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Décisions

CUE, 6 octobre 1997, n° 1950-97

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

CUE n° 1950-97

6 octobre 1997

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

I. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 45-97 de la Commission (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de sacs et sachets, relevant des codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91, originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas trois mois par le règlement (CE) n° 1168-97 de la Commission (3).

II. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté leurs observations par écrit.

(3) Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Elles se sont également vu accorder un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, au besoin, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

III. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(7) Certains exportateurs ont contesté la conclusion du règlement provisoire en vertu de laquelle les filets de gaze ont été considérés comme faisant partie des produits concernés. Ils ont réitéré les arguments exposés au considérant 8 du règlement provisoire. À cet égard, il convient de noter que le fait que les filets de gaze ne sont pas complètement interchangeables avec tous les autres types de produits concernés ne s'oppose pas à leur prise en considération. Au contraire, il suffit que ces types de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et les mêmes applications principales. Tel est manifestement le cas si on compare les filets de gaze aux autres types de sacs de polyoléfine faisant l'objet de l'enquête. Les conclusions provisoires concernant la description des produits concernés sont donc confirmées.

(8) En outre, l'allégation des exportateurs en question selon laquelle l'industrie communautaire ne produirait pas de filets de gaze est dénuée de tout fondement. Tout en rappelant qu'il n'est pas nécessaire qu'un type de produits soit fabriqué par l'industrie communautaire pour être couvert par une procédure antidumping, l'enquête a, néanmoins, indiqué que trois des producteurs communautaires ayant coopéré en fabriquent et en vendent également. Par conséquent, l'industrie communautaire fabrique des produits similaires au sens de l'article premier paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(9) Un importateur a fait valoir que les contenants souples d'emballage pour matières en vrac ("grands sacs"), en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes, ne devraient pas être couverts par la procédure. À cet égard, il a affirmé que, jusqu'au début de 1995, les grands sacs ne pouvaient être obtenus qu'à partir de tissus d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 120 grammes. Toutefois, grâce au progrès technique, il est désormais possible d'utiliser des tissus d'un poids au mètre carré de seulement 100 grammes. En outre, il a précisé que les grands sacs dont le poids au mètre carré n'excède pas 120 grammes sont aisément identifiables, puisqu'ils relèvent d'un code NC distinct.

(10) Cette demande n'a pas pu être acceptée. Tout d'abord, parce que la plainte couvrait tous les sacs et sachets, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes et ne faisait aucune distinction entre les grands sacs et les autres. Ensuite, parce que les grands sacs et les autres types de produits faisant l'objet de l'enquête présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et ont les mêmes utilisations : ils sont constitués des mêmes matières premières et servent au conditionnement et au transport de marchandises. À cet égard, il convient de noter que, même si un type spécifique de produits concernés n'existait pas ou était peu utilisé au cours de la période d'enquête, la définition des produits couvre également les types qui ont été développés par la suite, pour autant qu'ils présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles et aient les mêmes utilisations.

(11) Le règlement provisoire précisait au considérant 6 que les produits concernés relèvent des codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91. Toutefois, la Commission s'est aperçue que les sacs et sachets couverts par la présente enquête peuvent également relever des codes NC 3923 21 00, 3923 29 10 et 3923 29 90, tout en respectant la description des produits concernés, pour autant qu'ils soient fabriqués à l'aide de tissus obtenus à partir de bandes d'une largeur supérieure à 5 millimètres ou stratifiées des deux côtés d'une manière perceptible à l'oeil nu. Par conséquent, les sacs et sachets répondant à la description des produits concernés, mais relevant de codes NC autres que ceux provisoirement communiqués doivent également être couverts par la présente enquête. Les conclusions du règlement provisoire concernant la définition des produits concernés et des produits similaires sont donc confirmées.

IV. DUMPING

1. Valeur normale

a) Inde

(12) Trois producteurs/exportateurs indiens ont contesté la méthode utilisée pour déterminer si leurs ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Ils ont fait valoir que, comme le prix des matières premières a fortement augmenté au cours de la période d'enquête, il aurait fallu prendre le coût de production mensuel et non pas annuel pour calculer le volume des ventes à perte. Considérant que les matières premières représentent l'essentiel des coûts de production des produits concernés, le volume des ventes effectuées en deçà des coûts unitaires a été recalculé sur la base du coût de production mensuel pour toutes les sociétés qui ont fourni ces informations.

(13) Plusieurs producteurs/exportateurs indiens ont contesté la manière dont la Commission a appliqué l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Ils ont fait valoir que les prix de vente moyens pondérés auraient dû être comparés aux coûts moyens pondérés des types de produits concernés sans éliminer les ventes effectuées à perte. Même si certains prix étaient inférieurs aux coûts au moment de la vente, le prix de vente moyen des produits concernés est supérieur au coût moyen pondéré.

Il convient de noter que les institutions communautaires ont pour pratique constante, conformément à l'article 2 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement de base, de n'établir la valeur normale sur la base de l'ensemble des ventes, y compris celles à perte, que lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le coût de production moyen pondéré doit être inférieur au prix de vente moyen pondéré d'un produit donné

et

- le volume des ventes intérieures effectuées à perte doit représenter moins de 20 % du volume total des ventes.

Comme toute autre méthode serait contraire à l'article 2 paragraphe 4, la demande des exportateurs indiens a dû être refusée.

(14) Un producteur/exportateur indien qui a vendu les produits concernés en quantités insuffisantes sur son marché intérieur et qui a exporté des types de produits vendus par d'autres producteurs/exportateurs dans le pays concerné a fait valoir qu'il aurait fallu construire sa valeur normale plutôt que de la déterminer sur la base des prix pratiqués par les autres producteurs en Inde.

Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base, la valeur normale est généralement calculée sur la base des prix intérieurs. Si un exportateur n'effectue pas suffisamment de ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales, sa valeur normale doit être établie sur la base des prix pratiqués par les autres exportateurs de produits comparables, puisqu'il est permis de supposer que cette méthode donnera un meilleur résultat que la construction du coût de production. La valeur normale n'est construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, qu'en l'absence de ventes représentatives d'autres producteurs sur le marché intérieur ou si leurs prix ne sont pas appropriés. Toutefois, l'exportateur en question n'a présenté aucun argument permettant d'expliquer pourquoi l'utilisation des prix des autres exportateurs ne serait pas adéquate.

b) Indonésie

(15) Un producteur/exportateur indonésien a fait valoir que la moyenne pondérée des valeurs normales établies pour les autres producteurs indonésiens n'aurait pas dû lui être appliquée, puisqu'elle n'est pas représentative d'un certain type de sacs et a proposé que ce dernier soit exclu aux fins de la détermination de la valeur normale ou que celle-ci soit construite. Cette demande ne saurait être acceptée pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 10 du règlement provisoire.

c) Conclusion

(16) Les autres conclusions concernant la détermination de la valeur normale, exposées aux considérants 14 à 24 du règlement provisoire, sont confirmées.

2. Prix à l'exportation

(17) Aucun nouvel argument n'a été présenté concernant la détermination des prix à l'exportation. Les conclusions exposées au considérant 20 du règlement provisoire sont donc confirmées.

3. Comparaison

a) Inde

(18) Quatre producteurs/exportateurs indiens ont contesté l'inclusion de frais bancaires dans les coûts du crédit aux fins de l'ajustement des prix à l'exportation. Ils ont fait valoir qu'ils n'en ont pas tenu compte pour les déterminer. Il convient de noter que, dans leur cas, les frais bancaires sont intrinsèquement liés aux coûts du crédit et doivent donc, à ce titre, être pris en considération aux fins de la détermination des coûts du crédit. Par conséquent, la demande n'a pas pu être acceptée.

(19) La majorité des producteurs/exportateurs ont fait valoir qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de la ristourne des droits, arguant que toutes les matières premières achetées sur le marché intérieur sont soumises à des droits à l'importation au titre desquels un ajustement aurait dû être opéré et qu'ils bénéficient de leur ristourne à l'exportation des produits concernés, que les matières premières utilisées soient originaires des pays concernés ou aient été importées de pays tiers.

À cet égard, il convient de noter que les producteurs/exportateurs n'ont pas présenté d'éléments de preuve suffisants à l'appui de l'allégation selon laquelle tout le polyéthylène et le polypropylène utilisé dans la fabrication de sacs et sachets, y compris ceux vendus sur le marché intérieur, incorpore des matières premières importées pour lesquelles des droits ont été acquittés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base. Par conséquent, comme précisé au considérant 24 du règlement provisoire, des ajustements n'ont été opérés au titre de la ristourne des droits que dans la mesure où il a été établi que les produits similaires et les matériaux physiquement incorporés vendus par les producteurs/exportateurs en question sur leurs marchés intérieurs et destinés à la consommation dans ces pays ont effectivement supporté des impositions à l'importation.

b) Indonésie

(20) Les producteurs/exportateurs indonésiens ont fait valoir qu'un ajustement au titre de la ristourne des droits aurait dû être opéré sur la base de la pratique antérieure et du fait que l'exonération dont bénéficie la résine de polyéthylène et de polypropylène utilisée dans la fabrication des sacs exportés se refléterait dans les impositions à l'importation supportées par la résine physiquement incorporée dans les sacs vendus sur le marché intérieur.

Les producteurs/exportateurs n'ont pas présenté d'éléments de preuve suffisants à l'appui de l'allégation selon laquelle toutes les résines de polyéthylène et de polypropylène utilisées dans la fabrication de sacs et sachets, y compris ceux vendus sur le marché intérieur, incorporent des matières premières importées pour lesquelles des droits ont été acquittés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base. Par conséquent, aucun ajustement n'a été opéré au titre de la ristourne des droits.

c) Thaïlande

(21) Les producteurs/exportateurs thaïlandais ont fait valoir que, compte tenu des fortes différences de prix existant entre les matières premières originaires, d'une part, du marché intérieur et utilisées pour les ventes intérieures des produits concernés et, d'autre part, les matières premières originaires du marché d'exportation et utilisées pour les exportations vers les pays tiers, un ajustement devrait être opéré, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point k) du règlement de base. Les producteurs/exportateurs thaïlandais ont fait valoir que le système de ristourne des droits appliqués en Thaïlande entraîne une différence importante entre les coûts des matières premières destinées aux produits exportés et aux produits vendus sur le marché intérieur et affecte donc la comparabilité des prix intérieurs et des prix à l'exportation.

Il convient de noter que l'ajustement demandé, qui porte sur les ristournes de droits et les impositions à l'importation, est largement couvert par les dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base. Toutefois, les producteurs/exportateurs n'ont pas présenté d'éléments de preuve suffisants à l'appui de l'allégation selon laquelle tout le polyéthylène et le polypropylène utilisé dans la fabrication de sacs et sachets, y compris ceux vendus sur le marché intérieur, incorpore des matières premières importées pour lesquelles des droits ont été acquittés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base.

4. Marge de dumping

a) Généralités

(22) En l'absence d'arguments nouveaux concernant la détermination de la marge de dumping, la méthode décrite aux considérants 25 à 36 du règlement provisoire est confirmée.

b) Inde

(23) Un producteur/exportateur indien a contesté les conclusions du considérant 27 du règlement provisoire en vertu desquelles une marge de dumping unique a été établie pour deux sociétés liées. Il a été allégué que la société constitue une entité économique distincte, qui assure ses propres fonctions de production, d'administration et de commercialisation et fabrique un produit différent.

Toutefois, pour les raisons exposées dans le règlement provisoire, dont la plupart n'ont pas été contestées par la société en question, et de manière à éviter le risque de contournement des mesures antidumping, la décision d'établir une marge de dumping unique pour les deux producteurs/exportateurs indiens concernés a été maintenue.

(24) Les marges moyennes pondérées de dumping définitivement établies pour les producteurs/exportateurs indiens ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(25) La marge de dumping définitivement établie pour les exportateurs indiens autres que ceux ayant coopéré à la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 36 %.

(26) Le Plastics and Linoleums Export Promotion Council (PLEPCI) en Inde a contesté la référence faite au considérant 29 du règlement provisoire au haut degré de non-coopération. Considérant que les exportateurs ayant coopéré représentent 57 % environ des exportations totales, il s'ensuit que 43 % des exportateurs n'ont pas coopéré. Conformément à la pratique constante, cela est considéré comme un haut degré de non-coopération. Cette remarque ne saurait donc être acceptée et la méthode décrite au considérant 29 du règlement provisoire a donc été confirmée.

c) Indonésie

(27) Les marges de dumping établies pour les producteurs/exportateurs indonésiens, mentionnées aux considérants 31 à 33 du règlement provisoire, sont définitivement confirmées. En conséquence, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit :

i) pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon :

<emplacement tableau>

ii) pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon : 28,3 %;

iii) pour les producteurs/exportateurs indonésiens autres que ceux ayant coopéré à la présente enquête : 56 %.

d) Thaïlande

(28) Un producteur/exportateur thaïlandais a contesté la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec le prix à l'exportation sur une base de transaction par transaction, en faisant valoir que peu d'entre elles ont été effectuées à des prix différant sensiblement du prix de vente moyen pondéré et que, dans ce cas, le prix était largement supérieur au prix à l'exportation moyen pondéré. Comme cela a été confirmé par un réexamen des calculs, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Le mode de comparaison a également été revu pour les autres exportateurs thaïlandais et, comme une situation similaire a été établie pour deux autres sociétés, il a été décidé de comparer, pour ces sociétés également, la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré.

(29) Les marges moyennes pondérées de dumping définitivement établies pour les producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

La marge de dumping définitivement établie pour les exportateurs thaïlandais autres que ceux ayant coopéré à la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 60,8 %.

e) Nouveaux exportateurs indiens

(30) Trois sociétés indiennes qui n'ont pas exporté les produits concernés vers la Communauté européenne au cours de la période d'enquête ont demandé à être traitées comme des nouveaux venus. La Commission a, après avoir vérifié si toutes les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base étaient remplies, conclu que la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés indiennes ayant coopéré, 10,5 %, devrait être utilisée pour ces trois nouveaux venus.

V. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(31) Le PLEPCI a contesté la représentativité des plaignants, faisant valoir que seuls quatre des huit plaignants initiaux et un autre, qui a décidé de soutenir la plainte à un stade ultérieur, ont répondu au questionnaire de la Commission et que cette dernière n'a pas étayé sa conclusion concernant la représentativité de l'industrie à l'origine de la plainte, exposée au considérant 37 du règlement provisoire.

(32) Cette critique n'a pas été appuyée par des éléments de preuve tangibles attestant que les conclusions de la Commission à cet égard sont erronées. Comme mentionné au considérant 37 du règlement provisoire, il a été déterminé au cours de l'enquête si les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré représentent toujours une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base. Il en est ressorti que les producteurs ayant coopéré, cités au considérant 4 du règlement provisoire, représentent 75 % environ de la production communautaire totale estimée des produits similaires. En conséquence, aux fins de la présente procédure, la définition de l'industrie communautaire comme étant l'industrie à l'origine de la plainte, comme expliqué au considérant 37 du règlement provisoire, est confirmée.

VI. PRÉJUDICE

(33) Le PLEPCI a contesté le fait que le nombre de personnes affectées à la production des produits concernés n'ait pas été précisé dans le règlement provisoire et a demandé une clarification concernant le recul de l'emploi de 16,9 % auquel il est fait référence au considérant 51 dudit règlement. À ce sujet, il convient simplement de signaler que le chiffre donné a été établi sur la base des réponses au questionnaire fournies par l'industrie communautaire. L'emploi consacré dans la Communauté à la production des produits similaires est tombé de 767 unités en 1992 à 637 au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse de 16,9 %.

(34) En l'absence d'arguments nouveaux concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire, le Conseil confirme les conclusions à ce sujet et, notamment, le fait que cette industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, comme précisé aux considérants 38 à 52 du règlement provisoire, particulièrement en raison de l'évolution négative de la production, de l'utilisation des capacités, de la part de marché, des prix, de la rentabilité, des investissements et de l'emploi au cours de toute la période couverte par l'examen du préjudice.

VII. LIEN DE CAUSALITÉ

(35) Le PLEPCI a fait valoir que la Commission a mis en évidence une baisse de 3,9 % du prix de vente moyen pondéré de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, mais n'a pas expliqué le rôle joué dans cette évolution négative par la diminution du prix des matières premières utilisées dans la fabrication des produits similaires, faisant valoir qu'il a reculé de plus d'un tiers entre 1991 et 1993. En outre, il a affirmé qu'il y a eu une coïncidence entre la forte chute du prix des matières premières en 1993 et les pertes supportées par l'industrie communautaire au cours de cette année.

(36) Au cours de l'enquête, les informations disponibles n'ont pas permis de prouver que la prétendue évolution du prix des matières premières a joué un rôle important dans la tendance suivie par les prix de vente sur le marché de la Communauté entre 1992 et le premier trimestre de 1995, soit tout au long de la période considérée. Comme le PLEPCI n'a pas fourni d'éléments de preuve tangibles ni d'informations susceptibles de démontrer le contraire, cette demande ne saurait être prise en considération.

(37) En outre, il convient de noter que, contrairement aux allégations du PLEPCI, toute diminution du coût des matières premières aurait dû, d'une manière ou d'une autre, avoir une incidence positive sur la rentabilité de l'industrie communautaire, notamment parce qu'elles peuvent représenter, pour cette industrie, jusqu'à un tiers du coût de production total des produits concernés. Toutefois, les conclusions exposées au considérant 49 du règlement provisoire attestent que tel n'a pas été le cas.

(38) Le PLEPCI a également demandé une clarification concernant les conclusions de la Commission relatives aux stocks, aux ventes et à la production des producteurs à l'origine de la plainte entre 1994 et la période d'enquête, faisant valoir qu'il est incohérent de prétendre que le volume des ventes et la production de l'industrie communautaire ont augmenté, alors que les stocks ont diminué au cours de la même période.

À cet égard, il est confirmé que les stocks ont légèrement diminué entre 1994 et la période d'enquête. Cela s'explique par le fait que les ventes effectuées par cette industrie sur le marché de la Communauté sont restées généralement stables (- 46 tonnes), alors que celles destinées à l'exportation en dehors de la Communauté ont augmenté en conséquence au cours de la même période.

(39) Enfin, le PLEPCI a fait valoir que les importations considérées ne sauraient avoir causé un préjudice important à l'industrie communautaire, puisque, entre 1994 et la période d'enquête, les prix et la part de marché des producteurs communautaires ont augmenté, alors que les importateurs ayant fait l'objet de l'enquête ont vu leur part de marché baisser du fait d'une légère augmentation de leur prix à l'importation.

(40) À cet égard, il convient de préciser que l'examen du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995, soit une période de plus de trois ans. Par conséquent, toute tendance particulière enregistrée au cours de cette période doit être vue dans le contexte de la tendance globale suivie au cours de toute la période considérée. Comme les conclusions du PLEPCI reposent uniquement sur une partie limitée de la période fixée pour l'examen du préjudice, indépendamment de la tendance globale suivie au cours de toute la période considérée, son argument n'a qu'une valeur limitée.

(41) Il est confirmé que la part de marché de l'industrie communautaire a augmenté de 0,2 % et que ses prix ont, par rapport à 1994, légèrement progressé au cours de la période d'enquête. Néanmoins, l'industrie communautaire a vu sa part de marché diminuer et ses prix de vente baisser au cours de la période fixée pour l'examen du préjudice, soit entre 1992 et la fin de la période d'enquête, comme précisé aux considérants 47 et 48 du règlement provisoire. En outre, bien que les importations en question aient vu leur part de marché reculer de 1,8 % et leur prix augmenter de 2,5 % au cours de la période d'enquête par rapport à 1994, il convient de rappeler que, de 1992 à la période d'enquête, soit au cours de la période fixée pour l'examen du préjudice, leur part de marché a augmenté de 13,8 points, ce qui correspond à une hausse de 46 %, et leur prix à l'importation a diminué de 3,3 %. Cet argument ne saurait donc être accepté.

(42) Comme aucun nouvel argument important n'a été présenté au sujet des considérants 53 à 72 du règlement provisoire, les conclusions provisoirement établies concernant le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire sont confirmées.

VIII. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(43) Il convient de rappeler, comme précisé aux considérants 73 et suivants du règlement provisoire, que les divers intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie communautaire, des utilisateurs et des importateurs, ont été examinés et qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. Au contraire, il a été conclu que les intérêts raisonnables de la Communauté supposent que l'industrie communautaire soit protégée contre les pratiques commerciales déloyales imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande.

(44) Comme aucun nouvel argument n'a été présenté au sujet de l'analyse de l'intérêt de la Communauté faite dans le règlement provisoire, les conclusions provisoirement établies sont confirmées.

IX. MESURES ANTIDUMPING

(45) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a fallu examiner la forme et le niveau des mesures antidumping à instituer pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciables et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché de la Communauté.

(46) Comme le seuil d'élimination du préjudice causé par les importations en question est supérieur à la marge de dumping de tous les pays concernés par la présente enquête, cette dernière a été utilisée pour déterminer le niveau des mesures.

(47) Sur la base de ce qui précède, il convient d'instituer un droit antidumping définitif ad valorem.

(48) Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, il ne saurait être question, dans le cadre de la présente procédure, d'ouvrir un réexamen concernant un nouvel exportateur en Indonésie et de lui calculer des marges de dumping individuelles, puisque, pour ce pays, les techniques d'échantillonnage ont été utilisées lors de l'enquête initiale. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré à la présente enquête, il est considéré qu'il y a lieu de prévoir l'application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4.

X. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(49) Compte tenu de l'ampleur du dumping établi pour les producteurs/exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué sur les importations des produits concernés au niveau du droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes, originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande. Les produits relèvent des codes NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (code Taric : 3923 21 00 * 10), ex 3923 29 10 (code Taric : 3923 29 10 * 10) et ex 3923 29 90 (code Taric : 3923 29 90 * 10).

2. Aux fins du présent règlement, le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

a) 36 % pour les sacs et sachets originaires d'Inde (code additionnel Taric 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants :

Inde :

<emplacement tableau>

b) 56 % pour les sacs et sachets originaires d'Indonésie (code additionnel Taric : 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants :

Indonésie :

<emplacement tableau>

c) 60,8 % pour les sacs et les sachets originaires de Thaïlande (code additionnel Taric 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants :

Thaïlande :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. Lorsqu'un exportateur indonésien fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant qu'il n'a pas exporté les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, au cours de la période d'enquête, qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou aux producteurs soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu'il a effectivement exporté à la suite de la période d'enquête ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er paragraphe 2 point b) de manière à soumettre cet exportateur au droit applicable aux producteurs/exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon (28,3 %).

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire sont définitivement perçus au niveau du droit définitif.

Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif institué sur les importations de sacs et de sachets sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 12 du 15. 1. 1997, p. 8.

(3) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 14.