CUE, 28 novembre 1997, n° 2398-97
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9 paragraphe 4 et 10 paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1069-97 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de linge de lit en coton relevant des codes NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 et 6302 32 90 originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan.
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive, au niveau de ces droits, des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(3) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, pris en considération dans les conclusions définitives.
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Demandes d'exclusion de la procédure
(4) À la suite de la notification des conclusions provisoires, la Commission a reçu plusieurs demandes d'exclusion de certains types de produits du champ d'application de la présente procédure :
- certaines parties ont réitéré leur demande d'exclusion du seersucker, un type de linge de lit produit à l'aide de produits chimiques, faisant valoir qu'il n'était plus produit dans la Communauté,
- plusieurs parties ont à nouveau demandé l'exclusion du linge de lit blanchi destiné à être utilisé dans des institutions telles que les hôpitaux, les hôtels, etc. De plus, une partie a demandé l'exclusion du linge de lit teint destiné au même usage. Elles ont fait valoir à l'appui de leur demande que les institutions utilisatrices exigeaient une qualité spéciale du produit considéré, c'est-à-dire des produits fabriqués à partir de tissus ayant une armure particulièrement lourde, dont elles ont avancé qu'ils ne sont pas produits dans la Communauté,
- une demande visant l'exclusion des produits fabriqués à partir de tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied ("artisanat") a également été présentée.
(5) La demande relative au seersucker n'a pas pu être acceptée en dépit de l'absence d'une production communautaire identique, puisqu'aucun argument nouveau n'a été avancé à l'appui de la demande après l'institution des mesures provisoires. Il a, par conséquent, été conclu que ce type de produits entre dans le champ d'application de la procédure, car il présente suffisamment de caractéristiques physiques et d'utilisations similaires à celles des autres types de linge de lit pour leur faire concurrence.
(6) Quant à la demande d'exclusion de certains types de linge de lit destinés à être utilisés dans des institutions et, plus particulièrement, des produits faits de tissus dont l'armure dépasse un certain poids, il a été constaté que la Communauté produit ces types de linge de lit (surtout, mais pas exclusivement, un type spécifique connu sous le nom de flanelle). De plus, aucune distinction n'a pu être clairement établie entre le linge de lit produit et vendu dans la Communauté à des fins privées ou institutionnelles et les types importés : tous présentent des caractéristiques physiques, un usage et des fonctions suffisamment proches pour être considérés comme des produits similaires.
La demande d'exclusion du linge de lit destiné aux institutions du champ d'application de la procédure n'a donc pas pu être acceptée et les résultats de l'enquête ainsi que les conclusions de la Commission exposées au considérant 13 du règlement provisoire sont confirmés.
(7) En ce qui concerne la demande d'exclusion des produits de l'artisanat, si l'utilisation de méthodes de production différentes n'est pas, en elle-même, un critère pertinent en matière de définition du produit similaire, il a été constaté que les produits de l'artisanat présentaient des caractéristiques physiques différentes de celles des autres types de linge de lit, notamment un tissage moins régulier et plus large. En raison de ces différences, le consommateur perçoit différemment les produits de l'artisanat, et ce d'autant plus qu'ils sont souvent vendus par des circuits de vente tels que les magasins de charité auxquels les producteurs communautaires n'ont pas accès.
Par conséquent, il a été conclu qu'il convenait d'exclure les produits de l'artisanat du champ d'application de la procédure, et donc de les exempter des droits pour autant qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine artisanale (annexe II du présent règlement), délivré par les autorités compétentes du pays exportateur.
2. Produits similaires
(8) À la suite de la notification des conclusions provisoires, certaines parties ont à nouveau avancé, comme elles l'avaient déjà fait au stade provisoire, que les différences entre le linge de lit importé et celui produit dans la Communauté ne permettaient pas de les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). La Commission a examiné ces demandes, mais a jugé qu'elle ne pouvait pas les accepter pour les raisons déjà exposées au considérant 14 du règlement provisoire.
3. Conclusion
(9) Il ressort des conclusions présentées au considérant 10 du règlement provisoire, modifiées comme précisé plus haut pour les produits de l'artisanat, que le produit considéré est le linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin, blanchi, teint ou imprimé. Le linge de lit comprend, entre autres, les draps de lit, les housses d'édredon et les taies d'oreiller.
Le linge de lit en fibres synthétiques pures, celui où le lin est dominant ainsi que le linge de lit en tissus de fabrication artisanale ne sont pas couverts par la présente procédure.
À la suite de l'exclusion ci-dessus et des précisions relatives au champ d'application concernant le produit, la présente procédure couvre le linge de lit relevant des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 et ex 6302 32 90.
Sous réserve de ce qui précède et en l'absence de tout autre argument, les conclusions exposées aux considérants 10 et 14 du règlement provisoire au sujet de la définition du produit et du produit similaire sont confirmées.
C. PRODUCTEURS/EXPORTATEURS DES PAYS CONCERNÉS
1. Demandes de statut de partie ayant coopéré
(10) Ce n'est qu'après la détermination de l'échantillon d'exportateurs et, bien souvent, après la notification des conclusions provisoires de l'enquête aux parties ayant coopéré, que plusieurs producteurs/exportateurs des pays concernés se sont fait connaître et ont demandé à être considérés comme des parties ayant coopéré.
(11) Étant donné que tous ces producteurs/exportateurs ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas communiqué les informations jugées nécessaires à l'enquête dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture (3), il est considéré qu'il ne faut pas leur accorder le statut demandé, car cela entraînerait une discrimination des parties qui ont décidé de coopérer dès le début de l'enquête.
2. Nouveaux exportateurs
(12) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, plusieurs exportateurs des pays concernés se sont fait connaître, souvent à un stade avancé de l'enquête, et ont demandé le statut de nouvel exportateur. Certains ont prouvé, à la satisfaction de la Commission, qu'ils n'ont pas exporté de produits concernés dans la Communauté au cours de la période d'enquête, qu'ils ont commencé à exporter après cette période ou qu'ils ont souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté et qu'ils ne sont liés à aucun exportateur de l'un des pays concernés soumis aux mesures antidumping instituées sur les produits en question. Par conséquent, ces producteurs/exportateurs sont considérés comme de nouveaux exportateurs et doivent bénéficier du même traitement, en ce qui concerne les mesures définitives, que les producteurs/exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire d'un droit antidumping calculé conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base.
(13) Le même traitement devra être accordé à tout nouveau producteur/exportateur qui, après l'adoption des mesures définitives, prouvera, à la satisfaction de la Commission, qu'il remplit les critères visés ci-dessus.
D. DUMPING
1. Valeur normale
a) Méthodologie pour la construction de la valeur normale
(14) Trois producteurs/exportateurs égyptiens ont fait valoir que, si les ventes intérieures ne sont pas considérées comme représentatives aux fins de l'évaluation du bénéfice, il doit en aller de même pour l'évaluation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
À ce sujet, il y a lieu de noter que, s'il est constaté qu'une partie ou la totalité des ventes intérieures du produit similaire ont été effectuées à perte, cela ne signifie pas pour autant que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux correspondants ne peuvent pas être utilisés aux fins de la construction de la valeur normale, lorsque les ventes en question ont été effectuées en quantités suffisantes par rapport au volume de produits considérés vendus à l'exportation vers la Communauté.
b) Coût de production
(15) Comme déjà expliqué au considérant 36 du règlement provisoire, deux sociétés pakistanaises ont fait valoir que, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées aux troubles de grande ampleur qui ont sévi à Karachi au cours de la période d'enquête, les coûts des "capacités non utilisées" ne devraient pas être pris en considération aux fins de la détermination de la valeur normale. À la suite de l'institution des mesures provisoires, ces sociétés ont réintroduit leur demande et ont représenté leur calcul des coûts correspondants aux capacités non utilisées.
À cet égard, il convient de noter que, conformément à un extrait de la norme comptable internationale n° 2 (IAS 2), cité par l'une des sociétés concernées, si le montant des frais généraux fixes attribué à chaque unité de production ne doit pas être augmenté à la suite d'une baisse de production ou de l'inactivité des installations, les frais généraux fixes non attribués sont, de toute manière, comptabilisés en tant que dépenses pour la période au cours de laquelle ils sont supportés. En d'autres termes, tous les frais supportés pendant une période donnée doivent être complètement incorporés dans les coûts totaux de production pour cette même période (coût de fabrication/frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux), que les coûts correspondants aux capacités non utilisées soient classés parmi les frais généraux fixes inclus dans le coût de fabrication ou parmi les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ces demandes n'ont donc pas pu être acceptées, puisque le coût total de production inclus dans la valeur normale construite comprend à la fois le coût de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
(16) Un producteur/exportateur pakistanais a fait valoir que le coût des matières premières (tissus écrus) qu'il a utilisé pour déterminer son coût de fabrication couvrait certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Par conséquent, lors de la détermination de la valeur normale, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux mentionnés auraient dû être déduits du coût de production de manière à ne pas être pris en compte deux fois. Après avoir réexaminé les données de la société en question, la Commission a accepté la demande et a modifié le calcul du dumping en conséquence.
c) Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
(17) Un producteur/exportateur égyptien a contesté la prise en compte de frais de financement qui seraient exceptionnellement élevés dans la construction de sa valeur normale. Il a avancé que ces frais exceptionnellement élevés étaient supportés par deux entreprises publiques pour leurs ventes à perte du produit similaire sur le marché intérieur; que, par conséquent, ils ne devaient pas être pris en considération aux fins de la construction de la valeur normale d'une société privée et qu'il fallait plutôt établir, à cette fin, un montant "raisonnable" correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il a également avancé que ce montant "raisonnable" pouvait être basé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la troisième entreprise publique ayant fait l'objet de l'enquête qui a réalisé des ventes intérieures bénéficiaires du produit considéré.
À cet égard, il y a lieu de mentionner que, lorsque toutes les sociétés exercent leurs activités dans des conditions de libre concurrence, les institutions communautaires ont pour pratique constante de tenir compte, aux fins de la détermination de la valeur normale, de tous les coûts liés à la fabrication et à la vente du produit concerné sur le marché intérieur, y compris les frais de financement, que ces coûts aient été supportés par des entreprises privées ou publiques.
De plus, lors de la détermination de la valeur normale d'entreprises qui n'ont pas effectué de ventes intérieures, elles ont pour pratique constante d'utiliser la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l'ensemble des sociétés ayant fait l'objet d'une enquête qui ont vendu des produits similaires sur leur marché intérieur, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point a) du règlement de base. Par conséquent, la méthodologie utilisée et expliquée au considérant 32 du règlement provisoire est confirmée pour cette société.
d) Marge bénéficiaire sur le marché intérieur
(18) Tous les producteurs/exportateurs indiens ont contesté l'utilisation de la marge bénéficiaire effectivement réalisée par une société indienne sur ses ventes intérieures bénéficiaires représentatives aux fins de la détermination de la valeur normale d'autres sociétés indiennes. Ils ont fait valoir que cette marge bénéficiaire est exceptionnellement élevée, car elle a, dans une large mesure, été réalisée sur les ventes intérieures de produits de marque; or, comme seuls des produits sans marque sont vendus à l'exportation, ces ventes intérieures ne permettent pas une comparaison équitable au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base. Quatre de ces producteurs/exportateurs ont également avancé que cette marge n'a pas été calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges des autres exportateurs ou producteurs, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point a), du règlement de base, mais qu'elle correspond à la marge réalisée par un seul producteur/exportateur. À cet égard, ils ont ajouté que, pour s'assurer que le montant correspondant aux bénéfices est raisonnable, il ne devrait pas dépasser les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures des produits de la même catégorie générale.
Il convient de noter que la marge bénéficiaire utilisée aux fins de la construction de la valeur normale correspond au bénéfice moyen pondéré réalisé par la société indienne concernée sur ses ventes intérieures bénéficiaires de produits de marque ou non et que l'acceptation de cette demande serait allée à l'encontre des intérêts des producteurs, la marge bénéficiaire utilisée étant inférieure à la marge réalisée par la même société sur ses seules ventes de produits sans marque sur le marché intérieur.
En ce qui concerne l'utilisation de la marge bénéficiaire d'une seule société, il y a lieu de rappeler que l'enquête a été limitée à un échantillon de producteurs/exportateurs conformément à l'article 17 du règlement de base et que la vaste majorité des sociétés indiennes qui ont coopéré sont des sociétés d'exportation qui ne vendent pas de produits similaires sur leur marché intérieur. La Commission a inclus dans l'échantillon cinq producteurs/exportateurs indiens dont deux ont déclaré, au moment de la sélection, qu'ils ont vendu des produits similaires sur leur marché intérieur. Toutefois, comme le précise le considérant 23 du règlement provisoire, l'enquête a révélé qu'un seul d'entre eux a effectué des ventes représentatives du produit similaire sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête. De plus, la référence, à l'article 2 paragraphe 6 point a) du règlement de base, à la moyenne pondérée des bénéfices établis pour les autres exportateurs ou producteurs n'exclut pas que ce montant puisse être déterminé en effectuant la moyenne pondérée des transactions et/ou types de produits d'un seul exportateur ou producteur. Par conséquent, il est considéré comme injustifié d'établir le montant correspondant aux bénéfices conformément à l'article 2 paragraphe 6 points b) ou c) du règlement de base, comme le demandent les sociétés indiennes concernées.
(19) Un producteur/exportateur indien a fait valoir que sa rentabilité sur le marché intérieur aurait dû être évaluée sur la seule base des types de produits concernés vendus à la fois sur son marché intérieur et dans la Communauté.
Il convient toutefois de noter que l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base dispose que les ventes du produit similaire destiné à la consommation intérieure sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans la Communauté. Par conséquent, toutes les ventes intérieures du produit similaire destiné à la consommation intérieure ont, au besoin, été utilisées pour établir la marge bénéficiaire sur le marché intérieur, que des types de produits particuliers soient ou non également exportés vers la Communauté.
Il ressort de ce qui précède que la méthodologie et les conclusions exposées aux considérants 23 à 36 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Prix à l'exportation
(20) Un producteur/exportateur pakistanais, qui vendait une partie de ses exportations à un importateur lié basé dans la Communauté, a fait valoir que le prix à l'exportation pour les transactions effectuées par l'intermédiaire de son importateur lié ne devait pas être construit parce que tous les prix pratiqués à l'égard de cet importateur sont fixés en toute indépendance et sont conformes aux prix appliqués aux clients indépendants dans la Communauté. Il a, par conséquent, été avancé que le prix à l'exportation effectivement appliqué à l'importateur lié devait être considéré comme fiable et être utilisé pour déterminer le dumping.
Lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur, les institutions communautaires ont pour pratique constante de le construire conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base. En l'espèce, l'enquête a révélé que la totalité des reventes effectuées par l'importateur lié à des clients indépendants l'ont été à perte, ce qui a été considéré comme une indication du manque de fiabilité des prix pratiqués par l'exportateur à l'égard de son importateur lié. Par conséquent, la méthodologie utilisée pour déterminer le prix à l'exportation exposée aux considérants 37 et 38 du règlement provisoire est confirmée.
3. Comparaison
(21) Un producteur/exportateur indien a contesté le fait que la Commission a refusé d'accorder un ajustement au titre du stade commercial.
L'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement de base dispose qu'il y a lieu d'établir que le prix à l'exportation est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que cette différence a affecté la comparabilité des prix, cela étant prouvé par des différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Par conséquent, en l'absence d'éléments de preuve fondés, la demande a été rejetée comme expliqué au considérant 40 du règlement provisoire.
(22) La même société indienne a également contesté le refus de la Commission d'accorder un ajustement de la valeur normale au titre de certains frais de vente.
La demande a été rejetée au stade provisoire, parce que les ajustements demandés étaient supérieurs aux dépenses prises en considération aux fins de la construction de la valeur normale.
La demande réitérée de la société présentait les mêmes lacunes et n'a donc pas pu être acceptée.
Toutefois, il a finalement été décidé de procéder à un ajustement limité aux dépenses (par exemple, les commissions et le fret) qui ont pu être identifiées dans la ventilation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux présentée par la société en question dans sa réponse au questionnaire de la Commission et qui ont été vérifiées au cours de l'enquête et incluses dans la valeur normale construite.
(23) La même société indienne a ensuite contesté la décision de la Commission de refuser un ajustement de la valeur normale au titre du coût du crédit.
Comme expliqué au considérant 44 du règlement provisoire, cette demande a dû être rejetée parce que toutes les livraisons de marchandises vendues sur le marché intérieur par l'entreprise concernée n'avaient lieu qu'après paiement. Ainsi, comme le vendeur ne cède à l'acquéreur l'usage ou la propriété des marchandises en question qu'au moment du paiement, on ne peut prétendre qu'il accordait un crédit.
(24) Un producteur/exportateur pakistanais a lui aussi contesté la décision de la Commission de refuser l'ajustement de la valeur normale au titre du coût du crédit. Il a été invité, à la suite de l'institution des mesures provisoires, à fournir des informations supplémentaires à l'appui de sa demande.
Étant donné que les informations présentées ne contredisaient pas, mais complétaient de manière satisfaisante les données que la Commission avait déjà vérifiées dans les locaux de l'entreprise concernée, la demande d'ajustement au titre du coût du crédit a été acceptée et les calculs ont été revus en conséquence.
(25) Tous les producteurs/exportateurs pakistanais ont contesté la façon dont la Commission a calculé l'ajustement au titre des impositions à l'importation et des droits qui sont supportés par le produit similaire et, plus particulièrement, par certains matériaux qui y sont physiquement incorporés lorsqu'il est destiné à être consommé au Pakistan, mais sont remboursés lorsqu'il est exporté, conformément à la législation pakistanaise. Ils ont avancé que l'ajustement devait être exprimé en pourcentage du coût de production et que ce même pourcentage devait alors être déduit de la valeur normale.
Ces parties oublient qu'un tel pourcentage calculé par rapport au coût de production doit être appliqué à une base appropriée, ce qui n'est pas le cas de la valeur normale qui est l'équivalent du prix intérieur. L'argument n'a donc pas été accepté.
(26) Une société pakistanaise a fait valoir que la Commission a sous-estimé, dans le calcul du dumping pour certains types de produits, le montant de l'ajustement au titre des impositions à l'importation et des droits supportés par le produit similaire.
La Commission a réexaminé ses calculs et accepté la demande lorsque cela était justifié.
(27) Les autorités pakistanaises ont jugé insuffisant l'ajustement au titre du remboursement des droits accordés aux producteurs/exportateurs ayant coopéré. Elles concèdent que la législation pakistanaise applicable en la matière ne prévoit le remboursement des droits en cas d'exportation du produit fini que pour quelques matières premières importées seulement (certaines teintures et des produits chimiques) et que la Commission a procédé à un ajustement à ce titre. Elles font néanmoins valoir que, sur présentation de la preuve de l'exportation, les exportateurs pakistanais bénéficient du remboursement d'autres impositions à l'importation et d'autres impôts supportés lors de la vente du produit similaire sur le marché intérieur et que ces remboursements devraient également faire l'objet d'un ajustement.
À cet égard, il y a lieu de noter que pour tout ajustement accordé en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base, il doit être prouvé qu'il existe une différence dans les facteurs qui affectent la comparabilité des prix. Dans le cadre de cette argumentation, il y a lieu de prouver que les producteurs du produit considéré supportent effectivement les frais concernés, ici les impositions à l'importation et les impôts indirects, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur et que ces frais ne sont pas perçus ou qu'ils sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la Communauté. Ni les exportateurs/producteurs du Pakistan ni les autorités de ce pays n'ont pu établir un lien entre d'autres droits et impôts indirects acquittés et les montants remboursés. De plus, les autorités pakistanaises n'ont pas pu préciser les droits et les impôts indirects pour lesquels les prétendus remboursements supplémentaires auraient été accordés. Par conséquent, la demande n'a pas pu être acceptée.
Il ressort de ce qui précède que, sauf indication contraire précisée ci-dessus, les conclusions exposées aux considérants 39 à 45 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Marges de dumping
a) Méthode générale
(28) Les représentants des producteurs/exportateurs indiens et égyptiens ayant coopéré, qui n'ont pas été inclus dans l'échantillon et qui n'ont donc pas fait l'objet d'une enquête, ont fait valoir que les marges de dumping établies pour les entreprises publiques qui ont fait l'objet d'une enquête ne doivent pas être prises en considération pour le calcul des marges à attribuer aux entreprises privées qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête.
Comme déjà précisé plus haut, la Commission ne peut pas traiter différemment les entreprises publiques et privées lorsque toutes exercent leurs activités dans des conditions de libre concurrence. Cette demande ne peut donc pas être acceptée et les dispositions des considérants 46 à 48 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Marges de dumping des sociétés incluses dans l'échantillon
(29) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, effectuée selon la méthode décrite dans le règlement provisoire et, le cas échéant, modifiée en fonction des arguments présentés par les parties intéressées, a révélé l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés qui ont fait l'objet d'une enquête. Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf (coût, assurance, fret) frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
c) Marges de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(30) Les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon (considérants 17 et 21 du règlement provisoire et 12 et 13 du présent règlement) se sont vu attribuer la marge moyenne de dumping des sociétés incluses dans l'échantillon, pondérée en fonction de leur chiffre d'affaires à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base, les marges de minimis n'ont pas été prises en compte lors du calcul de la marge moyenne de dumping. Ces marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
Les sociétés bénéficiant de taux réduits sont énumérées dans une annexe au présent règlement.
d) Marges de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(31) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Comme le degré de coopération est important, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré dans chaque pays concerné au niveau de la plus élevée des marges de dumping établies pour une société incluse dans chaque échantillon, car, supposer que la marge de dumping à appliquer aux producteurs/exportateurs qui ne se sont pas fait connaître est inférieure à la marge de dumping établie pour un producteur/exportateur ayant coopéré, reviendrait à récompenser le défaut de coopération.
Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Définition de l'industrie communautaire
(32) Les exportateurs des trois pays concernés ont observé que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte considérés comme l'industrie communautaire représentaient seulement 34 % de la production communautaire totale. Ils ont fait valoir que cela prouvait qu'une majorité de producteurs de linge de lit dans la Communauté ne soutenaient pas la plainte, qu'il pouvait donc être supposé qu'ils ne subissaient pas de préjudice et que, par conséquent, l'industrie communautaire n'était pas représentative de la production communautaire totale.
Toutefois, dans leurs réactions aux mesures provisoires, seuls deux producteurs communautaires qui n'étaient pas à l'origine de la plainte et qui, au départ, n'avaient formulé aucune opinion, se sont opposés à l'institution de droits. La production cumulée de ces deux producteurs représentait moins d'un tiers de la production totale des plaignants. Par conséquent, pendant toute la procédure, les plaignants ont représenté nettement plus de 50 % de la production cumulée des producteurs qui ont exprimé soit leur soutien, soit leur opposition à la plainte.
(33) Les exportateurs pakistanais ont également contesté la méthode utilisée par la Commission pour déterminer si les producteurs communautaires qui importent également du linge de lit des pays concernés doivent être exclus de l'industrie communautaire (considérants 52 à 55 du règlement provisoire). À titre de précision, il est confirmé que la méthode utilisée au considérant 54 consistait à déterminer si le linge de lit importé des pays concernés représentait 10 % du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés concernées pour le linge de lit, plutôt que 10 % de leur chiffre d'affaires total. Cette méthode a permis de constater, ce qui est confirmé, qu'aucune des sociétés incluses dans l'échantillon parmi les 35 plaignants n'a importé des pays en question des produits concernés en quantités suffisantes pour être exclues de la définition de l'industrie communautaire.
2. Conclusion
(34) La conclusion selon laquelle les 35 sociétés à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base et constituent à ce titre l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement, est confirmée.
F. PRÉJUDICE
1. Évaluation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(35) Les exportateurs pakistanais ont fait valoir que les importations en provenance du Pakistan n'auraient pas dû être cumulées avec celles en provenance d'Inde et d'Égypte aux fins de l'évaluation du préjudice. Ils ont fait valoir, à l'appui de leurs allégations, que les importations en provenance du Pakistan ont augmenté moins vite que celles en provenance des deux autres pays; que, selon Eurostat, le prix moyen des importations en provenance du Pakistan est plus élevé et a augmenté, tandis que celui des autres importations a diminué, et que les marges de dumping établies pour le Pakistan sont inférieures de moitié à celles des deux autres pays concernés.
Ces arguments ont été examinés. Il a été constaté que bien qu'elles aient progressé moins vite que celles en provenance d'Inde et d'Égypte (notamment en raison de l'existence de contingents), les importations en provenance du Pakistan n'en ont pas moins augmenté et sont restées supérieures à celles des deux autres pays exportateurs. En ce qui concerne les prix moyens figurant dans Eurostat, il y a lieu de rappeler que ces données recouvrent une vaste gamme de produits différents. Il a été observé que l'assortiment de produits proposé par les exportateurs pakistanais inclus dans l'échantillon comprend une proportion plus importante de produits de valeur (par exemple, des satins et d'autres produits fabriqués à partir de fils de coton plus fins) que ceux des producteurs indiens et égyptiens faisant partie de l'échantillon. Il a par conséquent été constaté que les données relatives aux prix moyens étaient fortement influencées par des différences et des changements dans l'assortiment de produits et qu'elles ne pouvaient pas justifier une différence de traitement dans le cadre de l'analyse générale du préjudice.
Enfin, pour autant qu'elles soient autres que négligeables, l'ampleur des marges de dumping pour un pays donné n'est pas un critère déterminant dans la décision de cumuler ou non les effets des importations faisant l'objet d'un dumping.
(36) L'évaluation cumulative effectuée dans le règlement provisoire est donc confirmée conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(37) Les exportateurs et les importateurs ont fait valoir que l'analyse par la Commission de l'ampleur de la sous-cotation des prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon entraînée par les importations concernées, ainsi que le calcul des marges de préjudice qui en a découlé, ont été faussés pour plusieurs raisons :
- premièrement, parce que les critères de sélection des "produits de référence", sur lesquels l'analyse a été fondée, n'auraient pas été expliqués,
- deuxièmement, parce que, dans certains cas, les produits de référence ne représenteraient qu'une faible proportion des ventes, dans la Communauté, des exportateurs des pays concernés inclus dans l'échantillon, ce qui indiquerait que les produits importés et les produits communautaires ne sont pas concurrents entre eux et que l'analyse n'est pas fiable,
- troisièmement, parce qu'il a été avancé que les différences entre les circuits de vente des producteurs communautaires et ceux des exportateurs de produits concernés n'ont pas été suffisamment prises en considération lors des comparaisons de prix,
- quatrièmement, parce qu'il existerait des différences de qualité dont il faudrait tenir compte,
- cinquièmement, parce qu'il a été déclaré que les produits importés et les produits communautaires relevant de la même définition de produit de référence ne sont pas comparables, étant donné que les produits peuvent se différencier par des critères autres que les dimensions, l'armure et la finition ou que la gamme d'armures jugées comparables est trop large.
(38) En ce qui concerne le premier point, il est confirmé que les produits de référence ont été sélectionnés, pour chaque marché étudié, à la suite de consultations avec les associations nationales de producteurs intéressées et sur la base des informations dont la Commission disposait. De plus, il est confirmé que l'enquête a révélé que les dimensions, les armures et les finitions choisies comme références étaient parmi les plus courantes sur les marchés considérés. Enfin, les exportateurs ou leurs représentants n'ont, à aucun moment, défini d'autres produits qui, selon eux, auraient mieux convenu pour l'analyse de la sous-cotation.
En ce qui concerne le deuxième point, il a été observé que la grande variété de linges de lit a limité la proportion des ventes de chaque exportateur qui pouvaient être comparées avec précision aux ventes effectuées par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. Étant donné l'intention de la Commission de procéder à des comparaisons précises (c'est-à-dire de ne comparer que les prix de produits de dimensions, d'armure et de finition correspondantes) et le nombre limité de produits différents pour lesquels elle a pu collecter des informations précises sur le prix dans les délais, il n'est pas surprenant que, dans certains cas exceptionnels, la proportion des ventes de chaque exportateur dans la Communauté raisonnablement comparables aux produits des producteurs communautaires ne dépassait pas 5 %. Cela vaut particulièrement pour les exportateurs qui vendent essentiellement des produits simples en grand volume (un segment du marché dont l'industrie communautaire est désormais quasiment exclue en raison de la pénétration des importations). Cette constatation n'enlève rien à la conclusion selon laquelle il existe des segments importants du marché où les importations faisant l'objet d'un dumping sont en concurrence avec la production communautaire ni à la validité de la méthode utilisée pour évaluer la sous-cotation, puisque, dans tous les cas, les quantités totales ont été jugées suffisamment représentatives et ont même parfois dépassé les 30 %. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que, comme les produits considérés sont fortement interchangeables, les bas prix à l'exportation dans un segment du marché ont également des effets négatifs sur les prix des segments voisins.
En ce qui concerne le troisième point, les exportateurs ont fourni, à l'appui de leur demande, des éléments attestant que la marge entre le prix caf à l'exportation et le prix de détail est nettement supérieure à l'ajustement octroyé par la Commission au titre du stade commercial. La Commission a toutefois considéré que ces informations n'étaient pas pertinentes, puisque les prix n'étaient pas comparés au stade du consommateur final, mais à celui du premier client indépendant. La demande de l'exportateur a donc été rejetée.
En ce qui concerne le quatrième point, la demande d'ajustement au titre des différences de qualité repose sur le poids moyen au mètre carré des produits communautaires et des produits importés. Étant donné que le poids au mètre carré d'un tissu est fonction de son armure et comme les produits n'ont été comparés que lorsque leurs armures correspondaient, un tel ajustement ne se justifie pas. La demande a donc été rejetée.
En ce qui concerne le cinquième point, la Commission a examiné les arguments avancés, mais n'a pas pu les accepter. Elle est parvenue à cette conclusion en raison du nombre élevé de produits de référence permettant une analyse détaillée et du fait que les différences subsistant pour chaque définition du produit de référence a été compensée par une comparaison des prix effectuée sur la base d'une moyenne par kilogramme.
(39) La conclusion établie au considérant 79 du règlement provisoire, à savoir que les produits importés entraînent une sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, ainsi que le niveau de sous-cotation déterminé sont confirmés.
3. Situation de l'industrie communautaire
(40) Les exportateurs de tous les pays exportateurs ont fait valoir que l'analyse de la Commission relative au préjudice présente des lacunes dans la mesure où elle fait référence, dans son évaluation de la situation de l'industrie communautaire, à la forte chute de la production communautaire totale de linge de lit. Ils ont, plus particulièrement, fait valoir que les informations relatives aux sociétés qui ne sont pas incluses dans la définition de l'industrie communautaire ou qui ne produisent plus de linge de lit ne peuvent pas être utilisées pour déterminer l'existence d'un préjudice important.
Ces arguments ont été examinés avec attention. Il convient toutefois de noter que la conclusion relative au préjudice important se fonde essentiellement sur la baisse de la rentabilité et le blocage des prix de l'industrie communautaire observés pour les sociétés incluses dans l'échantillon.
(41) Lorsqu'elles examinent le préjudice conformément à l'article 3 du règlement de base, les institutions communautaires doivent évaluer la situation économique de l'industrie à l'origine de la plainte. À cet effet, elles analysent généralement une période de quatre à cinq ans, comme dans le cas présent ("période d'évaluation"). Cette évaluation repose communément sur une analyse de l'industrie communautaire et pas nécessairement des sociétés qui représentent la totalité de la production communautaire, car la situation des sociétés représentant une proportion majeure de la production communautaire est représentative de l'ensemble. Cette évaluation doit néanmoins tenir compte de la structure et de la nature de l'industrie considérée. En l'espèce, l'industrie est caractérisée par la présence d'un nombre élevé d'opérateurs, souvent des petites et moyennes entreprises, et par le fait qu'il s'agit d'un secteur dont il est relativement facile de sortir. Cette dernière caractéristique s'explique essentiellement par le fait que les machines peuvent, sans trop de difficultés, être vendues ou utilisées pour fabriquer d'autres produits, ce qui a pour conséquence que les effets d'un préjudice important se marqueront probablement par la disparition d'opérateurs économiques au cours de la période d'évaluation.
Par conséquent, limiter l'évaluation du préjudice aux seules sociétés encore actives à la fin de la période d'évaluation (c'est-à-dire au moment du dépôt de la plainte), et donc en mesure de soutenir activement la plainte, reviendrait à négliger le préjudice causé aux sociétés qui ont cessé leurs activités avant cette date. Il y a également lieu d'ajouter que cette distorsion pourrait être encore aggravée par le fait que les entreprises survivantes à l'origine de la plainte peuvent avoir bénéficié, même temporairement, de la disparition d'autres entreprises, ce qui entraîne une surestimation de toute évolution positive.
En l'espèce, il convient de préciser qu'un nombre très important de sociétés du secteur du linge de lit, 29 au total, ont fermé leurs portes ou ont cessé toute production. De plus, vu l'ampleur de la sous-cotation des prix établie, la forte augmentation du volume des importations concernées et la hausse corrélative de leur part de marché, il y a lieu de considérer que, en l'absence de mesures antidumping, toute évolution relativement positive de la situation des producteurs à l'origine de la plainte doit être considérée comme menacée en l'absence de mesures antidumping.
4. Conclusion
(42) La conclusion selon laquelle l'industrie communautaire subit un préjudice important au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base est donc confirmée.
G. CAUSALITÉ
(43) Les exportateurs des trois pays concernés ont fait valoir que le préjudice important était imputable à la chute de la consommation de 7 % enregistrée entre 1992 et la période d'enquête. Toutefois, comme le fait observer le considérant 105 du règlement provisoire, les ventes totales effectuées par les producteurs communautaires ont enregistré un recul nettement supérieur à celui de la consommation totale. Quant à l'argument des exportateurs selon lequel les données relatives à totalité de la production communautaire ne peuvent pas être utilisées pour déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important, il a été rejeté pour les raisons exposées aux considérants 40 et 41 du présent règlement. Il est donc confirmé que la chute de la consommation ne va pas à l'encontre du fait que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Les conclusions relatives à la causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire exposées aux considérants 109 à 111 du règlement provisoire sont donc confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Intérêts des consommateurs
(44) Certains importateurs ont fait valoir que l'effet sur les consommateurs serait plus important que celui retenu par le règlement provisoire. Dans ses conclusions provisoires (considérant 124 du règlement provisoire), la Commission a observé que les importations concernées par la présente procédure sont vendues au consommateur final à des prix nettement supérieurs aux prix frontière communautaire et a donc considéré que le pourcentage du prix final à la consommation représenté par le droit serait inférieur au pourcentage ad valorem prélevé. Étant donné que les coûts ultérieurs (tels que le transport, le stockage et la vente au détail) n'augmenteront pas à la suite de l'institution d'un droit, il a été évalué que les mesures proposées auraient une incidence mineure sur les consommateurs.
(45) Plusieurs parties ont contesté ces arguments. Certaines ont avancé que les détaillants établissent leurs prix en augmentant leur prix d'achat d'un pourcentage fixe, de sorte que les prix à la consommation augmenteraient proportionnellement au droit institué. D'autres ont même avancé que l'augmentation exprimée en pourcentage du prix à la consommation pourrait être supérieure au taux du droit : ils ont fait valoir que les produits sont vendus dans des tranches de prix données et que si, en raison du droit, le prix d'un produit donné passait dans la tranche supérieure, il pourrait enregistrer une augmentation allant jusqu'à 20 %.
La Commission a jugé que ces arguments ne constituaient pas une raison suffisante pour s'écarter des conclusions provisoires. Il a été conclu que, en raison de la pression de la concurrence entre les détaillants, la hausse des prix à la consommation se limiterait à l'augmentation des coûts directement imputable au droit. La conclusion à laquelle la Commission est parvenue au stade provisoire, à savoir que le droit n'aurait qu'une incidence mineure sur les consommateurs, surtout comparé à d'autres facteurs tels que les fluctuations des taux de change, est donc confirmée. Il convient de noter, dans ce contexte, que cette conclusion n'a fait l'objet d'aucune contestation ni d'aucun commentaire de la part des organisations de consommateurs à la suite de l'institution des mesures provisoires.
2. Intérêts des autres utilisateurs
(46) À la suite de l'institution des droits provisoires, certaines parties n'ont fait valoir que les droits institués auraient des effets extrêmement négatifs sur leurs affaires. Il s'agissait plus particulièrement de sociétés qui louent du linge de lit aux hôtels et à d'autres institutions. Une association les représentant s'est manifestée avant l'adoption des mesures provisoires. La Commission l'a alors invitée à fournir des informations sur ce point, sans résultat.
Les parties qui se sont fait connaître après l'institution des droits provisoires ont elles aussi été invitées à fournir des informations pertinentes telles que la part que représente l'achat de linge de lit dans leurs coûts, mais aucune ne l'a fait dans les délais fixés par le règlement provisoire. Certaines d'entre elles ont demandé l'exclusion de certains types de linge de lit du champ d'application de la procédure actuelle (considérants 4 et 6). Dans ce contexte, elles ont indiqué que les types de linge de lit qu'elles utilisent sont des produits à usage multiple qui résistent aux lavages industriels fréquents. La Commission a donc jugé que ces entreprises subiraient quelque peu les effets de l'institution des mesures, mais que le coût d'achat du linge de lit concerné serait faible comparé aux coûts récurrents de nettoyage, de collecte et de livraison. Il n'y a donc là aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures.
I. MESURES ANTIDUMPING
1. Droit définitifs
(47) Les marges de préjudice sont, dans tous les cas, supérieures aux marges de dumping. Par conséquent, il y a lieu d'instituer un droit antidumping au niveau des marges de dumping fixées aux considérants 29 à 31, sauf pour les sociétés dont les marges de dumping sont négligeables et qui ne devront être soumises à aucun droit.
2. Perception des droits provisoires
(48) L'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs/exportateurs et l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire justifieraient normalement la perception définitive des droits provisoires au niveau des droits définitifs.
Toutefois, certains exportateurs et importateurs concernés ont fait valoir que les droits provisoires n'ont pas été institués dans les délais prévus à la dernière phrase de l'article 7 paragraphe 1 du règlement de base. En raison de l'incertitude entourant la question du respect du délai conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) n° 1182-71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (4), le Conseil a jugé que, afin d'éviter l'incertitude juridique, il ne fallait pas percevoir définitivement les droits provisoires.
3. Certificat pour les produits de l'artisanat
(49) Le bénéfice de l'exemption prévue au considérant 7 pour les produits de l'artisanat est subordonné à la production d'un certificat d'origine artisanale. Ce certificat doit être rédigé selon la forme définie à l'annexe II et doit être délivré par les autorités compétentes du pays d'origine. Le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3030-93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (5), doit être considéré comme suffisant pour donner également doit à l'exemption.
(50) La Commission surveillera étroitement les importations de linge de lit de fabrication artisanale en provenance des pays concernés et prendra, au besoin, les mesures appropriées.
4. Demandes futures de traitement des nouveaux exportateurs
(51) En application de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, un réexamen concernant un nouvel exportateur ne peut pas être ouvert, dans le cadre de la présente procédure, pour déterminer des marges de dumping individuelles, car la méthode de l'échantillonnage a été utilisé lors de l'enquête. Toutefois, comme déjà précisé aux considérants 12 et 13, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs et les entreprises ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, il est considéré qu'il convient d'appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières entreprises sont soumises à tout nouvel exportateur qui aurait pu autrement bénéficier d'un réexamen au titre de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire d'Inde, du Pakistan et d'Égypte, non couvert par les dispositions de l'article 2 et relevant des codes NC suivants :
<emplacement tableau>
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires de :
<emplacement tableau>
3. Les produits fabriqués et vendus pour l'exportation par les producteurs/exportateurs énumérés à l'annexe I sont soumis aux droits antidumping suivants :
<emplacement tableau>
4. Les produits fabriqués et vendus pour l'exportation par les sociétés énumérées ci-dessous sont soumis aux droits antidumping suivants :
<emplacement tableau>
<emplacement tableau>
<emplacement tableau>
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les produits relevant des codes NC énumérés à l'article 1er paragraphe 1 en tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied sont exemptés du droit institué à l'article 1er (codes Taric 6302 21 00*21; 6302 21 00*29; 6302 22 90*11; 6302 31 10*10; 6302 31 90*10; 6302 32 90*11).
2. L'exemption n'est accordée qu'aux produits qui, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, sont accompagnés :
i) d'un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine et établi conformément au modèle figurant à l'annexe II
ou
ii) d'un certificat délivré conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3030-93.
3. Les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 point i) ne sont valables que si les pays d'origine ont communiqué à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire ayant qualité pour les délivrer, les spécimens des cachets utilisés par ces autorités ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler les certificats. Les cachets sont valides à compter de la date à laquelle la Commission reçoit les spécimens.
4. Les certificats établis conformément au paragraphe 2 ne sont valables que si les options a) et c) de la case 11 ont été supprimées et s'ils attestent que les produits concernés correspondent à la description de l'option b).
5. Les dispositions d'application du code des douanes communautaires applicables en la matière et, plus précisément, les dispositions concernant la coopération administrative des articles 93 et suivants du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), s'appliquent mutatis mutandis.
Article 3
Lorsqu'un nouveau producteur/exportateur des pays concernés fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir :
- qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996),
- qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur du pays exportateur soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,
- qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit dans la Communauté,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er paragraphe 3 du présent règlement en ajoutant ledit nouveau producteur/exportateur à la liste de l'annexe I.
Article 4
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1069-97 sont libérés.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 du 2 décembre 1996 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 11.
(3) JO C 266 du 13. 9. 1996, p. 2.
(4) JO L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
(5) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 824-97 (JO L 119 du 8. 5. 1997, p. 1).
(6) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89-97 (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 28).
ANNEXE I
ÉGYPTE
AMC Arab Metals Co., Cairo
Dantex Ltd, Cairo
Egyptex, Cairo
El Naggar Egyptian Co. For Furniture, Elmahalla
Nile Tex, Alexandria
Wintex-Wahab International Textiles Ltd, Cairo
Zahret El Mehalla for Weaving, Mehalla El Kubra - El-Seka El-Wosta
INDE
A. Shashikant & Co., Mumbai (Bombay)
Ajit Impex, Mumbai (Bombay)
Akai Impex Ltd, Mumbai (Bombay)
Alps Industries Ltd, Ghaziabad
Amitara Fabrics Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Anunay Fab. Pvt. Ltd, Ahmedabad
B.X. International, Mumbai (Bombay)
Badridass Gauridatt Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai (Bombay)
Bünts Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Chhaganlal Kasturchand & Co. Ltd, Mumbai (Bombay)
Classic Connections, Mumbai (Bombay)
Concepts International India Pvt. Ltd, Gurgaon
Cotfab Exports, Mumbai (Bombay)
Country House, New Delhi
Deepak Traders, Mumbai (Bombay)
Dhanalakshmi Weaving Works, Cannanore
Divya Textiles, Mumbai (Bombay)
Dyna-lmpex Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Elite Exports, Mumbai (Bombay)
Emperor Trading Company, Tirupur
Encore Themes, New Delhi
Govindji Trikamdas & Co., Mumbai (Bombay)
Hindustan Textiles, Cannanore
Ibats, New Delhi
Incotex, Mumbai (Bombay)
Indo Euro Textiles Pvt. Ltd, New Delhi
Indo Export Corporation, New Delhi
International Services, Chennai (Madras)
Intex Exports, Mumbai (Bombay)
Invitation Apparels Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Jindal India, Mumbai (Bombay)
Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad
K. Overseas, New Delhi
Kanodia Fabrics (International), Mumbai (Bombay)
Kaushalya Export, Ahmedabad
Kitu Bhandari Pvt. Ltd, New Delhi
Kothari Industrial Corporation Ltd, Chennai (Madras)
Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad
Maritex Exports, Mumbai (Bombay)
Marwaha Exports, New Delhi
Milano International (India) Pvt. Ltd, Chennai (Madras)
Minar Exports, Mumbai (Bombay)
Mridul Enterprises, New Delhi
Niaz International, Farrukhabad
P.J. Exports, Mumbai (Bombay)
Patodia Syntex Ltd, Mumbai (Bombay)
Pattex Exports, Mumbai (Bombay)
Prem Textiles, Indore
Punch Exporters, Mumbai (Bombay)
Raghuvir Exim Ltd, Ahmedabad
Rajka Designs Pvt. Ltd, Ahmedabad
Sanna Inttex, Mumbai (Bombay)
Santex Exports, Mumbai (Bombay)
S. D. Enterprises, Mumbai (Bombay)
Shetty Garments Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Shivani Exports, Mumbai (Bombay)
Shorewala Exim Int'l, New Delhi
Shrijee Enterprises, Mumbai (Bombay)
Shruti Designs Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Sohanlal Balkrishna Export, Mumbai (Bombay)
Southern Sales & Services, Bangalore
Standard Industries Ltd, Mumbai (Bombay)
Starline Exports, Mumbai (Bombay)
Sumangalam Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Sunil Impex, Mumbai (Bombay)
Sunil Silk Mills, Mumbai (Bombay)
Sunny Made Ups, Mumbai (Bombay)
Suresh & Co., Mumbai (Bombay)
Surya International, Panipat
Syndicate Impex, Ahmedabad
Syntex Corporation Ltd, Mumbai (Bombay)
Tata Exports Limited, Mumbai (Bombay)
Texcellence Overseas, Mumbai (Bombay)
The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai (Bombay)
The Ruby Mills Limited, Mumbai (Bombay)
Trend Setters, Mumbai (Bombay)
Trend Setters K.F.T.Z., Mumbai (Bombay)
Vepar Private Limited, Ahmedabad
Vigneshwara Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Wooltop Weaves, Chennai (Madras)
PAKISTAN
Adamjees Impex International, Karachi
Afroze Textile Industries (Private) Ltd, Karachi
Amer Fabrics Limited, Lahore
Anjum Textile Mills (Private) Ltd, Faisalabad
Arzoo International (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad
Asco International (Pvt.) Ltd, Karachi
Aziz Sons, Karachi
B.I.L. Exporters, Karachi
Be Be Jan Pakistan (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Bela Textiles Limited, Karachi
Dyer Textile & Printing Mills (Pvt.) Ltd, Karachi
Eksons Sales Organization, Karachi
Elahi Enterprises Ltd, Lahore
Elasta Amtex Industries (Pvt.) Ltd, Karachi
Fairdeal Textiles (Pvt.) Ltd, Karachi
Faisal Industries, Karachi
Fashion Knit Industries, Karachi
Gohar Enterprises, Faisalabad
Gohar International (Pvt.) Ltd, Faisalabad
H. A. Industries (Private) Ltd, Faisalabad
Home Furnishings Ltd, Karachi
Kam International, Karachi
Kausar Textile Industries (Pty) Ltd, Faisalabad
Kohinoor Textile Mills Ltd, Rawalpindi
Latif Int'l (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Liberty Mills Limited, Karachi
Linex International (Pvt.) Ltd, Karachi
Lotus Textile Industries Limited, Karachi
Lucky Impex, Karachi
Lucky Tex, Karachi
Lucky Textile Mills, Karachi
M.F.M.Y. Industries Ltd, Karachi
M.R. Export (Private) Ltd, Lahore
Mukaty Corporation, Karachi
Nadia Textile International (Pvt.) Ltd, Lahore
Nakshbandi Industries Limited, Karachi
Nash Garments (Pvt.) Ltd, Karachi
Nina Industries Ltd, Karachi
Nishat Mills Limited, Karachi
Nishitex Enterprises, Karachi
Nu-tex (Pvt.) Ltd, Karachi
Parsons Industries (Pvt.) Ltd, Karachi
S.P.R.L. Rehman Brothers, Lahore
Sas Texexport (Pvt.) Ltd, Karachi
Shabbir Associates, Karachi
Sharif Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Sitara Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Syncotex Sa Agencies, Karachi
The Crescent Textile Mills Limited, Faisalabad
Today's Sportswear Inc., Karachi
Towellers Limited, Karachi
Unibro Industries Limited, Karachi
Union Exports (Pvt.) Ltd, Karachi
ZN Textiles (Pvt.) Ltd, Faisalabad
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)
ORIGINAL
2 No
CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY,issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, auxPRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN et aux PRODUITS TEXTILESRELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTI-SANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissantles échanges de produits textiles avec la Communauté européenne
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)
4 Country of origin Pays d'origine
5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
7 Supplementary details Données supplémentaires
8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity Quantité
10 FOB Value (1) Valeur fob (1)
(1)
In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente.
(2)Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).
11CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4 : a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shownin box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 : a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.
(1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
At - À ,on - le(Signature)
(Stamp - Cachet)
>FIN DE GRAPHIQUE>