CCE, 7 avril 1998, n° 773-98
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 7, paragraphe 1, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) Le 11 juillet 1997, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), dénommé "avis d'ouverture", l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie et a ouvert une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. À cet égard, on entend "par production communautaire" la production destinée au marché libre du produit concerné.
(3) Le marché libre du produit concerné correspond aux ventes libres de tissus de coton écrus, c'est-à-dire aux ventes effectuées par les tisseurs communautaires à des acheteurs indépendants. En revanche, le marché captif correspond aux transactions effectuées au sein d'un groupe intégré, c'est-à-dire un groupe qui tisse le coton écru et qui, à un stade de production ultérieur, ennoblit le tissu et/ou exerce des activités de confection.
En effet, les institutions européennes ont pour pratique, comme l'a confirmé la Cour de justice, d'exclure de l'analyse du préjudice les ventes effectuées sur le marché captif, lorsqu'il existe une séparation nette entre les marchés captif et libre. Comme la production captive n'est pas vendue sur le marché libre, elle ne concurrence pas directement les importations du produit similaire.
Dans ce cas, étant donné que l'analyse du préjudice porte sur l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), c'est-à-dire à l'exclusion des ventes sur le marché captif, et que l'article 4 fait référence à l'article 5, paragraphe 4, qui établit les règles de représentativité, il s'en suit que la représentativité doit également être appréciée sur la base de la production vendue sur le marché libre.
La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit originaire des pays précités et du préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(4) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(5) Certains producteurs/exportateurs des pays concernés ainsi que des importateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.
(6) En raison du grand nombre de producteurs communautaires fabriquant le produit concerné dans la Communauté et soutenant la plainte et conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé approprié de recourir aux techniques d'échantillonnage et d'envoyer des questionnaires à un échantillon représentatif de producteurs communautaires qui ont fourni des informations.
(7) En raison du grand nombre de producteurs/exportateurs dans les pays exportateurs concernés, la Commission a également eu recours à l'échantillonnage et a envoyé des questionnaires à un échantillon représentatif de producteurs/exportateurs dont elle a reçu des informations détaillées.
(8) Les importateurs indépendants qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture et qui souhaitaient coopérer étaient trop nombreux pour que la Commission puisse mener une enquête auprès de chacun d'entre eux dans le laps de temps disponible. Elle a donc décidé de s'en tenir à un échantillon. Les importateurs indépendants intéressés ont été invités à fournir des informations sur le chiffre d'affaires, les achats et l'emploi tant pour l'ensemble de leur société que pour le produit concerné pendant l'année 1996. La Commission s'est fondée sur ces données pour choisir huit importateurs indépendants établis dans les trois États membres jugés les plus représentatifs en termes de volumes d'importation : le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs indépendants inclus dans l'échantillon, dont quatre ont répondu dans les délais.
(9) Les parties intéressées ont été invitées à formuler leurs observations au sujet de l'échantillonnage et le nom des sociétés retenues leur a été communiqué. Elles n'ont formulé aucun commentaire important à ce sujet.
(10) Les importateurs indépendants suivants ont été retenus :
- Royaume-Uni :
- Broome & Wellington
- Joshua Wardle Ltd
- Premier Textiles Ltd
- Claremont Fabrics
- Allemagne :
- Itochu Deutschland GmbH
- KLW Textilvertrieb GmbH
- G. Koppermann & Co. GmbH
- Italie :
- New Nicoltex SRL.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires
- Allemagne :
- Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG
- Velener Textilwerke Grimmelt Wevers & Co. GmbH
- H. Hecking Söhne
- F. A. Kümpers GmbH & Co.
- Italie :
- Tessiture Niggeler & Küpfer SpA
- Standartela SpA
- France :
- Éts des Fils de V. Perrin
- Tenthorey
- SA HGP GAT
- Fil. et Tis. de Saulxures
- Espagne :
- Hilados y Tejidos Puigneró, SA
- Portugal :
- Incotex-Indústria e Comércio de Têxteis, Lda
- Belgique :
- Le Compte Textielfabrieken NV.
b) Producteurs/exportateurs
- Égypte
- Misr Spinning and Weaving Co., Mehalla el-Kubra
- Misr Fine Spinning and Weaving Co., Kafr el-Dawar
- Misr El Amria Spinning and Weaving Co., Alexandrie.
- Inde
- Century Textiles & Industries Ltd, Bombay
- Mafatlal Industries Limited, Bombay
- Coats Viyella India Ltd, Bangalore
- Vardhman Spinning & General Mills Ltd, Ludhiana
- Virudhunagar Textile Mills Ltd.
- Indonésie
- PT Argo Pantes, Djakarta
- PT Daya Manunggal, Djakarta
- PT Eratex, Djakarta
- PT Apac Inti Corpora, Djakarta
- PT Eratex Djaja, Surabaya.
- Pakistan
- Lucky Textile Mills, Karachi
- Diamond Fabrics Ltd, Sheikhupura, Lahore
- Nishat Mills Ltd, Faisalabad
- Kohinoor Raiwind Mills Ltd, Lahore
- Kohinoor Weaving Mills Ltd, Lahore.
- Turquie
- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi AS Kayseri ("Birlik Mensucat"), Kayseri
- Söktas Pamuk ve Tarim Ürünlerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayi AS ("Söktas"), Söke
- Tureks
- Teksmobili
- Alfa.
(12) La période d'enquête pour la détermination du dumping est comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997. L'examen du préjudice porte sur la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1997.
B. PRODUIT
1. Produit considéré
(13) La procédure couvre les tissus de coton écrus plats contenant au moins 85 % de coton, c'est-à-dire les tissus de coton obtenus par entrelacement perpendiculaire de fils textiles sur des métiers simples, essentiellement utilisés dans les industries de l'habillement, du lin et de l'ameublement, relevant actuellement, des codes NC 5208 11 90 à 5208 19 et 5209 11 à 5209 19.
(14) Il existe de nombreux types ou contextures du produit en question définis par la combinaison du titre (ou poids) du fil utilisé, du nombre de fils de chaîne et de trame et de la façon dont les fils sont entrelacés.
(15) Tous les types de produits considérés sont plus ou moins fabriqués à l'aide des mêmes machines et tous peuvent en général être produits sur commande.
(16) Plusieurs demandes ont été présentées afin d'exclure certains types de tissus de coton écrus du champ d'application de la procédure. Ces demandes portent sur des tissus destinés à des usages spécifiques, sur des contextures spécifiques dont certains ne seraient plus fabriqués dans la Communauté, notamment les tissus en fil de continu à anneaux (classique), les tissus artisanaux, les tissus jacquard et stretch, les tissus pour broderie et les tissus d'un poids inférieur à 100 grammes par mètre carré.
a) Tissus de coton en fil de continu à anneaux
(17) Certaines parties ont fait valoir que, n'ayant pas la même résistance, les tissus en fil de continu à anneaux doivent être considérés comme des produits différents des tissus en fil open end. Il a également été avancé que, comme les tissus en fil de continu à anneaux ne sont pas produits dans la Communauté, ils doivent être exclus du champ d'application de la procédure.
(18) La Commission a toutefois constaté que les tissus en fil de continu à anneaux et les tissus en fil open end présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et ont les mêmes utilisations, car la différence de résistance ne peut pas être considérée comme significative. En outre, les informations communiquées par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon indiquent que la Communauté produit des tissus en fil de continu à anneaux, ce qui a été confirmé par les filateurs qui ont coopéré à l'évaluation de l'intérêt communautaire, la moitié d'entre eux produisant ce type de fil. L'exclusion des tissus en fil de continu à anneaux du champ d'application de la procédure ne peut donc pas être acceptée à ce stade.
b) Tissus de coton artisanaux
(19) Les tissus artisanaux sont les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied. Bien que l'utilisation de méthodes de production différentes ne soit pas en soi un critère pertinent pour définir un produit, les tissus artisanaux présentent des caractéristiques physiques différentes de celles des autres tissus de coton écrus, notamment un tissage plus large et moins régulier ainsi qu'une largeur limitée (généralement inférieure à un mètre). En raison de ces différences, le consommateur perçoit différemment les tissus artisanaux, et ce d'autant plus que ces produits sont souvent vendus par des circuits de vente spécifiques autres que ceux utilisés par les producteurs communautaires et par les exportateurs pour écouler leurs autres tissus.
(20) Par conséquent, la Commission a provisoirement conclu qu'il convenait d'exclure les tissus artisanaux du champ d'application de la procédure et donc de les exempter des droits pour autant qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine artisanale délivré par les autorités compétentes du pays exportateur.
c) Tissus de coton jacquard ou stretch
(21) Certaines parties ont fait valoir que les tissus jacquard et stretch doivent être considérés comme des produits différents. Il est ressorti de l'analyse de ces deux contextures particulières ("jacquard" et "stretch") qu'elles contiennent au moins 85 % de coton. Elles ont donc été considérées comme couvertes par la procédure.
d) Tissus de coton écrus pour broderie
(22) Il a également été avancé que les tissus de coton écrus destinés à la broderie doivent être exclus du champ d'application de la procédure, en raison de leurs caractéristiques spécifiques et de leur utilisation particulière. La Commission a provisoirement constaté que la plupart des brodeurs utilisent des tissus d'un poids inférieur à 100 grammes par mètre carré, similaires à la gaze, qui relèvent d'un code NC spécifique. La gaze n'est pas couverte par la plainte à l'origine de la présente procédure. Il convient de noter que la gaze n'est utilisée qu'à des fins médicales, tandis que les tissus de coton écrus d'un poids inférieur à 100 grammes par mètre carré peuvent être utilisés à des fins autres que la broderie. Vu cette interchangeabilité apparente, il est provisoirement considéré que les caractéristiques physiques essentielles des tissus de coton écrus pour broderie ne sont pas assez différentes de celles des tissus utilisés à d'autres fins pour justifier leur exclusion du champ d'application de la procédure. Cette question sera approfondie.
e) Tissus de coton écrus d'un poids inférieur à 100 grammes par mètre carré
(23) Il a été avancé que les tissus d'un poids inférieur à 100 grammes par mètre carré doivent être exclus du champ d'application de la procédure, parce qu'ils sont similaires à la gaze. La Commission a provisoirement conclu que, puisqu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et ont le même usage général que les tissus de coton écrus d'un poids supérieur à 100 grammes par mètre carré, il ne semble pas possible de les exclure du champ d'application de la procédure. Cette question sera approfondie.
f) Autres demandes d'exclusion
(24) Les autres demandes d'exclusion du champ d'application de la présente procédure n'étaient pas suffisamment étayées ou portaient sur des produits répondant à la définition du produit considéré du point de vue de leurs caractéristiques physiques essentielles, de leur utilisation générale et de la perception du consommateur.
2. Produit similaire
(25) La Commission a constaté que les tissus de coton écrus produits par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté sont similaires ou comparables aux tissus de coton écrus produits dans les pays concernés et exportés vers la Communauté ou vendus sur leur marché intérieur (4).
(26) Certaines parties ont fait valoir que les tissus de coton écrus fabriqués et vendus par l'industrie communautaire ne sont pas comparables à ceux produits et exportés vers la Communauté par les pays exportateurs concernés. Les importations en provenance des pays concernés seraient constituées de contextures simples, de qualité médiocre tandis que les tissus fabriqués dans la Communauté seraient des produits spécialisés et perfectionnés.
(27) À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a pour pratique de considérer que, lorsque les caractéristiques essentielles sont similaires, les différences dans la qualité d'un produit ne sont normalement pas un élément permettant de déterminer l'existence ou non d'un produit similaire.
(28) En outre, les contextures fabriquées et/ou proposées par l'industrie communautaire semblent largement correspondre à celles qui sont importées des pays concernés. C'est pourquoi il ne semble pas possible, au stade actuel, de conclure que les produits fabriqués dans la Communauté sont substantiellement différents des produits importés des pays concernés. La question fera néanmoins l'objet d'un examen plus approfondi.
(29) Par conséquent, la Commission a conclu que les tissus de coton écrus importés de République populaire de Chine, d'Inde, d'Indonésie, d'Égypte, du Pakistan et de Turquie sont des produits similaires aux tissus de coton écrus fabriqués dans la Communauté par les producteurs communautaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. DUMPING
1. Exportateurs et producteurs dans les pays d'origine
a) Échantillonnage
(30) Compte tenu du grand nombre d'exportateurs dans les pays concernés, la Commission a décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(31) Pour permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, les exportateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir certaines informations de base sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes intérieures et sur les exportations au cours de la période d'enquête. La Commission a également pris contact avec les autorités des pays concernés.
b) Sociétés ayant coopéré
(32) Pour chaque pays, la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon figure à l'annexe I.
(33) Les sociétés énumérées à l'annexe I ont été informées que la marge moyenne de dumping et le taux moyen de droit antidumping de l'échantillon, pondérés sur la base du chiffre d'affaires à l'exportation vers la Communauté, leur seraient, le cas échéant, appliqués, sauf dans le cas de la Chine et de l'Égypte pour lesquelles une marge unique a été calculée pour tous les exportateurs.
c) Détermination de la composition de l'échantillon
(34) En ce qui concerne la République populaire de Chine, l'Égypte, l'Indonésie, la Turquie et le Pakistan, la composition de l'échantillon a été déterminée en accord avec les représentants des sociétés, des associations et/ou des gouvernements concernés.
(35) Les exportateurs indonésiens n'ont pas voulu d'une société de réserve (destinée à remplacer une société incluse dans l'échantillon au cas où cette dernière ne coopérerait pas suffisamment avec la Commission) et ont été informés que cela ne posait pas de problème aussi longtemps que les sociétés de l'échantillon coopéraient suffisamment.
(36) Aucun accord n'a été possible avec les exportateurs indiens qui ont refusé d'approuver l'inclusion de leur plus gros exportateur dans l'échantillon. La Commission a donc accepté les exportateurs proposés par l'Inde, mais a inclus son principal exportateur dans l'échantillon définitif.
(37) Les sociétés incluses dans l'échantillon qui ont pleinement coopéré à l'enquête se sont vu attribuer une marge de dumping et un droit individuels. Lorsque l'échantillon compte deux sociétés liées, une marge commune de dumping, résultant de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles, leur est appliquée. Lorsqu'une seule parmi plusieurs sociétés liées est retenue, la marge de dumping de cette société est appliquée aux autres sociétés liées ayant coopéré.
(38) La Commission a constitué une réserve de sociétés pour l'Égypte, l'Inde et le Pakistan. Les sociétés de réserve ont été informées qu'elles devaient répondre au questionnaire de la Commission, mais que leur réponse ne serait examinée que dans le cas où une ou plusieurs sociétés incluses dans l'échantillon ne seraient plus représentatives en raison de leur manque de coopération. Elles ont également été informées que la marge moyenne de dumping et le taux moyen de droit antidumping établis pour l'échantillon leur seraient, le cas échéant, appliqués à moins qu'elles ne soient choisies pour remplacer une société de l'échantillon, auquel cas elles se verraient attribuer un droit individuel.
(39) En ce qui concerne l'Indonésie, une société, PT Tyfountex, qui avait été choisie à cette fin, a refusé de constituer l'échantillon de réserve et a, par la suite, été informée qu'elle serait considérée comme une partie n'ayant pas coopéré.
(40) La Commission a envoyé des questionnaires aux sociétés suivantes finalement incluses dans l'échantillon :
<emplacement tableau>
d) Traitement individuel dans le cadre de l'échantillonnage
(41) La Commission a reçu neuf demandes d'examen individuel dans les délais, dont cinq étaient accompagnées d'une réponse au questionnaire, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
(42) Après avoir examiné ces demandes et compte tenu de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission est parvenue à la conclusion qu'elle n'était pas en mesure d'accorder des examens individuels dans le cadre de la présente procédure. Cette décision était motivée par le fait que l'accroissement de la charge de travail qui en découlerait ne lui permettrait pas d'achever l'enquête dans le délai fixé dans le règlement de base. Les sociétés concernées en ont été informées et ont été invitées à formuler des observations.
(43) Les sociétés qui ont fourni une réponse complète au questionnaire dans les trente-sept jours à compter de l'ouverture de la procédure ou qui se sont manifestées dans les trois semaines accordées pour la détermination de la composition de l'échantillon, mais dont les demandes d'examen individuel ont été rejetées, ont été considérées comme des sociétés ayant coopéré et se sont vu attribuer la marge moyenne de dumping ainsi que le taux moyen de droit antidumping établis pour l'échantillon.
2. Méthodologie
a) Sociétés appartenant à un même groupe
(44) La Commission a pour pratique constante de considérer les sociétés liées ou les sociétés faisant partie d'un même groupe comme une seule entité et donc d'établir une seule marge de dumping pour l'ensemble d'entre elles. La détermination de marges de dumping individuelles pourrait favoriser le contournement des mesures antidumping (et les rendre inefficaces), en permettant à des producteurs liés d'exporter vers la Communauté par l'intermédiaire de la société dont la marge est la plus faible. La marge de dumping établie pour une société de l'échantillon appartenant à un groupe a donc été appliquée aux sociétés du même groupe participant à la production et à la vente du produit concerné non incluses dans l'échantillon.
(45) Ainsi, conformément à ce principe, deux sociétés indonésiennes incluses dans l'échantillon et appartenant au même groupe ont été considérées comme une seule et même entité. Il en a été de même pour deux sociétés liées établies au Pakistan et incluses dans l'échantillon.
b) Valeur normale
i) Représentativité
(46) La Commission a d'abord examiné, pour chaque société, si ses ventes intérieures de tissus de coton écrus étaient représentatives. C'était le cas lorsque le volume total de ces ventes était supérieur ou égal à 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté.
ii) Comparabilité des types
(47) En raison du nombre élevé de types de produits en question, les tissus de coton écrus produits dans les pays concernés ont été classés par "numéro de contrôle des produits" en fonction de leur contexture. Chaque numéro de contrôle des produits donne des informations sur le titrage (ou le poids) du fil et sur le nombre de fils tant de chaîne que de trame, ainsi que sur la contexture du tissu. Enfin, il indique si le type en question a été exporté ou vendu sur le marché intérieur, ainsi que l'usage auquel il est destiné (teinture, pocketing, impression) selon sa qualité.
(48) Étant donné qu'il n'existe aucune différence dans les caractéristiques essentielles des divers types et qualités de tissus de coton écrus, la Commission a constaté que les types vendus sur le marché intérieur et ceux vendus à l'exportation sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et qu'ils peuvent être comparés lorsqu'ils ont le même numéro de contrôle. Selon ce raisonnement, il a été possible de comparer des types vendus sur le marché intérieur indien et des types exportés par des sociétés chinoises.
(49) Par conséquent, la Commission a constaté que les types vendus sur le marché intérieur et à l'exportation présentant le même numéro de contrôle des produits sont des produits comparables.
iii) Représentativité par type
(50) Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de tissus de coton écrus de ce type vendu sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume de tissus en coton écrus du type comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.
iv) Ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales
(51) La Commission a ensuite examiné s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type considéré :
- lorsque le volume de tissus de coton écrus vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait plus de 80 % du volume total des ventes, la valeur normale pour ce type de produit a été établie en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures, bénéficiaires ou non, pendant la période d'enquête,
- lorsque le volume de tissus de coton écrus vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait moins de 80 %, mais plus de 10 % du volume total des ventes, la valeur normale pour ce type de produit a été établie sur la base du prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires,
- lorsque le volume de tissus de coton écrus vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que le type en question n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et que le prix intérieur ne constitue pas une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.
v) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(52) Lorsque les conditions définies ci-dessus étaient remplies, la valeur normale a été établie, pour chaque type, sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
vi) Valeur normale construite
(53) Lorsque les prix intérieurs ne constituaient pas une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale, cette dernière a été construite.
(54) En raison du nombre de types différents et de la grande variété de facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation d'un type particulier produit par une société donnée (origine, mélange de cotons bruts, type de métier utilisé, etc.), la Commission a chaque fois préféré utiliser une valeur normale construite plutôt que les prix intérieurs pratiqués par un autre producteur.
(55) La valeur construite a été déterminée en augmentant les coûts de production des types exportés, dûment ajustés lorsque les coûts réels et les coûts notifiés différaient, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(56) À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs concernés sur le marché intérieur pouvaient être utilisés au sens du règlement de base :
- les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux réellement supportés pour les ventes intérieures du produit similaire ont été utilisés lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif. Lorsque cette condition n'était pas remplie, la Commission a utilisé la moyenne pondérée des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux,
- la marge bénéficiaire réelle réalisée sur les ventes intérieures du produit similaire a été utilisée lorsque le volume de tissus de coton écrus vendu à un prix de vente net supérieur au coût de production établi représentait plus de 10 % du volume des ventes intérieures totales de la société en question. Lorsque cette condition n'était pas remplie, la Commission a utilisé la moyenne pondérée des marges bénéficiaires réalisées par les sociétés satisfaisant à ce critère.
c) Prix à l'exportation
(57) Chaque fois que les exportations de tissus de coton écrus ont été effectuées vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
(58) Toutefois, en l'absence de prix à l'exportation réel ou lorsque ce prix n'a pas été jugé fiable parce que les ventes ont été effectuées à une partie liée, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant.
(59) Dans ce cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.
d) Comparaison
(60) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(61) Par conséquent, des ajustements au titre des différences dans le transport, dans les assurances, dans les frais de manutention, dans les coûts d'emballage, dans le coût du crédit ainsi que dans les remises et les garanties ont, le cas échéant, été accordés lorsque justifiés.
e) Marge de dumping
i) Marge de dumping des sociétés ayant fait l'objet d'une enquête
(62) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type, déterminée selon la méthode décrite dans la section 2 b) ci-dessus, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, déterminé selon la méthode décrite dans la section 2 c) ci-dessus. Chaque fois qu'il a été établi que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les divers acquéreurs, régions ou périodes et que la méthode précisée ci-dessus ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.
ii) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(63) Les sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été incluses dans l'échantillon se sont vu attribuer la marge moyenne de dumping établie par les sociétés de l'échantillon, pondérée sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation vers la Communauté.
iii) Marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré
(64) Le degré de coopération est compris entre 87 et 100 % pour tous les pays concernés, à l'exception de la Turquie. Pour les pays où le degré de coopération est très élevé, il a été décidé d'attribuer aux sociétés n'ayant pas coopéré la marge de dumping la plus élevée pour une société de l'échantillon. Lorsqu'un droit unique a été établi pour toutes les sociétés de l'échantillon (Chine et Égypte), ce droit a été appliqué aux sociétés n'ayant pas coopéré.
(65) En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré en Turquie, où le degré de coopération n'a pas atteint 50 %, une marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles. Le type de produit faisant l'objet du dumping le plus élevé, vendu en quantités représentatives à l'exportation par la société pour laquelle la marge la plus élevée de dumping a été établie, a été identifié. La marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base de la marge moyenne pondérée établie pour ce type, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation.
3. Indonésie
a) Degré de coopération
(66) Quatre sociétés ont été incluses dans l'échantillon, dont deux sont liées et appartiennent au même groupe.
(67) Les vérifications sur place ont permis de constater que trois de ces quatre sociétés ont communiqué de fausses informations ou n'ont que partiellement coopéré, si bien qu'il a été nécessaire d'appliquer l'article 18 du règlement de base.
(68) En raison de l'application de l'article 18, la Commission a utilisé les données dont elle disposait pour déterminer les prix intérieurs, les coûts de production, les prix à l'exportation et les différences dans les caractéristiques physiques (différentes catégories) qui affectent les prix et leur comparabilité.
(69) La société restante a apporté deux modifications importantes à sa réponse au questionnaire avant la vérification sur place. Toutefois, au cours de la vérification sur place, il a été constaté que des points essentiels de sa réponse finale au questionnaire étaient inexacts, si bien qu'il a été impossible de déterminer le dumping sur cette base. Comme cette société faisait partie d'un groupe de sociétés, sa marge de dumping a été déterminée sur la base de la marge de dumping établie pour une société du même groupe incluse dans l'échantillon [point 2 a)].
b) Incidence de l'article 18 du règlement de base sur l'échantillon
(70) Il convient de noter que, conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillonnage a été utilisé en raison du nombre élevé de sociétés concernées par la présente enquête. L'échantillon a été composé en accord avec les représentants des sociétés et de l'association concernées et comprend les quatre sociétés mentionnées ci-dessus.
(71) Une société, PT Tyfountex, choisie comme échantillon de réserve, a refusé de constituer l'échantillon de réserve et a, par la suite, été informée qu'elle serait considérée comme une partie n'ayant pas coopéré. Les représentants indonésiens ne souhaitant pas la constitution d'un échantillon de réserve, la Commission a travaillé avec l'échantillon retenu sans échantillon de réserve. Par ailleurs, il a été clairement précisé que si des sociétés de l'échantillon ne coopéraient pas pleinement à l'un ou l'autre stade de la procédure, il ne serait pas possible de les remplacer dans l'échantillon par une société de réserve, ce qui pourrait avoir des conséquences très importantes pour toutes les sociétés indonésiennes.
(72) L'article 17, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'un nouvel échantillon peut être choisi, si le degré de non-coopération de l'ensemble des parties retenues risque de compromettre sensiblement les résultats de l'enquête. Toutefois, si le laps de temps disponible est trop court pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions de l'article 18 s'appliquent.
(73) Étant donné qu'il n'était pas possible de constituer un nouvel échantillon et de conclure l'enquête dans les délais et qu'aucune société indonésienne n'a accepté d'être utilisée comme société de réserve, les marges de dumping des sociétés incluses dans l'échantillon ont été établies sur la base des données disponibles. Toutefois, afin de ne pas pénaliser indûment les autres producteurs auxquels le résultat de l'échantillonnage devrait s'appliquer, il a été provisoirement décidé d'utiliser le taux de droit précisé dans la plainte (13,5 %, correspondant à la marge de dumping établie par la Commission dans le cadre de la procédure précédente) comme information disponible pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon. En raison de la situation particulière de l'échantillon retenu aux fins des mesures provisoires, la Commission étudie la possibilité de constituer un nouvel échantillon aux fins des mesures définitives éventuelles.
c) Valeur normale
(74) Pour déterminer la valeur normale des produits originaires d'Indonésie, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 b) ci-dessus, sauf dans les cas où, conformément à l'article 18, les données disponibles ont été utilisées pour certains aspects de la valeur normale.
i) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(75) La valeur normale n'a pas pu être établie sur la base du prix intérieur des types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, selon la méthode visée dans la section 2 b) ci-dessus.
ii) Valeur normale construite
(76) Pour tous les types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté par les trois sociétés pour lesquelles le dumping a été déterminé, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.
(77) À cet effet, le coût de production des types exportés a été augmenté des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés ainsi que de la marge bénéficiaire appliquée par les sociétés sur leur marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
d) Prix à l'exportation
(78) Pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires d'Indonésie, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 c) ci-dessus.
(79) Les exportations effectuées par toutes les sociétés incluses dans l'échantillon l'ont été vers des importateurs indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été établis, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.
e) Comparaison
(80) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(81) Par conséquent, des ajustements au titre des différences dans le transport, dans les frais de manutention, dans le coût du crédit, dans les coûts d'emballage et dans les commissions ont, le cas échéant, été accordés lorsque justifiés.
i) Ajustement au titre du coût du crédit
(82) Les trois exportateurs/producteurs indonésiens ont demandé un ajustement de la valeur normale au titre du coût du crédit. Toutefois, l'enquête a révélé que le coût du crédit était gonflé par l'application d'un taux d'intérêt artificiellement élevé. L'ajustement n'a été accordé qu'à concurrence d'un taux d'intérêt pour les prêts à court terme figurant dans les comptes vérifiés des sociétés concernées.
f) Marge de dumping
(83) Pour déterminer la marge de dumping des produits originaires d'Indonésie, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 e) ci-dessus, sauf pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon.
i) Marge de dumping des sociétés ayant fait l'objet d'une enquête
(84) La comparaison montre l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés de l'échantillon. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
ii) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(85) Pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon [section 2 b) ci-dessus], il a été provisoirement décidé, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base, d'utiliser les données disponibles, à savoir, dans le cas présent, la marge de dumping mentionnée dans la plainte. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 13,5 %.
iii) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(86) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société incluse dans l'échantillon. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 31,8 %.
4. Turquie
a) Degré de coopération
(87) Cinq sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs/exportateurs et ont fait l'objet d'une enquête.
(88) L'enquête a indiqué que l'une de ces cinq sociétés n'était pas un producteur, mais un négociant qui achetait le produit à un producteur indépendant inclus dans l'échantillon pour l'exporter vers la Communauté. La Commission a pour pratique constante de calculer les marges de dumping pour les producteurs uniquement. Les achats de ce négociant ont donc été utilisés pour établir la marge de dumping du producteur concerné.
(89) L'une des sociétés retenues n'a pas pleinement coopéré à la procédure. En effet, il a été constaté que ni les coûts de production ni les quantités exportées communiqués n'étaient fiables.
(90) Par conséquent, puisque cette société a fourni des informations fausses et donc inutilisables, il a été décidé de la considérer comme une partie n'ayant pas coopéré.
(91) En raison du faible degré de représentativité des sociétés ayant coopéré retenues, la Commission étudie la possibilité de constituer un nouvel échantillon aux fins des mesures définitives éventuelles.
b) Valeur normale
(92) Pour déterminer la valeur normale des produits originaires de Turquie, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 b) ci-dessus. Toutefois, en raison du taux élevé d'inflation, une valeur normale mensuelle a été déterminée pour chaque type.
i) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(93) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des types ainsi que la représentativité par type et après avoir vérifié que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section 2 b), la Commission a déterminé les valeurs normales mensuelles sur la base des prix intérieures réels (en moyenne pour les sociétés ayant coopéré : un type pour la première société, deux pour la deuxième et aucun pour la troisième) conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
ii) Valeur normale construite
(94) Dans tous les autres cas, la valeur normale a dû être déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base d'une valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté. La valeur normale construite a été établie comme précisé dans la section 2 b), pour chaque mois de la période d'enquête. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux mensuels ainsi que la marge bénéficiaire intérieure mensuelle de deux des trois sociétés ont été ajoutés au coût de production des types exportés considérés. Pour la troisième société dont les ventes intérieures n'étaient pas représentatives, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 6, en ajoutant au coût de production des types exportés la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs ainsi que des marges bénéficiaires intérieures des deux sociétés qui ont effectué des ventes bénéficiaires et représentatives.
c) Prix à l'exportation
(95) Pour évaluer le prix à l'exportation des produits originaires de Turquie, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 c).
(96) Toutes les ventes de tissus de coton écrus effectuées par des sociétés turques sur le marché de la Communauté l'ont été à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation de ces sociétés a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
d) Comparaison
(97) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(98) Par conséquent, des ajustements au titre des différences dans le transport, dans les coûts d'emballage, dans les impositions, dans le coût du crédit et dans les commissions ont, le cas échéant, été accordés lorsque justifiés.
i) Ajustement au titre du coût du crédit
(99) Un exportateur/producteur turc a demandé un ajustement de la valeur normale au titre du coût du crédit lié aux modalités de paiement. Il a toutefois été constaté que, bien que les modalités de paiement soient en effet précisées sur la facture, les ventes intérieures sont effectuées sur la base d'un système de compte courant. Comme aucun élément n'a été fourni attestant que les modalités de paiement sont fonction des prix, il a été décidé de ne pas accorder d'ajustement au titre du coût du crédit.
ii) Ajustement au titre de la conversion de monnaies
(100) L'une des sociétés a demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies [article 2, paragraphe 10, point j) du règlement de base] pour tenir compte du taux d'inflation élevé en Turquie et de la dépréciation constante de la monnaie qui en résulte.
(101) Toutefois, il est considéré que cela a déjà été fait en établissant la valeur normale sur une base mensuelle et en utilisant des taux de change mensuels moyens. Cette demande a donc été rejetée.
e) Marge de dumping
(102) Pour déterminer la marge de dumping des produits originaires de Turquie, les services de la Commission ont appliqué les procédures et les méthodes décrites au point 2 e) ci-dessus.
i) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré qui ont fait l'objet de l'enquête
(103) La comparaison montre l'existence d'un dumping pour deux des sociétés de l'échantillon. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
ii) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(104) La marge moyenne de dumping établie pour l'échantillon est appliquée aux sociétés ayant coopéré [voir les sections 1 b) et 1 d) ci-dessus]. Comme elle était inférieure à 2 %, la marge de dumping établie pour Teksmobili n'a pas été prise en considération pour établir la marge moyenne de dumping de l'échantillon. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 11 %.
iii) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(105) En raison du faible degré de coopération de la Turquie, la marge de dumping de toutes les autres sociétés n'ayant pas coopéré a été déterminée sur la base des informations disponibles les plus fiables [voir la section 2 e) ci-dessus].
(106) Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 14,29 %.
5. Égypte
(107) Trois sociétés ont fait l'objet d'une enquête en Égypte. Comme toutes les trois sont directement ou indirectement des entreprises d'État gérées par les pouvoirs publics, il a été décidé de les traiter comme un seul groupe. Par conséquent, aucune marge de dumping et aucun droit individuels n'ont été attribués. Seule une distinction a été opérée entre les exportateurs ayant coopéré et ceux n'ayant pas coopéré.
a) Valeur normale
(108) Pour déterminer la valeur normale, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 b) ci-dessus.
i) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(109) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des types ainsi que la représentativité par type et après avoir vérifié que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section 2 b), la Commission a conclu que, dans le cas d'une société, la valeur normale pour sept types pouvait être fondée sur le prix intérieur réel, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
ii) Valeur normale construite
(110) Pour tous les autres types vendus à l'exportation vers la Communauté par la société visée dans la section 5 a) ci-dessus et pour tous les types vendus à l'exportation vers la Communauté par les deux autres sociétés, la valeur normale a dû être calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base sur la base d'une valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté. La valeur normale construite par type a été établie selon la méthode décrite dans la section 2 b).
(111) Comme une seule société a effectué un volume suffisant de ventes bénéficiaires du produit concerné pendant la période d'enquête, il a été décidé d'utiliser la marge bénéficiaire de cette société et de l'appliquer aux deux autres sociétés aux fins de la construction de la valeur normale. Par conséquent, pour la première société, la valeur normale a été construite sur la base de ses coûts de production augmentés de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de sa propre marge bénéficiaire. Pour les deux autres sociétés, elle a été construite en utilisant leurs coûts de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire de la société qui a réalisé suffisamment de ventes bénéficiaires.
b) Prix à l'exportation
(112) Pour évaluer le prix à l'exportation des produits originaires d'Égypte, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 c) ci-dessus.
(113) Toutes les exportations de tissus de coton écrus effectuées vers la Communauté par les trois sociétés l'ont été directement à des clients indépendants. Par conséquent, le prix à l'exportation de ces sociétés a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les tissus de coton écrus, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
c) Comparaison
(114) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(115) Des ajustements au titre des différences dans le transport, l'assurance, les coûts d'emballage, le coût du crédit et les commissions ont, le cas échéant, été opérés, lorsque justifiés.
i) Ajustement au titre du coût de crédit
(116) Chacune des trois sociétés a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du coût du crédit. Pour deux de ces sociétés, cette demande a dû être rejetée, parce qu'il est apparu que les modalités de paiement sur le marché intérieur reposaient en réalité sur un système de compte courant, c'est-à-dire qu'elles n'ont fourni aucun élément attestant que les modalités de paiement étaient fonction des prix.
d) Marge de dumping
i) Méthode
(117) Pour les raisons exposées au point 2 ci-dessus, il a été décidé d'établir une marge unique de dumping pour toutes les sociétés ayant coopéré. À cette fin, les procédures décrites dans la section 2 e) ci-dessus ont été appliquées.
(118) Des marges individuelles de dumping ont été calculées pour les trois sociétés qui ont fait l'objet d'une enquête et leur moyenne, pondérée sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation vers la Communauté, a été appliquée à toutes les sociétés ayant coopéré.
ii) Marge de dumping de toutes les sociétés ayant coopéré incluses ou non dans l'échantillon
(119) La marge de dumping des exportateurs ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 20,6 %.
iii) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(120) En raison du degré élevé de coopération en Égypte, la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré a été établie sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société incluse dans l'échantillon [voir section 2 c) ci-dessus]. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 20,6 %.
6. Pakistan
a) Degré de coopération
(121) Comme précisé dans la section 1 c) ci-dessus, cinq sociétés ont été incluses dans l'échantillon pour le Pakistan et ont fait l'objet d'une enquête. Des marges individuelles de dumping ont été calculées pour deux sociétés non liées, tandis qu'une marge moyenne pondérée de dumping a été établie pour deux autres sociétés qui étaient liées. La société restante a été considérée comme n'ayant pas coopéré et s'est vu attribuer la même marge que la société ayant coopéré ayant la marge la plus élevée (voir ci-dessous).
(122) Les trois sociétés non liées et les deux sociétés liées retenues appartenaient à des groupes différents. Chacun de ces groupes comptait des sociétés participant, à des degrés divers, à la production et à la vente du produit concerné. Aux fins des déterminations provisoires, les marges susmentionnées s'appliqueront également aux autres sociétés qui font partie du même groupe [voir section 2 a) ci-dessus].
(123) L'article 18 du règlement de base a été appliqué à une société qui avait fourni de fausses informations. La marge de dumping établie pour cette société n'a donc pas été prise en considération pour déterminer la marge moyenne de dumping pour les sociétés ayant coopéré [voir section 2 e) ci-dessus]. Il a toutefois été constaté que cela n'a pas une incidence excessive sur la représentativité de l'échantillon, puisque la société exclue représente moins d'un tiers des exportations réalisées par les sociétés initialement incluses dans l'échantillon.
b) Valeur normale
(124) Pour déterminer la valeur normale des produits originaires du Pakistan, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 b) ci-dessus.
i) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(125) Après avoir évalué la représentativité globale des ventes intérieures, la comparabilité des types ainsi que la représentativité par type et après avoir vérifié que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section 2 b), la Commission a constaté que trois des sociétés incluses dans l'échantillon ont effectué des ventes intérieures représentatives du produit concerné au cours de la période d'enquête.
(126) Il a été constaté que les ventes intérieures représentatives de ces trois sociétés ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Toutefois, pour une société, un seul type vendu sur le marché intérieur était comparable aux types exportés, tandis que, pour une autre, deux types vendus sur le marché intérieur étaient comparables aux types exportés. La troisième société ne vendait aucun type comparable sur son marché intérieur. Dans ces circonstances, la Commission a conclu que la valeur normale pour le Pakistan devait être construite dans tous les cas, sauf pour un type vendu par une société et deux types vendus par une autre société, pour lesquels la valeur normale a été établie sur la base des prix payés au cours d'opérations commerciales normales par les clients indépendants dans le pays exportateur.
ii) Valeur normale construite
(127) Pour tous les types de produits concernés, sauf trois, vendus à l'exportation vers la Communauté par les quatre sociétés ayant coopéré retenues dans l'échantillon, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.
(128) Dans le cas des trois sociétés qui ont vendu le produit concerné sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de production des types exportés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et de la marge bénéficiaire appliquée par ces trois sociétés sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
(129) L'autre société ayant coopéré incluse dans l'échantillon n'avait pas effectué de ventes intérieures. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, la valeur normale de cette société a été construite en ajoutant aux coûts de production des types exportés la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des marges bénéficiaires réalisées sur le marché intérieur par les trois sociétés qui ont effectué des ventes intérieures représentatives et bénéficiaires.
c) Prix à l'exportation
(130) Pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires du Pakistan, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 c) ci-dessus.
(131) Les exportations de toutes les sociétés ayant coopéré incluses dans l'échantillon ont été effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été établis, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.
d) Comparaison
(132) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(133) Par conséquent, des ajustements au titre des différences dans le transport, dans les frais de manutention, dans le coût du crédit et dans les commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.
i) Ajustement pour les impositions à l'importation
(134) Un ajustement de la valeur normale a été demandé par l'ensemble des producteurs/exportateurs pakistanais au titre des impositions à l'importation et des impôts supportés par les matériaux physiquement incorporés dans le produit similaire, lorsque ce dernier est destiné à être consommé au Pakistan, mais remboursés lorsqu'il est exporté, conformément à la législation pakistanaise. Toutefois, l'enquête a indiqué que le montant des impositions à l'importation et des impôts remboursés dépassait le montant effectivement inclus dans le coût des matières premières utilisées. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, l'ajustement a été limité au montant effectivement inclus dans le coût des matières premières.
e) Marge de dumping
(135) Pour déterminer la marge de dumping des produits originaires du Pakistan, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 e) ci-dessus.
i) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré qui ont fait l'objet d'une enquête
(136) La comparaison montre l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés de l'échantillon. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
ii) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(137) La marge moyenne de dumping établie pour l'échantillon est appliquée aux sociétés ayant coopéré [voir les sections 1 b) et 1 d)]. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 19,2 %.
iii) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(138) En raison du degré élevé de coopération au Pakistan, la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré a été établie sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société incluse dans l'échantillon [voir section 2 c)]. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 32,5 %.
7. Inde
(139) Chacune des cinq sociétés retenues dans l'échantillon pour l'Inde a répondu au questionnaire destiné aux producteurs/exportateurs. Les informations fournies par ces sociétés ont été vérifiées. Des marges individuelles de dumping ont été calculées pour les cinq sociétés incluses dans l'échantillon.
a) Valeur normale
(140) Pour déterminer la valeur normale des produits originaires de l'Inde, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites au point 2 b).
i) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(141) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des types ainsi que la représentativité par type et après avoir vérifié que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section 2 b), la Commission a conclu que, pour vingt-trois types de tissus de coton écrus vendus à l'exportation vers la Communauté par les cinq sociétés retenues, la valeur normale pouvait être fondée sur le prix intérieur réel des types comparables, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
ii) Valeur normale construite
(142) En conséquence, pour tous les autres types exportés vers la Communauté par ces sociétés, la valeur normale a dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La méthode décrite dans la section 2 b) a été utilisée à cette fin.
Pour trois sociétés dont le volume de ventes bénéficiaires était suffisant, la valeur normale a été construite sur la base de leurs coûts de production augmentés de leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de leur marge bénéficiaire. Pour les deux autres sociétés dont les ventes intérieures bénéficiaires étaient insuffisantes, la valeur normale a été construite en utilisant leurs coûts de production ainsi que leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux augmentés de la moyenne pondérée des marges bénéficiaires réalisées par les sociétés dont les ventes bénéficiaires étaient suffisantes. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont, au besoin, été corrigés.
b) Prix à l'exportation
(143) Pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires d'Inde, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 c) ci-dessus.
(144) Les cinq sociétés incluses dans l'échantillon ont effectué leurs ventes à l'exportation directement à des importateurs indépendants dans la Communauté ou ont vendu le produit concerné à des parties indépendantes en Inde en vue de son exportation vers la Communauté. En conséquence, pour ces transactions, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les importateurs indépendants aux producteurs indiens pour les tissus de coton écrus vendus.
(145) Une société indienne a également vendu une partie de sa production dans la Communauté par l'intermédiaire de trois sociétés commerciales liées. Les prix à l'exportation des produits vendus par l'intermédiaire de ces sociétés liées ont été reconstruits sur la base des prix effectivement payés ou à payer par le premier client indépendant, diminués d'une marge bénéficiaire raisonnable et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux imputés à ces sociétés, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l'absence d'informations communiquées par les importateurs indépendants dans la Communauté, la marge bénéficiaire a été provisoirement estimée à 5 %.
c) Comparaison
(146) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(147) En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des impositions à l'importation et des impôts indirects, des remises et rabais, du transport, de l'assurance, des frais de manutention et des coûts accessoires, des coûts d'emballage, du coût du crédit, des commissions et des coûts d'obtention des licences d'exportation.
i) Ajustement au titre du stade commercial
(148) Toutes les sociétés ont demandé un ajustement pour tenir compte d'une prétendue différence de stade commercial entre leurs exportations et leurs ventes intérieures, faisant valoir qu'elles vendaient essentiellement à des distributeurs sur le marché communautaire et à des utilisateurs finals sur leur marché intérieur et que le volume moyen des transactions intérieures était inférieur à celui des transactions vers la Communauté. Une société a fait valoir que tous les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par ses importateurs liés qui ont été déduits du prix à l'exportation pratiqué à l'égard du premier acheteur indépendant aux fins de la construction du prix à l'exportation devraient être automatiquement déduits de la valeur normale sous la forme d'un ajustement au titre du stade commercial. Toutefois, aucune société n'a pu prouver l'existence d'une différence constante dans les niveaux de prix en fonction des stades commerciaux prétendument différents. Au vu de ce qui précède, aucun ajustement n'a été accordé au titre du stade commercial.
ii) Ajustement au titre des impositions à l'importation
(149) Toutes les sociétés indiennes ont demandé un ajustement pour tenir compte des impôts indirects supportés pour le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé en Inde, mais remboursés lorsqu'il est exporté vers la Communauté. Comme ces demandes étaient fondées sur les montants remboursés pour les ventes à l'exportation plutôt que sur les montants supportés par le produit lorsqu'il était destiné à être consommé en Inde, les ajustements demandés ont été réduits en conséquence.
iii) Ajustement au titre de la conversion de monnaies
(150) Toutes les sociétés indiennes ont fait valoir que la Commission devait s'écarter de sa pratique habituelle et utiliser les taux de change appliqués aux ventes de devises sur les marchés à terme plutôt que les taux de change en vigueur à la date de facturation. En l'absence d'un lien direct entre les ventes de devises et les ventes à l'exportation concernées, la Commission a utilisé les taux de change en vigueur à la date de facturation.
iv) Ajustement au titre d'autres facteurs affectant la comparabilité des prix
(151) Cinq sociétés indiennes ont demandé un ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k) : trois au titre des frais de publicité et deux au titre des salaires des vendeurs. Comme aucune de ces sociétés n'a pu prouver que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix, les demandes ont été rejetées.
d) Marge de dumping
i) Méthode
(152) Pour déterminer la marge de dumping des produits originaires d'Inde, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 e) ci-dessus.
(153) Pour deux sociétés indiennes, les calculs ont été fondés sur une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés. Pour les autres sociétés, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix de chaque exportation vers la Communauté.
ii) Marge de dumping des sociétés ayant fait l'objet d'une enquête
(154) La comparaison montre l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés de l'échantillon. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
iii) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(155) La marge moyenne pondérée de dumping établie pour l'échantillon est appliquée aux sociétés ayant coopéré [voir sections 1 b) et 1 d) ci-dessus]. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 13,2 %.
iv) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(156) En raison du degré élevé de coopération en Inde, la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré a été établie sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société incluse dans l'échantillon [voir section 2 e) ci-dessus]. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge s'élève à 16,9 %.
8. République populaire de Chine
(157) Comme la Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, il a fallu comparer les prix à l'exportation des exportateurs chinois avec les prix intérieurs ou les coûts de production d'un pays tiers à économie de marché. L'Inde a été proposée à cette fin par le plaignant. Étant donné qu'il s'agit du plus gros pays exportateur comptant le plus grand nombre de producteurs et que les parties intéressées n'ont présenté aucun élément dûment étayé en faveur d'un autre pays analogue, la Commission a choisi l'Inde comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
(158) Trois exportateurs ont été inclus dans l'échantillon pour la Chine et ont reçu un questionnaire. Tous sont des entreprises d'État.
a) Traitement individuel
(159) Les trois exportateurs inclus dans l'échantillon ont demandé l'établissement de marges de dumping individuelles, faisant valoir qu'ils étaient entièrement autonomes et pleinement responsables de leurs pertes et profits.
(160) Selon la pratique établie à l'égard des exportations en provenance d'un pays à économie planifiée, le traitement individuel ne peut être appliqué que si l'exportateur concerné a fourni des éléments prouvant qu'il agit hors de l'influence des autorités nationales et selon les règles d'une économie de marché. Aucun élément de preuve n'a été présenté à cet effet dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, il a été décidé que des marges de dumping individuelles n'étaient pas appropriées et qu'il fallait établir une seule marge de dumping sur la base de la moyenne pondérée (en fonction du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation vers la Communauté) des marges de dumping de l'échantillon.
b) Valeur normale
(161) La valeur normale pour les exportateurs chinois a été déterminée sur la base des valeurs normales établies pour les sociétés indiennes ayant coopéré [voir le point 7 a)]. Dans ce contexte, la Commission a utilisé les types indiens vendus sur le marché intérieur dont il a été constaté qu'ils avaient le même numéro de contexture [voir également section 2 b)] que les types chinois exportés vers la Communauté. En raison des difficultés rencontrées pour trouver un nombre représentatif de types comparables, la Commission a utilisé les valeurs normales de tous les exportateurs indiens, c'est-à-dire, des exportateurs retenus dans l'échantillon principal.
c) Prix à l'exportation
(162) Pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires de Chine, la Commission a appliqué les procédures et les méthodes décrites dans la section 2 c) ci-dessus.
(163) Une des sociétés était liée à un importateur établi en Allemagne, qui effectuait une partie de ses exportations vers la Communauté. Pour les transactions effectuées par l'intermédiaire de cet importateur lié, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du prix payé ou à payer par le premier client indépendant pour le produit concerné, diminué des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Une marge bénéficiaire provisoire de 5 % sur le chiffre d'affaires a été fixée.
d) Comparaison
(164) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(165) Le cas échéant, le prix à l'exportation a été ajusté pour tenir compte du coût du crédit, du transport, des coûts d'emballage et des commissions.
(166) En ce qui concerne la valeur normale, tous les ajustements accordés aux exportateurs indiens [voir section 7 c)] l'ont été également à la Chine.
e) Marge de dumping
(167) La valeur normale moyenne pondérée par type, déterminée pour l'Inde au point 7 a) ci-dessus, a été comparée au prix à l'exportation, déterminé au point 8 c) ci-dessus, tous deux ajustés conformément au point 8 d). La méthode décrite au point 2 e) a été appliquée à cette fin.
i) Marge de dumping pour la Chine
(168) La comparaison, effectuée selon la méthode décrite au point 8 d) ci-dessus, montre l'existence d'un dumping pour les trois producteurs chinois. En l'absence d'un traitement individuel, pour une quelconque des sociétés concernées une marge de dumping unique correspondant à la moyenne des marges établies pour les trois sociétés, pondérée sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, a été calculée pour la Chine. Cette marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 15,7 %.
9. Marges de dumping
<emplacement tableau>
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(169) En raison du nombre élevé de producteurs soutenant la plainte (ci-après dénommés "industrie communautaire") et souhaitant coopérer avec la Commission, la Commission a décidé d'examiner le préjudice sur la base d'un échantillon de producteurs communautaires sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Il était annoncé dans l'avis d'ouverture que l'échantillon serait composé sur la base de celui qui avait été utilisé aux fins de la procédure précédente. Afin de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé au plaignant de lui communiquer les données relatives à la production et aux ventes du produit concerné par société pour l'année 1996.
(170) Sur la base de ces informations, la Commission a retenu quatorze sociétés, représentant sept États membres, auxquelles ils ont adressé des questionnaires. Lors de la sélection, les critères suivants ont été pris en considération : le nombre de sociétés par pays, en fonction de l'importance relative du pays; les principaux États membres producteurs; la taille des sociétés et leur structure de production. Les sociétés incluses dans l'échantillon représentaient environ 52 % de la production communautaire totale du produit concerné au cours de la période d'enquête.
(171) Les parties concernées qui, à la suite de l'avis d'ouverture, avaient exprimé le souhait d'être consultées par la Commission au sujet de la composition définitive de l'échantillon, ont été informées des sociétés incluses dans celui-ci et de la méthode de sélection utilisée.
Les producteurs suivants ont été inclus dans l'échantillon :
Allemagne :
- Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG,
- Velener Textilwerke Grimmelt Wevers & Co. GmbH,
- Hecking Söhne,
- A. Kümpers GmbH & Co;
Italie :
- Tessiture Niggeler & Küpfer SpA,
- Standartejido SpA;
France :
- Éts. des Fils de V. Perrin,
- Tenthorey,
- SA HGP GAT,
- Fil. et Tis. de Saulxures;
Espagne :
- Hilados y Tejidos Puigneró, S.A.;
Portugal :
- Incotex - Indústria e Comércio de Têxteis, Lda;
Belgique :
- Le Compte Textielfabrieken NV;
Autriche :
- Linz Textil GmbH.
(172) Linz Textil a été exclue de l'échantillon par la suite, car, bien que soutenant expressément la procédure, elle n'était pas en mesure de fournir les informations demandées.
E. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(173) Aux fins de l'examen des divers aspects relatifs au préjudice, la Commission a analysé les données portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1997.
(174) Afin de permettre des comparaisons sur une base annuelle, les années civiles de 1993 à 1996 ont été comparées à une période comprise entre juillet 1996 et juin 1997, qui, aux fins de l'analyse du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté, est ci-après dénommée "période d'examen du préjudice".
(175) Pour la période comprise entre janvier 1993 et juin 1997, l'enquête a porté sur la Communauté dans sa composition actuelle, c'est-à-dire la Communauté des Quinze. L'analyse du préjudice a porté sur le marché libre, puisqu'il a été constaté qu'il existe une séparation claire entre les marchés libre et captif des tissus de coton écrus dans la Communauté.
2. Consommation communautaire
(176) La consommation communautaire apparente, calculée en additionnant la production des producteurs communautaires (5) et les importations (6) et en déduisant les exportations (7), a augmenté de 12,7 %, passant de quelque 273 000 tonnes à environ 308 000 tonnes entre 1993 et 1996. En 1994, la consommation s'élevait à quelque 312 790 tonnes contre 282 200 tonnes en 1995. Elle s'élevait à environ 297 600 tonnes au cours de la période d'examen du préjudice.
3. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(177) La Commission a examiné s'il convenait d'évaluer cumulativement les importations en provenance de tous les pays concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(178) À cet égard, les exportateurs turcs ont fait valoir que les importations de tissus de coton écrus en provenance de Turquie ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés, en raison de leur diminution, de la réduction de leur part du marché communautaire et de la différence entre les prix à l'exportation turcs et ceux des autres pays concernés.
(179) Les exportateurs égyptiens ont également fait valoir que les importations en provenance d'Égypte ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés, car leur niveau absolu et relatif avait diminué et leur comportement sur le marché était différent.
(180) La Commission a examiné ces arguments, en tenant compte de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui dispose que les effets des importations "ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que : a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire". Sur cette base, la Commission est provisoirement parvenue aux conclusions suivantes.
a) Turquie
(181) La marge de dumping et le volume des importations ne peuvent pas, à ce stade, être respectivement considérés comme de minimis ou complètement négligeable. En ce qui concerne l'opportunité d'une évaluation cumulative compte tenu des conditions de concurrence, les éléments suivants ont été provisoirement constatés :
Volumes et parts de marché entre 1993 et la période d'examen du préjudice, les exportations turques à destination de la Communauté ont diminué (- 40 %), passant d'environ 9 300 tonnes en 1993 à quelque 5 600 tonnes au cours de la période d'examen du préjudice. Leur part du marché communautaire a diminué de 44 points entre 1993 et la période d'examen du préjudice, passant de 3,4 % à 1,9 %. Cette tendance est confirmée par les chiffres relatifs aux exportations pour les neuf premiers mois de 1997 (3 205 tonnes), qui indiquent, sur une base annuelle, une nouvelle diminution de 21 % en 1997 par rapport à la période d'examen du préjudice, équivalant à environ 1,5 % de leur part du marché communautaire. Cette diminution doit être replacée dans le contexte de l'absence de restrictions quantitatives entre la Turquie et la Communauté.
Prix : les prix du produit concerné, mentionnés dans Eurostat, ont augmenté de 9 % entre 1993 et 1996. Les prix turcs, qui en 1996, étaient les plus élevés parmi ceux des pays concernés, ont encore augmenté de 1 % entre 1996 et la période d'examen du préjudice. En ce qui concerne la sous-cotisation des prix, les chiffres provisoires indiquent une sous-cotation moyenne de 5,6 %. Toutefois, la représentativité de l'échantillon sur lequel ce chiffre est fondé doit être revérifiée (voir ci-dessous). En moyenne, ce chiffre provisoire est le plus faible de tous les pays qui ont fait l'objet d'une enquête.
(182) En conclusion, il a été constaté que le volume des importations en provenance de Turquie ainsi que la part du marché communautaire qu'elles détiennent ont diminué, tandis que leur prix a augmenté au cours de la période d'enquête. Toutefois, la sous-cotation établie au stade provisoire est loin d'être négligeable, même si elle est fondée sur un échantillon dont la représentativité est douteuse. Pour ces raisons, il est provisoirement jugé approprié de rejeter la demande turque et de cumuler les importations en provenance de Turquie avec celles des autres pays concernés. Cette question sera néanmoins approfondie.
b) Égypte
(183) Les importations en provenance d'Égypte sont restées relativement stables (environ 13 000 tonnes) entre 1993 et 1996. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, elles ont augmenté de 14 %, passant de 12 800 à 14 600 tonnes. Leur part du marché de la Communauté s'est maintenue aux alentours de 5 %.
(184) Il a également été constaté que la tarification des importations de tissus de coton écrus en provenance d'Égypte est similaire à celle des importations en provenance d'Inde, de Chine, du Pakistan et d'Indonésie. Pris isolément, les volumes exportés par les pays concernés ne sont pas négligeables. Les produits importés des pays tiers concernés sont concurrents entre eux et avec le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire, en raison de la tendance similaire suivie par les importations et par les prix.
(185) Dans ces circonstances, il est provisoirement jugé approprié de cumuler les importations en provenance d'Égypte avec celles des autres pays concernés.
4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(186) Le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 13 % entre 1993 et 1996, passant de 117 224 tonnes en 1993 à environ 131 693 tonnes environ en 1996. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice (période correspondant en partie à la période d'application des mesures provisoires), ces importations ont reculé de 24 %, passant d'environ 131 693 tonnes à quelque 100 385 tonnes.
(187) L'évolution des importations doit être interprétée à la lumière des facteurs suivants : premièrement, les contingents applicables à la majeure partie des pays concernés, qui limitent leurs volumes d'importation à un niveau déterminé et dont la flexibilité est restreinte; deuxièmement, un certain effet de stockage qui semble avoir eu lieu en 1996, à la suite de la nouvelle plainte antidumping déposée cette année-là et de la réaction du marché qui a partiellement anticipé les conséquences de l'institution éventuelle de droits et troisièmement, l'effet contraire de la vente des stocks et donc, la diminution des importations en 1997, année qui a partiellement coïncidé avec la période d'application des droits antidumping provisoires.
(188) La part du marché communautaire détenue par les importations en provenance des pays concernés a diminué entre 1993 et 1994, passant de 42,8 à 40,5 %, pour tomber à 39 % environ en 1995 et remonter à 42,7 % en 1996, avant de retomber à 33,7 % au cours de la période d'examen du préjudice.
5. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(189) L'examen de l'évolution des prix moyens pondérés à l'exportation des pays concernés, figurant dans Eurostat, montre qu'ils ont augmenté, passant de 3 écus par kilogramme en 1993 à 3,2 écus par kilogramme en 1994 et à 3,6 écus par kilogramme en 1995, avant de retomber à 3,4 écus par kilogramme en 1996 pour remonter à 3,5 écus par kilogramme au cours de la période d'examen du préjudice.
(190) La Commission a examiné s'il y avait eu sous-cotation, par les producteurs/exportateurs des pays concernés, des prix pratiqués par les producteurs communautaires. L'analyse a porté sur la période d'enquête (comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997).
Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les tissus de coton écrus importés ainsi que ceux fabriqués dans la Communauté par l'industrie communautaire ont été regroupés en catégories en fonction de quatre critères dont il est considéré qu'ils ont la plus forte incidence sur le coût de production, c'est-à-dire le titre du fil de chaîne et de trame ainsi que le nombre de fils de chaîne et de trame.
Les prix pratiqués par les exportateurs ont été dûment ajustés à la valeur caf après dédouanement. Le cas échéant, un ajustement au titre du stade commercial a été accordé sur la base des informations tirées des réponses aux questionnaires transmises par les importateurs indépendants. Les prix des producteurs communautaires ont été ajustés au niveau départ usine.
Pour chaque catégorie, les prix moyens pondérés des producteurs communautaires au niveau départ usine ont été comparés aux prix moyens pondérés à l'exportation de chaque producteur/exportateur concerné.
(191) Les marges de sous-cotation établies par pays, exprimée en pourcentage des prix des producteurs communautaires, s'établissent comme suit :
- République populaire de Chine : entre 20 et 24 %, avec une moyenne de 21,7 %,
- Égypte : entre 24 et 35 %, avec une moyenne de 27,8 %,
- Inde : entre 3 et 35 %, avec une moyenne de 26,9 %,
- Indonésie : entre 18 et 36 %, avec une moyenne de 29,2 %,
- Pakistan : entre 9 et 19 %, avec une moyenne de 13,3 %,
- Turquie : entre 0,1 et 21,2 %, avec une moyenne de 5,6 %.
(192) Dans le cas de la Turquie, la détermination a révélé certaines particularités. Les éléments suivants ont remis en question la représentativité des quatre sociétés turcs retenues dans l'échantillon parmi les exportateurs turcs. Premièrement, une société n'a pas coopéré. Deuxièmement, il a été constaté qu'une société exportait essentiellement un type de tissu pour lequel la comparaison des prix était particulièrement difficile; la marge de sous-cotation établie pour cette société s'élève provisoirement à 0,1 % (sa marge de dumping est donc "de minimis"). La troisième société pour laquelle une marge de sous-cotation de 21,2 % a été établie ne représente que 5 % environ des exportations totales effectuées par les sociétés incluses dans l'échantillon. La marge de sous-cotation établie pour la quatrième société, dont les exportations représentent quelque 50 % des exportations de l'échantillon, s'élève à 5,5 %. Ces résultats s'écartent sensiblement des résultats de l'enquête précédente. En raison des limites de l'échantillon et bien qu'il ait été jugé suffisant d'utiliser les données disponibles au stade provisoire, la question de la sous-cotation des prix fera l'objet d'un nouvel examen. La Commission essaiera notamment de constituer un nouvel échantillon.
6. Situation de l'industrie communautaire
a) Remarques préliminaires
(193) Deux séries de donnés ont été examinées aux fins de l'analyse du préjudice : les données relatives à l'ensemble des plaignants, c'est-à-dire à l'industrie communautaire, et les données relatives aux sociétés incluses dans l'échantillon.
b) Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble
(194) Entre 1993 et 1996, la production de tissus de coton écrus de l'industrie communautaire a diminué de quelque 3 %, passant de quelque 85 600 tonnes à environ 83 200 tonnes. Au cours de la période d'examen du préjudice, elle a augmenté de 5 %, remontant à environ 87 500 tonnes.
(195) Alors que la consommation communautaire a augmenté de 12,6 % entre 1993 et 1996, les ventes totales de l'industrie communautaire ont enregistré une diminution de l'ordre de 1,4 %, passant de 74 000 tonnes à environ 73 000 tonnes. La part du marché communautaire détenue par l'industrie communautaire a diminué de 11 % en termes relatifs au cours de cette période, passant de 27 à 24 %.
(196) Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, les ventes de l'industrie communautaire sont remontées à 77 000 tonnes, ce qui représente une augmentation de 5 %, alors que la part du marché communautaire détenue par cette industrie passait à 26 %, cette hausse coïncidant largement avec l'application des mesures antidumping.
(197) Entre 1993 et 1995, 88 sociétés ont fermé leurs portes dans la Communauté, entraînant, au total, la perte de quelque 8 600 emplois. Entre janvier 1996 et juillet 1997, ce sont 24 sociétés qui ont fermé, entraînant le licenciement de quelque 2 500 personnes au total. Ces pertes d'emplois représenteraient environ 4,5 % de l'emploi total (captif ou non) dans l'industrie du tissage du coton. Ces données se rapportent aux producteurs communautaires dont la production captive et non captive est constituée de coton pour plus de 50 %, car il est impossible de procéder à des répartitions plus précises entre les marchés libre et captif.
c) Données relatives aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon
i) Production
(198) La production des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a reculé de 6,3 % entre 1993 et 1996, passant de 52 000 tonnes en 1993 à environ 48 700 tonnes en 1996. Elle est remontée à 52 000 tonnes au cours de la période d'examen du préjudice.
L'évolution de la production mensuelle moyenne indique une diminution de 8 % entre 1993 et 1996, suivie d'une hausse de 20 % entre 1996 et juin 1997, ce qui coïncide avec l'application des mesures antidumping provisoires.
ii) Capacité
(199) La capacité maximale de production, mesurée en heures-machine par an, des producteurs inclus dans l'échantillon a diminué de 7 %, passant de 18,1 millions d'heures par an en 1993 à 16,9 millions d'heures par an en 1996. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, la capacité de production est passée de 16,9 millions à 17,3 millions d'heures par an.
En ce qui concerne l'utilisation des capacités, le nombre d'heures-machine effectivement travaillées a diminué, passant de 15,4 millions d'heures en 1993 à 15,3 millions d'heures en 1996. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, ce chiffre est remonté à 16 millions.
Au cours de cette période, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont rationalisé leur production en réduisant les capacités et en modernisant l'équipement.
iii) Stocks
(200) Les stocks des producteurs inclus dans l'échantillon ont augmenté d'environ 54 % entre 1993 et 1996, passant de quelque 3 800 tonnes à environ 5 900 tonnes. Ils ont été ramenés à 2 800 tonnes au cours de la période d'examen du préjudice.
iv) Volume des ventes
(201) Les ventes du produit concerné par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont diminué de 5,8 % entre 1993 et 1996, passant de quelque 52 000 tonnes à environ 49 000 tonnes, pour ensuite remonter à 53 000 tonnes au cours de la période d'examen du préjudice.
Les ventes mensuelles moyennes ont reculé de 5 % entre 1993 et 1996, passant d'une moyenne de 4 336 tonnes par mois en 1993 à 4 110 tonnes par mois en 1996. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, les ventes mensuelles moyennes des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont progressé de 8 % pour atteindre une moyenne de 4 422 tonnes par mois, ce qui coïncide, en partie, avec la période d'application des mesures antidumping. Alors que, en 1996, les ventes mensuelles moyennes s'élevaient à 4 110 tonnes par mois, elles ont atteint 5 250 tonnes par mois au cours des six premiers mois de 1997.
v) Prix
(202) L'analyse de l'évolution des prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon indique une hausse de 8 % entre 1993 et 1994, avant une nouvelle augmentation de 13 % entre 1994 et 1995 et de 4 % entre 1995 et 1996. Les prix ont ensuite reculé de 2 % entre 1996 et la période d'examen du préjudice.
(203) L'évolution des prix des producteurs communautaires doit être interprétée à la lumière de deux facteurs principaux qui ont influencé les coûts des producteurs communautaires : a) les prix du coton brut et b) les coûts entraînés par les changements fréquents de contexture et le tissage de séries plus petites, dus à la pression exercée par les importations des pays concernés sur certaines contextures.
(204) L'évolution des prix du coton brut (intrant principal dans la fabrication des tissus, qui représente environ un tiers du coût total de production) a été examinée. Les prix du coton brut sur le marché mondial ont augmenté de 48 % entre 1993 et 1994 et de 15 % entre 1994 et 1995, avant de diminuer de 15 % entre 1995 et 1996 et de remonter de 10 % entre 1996 et la période d'examen du préjudice.
(205) La comparaison des deux tendances laisse à penser que la hausse des prix des tissus n'a même pas compensé la hausse du prix du coton brut. Il convient de tenir compte du fait que l'augmentation du coût de la matière première n'a une incidence sur le prix du tissu écru qu'entre six mois à un an plus tard, en raison des achats anticipés.
(206) Il convient également de noter que les coûts des producteurs communautaires ont également augmenté entre 1993 et 1996 pour les raisons déjà précisées aux considérants 203, 204 et 205, ce qui les a empêchés de bénéficier des économies d'échelle et, donc, de devenir rentables.
(207) Il est donc provisoirement conclu que, en dépit de l'augmentation des prix, les producteurs communautaires n'ont pas réussi à compenser la hausse des coûts de production. On peut donc considérer qu'il y a eu blocage des prix.
vi) Investissements
(208) Entre 1993 et la période d'examen du préjudice, l'investissement des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon est passé d'environ 7 millions d'écus à quelque 13 millions d'écus, c'est-à-dire a augmenté de 76 % ce qui représente un taux d'investissement de 4 % et 5,5 % respectivement sur la facturation. Le taux d'investissement a été maintenu malgré la rentabilité négative afin de préserver la compétitivité.
vii) Rentabilité
(209) Entre 1993 et 1996, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont vu leur rentabilité se détériorer. En effet, le bénéfice moyen pondéré a diminué, passant de 0 % en 1993 à - 2 % en 1996. Au cours de la période examinée le préjudice qui a, en partie, coïncidé avec la période d'application des mesures antidumping provisoires, les pertes ont été ramenées à - 1 %.
viii) Emploi
(210) Le nombre total de personnes employées par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a diminué de 8 %, passant de 5 352 en 1993 à 4 932 en 1996. Ce nombre était de 4 965 personnes au cours de la période d'examen du préjudice.
7. Conclusion concernant le préjudice
(211) L'examen des facteurs de préjudice susmentionnés montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1993 et 1996. En effet, au cours de cette période, l'industrie communautaire a enregistré une diminution de sa production, de ses ventes dans la Communauté, de sa rentabilité et du nombre de personnes employées, tandis que ses stocks augmentaient.
(212) Bien qu'entretemps la production et les ventes de l'industrie communautaire aient augmenté tandis que ses stocks diminuaient entre 1996 et la période d'examen du préjudice, il apparaît que la reprise est due essentiellement aux mesures antidumping en vigueur entre novembre 1996 et mai 1997. De plus, la durée d'application limitée des mesures n'a pas permis à l'industrie communautaire de redevenir rentable, sa situation financière restant négative.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(213) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de tissus de coton écrus originaires des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice tel qu'il peut être considéré comme important. Elle a également analysé des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui pourraient, au même moment, causer un préjudice à l'industrie communautaire, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés
(214) Lors de l'examen des effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été constaté que, entre 1993 et 1996, l'augmentation des importations de tissus de coton écrus en provenance des pays concernés (+12 %) et la part élevée du marché communautaire (43 % environ) qu'elles détenaient a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire, dont la part du marché communautaire a reculé, passant de 28 à 26 %.
(215) Le marché des tissus de coton écrus est très sensible à l'évolution des prix, en raison de la nature du produit qui, en règle générale, peut être considéré comme un produit de base, de son interchangeabilité et de la transparence du marché.
(216) L'examen de l'évolution des prix des producteurs communautaires indique un blocage important des prix entre 1993 et 1996. Le blocage des prix provoqué par les importations concernées a été particulièrement marqué en 1995/1996, lorsque les producteurs communautaires n'ont pu augmenter leurs prix que de 4 % (alors que les prix étaient bloqués depuis deux ans déjà). Au cours de la même période, les prix des importations en provenance des pays concernés ont reculé de 6 %.
(217) De plus, il convient de rappeler que, comme précisé ci-dessous, l'industrie communautaire a montré des signes clairs de reprise au cours de la période d'application des mesures provisoires sur les importations en provenance des pays concernés, comme montré ci-dessous.
(218) Il est donc considéré que, sur un marché aussi sensible à l'évolution des prix, la pression exercée par les importations concernées sous la forme d'une sous-cotation des prix a entraîné un blocage des prix des producteurs communautaires et, de là, des pertes financières. Pour cette raison, il est considéré que la sous-cotation des prix est l'une des causes du préjudice important subi par les producteurs communautaires.
3. Effets d'autres facteurs
a) Contingents et autolimitations des exportations
(219) Certaines parties ont fait que les importations en provenance des pays concernés ne peuvent pas avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire, puisqu'elles sont soumises aux contingents institués dans le cadre de l'accord multifibres (AMF).
(220) Les importations de tissus de coton écrus en provenance des pays concernés, à l'exception de la Turquie, sont régies par des accords commerciaux. Les produits originaires de l'Inde, d'Indonésie, de la République populaire de Chine et du Pakistan sont soumis à des contingents à l'importation. Les importations en provenance d'Égypte font l'objet d'autolimitations des exportations.
(221) Le produit considéré dans le cadre de la présente procédure est classé dans la catégorie 2 de l'ancien accord multifibres, remplacé par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les textiles et les vêtements. Cette catégorie couvre les tissus à armure toile écrus ou blanchis contenant plus de 50 % de coton. Par conséquent, la proportion de tissus écrus exportés par les pays concernés dans le cadre du contingent pour la catégorie 2 peut varier d'une année à l'autre. En outre, le régime des contingents prévoit une certaine flexibilité pour transférer les contingents attribués d'une catégorie vers une autre, les utiliser anticipativement ou reporter certaines quantités d'une année sur l'autre.
(222) Toutefois, leur but étant simplement de limiter les quantités importées, les contingents n'excluent pas nécessairement qu'un préjudice puisse être causé à l'industrie communautaire, sous la forme d'une dépression ou d'un blocage des prix. En dépit de l'existence de contingents, les prix moyens pratiqués par l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et la République populaire de Chine ont diminué de 5 % entre 1995 et 1996.
(223) À cet égard, il convient de noter que, en dépit de l'existence des contingents et autres restrictions à l'importation, les importations de tissus écrus en provenance des pays concernés couvertes par des accords commerciaux ont sensiblement augmenté, passant de quelque 107 000 tonnes en 1993 à environ 121 000 tonnes au cours de la période d'examen du préjudice. Il apparaît que les pays concernés ont augmenté la proportion de tissus écrus dans leurs exportations totales de produits de la catégorie 2.
(224) De plus, les produits importés en quantités de plus en plus élevées des pays concernés ont été vendus à des prix qui ont entraîné une sous-cotation sensible des prix des producteurs communautaires.
(225) Compte tenu de ces facteurs, il peut être considéré à titre provisoire que l'existence de contingents et d'autolimitations des exportations n'exclut pas que les importations concernées puissent causer un préjudice à l'industrie communautaire.
b) Importations en provenance d'autres pays tiers
(226) Certaines parties intéressées ont avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations en provenance de pays tiers non couverts par la procédure.
(227) Les importations de tissus de coton écrus en provenance d'autres pays tiers ont augmenté, passant de 76 245 tonnes environ en 1993 à quelque 97 300 tonnes en 1996 après avoir culminé aux alentours de 104 600 tonnes en 1994. Au cours de la période d'examen du préjudice, les importations du produit concerné en provenance de pays tiers ont augmenté pour atteindre 113 100 tonnes environ. La part du marché communautaire détenue par ces importations a augmenté, passant de 28 % en 1993 à 32 % en 1996. Elle a encore augmenté au cours de la période d'examen du préjudice, pour atteindre 38 %.
(228) Quant aux prix des importations en provenance de pays tiers, les informations disponibles à Eurostat montrent que, en moyenne, ils sont plus élevés que les prix des pays concernés. En effet, en 1993, les prix moyens pondérés des importations en provenance d'autres pays tiers - mentionnés par Eurostat - étaient supérieurs de 15 % aux prix moyens pondérés des pays concernés. En 1996, l'écart était d'environ 6 %.
(229) Si l'on exclut la Russie et les Émirats arabes unis, les prix des tissus écrus importés d'autres pays tiers en 1993 étaient supérieurs de 22 % à ceux des pays concernés. En 1996, l'écart était d'environ 13 %.
(230) En outre, en 1996, quatre pays seulement détenaient une part du marché communautaire supérieure à 2 %, à savoir l'Estonie (2,6 %), la Russie (3 %), les Émirats arabes unis (3 %) et la Thaïlande (4 %).
(231) Entre 1993 et 1996, les importations du produit concerné originaires d'Estonie ont augmenté progressivement de 2 000 tonnes en 1993 jusqu'à 6 900 tonnes en 1996, tandis que leur part de marché communautaire passait de 1 % à 2,6 %. Le prix unitaire de ces importations est quant à lui passé de 2 écus par kilogramme à environ 3,1 écus par kilogramme.
(232) Entre 1993 et 1996, les importations du produit concerné originaire de la Russie sont restées stables (environ 8 000 tonnes), alors que leur part du marché communautaire s'est maintenue à 3 %. En ce qui concerne leurs prix, les données disponibles à Eurostat montrent qu'ils sont restés relativement stables (environ 2,5 écus par kilogramme).
(233) Les importations en provenance des Émirats arabes unis ont sensiblement augmenté et représentent actuellement une part du marché communautaire d'environ 3 %. Une enquête portant sur une fraude éventuelle relative à l'origine du coton écru est actuellement en cours. Les prix de ces exportations sont restés stables (environ 3 écus par kilogramme) entre 1993 et 1996.
(234) Les importations en provenance de Thaïlande sont restées stables (environ 12 000 tonnes) entre 1993 et 1996 et leur part du marché communautaire s'est maintenue à 4 %. Il convient de noter que les prix de ces importations mentionnés par Eurostat ont fluctué entre 4 et 4,5 écus par kilogramme et étaient nettement supérieurs aux prix pratiqués par les exportateurs des pays concernés.
(235) Les pays tiers autres que l'Estonie, la Russie, les Émirats arabes unis et la Thaïlande détiennent individuellement de faibles parts du marché communautaire et leurs prix moyens sont restés nettement plus élevés que ceux des pays concernés entre 1993 et 1996. En 1996, les prix de ces autres pays tiers étaient supérieurs de 10 % à ceux des pays concernés.
(236) À la lumière des considérations qui précèdent, il est provisoirement conclu que, bien que les importations en provenance d'Estonie, de Russie et des Émirats arabes unis puissent également avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire, elles n'ont pas le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
4. Conclusions concernant le lien de causalité
(237) La situation défavorable de l'industrie communautaire a coïncidé avec une augmentation des importations en provenance des pays concernés (jusqu'à l'institution des mesures antidumping provisoires en novembre 1996) et une sous-cotation substantielle des prix provoquée par ces importations.
(238) Il ne peut pas être exclu que d'autres facteurs, notamment les importations en provenance de la Russie et des Émirats arabes unis (en raison de leurs parts de marché croissantes et de leur bas prix) et d'autres pays tiers à faibles coûts pris dans leur ensemble (en raison de leur part de marché importante et croissante) ont exercé une pression sur les prix de l'industrie communautaire et ont donc contribué à sa situation négative.
(239) Toutefois, même si certains autres pays tiers peuvent avoir contribué à la situation négative de l'industrie communautaire, les importations en provenance des pays concernés ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Enquête sur l'intérêt de la Communauté : collecte d'informations
(240) Conformément à l'article 21 du règlement de base et afin d'évaluer correctement l'intérêt de la Communauté, la Commission a effectué une enquête sur les effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés.
(241) L'analyse figurant ci-après repose sur les informations présentées par toutes les parties intéressées, dûment étayées par des éléments de preuve.
(242) La Commission a envoyé des demandes spécifiques d'informations sous la forme de questionnaires. Les questionnaires ont été envoyés à cinquante-deux parties intéressées qui ont été considérées comme représentatives des différents secteurs de l'industrie textile directement concernés par le produit soumis à l'enquête, à savoir : les filateurs, les tisseurs, les importateurs/négociants, les ennoblisseurs, les transformateurs et les confectionneurs.
(243) Certaines parties intéressées ont fait valoir que cette pratique était contraire au règlement de base, celui-ci ne prévoyant pas l'échantillonnage dans le cadre de l'examen de l'intérêt de la Communauté.
(244) L'approche adoptée ne peut toutefois pas être considérée comme un échantillonnage. Contrairement à la procédure prévue à l'article 17 du règlement de base, tous les arguments présentés par les parties intéressées ont été pris en considération lorsqu'ils étaient dûment étayés par des éléments de preuve. C'est pour obtenir des informations systématiques leur permettant d'examiner les différents points et pour compléter et vérifier les informations obtenues que la Commission a envoyé des demandes spécifiques d'informations à un nombre limité de parties.
(245) La Commission a demandé à toutes les parties intéressés qui s'étaient fait connaître de fournir des informations concernant la production, les ventes, l'emploi et les importations pendant l'année 1996.
(246) Pour chaque type d'activité, des sociétés ont été choisies dans les différents États membres, en fonction de l'importance relative de cette activité dans les pays respectifs. Dans chaque pays, et dans la mesure où des informations étaient disponibles, des sociétés ont été sélectionnées, selon le chiffre d'affaires lié au produit concerné dans la Communauté, dans la catégorie des grandes, petites et moyennes entreprises. À cet égard, la taille des sociétés a été considérée comme indicative de leur capacité à négocier les prix.
(247) Le nombre des sociétés sélectionnées pour chaque type d'activité varie selon l'importance de ce type d'activité par rapport au chiffre d'affaires total communiqué pour ce pays. En ce qui concerne la sélection des sociétés, les critères suivants ont été appliqués : activité effectuée ou non sur commission, degré d'intégration et situation géographique.
(248) L'identité des sociétés sélectionnées a été révélée aux parties intéressées qui ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce propos. Les observations étayées par des éléments de preuve ont été dûment prises en considération.
2. Opérateurs économiques concernés
(249) Les catégories d'opérateurs économiques concernés par la présente procédure sont précisées ci-après. Il convient de souligner qu'une grande partie de l'industrie est intégrée verticalement et couvre une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessous.
a) Industrie en amont - Filateurs
(250) Ils transforment le coton écru en fil selon un procédé fortement automatisé. Le fil est ensuite utilisé pour le tissage.
b) Industrie communautaire - Tisseurs
(251) Ils transforment le fil en tissu.
c) Utilisateurs
(252) Ennoblisseurs : ils blanchissent, impriment, teintent ou transforment autrement le tissu. Ces activités sont généralement, mais pas toujours, exécutées par la même société.
(253) Confectionneurs : le tissu fini est découpé et cousu par les confectionneurs pour en faire des vêtements, des articles ménagers ou des produits industriels. Il s'agit d'une étape à très forte densité de main-d'œuvre où les procédés de production ne sont normalement pas automatisés.
d) Importateurs-négociants/Transformateurs
(254) Ils approvisionnent les ennoblisseurs et les confectionneurs de la Communauté en tissus, achetés dans la Communauté ou importés. Les transformateurs font également appel aux services des ennoblisseurs pour transformer le tissu selon les spécifications des confectionneurs.
3. Industrie communautaire
a) Nature et structure de l'industrie communautaire
(255) La production captive et non captive totale du produit concerné s'est élevée à environ 317 000 tonnes en 1996. La production non captive totale du produit concerné dans la Communauté s'est élevée à environ 92 000 tonnes en 1996. L'industrie communautaire à l'origine de la plainte représente environ 90 % de ce chiffre.
(256) L'industrie communautaire se compose principalement de petites et moyennes entreprises. Le procédé de fabrication, à haute intensité de capital, est fortement automatisé. Le tissage de grands volumes de tissus de la même contexture permet de réaliser d'importantes économies d'échelle.
(257) Les tissus de coton écrus sont un produit intermédiaire qui, dans ses contextures les plus courantes, présente un haut degré de normalisation et de sensibilité aux prix, mais qui est tributaire de l'évolution de la mode. De plus, dans les secteurs des produits spécifiques qui exigent des contextures moins courantes, la demande peut ne porter que sur des quantités limitées.
(258) L'emploi correspondant au produit concerné, pour les tisseurs communautaires intégrés et non intégrés, s'élevait à 40 000 personnes en 1996. Les producteurs non intégrés du produit concerné dans la Communauté emploieraient quelque 12 000 personnes.
b) Viabilité de l'industrie communautaire
(259) L'industrie communautaire est viable et compétitive. La présente évaluation provisoire repose sur une appréciation des éléments suivants.
i) Taux d'investissement et de renouvellement des équipements
(260) Les équipements sont renouvelés tous les sept ans en moyenne. Les sociétés investissent dans les techniques les plus récentes et les plus rapides pour réaliser des économies d'échelle et offrir un produit à un prix concurrentiel.
ii) Participation de l'industrie communautaire au développement de nouvelles technologies
(261) Ceci ressort de la participation de certains producteurs communautaires de l'échantillon à de nouveaux projets de recherche et de développement visant au développement de nouvelles méthodes de filage qui auront des effets très positifs sur le tissage (8).
iii) Réalisation de nouvelles contextures destinées à de nouvelles utilisations
(262) Les producteurs communautaires réalisent constamment de nouvelles contextures, cela leur permet de rester viables en offrant de nouveaux produits très peu concurrencés au départ par ceux des pays tiers.
iv) Résultats à l'exportation
(263) Les exportations du produit concerné par l'industrie communautaire sont restées relativement stables, se situant aux alentours de 10 000 tonnes entre 1993 et la période d'examen du préjudice.
c) Effets de l'institution antérieure de mesures sur les tisseurs communautaires
(264) La Commission a examiné les effets sur l'industrie communautaire des mesures provisoires instituées dans le cadre de la dernière procédure. Il convient d'examiner l'effet des mesures en tenant compte du fait qu'elles ont été limitées à une période de six mois. Comme indiqué ci-dessus, entre 1996 et la période d'examen du préjudice, les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ont vu leur production et leurs ventes augmenter et leurs stocks diminuer.
i) Augmentation du volume des ventes
(265) L'institution de droits antidumping sur le produit concerné a entraîné une augmentation du volume des ventes, plus marquée dans le cas des sociétés fabriquant des produits de base courants. L'augmentation des quantités vendues a permis aux producteurs communautaires de réduire leurs coûts grâce aux économies d'échelle, ce qui a eu un effet positif sur leur rentabilité.
Exemple : société 1 (Allemagne).
Les commandes fermes passées avec la société de novembre 1996 à mai 1997 ont augmenté de 52 % par rapport à la même période de l'année précédente, passant de 13 300 tonnes à 20 000 tonnes.
Pour la même société, les ventes mensuelles ont augmenté de 47 % entre novembre 1996 et mai 1997 et par rapport à la même période de l'année précédente, passant de 1 900 à 2 800 tonnes.
Exemple : société 2 (France).
L'incidence des mesures sous la forme d'une augmentation des ventes a été évaluée pour deux contextures qui, en 1996, ont représenté environ 60 % des ventes du produit concerné par cette société. Entre la période de novembre 1995 à mai 1996 et la période de novembre 1996 à mai 1997, les ventes de ces contextures ont augmenté de 28 %, passant d'environ 3 400 tonnes à quelque 4 300 tonnes.
Exemple : société 3 (Italie).
Entre la période de novembre de 1995 à mai 1996 et la période de novembre 1996 à mai 1997, la société a vu ses ventes totales des tissus concernés augmenter de 35 %, passant de 12 à 16,2 millions de mètres vendus.
Exemple : société 4 (Portugal).
Le volume des ventes de deux des contextures les plus importées (20×20 et 30×30) fabriquées par cette société a augmenté de plus de 180 % entre la période comprise entre janvier et mars 1996 et la période correspondante en 1997, passant d'environ 31 tonnes à quelque 90 tonnes.
ii) Diminution des stocks du produit concerné
(266) Les mesures antidumping provisoires ont entraîné une diminution des stocks. Celle-ci est plus marquée dans le cas des sociétés spécialisées dans la fabrication de contextures courantes (20×20, 30×30, 40×40).
Exemple : société 1 (France).
Fin mai 1996, le niveau des stocks avait augmenté de 1 % par rapport à la même date en 1995. Fin mai 1997, il avait diminué de 58 % par rapport à la même date en 1996.
Exemple : société 2 (France).
Fin mai 1996, le niveau des stocks de cette société avait diminué de 5 % par rapport à la même date en 1995. Fin mai 1997, il avait diminué de 34 % par rapport à la même date en 1996.
Exemple : société 3 (Italie).
Fin mai 1996, le niveau des stocks de cette société avait augmenté de 474 % par rapport à la même date en 1995. Fin mai 1997, les stocks avaient diminué de 60 % par rapport à la même date de 1996, tombant de 2,9 millions à 1 million de mètres.
iii) Prix du produit concerné
(267) Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, les prix moyens pondérés des producteurs communautaires de l'échantillon ont diminué de 2 %. Ceci semble indiquer que les mesures permettraient aux producteurs communautaires, du moins à court terme, d'augmenter le volume de leurs ventes. Les chiffres contredisent l'argument selon lequel les producteurs communautaires saisiraient l'occasion pour augmenter leurs prix d'un montant égal au droit antidumping.
(268) Il est donc provisoirement conclu que les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont tiré parti de la période limitée pendant laquelle les mesures étaient en vigueur, puisqu'ils ont augmenté leur production et leurs ventes et réduit leurs stocks.
d) Arguments soulevés par les parties concernées
i) Concurrence exercée par d'autres importations
(269) Il a été allégué que les tisseurs communautaires n'allaient pas profiter des droits antidumping du fait que les importations de tissus de coton écrus en provenance des pays concernés seraient remplacées par des importations du même produit en provenance d'autres pays tiers.
(270) À cet égard, il convient de noter que les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté entre 1993 et 1996 alors qu'aucune mesure n'était en vigueur (sauf pour les deux derniers mois de 1996). Les importations en provenance d'autres pays tiers qui s'élevaient à 76 000 tonnes en 1993 ont augmenté pour culminer à 104 500 tonnes en 1994. Elles ont ensuite diminué pour atteindre environ 90 000 tonnes en 1995 avant de remonter à quelque 97 400 tonnes en 1996 et sont passées à 113 000 tonnes environ pendant la période d'examen du préjudice.
(271) La tendance en 1995 et 1996 semble indiquer que les importations en provenance d'autres pays tiers ne peuvent pas constituer des sources alternatives d'approvisionnement durables, sans doute en raison des capacités limitées et, dans certains cas, des normes de qualité inférieures.
(272) Néanmoins, ces pays tiers, de même que l'industrie communautaire, ont profité de l'institution des mesures antidumping provisoires, en termes de ventes et de parts de marché.
(273) En outre, les importations en provenance d'autres pays tiers sont restées très fragmentées entre 1993 et 1996 : en 1993, environ 70 % des importations totales d'autres pays tiers provenaient de vingt-deux pays (le reste étant partagé entre rien moins que quatre-vingt-huit pays), dont deux seulement (Russie et Thaïlande) détenaient une part du marché communautaire supérieure à 2 %. En 1996, ces importations s'élevaient à 97 400 tonnes environ, dont quelque 75 % provenaient de vingt-deux pays, dont quatre seulement détenaient une part du marché communautaire supérieure à 2 % (Estonie : 2,6 %, Russie : 3,4 %, Thaïlande : 5,4 % et Émirats arabes unis : 4,3 %).
(274) La fragmentation des importations en provenance d'autres pays tiers (plus de cent pays représentant une part de 32 % du marché communautaire en 1996) semblerait justifier la conclusion selon laquelle les différents pays tiers disposent actuellement de capacités limitées et sont dès lors peu susceptibles de constituer à l'avenir une alternative aux importations en provenance des pays concernés (six pays représentant une part de 43 % du marché communautaire).
(275) Une capacité limitée ressort également de la faible utilisation des contingents applicables à la catégorie 2 par certains de ces pays tiers en 1996 (c'est-à-dire la République tchèque, la Malaysia, le Brésil, la Roumanie, la Hongrie et la Pologne).
(276) Les importations en provenance d'autres pays tiers sont également régies par des accords commerciaux. Elles sont soumises à des contingents ou à des autolimitations, notamment celles en provenance de Russie (taux d'utilisation des contingents de 91 % en 1996), de Thaïlande (97,4 %) et de Malaysia (75 %).
(277) Si l'on excepte la Russie, les Émirats arabes unis et le Zimbabwe, les prix des importations en provenance d'autres pays tiers (représentant environ 76 % des exportations totales de l'ensemble des pays tiers) sont en moyenne supérieurs à ceux des importations en provenance des pays concernés. En 1993, les prix des importations de ces autres pays tiers étaient supérieurs de 26 % à ceux des pays concernés, contre 14 % en 1996. Pendant la période d'examen du préjudice, l'écart de prix était d'environ 6 %.
(278) En ce qui concerne la Russie, il a été allégué que les tissus écrus russes sont généralement d'une qualité inférieure à celle des tissus des pays concernés et d'autres pays tiers. Quant aux Émirats arabes unis, l'accroissement de leurs exportations pourrait résulter d'une fraude dans la déclaration de l'origine de ces tissus de coton écrus, fraude qui fait actuellement l'objet d'une enquête.
(279) Il est provisoirement conclu que, en raison de la fragmentation des importations, des capacités limitées disponibles dans les différents pays tiers, de leur niveau de prix et de l'existence de contingents et d'accords commerciaux, il est improbable que les importations en provenance des pays concernés constituent une source alternative durable et stable d'approvisionnement susceptible d'empêcher l'industrie communautaire de tirer parti d'éventuelles mesures antidumping.
ii) Substitution des importations : produits finis
(280) Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping sur les importations de tissus de coton écrus entraînerait un glissement des importations vers les produits finis, annulant ainsi le bénéfice possible pour les mesures sur l'industrie communautaire. À l'appui de leur allégation, les parties ont mis en évidence l'augmentation des importations de tissus finis entre janvier et avril 1996 par rapport à la même période en 1997.
(281) Entre 1993 et 1996, les importations de tissus finis ont progressivement augmenté en termes absolus, passant d'environ 45 000 tonnes en 1993 à quelque 47 500 tonnes en 1996. Cette tendance est également manifeste pour les tissus finis d'une teneur en coton inférieure à 85 %, dont les importations sont passées d'environ 4 700 tonnes en 1993 à quelque 7 000 tonnes en 1996, à une époque où aucune mesure antidumping n'était en vigueur. Entre 1996 et la fin de la période d'examen du préjudice, les importations de tissus finis sont passées de 47 500 tonnes à 53 000 tonnes.
(282) Une comparaison entre les chiffres des importations des tissus finis pendant la période novembre 1996 - mai 1997 (période d'application des mesures provisoires) et la même période en 1994, 1995 et 1996 montre que les importations de tissus finis sont passées d'environ 25 500 tonnes pour la période 1993 - 1994 à quelque 32 000 tonnes pour la même période 1996 - 1997.
(283) Les importations de tissus finis d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % et inférieure à 85 % ont augmenté au cours de ces dernières années, ce qui a probablement coïncidé avec le développement des équipements d'ennoblissement dans les pays tiers. Il est difficile d'admettre que cette évolution résulte uniquement ou principalement d'éventuelles mesures antidumping, puisqu'aucune mesure n'était en vigueur pendant la majeure partie de la période examinée. Ceci est par ailleurs confirmé par une analyse des chiffres correspondant à la période d'application des mesures.
(284) Les importations de tissus teints et imprimés ont augmenté entre 1993 et 1996; elles sont restées relativement stables entre 1996 et la période d'examen du préjudice. On peut conclure que l'institution d'un droit antidumping sur les importations de tissus écrus n'entraînera pas de glissement des importations vers les tissus teints et imprimés. Il peut donc être provisoirement conclu que toute augmentation des importations de ces tissus de 1993 à la période d'examen du préjudice résulte et résultera à l'avenir du développement des échanges de produits textiles à plus haute valeur ajoutée.
(285) Entre 1993 et 1996, les importations de tissus blanchis sont tombées de 13 000 à 10 300 tonnes. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, elles ont dépassé la moyenne des importations des autres produits finis, passant d'environ 10 300 à quelque 15 000 tonnes.
(286) L'augmentation d'environ 5 000 tonnes entre 1996 et la période d'examen du préjudice est détaillée ci-après :
<emplacement tableau>
(287) Le coût du blanchiment est directement lié au poids du tissu. Pour un tissu de 120 g/m2, le coût du blanchiment s'élève à environ 0,6 écu/kg. Le surcoût est de l'ordre de 10 à 15 % dans le cas d'un tissu d'environ 200 g/m2. Le poids moyen des tissus blanchis importés étant de 130-200 g/m2 et le coût du blanchiment pouvant donc être estimé à environ 0,8 écu/kg, la viabilité économique d'un glissement des importations vers les tissus blanchis semble difficilement se justifier :
<emplacement tableau>
(288) Il convient de noter que les prix des tissus blanchis importés sont dans tous les cas supérieurs aux prix des tissus écrus importés augmentés d'un droit antidumping estimé à 15 %, sauf pour l'Inde et le Pakistan. Les prix à l'importation des tissus blanchis sont également plus élevés que les prix à l'importation des tissus écrus augmentés d'un droit antidumping de 15 % et des coûts du blanchiment dans la Communauté.
(289) Dans le cas des pays considérés, à l'exception de l'Inde et du Pakistan, comme dans celui d'autres pays tiers, l'importation de tissus blanchis ne semble pas justifiée d'un point de vue économique.
Dans le cas de l'Inde et du Pakistan, même si une justification économique est possible, celle-ci semble minime étant donné que le blanchiment fait partie intégrante d'une activité qui comporte, entre autres, l'impression et même la confection. À cela s'ajoute le fait que les contrôles de qualité nécessaires et la prise en compte des besoins du client limitent la possibilité d'un glissement important des importations vers les tissus blanchis. À cet égard, les informations fournies par certaines parties montrent que les importations de tissus blanchis au cours de la période d'application des mesures provisoires se sont avérées trop coûteuses en raison de la mauvaise qualité des produits.
(290) En outre, les informations dont dispose la Commission indiquent qu'une fraude pourrait avoir été commise dans la déclaration de certains tissus préblanchis (tissus ayant subi une teinture fugace, actuellement classés comme tissus écrus) qui auraient été déclarés comme des tissus blanchis. Il ne peut donc pas être exclu que l'augmentation des importations de tissus blanchis observée soit moins accentuée qu'il ne semble.
(291) Il est provisoirement conclu qu'il ne semble pas économiquement justifié, en raison des prix et des coûts observés au cours de la période d'examen du préjudice, d'affirmer qu'un éventuel droit antidumping entraînera une hausse des importations de tissus blanchis.
L'absence de justification économique aux importations de tissus blanchis semble en contradiction avec l'augmentation des importations de ces tissus (environ 5 000 tonnes) observée entre 1996 et la période d'examen du préjudice et ce, même en cas de fraude. Cette question sera approfondie.
(292) En outre, les tissus finis sont également soumis à des restrictions quantitatives, si bien que tout glissement éventuel des importations vers ces tissus sera limité au contingent fixé.
Les tissus blanchis relèvent de la catégorie 2 soumise à contingent, qui comprend tous les tissus écrus et finis d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % et inférieure à 85 %. Les tissus teints et imprimés relèvent de la catégorie 2a soumise à sous-contingent, qui comprend précisément les tissus imprimés et teints ainsi que les tissus obtenus à partir de fil coloré, également d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % et inférieure à 85 %. Le sous-contingent applicable à la catégorie 2a correspond à des plafonds d'importation qui ne peuvent pas être dépassés : aucun transfert n'est possible de la catégorie 2 à la catégorie 2a.
Les importations de tissus finis en provenance d'Inde, du Pakistan, d'Indonésie et de la République populaire de Chine font l'objet de contingents. Les importations de tissus finis en provenance d'Égypte sont soumises à des autolimitations. Les importations de tissus finis en provenance de Turquie ne sont plus soumises à des contingents depuis 1996. Les importations de tissus finis en provenance d'autres pays tiers importants font également l'objet de contingents.
(293) Les importations de tissus blanchis représentent environ 2 % de la consommation communautaire totale de tissus finis. Comme indiqué ci-dessus, elles relèvent de la catégorie 2 de l'AMF soumise à contingent, qui comprend tous les tissus écrus et finis, d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % et inférieure à 85 %.
Le taux d'utilisation du contingent applicable à la catégorie 2 est assez élevé (63 %). En effet, l'existence du contingent n'a pas empêché un taux élevé de pénétration du marché par les importations de tissus écrus d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % (74 % de la consommation communautaire non captive totale).
Les taux d'utilisation du contingent en 1996 pour l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et la République populaire de Chine se sont échelonnés entre 76 % et 106 %. En ce qui concerne l'Égypte, qui était soumise à des autolimitations, le taux d'utilisation des montants fixés pour la catégorie 2 en 1996 s'est élevé à 77 %.
Même dans l'hypothèse où l'institution d'un droit antidumping de 15 % donnerait lieu à l'épuisement du contingent applicable à la catégorie 2 pour l'importation de tissus blanchis au lieu de tissus écrus, l'absence de justification économique à une telle substitution la rend peu probable.
(294) Les tissus imprimés et teints sont couverts par la catégorie 2a. Le taux d'utilisation du contingent applicable à la catégorie 2a est moins élevé (40 %). Ce taux d'utilisation moindre correspond à une plus faible pénétration des importations de tissus imprimés et teints (part de marché d'environ 8 %). Il apparaît donc que le marché communautaire de ces tissus finis est principalement approvisionné par les ennoblisseurs communautaires en raison, semble-t-il, de leur savoir-faire, de leur capacité d'adaptation à l'évolution de la mode et de leur qualité.
(295) Les contingents ouverts dans la catégorie 2a (96 000 tonnes) représentent environ 82 % des importations communautaires totales de tissus finis de la catégorie 2a. Les contingents s'appliquent à presque tous les "exportateurs à faibles coûts", les autres principaux exportateurs étant les États-Unis, la Suisse et le Japon. La Turquie n'est plus soumise aux contingents depuis 1996. En 1996, le taux d'utilisation des contingents s'élevait à 41 % et les importations de tissus finis en provenance des pays à faibles coûts représentaient environ 3 % de la consommation communautaire totale de tissus finis.
(296) Les sept principaux pays exportateurs soumis aux contingents ont représenté environ 55 % du volume total du contingent. Ces sept pays se classent parmi les dix principaux exportateurs de tissus finis à destination de la Communauté. L'utilisation des contingents pendant l'année 1996 pour l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et la République populaire de Chine s'est échelonnée entre 48 % et 82 %. Aucun sous-contingent pour la catégorie 2a ne s'applique à l'Égypte.
(297) Les quantités inutilisées des contingents pour les tissus finis en 1996 s'élevaient en théorie à 55 000 tonnes, ce qui correspond à 7 % de la consommation communautaire totale de tissus finis d'une teneur en coton supérieure à 50 %. Toutefois, la marge maximale d'accroissement possible est estimée entre environ 20 000 et 25 000 tonnes, ce qui représente quelque 3,6 % de la consommation communautaire totale de tissus finis, certains pays se trouvant actuellement dans l'impossibilité de produire (ex-Yougoslavie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, . . .), d'autres ne produisant plus de tissus finis (Hong-Kong, Singapour . . .), d'autres encore produisant déjà au maximum de leurs capacités (PECO . . .).
(298) Par conséquent, il semble que l'augmentation des importations de tissus finis faisant actuellement l'objet de contingents ne devrait pas dépasser 25 000 tonnes (3,6 % de la consommation communautaire totale de tissus finis).
(299) Le contingent pour les pays d'Europe de l'Est est supprimé à partir de 1998. Toutefois, il faudrait des investissements étrangers considérables, ce qui est peu probable à moyen terme, pour que ces pays, qui ne possèdent pas traditionnellement le savoir-faire nécessaire dans ce secteur, puissent augmenter sensiblement leurs exportations de tissus finis.
(300) Le contingent pour la Turquie a disparu en 1996. Il apparaît néanmoins que le glissement des importations de tissus écrus vers des importations de tissus finis avait déjà pris place entre 1994 et 1996, lorsqu'il n'y avait aucune mesure antidumping en vigueur (excepté pour une courte période de deux mois à la fin de 1996).
(301) Une augmentation considérable des exportations de tissus finis d'Égypte semble improbable puisque, au vu de ses tendances exportatrices, ce pays ne présente pas le savoir-faire nécessaire pour s'imposer sur le marché des produits finis.
(302) Il a été provisoirement établi que les importations de tissus finis ont augmenté à un moment où aucun droit antidumping n'était en vigueur.
(303) Il a également été établi que, au cours de la période d'application des droits antidumping provisoires, les importations de tissus imprimés et teints sont restées relativement stables.
(304) En ce qui concerne les importations de tissus blanchis, leur augmentation au cours de la période d'institution des droits antidumping provisoires semble montrer qu'il s'agit d'un moyen économiquement peu viable d'éviter des droits antidumping éventuels.
(305) Toute substitution des tissus écrus par des tissus finis serait limitée par l'existence de restrictions quantitatives.
iii) Capacités disponibles limitées dans la Communauté
(306) Certaines parties ont fait valoir que les producteurs communautaires ne tireraient pas parti de l'institution de mesures du fait qu'ils produisent déjà au maximum de leurs capacités et qu'il en résulterait des pénuries d'approvisionnement.
(307) À cet égard, il convient de noter que, dans le secteur du tissage, il est relativement facile d'augmenter ou de diminuer les capacités. Les capacités dépendent principalement du nombre de machines (métiers à tisser) disponibles, de leur vitesse et de leur temps d'utilisation; la main-d'œuvre ne joue pas un rôle fondamental puisque l'industrie est hautement automatisée.
(308) En ce qui concerne les métiers à tisser, leur capacité peut être augmentée ou diminuée en fonction de leur nombre et de leur vitesse. Dans des conditions économiques défavorables, les producteurs tendent à réduire le nombre de machines et à les remplacer par des techniques les plus rapides possible afin de réduire les coûts unitaires. Les capacités peuvent donc être augmentées ou diminuées avec une certaine souplesse.
(309) Entre 1993 et 1996, la durée d'utilisation des machines par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a diminué de 7,5 %. Toutefois, elle a augmenté de 3 % entre 1996 et la période d'examen du préjudice. Les capacités peuvent donc être augmentées en prolongeant la durée d'utilisation des machines.
(310) En outre, les machines et la main-d'œuvre utilisées pour le tissage du produit concerné sont communes à d'autres types de tissus (polycoton, matières synthétiques . . .). Par conséquent, l'utilisation des capacités peut être adaptée aux besoins du marché. À cet égard, il a été constaté qu'il n'existait aucune limite physique aux capacités de production. Les principaux coûts liés à l'accès au marché ou à l'expansion sur celui-ci sont les investissements en capital nécessaires pour acheter les machines (le coût moyen d'un métier à tisser varie de 100 000 à 150 000 écus).
(311) En outre, aucune rupture d'approvisionnement n'a été observée au cours de la période d'application des mesures antidumping antérieures. L'analyse de l'évolution de la consommation apparente dans la Communauté montre qu'elle a connu une hausse modérée de 3 % entre 1993 et 1995 et qu'elle a augmenté d'environ 9 % entre 1995 et 1996, probablement en raison d'une augmentation des importations à la suite de l'annonce des mesures antidumping. Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, elle a diminué modérément (- 3 %), ce qui représentait néanmoins une hausse de 5 % par rapport à 1995.
iv) Conclusion
(312) Il est provisoirement conclu qu'il existe une tendance croissante à importer des tissus finis, susceptible de se poursuivre à l'avenir avec ou sans institution de mesures. Il est également conclu que l'institution de droits peut avoir accéléré cette tendance en ce qui concerne les tissus blanchis. Selon les informations disponibles, le glissement des importations vers les tissus blanchis pour éviter un éventuel droit antidumping sur les importations de tissus écrus ne semble pas économiquement justifié. Il est également conclu que toute hausse éventuelle des importations de tissus finis serait strictement limitée par l'existence de contingents spécifiques pour ces produits ainsi que par l'avantage comparatif détenu par les ennoblisseurs communautaires en termes de savoir-faire.
(313) Il est également considéré comme improbable que les producteurs communautaires ne puissent tirer parti des mesures antidumping en raison d'éventuelles limites de capacités.
(314) Compte tenu de ce qui précède, l'augmentation des importations de tissus finis à la suite de l'institution de mesures antidumping ne devrait pas compromettre l'effet bénéfique de ces mesures sur les producteurs communautaires.
e) Effets possibles de l'institution de mesures
(315) Les effets de l'institution des mesures provisoires observés au cours de la période comprise entre novembre 1996 et mai 1997 donnent une idée des effets possibles de l'institution de mesures provisoires dans le cadre de la présente procédure.
(316) On peut d'abord s'attendre à ce que les producteurs communautaires augmentent leur part du marché communautaire grâce à l'accroissement de leurs ventes. Ensuite, on peut s'attendre à ce que l'utilisation des capacités augmente, entraînant une hausse de la production, ce qui permettra aux producteurs communautaires de réduire leurs coûts unitaires. En ce qui concerne les prix, bien qu'une certaine diminution ait été observée pendant la période d'application des mesures provisoires précédentes, on peut s'attendre à plus long terme à ce qu'ils augmentent modérément, mais non à concurrence du montant d'un droit éventuel. En ce qui concerne les capacités, on peut s'attendre à ce que les producteurs communautaires accroissent leur utilisation sous la forme d'une augmentation de la production, réduisant ainsi les coûts unitaires. En conclusion, l'augmentation de la production et des ventes, d'une part, et la diminution des coûts unitaires, d'autre part, devraient permettre aux producteurs communautaires d'être à nouveau rentables.
f) Effets possibles de la non-institution de mesures
(317) En cas de non-institution de mesures, la tendance à la baisse observée entre 1993 et 1996 devrait se poursuivre.
(318) À cet égard, une nouvelle détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire la mettrait en péril, occasionnant des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois. Les informations fournies par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon indiquent qu'ils ont puisé dans leurs réserves pour faire face aux pertes subies ces trois dernières années. Si cette situation ne change pas à l'avenir, on s'attend à ce que ces sociétés disparaissent du secteur.
(319) Dans l'industrie du coton, l'existence de tisseurs non intégrés offre une alternative aux tisseurs intégrés et aux importations de tissus de coton et contribue à la flexibilité et à la compétitivité générale du secteur. La disparition de cette source d'approvisionnement alternative aurait des conséquences négatives non seulement sur les filateurs mais aussi sur l'industrie en aval dans son ensemble.
4. Fournisseurs communautaires : filateurs
a) Situation de l'industrie de la filature
i) Données générales relatives aux filateurs communautaires
(320) La production communautaire totale de fils de coton (coton majoritaire et non majoritaire) s'est élevée à environ 805 000 tonnes en 1996 (9). L'industrie communautaire en aval constitue le principal débouché pour la production communautaire totale de fils dont elle absorbe environ 95 %.
(321) L'emploi dans ce secteur s'élevait à environ 68 000 personnes en 1996, couvrant à la fois les filateurs intégrés et les filateurs non intégrés, l'emploi correspondant aux filateurs non intégrés étant estimé à environ 20 400 personnes (10). L'emploi correspondant aux filateurs non intégrés produisant des fils d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % était estimé à environ 9 800 personnes.
(322) La consommation de fils dans la Communauté s'est élevée à environ un million de tonnes en 1996. La consommation de fils d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 % s'est élevée à environ 758 000 tonnes et celle de fils d'une teneur en coton inférieure à 85 % à environ 243 000 tonnes (11).
ii) Analyse approfondie des données relatives aux filateurs communautaires
(323) Les filateurs ayant répondu au questionnaire sur l'intérêt de la Communauté ont enregistré une diminution de leur production de fils d'une teneur en coton supérieure ou égale à 85 %, celle-ci étant tombée d'environ 38 000 tonnes en 1995 à quelque 35 000 tonnes en 1996. Les filateurs en question utilisaient les techniques de filature à bouts ouverts et à anneaux.
(324) Les ventes communautaires de ces sociétés sont tombées d'environ 37 000 tonnes en 1995 à quelque 31 500 tonnes en 1996. La valeur des ventes a diminué, passant d'environ 107 millions d'écus en 1995 à quelque 98 millions d'écus en 1996.
(325) Entre 1996 et la période d'examen du préjudice, qui coïncide en partie avec la période d'application des mesures provisoires, la production est passée d'environ 35 000 tonnes à quelque 35 500 tonnes. Le volume des ventes est passé d'environ 31 500 tonnes à quelque 32 600 tonnes et leur valeur d'environ 98 millions d'écus à quelque 108 millions d'écus.
(326) Les sociétés ont subi des pertes moyennes pondérées de l'ordre de 3,7 % en 1995 et de 4,6 % en 1996.
(327) Les investissements sont tombés de 8,7 millions d'écus en 1995 à environ 5,8 millions d'écus en 1996, ce qui correspond à une baisse de quelque 33 %.
(328) L'emploi total des filateurs considérés a diminué, tombant d'environ 2 240 personnes en 1995 à quelque 1 800 personnes en 1997.
b) Effet de l'institution ou de la non-institution de mesures
(329) Environ 95 % de la production communautaire totale de fils (supérieure à 85 % et inférieure à 85 %) sont destinés à l'industrie communautaire en aval. L'industrie communautaire du tissage représente 44 % de la consommation communautaire totale de fils supérieure ou égale à 85 %. Compte tenu de la part du marché communautaire des fils de coton supérieure à 85 % détenue par les fabricants communautaires de fils (70 %), il est considéré qu'environ 30 % de la production des filateurs dépend des tisseurs communautaires. Par conséquent, une baisse importante de la production communautaire du produit concerné risque d'affecter sérieusement les filateurs communautaires.
(330) Ceci ressort également de l'évolution des ventes et de la production des filateurs dont les données ont fait l'objet d'une analyse approfondie, qui a suivi celle des tisseurs communautaires en général.
(331) Eu égard à cette interdépendance, une chute de la production communautaire du produit concerné risque très probablement d'avoir de sérieuses répercussions sur les filateurs communautaires. Dans ces circonstances, on peut supposer que toute amélioration de la situation de l'industrie communautaire du tissage aura un effet bénéfique sur les filateurs communautaires.
5. Producteurs intégrés
a) Nature et structure de l'industrie
(332) Les activités des producteurs intégrés comprennent notamment le tissage et n'importe quelle activité en amont ou en aval jusqu'à la confection. Ces sociétés utilisent leur production de tissus de coton écrus pour leur propre consommation en aval.
(333) La production communautaire totale du produit concerné en 1996 était de 317 000 tonnes. Les tisseurs intégrés représentent une proportion de quelque 224 500 tonnes de cette production.
(334) L'emploi correspondant à ces tisseurs intégrés a été estimé à quelque 24 000 personnes.
b) Effet de l'institution ou de la non-institution de mesures
(335) Il a été allégué, d'une part, que les producteurs intégrés tireraient parti de l'institution des mesures, puisque leurs produits finis ou confectionnés sont actuellement en concurrence avec les produits finis ou confectionnés fabriqués à l'aide de tissus écrus importés à des prix faisant l'objet d'un dumping. En cas de non-institution de mesures, les producteurs intégrés continueraient à être défavorisés sur le plan des coûts, ce qui pourrait les amener à cesser leurs activités internes de tissage.
(336) D'autre part, il a été allégué que les producteurs intégrés, dans la mesure où ils fabriquent eux-mêmes et importent des tissus de coton écrus, doivent pouvoir s'approvisionner à bon prix en matières premières pour pouvoir rester compétitifs par rapport aux importations d'articles confectionnés à bas prix.
(337) À cet égard, il convient de mentionner ce qui suit :
- les producteurs intégrés qui n'importent pas de tissus écrus pourraient, en effet, profiter des mesures, puisqu'ils subissent surtout la concurrence de ces importations qui permettent à d'autres producteurs communautaires d'offrir des articles confectionnés à moindre prix,
- en ce qui concerne les producteurs intégrés qui importent des tissus écrus, l'incidence des mesures varierait en fonction de leur dépendance à l'égard des importations en provenance des pays concernés,
- certains produits confectionnés, notamment le linge de lit, étant déjà soumis à des mesures antidumping, les importations de linge de lit à des prix déloyaux en provenance de pays tiers à faibles coûts ne constituent pas, actuellement, une menace réelle pour les confections des producteurs intégrés. Il convient de noter que le secteur du linge de lit représente environ 30 % de l'industrie de la confection à partir du produit concerné,
- la production captive du produit concerné représentait en 1996 environ 60 % de l'ensemble du coton écru ≥ 85 % transformé par l'industrie communautaire d'ennoblissement, ce qui explique l'importance des producteurs intégrés dans ce contexte.
6. L'industrie en aval : ennoblisseurs, transformateurs, importateurs et confectionneurs
a) Ennoblisseurs
i) Nature et structure de l'industrie d'ennoblissement
(338) Les ennoblisseurs transforment le tissu écru en tissu fini (blanchi, teint, imprimé). Ils peuvent travailler sur commission ou être intégrés dans un groupe exerçant des activités liées en amont ou en aval. Ceux qui travaillent sur commission s'approvisionnent en matière première auprès d'un intermédiaire - transformateur - et n'acquièrent pas la propriété du tissu.
Le pourcentage d'ennoblisseurs sur commission a été estimé sur la base des informations concernant l'Italie, où environ 35 % de l'ensemble des activités d'ennoblissement dans la Communauté étaient concentrées en 1996. En 1994, 88 % de l'ensemble des activités d'ennoblissement ont été effectués sur commission. Ce pourcentage pourrait être plus faible dans d'autres pays, mais il semble raisonnable de supposer qu'entre 65 et 70 % de l'ensemble des activités d'ennoblissement dans la Communauté sont effectuées sur commission.
L'industrie d'ennoblissement est une industrie à haute intensité de capital très sensible à l'évolution des prix. Le produit fini, bien qu'il soit dans certains cas assez standardisé (modèles et couleurs simples), offre de nombreuses possibilités de différenciation et est à haute valeur ajoutée. Il est dans une large mesure sensible à l'évolution de la mode et les conceptions tendent à varier chaque année. En outre, les parties intéressées ont mentionné certains facteurs importants pour l'évaluation de la compétitivité : la qualité, le délai d'exécution, la fiabilité de livraison, la vitesse de réaction (possibilité de modifier le produit en cours de fabrication), la proximité du client, le service ainsi que la possibilité d'ennoblir de petites quantités de tissu.
Ceci explique pourquoi les tissus finis dans la Communauté devraient maintenir leur avantage par rapport aux tissus finis importés.
La pénétration du marché par les importations est très faible (environ 10 % de la consommation totale en 1996), les pays à faibles coûts détenant une part de marché d'environ 6 % contre environ 4 % pour les pays tels que les États-Unis, la Suisse et le Japon.
(339) La quantité totale de produit concerné transformée par l'industrie communautaire d'ennoblissement en 1996 s'est élevée à environ 533 000 tonnes.
(340) La consommation communautaire de tissus finis en 1996 peut être ventilée comme suit :
<emplacement tableau>
(341) L'examen du marché communautaire de l'ennoblissement en 1996 indique un faible degré de pénétration des importations en provenance des autres pays tiers. En effet, les importations de tissus finis en provenance des pays concernés étaient d'environ 4 % contre 6 % pour les autres pays tiers. Les ennoblisseurs communautaires détenaient une part de 90 % du marché communautaire de l'ennoblissement.
(342) L'emploi total dans le secteur de l'ennoblissement en 1996 a été estimé à environ 134 000 personnes (12). L'emploi dans ce secteur correspondant aux tissus d'une teneur en coton ≥ 85 % de toutes origines a été estimé à environ 27 000 personnes. Lors de l'examen de ce chiffre, il faut tenir compte du fait que les importations en provenance des pays soumis à l'enquête ne représentent que 43 % de la matière première (coton écru ≥ 85 %) utilisée dans ce secteur.
ii) Analyse approfondie des données relatives aux ennoblisseurs communautaires
(343) La présente analyse porte sur les informations fournies par les parties intéressées qui ont répondu au questionnaire de la Commission destiné à vérifier des aspects spécifiques de l'enquête sur l'intérêt de la Communauté.
- Ennoblisseurs sur commission.
(344) Le chiffre d'affaires lié au produit concerné a diminué de 3,1 % entre 1995 et 1996 avant d'augmenter de 15 % entre 1996 et 1997, période partiellement couverte par les mesures antidumping provisoires.
Le volume de tissus transformés par ces ennoblisseurs sur commission - exprimé en mètres - a diminué de 6,7 % entre 1995 et 1996 et augmenté de 7,3 % entre 1996 et 1997.
La rentabilité moyenne pondérée de ces sociétés est passée de 15 % en 1995 à 14 % en 1996.
Le nombre total de personnes qu'elles emploient est tombé de 1 308 en 1995 à 1 234 en 1997.
- Ennoblisseurs ne travaillant pas sur commission (dont les ennoblisseurs purs, excluant toute commission, et les ennoblisseurs intégrés dans des activités de confection).
(345) Le chiffre d'affaires réalisé sur les activités d'ennoblissement du produit concerné a diminué d'environ 1,1 % entre 1995 et 1996, passant de 180 à environ 178 millions d'écus, pour augmenter d'environ 4 % entre 1996 et 1997 et remonter à quelque 185 millions d'écus.
Les quantités de tissus finis sont restées stables entre 1995 et 1997, se situant aux alentours de 12 900 tonnes.
La rentabilité moyenne pondérée constatée pour ces ennoblisseurs a évolué de la manière suivante entre 1995 et 1996 : pour les ennoblisseurs purs, elle a diminué, passant de quelque 8 % à environ 5 %; pour les ennoblisseurs intégrés en aval, elle a augmenté, passant de 1,1 à 2,3 %. Il convient de noter qu'il s'agit de la rentabilité de l'ensemble des ventes de la société et qu'elle ne peut pas être directement attribuée au produit/à l'activité considéré(e).
Le nombre total de personnes employées par ces ennoblisseurs est tombé de 2 463 en 1995 à 2 339 en 1996 et à 2 219 en 1997.
iii) Effet de l'institution de mesures antidumping
(346) La Commission a examiné l'augmentation des prix des tissus de coton écrus à la suite de l'institution des mesures provisoires antérieures.
Les informations présentées par les différentes parties intéressées ayant coopéré montrent que les prix des tissus de coton écrus importés de toutes origines ont augmenté de 5,6 % entre 1996 et 1997, alors que le montant du droit provisoirement institué était de 15 % en moyenne. Pour ce calcul, il n'a pas été tenu compte des données fournies par une société : en effet, les prix des tissus de coton écrus achetés par cette société ont diminué de 3,3 % en moyenne entre 1996 et 1997. Cette société ayant acheté, en 1996, environ 87 % de ses tissus écrus à des fournisseurs communautaires, il a été jugé opportun de l'exclure du calcul de l'augmentation des prix.
Au cours de la même période, les prix moyens des importations en provenance d'autres pays tiers figurant dans Eurostat ont diminué d'environ 1 %, tandis que les prix pratiqués par les producteurs communautaires baissaient en moyenne de 2 %. Cela contredit l'argument selon lequel, en cas d'institution de droits antidumping, les tisseurs européens et ceux des autres pays tiers profiteraient de l'occasion pour augmenter les prix du produit en question du montant du droit.
(347) Pour mesurer l'effet de l'institution de mesures antidumping sur le prix des tissus finis, les services de la Commission ont d'abord analysé l'augmentation moyenne du coût des tissus de coton écrus vendus aux ennoblisseurs et ensuite la part, exprimée en pourcentage, représentée par les tissus écrus dans le coût de production total d'un tissu fini.
Il ressort des réponses au questionnaire sur l'intérêt de la Communauté que, entre 1996 et 1997, le coût des tissus de coton écrus importés de toutes origines, majoritairement des six pays concernés, a augmenté de 5,6 %.
En moyenne, les prix des tissus de coton écrus de toutes origines, vendus à ces ennoblisseurs représentatifs, ont augmenté de 2,2 %. Cela contredit l'argument soulevé par certaines parties, selon lequel les prix de tous les tissus de coton écrus allaient augmenter à concurrence du montant du droit antidumping institué.
Les mêmes réponses aux questionnaires montrent que le coût du tissu écru a une incidence de l'ordre de 16 à 52 % sur le coût total du tissu fini, selon la valeur ajoutée par les diverses opérations d'ennoblissement, l'incidence moyenne étant de 41 %.
La conjugaison des deux éléments ci-dessus aurait dû entraîner une augmentation mathématique du coût des tissus finis de 0,9 % (2,2 % multiplié par 41 %).
(348) Les mêmes réponses des ennoblisseurs ne travaillant pas sur commission montrent que les prix des tissus finis ont augmenté d'environ 5,6 % entre 1996 et 1997, période coïncidant avec l'institution des mesures antidumping. Cette hausse des prix des tissus finis doit être interprétée en tenant compte d'une majoration annuelle normale des prix de 1 à 2 %.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il peut raisonnablement être conclu que la hausse du prix des tissus finis a été supérieure à l'augmentation mathématique du coût des tissus de coton écrus résultant des droits antidumping provisoires et à la majoration de prix annuelle normale. Cela signifie que le secteur de l'ennoblissement a pu non seulement répercuter le droit sur l'étape suivante de la chaîne, mais également augmenter son bénéfice.
En effet, l'analyse du bénéfice moyen réalisé sur le produit concerné par les ennoblisseurs ne travaillant pas sur commission montre que, si la rentabilité du produit concerné est tombée de 7,4 % en 1995 à 6,1 % en 1996, elle a augmenté entre 1996 et 1997, passant, en moyenne, de 6,1 à 6,6 %.
(349) Il peut tout d'abord être conclu que le montant du droit antidumping provisoirement institué n'a pas été totalement répercuté sur les confectionneurs par le biais du coût du tissu fini, mais plutôt qu'une partie de ce montant a été supportée par les importateurs et que en ce qui concerne la partie du droit répercutée sur les fournisseurs, ils n'ont pas seulement répercuté sur leur part du droit intégralement sur les confectionneurs mais ils ont encore davantage augmenté leurs prix dans une proportion plus importante que le droit lui-même. Il apparaît donc que le droit provisoire n'a pas affecté la capacité des ennoblisseurs de maintenir, voire augmenter, leur bénéfice sur les tissus finis incorporant le produit concerné.
(350) En ce qui concerne l'incidence des mesures provisoires antérieures sur la situation des ennoblisseurs sur commission, il a été allégué que, en cas d'institution de mesures antidumping, les importations de tissus finis augmenteront, ce qui, en raison de la diminution des volumes à finir, aura des effets négatifs sur les ennoblisseurs sur commission, nuisant à leur rentabilité et mettant même en péril la poursuite de leurs activités.
Les informations fournies par les ennoblisseurs sur commission montrent que les volumes finis ont diminué de 6 % entre 1995 et 1996 et augmenté de 7,5 % en 1997, pour atteindre le même niveau qu'en 1995.
La baisse des volumes transformés enregistrée en 1996 semble être davantage due à l'incertitude créée par l'enquête antidumping précédente qu'aux importations de tissus finis. En 1996, les importations de tissus finis ont diminué de 4 % par rapport à 1995 et le volume transformé par les ennoblisseurs sur commission a également baissé d'environ 6 %. À l'inverse, les importations de tissus finis ont augmenté en 1997 tout comme les volumes finis par les ennoblisseurs sur commission (+ 7 %).
(351) Comme indiqué plus haut, vu qu'un droit antidumping ne risque pas de se traduire directement par une augmentation mathématique du coût du produit fini et que les concurrents à faibles coûts les plus sérieux de la Communauté sont strictement limités par les contingents pour les tissus finis, le risque de pénétration du marché ne constitue pas une menace réelle.
À cet égard, il convient de préciser que la pénétration du marché des tissus finis par les importations en provenance de pays tiers est la plus faible de l'ensemble des secteurs textiles, à la fois sur les marchés libre et captif : 25 % pour les fils, 43 % pour les tissus écrus, 40 % pour les produits confectionnés contre 10 % pour les tissus finis.
iv) Conclusion
(352) Il a été observé que l'incidence des mesures sur le secteur n'a pas amené la Commission à confirmer les allégations des parties intéressées. En effet, en 1997, les ennoblisseurs ont pu maintenir leur volume de tissus finis malgré une certaine augmentation des importations de ces produits. En outre, les ennoblisseurs ne travaillant pas sur commission et les transformateurs ont pu augmenter leurs prix dans des proportions supérieures à l'augmentation mathématique des prix des tissus écrus importés des pays concernés. Cette augmentation de prix a en outre entraîné une hausse de la rentabilité du produit concerné. Il apparaît également que le risque d'une pénétration du marché par les importations de tissus finis ne constitue pas une menace réelle.
b) Importateurs-négociants
i) Données relatives aux importateurs-négociants représentatifs
(353) Les importateurs-négociants ayant répondu au questionnaire sur l'intérêt de la Communauté représentent environ 15 % des importations totales en provenance des pays concernés, soit quelque 16 000 tonnes.
(354) Les importations de tissus de coton écrus des pays concernés ont représenté respectivement 65 et 67 % des importations totales de tissus de coton écrus de toutes origines en 1995 et en 1997, contre 36 % en 1995 et 33 % en 1997 pour les importations en provenance des autres pays tiers. Il apparaît donc que, contrairement à certaines allégations, les importateurs ont continué à s'approvisionner en tissus écrus dans les pays concernés.
(355) Les prix de vente des tissus écrus pratiqués dans la Communauté par ces importateurs ont augmenté d'environ 9 % entre 1996 et 1997. Ils semblent donc avoir partiellement absorbé le montant du droit.
(356) La rentabilité globale des sociétés est passée de 5 % en 1995 à 4 % en 1996.
ii) Conclusion
(357) Sur la base de l'expérience de la période antérieure d'application des mesures antidumping provisoires, il est provisoirement conclu que, en cas d'institution de mesures, les importateurs absorberont une partie du droit et répercuteront le reste sur l'étape suivante de la chaîne, c'est-à-dire sur les transformateurs ou les ennoblisseurs indépendants. En raison de la répercussion possible d'une partie du droit et de la diversité des origines des produits importés, dont certaines seraient couvertes et d'autres non couvertes par d'éventuelles mesures antidumping, il est considéré que l'incidence de telles mesures sur les importateurs-négociants du produit concerné ne sera pas de nature à mettre en péril leur activité économique.
c) Confectionneurs
i) Nature et structure de l'industrie
(358) La confection est l'étape de la production où le tissu fini est transformé en produit confectionnés qui vont des vêtements et du linge de maison jusqu'aux articles industriels.
C'est l'étape où la valeur ajoutée est la plus élevée, soit d'environ 25 à 70 %.
L'emploi dans le secteur de la confection, pour tous les tissus en coton, a été estimé à environ 390 000 personnes en 1996.
ii) Effets de l'institution de mesures antidumping
(359) Certaines parties ont fait valoir que l'institution de droits antidumping sur les tissus de coton écrus en provenance des pays concernés entraînera une augmentation des coûts des confectionneurs se traduisant par une perte de compétitivité vis-à-vis des importations d'articles confectionnés.
(360) L'examen de calculs des coûts de divers articles confectionnés présentés par plusieurs parties intéressées montre que la part du coût du tissu fini dans le prix de vente varie de 15 à 45 %, avec une moyenne de quelque 35 %. Même en l'absence d'absorption des coûts, les prix n'augmenteraient pas de plus de 2 % en moyenne.
(361) Certaines parties ont également fait valoir que l'institution d'un droit antidumping sur les importations de tissus écrus aura des effets négatifs sur les confectionneurs, notamment dans le secteur du linge de maison, ce secteur utilisant de grandes quantités du produit concerné pour la confection du linge de lit et des tissus d'ameublement et subissant la concurrence des importations des pays tiers à faibles coûts.
(362) À cet égard, il convient de mentionner que l'un des principaux articles de linge de maison, le linge de lit, dont on estime qu'il représente environ 30 % des articles confectionnés à l'aide du produit concerné, est actuellement soumis à des mesures antidumping, ce qui limite la concurrence des importations en provenance d'autres pays tiers.
Il est donc provisoirement conclu que l'institution d'un droit antidumping n'aura pas d'incidence significative sur la situation économique des confectionneurs.
d) Consommateurs
(363) Le produit concerné est un produit intermédiaire qui n'est pas vendu communément dans le commerce de détail. Le coton écru est une matière première qui subit un nombre important de transformations avant d'être vendu au consommateur. Il est donc judicieux, lorsqu'on apprécie l'impact des droits antidumping sur le consommateur, d'analyser les effets de ces mesures sur les opérateurs économiques plus loin dans la chaîne commerciale. Comme cela a été montré plus haut, l'impact négatif des mesures sur les ennoblisseurs et la confection ne devrait pas être significatif. En particulier l'augmentation de prix du produit fini pour le consommateur ne devrait pas excéder l'augmentation du prix pour la confection qui a été estimée à 2 % du coût total des produits de confection.
7. Conclusions concernant l'intérêt de la Communauté
(364) Pour apprécier tous les intérêts en jeu, conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné tous les arguments et les questions soulevés par toutes les parties intéressées au cours de l'enquête.
Cet examen a porté sur les coûts et les avantages éventuels pour les principaux secteurs concernés par la procédure : les producteurs communautaires, c'est-à-dire les tisseurs, et l'industrie en amont, d'une part, et l'industrie en aval, notamment les ennoblisseurs, d'autre part.
(365) Les tisseurs communautaires semblent viables et compétitifs; il s'agit d'un secteur à forte intensité de capital qui constitue une source importante d'emplois (plus encore si on cumule la main-d'œuvre avec celle du secteur de la filature qui lui est directement lié). Ce secteur, très exposé à la concurrence internationale des pays à faibles coûts, a une rentabilité moyenne faible, voire négative, ce qui met en péril sa survie en l'absence de mesures antidumping. Sa disparition aurait une incidence négative tant sur les filateurs que sur l'industrie du coton dans son ensemble, y compris le secteur en aval dont elle constitue une source stable et assure l'approvisionnement.
(366) Quant aux ennoblisseurs communautaires, la Commission a constaté que, dans l'ensemble, l'emploi dans ce secteur est d'une importance comparable à l'emploi dans l'industrie communautaire du tissage.
(367) Le secteur est moins exposé à la concurrence des importations en provenance des pays à faibles coûts en raison d'avantages comparatifs tels que la conception, la qualité ou la capacité d'adaptation à la mode et sa rentabilité est en général supérieure, les risques commerciaux encourus étant également plus élevés.
En ce qui concerne le risque allégué de perte de parts de marché en raison du glissement des importations vers les produits finis, il a été constaté que ce risque était minime en raison de l'existence de contingents et des capacités limitées disponibles dans les pays tiers.
(368) L'examen des effets des mesures provisoires sur les tisseurs communautaires montre, comme pour l'industrie communautaire en aval, une adaptation à court terme aux conditions du marché. Les tisseurs communautaires ont pu tirer parti des mesures provisoires et ils n'ont pas augmenté leurs prix à concurrence du montant total des droits antidumping institués. Il est possible que, à plus long terme, l'institution de mesures profite davantage à l'industrie communautaire (augmentation des capacités, diminution des coûts moyens, hausse des bénéfices).
En ce qui concerne les ennoblisseurs, l'exemple de la période d'application des mesures provisoires montre que, contrairement aux allégations, il leur a été possible de répercuter l'augmentation des coûts sur l'industrie en aval et que la hausse du coût de la matière première a été répartie sur les différentes étapes de la chaîne. Les prix des tissus écrus des pays concernés et des autres pays tiers n'ont pas augmenté dans des propositions telles qu'ils reflètent l'intégralité du montant du droit antidumping moyen institué (15 %). Toutefois, si les mesures provisoires avaient été confirmées sous la forme de droits définitifs, il est probable que certains effets négatifs auraient été plus accentués pour les ennoblisseurs communautaires (augmentation des prix à l'exportation des pays concernés et peut-être même des autres pays tiers).
(369) En ce qui concerne les filateurs communautaires, ceux-ci sont fortement dépendants des tisseurs communautaires. Par conséquent, tout effet bénéfique sur les tisseurs communautaires se répercutera sur les filateurs communautaires.
(370) L'effet de mesures antidumping sur les confectionneurs est dilué par leur distance vis-à-vis du produit concerné et par la forte valeur ajoutée lors de la confection.
(371) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping dans le cadre de la présente procédure.
H. DROIT PROVISOIRE
(372) Compte tenu des conclusions provisoires concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires devraient être adoptées afin d'empêcher une aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie.
(373) Eu égard à la grande variété des types produits dans les six pays concernés, la forme de mesure jugée la plus appropriée est celle d'un droit antidumping ad valorem.
(374) Aux fins de la détermination du niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Comme le préjudice s'est principalement traduit par un blocage des prix et des parts de marché et par un manque de rentabilité, son élimination exige que les producteurs communautaires puissent augmenter leurs prix à des niveaux rentables sans réduire leurs volumes de ventes. À cet effet, les prix des importations en provenance des six pays concernés devraient être augmentés en conséquence.
(375) Pour calculer le niveau du droit suffisant pour éliminer le préjudice causé par le dumping, il est d'abord nécessaire de considérer le bénéfice minimal raisonnable avant impôt nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires de rester compétitifs. Il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 8 % pouvait être considérée comme un minimum approprié que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer en l'absence de dumping préjudiciable, compte tenu des investissements à long terme nécessaires.
(376) Pour la détermination du seuil de préjudice, c'est-à-dire la sous-cotation des prix, le manque à gagner moyen pondéré des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête ainsi que le bénéfice minimal avant impôt ci-dessus a été ajouté aux prix de vente des producteurs communautaires. La marge moyenne pondérée de préjudice établie a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire.
(377) Lorsque les marges de dumping établies sont, pour un producteur/exportateur donné, inférieures aux augmentations correspondantes des prix à l'exportation nécessaires pour éliminer le préjudice, telles qu'elles ont été calculées ci-dessus, les droits provisoires institués doivent être limités à la marge de dumping établie.
(378) Le droit antidumping proposé pour les sociétés qui ont coopéré, mais n'ont pas été incluses dans l'échantillon est équivalent à la marge moyenne de dumping de l'échantillon, pondérée sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation vers la Communauté, à l'exception de la Turquie, pour laquelle le droit repose sur le seuil de préjudice, et de l'Indonésie, pour laquelle le droit a été fixé sur la base de la plainte.
(379) Le droit antidumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré est basé sur la marge de dumping la plus élevée calculée pour une société faisant partie de l'échantillon, sauf dans le cas de la Turquie, où, en raison du faible degré de coopération, le type faisant l'objet du dumping le plus élevé vendu en quantités représentatives par l'exportateur pour lequel la marge la plus élevée de dumping a été établie a été utilisé.
I. DISPOSITIONS FINALES
(380) Conformément à l'article 47, paragraphe 2, du protocole additionnel de l'accord d'association CE-Turquie, la Commission a adressé une demande au Conseil d'association CE-Turquie le 11 juillet 1997 sur la base du fait qu'une procédure antidumping avait été ouverte à l'encontre des exportateurs turcs. Comme le Conseil d'association n'a pris aucune décision dans le délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, la Commission applique des mesures antidumping provisoires aux importations du produit concerné originaire de Turquie conformément audit article et à l'article 7 du règlement de base.
(381) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de coton écrus relevant des codes ex NC 5208 11 90 à 5208 19 et 5209 11 à 5209 19, (codes Taric 5208 11 90 90, 5208 12 11 90, 5208 12 13 90, 5208 12 15 90, 5208 12 19 90, 5208 12 91 90, 5208 12 93 90, 5208 12 95 90, 5208 12 99 90, 5208 13 00 90, 5208 19 00 90, 5209 11 00 90, 5209 12 00 90, 5209 19 00 90), originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Indonésie, du Pakistan, d'Égypte et de Turquie.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants :
<emplacement tableau>
3. Nonobstant le paragraphe 2, les producteurs/exportateurs énumérés à l'annexe I sont soumis aux taux de droit antidumping suivants :
<emplacement tableau>
4. Nonobstant le paragraphe 2, les sociétés énumérées ci-dessous sont soumises aux taux de droit antidumping suivants :
<emplacement tableau>
<emplacement tableau>
<emplacement tableau>
<emplacement tableau>
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
1. Les produits relevant des codes NC énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied sont exemptés du droit institué à l'article 1er du présent règlement (codes Taric 5208 11 90 10, 5208 12 11 10, 5208 12 13 10, 5208 12 15 10, 5208 12 19 10, 5208 12 91 10, 5208 12 93 10, 5208 12 95 10, 5208 12 99 10, 5208 13 00 10, 5208 19 00 10, 5209 11 00 10, 5209 12 00 10, 5209 19 00 10).
2. L'exemption visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux produits qui, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, sont accompagnés :
a) d'un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine et établi conformément au modèle figurant à l'annexe II
ou
b) d'un certificat délivré conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 3030-93 du Conseil (13).
3. Les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 point a) ne sont valables que si les pays d'origine ont communiqué à la Commission les noms et les adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire ayant qualité pour les délivrer, les spécimens des cachets utilisés par ces autorités ainsi que les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes en matière de contrôle. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission.
4. Les certificats établis conformément au paragraphe 2 ne sont valables que si les options a) et c) de la case 11 ont été supprimées et s'ils attestent que les produits concernés correspondent à la description de l'option b).
5. Les dispositions d'application du code des douanes communautaire applicables en la matière et, plus précisément, les dispositions concernant la coopération administrative contenues aux articles 93, 93bis et 94, du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (14), tel que modifié par le règlement (CE) n° 12-97 (15) s'appliquent mutatis mutandis.
Article 3
Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO C 210 du 11. 7. 1997, p. 13.
(4) Sauf pour la République populaire de Chine.
(5) Source : CITH, Euratex et Eurocoton.
(6) Source : Eurostat et les offices de statistiques suédois, finlandais et autrichien pour les années antérieures à 1995.
(7) Source : Eurostat et les offices de statistiques suédois, finlandais et autrichien pour les années antérieures à 1995.
(8) Ce projet est actuellement réalisé dans le cadre du programme communautaire de recherche BRITE.
(9) Source : CITH (Catégorie AMF n° 1), chiffres uniquement disponibles pour UE-12.
(10) Source : Euratex.
(11) Source : Euratex, CITH et Eurostat.
(12) Source : Euratex.
(13) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.
(14) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(15) JO L 9 du 13. 1. 1997, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DE SOCIÉTÉS AYANT COOPÉRÉ
République populaire de Chine
Tous les exportateurs
Égypte
Tous les exportateurs
Indonésie
- PT Sandratex,
- Group Batik Keris (PT Batik Keris, PT Danliris, PT Catur Jantra),
- Group GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia, PT Primatexco),
- PT Bina Nusantara Prima,
- PT Batam Textile,
- PT Maha Mujur Textile,
- PT Five Star,
- PT Bintang Agung.
Pakistan
- Abdur rahman corporation,
- Abdyul rehman cor. kyc,
- Acme Mills Karachi,
- Ajaz Enterprise, Karachi,
- Al Rehmat traders,
- Al-Karam, Karachi,
- Ali ind Ltd,
- Arshad cor. kyc, Faisalabad,
- Arzoo international,
- Arzoo textile mills,
- Baak ind.,
- Bahrara fabrics fsd,
- Be be jan pakistan, Faisalabad,
- Bismillah tex.,
- Chawala enterprises,
- Chenab fabrics & pro,
- Cotton arts Ltd,
- Decent industries,
- Decent textiles, Faisalabad,
- Dowood textiles Ltd,
- Ehsan Fabrics Ltd, Lahore,
- Elahi enterprises Limited, Lahore,
- Elahi Spinning & weaving mills, Lahore,
- Em jay exports Ltd,
- En em industries Ltd,
- Fazal abdullah export,
- Five star textile ind.,
- Gohar enterprises,
- Gohar international,
- Gulistan Weaving Mills Ltd,
- Gulsham weaving mills Ltd, Lahore,
- ICC textiles Limited, Lahore,
- Ihsan yousaf textiles,
- Imran textile,
- Ishaq textile mills, Faisalabad,
- JK brothers Ltd,
- JK Exports, Faisalabad,
- JK Sons Ltd, Faisalabad,
- JMS trading co kyc,
- Kohinoor calico mill kyc,
- Kohinoor Fabrics Limited,
- Latif hansel kyc,
- Mahboob amin,
- Mahmood textile mills Limited, Multan,
- Majeeda textile Ltd,
- Master textile mills Limited, Lahore,
- Megatex Limited,
- Mian Textile, Lahore,
- MK sons Ltd,
- Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi,
- MSC Textiles, Faisalabad,
- Mughanum Ltd,
- Mutual trading corporation, Karachi,
- Mutual trading group,
- Nakshbandi industries Limited, Karachi,
- Nash garments, Karachi,
- Nash textiles, Karachi,
- Naveed Agencies, Karachi,
- Naveed tex; ind,
- Nishitex enterprises,
- Paradise textile,
- Parsons Limited Industries Ltd,
- Prime Weaving Factory, Karachi,
- Qayyum rashid textiles,
- Regency textiles Ltd, Lahore,
- Roomi enterprise Limited, Karachi,
- Saba textiles Limited, Karachi,
- Samin textiles Limited, Lahore,
- Samira Fabrics, Karachi,
- Saquib fabrics,
- Saya weaving mills Ltd, Karachi,
- Sayeeda syndicates kyc,
- Service fabrics Limited,
- Shahzad siddique Faisalabad,
- Shams textile cor.,
- Shams textile mills Ltd, Karachi,
- Sharif tex. ind,
- Sna tex.,
- Suraj Cotton Mills Ltd, Lahore,
- Syncotex agencies kyc,
- Taha Garments Limited, Karachi,
- Tanveer weavings Ltd, Lahore,
- Tariq enterprises,
- Tex-arts,
- Texto print mills (pvt),
- The Crescent textile mills Ltd, Faisalabad,
- Tradex,
- Worldover enterprises Ltd, Karachi,
- Xebec tex,
- ZA international,
- Zahidjee brothers,
- Zahidjee fabrics,
- Zam Zam weaving & proc.
Turquie
- Isko Tekstil Sanayi ve Ticaret A S,
- GAP - Güneydogu Tekstil Sanayi ve Ticaret A S,
- Kipas - Kahramanmaras Iplik Pamuk Ticaret ve Sanayi A S,
- Tac Sanayive,
- Isko.
Inde
- A S Marimuthu, Rajapalayam,
- Anglo French Textiles, Pondicherry,
- Anudeep Enterprises Pvt. Ltd, Mumbai,
- Art Leather Limited, Mumbai,
- Arumuga Textile Exporters, Chatrapatti,
- Arun Textiles, Rajapalayam,
- Aryan Finefab Ltd M/S, Mumbai,
- Atlas Export Enterprises, Karur,
- Auroville Exports Trust M/S, Auroville,
- Ayyappan Textiles Limited, Madurai,
- B K S Mills, Coimbatore,
- B N Sardar & Sons, Calcutta,
- Bharat Vijay Mills, Kalol,
- Bhiwani Denim & Apparels Limited M/S, Haryana,
- Blue Bull Textiles, Tirupur,
- Bojaraj Textile Mills Ltd, Madurai,
- Bonanza Overseas Pvt. Ltd,
- Chhaganlal Kasturchand & Co. Ltd, Mumbai,
- Chiranjilal Choudhary & Sons, Delhi,
- Classic Connections, Bombay,
- CLC Corporation, Delhi,
- D V Textiles M/S, Mumbai,
- Dhanalaksmi Weaving Works, Cannanore,
- Durga Textiles, Tirupur,
- Emperor Trading Company, Tirupur,
- Emti Exports Ltd, Mumbai,
- Esskay International M/S, Bombay,
- Forbes Gokak Ltd, Mumbai,
- GR Mani Textiles, Chatrapatti,
- GD JD Exports, Chennai,
- Ginni International Ltd, New Delhi,
- Gokul Fabrics, Madras,
- Govindji Trikamdas & Co. M/S, Mumbai,
- Govindji Trikamdas Exports Ltd, Mumbai,
- Group Ashima Texcellence (Ashima Fabrics, Ashima Denims, Ashima Syntex Limited), Ahmedabad,
- Guru Nanak Exports, Gurgaon,
- IA Intercontinental, Madras,
- Ideal Expo Fabrics Limited, Salem,
- Inter Globe Services, Mumbai,
- JCT Limited, Mumbai,
- Jindal (India), Ahmedabad,
- Jindal Worldwide Ltd, Ambawadi,
- Jyoti Overseas Limited, Indori,
- Kanakalakshmi Mills (P) Ltd, Coimbatore,
- Kanoria Chemicals & Industries Limited, Ahmedabad,
- Keshavlal Talakchand M/S, Bombay,
- Kitex Exports Limited, Cochin,
- Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore,
- Lotus Mills M/S, Tirupur,
- Loyal Textile Mills Limited, Tamil Nadu,
- M S Mathivanan M/S, Komarapalayam,
- M U A Arumugaperumal & Sons, Chatrapatti,
- Mahavashtra state textile corporation Ltd, Mumbai,
- Morarjee Goculdas Spg. & Wvg. Co. Ltd, Bombay,
- N W Exports Limited, Mumbai,
- Naatchiar Textile Exporters, Chatrapatti,
- Nahar Fabrics Limited, Ludhiana,
- National Textile Corporation Limited, New Delhi,
- Navnitlal & Co., Mumbai,
- Niyati Overseas, Coimbatore,
- Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Mumbai,
- P A P Exports, Karur,
- Pankaj Trading Co. M/S, Bombay,
- Parag Trading Corporation, Mumbai,
- Pasupati Fabrics Limited, New Delhi,
- Patodia Syntex Ltd, Bombay,
- Piramal Sons Ltd, Mumbai,
- Piramal Spg. & Wvg. Mills Limited, Mumbai,
- Pothys Cotton Products Pvt. Ltd, Srivilliputtur,
- Pradeep Investments Pvt. Ltd, Mumbai,
- Prakash Cotton Mills Ltd, Mumbai,
- Prathishta Weaving & Knitting Company Limited, Coimbatore,
- Preemier Textile, Tirupur,
- Preeti Impex, Salem,
- Premier Enterprises, Chatrapatti,
- Premier Mills Limited, Coimbatore,
- Premier Textile Exporters M/S, Chatrapatti,
- Pushpsons Industries Ltd, New Delhi,
- Ram Textiles M/s, Karur,
- Rama Qualitex Limited, Bangalore,
- Rite Exports, New Delhi,
- S D Enterprises, Mumbai,
- Sabare International, Karur,
- Sajjan Textiles Mills Limited M/S, Mumbai,
- Sajjan Udyog Export Limited M/S, Mumbai,
- Sambandam Exports, Tirupur,
- Sap Chemical Industries Pvt. Ltd, Mumbai,
- Sathya Textiles, Tirupur,
- Senthill textiles, Tirupur,
- Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd, Baroda,
- Shanudeep Private Limited, Mumbai,
- Sheth Exports M/S, Bombay,
- Sheth Investments & Trading Co. Ltd M/S, Bombay,
- Shri Vishnu Fabrics, Tamil Nadu,
- Sigma Exports, Mumbai,
- Sitalakshmi Mills Limited, Madurai,
- Sivakkumar Mills, Palladam,
- Sivam Fabrics, Tirupur,
- Sky International, Tirupur,
- SMT Exports, Tirupur,
- Sohanlal Balkrishna Export M/S, Bombay,
- Sree Rangsan Textiles, Komarapalayam,
- Sri Balaji Fabric, Tirupur,
- Sri Dhavamani Textiles, Erode,
- Sri Rajasekar Textiles, Chatrapatti,
- Sri Rani Lakshmi Gng. Spg. & Wvg. Mills Ltd, Madurai,
- Sri Saravanaa Exports Company, Rajapalayam,
- Sri Sarita Synthetics Ltd, Hyderabad,
- Sri Vasavi Impex (P) Ltd, Hyderabad,
- Srinavasa Textiles, Chatrapatti,
- Standard Industries Limited, Mumbai,
- Sudha Mills M/S, Mumbai,
- Sun Enterprises M/S, Mumbai,
- Supreme Bandages, Chatrapatti,
- Suresh & Company, Bombay,
- Suruthi Fabricss, Madurai,
- Surya Cotton Fabrics, Tirupur,
- Tamarai Mills Ltd, Coimbatore,
- The Arvind Mills Limited, Ahmedabad,
- The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd, Mumbai,
- The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai,
- The Lakshmi Mills Company Limited, Coimbatore,
- The Ruby Mills Ltd, Mumbai,
- The Western India Cottons Ltd, Pappinisseri,
- Trend Setters, Mumbai,
- Trident Textile Mills Ltd, Chennai,
- V & K Associates, Bombay,
- Vadivel Sizing & Weaving Mills Pvt. Ltd, Tirupur,
- Varadhalakshmi Mills Limited, Madurai,
- Velraj Exporters Private Ltd, Coimbatore,
- Vijayeswari Textiles Limited, Coimbatore,
- Vrindavan Overseas, Hathras,
- VTC Industries Limited, Mumbai,
- Wisdom Fabrics, Palladam,
- World-Tex Limited, Noida,
- Yarn Syndicat Limited, Calcutta.
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)
ORIGINAL
2 No
CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne
3 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)
4 Country of origin
Pays d'origine
5 Country of destination
Pays de destination
6 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
7 Supplementary details
Données supplémentaires
8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity
Quantité
10 FOB Value (1)
Valeur fob (1)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4 :
a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)
c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shownin box No 4.
Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 :
a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.
12 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
At - À ,on - le
(Signature) (Stamp - Cachet)
(1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente.
(2) Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).
>FIN DE GRAPHIQUE>