de produits. Afin de déterminer la tendance de l'évolution des prix pour la période qui a commencé en 1993, on a eu recours aux statistiques Eurostat concernant les valeurs unitaires.

Les informations disponibles ont montré que les valeurs unitaires moyennes des importations originaires des pays concernés se sont constamment accrues au cours de la période, passant de 200 à 234 écus par tonne. De l'indice 100 en 1993, elles ont donc atteint l'indice 117 à la fin de la période d'enquête. Toutefois, au cours de la période d'enquête, les importations de tous les pays concernés restaient sous-cotées par rapport aux prix de l'industrie communautaire, comme on le démontrera ci-dessous.

d) Comparaison des prix, sous-cotation des prix

(82) La sous-cotation des prix a été établie sur la base d'une comparaison des prix des producteurs communautaires et des prix caf à l'exportation, frontière communautaire, après dédouanement, au même stade commercial, pour les importations originaires des pays concernés.

Dans toute la mesure du possible, on a comparé les prix de types de produits similaires. Les exportations utilisées pour la comparaison représentent une part d'environ 21 % des exportations totales de chaque producteur/exportateur concerné et 78 % au moins des exportations totales pour chaque pays concerné.

Les niveaux suivants de sous-cotation des prix ont été constatés :

<emplacement tableau>

5. Situation de l'industrie communautaire

a) Généralités

(83) Les informations qui suivent n'incluent pas un des producteurs communautaires plaignants ayant coopéré, à savoir le producteur britannique Techboard Ltd. Cette société a démarré sa production de panneaux durs en décembre 1995. Au cours de la période d'enquête, la société était loin d'utiliser pleinement ses capacités et était par ailleurs dans l'incapacité de couvrir, ne fût-ce que ses coûts variables, avec ses prix de vente. On a donc estimé que les performances de Techboard n'étaient pas suffisamment représentatives pour être agrégées avec celles des autres producteurs communautaires et que ces chiffres, en particulier ses pertes financières considérables, auraient pour effet de biaiser la photographie que l'on pouvait obtenir de la situation de l'industrie communautaire. Les données relatives à cette société n'ont pas été prises en considération aux fins de l'évaluation du préjudice.

b) Production et utilisation des capacités

(84) La production a enregistré une régression de 2 %, passant de 308 259 tonnes en 1993 à 302 653 au cours de la période d'enquête. La capacité de production est restée stable à 412 083 tonnes, alors que le taux d'utilisation a légèrement fléchi de 75 % à 73 %.

c) Ventes dans la Communauté : volume et part de marché

(85) Les volumes de ventes dans l'Union européenne en mètres carrés ont progressé de 13 % au cours de la période examinée, passant d'environ 91,6 millions en 1993 à 103,6 millions au cours de la période d'enquête. La part du marché de l'industrie communautaire s'est contractée, passant de 28 % en 1993 à 25,3 % en 1995, avant de se redresser à 26,9 % en 1996 et de fléchir à nouveau à 26,4 % au cours de la période d'enquête.

d) Ventes dans la Communauté : chiffre d'affaires et prix

(86) Le chiffre d'affaires a diminué de 5 %, passant de 101,7 millions d'écus en 1993 à 96,3 millions d'écus au cours de la période d'enquête. Les prix unitaires moyens ont chuté de 13 %, de 1,11 écu par mètre carré à 0,93 écu par mètre carré au cours de la même période.

e) Coût de production

(87) Le coût de production moyen est passé de 379 écus par tonne en 1993 à 400 écus par tonne en 1995, avant de redescendre à 380 écus par tonne au cours de la période d'enquête. Cette évolution des coûts unitaires n'était pas imputable aux fluctuations des prix des matières premières, mais reflétait la productivité de l'industrie, laquelle avait fléchi entre 1993 et 1995 avant de se redresser grâce aux efforts accomplis par l'industrie pour améliorer ses performances.

f) Rentabilité

(88) L'industrie communautaire n'a jamais été bénéficiaire au cours de la période examinée, ses pertes passant de 8,1 % du chiffre d'affaires en 1993 à 12,7 % en 1994. Après une légère amélioration en 1995, année au cours de laquelle les pertes ont atteint 10,9 % du chiffre d'affaires, celles-ci se sont à nouveau accentuées pour atteindre 12,6 % en 1996 et, enfin, 13 % au cours de la période d'enquête. Cette évolution négative était imputable à une baisse des prix supérieure à la réduction des coûts de production unitaires réalisée par l'industrie communautaire à partir de 1995.

g) Emploi

(89) L'emploi correspondant au produit concerné a chuté de 13 % au cours de la période examinée, le nombre de salariés passant de 1 054 en 1993 à 912 au cours de la période d'enquête.

h) Investissements

(90) Les investissements se sont sensiblement contractés, passant de 4,3 millions d'écus en 1993 à 2,9 millions au cours de la période d'enquête, soit une régression de 33 % au cours de la période.

6. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(91) Compte tenu des constatations qui précèdent, on conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Si la production et la part de marché n'ont que légèrement fléchi et si les volumes de ventes se sont accrus au cours de la période analysée, c'est au prix d'une détérioration sensible des prix de vente qui a engendré des pertes financières croissantes et réduit le cash flow à un niveau insuffisant pour financer les investissements rendus nécessaires par le renouvellement et l'entretien des installations. En fait, l'industrie communautaire a accompli un effort entre 1995 et la période d'enquête pour améliorer ses performances, maintenir les mêmes niveaux de production tout en réduisant sensiblement les coûts de production et l'emploi, réussissant ainsi à ramener les coûts unitaires à leur niveau de 1993. Cependant, cet effort n'a guère empêché la détérioration de la situation financière.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations originaires des pays concernés

(92) Le volume des importations originaires des pays concernés a augmenté de 18 % entre 1993 et la période d'enquête. Bien que leurs prix se soient aussi accrus, en moyenne, de 17 % au cours de la même période, ils restaient cependant sensiblement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Ces derniers sont passés de l'indice 100 à l'indice 84 au cours de la période examinée. Cela démontre clairement l'existence d'une forte pression à la baisse s'exerçant sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire. Cette pression se confirme si l'on observe l'évolution des prix moyens de vente de l'industrie communautaire aux pays tiers. Au cours de la période d'enquête, ces prix ont été sensiblement plus élevés que les prix dans la Communauté et ont augmenté de 17 % au cours de la période examinée.

L'industrie communautaire a réussi grosso modo à maintenir son niveau de production et son utilisation des capacités et elle a même accru ses volumes de ventes. Il convient d'observer que compte tenu des coûts fixes élevés de cette industrie, il est absolument indispensable de pouvoir toujours utiliser pleinement et constamment les capacités afin de pouvoir stabiliser les coûts de production à un niveau raisonnable. En revanche, la chute des prix de vente a provoqué une régression de 5 % du chiffre d'affaires des producteurs communautaires au cours de la période considérée.

La part de marché de l'industrie communautaire s'est partiellement redressée au cours de la période d'enquête (26,4 %) après avoir plongé à 25 % en 1995, mais elle n'a pas retrouvé son niveau de 1994 (28 %). Simultanément, ses pertes se sont accentuées. Au cours de la période d'enquête, elles atteignaient 13 % du chiffre d'affaires.

Tous ces facteurs indiquent que l'industrie communautaire était contrainte d'adopter une stratégie d'alignement sur le prix des importations faisant l'objet d'un dumping de manière à pouvoir préserver ses volumes de ventes. En conséquence, ses pertes se sont encore creusées.

2. Autres facteurs

a) Importations d'autres pays tiers

(93) Un certain nombre de producteurs/exportateurs ont prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire était causé par des importations originaires d'autres pays non soumis à la présente enquête. Ils soulignent le fait que la part de marché des pays soumis à l'enquête a régressé depuis 1995 de 28 % à 23 %, alors que celles des autres pays tiers et de l'industrie communautaire se sont accrues au cours de la même période.

Le tableau suivant, qui s'appuie sur des statistiques Eurostat, montre qu'il y a eu effectivement une augmentation sensible des volumes des importations originaires des pays tiers conjuguée à une progression de leur part de marché de 3,6 points entre 1993 et la période d'enquête, laquelle avait atteint 15,5 % à la fin de cette période.

<emplacement tableau>

Les statistiques d'Eurostat relatives aux valeurs unitaires indiquent deux choses. Tout d'abord, le prix par tonne des exportations des autres pays tiers vers la Communauté a augmenté de 23 % au cours de la période comprise entre 1993 et la période d'enquête. Deuxièmement, au cours de cette période, le prix par tonne des exportations de pays tiers a toujours été sensiblement supérieur aux valeurs unitaires pour les pays concernés et a atteint plus du double de ce prix à la fin de la période d'enquête. Cette valeur a aussi été supérieure à celle de l'industrie communautaire sur l'ensemble de la période.

Les informations disponibles indiquant par conséquent que les prix des exportations de pays tiers n'étaient pas sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie communautaire, ni n'exerçaient un effet de dépression sur ces derniers, il est peu probable que ces exportations aient eu une incidence considérable sur les prix et la rentabilité de l'industrie communautaire.

b) Concurrence des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré

(94) La Commission a étudié si le préjudice occasionné à l'industrie communautaire a été causé par la concurrence d'autres producteurs communautaires non associés à la présente plainte. Comme indiqué ci-dessous, la production communautaire totale du produit similaire a augmenté de 16 % entre 1993 et la période d'enquête alors que la production de l'industrie communautaire a baissé légèrement de 2 % au cours de la même période. Cette différence s'explique par une augmentation de la production des producteurs communautaires non plaignants.

Pour analyser la situation, la Commission a utilisé les données relatives à la production ainsi qu'au volume et à la valeur des ventes présentées par certains producteurs communautaires n'ayant pas coopéré. Les données disponibles montrent que sur une base moyenne pondérée, les prix unitaires par mètre carré des producteurs communautaires non associés à la plainte se présentaient comme suit :

<emplacement tableau>

Comme l'indique le tableau ci-dessus, les prix unitaires des non-plaignants n'ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire que jusqu'en 1995. Depuis lors, les prix unitaires de l'industrie communautaire ont été plus bas que ceux des producteurs communautaires non associés à la plainte. Il est donc peu probable que ces derniers aient causé un préjudice à l'industrie communautaire d'autant plus que les prix unitaires des plaignants et non-plaignants ont été inférieurs aux prix des importations en provenance des pays concernés.

c) Concurrence des panneaux de fibres de bois de densité moyenne et élevée

(95) Différents producteurs/exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping mais par la concurrence des panneaux MDF/HDF. Ils ont invoqué que les panneaux MDF/HDF étaient un produit de haute qualité et subissant la concurrence des prix, dont la consommation a fortement augmenté au cours de ces dernières années. Selon les producteurs/exportateurs concernés, ces produits remplacent progressivement les panneaux durs dans la plupart des utilisations.

La Commission a analysé l'influence des panneaux MDF/HDF sur l'évolution du préjudice subi par l'industrie communautaire.

Il ressort de son analyse, comme indiqué dans la section "Produits considérés" ci-dessus, que la forte expansion du marché des panneaux MDF/HDF au cours de ces dernières années ne s'est pas produite aux dépens du marché des panneaux durs. En effet, la consommation des panneaux durs a augmenté depuis 1993. L'analyse a également montré que seuls les panneaux MDF minces, représentant en 1997 environ 14 % de la production communautaire de panneaux MDF, concurrencent les panneaux durs et uniquement sur certains segments du marché; ces deux produits ne seraient donc que partiellement interchangeables.

Dans ce contexte, il convient de noter que les données n'indiquent pas qu'il y a eu inter-échange entre les produits, les volumes de vente de l'industrie communautaire ayant été maintenus, à des prix toutefois inférieurs en raison de la forte pression à la baisse sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Aucun élément de preuve n'ayant montré que les prix des panneaux MDF/HDF étaient sous-cotés par rapport aux prix des panneaux durs de l'industrie communautaire, il n'a été établi aucun lien entre le préjudice, en termes de dépression des prix, et l'expansion du marché des panneaux MDF/HDF.

d) Déclin des panneaux durs

(96) Différentes parties concernées ont affirmé que l'industrie des panneaux durs était une industrie en déclin fabriquant un produit à la fin de son cycle de vie. Cette prétendue maturité serait la raison principale des difficultés rencontrées par l'industrie communautaire.

La Commission ne partage pas ce point de vue. Comme indiqué ci-dessus, la consommation apparente du produit concerné a augmenté de 20 % entre 1993 et la fin de la période d'enquête. Une demande croissante ne caractérise pas un marché en déclin. Ceci est d'autant plus vrai que cette augmentation de la consommation des panneaux durs s'est produite au même moment que l'expansion sensible du marché des panneaux MDF minces.

3. Conclusion concernant le lien de causalité

(97) L'analyse décrite ci-dessus montre que l'industrie communautaire a dû s'adapter aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping pour conserver ses volumes de production, ses ventes et l'utilisation de ses capacités et ce, afin de maintenir à un faible niveau ses coûts de production unitaires. Ce faisant, elle a vu ses pertes augmenter considérablement. Bien que la concurrence des importations en provenance d'autres pays tiers et de producteurs communautaires non associés à la plainte ainsi que l'arrivée de produits de substitution tels que les panneaux MDF de faible épaisseur puissent également avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, leurs effets n'ont pas été suffisants pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(98) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné, sur la base des éléments de preuve présentés :

- tout d'abord, les effets positifs et négatifs probables de l'institution ou non de mesures

et

- ensuite, s'il pouvait clairement être conclu qu'il n'était pas dans l'intérêt général de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier.

(99) Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission a informé les associations industrielles concernées représentant les industries utilisatrices et les fournisseurs de l'industrie communautaire; elle a pris contact avec 35 associations. Par la suite, la Commission a demandé à toutes les parties concernées qui s'étaient fait connaître dans le délai fixé, de présenter des informations détaillées sur les questions relatives à l'intérêt de la Communauté. Pour plus de facilité, la Commission a invité les parties intéressées à répondre aux questionnaires spécialement élaborés pour chaque type d'opérateur économique potentiellement concerné. Des questionnaires ont ainsi été adressés aux fournisseurs en amont de la chaîne de production de l'industrie communautaire ainsi qu'aux industries utilisatrices de panneaux durs. Le questionnaire adressé aux importateurs indépendants dans la Communauté contenait également un chapitre concerné à l'intérêt de la Communauté.

2. Incidence sur l'industrie communautaire

a) Nature de l'industrie

(100) L'industrie communautaire est une industrie bien connue, fabriquant des panneaux durs depuis plus de quatre décennies. Les sociétés concernées sont en général de taille moyenne et produisent habituellement une vaste gamme de panneaux à base de bois, dont les panneaux durs ne constituent qu'une partie.

Au fil des ans, l'industrie communautaire a dû investir massivement pour satisfaire aux critères de la Communauté en matière de protection de l'environnement. En général, elle a mis en place des installations de filtration et de purification des eaux pour le procédé de fabrication par pressage humide, ces installations étant indispensables à la poursuite des activités de production en vertu de la législation.

L'industrie communautaire est devenue un secteur industriel répondant à une demande régulière d'un produit qui continue à trouver des applications dans plusieurs domaines différents tels que l'industrie automobile, la décoration intérieure, le bricolage et le conditionnement des fruits. Tout au long de son histoire, l'industrie communautaire a investi dans de nouvelles technologies et techniques de fabrication qui lui ont permis d'améliorer l'efficacité de sa production. La haute qualité de sa production, qui reste efficace même dans le cadre d'une législation communautaire stricte en matière d'environnement, assure sa viabilité et sa compétitivité à l'avenir.

(101) Le problème principal rencontré par l'industrie communautaire, comme expliqué dans la section consacrée au préjudice, est qu'elle a dû baisser ses prix pour les aligner sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping afin de maintenir sa part de marché et son volume de production. Cette stratégie a eu pour effet de diminuer la rentabilité, ce qui a alourdi les pertes moyennes pondérées sur le chiffre d'affaires qui ont atteint 13 % à la fin de la période d'enquête malgré les efforts pour améliorer le niveau d'efficacité. Dans ces circonstances, il est considéré qu'une augmentation des prix résultant de l'élimination des effets de distorsion des échanges causés par les importations faisant l'objet d'un dumping devrait permettre à l'industrie communautaire de réduire ses pertes et de faire face aux autres défis sur le marché des panneaux à base de bois.

b) Rivalité de produits concurrents

(102) Un des importateurs a fait valoir que l'institution de mesures antidumping ne serait pas profitable à l'industrie communautaire étant donné que selon eux, le niveau actuel des prix des panneaux MDF minces sert de plafond à l'évolution des prix des panneaux durs. Ils ont allégué que les deux produits avaient des niveaux de prix relativement équivalents. Dès lors, toute tentative d'augmenter le prix des panneaux durs fabriqués dans la Communauté aurait pour conséquence d'accroître la demande de panneaux MDF minces aux dépens de la demande de panneaux durs fabriqués par les producteurs communautaires.

Cet argument repose sur l'hypothèse selon laquelle les panneaux MDF minces sont totalement interchangeables avec les panneaux durs. Comme indiqué dans la section "Produits similaires" ci-dessus, cela n'est toutefois pas le cas. En effet, en matière d'utilisation finale, il n'y a pas d'interchangeabilité entre les deux produits. Les données disponibles sur les prix des panneaux MDF/HDF indiquent que ce n'est que récemment que les prix des panneaux MDF minces ont commencé à baisser pour rejoindre les niveaux de prix des panneaux durs d'épaisseur équivalente fabriqués dans la Communauté. Néanmoins, même si cette tendance se poursuit à l'avenir, il n'est pas certain, compte tenu du fait que les deux produits ne sont pas entièrement interchangeables, qu'une éventuelle augmentation du prix des panneaux durs provoquera automatiquement une hausse de la demande de panneaux MDF minces.

3. Incidence sur les industries en amont

(103) Les contacts avec les associations nationales de fournisseurs ont révélé un certain manque d'intérêt pour la présente procédure.

L'Organisation européenne des scieries qui s'était manifestée comme partie intéressée dans le délai fixé, n'a pas émis d'autres observations.

La Commission a également adressé des questionnaires à cinq sociétés qui se sont déclarées prêtes à coopérer à l'enquête. Néanmoins, aucune réponse n'a été reçue dans le délai fixé. En l'absence d'informations de la part des sociétés approvisionnant les producteurs de panneaux durs, la Commission n'a pas pu tenir compte de leur avis dans l'établissement de ses conclusions provisoires.

(104) Trois fabricants de machines utilisées par l'industrie des panneaux durs se sont également fait connaître. Néanmoins, à ce stade, les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de tirer des conclusions définitives sur l'incidence des mesures sur ce secteur.

4. Incidence sur les importateurs/négociants

(105) La Commission a adressé des questionnaires à 38 importateurs dans la Communauté. Six réponses au questionnaire renvoyées dans le délai fixé ont pu être utilisées.

En général, il ressort des réponses reçues que la rivalité entre les panneaux concurrents, panneaux durs et panneaux MDF minces, serait l'élément déterminant de l'incidence d'éventuelles mesures antidumping sur les importateurs, comme expliqué au considérant 102. La prétendue substitution de panneaux durs par des panneaux MDF minces serait préjudiciable aux importateurs/négociants, allant jusqu'à les contraindre à fermer leurs portes.

Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, les données disponibles à ce stade confirment que les prix des panneaux MDF minces ont diminué de façon continue au cours de ces dernières années et se rapprochent du niveau des prix des panneaux durs d'épaisseur équivalente fabriqués par l'industrie communautaire. Ils restent néanmoins largement supérieurs au prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il est donc peu probable que l'institution de mesures antidumping ait un effet de substitution des importations de panneaux durs par des importations de panneaux MDF minces.

Néanmoins, même en cas de substitution partielle des panneaux durs par des panneaux MDF/HDF ou d'autres produits, ses effets potentiels sur les importateurs ne sont pas clairs. Étant donné que les panneaux durs ne représentent pas une proportion majeure du chiffre d'affaires des importateurs ayant fourni les informations, il est probable que, en cas d'augmentation de la demande de produits de remplacement, ces importateurs puissent facilement se reconvertir dans la fabrication de ces autres produits.

5. Incidence sur les utilisateurs

(106) La Commission a envoyé 43 questionnaires aux sociétés utilisatrices et a pu exploiter dix réponses. Celles-ci provenaient exclusivement de fabricants de portes qui utilisent les panneaux durs comme revêtement de portes. Leurs achats de panneaux durs ont représenté 3 % de la consommation communautaire de panneaux durs au cours de la période d'enquête.

Ces dix sociétés ont employé 1 389 personnes en 1997, représenté un chiffre d'affaires cumulé de 100 millions d'écus et fabriqué plus de 4,2 millions de portes cette année-là.

(107) Les réponses des fabricants de portes concernent exclusivement les exportations en provenance du Brésil. Les dix fabricants concernés ont acheté en 1997 environ 34 % du volume des exportations en provenance du Brésil (41 % en valeur). Toutes les exportations de panneaux durs du Brésil dans la Communauté concernent des panneaux durs à base de bois d'eucalyptus. Les fabricants de portes communautaires soulignent qu'il n'existe pas de fabricants de panneaux durs d'eucalyptus parmi les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Ils allèguent dès lors qu'il ne peut pas être dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations d'un produit qui n'est même pas fabriqué par l'industrie communautaire.

Les fabricants de portes ont également confirmé leur affirmation déjà mentionnée dans la section "Produits similaires" ci-dessus, selon laquelle les panneaux durs d'eucalyptus présentent certains avantages naturels qui les rendent particulièrement bien adaptés à la production de portes laquées de haute qualité. Bien qu'il y ait une production de panneaux durs d'eucalyptus parmi les producteurs de panneaux durs non associés à la plainte qui a débouché sur l'ouverture de la présente procédure, leur volume de production ne serait pas suffisant pour satisfaire la demande communautaire de panneaux durs d'eucalyptus.

Les fabricants de portes laquées ont en outre fait valoir que l'industrie communautaire ne produit pas de panneaux durs répondant aux exigences de qualité nécessaire à leur fabrication de portes laquées. Leurs contrôles stricts de qualité impliquent un certain taux de rejet de leur production de revêtements de portes. Ce taux de rejet atteint 20 % s'ils utilisent les panneaux durs fabriqués dans la Communauté à partir d'autres espèces de bois durs pour leur production de revêtements de portes laquées. S'ils utilisent des panneaux durs d'eucalyptus pour leur production de revêtements de portes, ce taux de rejet tombe à 2 %. Un taux de rejet de 20 % pour la fabrication de revêtements de portes à partir de panneaux durs en bois autres que l'eucalyptus entraîne des surcoûts qualifiés d'inacceptables pour la production des portes.

La Commission a examiné ces arguments.

(108) Comme indiqué ci-dessus dans la section "Produits similaires", la Commission a conclu que les panneaux durs brésiliens constituent un produit similaire aux panneaux durs fabriqués dans la Communauté. En outre, l'enquête sur l'intérêt de la Communauté a révélé que la proportion représentée par les panneaux durs dans les coûts de production des fabricants de portes s'élevait à 9 % sur une base moyenne pondérée. La matière première que constitue le panneau dur ne représente donc pas une proportion majeure des coûts des fabricants de portes. Cette proportion montre qu'un taux de droit moyen d'environ 30 % en ce qui concerne le Brésil aurait une incidence maximale de 3 % sur le coût de production des fabricants de portes communautaires. Il convient également de tenir compte du fait que l'enquête a montré qu'en valeur, 54 % des achats de panneaux durs par ces utilisateurs sont effectués au Brésil. On s'attend donc à ce que l'incidence finale sur les prix de vente des portes laquées soit inférieure à 3 %, même dans l'hypothèse où une éventuelle hausse des coûts résultant du droit soit entièrement répercutée, ce qui est possible compte tenu des informations sur la rentabilité des fabricants communautaires de portes laquées mises jusqu'ici à la disposition de la Commission.

On ne s'attend toutefois pas à ce qu'une éventuelle augmentation de coûts et de prix soit disproportionnée par rapport aux avantages de l'élimination du préjudice causé par le dumping pour l'industrie communautaire. Il convient également d'ajouter que si les fabricants de portes affirment que l'utilisation de panneaux durs fabriqués dans la Communauté est trop chère pour constituer une alternative économique, l'industrie communautaire affirme que bien qu'elle ne produise pas de panneaux durs d'eucalyptus, elle produit d'autres types de panneaux durs qui pourraient être concurrentiels dans la fabrication de portes laquées à des prix non faussés par les pratiques de dumping.

6. Effet de la non-institution de mesures à l'encontre des importations originaires du Brésil

(109) Comme indiqué au considérant 107 seuls environ 34 % du volume des exportations originaires du Brésil (41 % en valeur) ont été achetés par les dix fabricants de portes laquées ayant répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs. Comme ces fabricants affirment qu'ils représentent environ 90 % du marché des portes laquées, il faut en conclure qu'environ deux tiers des exportations brésiliennes sont destinées à d'autres secteurs que le marché des portés laquées. Dans ces secteurs, les panneaux durs d'eucalyptus faisant l'objet de pratiques de dumping concurrencent encore davantage les panneaux durs fabriqués par l'industrie communautaire.

Les exportations brésiliennes destinées à ces secteurs comprennent les chutes de panneaux qui sont parfois vendues à des prix très bas, de loin inférieurs aux prix des produits communautaires du même type, ce qui a un sérieux effet déstabilisant sur le segment du bas de gamme du marché. De même, du fait des pratiques de dumping sur les produits de haute qualité, les exportations brésiliennes exercent une pression à la baisse sur le segment haut de gamme du marché.

Par conséquent, si aucune mesure n'est instituée à l'encontre du Brésil, la majorité des exportations originaires de ce pays continuera d'affecter les prix de l'industrie communautaire qui ne pourra profiter pleinement de l'augmentation de prix résultant des mesures instituées à l'encontre des autres pays concernés.

En même temps, les producteurs/exportateurs brésiliens risquent néanmoins de profiter de l'augmentation des prix des importations faisant l'objet de mesures étant donné que les utilisateurs pourraient acheter des panneaux de meilleure qualité originaires du Brésil à un prix pratiquement identique à celui des panneaux durs de qualité moyenne originaires de l'un ou l'autre pays exportateur faisant l'objet des mesures antidumping, détournant ainsi partiellement la demande vers le Brésil. L'efficacité globale des mesures s'en trouverait sérieusement affaiblie.

La non-institution de mesures risque d'inciter les autres pays exportateurs à invoquer un traitement discriminatoire en faveur du Brésil. En effet, les importations originaires du Brésil se sont avérées avoir été effectuées à des prix de dumping et avoir causé un préjudice, au même titre que celles des autres pays soumis à l'enquête.

7. Effets de distorsion des échanges

(110) Étant donné que l'industrie communautaire représentait une part de marché de 26 % au cours de la période d'enquête et que les importations originaires d'autres pays non soumis à l'enquête en représentaient 16 %, on ne s'attend pas à ce que l'institution de mesures antidumping provisoires aboutisse à une position dominante de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. D'autres sources d'approvisionnement de la Communauté, qu'il s'agisse des producteurs communautaires de panneaux durs non associés à la procédure ou de pays tiers, représentent la moitié du marché communautaire et ne subiront aucun effet des mesures.

8. Conclusion sur l'intérêt de la Communauté

(111) Les importations faisant l'objet de pratiques de dumping originaires des pays concernés se sont avérées avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire et la Commission considère, pour les raisons énumérées ci-dessus, qu'il est dans l'intérêt général de la Communauté d'instituer des mesures antidumping provisoires.

La conclusion précitée s'applique également aux importations de panneaux durs d'eucalyptus originaires du Brésil. En particulier, la non-institution de mesures à l'encontre du Brésil risque de menacer sérieusement les avantages que retirerait l'industrie communautaire de l'institution de mesures à l'encontre des autres pays concernés.

G. MESURES PROVISOIRES

(112) Sur la base des conclusions susmentionnées relatives au dumping et au préjudice, la Commission a examiné le niveau des mesures provisoires à adopter. À cette fin, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(113) Afin d'empêcher une aggravation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures antidumping. Afin de déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte du fait que le prix moyen pondéré des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté a baissé sensiblement de 1993 à 1997 pour se rapprocher du niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping et a jugé qu'il fallait donc augmenter le prix des importations faisant l'objet d'un dumping pour atteindre un niveau non préjudiciable.

La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré, type de produit à type de produit, au niveau caf frontière communautaire, après dédouanement, et du coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, par unité, sur une base départ usine, augmenté d'une marge bénéficiaire de 7 %. L'enquête a établi qu'une marge bénéficiaire de 7 % pouvait être considérée comme représentant un minimum approprié compte tenu de la nécessité d'investissements à long terme dans une industrie à haute intensité de capital et du montant que l'industrie communautaire peut raisonnablement escompter en l'absence d'un dumping préjudiciable.

Le montant ainsi obtenu nécessaire pour éliminer le préjudice ou la marge de préjudice a été établi pour chacun des producteurs/exportateurs concernés sur la base de cette comparaison et a été exprimé en pourcentage de la valeur caf de leurs exportations vers la Communauté.

2. Droits provisoires

(114) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le niveau du droit provisoire doit être égal à la marge de dumping ou au montant nécessaire pour éliminer le préjudice si ce dernier est moins élevé.

Pour toutes les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Russie, la marge de préjudice était dans tous les cas supérieure à la marge de dumping constatée. Par conséquent, les droits provisoires pour les sociétés soumises à l'enquête dans les pays susmentionnés doivent reposer sur la marge de dumping constatée.

Pour les deux sociétés brésiliennes ayant fait l'objet de l'enquête, les marges de préjudice étaient inférieures à la marge de dumping constatée. Par conséquent, les droits provisoires pour les sociétés brésiliennes soumises à l'enquête doivent reposer sur les marges de préjudice.

3. Engagements

(115) Certains producteurs au Brésil, en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission considère que les engagements offerts par les producteurs/exportateurs concernés peuvent être acceptés à condition qu'ils couvrent un nombre limité de types de produits et n'aillent pas au-delà d'un certain seuil de quantité. En effet, l'absence de ces deux conditions empêcherait un contrôle efficace et encouragerait les sociétés à contourner l'engagement en déclarant que celui-ci couvre des types de produits ne relevant pas du champ d'application des mesures. Les engagements offerts par certaines sociétés répondent à ces conditions et peuvent dès lors être acceptés.

Pour éviter que le volume des importations de types de panneaux durs exonérés du droit ad valorem ne dépasse la quantité correspondant à l'engagement accepté, l'exonération doit être soumise à la présentation aux services douaniers des États membres d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, permettant d'identifier clairement le producteur et contenant les informations énumérées en annexe.

(116) La Commission précise que, en cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping peut être institué conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(117) En outre, il convient de noter que conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté sera menée à son terme, indépendamment de l'acceptation des engagements.

H. DISPOSITIONS FINALES

(118) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de panneaux durs, définis comme des panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses obtenus par pressage humide, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique excédant 0,8g/cm3, relevant actuellement des codes NC ex 4411 11 00 et ex 4411 19 00 (codes TARIC 4411 11 00*10 et 4411 19 00*10), originaires du Brésil, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Russie.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour le produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées ci-après est le suivant :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Nonobstant l'article 1er, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations de panneaux durs qui ont été fabriqués et directement exportés et facturés à une société d'importation dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, qui ont offert des engagements de prix acceptés, et pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2 soient réunies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés visées au paragraphe 3. La facture conforme à l'engagement respecte les dispositions prévues dans l'engagement, accepté par la Commission, dont les principaux éléments figurent dans l'annexe du présent règlement.

3. Les importations accompagnées d'un document d'engagement sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants :

<emplacement tableau>

Article 3

1. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96 et sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Les rapports présentés par les États membres à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384-96, indiquent, pour chaque mise en libre pratique, l'année et le mois d'importation, les codes NC, les codes TARIC et les codes additionnels TARIC, le type de mesure, le pays d'origine, la quantité, la valeur, le droit antidumping et, le cas échéant, l'État membre d'importation.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 336 du 7. 11. 1997, p. 2.

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme à l'engagement visée à l'article 2, paragraphe 2

1. Code du produit (identique à celui figurant dans l'engagement offert par le producteur/exportateur en question)

2. Désignation précise des marchandises, y compris :

- le code du produit de la société; si le panneau dur est ouvré ou non; l'épaisseur et les mesures précises du panneau, avec indication entre parenthèses s'il s'agit de mesures standard ou de découpes à mesure,

- le code NC,

- le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (tel que spécifié dans le règlement),

- la quantité (en m2)

3. Description des modalités de vente, y compris :

- le prix au mètre carré (1),

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises en rabais

4. Nom de l'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société

5. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme à l'engagement et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par . . . (nom de la société), et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) 1742-98. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

(1) En ce qui concerne le producteur/exportateur letton AS Borderaja, il se peut que, en cas de vente par l'intermédiaire d'un distributeur établi dans la Communauté, le prix en m2 figure sur une facture délivrée par ce distributeur et non sur la facture conforme à l'engagement délivrée par la société AS Borderaja. Dans ce cas, il convient d'indiquer le nom du distributeur sur la facture conforme à l'engagement.